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HC / 2015 / 411

Datum
2015-05-10
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL TD13.035195-150681 232 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 11 mai 2015 .................. Composition : M. Colombini, président Mmes Charif Feller et Bendani, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 311 al. 1, 317 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par A.R........., à [...], contre le jugement rendu le 18 mars 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Q........., à Vevey, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait et en droit : 1. Par jugement du 18 mars 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a prononcé le divorce de A.R......... et de Q......... (I), attribué à la mère l’autorité parentale exclusive sur l’enfant B.R........., née le [...] 2007 (II), attribué à la mère la garde sur l’enfant (III), fixé le droit de visite du père (IV), dit qu’en cas de vacances à l’étranger, les parties se donneront réciproquement un numéro de téléphone où ils pourront joindre l’enfant et s’informeront du lieu de vacances (V), astreint A.R......... a contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une pension mensuelle de 800 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus dès jugement définitif et exécutoire jusqu’à l’âge de dix ans révolus, de 850 fr. dès lors et jusqu’à l’âge de quatorze ans révolus et de 900 fr. dès lors jusqu’à la majorité de l’enfant ou son indépendance financière, les droits propres de l’enfant découlant de l’art. 277 CC étant réservés dès sa majorité (VI), astreint A.R......... à contribuer à l’entretien de Q......... par le versement d’une pension de 500 fr. par mois dès jugement de divorce définitif et exécutoire et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de seize ans révolus (VII), indexé ces contributions dans la mesure où les revenus de A.R......... le seraient (VIII), ordonné à tout employeur ou caisse de chômage de A.R......... de prélever chaque mois sur le salaire ou les indemnités de celui-ci, la somme de 1'300 fr., éventuelles allocations familiales en sus et de la verser en mains de Q......... (IX), attribué à Q......... le bail du logement conjugal (X), dit qu’il n’y avait pas lieu au partage des avoirs de prévoyance professionnelle (XI), dit que A.R......... était débiteur de Q......... de la somme de 6'292 fr. 30 à titre de liquidation du régime matrimonial (XII), dit que, sous réserve de ce dernier chiffre, le régime matrimonial des époux était dissous et liquidé, chaque partie étant reconnue propriétaire des biens et objets en sa possession (XIII), fixé les frais judiciaires de première instance (XIV), fixé l’indemnité du conseil d’office de Q......... (XV), dit que A.R......... devait payer à Q......... la somme de 3'340 fr. à titre de dépens (XVI), dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC tenu de rembourser les frais judiciaires et l’indemnité de son conseil, laissés à la charge de l’Etat (XVII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII) et rayé la cause du rôle (XIX). Le jugement retient en page 14 que A.R......... n’a pas coopéré à la procédure relative à la détermination de ses revenus ni produit de pièces sur ce point. 2. Par acte du 30 avril 2015, A.R......... a interjeté appel contre ce jugement, exposant le montant de son salaire et de ses charges et produisant un lot de pièces. 3. Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 5A.438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29; TF 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A.651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation de l'appel par la fixation d'un délai à forme de l'art. 132 al. 1 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable, de sorte que celui-ci est irrecevable (TF 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 c. 5, in RSPC 2012 p. 128, SJ 2012 I 231; cf. CACI 9 septembre 2011/240, JT 2011 III 184). En outre, à l’instar de l’acte introductif d’instance, l’acte d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre (ATF 137 III 617, rés. in SJ 2012 I 373, c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 c. 6.2, JT 2014 II 187; TF 5A.855/2012 du 13 février 2013 c. 3.3.2; TF 5A.713/2012 du 15 février 2013 c. 4.1; TF 5A.621/2012 du 20 mars 2013, liquidation du régime matrimonial; TF 4A.383/2013 du 2 décembre 2013 c. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221). En l’espèce, l’appel ne contient aucune conclusion formelle, de sorte que sa recevabilité est douteuse. Toutefois cette question peut demeurer indécise, dès lors que, comme on le verra, l’appel doit de toute manière être rejeté. 4. Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu’à la condition qu’il soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La jurisprudence a précisé que cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 4A.569/2013 du 24 mars 2014 c. 2.3; TF 5A.445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 c. 3.1, SJ 2013 I 311; TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 c. 4.2.1; TF 5A.445/2014 du 28 août 2014 c. 2.1). Les exigences de l'art. 317 CPC sont applicables même lorsque la partie n'était pas assistée par un avocat en première instance (TF 4D.8/2015 du 21 avril 2015 c. 2.3) ou lorsque la maxime inquisitoire est applicable (ATF 138 III 625 c. 2.2). La jurisprudence de la cour de céans réserve toutefois le cas de la maxime inquisitoire illimitée applicable au sort des enfants mineurs (JT 2011 III 43). Cependant, la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et de renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée. Ce devoir de collaboration s'impose d'autant plus lorsque c'est le débiteur qui entend obtenir une réduction de la contribution d'entretien qu'il doit verser, quand bien même ce dernier peut également – et non seulement l'enfant – se prévaloir de la maxime inquisitoire illimitée (TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 c. 5.1, non publié aux ATF 137 III 604; ATF 128 III 411 c. 3.2.1; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157). En l’espèce, le jugement attaqué retient que l’appelant n’a pas collaboré à l’instruction relative à ses revenus, se bornant à alléguer que ceux-ci s’élevaient à 4'000 francs. En outre, l’appelant n’explique pas en deuxième instance pourquoi il n’a pas pu produire en première instance les pièces jointes à son appel. Dans ces circonstances, ces pièces sont irrecevables. Partant l’appréciation des premiers juges, fondée sur la statistique fédérale des salaires suisses, peut être confirmée. 5. En conclusion, l’appel doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement confirmé. Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant en application de l'art. 312 al. 1 CPC, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ M. A.R........., ‑ Me Pascal Nicollier (pour Q.........). La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :