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TRIBUNAL CANTONAL TD15.000420 13 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION CIVILE Séance du 30 avril 2015 .................... Composition : M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Michellod Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 50 al. 2 et 319 let. b ch. 1 CPC; 29 al. 2 Cst Vu la procédure en divorce opposant le demandeur C......... à la défenderesse W......... devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : tribunal d'arrondissement), vu le dossier de cette cause instruite par le juge L........., vu l'ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 mars 2015, vu l'ordonnance complémentaire de mesures superprovisionnelles rendue le 10 mars 2015, vu la demande déposée le 19 mars 2015 par C......... tendant à la récusation du juge L........., ce à titre provisionnel et au fond, vu les déterminations du 23 mars 2015 du juge intimé s'en remettant à justice, vu la télécopie du 24 mars 2015 du conseil de C......... requérant, à titre superprovisionnel, la récusation du juge intimé, vu les déterminations du même jour du conseil de W........., avec copie à son confrère, vu la décision du 25 mars 2015, envoyée pour notification le même jour, par laquelle le tribunal d'arrondissement a rejeté la demande de récusation de C........., vu le courrier du 26 mars 2015 du conseil de C......... informant le tribunal d'arrondissement ne pas avoir reçu les déterminations du juge intimé du 23 mars 2015 ni celles de W......... du 24 mars 2015, vu l'acte du 27 mars 2015, par lequel C......... a interjeté recours contre la décision précitée concluant, avec suite de frais et dépens, comme suit : "Par voie de mesures superprovisionnelles I. Injonction est faite au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne de confier à un autre magistrat que L......... l'instruction et le jugement de la cause opposant C......... d'avec W........., née [...], (référence TD15.000420), notamment pour ce qu concerne le sort des mesures provisionnelles dont l'audience est d'ores et déjà appointée au 30 mars 2015; Au fond II. Réformer le jugement attaqué, en ce sens que la récusation du magistrat L......... dans la cause divisant C......... d'avec W........., née [...], (référence TD15.000420), est prononcée, la cause étant confiée dorénavant à un autre Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne; III. Dire en conséquence que l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 mars 2015 et l'ordonnance de mesures superprovisionnelles complémentaires du 10 mars 2015 rendues par le magistrat L......... dans la cause TD15.000420 sont purement et simplement annulées en application de l'art. 51 al. 1 CPC. Subsidiairement IV. Le jugement attaqué est annulé et le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne pour une nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir." vu la convention partielle sur les effets accessoires du divorce des époux ratifiée séance tenante par le juge intimé lors de l'audience du 30 mars 2015, vu les déterminations du conseil de l'intimée du 10 avril 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, vu le courrier du 13 avril 2015 du conseil du recourant, vu la convention de mesures provisionnelles conclue par les époux lors de l'audience du 14 avril 2015 par devant le juge intimé, vu la demande de récusation déposée le 15 avril 2015 par C......... auprès du tribunal d'arrondissement à l'encontre de L........., portant sur le déroulement de l'audience du 14 avril 2015 et l'accès au procès-verbal de ladite audience, vu les déterminations du 21 avril 2015 du juge intimé s'en remettant à justice, vu le courrier du 24 avril 2015 du conseil du recourant requérant qu'un nouveau délai soit imparti au juge intimé afin qu'il se détermine "clairement et exhaustivement" sur le recours, vu les pièces au dossier; attendu que l'acte du recourant contient une requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que l'instruction et le jugement de la cause TD15.000420, notamment en ce qui concerne le sort des mesures provisionnelles, soit confiés à un autre magistrat que L........., que les mesures ordonnées par la juridiction supérieure saisie d’un appel ou d’un recours sont des mesures conservatoires au sens strict, soit des mesures destinées à geler la situation (SJ 2015 II 1, p. 31), que le pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires doit, comme celui de suspendre l’exécution, être exercé avec retenue, du fait que le premier juge a refusé une protection provisionnelle en première instance (SJ 2015 II 1, p. 30), que la décision de ce dernier a autorité de chose jugée et la conservera tant qu’elle n’aura pas été annulée (ibidem), qu'ainsi pour obtenir de l’autorité d’appel ou de recours une mesure conservatoire qui aura, pratiquement, un effet identique à la mesure provisionnelle refusée, le recourant devra démontrer l'existence d'un intérêt supérieur (ibidem), que selon une partie de la doctrine, seuls les cas où le refus du premier juge d’ordonner des mesures provisionnelles pourrait causer à la partie recourante une atteinte irréversible à ses intérêts peuvent justifier le prononcé d’une telle mesure conservatoire (SJ 2015 II 1, p. 31), qu'en l'espèce, les conclusions prises à titre superprovisionnel par le recourant ont déjà été rejetées par les premiers juges par décision du 25 mars 2015, que ces conclusions ont, de plus, le même contenu que celles du recours, que pour justifier ses conclusions, le recourant s'est contenté d'invoquer l'appointement de l'audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 30 mars 2015, que l'on ne saurait considérer cet élément comme un intérêt supérieur et encore moins une atteinte irréversible, la loi prévoyant expressément que les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser doivent, le cas échéant, être annulés et renouvelés si une partie le demande dans les dix jours après la connaissance du motif de récusation (art. 51 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), qu'ainsi, il se justifiait de recueillir les déterminations des autres parties avant que la cour de céans ne statue sur dite requête; attendu que le recours est dirigé contre une décision statuant sur la récusation d'un magistrat de première instance, que l'art. 50 al. 2 CPC prévoit que la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC, que la cour de céans est compétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]), que la procédure de récusation, devant conclure rapidement à une solution sur la base de la vraisemblance, suit les règles de la procédure sommaire (art. 248 ss CPC; Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, nn. 21 et 32 ad art. 50 CPC), qu'ainsi le délai pour recourir est de dix jours à compter du lendemain de la notification de la décision (art. 142 al. 1 et 321 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile par une partie qui a qualité pour recourir, que le recours est recevable à la forme; attendu que le recourant soutient qu'en se remettant à justice par déterminations du 23 mars 2015, le juge intimé a implicitement adhéré à la demande de récusation et que, dès lors, les premiers juges auraient dû en prendre acte sans rendre de décision formelle, que l'art. 50 al. 1 CPC dispose que si le motif de récusation invoqué est contesté, le tribunal statue, qu'a contrario, lorsque le motif invoqué n'est pas contesté, la demande de récusation doit être admise sans décision formelle, qu'il en va de même lorsqu'une partie s'en remet à justice si tant la partie adverse que la personne récusée ne s'y oppose pas (Tappy, Code de procédure civile commenté, nn. 3 s. ad art. 50 CPC), que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intimée ayant clairement conclu, par déterminations du 24 mars 2015, au rejet de la demande de récusation, que ce grief doit dès lors être rejeté; attendu que le recourant invoque également la violation de son droit d’être entendu, du fait que ni les déterminations du juge intimé du 23 mars 2015 ni celles de l'intimée du 24 mars 2015 ne lui ont été communiquées par les premiers juges, que le droit d’être entendu garantit le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 1001]) (TF 1B.16/2013 du 5 mars 2013 c. 2.1; ATF 137 I 195 c. 2.3.1 et les réf. cit.), qu'il inclut pour les parties le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique (TF 1P.820/2006 du 6 mars 2007 c. 4 et réf. cit.), que le Tribunal fédéral a déduit de ce principe que l’auteur d’une demande de récusation a le droit de prendre connaissance des observations du magistrat visé par celle-ci et, le cas échéant, du Ministère public, ainsi que de se déterminer à leur sujet avant que l’autorité compétente ne statue (TF 1P.820/2006 précité c. 4 et réf. cit.), que, dans ce sens, l’art. 29 al. 2 Cst confère un véritable droit de réplique, même dans les domaines qui n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), y compris dans le cadre d’une procédure de récusation (TF 1B.16/2013 précité c. 2.1), qu’il appartient aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (TF 1B.16/2013 précité c. 2.1; ATF 137 I 195 c. 2.3.1 et les réf. cit.), qu’en matière civile, cette règle est absolue (unbedingtes Replikrecht) et s’applique, que la détermination ou l’écriture fasse état ou non de faits nouveaux ou arguments et soit susceptible ou non d’influencer la décision du tribunal (TF 1B.16/2013 précité c. 2.1; Bohnet, Le droit de réplique en procédure civile, n. 9 p. 154, in Le droit de réplique, éd. F. Bohnet, CEMAJ, 2013), que, selon les principes jurisprudentiels désormais établis, la violation de ce droit inconditionnel est grave (Jeannerat/Mahon, Le droit de répliquer en droit public et en procédure administrative en général, n. 80 p. 78 in Le droit de réplique, éd. F. Bohnet, CEMAJ, 2013) et n’est pas réparable devant l’autorité de recours (Jeannerat/Mahon, op. cit., n. 81 p. 79), que le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision, sauf si le vice peut être réparé lorsque l'autorité de recours dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance (Haldy, CPC commenté, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC, p. 147; CREC 4 octobre 2011/179). qu’en l’espèce, il ne ressort pas des éléments au dossier que les déterminations du juge intimé du 23 mars 2015 ou celles de l'intimée du 24 mars 2015 ont été transmises au recourant avant que la décision du 25 mars 2015 ne soit rendue, que si celles du juge intimé ne contiennent pas d'élément de nature à influencer la décision entreprise, ce dernier se contentant de s'en remettre à justice, il n'en va pas de même pour celles de l'intimée, qu'en effet, les déterminations de l'intimée du 24 mars 2015 comptent deux pages et concluent au rejet de la demande de récusation, que, par ailleurs, lorsque le droit de procédure prévoit, comme en l'espèce, un seul échange d'écritures, l'autorité - qui peut se limiter à transmettre pour information les écritures des parties sans renvoyer formellement le destinataire à son droit de réplique - doit laisser un délai approprié à la partie afin qu'elle réagisse (ATF 133 I 98, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42, JT 2008 I 110), que le recourant, qui a pris connaissance des déterminations de l'intimée au plus tôt par télécopie du conseil de cette dernière le 24 mars 2015, n'a pas disposé d'un laps de temps suffisant pour réagir avant que la décision du 25 mars 2015 ne soit rendue, que par ailleurs, la jurisprudence dispose expressément que le droit de réplique n’est pas respecté par le seul fait qu’une partie a adressé par confraternité une copie de son acte à l’autre (TF 4A.660/2012 du 18 avril 2013 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 291 note Bohnet), que, par conséquent, les premiers juges ont violé la garantie du droit d’être entendu de C........., que cela entraîne l'admission du recours, sans qu'il y ait lieu d'examiner, dans le cadre du présent arrêt, les autres griefs figurant dans l'acte du 27 mars 2015, que la décision entreprise doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants qui précèdent, que, compte tenu de l'étroite connexité entre la demande de récusation du 19 mars 2015 et celle du 15 avril 2015, qui concerne la même procédure aux stades superprovisionnel puis provisionnel, cette nouvelle décision devrait statuer sur ces deux demandes, après administration des éventuelles mesures d'instruction qui pourraient s'imposer, qu'à cet égard, il apparaît douteux qu'il soit suffisant, au regard de l'art. 49 al. 2 CPC, que le magistrat visé par une requête de récusation s'en remette à justice à tout le moins lorsque les griefs ont trait à des éléments relevant du déroulement d'une audience ou du contenu du procès-verbal de l'audience; attendu que la décision est rendue sans frais, qu’obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens qu’il convient d’arrêter à 500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]) et de mettre à la charge de l’intimée (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 25 mars 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. W......... versera à C......... la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Robert Lei Ravello (pour C.........), - Me Jean-Marc Reymond (pour W.........), - M. L........., Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :