Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Jug / 2015 / 200

Datum:
2015-05-03
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 79 PE12.018462-NPE COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 4 mai 2015 .................. Composition : M. Battistolo, prĂ©sident M. Winzap et Mme Bendani, juges GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : N........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Laurent Etter, dĂ©fenseur de choix Ă  Vevey, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©, P........., reprĂ©sentĂ© par Me Eric Alves de Souza, conseil de choix Ă  GenĂšve, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 15 octobre 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a dĂ©clarĂ© N......... coupable de lĂ©sions corporelles par nĂ©gligence et l’a condamnĂ© Ă  une peine de 5 jours-amende de 80 fr., avec sursis pendant deux ans (I), a renoncĂ© Ă  rĂ©voquer le sursis qui lui avait Ă©tĂ© accordĂ© le 9 mars 2012 par le MinistĂšre public de l’arrondissement de l’Est vaudois (II), a donnĂ© acte Ă  P........., en sa qualitĂ© de dĂ©tenteur de l’autoritĂ© parentale de M........., de la rĂ©serve de ses prĂ©tentions civiles contre le prĂ©venu N......... (III), a mis les frais, par 2'650 fr. Ă  la charge de ce dernier (IV), l’a condamnĂ© Ă  payer Ă  P......... une indemnitĂ© de 9'500 fr. au titre de l’art. 433 CPP (V) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser N......... au titre de l’art. 429 CPP (V). B. Par annonce du 23 octobre 2015 puis dĂ©claration motivĂ©e du 18 novembre suivant, N......... a formĂ© appel contre ce jugement en concluant notamment, avec suite de frais et de dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est libĂ©rĂ© de l’accusation de lĂ©sions corporelles par nĂ©gligence et qu’une indemnitĂ© de 4'000 fr. lui est allouĂ©e au titre de l’art. 429 CPP. Le 15 janvier 2015, le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a dispensĂ© P......... de comparaĂźtre personnellement Ă  l’audience d’appel. C. Les faits retenus sont les suivants : a) N......... est nĂ© le [
] Ă  Aarau. Il est originaire de [
]. DivorcĂ©, il est pĂšre d’une fille actuellement aux Ă©tudes. AprĂšs avoir suivi pendant deux ans des cours Ă  la Haute Ă©cole d’Etude commerciale de St-Gall, il a Ă©tĂ© directeur administratif de diverses cliniques jusqu’en 2003. Il a eu ensuite une activitĂ© indĂ©pendante, de 2003 Ă  2007. DĂšs 2007, il a Ă©tĂ© directeur-adjoint de [
] (ci-aprĂšs l’Institut), Ă©cole privĂ©e de [
]qui reçoit en internat des jeunes filles de 10 Ă  25 ans, essentiellement originaires du Moyen-Orient. En fĂ©vrier 2010, il est devenu directeur de l’Institut. Il l’est restĂ© jusqu’en septembre 2012. N......... est actuellement au chĂŽmage. b) Le 27 juin 2012, vers 18h30, dans les locaux de l’Institut, M........., Ă©lĂšve ĂągĂ©e de 12 ans, a heurtĂ© la porte vitrĂ©e d’une porte-fenĂȘtre. L’une des deux vitres du double vitrage s’est cassĂ©e et les dĂ©bris ont blessĂ© l’enfant. La porte-fenĂȘtre se trouvait dans une petite cuisine accessible aux Ă©lĂšves, oĂč se trouvait un distributeur automatique de boissons, et elle donnait accĂšs Ă  une terrasse sur laquelle les Ă©lĂšves Ă©taient autorisĂ©s Ă  se rendre et dans laquelle se trouvaient des containers servant de salles de cours. Elle avait le mĂȘme aspect que la porte-fenĂȘtre par laquelle elle a Ă©tĂ© remplacĂ©e (P. 24). Elle ne comprenait qu’un seul battant. Elle Ă©tait constituĂ©e d’un chĂąssis mĂ©tallique peint, de quelques centimĂštres de largeur, et d’un double vitrage parfaitement transparent et incolore. Il n’y avait pas de croisillons, ni de soubassement ni de montant. La poignĂ©e de la porte Ă©tait discrĂšte. Il est Ă©tabli qu’aucun marquage, par exemple au moyen de bandes autocollantes, n’avait Ă©tĂ© apposĂ© sur la vitre de la porte-fenĂȘtre. c) Il ressort du certificat mĂ©dical Ă©tabli le 28 juin 2012 par l’HĂŽpital du [
](P. 5), que M......... a souffert de profondes lĂ©sions de la face, sans lĂ©sions vasculonerveuses, d’une longue plaie frontale, d’une longue plaie de la joue droite, paranasale et allant de la lĂšvre supĂ©rieure, au niveau de la commissure – ces lĂ©sions ayant nĂ©cessitĂ© des sutures cutanĂ©es Ă  points sĂ©parĂ©s –, d’une entaille simple du muscle orbitulaire de la lĂšvre supĂ©rieure, d’une plaie du menton Ă  droite jusqu’à la commissure labiale, d’une plaie Ă  la lĂšvre gauche prĂšs de la commissure, d’une plaie de 2 cm au niveau de l’épaule et d’une plaie de 3 cm au niveau du coude gauche. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lĂ©sions corporelles par nĂ©gligence. 3.2 Selon l’art. 125 CP, celui qui, par nĂ©gligence, aura fait subir Ă  une personne une atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© corporelle ou Ă  la santĂ© sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende (al. 1). Si la lĂ©sion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office (al. 2). D’aprĂšs l'art. 12 al. 3 CP, agit par nĂ©gligence quiconque, par une imprĂ©voyance coupable, commet un crime ou un dĂ©lit sans se rendre compte ou sans tenir compte des consĂ©quences de son acte. L'imprĂ©voyance est coupable quand l'auteur n'a pas usĂ© des prĂ©cautions commandĂ©es par les circonstances et par sa situation personnelle. Ainsi, deux conditions doivent ĂȘtre remplies pour qu'il y ait nĂ©gligence. En premier lieu, il faut que l'auteur ait d'une part violĂ© les rĂšgles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excĂ©der les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas dĂ©ployĂ© l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer Ă  son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 133 IV 158 c. 5.1 pp. 162 s.). Pour dĂ©terminer plus prĂ©cisĂ©ment quels Ă©taient les devoirs imposĂ©s par la prudence, on peut se rĂ©fĂ©rer Ă  des normes Ă©dictĂ©es par l'ordre juridique pour assurer la sĂ©curitĂ© et Ă©viter des accidents; Ă  dĂ©faut de dispositions lĂ©gales ou rĂ©glementaires, on peut se rĂ©fĂ©rer Ă  des rĂšgles analogues qui Ă©manent d'associations privĂ©es ou semi-publiques lorsqu'elles sont gĂ©nĂ©ralement reconnues. La violation des devoirs de la prudence peut aussi ĂȘtre dĂ©duite des principes gĂ©nĂ©raux, si aucune rĂšgle spĂ©ciale de sĂ©curitĂ© n'a Ă©tĂ© violĂ©e (ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacitĂ©s, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanĂ©ment dĂ©passĂ© les limites du risque admissible (ATF 136 IV 76 c. 2.3.1 p. 79; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262). C'est en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprĂ©cier son devoir de prudence (ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 133 IV 158 c. 5.1 p. 162; ATF 122 IV 145 c. 3b/aa p. 147). En second lieu, pour qu'il y ait nĂ©gligence, il faut que la violation du devoir de prudence soit fautive, c'est-Ă -dire que l'on puisse reprocher Ă  l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, une inattention ou un manque d'effort blĂąmable (TF 6B.614/2014 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; ATF 135 IV 56 c. 2.1 p. 64; ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 129 IV 119 c. 2.1 p. 121). En outre, il faut encore qu’il existe un rapport de causalitĂ© entre la violation fautive du devoir de prudence et les lĂ©sions subies par la victime. En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procĂ©der par hypothĂšse et se demander si l’accomplissement de l’acte commis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expĂ©rience de la vie, Ă©vitĂ© la survenance du rĂ©sultat qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la rĂšgle de prudence violĂ©e. Pour l’analyse des consĂ©quence de l’acte supposĂ©, il faut appliquer les concepts gĂ©nĂ©raux de la causalitĂ© naturelle et de la causalitĂ© adĂ©quate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167 ; ATF 117 IV 130 consid. 2a, spĂ©c. P. 133). L’existence de cette causalitĂ© dite hypothĂ©tique suppose une trĂšs grande vraisemblance; autrement dit, elle n’est rĂ©alisĂ©e que lorsque l’acte attendu ne peut ĂȘtre insĂ©rĂ© intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure trĂšs vraisemblablement, le rĂ©sultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a, p. 185). La causalitĂ© adĂ©quate est donc exclue lorsque l’acte attendu n’aurait vraisemblablement pas empĂȘchĂ© la survenance du rĂ©sultat ou lorsqu’il serait simplement possible qu’il l’eĂ»t empĂȘchĂ© (Graven, L'infraction pĂ©nale punissable, Berne 1995, p. 92). 3.3 En l’espĂšce, il n’y a pas de violation du devoir de prudence. Il rĂ©sulte certes des directives vaudoises de 2002 concernant les constructions scolaires que tous les Ă©lĂ©ments vitrĂ©s exposĂ©s Ă  des chocs sont sĂ©curisĂ©s ou prĂ©sentent des garanties de haute rĂ©sistance, par exemple les vitrages situĂ©s dans la zone d’entrĂ©e du bĂątiment. Il faut noter toutefois qu’il s’agit de directives relatives Ă  la construction des bĂątiments, et rien ne permet d’affirmer qu’elles sont applicables telles quelles Ă  des bĂątiments anciens. En outre, quand bien mĂȘme permet-elle d’accĂ©der Ă  la terrasse, la porte-fenĂȘtre de la toute petite cuisine ne peut ĂȘtre assimilĂ©e Ă  la zone d’entrĂ©e du bĂątiment. Ces directives ne suffisent donc pas Ă  fonder la violation d’un devoir de prudence. Il rĂ©sulte par ailleurs des directives du Service de protection de la jeunesse en matiĂšre d’accueil collectif parascolaire invoquĂ©es par le plaignant, que les portes-fenĂȘtres des anciennes constructions doivent ĂȘtre munies d’une barrette de sĂ©curitĂ© sur une hauteur de 100 cm. NĂ©anmoins, on ne saurait assimiler un pensionnat de jeunes filles Ă  de l’accueil parascolaire de jour. Les exigences trĂšs Ă©levĂ©es contenues sur de nombreux points dans ces directives en tĂ©moignent. La loi vaudoise sur l’accueil de jour des enfants (LAJE; RSVD 211.22) ne qualifie d’ailleurs d’enfants que ceux qui n’ont pas douze ans. Le Service a attestĂ©, dans le cadre de l’enquĂȘte, qu’il n’existait aucune norme de sĂ©curitĂ© au niveau fĂ©dĂ©ral concernant spĂ©cifiquement les portes vitrĂ©es. InterpellĂ©e en cours d’enquĂȘte, l’association vaudoise des Ă©coles privĂ©es a attestĂ© qu’elle n’avait Ă©mis aucune directive ou recommandation en lien avec la construction des Ă©tablissements scolaires privĂ©s, a fortiori en lien avec les vitrages et les portes vitrĂ©es. Des rapports d’audit Ă©taient en outre effectuĂ©s chaque annĂ©e en vue d’une certification ISO et on n’y trouve aucune critique en ce qui concerne les verres des fenĂȘtres; il n’y a dans le dernier rapport, de mai 2012, qu’une critique qui concerne le sens d’ouverture des issues de secours, sans pertinence dans le cadre de la prĂ©sente affaire. Les prescriptions diverses concernant la sĂ©curitĂ© au travail dans diverses entreprises, notamment en matiĂšre d’hĂŽtellerie et de restauration produites par la partie plaignante aux dĂ©bats d’appel concerne les relations entre employeurs et employĂ©s dans le cadre des entreprises; elles ne sont pas transposables telles quelles au directeur d’école et ne peuvent fonder une violation par celui-ci des rĂšgles de la prudence. 3.4 Au surplus, contrairement Ă  l’opinion des premiers juges, la Cour d’appel ne constate pas l’existence d’une faute du directeur, lequel ne peut se voir reprocher un « manque d’efforts blĂąmable ». Le Service de protection de la jeunesse, qui doit dĂ©livrer Ă  ce type d’établissement une autorisation d’exploitation, a eu l’impression, lors de la visite opĂ©rĂ©e sur place Ă  cette fin, que le prĂ©venu se souciait de la sĂ©curitĂ© de ses pensionnaires et de son personnel. Les tĂ©moins entendus aux dĂ©bats l’ont confirmĂ©. Avant de dĂ©livrer l’autorisation que l’on vient de mentionner, le Service de protection de la jeunesse doit vĂ©rifier que les conditions de sĂ©curitĂ© sont respectĂ©es (art. 23 al. 3 du rĂšglement d'application de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants [RLAJE; RSVD 211.22.1]) et on ne saurait, une fois cette vĂ©rification opĂ©rĂ©e, retenir Ă  la charge du directeur de l’institution un manque d’effort blĂąmable sur des points qui n’auraient pas Ă©tĂ© relevĂ©s dans le cadre de ce contrĂŽle. La certification ISO 9002 dĂ©livrĂ©e Ă  l’établissement par un organisme qui a notamment attestĂ© de maniĂšre expresse l’absence d’un quelconque problĂšme en lien avec les portes-fenĂȘtres exclut elle aussi qu’on puisse retenir un manque d’effort blĂąmable de la part du prĂ©venu. La question de savoir s’il existe Ă  l’encontre du propriĂ©taire une responsabilitĂ© causale au sens de l’art. 58 CO n’a pas Ă  ĂȘtre tranchĂ©e ici. Sous l’angle pĂ©nal il n’y a pas d’inattention ou de manque d’effort blĂąmable de la part du Directeur et, partant, pas de faute. 4. 4.1 N......... requiert une indemnitĂ© de 2'000 fr. pour la procĂ©dure de premiĂšre instance (jugement attaquĂ©, p. 12). 4.1.2 Aux termes de l’art. 429 CPP, si le prĂ©venu est acquittĂ© totalement ou en partie ou s’il bĂ©nĂ©ficie d’une ordonnance de classement, il a droit Ă  une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l’exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure (let. a) ; une indemnitĂ© pour le dommage Ă©conomique subi au titre de sa participation obligatoire Ă  la procĂ©dure pĂ©nale (let. b) ; une rĂ©paration du tort moral subi en raison d’une atteinte particuliĂšrement grave Ă  sa personnalitĂ©, notamment en cas de privation de libertĂ© (let. c). 4.1.3 En l’espĂšce, N......... a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de l’infraction de lĂ©sions corporelles par nĂ©gligence. Une indemnitĂ© de 2'000 fr., lui sera donc allouĂ©e pour ses frais de procĂ©dure en premiĂšre instance, Ă  la charge de l’Etat. 4.2 N......... requiert Ă©galement une indemnitĂ© de 2'000 fr. pour la procĂ©dure d’appel. 4.2.1 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procĂ©dure peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de maniĂšre tĂ©mĂ©raire ou par nĂ©gligence grave, a entravĂ© le bon dĂ©roulement de la procĂ©dure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procĂ©dure est classĂ©e ou le prĂ©venu acquittĂ© (let. a) et que le prĂ©venu n'est pas astreint au paiement des frais conformĂ©ment Ă  l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit ĂȘtre compris comme la personne qui a dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale et qui a renoncĂ© Ă  user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pĂ©nale (ATF 138 IV 248 c. 4.2.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). Contrairement Ă  la version française, les versions allemande et italienne opĂšrent en effet une distinction entre la partie plaignante (PrivatklĂ€gerschaft ; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person ; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de maniĂšre tĂ©mĂ©raire ou par nĂ©gligence grave et de la sorte entravĂ© le bon dĂ©roulement de la procĂ©dure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas Ă  la partie plaignante, Ă  qui les frais peuvent ĂȘtre mis Ă  charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 c. 4.2.2, JT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La personne qui porte plainte pĂ©nale et qui prend part Ă  la procĂ©dure comme partie plaignante doit assumer entiĂšrement le risque liĂ© aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce Ă  ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement tĂ©mĂ©raire (ATF 138 IV 248 c. 4.2.3, JT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). La jurisprudence a toutefois prĂ©cisĂ© que les frais de procĂ©dure ne peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de la partie plaignante ayant dĂ©posĂ© une plainte pĂ©nale qui, hormis le dĂ©pĂŽt de la plainte, ne participe pas activement Ă  la procĂ©dure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 c. 4.4.1, JT 2013 IV 191 ; TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 c. 2.1). 4.2.2 Selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prĂ©venu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilitĂ© et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de maniĂšre tĂ©mĂ©raire ou par nĂ©gligence grave, a entravĂ© le bon dĂ©roulement de la procĂ©dure ou a rendu celle-ci plus difficile peut ĂȘtre tenu d'indemniser le prĂ©venu pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure. Cette disposition constitue le pendant de l’art. 427 al. 2 CPP, qui rĂ©git les conditions dans lesquelles les frais de procĂ©dure peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge de la partie plaignante ou du plaignant (ATF 138 IV 248 c. 5.3). La jurisprudence rĂ©sumĂ©e ci-dessus est donc applicable par analogie (TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 c. 3.1). 4.2.3 En l’espĂšce, N......... a obtenu gain de cause puisqu’il a Ă©tĂ© libĂ©rĂ© de l’infraction de lĂ©sions corporelles par nĂ©gligence, laquelle se poursuit sur plainte. L’indemnitĂ© requise de 2'000 fr. lui sera entiĂšrement allouĂ©e et sera mise Ă  la charge de P......... au vu des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. 5. En dĂ©finitive, l’appel de N......... doit ĂȘtre admis et le jugement entrepris modifiĂ©, en ce sens que le prĂ©nommĂ© est libĂ©rĂ© du chef d’accusation de lĂ©sions corporelles par nĂ©gligence. Les frais de la prĂ©sente procĂ©dure, constituĂ©s du seul Ă©molument d’arrĂȘt, par 1'690 fr. (mille six cent nonante francs), seront mis Ă  la charge de P........., pour les mĂȘme motifs qu’exposĂ©s ci-dessus (cf. consid. 4.2.1). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 398 ss et 429 CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 15 octobre 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifiĂ© comme il suit aux chiffres I Ă  VI de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. libĂšre N......... du chef d’accusation de lĂ©sions corporelles par nĂ©gligence; II. supprimĂ©; III. supprimĂ©; IV. laisse les frais, par 2'650 fr., Ă  la charge de l’Etat; V. supprimĂ©; VI. alloue Ă  N........., Ă  la charge de l’Etat, une indemnitĂ© de 2'000 fr. pour l’exercice de ses droits de procĂ©dure." III. P......... doit payer Ă  N......... un montant de 2'000 fr. pour les dĂ©penses occasionnĂ©es en appel par l’exercice de ses droits de procĂ©dure. IV. Les frais d'appel, par 1'690 fr., sont mis Ă  la charge de P.......... V. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 5 mai 2015 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l’appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. Laurent Etter, avocat (pour N.........), - M. Eric Alves de Souza, avocat (pour P.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - M. le prĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

omnilex.ai