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TRIBUNAL CANTONAL 269 PE12.004672-NPE/ACP COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 17 août 2015 .................. Composition : M. Pellet, président M. Sauterel et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Aellen ***** Parties à la présente cause : X........., prévenu, représenté par Me Aba Neeman, défenseur d’office à Monthey, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 23 mars 2015, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré X......... des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces (I), l’a condamné pour vol, dommages à la propriété, entrave à la circulation routière (recte : publique), entrave au service d’intérêt général, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, peine complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2013 par le Ministère public cantonal Strada et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours (II), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 23 février 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte (III), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (IV), a dit que la plainte de [...] est réputée retirée (V), a pris acte de la reconnaissance de dette de X......... en faveur d’K........., par 500 fr. (cinq cents), la solidarité avec B......... étant réservée pour valoir jugement définitif et exécutoire (VI), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X......... à U........., V........., P........., [...] et K......... pour le surplus (VII), a dit que X......... est le débiteur de la Vaudoise Assurance de la somme de 2'237 fr. 70, valeur échue (VIII) et a statué sur les frais et dépens (IX et X). B. Par annonce d’appel du 31 mars 2015, puis par déclaration motivée du 1er juin 2015 – le jugement motivé ayant été notifié à l’intéressé le 11 mai 2015 –, X......... a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusation de vol et d’entraves au service d’intérêt général et de la circulation publique, qu’il est reconnu coupable de dommages à la propriété, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et, condamné à une peine proportionnée, assortie du sursis, subsidiairement à un travail d’intérêt général. Il a également conclu à ce que les frais d’instruction, de première instance et d’appel, soient laissés à la charge de l’Etat, et à ce qu’une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens. X......... a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation d’Aba Neeman en qualité de défenseur d’office. Enfin, à titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de B.......... Par avis du 2 juin 2015, le président de la Cour de céans a informé l’appelant qu'il n'y avait pas matière à nouvelle désignation d'un conseil d'office, la défense d’office valant jusqu'à l'épuisement des instances cantonales. Par courrier du 8 juillet 2015, le président de la Cour de céans a informé l’appelant qu’il rejetait la réquisition de preuve tenant à l’audition de B........., les conditions de l’art. 389 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) n’étant pas remplies. Par courrier du 14 août 2015, X......... a chiffré le montant de l’indemnité réclamée au sens l’art. 429 CPP à 4'374 fr. 96. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 X......... est né le [...] 1972 à Payerne. Il est le cadet d’une fratrie de deux et a été élevé par ses parents, lesquels se sont séparés lorsqu’il était âgé de 15 ans. Il décrit une enfance carencée. Il a débuté sa scolarité à l’école primaire de Payerne avant d’être placé en école spécialisée en raison de troubles dyslexiques et de troubles du comportement. Rapidement, il a adopté des comportements délictueux, principalement des vols et une consommation de drogues dès l’adolescence. Il a été placé dans des centres pour mineurs délinquants, notamment à Valmont et à Prêles, où il a effectué une formation en boulangerie, au terme de laquelle il a obtenu, en 1991, un CFC de boulanger. A sa sortie, du foyer, il a débuté une consommation d’héroïne. S’en sont alors suivies plusieurs incarcérations, ainsi que plusieurs tentatives de désintoxication, qui sont restées sans succès, l’intéressé consommant également de cocaïne. Il s’est marié en 1999 avec la fille d’un co-détenu. Le couple a un enfant, né en 2005, dont le prévenu ne serait pas le père biologique, mais qu’il a toujours considéré comme sa fille. Le couple s’est séparé en 2008. De 2005 environ à 2012, X......... a entretenu une relation sentimentale avec B.......... Il est au bénéfice d’une rente AI depuis de nombreuses années. Actuellement, il n’exerce plus son droit de visite et une procédure de modification de jugement de divorce est pendante devant la justice civile. Pour le surplus, il est renvoyé à l’anamnèse concernant le prévenu figurant dans l’expertise psychiatrique (P. 51, pp. 4 et ss). 1.2 Au sujet des antécédents judiciaires de X........., on relèvera que celui-ci a été condamné à cinq reprises par la Justice des mineurs entre 1987 et 1993 pour des vols et des contraventions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - 23 février 2010, Tribunal correctionnel de la Côte, remettre à des enfants des substances nocives, vol, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation de secrets privés, menaces, violation de domicile, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté de 18 mois, avec sursis durant 5 ans, subordonné à la condition de la poursuite d’un traitement psychothérapeutique ; - 5 novembre 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes, vol et violation de domicile, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. et amende de 300 francs ; - 5 novembre 2013, Ministère public cantonal Strada, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, infraction à la loi fédérale sur les armes, peine privative de liberté de 75 jours. Enfin, X......... a été condamné le 5 juin 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de quarante jours, ainsi qu’à une amende de 200 fr, convertible en deux jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, peine complémentaire à celle prononcée le 23 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois 2. 2.1 Pour les besoins de la présente cause, X......... a été soumis à une expertise psychiatrique. Au terme de son rapport du 16 avril 2014, le Dr Corrodi a posé les diagnostics de grave trouble de la personnalité de type mixte avec des traits paranoïaques, dépendants et antisociaux, de troubles mentaux liés à l’utilisation d’opiacés et d’autres substances, de syndrome de dépendance, de trouble anxieux généralisé et de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère. Selon l’expert, l’intéressé conservait une responsabilité pénale pleine et entière au moment des faits. S’agissant du risque de récidive, il est qualifié d’élevé, compte tenu de l’instabilité psychique marquée, du contexte psychosocial dégradé et de l’impuissance thérapeutique constatée par les médecins de l’unité ambulatoire spécialisée de la Fondation de Nant (UAS). L’expert relève donc qu’il existe un risque important d’actes auto- et hétéro-agressifs impulsifs visant la décharge d’une tension interne insupportable. Compte tenu du fait que le suivi ambulatoire mis en place auprès de l’UAS ne permet pas de stabiliser les troubles psychiatriques et addictologiques de X........., l’expert préconise un traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP en vue d’imposer un cadre institutionnel solide et contenant, associé à un suivi psychiatrique, malgré le fait que l’expertisé n’est pas disposé à se soumettre à un tel traitement. En cas d’emprisonnement, l’expert estime que le cadre de la prison associé à un suivi psychiatrique par le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) est adéquat. A défaut d’emprisonnement, un EMS psychiatrique ayant l’expérience et les moyens de prendre en charge des personnes présentant des conduites antisociales paraît indiqué. Relevant que l’expertisé présentait également une polytoxicomanie, l’expert estime que le soin sur le plan addictologique doit aller de pair avec le soin psychique général et qu’un traitement institutionnel contre les addictions (art. 60 CP) apparaît également nécessaire. 2.2 Dans un rapport du 12 février 2015, l’UAS a exposé que le prévenu suivait toujours son traitement de substitution aux opiacés et sa médication psychotrope. Il participait régulièrement aux entretiens et sa situation psycho-sociale était relativement stable. Il n’avait plus de contact avec sa famille ni sa fille et persistait à consommer des stupéfiants et de l’alcool (P. 76). 2.3 Entendu aux débats de première instance, l’expert psychiatre a maintenu ses conclusions s’agissant de l’évaluation de la responsabilité pénale de l’intéressé. Il a en revanche pris acte de la stabilisation de la situation de l’expertisé depuis le dépôt de son rapport d’expertise et, en particulier, de la poursuite du traitement ambulatoire auprès de l’UAS. Il a expliqué que, dans ces circonstances, un traitement ambulatoire n’apparaissait pas totalement dénué de chance de succès et qu’il serait dès lors inadéquat de prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle (art. 59 CP). Il a précisé qu’un traitement ambulatoire ne serait pas entravé par l’exécution d’une peine privative de liberté, même si la prison n’était pas le lieu idéal pour un suivi thérapeutique (jugement du 23 mars 2015, pp. 9 et 10). 3. 3.1 A [...], depuis une fenêtre de son appartement, sis au premier étage de l’avenue [...], le 21 janvier 2012, X......... et B......... ont tiré des billes métalliques et en plastique sur les voitures d’un cortège de mariage, notamment au moyen de fusils à air comprimé (« Soft Air » de la marque Kraken, réplique de modèle AK 47, ou « Soft-Air » M-16) et d’un pistolet à air comprimé (Colt Special Combat). Les impacts ont en majorité touché les pare-brises avant des véhicules, côté conducteur. Certains impacts ont été relevés à hauteur de la tête (Dossier A, P.11, 12, 13 et 15). 3.2 Le 16 février 2012 depuis une fenêtre de son appartement, le prévenu a tiré des billes métalliques sur un trolleybus des transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV) à l’aide de son pistolet à air comprimé, un Colt Special Combat. Les tirs ont brisé deux vitres du trolleybus. Ce dernier a dû être immobilisé causant des retards sur la ligne de bus en question. 3.3 Le même jour à [...], X......... était en possession de deux fusils « Soft-Air » de marque Commando et Kraken et un pistolet « Soft-Air » de la marque Colt, modèle Special Combat. Le prévenu détenait également deux couteaux et un push dagger ainsi que des munitions et des recharges de CO2. Les deux fusils et le pistolet sont prohibés. Le prévenu ne disposait pas des autorisations nécessaires afin de posséder ces armes. 3.4 Entre le 21 janvier et le 16 février 2012 à la route [...], arrêt VMCV [...], X......... a perforé un porte-horaire avec un pistolet à air comprimé prohibé, un Colt Special Combat. 3.5 Le 5 février 2013 aux alentours de 17h00, dans le train direct n°1425 en direction d’Aigle, à la hauteur de Montreux, X......... a été contrôlé en possession d’un couteau à lame symétrique prohibé. Le prévenu a déclaré l’avoir acheté pour la somme de 80 fr. à Lausanne (Dossier A, P. 30). 3.6 A Lausanne, chemin [...], le 7 mars 2013 entre 19h00 et 20h00, X......... a sectionné deux câbles reliant deux clés USB à l’ordinateur de [...]. Le prévenu a emporté les deux clés USB. Peu de temps après les faits, à une date inconnue, X......... a menacé [...] par téléphone en lui promettant de lui « casser la gueule » et en lui faisant savoir qu’il était armé et que « quelqu’un allait y passer » (Dossier C, P. 5). 3.7 A Lausanne, à la place [...], le 11 mars 2013, X......... a été interpellé alors qu’il venait de s’injecter une dose de cocaïne. Le prévenu a déclaré à la police qu’il venait de s’acheter la drogue en question moyennant une somme de 70 fr. à la place de la Riponne (Dossier C, P. 13). 3.8 Entre Saint-Maurice et Bex, le 16 mai 2013, aux alentours de 02h00, X......... a été interpellé alors qu’il cheminait sur l’autoroute. Lors du contrôle de police, le prévenu a été contrôlé en possession d’un pistolet à air comprimé prohibé de marque ASG, modèle CZ 75 compact de calibre 4.5 mm, n° 12C57589. X......... portait également sur lui plusieurs cartouches à gaz CO2 et un sachet de billes métalliques. Le prévenu ne détient pas de permis légitimant la possession de cette arme. Cette dernière a été saisie par la police (Dossier B, P. 4 et 5). 3.9 A Lausanne, place [...], le 30 mai 2013, X......... a été contrôlé en possession de 2 morceaux de haschisch d’un poids total de 3.7 grammes et d’un sachet contenant 1.9 grammes de marijuana, destinés à sa consommation personnelle (Dossier C, P. 15). 3.10 A Crissier, Rue [...], le 12 juillet 2013, X......... a pénétré dans l’hôtel sis à cette adresse en compagnie de B........., qui résidait dans l’établissement. En sortant de la chambre de cette dernière, le prévenu a manipulé une arme de poing prohibée, un pistolet à air comprimé, de la marque ASG, genre CZ-75, calibre 4.5 n° 11h33945 (Dossier A, P. 38). X......... ne possédait pas de permis légitimant la possession de cette arme (Dossier A, P. 50). X......... a été contrôlé en possession de cette arme le 18 juillet 2013 (Dossier A, P. 39). 3.11 Sur le perron de la gare de Montreux, le 18 juillet 2013, aux alentours de 21h45, X......... était en possession d’un sachet mini grip contenant 1.5 grammes de haschisch, destiné à sa consommation personnelle (Dossier A, P. 36). 3.12 Dans le train n°1731, en direction de Brig, à la hauteur de Montreux, le 22 août 2013, le prévenu a été contrôlé par la police ferroviaire. A cette occasion, X......... était en possession de 12 doses d’héroïne et d’un sachet mini grip contenant 1 gramme brut de marijuana et 1 gramme brut de haschisch, drogues destinées à sa consommation personnelle (cf. dossier A, P. 40). 3.13 Le 27 septembre 2013, à l’avenue [...] à [...], une perquisition a eu lieu au domicile du prévenu. Lors de celle-ci, une carabine à air comprimé prohibée de la marque Hastan, modèle Striker de calibre 4,5 mm a été découverte et saisie. Le prévenu ne disposait pas de l’autorisation nécessaire afin de détenir cette arme (Dossier A, P. 45). 3.14 Depuis le 5 novembre 2013, date de sa dernière condamnation, le prévenu a consommé quotidiennement du cannabis, à des quantités variables. Durant cette période, X......... a également régulièrement consommé de la cocaïne, de l’héroïne et du LSD. En droit : 1. Selon l’art. 399 al. 1 CPP, l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif écrit. La déclaration d’appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). En l’occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Les faits du 21 janvier 2012 (lettre C. 3.1 ci-dessus) 3.1 3.1.1 L’appelant conteste d’abord les faits du 21 janvier 2012. Il soutient que les dégâts causés aux véhicules l’auraient été par les projectiles métalliques issus de l’arme utilisée par son amie d’alors, B........., alors qu’il aurait utilisé des projectiles en plastique, lesquels ne seraient pas susceptibles d’occasionner des dégâts aux pare-brises des voitures. Il admet avoir reconnu les faits durant l’enquête, mais il soutient avoir voulu protéger sa compagne du moment, B.......... Il soutient que le tribunal de première instance aurait violé la présomption d’innocence en accordant davantage de crédit à la version de B......... qu’à la sienne. 3.1.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, op cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a; cf. aussi, quant à la notion d’arbitraire, ATF 136 III 552 c. 4.2). 3.1.3 Il est établi et non contesté que, le 21 janvier 2012, l’appelant a agi de concert avec B......... pour tirer des projectiles sur les voitures d’un cortège de mariage, causant des dégâts aux pare-brises avant des véhicules. L’appelant a même précisé avoir agi de la sorte car il était énervé par l’usage des klaxons (PV aud. 1, R. 10). Lors de cette même audition, il avait indiqué que les deux armes utilisées étaient des fusils « Soft-air ». A l’audience de première instance, il a légèrement modifié ses déclarations, indiquant qu’il avait fait usage de projectiles en plastique avec son arme et que ceux-ci n’étaient pas susceptibles de causer de dégâts aux véhicules du cortège, au contraire des billes métalliques contenues dans l’arme utilisée par B......... (jugement du 23 mars 2015, p. 5), version reprise dans le cadre de sa déclaration d’appel. En l’espèce, il apparaît vain de déterminer quelles armes ont précisément été utilisées par chacun des protagonistes et lequel d’entre eux est l’auteur des différents impacts constatés sur les véhicules endommagés. En effet, ce jour-là, le couple a visé les mêmes cibles au même moment avec des armes à air comprimé. Il ressort des déclarations de X......... lui-même, à l’audience de première instance, que toutes ces armes sont dangereuses et susceptibles de blesser quelqu’un ou de causer des dommages (jugement du 23 mars 2015, p. 5) ; à cet égard, on relèvera que le prénommé a admis être responsable de la moitié des dommages et qu’il s’est reconnu débiteur de la somme de 500 fr. valeur échue en faveur d’K........., sous réserve de la solidarité avec B........., (ibidem). Ainsi, la Cour de céans retiendra, à l’instar des premiers juges, que X......... et B......... ont agi comme coauteurs et il est indifférent de savoir, pour autant que cela soit exact, laquelle des deux armes était munie de projectiles métalliques, dès lors que le dégâts ont été perpétrés par les deux intéressés et que la situation de mise en danger résulte en l’espèce d’un comportant commun imputable aux deux auteurs. 3.2 3.2.1 S’agissant toujours des faits du 21 janvier 2012, l’appelant conteste sa condamnation pour infraction à l’art. 237 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Il soutient qu’il n’aurait nullement entravé la circulation publique. 3.2.2 A teneur de l’art. 237 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 237 ch. 1 CP, qui réprime l’entrave à la circulation publique, s’applique à celui qui, intentionnellement, crée un danger concret pour la circulation routière (cf. Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007/2011, n. 1.6 in fine et 1.7 ad art. 237 CP). L’intérêt juridiquement protégé par cette disposition est la vie et l’intégrité corporelle des personnes qui se trouvent dans la circulation publique (Corboz, les infractions principales, vol. Il, ch. 2 ad art. 237 CP, p. 152). Outre la circulation publique, les éléments objectifs constitutifs de l’infraction sont une entrave et une mise en danger (Corboz, op. cit., n. 12 ss et 16 ss ad art. 237 CP, pp. 154 s.). Quant à la première, le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger la circulation publique (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 237 CP, p. 154) Pour ce qui est de la seconde, l’entrave à la circulation publique doit causer une mise en danger pour la vie ou l’intégrité corporelle des personnes ; la mise en danger d’une seule personne suffit (Corboz, op. cit., ch. 16 ad. art. 237 CP, p. 155). Il faut cependant que la mise en danger apparaisse concrète, c’est-à-dire qu’une lésion soit sérieusement vraisemblable (Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 237 CP, p. 155). Subjectivement, l’intention de l’auteur doit également porter sur la mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle d’au moins une personne ; l’utilisation de l’adverbe “sciemment” dans la disposition exclut le dol éventuel (Dupuis et alii [éd.], Petit commentaire, Code Pénal, Bâle 2012, n. 23 ad art. 237 CP et la référence citée ; Corboz, op. cit., n. 21 ad art. 237 CP). 3.2.3 En l’espèce, il est indéniable qu’en faisant usage d’armes à air comprimé pour viser des véhicules sur la voie publique et les atteindre avec des projectiles dont certains étaient métalliques, causant ainsi de nombreux impacts sur les pare-brises des véhicules (cf. Dossier A, P. 4 à 7), les auteurs ont mis en danger l’intégrité corporelle des usagers de la route. Il aurait suffi d’une fenêtre ouverte ou d’un ricochet de projectile pour blesser sérieusement un conducteur ou une personne à bord. La mise en danger crée par l’appelant était ainsi concrète et il a agi sciemment. En visant avec une arme et en tirant à plusieurs reprises sur des véhicules il a voulu créer cette mise en danger. Les éléments objectifs et subjectifs de l’infraction sont réalisés et X......... doit être reconnu coupable d’entrave à la circulation publique au sens de l’art. 237 CP. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 4. Les faits du 16 février 2012 (lettre C.3.2 ci-dessus) 4.1 4.1.1 L’appelant conteste également les faits du 16 février 2012 à l’origine de sa condamnation pour entrave aux services d’intérêt général. Il conteste en particulier avoir fait usage du pistolet à air comprimé dont les projectiles métalliques ont brisé deux vitres du trolleybus des transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV) et se prévaut, dans ce cas également, de la présomption d’innocence. 4.1.2 Lors de son audition du 16 février 2012, X......... a reconnu avoir tiré sur un bus puis sur une voiture. Il a expliqué qu’il était énervé contre sa compagne, B........., et qu’il voulait se défouler (PV aud. 1, R. 5). Entendue le même jour, cette dernière a confirmé ces explications (PV aud. 2, R. 4). Lors de son audition du 4 septembre 2012 devant le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, X......... s’est rétracté, exposant qu’il n’aurait jamais tiré sur un bus, mais que c’est B......... seule qui aurait visé le bus depuis la fenêtre du salon alors qu’il se trouvait dans sa chambre à coucher (PV aud. 4, p. 2), version également soutenue dans sa déclaration d’appel. Il explique avoir admis les faits dans un premier temps pour protéger sa compagne d’alors. La Cour de céans considère que les versions concordantes de X......... et de B......... telles qu’elles ressortent de leur audition le jour des faits (PV aud. 1 et 2) emportent la conviction. En effet, quelques heures seulement après les faits, les deux protagonistes ont expliqué que les coups avaient été tirés par X........., lequel était en colère après une dispute au sein du couple. Cette version est crédible et correspond à la personnalité impulsive du prévenu décrite par l’expert psychiatre, ces actes s’apparentant tout à fait à son mode de fonctionnement. Au surplus, l’appelant est un habitué des armes à air comprimé et il ne fait aucun doute que, ce jour là encore, il a fait usage d’une telle arme. En conséquence, les rétractions tardives de l’appelant – qui apparaissent largement dictées une volonté de représailles à l’égard de son ex-compagne – ne sont pas crédibles et on doit retenir que c’est bien X......... qui a tiré sur le bus le 16 février 2012. 4.2 4.2.1 L’appelant conteste ensuite s’être rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général. Il fait valoir qu’un retard de cinq minutes dans l’horaire des autres bus ne constitue pas une telle entrave. 4.2.2 Selon l’art. 239 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 239 CP, qui sanctionne l’entrave aux services d’intérêt général, protège l’intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 c. 2a ; ATF 85 IV 224 c. 111.2 ; ATF 72 IV 68). Sont concernées les entreprises publiques de transports ou de communications – telles que celles des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone – ainsi que les établissements ou installations servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur. Le comportement punissable consiste à empêcher, troubler ou mettre en danger l’exploitation du service d’intérêt général. Contrairement à ce qui est le cas pour l’art. 237 CP, une mise en danger des personnes ou des choses n’est pas exigée (TF 6B.338/2008 du 7 janvier 2009). Troubler l’exploitation d’une entreprise publique de transport, c’est entraver sa marche normale (Corboz, op. cit, n. 1.1 ad art. 239 CP). Le Tribunal fédéral a retenu une entrave illicite à l’encontre de celui qui maintient abaissée, par des chaînes, une barrière de passage à niveau, en immobilisant le treuil avec une colle instantanée et paralyse ainsi le trafic routier pendant une dizaine de minutes (ATF 119 IV 301). 4.2.3 En l’espèce, le bus dont les vitres ont été atteintes par les projectiles était un bus-école qui ne transportait pas de passagers et qui n’était pas soumis à un horaire. Toutefois, l’élève conducteur et son moniteur ont dû quitter le trolleybus pour se mettre à l’abri (PV aud. 5, lignes 33 à 36). L’immobilisation du bus-école a provoqué un retard d’environ cinq minutes pour les autres bus des transports publics Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV) de la ligne concernée (PV aud. 5, Iignes 50 a 53). Cette compagnie est indubitablement un service d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP. Au surplus, le retard de cinq minutes apparaît suffisant pour retenir une entrave aux services d’intérêt général. Enfin, en tirant avec une arme à air comprimé sur un moyen de transport public, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il risquait d’occasionner des perturbations. De toute manière, même à supposer peu importants les retards provoqués par l’activité délictueuse de l’appelant, celui-ci devrait de toute manière être condamné pour infraction à l’art. 239 CP en raison de la mise en danger causée à l’élève conducteur du bus et à son moniteur et pour les mêmes motifs que ceux exposés sous chiffre 3.2.3 ci-dessus. Même si les impacts des projectiles ne se trouvaient pas à proximité immédiate de la cabine du conducteur, ils ont atteint le bus, provoquant ainsi une mise en danger concrète par le risque de ricochet. 5. Les faits du 7 mars 2013 (lettre C.3.6) 5.1 L’appelant conteste enfin sa condamnation pour vol. Il se prévaut du retrait de plainte qui démontrerait « l’aberration des propos du plaignant ». 5.2 Comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges, l’appelant a été mis en cause pour ces faits par B......... (dossier C, PV aud. 3, R 8) et par [...] (dossier C, PV aud. 4, R 6) et il a par ailleurs reconnu avoir menacé le plaignant (dossier C, PV aud. 2, R. 5 et 6). A nouveau, ses dénégations ne sont pas crédibles et il doit être reconnu coupable de vol. 6. Pour le surplus, l’appelant ne conteste pas les autres faits retenus à son encontre. En définitive, comme l’ont retenu les juges de première instance, il y a donc lieu de constater que X......... s’est rendu coupable de vol (C.3.6), de dommages à la propriété (C.3.1, C .3.2 et C.3.4), d’entrave à la circulation publique (C.3.1), d’entrave aux services d’intérêt général (C.3.2), de contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière (C.3.8), d’infraction à la loi fédérale sur les armes (C.3.3, C.3.5, C.3.8, C.3.10 et C.3.13) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (C.3.7, C.3.8, C.3.9, C.3.11, C.3.12 et C.3.14). 7. La peine 7.1 L’appelant fait valoir que la peine qui lui a été infligée est excessive. Il relève que la majorité des infractions commises seraient en lien avec le port d’armes sans autorisation valable, qu’il n’aurait pas eu connaissance des restrictions et qu’il aurait pu acquérir ces armes sans grande difficulté dans le commerce. Enfin, il ajoute qu’une peine privative de liberté serait incompatible avec le traitement ambulatoire et qu’un travail d’intérêt général apparaîtrait ainsi plus adéquat. 7.2 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; 129 IV 6 c. 6.1). 7.3 La culpabilité de X......... est lourde. Il n’a manifestement pas pris conscience de la gravité de son comportement et, au stade de l’appel encore, il tente de se décharger en attribuant ses actes à son ex-compagne. Au surplus, on ne saurait donner aucun crédit à l’argument de l’appelant selon lequel il ignorait qu’il n’était pas autorisé à posséder ces armes, puisque c’est la quatrième fois qu’il est condamné pour de multiples infractions et des récidives en particulier en matière d’infractions à la loi fédérale sur les armes. Contrairement à ce qu’il soutient, sa culpabilité n’est pas fondée uniquement sur la détention de ces armes, mais bien plutôt sur l’usage dangereux qu’il en fait, étant par ailleurs relevé que ses actes sont dictés par des motifs futiles – l’énervement provoqué par le bruit des klaxons d’un cortège matrimonial – et inquiétants, puisque l’intéressé s’en est pris à des transports publics pour « se défouler » à la suite d’une dispute avec sa compagne. A charge, on retiendra encore que X......... a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines privatives de liberté avec et sans sursis, ainsi qu’à un traitement psychothérapeutique. A décharge, il sera tenu compte d’une relative stabilisation de son état depuis fin 2013. Tout bien considéré, une peine privative de liberté de huit mois est donc justifiée pour des motifs de prévention spéciale et apparaît encore mesurée, compte tenu du concours d’infractions. En conséquence, les conditions d’un travail d’intérêt général ne sont pas réunies, puisque la peine privative de liberté excède six mois (art. 37 al. 1 CP). Le traitement ambulatoire préconisé par l’expert doit être confirmé. A cet égard, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’exécution de la peine privative de liberté n’est pas incompatible avec le traitement ambulatoire ordonnée. En effet, l’expert a clairement indiqué à l’audience de première instance qu’un éventuel emprisonnement était compatible avec un suivi ambulatoire, même si la prison n’était pas le lieu idéal pour un suivi thérapeutique (jugement du 23 mars 2015, p. 9). Une amende de 300 fr. sanctionne les contraventions commises, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à trois jours. Enfin, X......... a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois le 5 novembre 2012 à une peine pécuniaire ferme et par le Ministère public cantonal Strada le 5 novembre 2013 à une courte peine privative de liberté. La présente peine est donc complémentaire à celle prononcée le 5 novembre 2013 et elle s’ajoute à celle de 2012, qui est d’un autre genre. La peine prononcée par ordonnance du 5 juin 2015 l’a été de manière complémentaire à la peine prononcée par jugement du 23 mars 2015, laquelle est confirmée par le présent arrêt. 8. Le sursis 8.1 L’appelant requiert que la peine prononcée à son encontre soit assortie du sursis. A cet égard, il relève que « des lueurs d’espoir éclairent encore [son] chemin, notamment en ce qui concerne sa vie actuellement sereine et stable » et que, dans ces conditions, seul un pronostic favorable devrait pouvoir être posé s’agissant de son comportement futur. 8.2 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt général ou d’une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 6B.492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 8.3 En l’espèce, le premier juge a exclu le sursis, relevant que le prévenu continuait à consommer des stupéfiants malgré les traitements mis en place. X......... a été condamné à trois reprises entre 2010 et 2013, à des peines comprises entre 2 et 18 mois de privation de liberté. Il a été mis au bénéfice d’un sursis et d’un traitement ambulatoire. Aucun de ces éléments ne l’a dissuadé de poursuivre ses agissements délictueux. Bien au contraire, l’appelant a continué à posséder et à acquérir des armes, ainsi qu’à consommer des stupéfiants. Si l’on peut relever une légère amélioration de sa situation depuis 2012, il ressort néanmoins du rapport de l’UAS du 12 février 2015 que l’intéressé poursuit ses consommations de stupéfiants. Dans ces circonstances, rien ne permet d’exclure une récidive et on est bien loin des circonstances particulièrement favorables qui autoriseraient l’octroi d’un nouveau sursis à l’intéressé (art. 42 al. 2 CP). 9. En définitive, l’appel doit être rejeté. Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée au défenseur d'office de l’appelant. Il est tenu compte de dix heures de travail au tarif horaire usuel de 180 fr., d'une vacation au tarif forfaitaire de 120 fr., et de débours, par 50 fr., plus la TVA, par 157 fr. 60. Les frais d'appel, par 4’727 fr. 60, constitués de l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP), par 2'710 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), et de l'indemnité de défenseur d'office allouée (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 2'127 fr. 60, seront mis à la charge des plaignants appelants, solidairement entre eux. L’appelant ne sera ne tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49, 63, 106, 139 ch. 1, 144 al. 1, 237 ch. 1, 239 ch. 1 CP, 90 al. 1 LCR, 33 al. 1 let. a LArm, 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 mars 2015 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est rectifié d’office au chiffre II, le dispositif étant désormais le suivant : "I. libère X......... des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de menaces ; II. condamne X......... pour vol, dommages à la propriété, entrave à la circulation publique, entrave au service d’intérêt général, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, peine complémentaire à celles prononcées les 5 novembre 2013 par le Ministère public cantonal STRADA et 5 juin 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 3 (trois) jours ; III. renonce à révoquer le sursis accordé le 23 février 2010 à X......... par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Côte ; IV. ordonne que X......... soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire ; V. dit que la plainte de [...] est réputée retirée ; VI. prend acte de la reconnaissance de dette de X......... en faveur d’K........., par 500 fr. (cinq cents), la solidarité avec B......... étant réservée pour valoir jugement définitif et exécutoire ; VII. donne acte de leurs réserves civiles à l’encontre de X......... à : - U........., - V........., - P........., - [...], - K......... pour le surplus ; VIII. dit que X......... est le débiteur de la Vaudoise Assurance de la somme de 2'237 fr. 70, valeur échue ; IX. met une partie des frais, par 11'513 fr. 40, à la charge de X........., incluant l’indemnité de son défenseur d’office, par 4'463 fr. 40, TVA et débours compris, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière du condamné le permet." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'127 fr. 60 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Aba Neeman. IV. Les frais d'appel, par 4'727 fr. 60, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de X.......... V. X......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 19 août 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Aba Neeman, avocat (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Vaudoise Assurances, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :