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Jug / 2015 / 262

Datum:
2015-05-03
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 345 PE14.012115-JON CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... ArrĂȘt du 4 mai 2015 .................. Composition : M. Maillard, juge unique GreffiĂšre : Mme Rouiller ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours dĂ©posĂ© le 24 avril 2015 par T......... contre l'ordonnance de classement et de suspension rendue le 9 avril 2015 par le MinistĂšre public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause no PE14.012115-JON, le juge unique de la Chambre des recours pĂ©nale considĂšre : En fait : A. a) Une instruction pĂ©nale a Ă©tĂ© ouverte le 2 dĂ©cembre 2014 contre T......... pour vol (art. 139 CP), subsidiairement abus de confiance (251 CP), Ă  la suite d’une plainte dĂ©posĂ©e le 17 mai 2014 par D......... (P. 5/1). Il Ă©tait reprochĂ© Ă  T........., reprĂ©sentant de la sociĂ©tĂ© G......... et chargĂ© de la direction des travaux, d'avoir, Ă  Prilly, entre novembre 2013 et janvier 2014, dĂ©robĂ© du matĂ©riel appartenant Ă  D.......... b) Entendu par le MinistĂšre public le 22 janvier 2015, l'intĂ©ressĂ© a formellement contestĂ© les faits reprochĂ©s (PV aud. 2). c) Par pli du 17 fĂ©vrier 2015, Me Kathrin Gruber, avocate Ă  Vevey, dĂ©fenseur de choix de T........., a conclu au versement d’une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 CPP de 1'817 fr. 60, Ă  la charge de l’Etat. Cette somme se compose de 1'367 fr. 60 pour ses honoraires d'avocat, et de 450 fr. pour la perte Ă©conomique subie par son client. A l'appui de sa requĂȘte, elle a prĂ©cisĂ© que T......... n'avait pas provoquĂ© les frais de la procĂ©dure dĂšs lors qu'il y avait Ă©tĂ© entraĂźnĂ© par une plainte "manifestement tĂ©mĂ©raire" (P. 23/1), une simple lettre ayant suffi Ă  l'innocenter. B. Par ordonnance du 9 avril 2015, notifiĂ©e le 20 avril 2015, le procureur a, notamment, ordonnĂ© le classement de la procĂ©dure pĂ©nale dirigĂ©e contre T......... pour vol, subsidiairement abus de confiance et rejetĂ© la demande d'indemnitĂ© de ce dernier. S’agissant de l'indemnitĂ© requise, le procureur a considĂ©rĂ© qu’elle devait ĂȘtre refusĂ©e parce que le dommage Ă©conomique n’était pas Ă©tabli, qu’en tout Ă©tat de cause, les dĂ©sagrĂ©ments financiers Ă©taient modiques et que par ailleurs, l'assistance d'un avocat n'Ă©tait pas justifiĂ©e en raison de la simplicitĂ© de l'affaire. C. Par acte mis Ă  la poste le 24 avril 2015, le prĂ©venu a recouru contre cette ordonnance. A titre principal, il a demandĂ© qu'elle soit rĂ©formĂ©e en ce sens qu'une indemnitĂ© de 1'817 fr. 60 lui est allouĂ©e Ă  la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, il a conclu Ă  l’annulation du chiffre III de son dispositif et au renvoi du dossier Ă  l'autoritĂ© infĂ©rieure pour nouvelle dĂ©cision. Enfin, il requis une indemnitĂ© de 600 fr. pour la rĂ©daction du recours, au cas oĂč il ne serait pas allouĂ© de dĂ©pens. Par courrier du 13 mai 2015, le MinistĂšre public a conclu au rejet du recours en se rĂ©fĂ©rant Ă  son ordonnance. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le MinistĂšre public en application des art. 319 ss CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans les dix jours devant l’autoritĂ© de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 InterjetĂ© dans le dĂ©lai lĂ©gal auprĂšs de l’autoritĂ© compĂ©tente par le prĂ©venu qui a la qualitĂ© pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de T......... est recevable. 2. Le recours ne portant pas sur le classement de la procĂ©dure, mais uniquement le refus d’une indemnitĂ© du chef de l’art. 429 CPP, ce qui constitue une consĂ©quence Ă©conomique accessoire de la dĂ©cision (cf. Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643), l’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considĂ©ration. Vu la valeur litigieuse en cause (1'817 fr. 60), n’excĂ©dant en l’occurrence pas le montant de 5'000 fr., le recours relĂšve de la compĂ©tence d’un juge unique de la Chambre des recours pĂ©nale (cf. art. 395 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse; RSV 312.01]). 3. 3.1 Le recourant conteste le refus de l’allocation d’une indemnitĂ© du chef de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Il soutient que le droit de se faire assister d'un dĂ©fenseur est inconditionnel et que si ce droit est exercĂ©, le prĂ©venu mis au bĂ©nĂ©fice d’un classement a droit au remboursement de ses frais de dĂ©fense, indĂ©pendamment des difficultĂ©s de la procĂ©dure et de la gravitĂ© des accusations portĂ©es contre lui, le refus de l’indemnitĂ© ne pouvant se justifier que dans les cas expressĂ©ment prĂ©vus par l’art. 430 CPP. 3.2. D'aprĂšs l'art. 429 al. 1 CPP, si le prĂ©venu est acquittĂ© totalement ou en partie ou s'il bĂ©nĂ©ficie d'une ordonnance de classement, il a droit Ă  une indemnitĂ© pour les dĂ©penses occasionnĂ©es par l'exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure (let. a). L’indemnitĂ© ici visĂ©e correspond en particulier aux dĂ©penses assumĂ©es par le prĂ©venu libĂ©rĂ© pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1 p. 242). L’allocation d’une indemnitĂ© pour frais de dĂ©fense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitĂ©e aux cas de dĂ©fense obligatoire visĂ©s par l’art. 130 CPP. Elle peut ĂȘtre accordĂ©e dans les cas oĂč le recours Ă  un avocat apparaĂźt tout simplement raisonnable. Il faut garder Ă  l’esprit que le droit pĂ©nal matĂ©riel et le droit de procĂ©dure sont complexes et reprĂ©sentent, pour des personnes qui ne sont pas habituĂ©es Ă  procĂ©der, une source de difficultĂ©s. Celui qui se dĂ©fend seul est susceptible d’ĂȘtre moins bien loti. Cela ne dĂ©pend pas forcĂ©ment de la gravitĂ© de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractĂšre raisonnable du recours Ă  un avocat, il doit ĂȘtre tenu compte, outre de la gravitĂ© de l’infraction et de la complexitĂ© de l’affaire en fait et en droit, de la durĂ©e de la procĂ©dure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prĂ©venu. Par rapport Ă  un dĂ©lit ou Ă  un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la dĂ©fense. Cela pourrait ĂȘtre le cas par exemple lorsque la procĂ©dure fait immĂ©diatement l’objet d’un classement aprĂšs une premiĂšre audition (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 ; TF 6B.387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1 non publiĂ© aux ATF 139 IV 241). 3.3 Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que contrairement Ă  ce que soutient le recourant, l'indemnitĂ© de l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit ĂȘtre refusĂ©e si le recours Ă  un avocat ne procĂšde pas d'un exercice raisonnable des droits de procĂ©dure de la partie, et cela mĂȘme si les conditions posĂ©es par l’art. 430 CPP ne sont pas rĂ©alisĂ©es. Cela Ă©tant, l'instruction a en l’espĂšce Ă©tĂ© ouverte pour vol et abus de confiance. Il s'agit de dĂ©lits. On reprochait, par ailleurs, au recourant d'avoir agi dans le cadre de son activitĂ© professionnelle. La procĂ©dure Ă©tait donc susceptible d'avoir un impact considĂ©rable sur sa vie professionnelle. Dans ces circonstances, le recours Ă  un avocat Ă©tait justifiĂ©. T......... peut donc, sur le principe, prĂ©tendre Ă  une indemnitĂ© de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. La note d'honoraires produite (P. 23/2) correspond Ă  3,5 heures Ă  300 fr., une vacation de 120 fr. plus 50 fr. de dĂ©bours, et 8 % TVA. Elle n'est pas excessive, compte tenu de la nature de l'affaire et des opĂ©rations accomplies. On peut donc allouer Ă  T........., Ă  la charge de l'Etat, le montant de 1'367,60 qu'il rĂ©clame. 4. Le recourant revendique Ă©galement une indemnitĂ© de 450 fr. fondĂ©e sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP. 4.1 Le dommage Ă©conomique au sens de l'art. 429 al. 1 let. b CPP concerne tous les prĂ©judices Ă©conomiques, c'est-Ă -dire toute diminution involontaire du patrimoine d'une personne (Wehrenberger/Bernhard, op. cit., nn. 23 s. ad art. 429 CPP et les rĂ©f. cit.; Mizel/RĂ©tornaz, op. cit., nn. 41 ss ad art. 429 CPP et les rĂ©f. cit.). L'Ă©valuation du dommage Ă©conomique se fait au moyen des rĂšgles suivies d'ordinaire en matiĂšre de responsabilitĂ© civile. Il appartient au prĂ©venu de dĂ©montrer non seulement l’existence et l’étendue du dommage mais aussi le lien de causalitĂ© naturelle et adĂ©quate entre le dommage Ă©conomique et la procĂ©dure pĂ©nale (TF 6B.1026/2013 du 10 juin 2014, c. 3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La preuve du lien de causalitĂ© entre la procĂ©dure pĂ©nale et le dommage Ă©conomique ne doit pas ĂȘtre soumise Ă  des exigences trop Ă©levĂ©es. Elle se limitera donc Ă  la haute vraisemblance (Mizel/ RĂ©tornaz, op. cit., n. 41 ad art. 429 CPP et la rĂ©f. cit.; Wehrenberger/ Bernhard, op. cit., nn. 24 s. ad art. 429 CPP et les rĂ©f. cit.; CREP 27 novembre 2013/731). 4.2 Le recourant plaide que les 450 fr. qu'il rĂ©clame pour son dommage Ă©conomique correspondraient Ă  trois heures de travail perdues dans la procĂ©dure, au tarif horaire de 150 francs notoirement pratiquĂ© dans sa profession d'ingĂ©nieur indĂ©pendant. Or, d'aprĂšs ce qu'il a indiquĂ© au MinistĂšre public le 22 janvier 2015, le recourant n'est pas indĂ©pendant, mais employĂ© de sa sociĂ©tĂ© qui lui verse un salaire net de 12'000 fr. environ (PV aud. 2 ligne 88). Il n’a par ailleurs pas dĂ©montrĂ© que son salaire aurait Ă©tĂ© rĂ©duit en raison du temps consacrĂ© Ă  l'instruction. T......... n'a donc pas Ă©tabli l'existence d'un dommage Ă©conomique quelconque en lien avec l'enquĂȘte. Il n'a donc pas droit au versement d'une indemnitĂ© au chef de l'art. 429 al.1 let. b CPP. 5. 5.1 En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre partiellement admis. L'ordonnance attaquĂ©e doit donc ĂȘtre rĂ©formĂ©e au chiffre III de son dispositif en ce sens que T......... a droit Ă  une indemnitĂ© de 1'367 fr. 60 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure (art. 429 al. 1 let. a CPP) ; elle doit ĂȘtre confirmĂ©e pour le surplus. 5.2 Les frais de la procĂ©dure de recours, constituĂ©s en l'espĂšce de l'Ă©molument d'arrĂȘt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nal du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) seront mis par un quart Ă  la charge du recourant, qui n’obtient que partiellement gain de cause (art. 428 al. 1 CPP), les trois quarts restants Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat (art. 423 CPP). 5.3 T......... demande une l'indemnitĂ© de l'art. 429 CPP de 600 fr. pour la procĂ©dure de recours. Vu le sort de l'affaire, un montant de 486 fr. lui sera allouĂ© Ă  ce titre Ă  la charge de l'Etat, soit l’équivalant de 1 h 30 Ă  300 fr. (450 fr.) plus un montant correspondant Ă  la TVA (36 fr.). Par ces motifs, le juge unique, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 9 avril 2015 est rĂ©formĂ©e comme suit au chiffre III de son dispositif: III. Alloue Ă  T......... une indemnitĂ© au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP Ă  hauteur de 1'367 fr. 60 (mille trois cent soixante-sept francs et soixante centimes), Ă  la charge de l’Etat, et rejette la demande d’indemnitĂ© fondĂ©e sur l’art. 429 al. 1 let. b CPP. III. L'ordonnance du 9 avril 2015 est confirmĂ©e pour le surplus. IV. Une indemnitĂ© de 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA incluse, est allouĂ©e Ă  T........., Ă  la charge de l'Etat, pour ses frais de dĂ©fense dans la procĂ©dure de recours. V. Les frais de la prĂ©sente procĂ©dure, par 630 fr., sont mis, Ă  raison d'un quart, soit 157 fr. 50 (cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), Ă  la charge du recourant, les trois quarts restants, soit 472 fr. 50 (quatre cent septante-deux francs et cinquante centimes), Ă©tant laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. VI. Le prĂ©sent arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge unique : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction est approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Madame Kathrin Gruber (pour T.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ MinistĂšre public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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