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Jug / 2015 / 200

Datum
2015-05-03
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 79 PE12.018462-NPE COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 4 mai 2015 .................. Composition : M. Battistolo, président M. Winzap et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : N........., prévenu, représenté par Me Laurent Etter, défenseur de choix à Vevey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé, P........., représenté par Me Eric Alves de Souza, conseil de choix à Genève, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré N......... coupable de lésions corporelles par négligence et l’a condamné à une peine de 5 jours-amende de 80 fr., avec sursis pendant deux ans (I), a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé le 9 mars 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a donné acte à P........., en sa qualité de détenteur de l’autorité parentale de M........., de la réserve de ses prétentions civiles contre le prévenu N......... (III), a mis les frais, par 2'650 fr. à la charge de ce dernier (IV), l’a condamné à payer à P......... une indemnité de 9'500 fr. au titre de l’art. 433 CPP (V) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser N......... au titre de l’art. 429 CPP (V). B. Par annonce du 23 octobre 2015 puis déclaration motivée du 18 novembre suivant, N......... a formé appel contre ce jugement en concluant notamment, avec suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de l’accusation de lésions corporelles par négligence et qu’une indemnité de 4'000 fr. lui est allouée au titre de l’art. 429 CPP. Le 15 janvier 2015, le Président de la Cour de céans a dispensé P......... de comparaître personnellement à l’audience d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : a) N......... est né le […] à Aarau. Il est originaire de […]. Divorcé, il est père d’une fille actuellement aux études. Après avoir suivi pendant deux ans des cours à la Haute école d’Etude commerciale de St-Gall, il a été directeur administratif de diverses cliniques jusqu’en 2003. Il a eu ensuite une activité indépendante, de 2003 à 2007. Dès 2007, il a été directeur-adjoint de […] (ci-après l’Institut), école privée de […]qui reçoit en internat des jeunes filles de 10 à 25 ans, essentiellement originaires du Moyen-Orient. En février 2010, il est devenu directeur de l’Institut. Il l’est resté jusqu’en septembre 2012. N......... est actuellement au chômage. b) Le 27 juin 2012, vers 18h30, dans les locaux de l’Institut, M........., élève âgée de 12 ans, a heurté la porte vitrée d’une porte-fenêtre. L’une des deux vitres du double vitrage s’est cassée et les débris ont blessé l’enfant. La porte-fenêtre se trouvait dans une petite cuisine accessible aux élèves, où se trouvait un distributeur automatique de boissons, et elle donnait accès à une terrasse sur laquelle les élèves étaient autorisés à se rendre et dans laquelle se trouvaient des containers servant de salles de cours. Elle avait le même aspect que la porte-fenêtre par laquelle elle a été remplacée (P. 24). Elle ne comprenait qu’un seul battant. Elle était constituée d’un châssis métallique peint, de quelques centimètres de largeur, et d’un double vitrage parfaitement transparent et incolore. Il n’y avait pas de croisillons, ni de soubassement ni de montant. La poignée de la porte était discrète. Il est établi qu’aucun marquage, par exemple au moyen de bandes autocollantes, n’avait été apposé sur la vitre de la porte-fenêtre. c) Il ressort du certificat médical établi le 28 juin 2012 par l’Hôpital du […](P. 5), que M......... a souffert de profondes lésions de la face, sans lésions vasculonerveuses, d’une longue plaie frontale, d’une longue plaie de la joue droite, paranasale et allant de la lèvre supérieure, au niveau de la commissure – ces lésions ayant nécessité des sutures cutanées à points séparés –, d’une entaille simple du muscle orbitulaire de la lèvre supérieure, d’une plaie du menton à droite jusqu’à la commissure labiale, d’une plaie à la lèvre gauche près de la commissure, d’une plaie de 2 cm au niveau de l’épaule et d’une plaie de 3 cm au niveau du coude gauche. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles par négligence. 3.2 Selon l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’après l'art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 c. 5.1 pp. 162 s.). Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa p. 147). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blâmable (TF 6B.614/2014 et les références citées; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121). En outre, il faut encore qu’il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions subies par la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte commis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l’analyse des conséquence de l’acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a, spéc. P. 133). L’existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est réalisée que lorsque l’acte attendu ne peut être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalité adéquate est donc exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eût empêché (Graven, L'infraction pénale punissable, Berne 1995, p. 92). 3.3 En l’espèce, il n’y a pas de violation du devoir de prudence. Il résulte certes des directives vaudoises de 2002 concernant les constructions scolaires que tous les éléments vitrés exposés à des chocs sont sécurisés ou présentent des garanties de haute résistance, par exemple les vitrages situés dans la zone d’entrée du bâtiment. Il faut noter toutefois qu’il s’agit de directives relatives à la construction des bâtiments, et rien ne permet d’affirmer qu’elles sont applicables telles quelles à des bâtiments anciens. En outre, quand bien même permet-elle d’accéder à la terrasse, la porte-fenêtre de la toute petite cuisine ne peut être assimilée à la zone d’entrée du bâtiment. Ces directives ne suffisent donc pas à fonder la violation d’un devoir de prudence. Il résulte par ailleurs des directives du Service de protection de la jeunesse en matière d’accueil collectif parascolaire invoquées par le plaignant, que les portes-fenêtres des anciennes constructions doivent être munies d’une barrette de sécurité sur une hauteur de 100 cm. Néanmoins, on ne saurait assimiler un pensionnat de jeunes filles à de l’accueil parascolaire de jour. Les exigences très élevées contenues sur de nombreux points dans ces directives en témoignent. La loi vaudoise sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSVD 211.22) ne qualifie d’ailleurs d’enfants que ceux qui n’ont pas douze ans. Le Service a attesté, dans le cadre de l’enquête, qu’il n’existait aucune norme de sécurité au niveau fédéral concernant spécifiquement les portes vitrées. Interpellée en cours d’enquête, l’association vaudoise des écoles privées a attesté qu’elle n’avait émis aucune directive ou recommandation en lien avec la construction des établissements scolaires privés, a fortiori en lien avec les vitrages et les portes vitrées. Des rapports d’audit étaient en outre effectués chaque année en vue d’une certification ISO et on n’y trouve aucune critique en ce qui concerne les verres des fenêtres; il n’y a dans le dernier rapport, de mai 2012, qu’une critique qui concerne le sens d’ouverture des issues de secours, sans pertinence dans le cadre de la présente affaire. Les prescriptions diverses concernant la sécurité au travail dans diverses entreprises, notamment en matière d’hôtellerie et de restauration produites par la partie plaignante aux débats d’appel concerne les relations entre employeurs et employés dans le cadre des entreprises; elles ne sont pas transposables telles quelles au directeur d’école et ne peuvent fonder une violation par celui-ci des règles de la prudence. 3.4 Au surplus, contrairement à l’opinion des premiers juges, la Cour d’appel ne constate pas l’existence d’une faute du directeur, lequel ne peut se voir reprocher un « manque d’efforts blâmable ». Le Service de protection de la jeunesse, qui doit délivrer à ce type d’établissement une autorisation d’exploitation, a eu l’impression, lors de la visite opérée sur place à cette fin, que le prévenu se souciait de la sécurité de ses pensionnaires et de son personnel. Les témoins entendus aux débats l’ont confirmé. Avant de délivrer l’autorisation que l’on vient de mentionner, le Service de protection de la jeunesse doit vérifier que les conditions de sécurité sont respectées (art. 23 al. 3 du règlement d'application de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants [RLAJE; RSVD 211.22.1]) et on ne saurait, une fois cette vérification opérée, retenir à la charge du directeur de l’institution un manque d’effort blâmable sur des points qui n’auraient pas été relevés dans le cadre de ce contrôle. La certification ISO 9002 délivrée à l’établissement par un organisme qui a notamment attesté de manière expresse l’absence d’un quelconque problème en lien avec les portes-fenêtres exclut elle aussi qu’on puisse retenir un manque d’effort blâmable de la part du prévenu. La question de savoir s’il existe à l’encontre du propriétaire une responsabilité causale au sens de l’art. 58 CO n’a pas à être tranchée ici. Sous l’angle pénal il n’y a pas d’inattention ou de manque d’effort blâmable de la part du Directeur et, partant, pas de faute. 4. 4.1 N......... requiert une indemnité de 2'000 fr. pour la procédure de première instance (jugement attaqué, p. 12). 4.1.2 Aux termes de l’art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 4.1.3 En l’espèce, N......... a été libéré de l’infraction de lésions corporelles par négligence. Une indemnité de 2'000 fr., lui sera donc allouée pour ses frais de procédure en première instance, à la charge de l’Etat. 4.2 N......... requiert également une indemnité de 2'000 fr. pour la procédure d’appel. 4.2.1 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 c. 4.2.2, JT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3, JT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). 4.2.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui régit les conditions dans lesquelles les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 c. 5.3). La jurisprudence résumée ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 c. 3.1). 4.2.3 En l’espèce, N......... a obtenu gain de cause puisqu’il a été libéré de l’infraction de lésions corporelles par négligence, laquelle se poursuit sur plainte. L’indemnité requise de 2'000 fr. lui sera entièrement allouée et sera mise à la charge de P......... au vu des considérants qui précèdent. 5. En définitive, l’appel de N......... doit être admis et le jugement entrepris modifié, en ce sens que le prénommé est libéré du chef d’accusation de lésions corporelles par négligence. Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), seront mis à la charge de P........., pour les même motifs qu’exposés ci-dessus (cf. consid. 4.2.1). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 398 ss et 429 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 15 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I à VI de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère N......... du chef d’accusation de lésions corporelles par négligence; II. supprimé; III. supprimé; IV. laisse les frais, par 2'650 fr., à la charge de l’Etat; V. supprimé; VI. alloue à N........., à la charge de l’Etat, une indemnité de 2'000 fr. pour l’exercice de ses droits de procédure." III. P......... doit payer à N......... un montant de 2'000 fr. pour les dépenses occasionnées en appel par l’exercice de ses droits de procédure. IV. Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont mis à la charge de P.......... V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 5 mai 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Etter, avocat (pour N.........), - M. Eric Alves de Souza, avocat (pour P.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :