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TRIBUNAL CANTONAL UW14.006360-150576 168 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 4 mai 2015 .................. Composition : M. Winzap, président MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Tille ***** Art. 517 ss CC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par D.X........., à Belmont-sur-Lausanne, B.X........., à Prilly, et C.X........., à Aproz, intervenants à la procédure, contre la décision rendue le 25 février 2015 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans le cadre de la succession de feu H.X........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par décision du 25 février 2015, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a destitué N......... de son mandat d'exécuteur testamentaire (I), arrêté les frais de la décision à 900 fr. à charge de la succession et dit que la succession remboursera à E.X......... son avance de frais à concurrence du montant qu'elle a versé (II), dit que N......... devra verser à E.X......... la somme de 4'200 fr. à titre de dépens, soit en remboursement de ses débours nécessaires et à titre de participation aux honoraires de son conseil (III) et rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV). En droit, le premier juge a laissé indécise la question de savoir si les erreurs commises par l'exécuteur testamentaire N......... dans la gestion des biens de feu H.X......... et dans l'information aux héritiers étaient suffisamment graves pour conduire à sa destitution. En revanche, selon le premier juge, il apparaissait clairement que l'exécuteur testamentaire avait violé son devoir d'indépendance et d'impartialité en prenant certaines décisions avec l'héritier B.X........., et en confiant à celui-ci la tâche de vider l'appartement de feu H.X......... et de son épouse, nonobstant qu'il fût patent que les héritiers divergeaient dans leur appréciation de la gestion de la succession. B. Par acte du 9 avril 2015, D.X........., déclarant agir en son nom et au nom de ses frères B.X......... et C.X........., a formé recours contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la réintégration de l'exécuteur testamentaire dans son rôle. Le 23 avril 2015, D.X......... a produit des procurations signées par B.X......... et C.X......... l'autorisant à les représenter dans la procédure de recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Le 8 avril 2008, H.X........., né le [...] 1910, et son épouse F.X........., née [...] le [...] 1921, ont conclu un pacte successoral par devant Me [...], notaire à [...]. Dans cet acte, ils ont notamment désigné N......... en qualité d'exécuteur testamentaire, et, à son défaut, Me [...], notaire. Celui-ci est entre-temps décédé. H.X......... est décédé le [...] 2013, laissant comme héritiers légaux et institués: son épouse, ses trois enfants, C.X........., né le [...] 1949, B.X........., né le [...] 1952, et D.X........., né le [...] 1959, ainsi que les deux enfants de son fils prédécédé [...], soit ses petits-enfants E.X......... et G.X........., tous deux nés le [...] 1967. N......... a accepté sa mission d'exécuteur testamentaire le 8 octobre 2013. 2. Au mois de novembre 2013, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron, en tant qu'autorité de protection de l'adulte, a notamment institué une curatelle de portée générale en faveur de F.X......... et désigné Me Jaques Schoepfer, avocat à Crissier, en qualité de curateur. Dans leur décision, les juges ont constaté que les troubles psychiques de l'intéressée (démence de la maladie d'Alzheimer avec atteinte globale et sévère des fonctions cognitives) et son anosognosie, cumulés avec le litige successoral, rendaient nécessaires l'institution de la mesure de curatelle la plus incisive et la désignation d'un curateur avec des compétences professionnelles dans le domaine juridique. 3. Le 6 novembre 2013, E.X......... a requis le bénéfice d'inventaire de la succession de feu son grand-père. La procédure de bénéfice d'inventaire a été ouverte le 31 décembre 2013 et clôturée le 2 décembre 2014. 4. Le 18 novembre 2013, F.X......... a quitté l'appartement où elle résidait avec feu son époux à Paudex pour entrer en EMS. Le 20 novembre 2013, l'antiquaire [...] a dressé un inventaire des biens mobiliers de l'appartement précité et remis son estimation le 27 novembre 2013 à l'exécuteur testamentaire. Le 20 novembre 2013 également, la régie [...] a transmis à l'exécuteur testamentaire une évaluation de l'appartement et de la place de parc intérieure. Le 20 décembre 2013, la mise en location de l'appartement et de la place de parc a été confiée à une autre régie immobilière. Par courrier du 25 novembre 2013, E.X......... a fait savoir à l'exécuteur testamentaire qu'elle s'opposait à ce que sa grand-mère réside en EMS et, partant, à ce que l'appartement où elle habitait à Paudex soit vidé, mis en location ou vendu. Dans ce même courrier, elle dressait une liste de biens qui l'intéressaient et qui pourraient également intéresser son frère dans le cadre du partage successoral, en précisant qu'il y avait certains objets conservés dans la cave qui lui appartenaient personnellement. L'exécuteur testamentaire y a répondu par lettre du 28 novembre 2013, envoyée par courrier électronique, dans laquelle il soulignait que l'état de santé de F.X......... ne lui permettait pas de rester à domicile et que la mise en location de l'appartement permettrait de payer ses frais d'hébergement. Le 2 décembre 2013, E.X......... a sollicité des informations de la part de l'exécuteur testamentaire, notamment quant à l'inventaire des biens de la succession et au déroulement de celle-ci. Par courriel du 4 décembre 2013, l'exécuteur testamentaire a signalé à E.X......... que sa grand-mère avait donné instruction à B.X......... de vider l'appartement afin qu'il soit mis en location et a dit estimer que F.X......... était légitimée à donner une telle consigne dès lors qu'elle était théoriquement propriétaire de la très grande majorité des biens du couple. Le 22 décembre 2013, B.X......... a écrit un courriel à N......... dans lequel il annonçait d'une part envoyer à E.X......... trois objets qu'elle revendiquait comme sa propriété et d'autre part que la famille aurait décidé de mettre l'appartement de Paudex en location, après avoir donné ou jeté les objets de peu de valeur et vendu les objets de plus grande valeur. Par courriel du 23 décembre 2013, l'exécuteur testamentaire a dit prendre note du message de B.X........., sans y apporter de commentaire. Par courriel du 29 décembre 2013 adressé à l'ensemble des héritiers et à l'exécuteur testamentaire, E.X......... a maintenu son opposition à ce que l'appartement de Paudex soit vidé et les biens mobiliers vendus ou distribués, en particulier hors la famille, en proposant qu'au besoin, il soit envisagé de stocker le mobilier dans un garde-meuble. 5. Par lettre recommandée du 20 janvier 2014, E.X......... a porté à la connaissance de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après: la Juge de paix) un certain nombre de doléances à l'égard d'N........., en se plaignant notamment de ne pas avoir été informée de démarches entreprises par l'exécuteur testamentaire, que ce dernier ne se comportait pas de manière indépendante à l'égard de certains héritiers et qu'il avait commis des fautes en regard de sa tâche d'exécuteur (absence d'évaluation de certains biens, distribution des legs en violation du pacte successoral, en particulier). 6. Le 23 janvier 2014, N......... a transmis à tous les héritiers une copie du courrier envoyé le même jour à la Juge de paix, accompagné de plusieurs pièces, dont le formulaire de liquidation du régime matrimonial et des premières estimations des biens et dettes de la succession. 7. Le 5 et 18 mars 2014, B.X......... a signé trois contrats dénommés "de consignations et de commission" avec la société [...], à Genève, par lesquels il lui confiait vingt-deux biens de la succession en vue de leur vente. Le 1er septembre 2014, B.X......... a signé un nouveau contrat de consignation et de commission pour une vente aux enchères de deux tableaux, déjà objets des contrats. 8. Le 3 avril 2014, N......... s'est déterminé sur la plainte déposée par E.X........., exposant qu'il estimait agir conformément aux volontés du défunt, veiller aux intérêts de tous les héritiers et remplir son mandat de manière neutre. L'exécuteur testamentaire a également précisé la valeur des biens emportés en EMS par F.X.......... Il a encore indiqué avoir procédé à la distribution des legs conformément au pacte successoral, relevant que F.X......... n'avait pas voulu les emporter avec elle. Tous les héritiers et l'exécuteur testamentaire ont été entendus le 15 septembre 2014 par la Juge de paix. E.X......... a confirmé ses conclusions en destitution de l'exécuteur testamentaire, lui reprochant principalement de ne pas l'avoir suffisamment informée sur la succession. 9. Les 17 et 21 octobre 2014, [...] a produit, sur réquisition de la Juge de paix, le bilan des biens vendus et invendus au 8 octobre 2014, ainsi que les trois contrats de consignation et de commissions signés les 8 et 15 mars 2014 par B.X.......... Il en ressort que six objets sur les vingt-deux biens qui leur avaient été confiés ont été vendus, pour un prix total brut de 33'390 fr., alors que l’estimation de la société [...] oscillait entre 18'340 fr. et 26'510 francs. Par décision du 24 octobre 2014, la Juge de paix a ordonné la suspension de toute vente d'objets confiés à la société [...], E.X......... s'étant une nouvelle fois opposée à la vente de quelque bien appartenant à la succession dans son courrier du 24 octobre 2014. 10. Dans ses déterminations du 25 novembre 2014, N......... a dit estimer avoir agi conformément au mandat qui lui était confié et avoir notamment préservé la substance de la succession, sinon l'avoir consolidée, et considérer que les conditions d'une destitution n’étaient pas remplies. E.X......... s'est déterminée le 10 décembre 2014, confirmant conclure à la destitution de l'exécuteur testamentaire. Le 11 décembre 2014, E.X........., N........., le curateur de F.X......... et C.X......... ont été entendus par la Juge de paix. G.X......... avait été dispensé de comparution en raison de son domicile à l'étranger et B.X......... avait excusé son absence par courrier du 7 décembre 2014. Il a été proposé à l'exécuteur testamentaire de renoncer à son mandat. Celui-ci a demandé un délai pour se prononcer, notamment pour prendre connaissance de l’avis des enfants du défunt. Par courrier du 23 décembre 2014, N......... a fait savoir à la Juge de paix qu'il n'entendait pas renoncer à son mandat d'exécuteur testamentaire, en précisant que la liquidation du régime matrimonial et le partage de la succession seraient confiés à un notaire et en relevant que le défunt et son épouse lui avaient communiqué certaines volontés qu'il a dit vouloir faire respecter. 11. Le 27 janvier 2015, E.X........., agissant par l'intermédiaire de son conseil, s'est déterminé sur la question de la vente des biens par [...] et a requis la production en mains d'N......... de diverses pièces et établi une liste de questions. 12. Dans ses déterminations du 29 janvier 2015, le curateur de F.X......... a conclu, à titre principal, à la destitution de l'exécuteur testamentaire (I) et à ce qu'il soit ordonné à N......... de déposer un rapport final avec une comptabilité complète de la succession de feu H.X......... (II) et, subsidiairement, à ce que la Juge de paix prononce toute mesure qu'elle jugera utile. Le 29 janvier 2015, B.X......... s'est déterminé. Il a conclu au rejet des conclusions d'E.X......... (I), à ce qu’il soit ordonné à l'encontre de cette dernière une mesure d'éloignement, conformément à l'art. 28b CC, avec expertise psychiatrique (II), à ce que le blocage de la vente aux enchères par [...] soit levé en condamnant E.X......... aux frais dus au blocage (III), à ce qu’E.X......... soit condamnée à payer les frais induits par la désignation d'un curateur externe à la famille (IV) et à ce qu’E.X......... soit condamnée à payer des dépens dans le cadre de la procédure d'inventaire et dans le cadre de la plainte déposée contre N.......... Par acte du 2 février 2015, E.X......... a conclu avec suite de frais et dépens, à titre principal, à la destitution de l'exécuteur testamentaire (I), à la désignation d'un exécuteur testamentaire de substitution (II), au rejet de tout autre et contraire conclusion (III) et, à titre subsidiaire, à ce qu'une mesure disciplinaire jugée utile par la Juge de paix soit prononcée à l'encontre d'N......... (IV) et au rejet de tout autre et contraire conclusion (V). 13. Le 24 février 2015, la Juge de paix a communiqué aux parties, pour information, les mémoires de droit déposés, précisant que la décision sur la requête de révocation de l'exécuteur testamentaire suivrait dans les meilleurs délais. Elle a en outre imparti un délai au 23 mars 2015 à l'exécuteur testamentaire pour produire les documents requis et répondre aux questions formulées par le conseil d'E.X......... le 27 janvier 2015. Le 20 mars 2015, N......... a sollicité une prolongation de délai au 2 avril 2015 pour produire les documents requis. La juge de paix a fait droit à cette demande par avis du 26 mars 2015. En droit : 1. La procédure applicable à l’exécution testamentaire est réglée par le droit cantonal (art. 54 al. 1 et 3 Titre final CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]; Künzle, Das Erbrecht, Berner Kommentar, Berne 2011, n. 554 ad art. 517-518 CC ; Christ/Eichner, in : Abt/Weibel, Erbrecht, Praxiskommentar, Bâle 2011, n. 88 ad art. 518 CC ; JT 1990 III 31) et relève de la juridiction gracieuse (Künzle, loc. cit.). Le droit vaudois prévoit que l’exécuteur testamentaire est surveillé, cas échéant révoqué, par le juge de paix (art. 5 ch. 3 et 125 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]). Les art. 104 à 109 CDPJ sont également applicables, compte tenu du renvoi de l'art. 111 al. 1 CDPJ. Aux termes de l’art. 109 al. 3 CDPJ, "lorsque la procédure sommaire est applicable, seul le recours limité au droit est recevable contre le jugement de fond, le recours-joint étant admis". Le CDPJ ne prévoit pas expressément l'application de la procédure sommaire en matière d’exécution testamentaire. Il faut cependant admettre que telle a été la volonté du législateur cantonal, si l'on se réfère à l'exposé des motifs relatif au CDPJ qui indique, s'agissant de l'art. 109 CDPJ, que "cette disposition ne doit être applicable que si et dans la mesure où une autre disposition législative y renvoie expressément. Reprenant le régime actuellement applicable à de telles affaires, le projet lui-même prévoit une procédure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procédure (art. 108 à 162) […]" (Exposé des motifs relatif à la réforme de la juridiction civile – Codex 2010 volet "procédure civile", EMPL CDPJ, mai 2009 n. 198, pp. 76 s. ; cf. également CREC 28 février 2013/62 c. 1a). L'application de la procédure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) s'appliquent à titre supplétif (art. 104 al. 1 CDPJ). La révocation du mandat d’exécuteur testamentaire étant régie par la procédure sommaire, le recours, écrit et motivé, est introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 et 2 CPC), soit, en l'occurrence, la Chambre des recours civile (art. 109 al. 3 CDPJ et art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile par des personnes qui y ont intérêt, est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, in Basler Kommentar, 2e éd. 2013, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1811). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., 2010, n. 2508, p. 452). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 27 ad art. 97 LTF, p. 1117). 3. Les recourants ne contestent pas les faits retenus par le premier juge, mais soutiennent que de tels faits ne permettent pas de douter de l'impartialité de l'exécuteur testamentaire. 3.1 Pour assurer l'exécution de ses dispositions à cause de mort et pour faciliter l'administration et le partage, le de cujus peut charger une personne de confiance d'y veiller; cette personne est l'exécuteur testamentaire (art. 517 CC), qui doit en principe et sauf disposition contraire, non seulement exécuter les volontés du de cujus, notamment en procédant au partage, mais aussi administrer la succession. Ses pouvoirs, opposables à tous, paralysent ceux, correspondants, des héritiers (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV, 1975, p. 138). Une telle désignation se justifie notamment lorsque le de cujus a des raisons de craindre que des désaccords ne surgissent entre ses héritiers ou lorsque ses dispositions se heurtent aux intérêts des héritiers (Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 1159, p. 539). Sauf disposition contraire, la mission de l'exécuteur testamentaire ne prend fin qu'à l'exécution du contrat de partage (art. 518 al. 2 CC; Karrer, Basler Kommentar, 4e éd., 2011, n. 24 ad art. 517 CC). L'exécuteur testamentaire a les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (art. 518 al. 1 CC); il est chargé de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (art. 518 al. 2 CC); la liquidation comprend le règlement des affaires courantes du défunt, l'exécution de ses obligations, le recouvrement des créances, l'acquittement des legs dans la mesure de l'actif et, en tant que besoin, la reconnaissance judiciaire de ses droits et de ses engagements, ainsi que la réalisation des biens (art. 596 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 518 al. 1 CC; Tuor, Berner Kommentar, 2e éd., n. 6 ad art. 518 CC, p. 375). Le pouvoir de révocation de l'autorité est la sanction nécessaire de la surveillance officielle qui est prévue par le renvoi de l'art. 518 al. 1 CC aux règles régissant l'administrateur officiel. Selon la doctrine et la jurisprudence, la révocation d'un exécuteur testamentaire par l'autorité de surveillance est subordonnée à la condition qu'il soit dans l'incapacité de remplir sa mission, qu'il viole gravement les devoirs de sa charge ou qu'il existe un conflit entre les intérêts divergents qu'il devrait défendre en vertu d'une double qualité (ATF 90 Il 376, JT 1965 I 336; Piotet, op. cit., p. 145; Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC, pp. 339-340). Selon la doctrine, la révocation constitue l'ultima ratio, qui doit être prononcée avec retenue (Karrer, op. cit., n. 103 ad art. 518 CC). Des manquements qui, considérés isolément, ne constituent pas des motifs de révocation, peuvent être pris dans l'appréciation globale de l'activité de l'exécuteur (ATF 126 III 177, JT 2000 I 559, concernant la révocation de l'administrateur d'une copropriété par étages). Il y a grave violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire, par exemple en cas de violation grave des dispositions légales ou testamentaires ou de soustraction d'actifs à l'égard de l'autorité ou des héritiers (Karrer, op. cit., n. 104 ad art. 518 CC). 3.2 3.2.1 Dans un premier moyen, les recourants font valoir que leurs parents H.X......... et F.X......... avaient désigné l'exécuteur testamentaire N......... car il s'agissait d'une personne de confiance qui gérait leurs affaires fiscales depuis de nombreuses années, et que des liens d'amitié s'étaient naturellement tissés avec les recourants, ce qui ne permettait pas de mettre en doute son impartialité, ce d'autant que tous ses actes démontraient qu'il avait réglé la succession au plus près des instructions reçues et dans l'intérêt du conjoint survivant et des héritiers. 3.2.2 Le premier juge a retenu en substance que l’exécuteur testamentaire, était un ami de D.X......... et connaissait B.X.......... Selon les recourants, que des liens aient existé entre l’exécuteur et certains héritiers n’a rien d’anormal et ne saurait justifier une révocation. En réalité, ce ne sont pas ces liens en eux-mêmes qui fondent la décision attaquée mais d’autres éléments, soit en particulier le fait que l'exécuteur ait laissé B.X......... liquider l’appartement du défunt, signer des contrats avec une galerie d’art, qu'il ait permis que des transferts financiers aient lieu entre les comptes de B.X......... et ceux de la succession et pris des décisions de concert avec lui. Il apparaît ainsi que l’exécuteur testamentaire s’est départi de la neutralité qui s’imposait à lui pour associer à ses tâches certains héritiers à l’exclusion d’autres. Rien ne l’autorisait en effet à se concerter avec le seul B.X......... au sujet de certaines opérations, ni à lui déléguer des tâches ou l’associer à des règlements financiers, ce d’autant moins qu’il était conscient qu’un conflit aigu divisait certains héritiers. Dans ces circonstances, ses liens avec D.X......... respectivement B.X........., loin d’être anodins au vu de sa mission, auraient dû l’amener à agir avec un surcroît de prudence, non seulement pour éviter d’attiser ce conflit mais aussi pour s’assurer qu’il ne sortait pas de son rôle. Ce premier moyen doit être rejeté. 3.3 3.3.1 Les recourants prétendent encore qu’il n’y a pas à reprocher à l’exécuteur testamentaire d’avoir laissé B.X......... régler certaines affaires, dès lors que celui-ci avait été chargé par les époux [...] de gérer leurs affaires courantes et qu’au décès de son père, il avait pris soin de sa mère. 3.3.2 Ce ne sont cependant pas les soins personnels, les mesures urgentes et les aménagements suite au décès dont il est reproché à l’exécuteur de les avoir laissés en mains de B.X........., mais bien plutôt des actes de disposition touchant à la substance de la succession : sur ce terrain-là, l’exécuteur était seul à pouvoir prendre des décisions et il devait le faire dans un but conservatoire en informant tous les héritiers et non pas en associant l’un d’eux à son activité. 4. Les recourants invoquent enfin une violation du droit d'être entendu d'N........., dès lors que la décision attaquée avait été rendue avant l'échéance du délai imparti à celui-ci pour se déterminer, délai qui avait été prolongé jusqu'au mois d'avril 2015. Un tel grief est cependant irrecevable dans la mesure où les recourants ne sont pas eux-mêmes titulaires du droit d’être entendu appartenant à l’exécuteur testamentaire. De toute manière, celui-ci a pu s’exprimer par lettres des 3 avril et 25 novembre 2014 au sujet des griefs qu’E.X......... avait formulé à son encontre par lettre du 20 janvier précédent. Il a également été entendu oralement lors des audiences des 15 septembre et 11 décembre 2014. On ne saurait donc considérer qu’il a été empêché d’exprimer son point de vue. Si un délai lui a été fixé par lettre du 24 février 2015 pour produire des pièces requises par lettre du 27 janvier précédent du conseil d’E.X........., cela ne concernait plus les motifs d’une destitution éventuelle, qui avaient été amplement débattus auparavant, mais les mesures à prendre au sujet de la vente de certains biens. Peu importe dès lors que le premier juge ait statué le 25 février 2015, à savoir avant l’échéance du délai précité, dont la prolongation avait été requise par lettre du conseil de l’exécuteur testamentaire du 20 mars précédent. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 322 al. 1 CPC et la décision confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge des recourants D.X........., B.X......... et C.X........., solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge des recourants D.X........., B.X......... et C.X........., solidairement entre eux. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 4 mai 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : - M. D.X........., - M. B.X........., - M. C.X........., - Me Lorraine Ruf (pour N.........), - Me Jacques Schoepfer (curateur de F.X.........), - Me Antoine Eigenmann (pour E.X.........). Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron. La greffière :