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TRIBUNAL CANTONAL 345 PE14.012115-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 4 mai 2015 .................. Composition : M. Maillard, juge unique Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours déposé le 24 avril 2015 par T......... contre l'ordonnance de classement et de suspension rendue le 9 avril 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE14.012115-JON, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale a été ouverte le 2 décembre 2014 contre T......... pour vol (art. 139 CP), subsidiairement abus de confiance (251 CP), à la suite d’une plainte déposée le 17 mai 2014 par D......... (P. 5/1). Il était reproché à T........., représentant de la société G......... et chargé de la direction des travaux, d'avoir, à Prilly, entre novembre 2013 et janvier 2014, dérobé du matériel appartenant à D.......... b) Entendu par le Ministère public le 22 janvier 2015, l'intéressé a formellement contesté les faits reprochés (PV aud. 2). c) Par pli du 17 février 2015, Me Kathrin Gruber, avocate à Vevey, défenseur de choix de T........., a conclu au versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 1'817 fr. 60, à la charge de l’Etat. Cette somme se compose de 1'367 fr. 60 pour ses honoraires d'avocat, et de 450 fr. pour la perte économique subie par son client. A l'appui de sa requête, elle a précisé que T......... n'avait pas provoqué les frais de la procédure dès lors qu'il y avait été entraîné par une plainte "manifestement téméraire" (P. 23/1), une simple lettre ayant suffi à l'innocenter. B. Par ordonnance du 9 avril 2015, notifiée le 20 avril 2015, le procureur a, notamment, ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T......... pour vol, subsidiairement abus de confiance et rejeté la demande d'indemnité de ce dernier. S’agissant de l'indemnité requise, le procureur a considéré qu’elle devait être refusée parce que le dommage économique n’était pas établi, qu’en tout état de cause, les désagréments financiers étaient modiques et que par ailleurs, l'assistance d'un avocat n'était pas justifiée en raison de la simplicité de l'affaire. C. Par acte mis à la poste le 24 avril 2015, le prévenu a recouru contre cette ordonnance. A titre principal, il a demandé qu'elle soit réformée en ce sens qu'une indemnité de 1'817 fr. 60 lui est allouée à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du chiffre III de son dispositif et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Enfin, il requis une indemnité de 600 fr. pour la rédaction du recours, au cas où il ne serait pas alloué de dépens. Par courrier du 13 mai 2015, le Ministère public a conclu au rejet du recours en se référant à son ordonnance. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de T......... est recevable. 2. Le recours ne portant pas sur le classement de la procédure, mais uniquement le refus d’une indemnité du chef de l’art. 429 CPP, ce qui constitue une conséquence économique accessoire de la décision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en cause (1'817 fr. 60), n’excédant en l’occurrence pas le montant de 5'000 fr., le recours relève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale (cf. art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]). 3. 3.1 Le recourant conteste le refus de l’allocation d’une indemnité du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient que le droit de se faire assister d'un défenseur est inconditionnel et que si ce droit est exercé, le prévenu mis au bénéfice d’un classement a droit au remboursement de ses frais de défense, indépendamment des difficultés de la procédure et de la gravité des accusations portées contre lui, le refus de l’indemnité ne pouvant se justifier que dans les cas expressément prévus par l’art. 430 CPP. 3.2. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L’indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1 p. 242). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait et en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait être le cas par exemple lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 ; TF 6B.387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241). 3.3 Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient le recourant, l'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit être refusée si le recours à un avocat ne procède pas d'un exercice raisonnable des droits de procédure de la partie, et cela même si les conditions posées par l’art. 430 CPP ne sont pas réalisées. Cela étant, l'instruction a en l’espèce été ouverte pour vol et abus de confiance. Il s'agit de délits. On reprochait, par ailleurs, au recourant d'avoir agi dans le cadre de son activité professionnelle. La procédure était donc susceptible d'avoir un impact considérable sur sa vie professionnelle. Dans ces circonstances, le recours à un avocat était justifié. T......... peut donc, sur le principe, prétendre à une indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La note d'honoraires produite (P. 23/2) correspond à 3,5 heures à 300 fr., une vacation de 120 fr. plus 50 fr. de débours, et 8 % TVA. Elle n'est pas excessive, compte tenu de la nature de l'affaire et des opérations accomplies. On peut donc allouer à T........., à la charge de l'Etat, le montant de 1'367,60 qu'il réclame. 4. Le recourant revendique également une indemnité de 450 fr. fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP. 4.1 Le dommage économique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les préjudices économiques, c'est-à-dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; Mizel/Rétornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les réf. cit.). L'évaluation du dommage économique se fait au moyen des règles suivies d'ordinaire en matière de responsabilité civile. Il appartient au prévenu de démontrer non seulement l’existence et l’étendue du dommage mais aussi le lien de causalité naturelle et adéquate entre le dommage économique et la procédure pénale (TF 6B.1026/2013 du 10 juin 2014, c. 3 et les références citées). La preuve du lien de causalité entre la procédure pénale et le dommage économique ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Elle se limitera donc à la haute vraisemblance (Mizel/ Rétornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et la réf. cit.; Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les réf. cit.; CREP 27 novembre 2013/731). 4.2 Le recourant plaide que les 450 fr. qu'il réclame pour son dommage économique correspondraient à trois heures de travail perdues dans la procédure, au tarif horaire de 150 francs notoirement pratiqué dans sa profession d'ingénieur indépendant. Or, d'après ce qu'il a indiqué au Ministère public le 22 janvier 2015, le recourant n'est pas indépendant, mais employé de sa société qui lui verse un salaire net de 12'000 fr. environ (PV aud. 2 ligne 88). Il n’a par ailleurs pas démontré que son salaire aurait été réduit en raison du temps consacré à l'instruction. T......... n'a donc pas établi l'existence d'un dommage économique quelconque en lien avec l'enquête. Il n'a donc pas droit au versement d'une indemnité au chef de l'art. 429 al.1 let. b CPP. 5. 5.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis. L'ordonnance attaquée doit donc être réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que T......... a droit à une indemnité de 1'367 fr. 60 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; elle doit être confirmée pour le surplus. 5.2 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis par un quart à la charge du recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), les trois quarts restants étant laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). 5.3 T......... demande une l'indemnité de l'art. 429 CPP de 600 fr. pour la procédure de recours. Vu le sort de l'affaire, un montant de 486 fr. lui sera alloué à ce titre à la charge de l'Etat, soit l’équivalant de 1 h 30 à 300 fr. (450 fr.) plus un montant correspondant à la TVA (36 fr.). Par ces motifs, le juge unique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2015 est réformée comme suit au chiffre III de son dispositif: III. Alloue à T......... une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP à hauteur de 1'367 fr. 60 (mille trois cent soixante-sept francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat, et rejette la demande d’indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP. III. L'ordonnance du 9 avril 2015 est confirmée pour le surplus. IV. Une indemnité de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA incluse, est allouée à T........., à la charge de l'Etat, pour ses frais de défense dans la procédure de recours. V. Les frais de la présente procédure, par 630 fr., sont mis, à raison d'un quart, soit 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), à la charge du recourant, les trois quarts restants, soit 472 fr. 50 (quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes), étant laissés à la charge de l'Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction est approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Madame Kathrin Gruber (pour T.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :