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TRIBUNAL CANTONAL AJ13.034041-141025 375 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 16 janvier 2015 .................... Présidence de M. Winzap, président Juges : M. Giroud et Mme Charif Feller Greffière : Mme Robyr ***** Art. 110, 122 al. 1 let. a, 319 let. b ch. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J........., à Puidoux, contre le prononcé rendu le 20 mai 2014 par la Présidente du Tribunal des baux arrêtant l'indemnité de son conseil d'office Me L........., à Vevey, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit : En fait : A. Par prononcé du 20 mai 2014, envoyé aux parties pour notification le 22 mai suivant, la Présidente du Tribunal des baux a fixé l'indemnité de conseil d'office de J......... allouée à Me L......... à 2'177 fr. 80, correspondant à 2'015 fr. 60 de défraiement (dont 149 fr. 30 de TVA) et 162 fr. 20 de débours (dont 12 fr. de TVA) (I) et dit que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat (II). En droit, le premier juge a constaté que Me L......... avait établi deux listes relatives à ses opérations, l'une pour J......... et l'autre commune aux quatre parties qu'il représentait dans le dossier au fond. Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des opérations postérieures à l'audience du 24 janvier 2014, dès lors que la cause y avait été rayée du rôle. Il a ainsi admis que l'avocat avait consacré 12 heures 05 aux opérations communes, mises à la charge de J......... à raison d'un quart. S'agissant des opérations relatives exclusivement à ce dernier, le premier juge a admis le temps indiqué par l'avocat, soit 8 heures 12. B. Par acte du 30 mai 2014, J......... recouru contre ce prononcé en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que l’indemnité de conseil d’office est réduite. Par réponse du 17 octobre 2014, Me L......... a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. C. La Chambre des recours civile retient les faits suivants : 1. Le 6 août 2013, Me L......... a déposé, pour J......... une demande d’assistance judiciaire. Par prononcé du 23 août 2013, la Présidente du Tribunal des baux a accordé au requérant, dans la cause en protection contre les congés l'opposant à W........., le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 août 2013, sous la forme de l'exonération des avances et des frais judiciaires, ainsi que de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me L.......... 2. Par demande du 16 août 2013, J........., assisté de Me L........., a ouvert action contre W......... en annulation de la résiliation de son bail à loyer datée du 15 mars 2013. Le même jour, Me L......... a déposé trois autres demandes similaires contre W......... pour d'autres locataires résidant à la route de [...], à [...], et ayant également reçu la résiliation de leur bail à loyer. 3. Le 26 septembre 2013, la Présidente du Tribunal des baux a joint les procédures opposant W......... à [...], [...], [...] et J......... [...], en vue d'une instruction et d'un jugement communs. 4. Me L......... a sollicité une prolongation du délai imparti pour produire les pièces requises le 9 septembre 2013, laquelle lui a été accordée. Il a produit ces pièces le 4 décembre 2013. Lors de l'audience du 24 janvier 2014, les parties ont signé une transaction valant jugement et la cause a été rayée du rôle. 5. Le 27 mars 2014, Me L......... a adressé à la Présidente du Tribunal des baux deux listes détaillées pour les opérations effectuées, d'une part, en faveur de J......... et, d'autre part, en faveur de tous les locataires concernés par la procédure. Requis de corriger une erreur et de préciser quel était l'objet des courriers postérieurs à l'audience du 24 janvier 2014, Me L......... a envoyé deux nouvelles listes d'opérations par courrier faussement daté du 27 mars 2014 et reçu le 15 avril 2014. Il a précisé que les opérations effectuées postérieurement au 24 janvier 2014 se justifiaient par le fait que le bailleur n'avait pas respecté ses engagements. Selon les listes produites, 13 heures 51 ont été consacrées aux opérations effectuées pour tous les locataires parties au litige et 8 heures 12 pour J.......... En droit : 1. 1.1 L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cet article figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. En appliquant par analogie l'art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, on en déduit que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office. Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Etant, selon l'art. 123 al. 1 CPC, tenu de rembourser l'assistance judiciaire dès qu'il est en mesure de le faire, le bénéficiaire de l'assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d'office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit, n. 22 ad art. 122 CPC, p. 503). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt. 1.2 Selon l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé. Pour que cette exigence soit remplie, l'autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l'énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 7 août 2014/277 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie). Le recours doit en outre contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande le recourant. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2; TF 5A.855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2). En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions chiffrées et Me L......... a conclu à l'irrecevabilité du recours de ce fait, ainsi que pour défaut de motivation. Le recourant exprime toutefois clairement sa volonté de remettre en cause l'indemnité allouée à son conseil d'office par le premier juge, qu'il estime excessive compte tenu du fait qu'il avait préparé toutes les preuves nécessaires et que le dossier ne présentait pas de difficulté particulière. Cela étant, on peut admettre que le recourant conclut implicitement à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que l'indemnité de son conseil d'office est réduite à un montant fixé à dire de justice. Le recours est ainsi formellement recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. Le recourant conteste les listes d'opérations établies par son avocat. Il fait valoir que le dossier était prêt dès le début, avec des copies des correspondances, des photos et autres preuves démontrant qu'il faisait l'objet d'un congé-représailles. Il explique en outre qu'il a choisi son avocat pour sa connaissance du droit du bail et que le dossier ne présentait dès lors aucune difficulté. Me L......... a pour sa part fait valoir que le dossier n'était pas si simple, que la préparation des écritures et la réunion des preuves s'est avérée fastidieuse, notamment en raison du comportement du bailleur. Il a soutenu que les opérations listées correspondaient au travail effectué. En outre, si les procédures concernant plusieurs locataires avaient été jointes, la situation de chacun avait dû être examinée séparément en détail. Lorsqu'un acte ne nécessitait pas de vérification et d'adaptation, il n'était comptabilisé qu'une seule fois puis réparti à part égales entre les différents mandants. 3.1 Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 683-684). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF; ATF 122 l 1 c. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). Cette disposition codifie la jurisprudence antérieure rendue sous l’empire de l’ancienne loi sur l’assistance judiciaire. En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 c. 3a précité ; ATF 117 la 22 précité c. 4c et les réf. cit.). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. 3.2 En l'espèce, Me L......... a été désigné en qualité de conseil d'office du recourant dans la cause en protection contre les congés l'opposant à W.......... A titre préalable, il convient de relever que la demande du recourant portait en définitive sur plusieurs objets, soit la prolongation du bail, les frais accessoires et décomptes de chauffage, ainsi que le dommage résultant du défaut de l'installation de chauffage et de la suppression de la buanderie. La cause n'était donc pas dénuée de complexité. Elle impliquait en outre plusieurs parties et il convenait d'adapter la situation aux particularités de chacune. Me L......... a rencontré son client (conférence d'une heure) avant de rédiger une demande de onze pages, accompagnée d'un bordereau de pièces et d'un bordereau de pièces requises. Ces documents ont dû être adaptés pour chaque locataire. Pour le surplus, s'agissant des opérations propres au recourant, l'avocat a eu deux brèves correspondances téléphoniques avec le client, rédigé huit lettres et envoyé cinq cartes de transmission. Si l'on admet que la gestion du mandat implique également la lecture des correspondances du client et de la partie adverse, ainsi que l'examen des questions juridiques qui se posent, le temps invoqué par Me L........., soit 8 heures 12 – dont 1 heure 10 par l'avocat-stagiaire – apparaît correct et adéquat et peut être confirmé. S'agissant des opérations effectuées pour tous les locataires, c'est à juste titre que le premier juge a refusé de tenir compte des opérations effectuées postérieurement au 24 janvier 2014. En effet, à cette date, les parties ont signé une transaction mettant fin au litige et l'affaire a été rayée du rôle. La suite ne relevait dès lors plus du mandat d'office de Me L.......... Les opérations effectuées jusque-là ont consisté en la rédaction de huit lettres et 26 cartes de transmission, en une conférence avec tous les locataires pour préparer l'audience (1 heure 30), en la préparation de l'audience (3 heures) et en l'audience elle-même, laquelle a duré 2 heures 30. Le temps correspondant à ces opérations, chiffré par l'avocat à 12 heures 05 – dont 4 heures 05 par l'avocat-stagiaire – peut également être admis. La partie imputable au recourant est d'un quart. Aux tarifs horaires respectifs de 180 fr. et 110 fr., l'indemnité pour l'avocat est donc arrêtée à 1'625 fr. 40 (9.03 x 180.-) et celle pour l’avocat-stagiaire à 240 fr. 90 (2.19 x 110.-). Le défraiement du conseil d'office s'élève ainsi à 2'015 fr. 60, dont 149 fr. 30 à titre de TVA. Ce montant correspond à l'indemnité allouée par le premier juge. 3.3 Me L......... a pour le surplus facturé des débours par 83 fr. 60 pour le seul recourant et 266 fr. 40 pour l'ensemble des locataires (66 fr. 60 pour le recourant). Les frais courants, notamment de photocopies, font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus (CREC 14 novembre 2013/377). C'est ainsi un montant de 39 fr. 60 qui doit être déduit de la première liste et 128 fr. 40 de la liste commune (32 fr. 10 pour le recourant). Les débours qui doivent être admis s'élèvent donc à 78 fr. 50 (44 fr. + 34 fr. 50), plus 6 fr. 20 à titre de TVA, soit 84 fr. 70 au total. 4. En définitive, le recours doit être très partiellement admis et le prononcé attaqué réformé à son chiffre I en ce sens que l'indemnité de conseil d'office de Anicet Bard allouée à Me L......... est fixée à 2'100 fr. 30 (2'015 fr. 60 + 84 fr. 70). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis par 75 fr. à la charge du recourant dès lors qu'il n'obtient gain de cause que dans une très faible mesure, et laissés par 25 fr. à la charge de l'Etat (art. 106 al. 2 et 107 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est très partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre I de son dispositif comme il suit: "I. fixe l'indemnité de conseil d'office de J......... allouée à Me L......... à 2'100 fr. 30 (deux mille cent francs et trente centimes), correspondant à : - 2'015 fr. 60 de défraiement (dont 149 fr. 30 de TVA) - 84 fr. 70 de débours (dont 6 fr. 20 de TVA)." Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs), sont mis par 75 fr. (septante-cinq francs) à la charge de J......... et laissés par 25 fr. (vingt-cinq francs) à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. J........., ‑ Me L.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des baux. La greffière :