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TRIBUNAL CANTONAL 712 PE14.016219-AUP CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 30 septembre 2014 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2014 par J......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 11 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.016219-AUP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 5 août 2014, J......... a déposé plainte pénale contre Q......... pour « violation de la sphère privée et pour cessation d’une atteinte ». Il reproche à cette société d’avoir publié sur Internet des données touchant sa sphère privée et d’avoir refusé de lui verser la somme de 5'000 fr. qu’il exigeait à titre de réparation du dommage subi (P. 4/1). B. Le 11 août 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, pour le motif que les conditions de l’ouverture de l’action pénale n’étaient pas réunies, les faits dénoncés n’étant constitutifs d’aucune infraction pénale. Il a mis les frais de procédure, par 200 fr., à la charge du plaignant. C. Par acte du 27 août 2014, J......... a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Par avis du 28 août 2014, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 17 septembre 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à titre de sûretés. Le 18 septembre 2014, J......... a déposé une requête d’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Par avis du 23 septembre 2014, le recourant a été informé qu’il était dispensé, au vu de sa situation financière, du versement des sûretés requises par avis du 28 août 2014 et qu’une décision sur l’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP) serait rendue ultérieurement s’il y avait lieu. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP, et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le Procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1 ; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 2.2 En l’espèce, les données publiées par Q......... sur son site Internet ne relèvent ni du domaine secret ni de la sphère privée du recourant, au sens des art. 179 ss CP. Les faits dénoncés n’entrent pas dans les prévisions de ces dispositions, qui envisagent des comportements bien précis (notamment violation du secret de la correspondance, enregistrement non autorisé de conversations, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prises de vues et utilisation abusive d’une installation de télécommunication), comportements non réalisés dans le cas présent. Au surplus, il résulte d’un échange de courriels entre les intéressés que la société Q......... a retiré de son site Internet des données publiques concernant le recourant (P. 4/2). En l’absence de soupçons suffisants, les conditions de l’ouverture d’une instruction pénale ne sont pas réunies (cf. art. 309 al. 1 let. a a contrario CPP). C’est donc à raison que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. La décision mettant les frais de procédure à la charge du recourant s’avère également bien fondée. Le recourant ne développe d’ailleurs aucun argument qui devrait conduire à une autre décision sur ce point. 3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 11 août 2014 confirmée. La requête d’assistance judiciaire tendant à l’exonération des frais de la procédure de recours sera rejetée, car le recours était d’emblée dénué de chances de succès (CREP 24 juillet 2014/512 ; CREP 28 janvier 2013/37 et les références citées). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 août 2014 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire tendant à l’exonération des frais de la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d’J.......... V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. J........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :