TRIBUNAL CANTONAL AJ13.034041-141025 375 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 16 janvier 2015 .................... PrĂ©sidence de M. Winzap, prĂ©sident Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller GreffiĂšre : Mme Robyr ***** Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par J........., Ă Puidoux, contre le prononcĂ© rendu le 20 mai 2014 par la PrĂ©sidente du Tribunal des baux arrĂȘtant l'indemnitĂ© de son conseil d'office Me L........., Ă Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcĂ© du 20 mai 2014, envoyĂ© aux parties pour notification le 22 mai suivant, la PrĂ©sidente du Tribunal des baux a fixĂ© l'indemnitĂ© de conseil d'office de J......... allouĂ©e Ă Me L......... Ă 2'177 fr. 80, correspondant Ă 2'015 fr. 60 de dĂ©fraiement (dont 149 fr. 30 de TVA) et 162 fr. 20 de dĂ©bours (dont 12 fr. de TVA) (I) et dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnitĂ© du conseil d'office mise Ă la charge de l'Etat (II). En droit, le premier juge a constatĂ© que Me L......... avait Ă©tabli deux listes relatives Ă ses opĂ©rations, l'une pour J......... et l'autre commune aux quatre parties qu'il reprĂ©sentait dans le dossier au fond. Il a considĂ©rĂ© qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des opĂ©rations postĂ©rieures Ă l'audience du 24 janvier 2014, dĂšs lors que la cause y avait Ă©tĂ© rayĂ©e du rĂŽle. Il a ainsi admis que l'avocat avait consacrĂ© 12 heures 05 aux opĂ©rations communes, mises Ă la charge de J......... Ă raison d'un quart. S'agissant des opĂ©rations relatives exclusivement Ă ce dernier, le premier juge a admis le temps indiquĂ© par l'avocat, soit 8 heures 12. B. Par acte du 30 mai 2014, J......... recouru contre ce prononcĂ© en concluant implicitement Ă sa rĂ©forme, en ce sens que lâindemnitĂ© de conseil dâoffice est rĂ©duite. Par rĂ©ponse du 17 octobre 2014, Me L......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă l'irrecevabilitĂ© du recours et, subsidiairement, Ă son rejet. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Le 6 aoĂ»t 2013, Me L......... a dĂ©posĂ©, pour J......... une demande dâassistance judiciaire. Par prononcĂ© du 23 aoĂ»t 2013, la PrĂ©sidente du Tribunal des baux a accordĂ© au requĂ©rant, dans la cause en protection contre les congĂ©s l'opposant Ă W........., le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire avec effet au 6 aoĂ»t 2013, sous la forme de l'exonĂ©ration des avances et des frais judiciaires, ainsi que de lâassistance dâun avocat dâoffice en la personne de Me L.......... 2. Par demande du 16 aoĂ»t 2013, J........., assistĂ© de Me L........., a ouvert action contre W......... en annulation de la rĂ©siliation de son bail Ă loyer datĂ©e du 15 mars 2013. Le mĂȘme jour, Me L......... a dĂ©posĂ© trois autres demandes similaires contre W......... pour d'autres locataires rĂ©sidant Ă la route de [...], Ă [...], et ayant Ă©galement reçu la rĂ©siliation de leur bail Ă loyer. 3. Le 26 septembre 2013, la PrĂ©sidente du Tribunal des baux a joint les procĂ©dures opposant W......... Ă [...], [...], [...] et J......... [...], en vue d'une instruction et d'un jugement communs. 4. Me L......... a sollicitĂ© une prolongation du dĂ©lai imparti pour produire les piĂšces requises le 9 septembre 2013, laquelle lui a Ă©tĂ© accordĂ©e. Il a produit ces piĂšces le 4 dĂ©cembre 2013. Lors de l'audience du 24 janvier 2014, les parties ont signĂ© une transaction valant jugement et la cause a Ă©tĂ© rayĂ©e du rĂŽle. 5. Le 27 mars 2014, Me L......... a adressĂ© Ă la PrĂ©sidente du Tribunal des baux deux listes dĂ©taillĂ©es pour les opĂ©rations effectuĂ©es, d'une part, en faveur de J......... et, d'autre part, en faveur de tous les locataires concernĂ©s par la procĂ©dure. Requis de corriger une erreur et de prĂ©ciser quel Ă©tait l'objet des courriers postĂ©rieurs Ă l'audience du 24 janvier 2014, Me L......... a envoyĂ© deux nouvelles listes d'opĂ©rations par courrier faussement datĂ© du 27 mars 2014 et reçu le 15 avril 2014. Il a prĂ©cisĂ© que les opĂ©rations effectuĂ©es postĂ©rieurement au 24 janvier 2014 se justifiaient par le fait que le bailleur n'avait pas respectĂ© ses engagements. Selon les listes produites, 13 heures 51 ont Ă©tĂ© consacrĂ©es aux opĂ©rations effectuĂ©es pour tous les locataires parties au litige et 8 heures 12 pour J.......... En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours sĂ©parĂ© de lâart. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions fixant lâindemnitĂ© du conseil dâoffice, cette indemnitĂ© Ă©tant considĂ©rĂ©e comme des frais au sens de lâart. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 fĂ©vrier 2013/52 ; Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). Lâart. 122 al. 1 let. a CPC rĂšgle la rĂ©munĂ©ration du conseil dâoffice. Cet article figure au chapitre qui rĂ©glemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 Ă 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prĂ©voit la procĂ©dure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requĂȘte d'assistance judiciaire, on en dĂ©duit que dite procĂ©dure est Ă©galement applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnitĂ© du conseil d'office. Partant, le dĂ©lai pour dĂ©poser un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dĂšs qu'il est en mesure de le faire, le bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire dispose Ă titre personnel dâun droit de recours contre la rĂ©munĂ©ration Ă©quitable de son conseil juridique commis d'office accordĂ©e selon lâart. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). En l'espĂšce, le recours a Ă©tĂ© interjetĂ© en temps utile par une personne qui y a intĂ©rĂȘt. 1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit ĂȘtre motivĂ©. Pour que cette exigence soit remplie, l'autoritĂ© de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reprochĂ© au premier juge sans avoir Ă rechercher des griefs par elle-mĂȘme, ce qui exige une certaine prĂ©cision dans l'Ă©noncĂ© et la discussion des critiques formulĂ©es (CREC 7 aoĂ»t 2014/277 ; Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilitĂ©, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit lâexposĂ© de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dĂ©cision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit ĂȘtre entrĂ© en matiĂšre sur des conclusions formellement dĂ©ficientes, lorsqu'on comprend Ă la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet ĂȘtre interprĂ©tĂ©es Ă la lumiĂšre de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A.855/2012 du 13 fĂ©vrier 2013 c. 3.3.2). En l'espĂšce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrĂ©es et Me L......... a conclu Ă l'irrecevabilitĂ© du recours de ce fait, ainsi que pour dĂ©faut de motivation. Le recourant exprime toutefois clairement sa volontĂ© de remettre en cause l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă son conseil d'office par le premier juge, qu'il estime excessive compte tenu du fait qu'il avait prĂ©parĂ© toutes les preuves nĂ©cessaires et que le dossier ne prĂ©sentait pas de difficultĂ© particuliĂšre. Cela Ă©tant, on peut admettre que le recourant conclut implicitement Ă la rĂ©forme de la dĂ©cision attaquĂ©e, en ce sens que l'indemnitĂ© de son conseil d'office est rĂ©duite Ă un montant fixĂ© Ă dire de justice. Le recours est ainsi formellement recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, in Basler Kommentar, 2e Ă©d. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. Le recourant conteste les listes d'opĂ©rations Ă©tablies par son avocat. Il fait valoir que le dossier Ă©tait prĂȘt dĂšs le dĂ©but, avec des copies des correspondances, des photos et autres preuves dĂ©montrant qu'il faisait l'objet d'un congĂ©-reprĂ©sailles. Il explique en outre qu'il a choisi son avocat pour sa connaissance du droit du bail et que le dossier ne prĂ©sentait dĂšs lors aucune difficultĂ©. Me L......... a pour sa part fait valoir que le dossier n'Ă©tait pas si simple, que la prĂ©paration des Ă©critures et la rĂ©union des preuves s'est avĂ©rĂ©e fastidieuse, notamment en raison du comportement du bailleur. Il a soutenu que les opĂ©rations listĂ©es correspondaient au travail effectuĂ©. En outre, si les procĂ©dures concernant plusieurs locataires avaient Ă©tĂ© jointes, la situation de chacun avait dĂ» ĂȘtre examinĂ©e sĂ©parĂ©ment en dĂ©tail. Lorsqu'un acte ne nĂ©cessitait pas de vĂ©rification et d'adaptation, il n'Ă©tait comptabilisĂ© qu'une seule fois puis rĂ©parti Ă part Ă©gales entre les diffĂ©rents mandants. 3.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rĂ©munĂ©rĂ© Ă©quitablement par le canton. Cette notion aux contours imprĂ©cis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base dâun large pouvoir dâapprĂ©ciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de lâindemnitĂ© allouĂ©e au conseil dâoffice dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (RĂŒegg, Basler Kommentar, 2e Ă©d. 2013, n. 5 Ă 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotitĂ© de lâindemnitĂ© du conseil dâoffice, lâautoritĂ© cantonale doit sâinspirer des critĂšres applicables Ă la modĂ©ration des honoraires dâavocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, lâart. 2 al. 1 RAJ (RĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile, RSV 211.02.3) â qui renvoie Ă lâart. 122 al. 1 let. a CPC â prĂ©cise que le conseil juridique commis dâoffice a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de lâimportance de la cause, de ses difficultĂ©s, de lâampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique commis dâoffice. A cet Ă©gard, le juge apprĂ©cie lâĂ©tendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocatâstagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antĂ©rieure rendue sous lâempire de lâancienne loi sur lâassistance judiciaire. En matiĂšre civile, le conseil dâoffice peut ĂȘtre amenĂ© Ă accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a prĂ©citĂ© ; ATF 117 la 22 prĂ©citĂ© c. 4c et les rĂ©f. cit.). Cependant, le temps consacrĂ© Ă la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut dâune part revoir le temps de travail allĂ©guĂ© par lâavocat, sâil lâestime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de lâaffaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne sâinscrit pas raisonnablement dans le cadre de lâaccomplissement de sa tĂąche ; dâautre part, il peut Ă©galement refuser dâindemniser le conseil pour des opĂ©rations quâil estime inutiles ou superflues. 3.2 En l'espĂšce, Me L......... a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil d'office du recourant dans la cause en protection contre les congĂ©s l'opposant Ă W.......... A titre prĂ©alable, il convient de relever que la demande du recourant portait en dĂ©finitive sur plusieurs objets, soit la prolongation du bail, les frais accessoires et dĂ©comptes de chauffage, ainsi que le dommage rĂ©sultant du dĂ©faut de l'installation de chauffage et de la suppression de la buanderie. La cause n'Ă©tait donc pas dĂ©nuĂ©e de complexitĂ©. Elle impliquait en outre plusieurs parties et il convenait d'adapter la situation aux particularitĂ©s de chacune. Me L......... a rencontrĂ© son client (confĂ©rence d'une heure) avant de rĂ©diger une demande de onze pages, accompagnĂ©e d'un bordereau de piĂšces et d'un bordereau de piĂšces requises. Ces documents ont dĂ» ĂȘtre adaptĂ©s pour chaque locataire. Pour le surplus, s'agissant des opĂ©rations propres au recourant, l'avocat a eu deux brĂšves correspondances tĂ©lĂ©phoniques avec le client, rĂ©digĂ© huit lettres et envoyĂ© cinq cartes de transmission. Si l'on admet que la gestion du mandat implique Ă©galement la lecture des correspondances du client et de la partie adverse, ainsi que l'examen des questions juridiques qui se posent, le temps invoquĂ© par Me L........., soit 8 heures 12 â dont 1 heure 10 par l'avocat-stagiaire â apparaĂźt correct et adĂ©quat et peut ĂȘtre confirmĂ©. S'agissant des opĂ©rations effectuĂ©es pour tous les locataires, c'est Ă juste titre que le premier juge a refusĂ© de tenir compte des opĂ©rations effectuĂ©es postĂ©rieurement au 24 janvier 2014. En effet, Ă cette date, les parties ont signĂ© une transaction mettant fin au litige et l'affaire a Ă©tĂ© rayĂ©e du rĂŽle. La suite ne relevait dĂšs lors plus du mandat d'office de Me L.......... Les opĂ©rations effectuĂ©es jusque-lĂ ont consistĂ© en la rĂ©daction de huit lettres et 26 cartes de transmission, en une confĂ©rence avec tous les locataires pour prĂ©parer l'audience (1 heure 30), en la prĂ©paration de l'audience (3 heures) et en l'audience elle-mĂȘme, laquelle a durĂ© 2 heures 30. Le temps correspondant Ă ces opĂ©rations, chiffrĂ© par l'avocat Ă 12 heures 05 â dont 4 heures 05 par l'avocat-stagiaire â peut Ă©galement ĂȘtre admis. La partie imputable au recourant est d'un quart. Aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., l'indemnitĂ© pour l'avocat est donc arrĂȘtĂ©e Ă 1'625 fr. 40 (9.03 x 180.-) et celle pour lâavocat-stagiaire Ă 240 fr. 90 (2.19 x 110.-). Le dĂ©fraiement du conseil d'office s'Ă©lĂšve ainsi Ă 2'015 fr. 60, dont 149 fr. 30 Ă titre de TVA. Ce montant correspond Ă l'indemnitĂ© allouĂ©e par le premier juge. 3.3 Me L......... a pour le surplus facturĂ© des dĂ©bours par 83 fr. 60 pour le seul recourant et 266 fr. 40 pour l'ensemble des locataires (66 fr. 60 pour le recourant). Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais gĂ©nĂ©raux de lâavocat et ne peuvent en principe ĂȘtre facturĂ©s en sus (CREC 14 novembre 2013/377). C'est ainsi un montant de 39 fr. 60 qui doit ĂȘtre dĂ©duit de la premiĂšre liste et 128 fr. 40 de la liste commune (32 fr. 10 pour le recourant). Les dĂ©bours qui doivent ĂȘtre admis s'Ă©lĂšvent donc Ă 78 fr. 50 (44 fr. + 34 fr. 50), plus 6 fr. 20 Ă titre de TVA, soit 84 fr. 70 au total. 4. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre trĂšs partiellement admis et le prononcĂ© attaquĂ© rĂ©formĂ© Ă son chiffre I en ce sens que l'indemnitĂ© de conseil d'office de Anicet Bard allouĂ©e Ă Me L......... est fixĂ©e Ă 2'100 fr. 30 (2'015 fr. 60 + 84 fr. 70). Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis par 75 fr. Ă la charge du recourant dĂšs lors qu'il n'obtient gain de cause que dans une trĂšs faible mesure, et laissĂ©s par 25 fr. Ă la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos, prononce : I. Le recours est trĂšs partiellement admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© au chiffre I de son dispositif comme il suit: "I. fixe l'indemnitĂ© de conseil d'office de J......... allouĂ©e Ă Me L......... Ă 2'100 fr. 30 (deux mille cent francs et trente centimes), correspondant Ă : - 2'015 fr. 60 de dĂ©fraiement (dont 149 fr. 30 de TVA) - 84 fr. 70 de dĂ©bours (dont 6 fr. 20 de TVA)." Le prononcĂ© est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 100 fr. (cent francs), sont mis par 75 fr. (septante-cinq francs) Ă la charge de J......... et laissĂ©s par 25 fr. (vingt-cinq francs) Ă la charge de lâEtat. IV. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â M. J........., â Me L.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal des baux. La greffiĂšre :