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ML / 2015 / 87

Datum:
2015-04-28
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC14.039769-150421 133 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 29 avril 2015 ................. Composition : Mme Rouleau, présidente Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP; 322 al. 1 CPC Vu la décision rendue le 19 décembre 2014 par le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, statuant à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 4'230 fr., sans intérêt, de l'opposition formée par C........., à [...], à la poursuite n° 7'177'590 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut exercée contre elle à l'instance de l'Etat de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique (I), arrêtant à 180 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant (II), les mettant à la charge de la poursuivie (III) et disant que celle-ci doit en conséquence rembourser au poursuivant son avance de frais du même montant, sans allocation de dépens pour le surplus (IV), vu le recours valant demande de motivation déposé le 29 décembre 2014 par la poursuivie, concluant en substance à la réforme du prononcé, qui lui avait été notifié le 20 décembre 2014, en ce sens que la requête de mainlevée d'opposition à la poursuite en cause est rejetée et son opposition maintenue, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 27 février 2015 et notifiés le 2 mars à la poursuivie, vu l'acte de recours daté du 12 et posté le 13 mars 2015 par la poursuivie, vu les pièces du dossier; attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC [Code de procédure civile; RS 272] doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), que l'acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 143 al. 1 CPC), qu'en l'espèce, l'acte de recours posté le 13 mars 2015, tardif d'un jour, est irrecevable; attendu que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 let. b et al. 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation, qu'en outre, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131), qu'en l'espèce, l'acte de recours valant demande de motivation adressé par la poursuivie au Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut le 29 décembre 2014, soit dans le délai de l'art. 239 al. 2 CPC, a été déposé en temps utile, qu'il est écrit et motivé, de sorte qu'il est recevable formellement (art. 321 al. 1 CPC), qu'en revanche, les pièces produites avec le recours, dans la mesure où il s'agit de preuves nouvelles en ce sens qu'elles n'ont pas été portées à la connaissance du premier juge, sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), la Cour des poursuites et faillites, autorité de recours, statuant sur la base du dossier tel qu'il a été constitué en première instance; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée définitive d'opposition du 1er octobre 2014, le poursuivant avait produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer le montant de 4'230 fr., sans intérêt, notifié à son instance à C........., par l'intermédiaire de son époux, le 23 septembre 2014, dans la poursuite n° 7'177'590 de l'Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut, et frappé d'opposition totale. La cause de l'obligation invoquée est : "Prestations indues du Revenu d'Insertion (RI) accordées par l'intermédiaire du Centre Social Régional Bex, pour un montant initial de CHF 5'280.00 à ce jour le solde s'élève à CHF 4'230.00 pour la période du 01.10.2008 au 31.05.2009, selon la décision de restitution du 29.09.2009"; - une copie d'une décision du Centre social régional de Bex du 29 septembre 2009, considérant que la poursuivie avait touché à tort, du 1er octobre 2008 au 31 mai 2009, le montant de 5'280 fr. à titre de prestations du Revenu d'Insertion et la déclarant tenue de rembourser ce montant, exigible au jour de la décision. Celle-ci contient l'indication des voies de recours auprès de la Section juridique du Service de prévoyance et d'aide sociales et porte un timbre humide, apposé le 29 septembre 2011 et signé "pour la section juridique", attestant de son caractère définitif et exécutoire; - un "décompte indu" concernant la poursuivie, mentionnant six versements de 150 francs, un de 60 fr. et un de 90 fr., soit une somme totale de 1'050 fr. payée entre le 9 novembre 2009 et le 24 décembre 2010, en déduction de la somme réclamée de 5'280 fr.; attendu que par courrier posté le 5 novembre 2014, soit dans le délai que le juge de paix lui avait imparti par avis du 6 octobre 2014, la poursuivie a fait valoir que "la demande de remboursement de l'Etat de Vaud" n'était pas justifiée et produit des pièces tendant à le démontrer, que le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et mis les frais judiciaires à la charge de la poursuivie, considérant que le poursuivant était au bénéfice d'une décision administrative exécutoire obligeant la poursuivie à lui rembourser la somme de 5'280 fr. de prestations d'aide sociale perçues indûment, exigible au 29 septembre 2009, dont il admettait que le solde encore dû s'élevait à 4'230 fr., et que la poursuivie n'avait soulevé que des arguments remettant en cause l'existence matérielle de l'obligation de rembourser, sur laquelle il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de se prononcer, et n'avait pour le surplus invoqué aucun moyen libératoire; attendu que le créancier dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant le poursuivi à lui payer une somme d'argent, requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1]), que sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), qu'en présence d'un jugement ou d'une décision administrative exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition à moins que le poursuivi ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement ou à la décision, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, comme l'a considéré à raison le premier juge, le poursuivant et intimé Etat de Vaud est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite à la recourante, soit d'une décision administrative de remboursement de prestations du RI indûment obtenues, rendue le 29 septembre 2009 en application des art. 41 et 43 LASV (loi sur l'action sociale vaudoise du 2 décembre 2003; RSV 850.051) par le Centre social régional de Bex, autorité compétente en vertu de l'art. 5 al. 3 LASV, et attestée définitive et exécutoire par la Section juridique du Service de prévoyance et d'aide sociales, instance de recours contre la décision en cause, que la recourante ne prouve en aucune manière être libérée de sa dette pour un montant supérieur à celui de 1'050 fr. admis par l'intimé, en ce sens qu'elle aurait payé d'autres ou plus amples montants ou obtenu un sursis de paiement ou encore que la dette en question serait prescrite, qu'en revanche, elle remet en cause la décision de remboursement du 29 septembre 2009, qu'elle pouvait recourir auprès de l'instance compétente contre cette décision dans les trente jours suivant sa notification, ce qu'elle n'a pas fait, mais ne peut plus la contester en procédure de mainlevée, que ce soit devant le premier juge ou devant la cour de céans, que de jurisprudence constante, en effet, ni le juge de la mainlevée ni l'autorité de recours en cette matière n'ont le pouvoir de réexaminer le contenu d'une décision valant titre de mainlevée définitive (TF 5A.770/2011 du 23 janvier 2012, c. 4.1; ATF 124 III 501 c. 31; 113 III 6 c. 1b, JT 1989 II 70), qu'au demeurant, il ressort du dossier que la recourante non seulement n'a pas recouru contre la décision du 29 septembre 2009, mais encore, pendant une certaine période suivant cette décision, a procédé à des versements d'acomptes en remboursement de sa dette; attendu que le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé du juge de paix confirmé; attendu que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 360 fr. (360 fr.), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme C........., ‑ Etat de Vaud, Département de la santé et de l'action sociale, Service de prévoyance et d'aide sociales, Section juridique. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'230 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ M. le Juge de paix du district de La Riviera - Pays-d'Enhaut. La greffière :

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