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HC / 2015 / 362

Datum:
2015-04-22
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL PT13.001619-150250 192 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 23 avril 2015 .................. Composition : M. Colombini, prĂ©sident MM. Battistolo et Abrecht, juges GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 59, 91, 308 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur l'appel interjetĂ© par K........., Ă  [...] (Autriche), demanderesse, contre la dĂ©cision rendue le 6 janvier 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l'appelante d’avec A.H........., Ă  Bussy-Chardonnay, B.H........., Ă  Juriens, et C.H........., Ă  Sullens, dĂ©fendeurs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre: En fait : A. Par dĂ©cision du 6 janvier 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dĂ©clarĂ© irrecevable la demande dĂ©posĂ©e le 3 janvier 2013 par K......... (I), rendu la dĂ©cision sans frais (II), dit que K......... doit verser 1'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens Ă  C.H......... (III), dit que l'indemnitĂ© de l'avocat Stephen Gintzburger, conseil d'office de K........., sera arrĂȘtĂ©e par dĂ©cision sĂ©parĂ©e (IV) et rayĂ© la cause du rĂŽle (V). En droit, le premier juge a retenu qu'au vu des documents traduits et apparemment contradictoires du dossier, il n'Ă©tait Ă  ce stade pas possible d'affirmer que K......... n'avait plus la lĂ©gitimation active pour faire valoir des prĂ©tentions liĂ©es Ă  l'acte de dĂ©faut de biens dĂ©livrĂ© par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. Un intĂ©rĂȘt digne de protection ou la qualitĂ© pour agir en protection de la personnalitĂ© ne pouvait en outre lui ĂȘtre niĂ©. Enfin, il a rappelĂ© que le litige n'avait pas fait l'objet d'une dĂ©cision entrĂ©e en force en raison des jugements pĂ©naux rendus. Le premier juge a dĂšs lors examinĂ© le fondement de l'action et constatĂ© que celle-ci Ă©tait fondĂ©e, en partie en tout cas, sur la protection des droits de la personnalitĂ©. NĂ©anmoins, au vu de leur importance, il a considĂ©rĂ© que les conclusions pĂ©cuniaires n'avaient pas qu'un caractĂšre purement accessoire et que l'aspect financier l'emportait sur l'aspect idĂ©al. Au vu de la conclusion XXII de la demande, qui tendait au paiement sous forme de dommages-intĂ©rĂȘts d'un capital total de 248'801 fr. 65, le premier juge en a conclu que le litige relevait de la compĂ©tence de la Chambre patrimoniale cantonale. B. Par acte du 6 fĂ©vrier 2015, K......... a interjetĂ© appel contre cette dĂ©cision en concluant, avec dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme principalement en ce sens que sa demande du 31 dĂ©cembre 2012 soit dĂ©clarĂ©e recevable et, subsidiairement, en ce sens que sa demande soit dĂ©clarĂ©e recevable, sauf dans sa conclusion XXII. InvitĂ©e Ă  verser une avance de frais d'un montant de 2'000 fr., l'appelante a requis par courriers des 3 et 16 mars 2015 le bĂ©nĂ©fice de l'assistance judiciaire. Le 20 mars 2015, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans a informĂ© l'appelante qu'elle Ă©tait en l'Ă©tat dispensĂ©e de l'avance de frais, la dĂ©cision dĂ©finitive sur l'assistance judiciaire Ă©tant toutefois rĂ©servĂ©e. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base de la dĂ©cision complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Par demande datĂ©e du 31 dĂ©cembre 2012 et envoyĂ©e le 3 janvier 2013 au Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, K......... a pris Ă  l’encontre d’A.H........., B.H......... et C.H......... 24 conclusions. Les conclusions I Ă  III tendent Ă  faire constater que certaines allĂ©gations contenues dans des Ă©critures dĂ©posĂ©es par les dĂ©fendeurs dans le cadre d'une action ouverte par la demanderesse devant un tribunal civil d'Hyderabad (Inde) constituent une atteinte illicite Ă  sa personnalitĂ©. La conclusion IV vise Ă  faire constater que toute allĂ©gation par les dĂ©fendeurs dans l'action civile prĂ©citĂ©e, selon laquelle elle aurait obtenu au moyen d'une fraude, d'une escroquerie ou de tout autre procĂ©dĂ© malhonnĂȘte le certificat dĂ©livrĂ© le 27 septembre 2004 par l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, constitue une atteinte illicite Ă  sa personnalitĂ©. La demanderesse requiert dĂšs lors qu'il soit interdit aux dĂ©fendeurs, sous la menace de la peine prĂ©vue par l’art. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937, RS 311.0), de tenir de telles allĂ©gations (conclusion XVII) et qu'il leur soit ordonnĂ© de retirer irrĂ©vocablement ces allĂ©gations (conclusions V Ă  XIII) selon certaines modalitĂ©s prĂ©cises (conclusions XIV et XV), une amende d'ordre Ă©tant pour le surplus prĂ©vue par jour d'inexĂ©cution (conclusions XVIII Ă  XX). La demanderesse a requis que les consĂ©quences de l’inexĂ©cution Ă©ventuelle de l’ordre de retrait soient fixĂ©es (conclusions XVI et XVIII Ă  XXI). Enfin, les conclusions XXII Ă  XXIV tendent Ă  ce qu’il soit prononcĂ© que les dĂ©fendeurs, solidairement entre eux ou conjointement selon ce que justice dira, lui doivent 4'652 fr. 20, valeur au 18 aoĂ»t 2011, plus 17 fr. 05 par jour Ă  compter du 19 aoĂ»t 2011 y compris et jusqu’au rĂšglement complet de 248'801 fr. 65 (XXII), 35'852 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % dĂšs le 21 mars 2011 (XXIII) et 2'000 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 18 novembre 2010 (XXIV). 2. Par rĂ©ponse dĂ©posĂ©e le 27 juin 2013, A.H......... et B.H........., agissant conjointement, ont conclu au rejet de la demande. Le 17 octobre 2013, soit dans le dĂ©lai de rĂ©ponse, C.H......... a sollicitĂ© l’autorisation de limiter sa rĂ©ponse Ă  la question de la recevabilitĂ© de la demande. Par courrier du 30 janvier 2014, A.H......... et B.H......... ont dĂ©clarĂ© s’en remettre Ă  justice Ă  ce sujet. Le 31 janvier 2014, K......... s’est dĂ©terminĂ©e sur la question de la recevabilitĂ© de la demande. Par ordonnance du 18 juillet 2014, la prĂ©sidente du tribunal d’arrondissement a ordonnĂ© la limitation de la rĂ©ponse Ă  la question de la recevabilitĂ© de la demande sous l’angle de la compĂ©tence du tribunal ainsi que de l’existence d’un intĂ©rĂȘt digne de protection de la demanderesse, en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). Les parties ont renoncĂ© Ă  la tenue de dĂ©bats principaux sur ces questions. C.H......... et K......... se sont dĂ©terminĂ©s par courriers des 27 aoĂ»t et 1er septembre 2014. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, est introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e ou de la notification postĂ©rieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l'appel est recevable Ă  la forme. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Jeandin, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). 3. L'appelante invoque une violation du principe de la bonne foi ainsi que de l’interdiction du formalisme excessif. Elle soutient que, dans la mesure oĂč l’intimĂ© C.H......... n’a pas soulevĂ© le moyen tirĂ© de l’incompĂ©tence matĂ©rielle lors du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de conciliation et oĂč l’autoritĂ© de conciliation n’a pas examinĂ© la question de sa compĂ©tence matĂ©rielle, les rĂšgles constitutionnelles et lĂ©gales font obstacle Ă  une dĂ©cision d’irrecevabilitĂ© aprĂšs le dĂ©pĂŽt de la demande. A titre subsidiaire, l'appelante soutient que sa demande vise de façon prĂ©pondĂ©rante la protection de la personnalitĂ©, pour laquelle il n'y a en principe pas de valeur litigieuse, et que les conclusions pĂ©cuniaires revĂȘtent un caractĂšre secondaire. Elle fait valoir que si la compĂ©tence matĂ©rielle du juge saisi n'est pas donnĂ©e pour des conclusions pĂ©cuniaires, distinctes, celles-ci doivent faire l'objet d'une dĂ©cision d'irrecevabilitĂ© partielle. Ainsi, "s’il y a lieu de considĂ©rer que la conclusion XXII relĂšve de la compĂ©tence d’une autre autoritĂ© que le tribunal d’arrondissement", l'appelante estime que seule cette conclusion doit ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable, la saisine du tribunal d’arrondissement Ă©tant maintenue pour les autres conclusions, dont il n’est pas contestĂ© qu’elles entrent dans sa compĂ©tence matĂ©rielle. 3.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matiĂšre que sur les demandes et les requĂȘtes qui satisfont aux conditions de recevabilitĂ© de l’action. La compĂ©tence du tribunal Ă  raison de la matiĂšre et du lieu constitue l’une des conditions de recevabilitĂ© Ă©noncĂ©es Ă  l’art. 59 al. 2 CPC. L'action en protection de la personnalitĂ© est une contestation civile portant sur un droit de nature non pĂ©cuniaire (TF 5A.75/2008 du 28 juillet 2008 c. 1). Cette action relĂšve en principe de la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal d'arrondissement (cf. art. 96e LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979; RS 173.01]; CACI 29 octobre 2013/568 c. 3c). Des prĂ©tentions tendant Ă  la protection des droits de la personnalitĂ© ne sont gĂ©nĂ©ralement pas pĂ©cuniaires mĂȘme si une indemnitĂ© pour tort moral ou des dommages-intĂ©rĂȘts sont aussi en jeu (Tappy, CPC commentĂ©, n. 11 et 71 ad art. 91 CPC; ATF 110 II 411, rĂ©s. in JT 1985 I 203). Toutefois, en prĂ©sence de prĂ©tentions en partie patrimoniales et en partie non patrimoniales (fondĂ©es sur le droit de la personnalitĂ© notamment), entre lesquelles il existe un rapport de connexitĂ© suffisant, il faut qualifier l'action dans son ensemble de patrimoniale ou non en dĂ©terminant si c'est l'aspect pĂ©cuniaire ou l'aspect idĂ©al qui l'emporte (Heinzmann, VerfahrensĂŒberschreitende KlagehĂ€ufung?, in RSPC 3/2012 pp. 269ss, spĂ©c. pp. 275-277; Sterchi, Berner Kommentar, n. 22 ad art. 91 CPC; FrĂ©sard, in Commentaire LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 14 ad art. 51 LTF [loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005, RS 173.110]). En l'absence d'un tel rapport de connexitĂ©, le cumul de prĂ©tentions patrimoniales et non patrimoniales doit ĂȘtre analysĂ© pour chacune de ces prĂ©tentions sous l'angle de l'art. 90 CPC traitant du cumul d'actions (Tappy, op. cit., n. 13 ad art. 91 CPC). 3.2 En l'espĂšce, ainsi que l'appelante l'a toujours soutenu, ses prĂ©tentions reposent sur un mĂȘme complexe de faits et sont dans un rapport de connexitĂ© Ă©vident. Il convient dĂšs lors de dĂ©terminer lequel des intĂ©rĂȘts de l'appelante – financier ou idĂ©al – prĂ©domine. Or, si on analyse les prĂ©tentions de l’appelante dans leur ensemble, les conclusions tendant Ă  la constatation d’une atteinte illicite Ă  sa personnalitĂ© dans le cadre du litige opposant les parties devant un tribunal civil en Inde (conclusions I Ă  IV) constituent certes le fondement d’une action en cessation de trouble (conclusions V Ă  XXI) et en rĂ©paration du tort moral (conclusion XXIV), mais aussi et surtout le fondement d’une action en paiement (conclusions XXII et XXIII), liĂ©e aux prĂ©tentions patrimoniales Ă©levĂ©es devant le tribunal indien. Vu l'importance des conclusions pĂ©cuniaires, celles-ci revĂȘtent – comme l'a constatĂ© Ă  juste titre le premier juge – un caractĂšre prĂ©dominant manifeste. Dans ces conditions, l'action de l'appelante dans son ensemble doit ĂȘtre qualifiĂ©e de patrimoniale. Il ne saurait ĂȘtre question de sĂ©parer les conclusions, comme le requiert l'appelante Ă  titre subsidiaire, pour admettre que l'action entre dans la compĂ©tence du tribunal d'arrondissement, une fois Ă©cartĂ©e la conclusion XXII. 3.3 Au surplus, le fait que l'intimĂ© C.H......... n’ait pas soulevĂ© l’exception d’incompĂ©tence ratione materiae lors du dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de conciliation et que l’autoritĂ© de conciliation n’ait pas non plus relevĂ© d’office l’incompĂ©tence ratione valoris du tribunal d’arrondissement n'empĂȘchait pas l'intimĂ©, aprĂšs que l’appelante eut dĂ©posĂ© sa demande au fond, de soulever d’entrĂ©e de cause, avant toute dĂ©fense sur le fond, l’exception d’incompĂ©tence ratione valoris. La procĂ©dure de conciliation Ă©tant avant tout conçue comme un prĂ©alable au dĂ©bat judiciaire, destinĂ©e Ă  permettre de trouver un accord entre les parties de maniĂšre informelle, il ne faut pas que l’examen de questions procĂ©durales remette en cause sa fonction propre (Bohnet, Les dĂ©fenses en procĂ©dure civile suisse, in RDS 128 [2009] II 216; Bohnet, CPC commentĂ©, n. 16 ad art. 60 CPC). Ainsi, seules les conditions de recevabilitĂ© propres Ă  l’instance entamĂ©e par le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte de conciliation, telles les compĂ©tences ratione loci ou materiae, doivent retenir l’attention particuliĂšre de l’autoritĂ© de conciliation. Au vu de son rĂŽle essentiellement conciliateur, l'autoritĂ© de conciliation ne devra cependant dĂ©clarer la requĂȘte irrecevable qu'en cas d'incompĂ©tence manifeste, dĂšs lors qu'elle n'a en principe pas de compĂ©tence juridictionnelle (JT 2011 III 185 c. 3a et les rĂ©f. citĂ©es). En outre, le dĂ©fendeur qui ne soulĂšve pas l'incompĂ©tence manifeste devant l'autoritĂ© de conciliation n'agit pas de maniĂšre contraire Ă  la bonne foi en invoquant le moyen dans le cadre de la procĂ©dure au fond (ATF 139 III 273). En l'espĂšce, l'incompĂ©tence n'Ă©tait pas manifeste au stade de la procĂ©dure de conciliation, Ă©tant rappelĂ© que cette question a fait l'objet, devant le tribunal du fond, d'un examen sĂ©parĂ© au terme de plusieurs Ă©changes d'Ă©critures. Ainsi, le fait de ne pas avoir soulevĂ© l'incompĂ©tence devant l'autoritĂ© de conciliation n'empĂȘchait pas l'intimĂ©, aprĂšs que l'appelante eut dĂ©posĂ© une demande complĂšte sur le fond, de soulever – d'entrĂ©e de cause et avant toute dĂ©fense au fond – l'exception d'incompĂ©tence ratione valoris. On ne distingue pas non plus d'entorse au principe de la bonne foi dans le fait que le tribunal – prĂ©sidĂ© par un autre magistrat que celui qui a tentĂ© la conciliation, conformĂ©ment Ă  l'art. 41 al. 1 CDPJ (Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) – est entrĂ© en matiĂšre sur ce moyen, pour finalement admettre l'exception d'incompĂ©tence. 4. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel, manifestement infondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l'art. 312 al. 1 CPC et la dĂ©cision attaquĂ©e confirmĂ©e. Au vu des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, l'appel Ă©tait d'emblĂ©e dĂ©pourvu de chances de succĂšs et la requĂȘte d’assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2'000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dĂ©pens, dĂšs lors que les intimĂ©s n'ont pas Ă©tĂ© invitĂ©s Ă  se dĂ©terminer sur l'appel et n’ont donc pas encouru de frais pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance (cf. art. 95 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. La dĂ©cision est confirmĂ©e. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2'000 fr. (deux mille francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante K.......... V. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 24 avril 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Stephen Gintzburger (pour K.........), ‑ Me François Besse (pour A.H......... et B.H.........), ‑ Me Isabelle Jaques (pour C.H.........). La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La greffiĂšre :

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