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TRIBUNAL CANTONAL JS14.035649-150990/JS14.035649-150991 447 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 27 août 2015 .................. Composition : M. Abrecht, juge délégué Greffière : Mme Pache ***** Art. 176 CC Statuant à huis clos sur les appels interjetés par V........., à Pully, et A.W........., à Pully, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 29 mai 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mai 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par A.W......... à l’encontre de V......... le 4 septembre 2014 telle que complétée le 6 février 2015 (I), admis partiellement la requête de mesures protectrices de l’union conjugale introduite par V......... à l’encontre de A.W......... le 4 septembre 2014 telle que complétée le 11 février 2015 (II), dit que A.W......... contribuera à l’entretien de ses enfants B.W........., né le [...] 2010, et C.W........., né le [...] 2012, par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V........., d’une contribution d’entretien de 661 fr. 20, allocations familiales en sus, du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014 (III), dit que A.W......... contribuera à l’entretien de ses enfants B.W......... et C.W......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V........., d’une contribution d’entretien de 1’803 fr. 35, allocations familiales en sus, du 1er octobre 2014 au 31 janvier 2015 (IV), dit que A.W......... contribuera à l’entretien de ses enfants B.W......... et C.W......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V........., d’une contribution d’entretien de 1'541 fr. 60, allocations familiales en sus, dès le 1er février 2015 (V), dit que A.W......... contribuera à l’entretien de V......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 847 fr. 70 du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2014 (VI), dit que A.W......... contribuera à l’entretien de V......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 2'162 fr. 90 du 1er octobre 2014 au 31 octobre 2014 (VII), dit que A.W......... contribuera à l’entretien de V......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 945 fr. 85 du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014 (VIII), dit que A.W......... contribuera à l’entretien de V......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 927 fr. 20 du 1er janvier 2015 au 31 janvier 2015 (IX), dit que A.W......... contribuera à l’entretien de V......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 164 fr. dès le 1er février 2015 (X) et rappelé aux parties les termes de la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale conclue à l’audience du 5 novembre 2014, dont la teneur est la suivante (XI) : "I. Les parties s’autorisent à vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 19 septembre 2014. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...] à 1009 Pully, est attribuée à V........., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. III. V......... confirme avoir reçu les documents d’identité concernant les enfants hormis un passeport, leurs cartes d’assurance ainsi qu’une copie incomplète sous forme de fichier des photographies. A.W......... s’engage à transmettre d’ici au 20 novembre 2014 à V......... les photos qui seraient en sa possession s’agissant de la naissance de C.W........., de la Forêt-Noire et de la Corse. V......... s’engage à transmettre d’ici au 20 novembre 2014 à A.W......... les albums de famille et documents personnels sur l’évolution des enfants pour qu’il puisse en prendre des copies ; IV. La garde des enfants B.W......... et C.W......... est confiée à leur mère V.......... V......... s’engage à ne pas déménager hors de l’arrondissement scolaire des enfants sans l’accord de A.W.......... V. A.W......... disposera d’un libre et large droit de visite sur ses enfants B.W......... et C.W......... à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : - chaque semaine du mercredi soir à 19h30 au vendredi à 18h00 ; - un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au lundi matin à 8h30 à la garderie; - un mercredi sur deux de 8h30 à 19h30 ; - la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement Noël-Nouvel An, Pâques-Pentecôte, l’Ascension et le Jeûne fédéral. Il est précisé que A.W......... aura ses enfants auprès de lui la deuxième semaine des vacances scolaires de Noël 2014 ainsi que durant les relâches 2015. S’agissant des vacances de Pâques 2015, les enfants seront auprès de leur père la deuxième semaine. VI. Les questions relatives au sort des enfants pourront être revues en tout temps sur requête des parties et ne préjugeront pas des décisions prises ultérieurement à cet effet, notamment l’éventuelle question d’une garde alternée." La présidente a également rappelé aux parties les termes de la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale conclue à l’audience du 11 février 2015 réglant en détail la présence des enfants auprès des parties durant les vacances et les jours fériés de l'année 2015, étant précisé que le principe du partage des vacances et des jours fériés se ferait alternativement les années paires et impaires (XII), révoqué les ordonnances de mesures superprovisionnelles rendues le 19 décembre 2014 et le 13 février 2015 (XIII), fixé l'indemnité du conseil d'office de V........., allouée à Me Bertrand Demierre, à 7'800 fr. 75 et l'a relevé de son mandat (XIV), dit que cette ordonnance est rendue sans frais (XV), dit que A.W......... doit immédiat paiement à V......... de la somme de 3'000 fr. à titre de dépens et dit que l’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de son Service juridique et législatif, est subrogé dans les droits de V........., à concurrence de ce montant, dès qu’il l’aura versé (XVI), dit que V........., bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est, aux conditions de l’art. 123 CPC, tenue de rembourser à l’Etat l'indemnité allouée à son conseil d’office (XVII), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVIII) et rayé la cause du rôle (XIX). En droit, le premier juge a notamment considéré qu'il n'y avait pas lieu d'imputer à l'une ou l'autre des parties un revenu hypothétique. S'agissant de la pension due par A.W......... pour l'entretien de ses enfants B.W......... et C.W........., il a estimé qu'elle devait s'élever à 25 % de son revenu mensuel net et a tenu compte de ce que la vie commune avait pris fin dans le courant du mois de septembre et que l'époux avait baissé son taux d'activité depuis février 2015. Pour arrêter la contribution d'entretien de A.W......... en faveur de son épouse, le premier juge a appliqué la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent. Il a établi les minima vitaux des parties en fonction de leurs différents revenus et charges des mois de septembre 2014 à février 2015 et a, après couverture du déficit de l'épouse, réparti l'éventuel excédent par moitié pour chacune des parties. Il a enfin retenu qu'il n'apparaissait pas opportun de mettre en œuvre une expertise pour évaluer les compétences éducatives des parents et que la mise en place d’une thérapie familiale pour le couple n'était pas susceptible de trouver appui dans la loi ou la jurisprudence. B. a) Par acte du 11 juin 2015, V......... a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à sa réforme par l'adjonction à son dispositif d'un nouveau chiffre XX en ce sens que la mise en place d'une thérapie de couple auprès du […], Centre de consultation […], soit ordonnée aux fins d'assister les parties dans la définition et l'organisation des rapports personnels avec leurs enfants et, faute de capacité de ces dernières à y parvenir, de faire les recommandations utiles au Tribunal pour ce faire. Elle a produit un onglet de pièces sous bordereau. L'appelante a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, qui lui a été accordée par prononcé du Juge délégué de céans du 22 juin 2015. Par réponse du 13 août 2015, A.W......... a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel de son épouse. b) Par acte du 12 juin 2015, A.W......... a également interjeté appel contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mai 2015, en concluant principalement, sous suite de frais, à son annulation et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que lui-même et V......... sont au bénéfice d'une garde alternée sur les enfants B.W......... et C.W........., ceux-ci étant auprès de leur père aux dates qui figurent dans les conventions des 5 novembre 2014 et 11 février 2015 (I), que pendant la séparation, il n'est pas tenu de contribuer à l'entretien de son épouse (II), que pendant la séparation, il contribuera à l'entretien de ses enfants B.W......... et C.W......... par la prise en charge en nature de tous les frais relatifs à ceux-ci pendant la période où il les a en charge (III) et que les allocations familiales relatives à B.W......... et C.W......... serviront à régler leurs primes d'assurance-maladie et d'éventuels frais médicaux, l'éventuel solde étant réparti par moitié entre les deux parents (IV). Il a produit une pièce nouvelle hors bordereau. L'appelant s'est acquitté de l'avance de frais de 600 fr. qui lui avait été demandée. Par réponse du 13 août 2015, V......... a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel de son époux, dans la mesure de sa recevabilité. C. Le juge délégué retient les faits suivants, sur la base de l'ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. A.W........., de nationalité suisse, né le [...] 1970 à Pully, et V........., de nationalité allemande, née [...] le [...] 1970 à Etterbeek (Belgique), se sont mariés le [...] 2010 à Pully. Deux enfants sont issus de leur union : - B.W........., né le [...] 2010, - C.W........., né le [...] 2012. 2. Les parties rencontrent des difficultés conjugales depuis quelques temps déjà. a) Dans ce cadre, par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2014, A.W......... a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais : "I. Les parties sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. Il. La Jouissance du domicile conjugal, sis [...], 1009 Pully, est provisoirement attribuée à A.W........., à charge pour lui d’en régler les charges et coûts y relatifs. III. Ordre est donné à V........., née [...], de quitter le domicile conjugal, sis [...], 1009 Pully, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, en emportant avec elle ses stricts effets personnels. IV. La garde sur les enfants B.W........., né le [...] 2010, C.W........., né le [...] 2012, est provisoirement attribuée à leur père, A.W.......... V. V........., née [...], exercera un droit de visite sur ses enfants B.W......... et C.W......... selon des modalités qui seront précisées en cours d’instance. VI. V........., née [...], contribuera à l’entretien de sa famille par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.W........., et dont la quotité sera fixée en cours d’instance, allocations familiales dues en sus. VII. Sur simple requête de A.W........., ordre est donné à tout agent de la force publique de concourir à l’exécution de l’Ordonnance à intervenir." b) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures superprovisionnelles du même jour, V......... a pris les conclusions suivantes : "A titre de mesures superprovisionnelles I. La garde sur les enfants, B.W......... et C.W........., est attribuée à la requérante, V.......... Il. L’intimé, A.W........., bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants, B.W......... et C.W........., à fixer d’entente entre les parents. A défaut d’entente, la prise en charge s’effectue selon les modalités suivantes: a. Transport : sauf disposition contraire ci-après, A.W......... se charge d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de V.......... b. Weekend : Les semaines paires, le droit de visite de A.W......... commence le vendredi à 18h00 et finit le lundi matin à l’ouverture de la garderie, charge à A.W......... d’aller chercher et d’amener les enfants à leur garderie. c. Mercredi : le droit de visite de A.W......... commence le mercredi à 18h00 et finit le jeudi à 18h00. III. L’intimé, A.W........., est débiteur et doit payer pour l’entretien de ses enfants, B.W......... et C.W......... et de la requérante, V........., en main de cette dernière, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de CHF 5’500.- allocations familiales légales et contractuelles en sus, dès et y compris le mois de septembre 2014. IV. La jouissance de l’appartement sis [...], 1009 Pully est attribuée à la requérante, V......... exclusivement, dès le prononcé du tribunal. V. Ordre est donné à l’intimé, A.W........., de quitter le domicile familial sis [...], 1009 Pully sous 72 heures dès le prononcé du tribunal et d’en restituer toutes les clés en sa possession à V.......... VI. L’entier des frais éventuels, y compris de pleins dépens en faveur V........., sont mis à charge de A.W.......... […] A titre de mesures protectrices de l’union conjugale: VII. Les parties, A.W......... et V........., sont autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée. VIII. La garde sur les enfants des parties, B.W......... et C.W........., est attribuée à la requérante, V.......... IX. L’intimé, A.W........., bénéficiera d’un droit de visite sur ses enfants, B.W......... et C.W........., à fixer d’entente entre les parents. A défaut d’entente, la prise en charge s’effectue selon les modalités suivantes: a. Transport: A.W......... se charge d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les ramener au domicile de V......... sauf disposition contraire ci-après. b. Horaire: sauf disposition contraire ci-après, le droit de visite de A.W......... commence à 18h00 et finit à 18h00. c. Weekend et jours fériés: Les semaines paires, le droit de visite de A.W......... commence le vendredi et finit le lundi matin à l’ouverture de la garderie, charge à A.W......... d’aller les chercher et de les y amener, étant précisé que si le weekend en question est celui de Pentecôte, de l’Ascension ou du Jeûne fédéral, le droit de visite s’étend comme suit: i. Ascension: du mercredi précédant l’Ascension au lundi matin à l’ouverture de la garderie; ii. Pentecôte: du vendredi au mardi suivant Pentecôte lundi au commencement de l’école; iii. Jeûne fédéral: du samedi le précédant au mardi suivant le lundi à l’ouverture de la garderie. d. Mercredi: le droit de visite de A.W......... commence le mercredi à 18h00 et finit le jeudi à 18h00. e. Anniversaires: A.W......... aura ses enfants avec lui le jour de leurs anniversaires respectifs les années impairs, sans égard aux éventuelles vacances tombant durant cette période. f. Vacances: A.W......... aura les enfants avec lui: i. une semaine durant les vacances de Noél, la première les années paires, la seconde les années impaires. ii. une semaine durant les vacances de Pâques, la première les années paires, la seconde les années impaires. iii. une semaine durant les vacances d’automne, la première les années paires, la seconde les années impaires. iv. deux semaines durant les vacances d’été, durant le mois d’août. X. L’intimé, A.W........., est débiteur et doit payer pour l’entretien de ses enfants, B.W......... et C.W......... et de la requérante, V........., en main de cette dernière, d’avance et par mois, une contribution d’entretien de CHF 5’500.- allocations familiales légales et contractuelles en sus, dès et y compris le mois de septembre 2014. Xl. La jouissance de l’appartement sis [...], 1009 Pully est attribuée, à la requérante, V......... exclusivement, dès le prononcé du tribunal, charge à elle d’en acquitter le loyer et les charges dès cette date. XII. Ordre est donné à l'intimé A.W........., de quitter le domicile familial sis [...], 1009 Pully sous 72 heures dès le prononcé du tribunal et d'en restituer toutes les clefs en sa possession à V.......... XIII. Ordre est donné à l’intimé, A.W........., de restituer à la requérante, V........., sous 72 heures dès le prononcé du tribunal: a. tous les documents d’identité concernant B.W......... et C.W......... b. toutes les cartes d’assurance concernant B.W......... et C.W.......... c. une copie sous forme de fichier sans altération de la qualité, des photographies de la naissance de C.W......... et des vacances 2012 des parties (Corse et Forêt noire). XIV. Les ordres donnés sous chiffres XII et XIII ci-dessus sont assortis de la menace des sanctions prévues à l’article 292 du Code pénal qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. XV. Des mesures de contraintes sont prescrites en ce sens que passé le délai prévu sous chiffre XII et faute d’exécution par l’intimé, la requérante, V......... pourra procéder à l’expulsion forcée du domicile familial de A.W........., ordre étant donné aux agents de la force publique de la Police Est Lausannois et de la Gendarmerie vaudoise d’assister la requérante à l’exécution de cette mesure de contrainte sur simple présentation de l’ordonnance. XVI. L’entier des frais éventuels, y compris de pleins dépens en faveur de V........., sont mis à charge de A.W.........." 3. Par ordonnance du 5 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles du 4 septembre 2014. Par fax du 10 septembre 2014, le conseil de V......... a requis que la décision du 5 septembre 2014 rejetant les mesures superprovisionnelles soit revue, ce que le Président a refusé par décision du même jour. Par télécopie du 10 septembre 2014, le conseil de V......... a une nouvelle fois requis que la décision rejetant les mesures superprovisionnelles soit revue en produisant, à l’appui de sa requête, une attestation du centre LAVI et un certificat médical du Dr [...]. Le 15 septembre 2014, le Président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, au terme de laquelle il a notamment attribué la garde sur les enfants B.W......... et C.W......... à V......... (I), dit que A.W......... bénéficiera d'un droit de visite sur ses enfants B.W......... et C.W......... à fixer d'entente entre les parents et qu'à défaut d'entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui les semaines paires du vendredi à 18h00 au lundi matin à l'ouverture de la garderie ainsi que du mercredi à 18h00 au jeudi à 18h00 (II), attribué la jouissance de l'appartement conjugal à V......... exclusivement, à charge pour elle d'en assumer le loyer et les charges (III), ordonné à A.W......... de quitter le domicile conjugal sous 72 heures dès réception de l'ordonnance et d'en restituer toutes les clés à son épouse (IV) et dit que l'entier des frais éventuels, y compris de pleins dépens en faveur de V........., sont mis à la charge de A.W......... (V). 4. a) Une première audience s’est tenue devant la Présidente le5 novembre 2014, au cours de laquelle les parties ont été entendues. La conciliation a partiellement abouti et les parties ont signé une convention dans laquelle elles se sont autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 19 septembre 2014 (I); elles ont également convenu d'attribuer le domicile conjugal, sis [...] à 1009 Pully, à V........., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (II), et confirmé la transmission des documents d'identité des enfants à leur mère et le transfert de copies de photographies personnelles (III); elles ont au surplus attribué la garde des enfants à leur mère, celle-ci s'engageant à ne pas déménager hors de l’arrondissement scolaire des enfants sans l’accord de l'époux et convenu des modalités du droit de visite (V), ceci sans préjuger d'éventuels changements, voire de la mise en place d'une garde alternée (VI). La Présidente a ratifié sur le siège la convention précitée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 septembre 2014. Pour le surplus, l’audience a été suspendue s’agissant de la question de la contribution d’entretien, de l’alternance des week-ends et des vacances, ainsi que des dépens. b) Le 19 décembre 2014, ensuite d'un conflit entre les parties au sujet du transfert des enfants en vue des vacances de Noël 2014, V........., agissant par voie de mesures superprovisionnelles, a requis de la Présidente qu’elle ordonne, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, à A.W......... de lui remettre les enfants le 19 décembre 2014 à 18h00. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 décembre 2014, la Présidente a fait droit à cette requête. c) Le 4 février 2015, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents, qui avait été consultée au mois de septembre 2014 par V........., laquelle s'inquiétait de la réaction des enfants face à la séparation, a informé les parties qu'elle mettait un terme aux consultations avec la famille. En effet, la spécialiste a expliqué que durant les rendez-vous, elle avait essentiellement été confrontée aux problèmes que représentait la séparation pour chacun des parents et qu'elle ne pouvait donc pas offrir aux enfants la place qu'elle souhaitait. Elle a ajouté que les enfants trouveraient leur place si les parties parvenaient à les protéger de leurs conflits d'adultes. Selon le Dr [...], la préoccupation initiale autour des enfants devait ainsi être réfléchie ultérieurement et serait probablement nécessaire et utile au moment où l'éclatement familial serait apaisé et où chacun aurait repris son espace personnel en tant que parent. Par courrier du 8 février 2015 adressé à la Présidente, l'intimé, qui écrivait de son propre chef, a indiqué que son épouse se murait dans une attitude belliqueuse, préférant la guerre au dialogue. Il a également reproché à celle-ci d'avoir proféré des accusations calomnieuses à son égard et d'avoir cessé toute activité lucrative dans son dos. Il a relevé que lors de l'audience du 5 novembre 2014, comme V......... avait catégoriquement refusé d'entrer en matière sur une garde partagée, il avait finalement accepté un droit de visite élargi à 50 %. Il a en outre fait grief à son épouse d'actionner la justice de manière urgente en présentant sciemment la situation de manière fallacieuse pour en tirer profit et d'agir comme si elle était seule en charge des enfants. Il a également fait état de brimades et de petites mesquineries de la part de l'intéressée ainsi que de sa crainte que celle-ci parte vivre en Allemagne avec les enfants. Par mémoire du 6 février 2015, A.W......... a complété sa requête avec les cinq nouvelles conclusions suivantes: "VI.- Aucune pension, rente ou autre contribution n’est due par A.W......... pour l’entretien des siens, étant précisé que les charges de la famille sont en tout état de cause payées jusqu’au 28 février 2015 à tout le moins; VIII.- Le planning établi par A.W......... s’agissant du temps passé par chacune des parties avec leurs enfants qui est produit en annexe à la présente sous pièce 31, est ratifié pour compléter les chiffres IV et V du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2014; IX.- B.W......... est autorisé à requérir auprès des autorités compétentes la scolarisation des enfants B.W........., né le [...] 2010, et C.W........., né le [...] 2012 au Collège [...], à Pully; X.- Les acomptes d’impôts versés par les parties pour l’année fiscale 2014 seront expressément affectés à payer les impôts de chacune d’entre elles pour dite période fiscale, le solde ou le manque éventuel étant réparti à raison d’une moitié chacune; Xl.- A.W......... est autorisé à procéder à la vente du véhicule [...] appartenant en commun aux parties, le produit de la vente étant réparti à raison d’une moitié pour chacune d’entre elles." V......... s’est déterminée par courrier du 11 février 2015 et a conclu au rejet des conclusions VI et VIII à XI du requérant. En outre, elle a pris une nouvelle conclusion, dont la teneur est la suivante: "XVII. La mise en place d’une thérapie de couple auprès du [...], [...], 1004 Lausanne est ordonnée aux fins d’assister les parties dans la définition et l’organisation des rapports personnels avec leurs enfants et, faute de capacité de ces dernières à y parvenir, de faire les recommandations utiles au Tribunal pour ce faire." d) Une seconde audience a été tenue en date du 11 février 2015, lors de laquelle les parties ont à nouveau été entendues. A cette occasion, A.W......... a retiré la conclusion IX de sa requête du 6 février 2015. La conciliation a partiellement abouti et les parties ont signé une convention qui complétait en substance celle signée à l'audience du5 novembre 2014 s'agissant de la prise en charge des enfants durant les jours fériés et les vacances jusqu'à Noël et Nouvel an 2015 et prévoyait un mécanisme de répartition pour les années paires et impaires. Cette convention a été ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. A titre superprovisionnel, le conseil V......... a requis que A.W......... s'acquitte, dès et y compris le mois de février 2015, d'une contribution alimentaire mensuelle de 550 fr., ainsi que de la moitié des allocations familiales. Le conseil du mari a conclu au rejet. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 février 2015, la Présidente a ordonné à A.W......... de contribuer à l’entretien des siens par une pension mensuelle de 550 fr., plus une allocation familiale par 230 fr. dès le 1er février 2015, à faire valoir sur la contribution d’entretien qui serait fixée ultérieurement. 5. a) Dans un courriel du 31 mars 2015, A.W......... a demandé à son épouse si celle-ci consentait à amener B.W......... à l'école du cirque un mercredi sur deux, à ses frais. Il a relevé qu'il finançait déjà lui-même cette activité une semaine sur deux, qu'il se chargeait en outre d'y amener B.W......... et que celui-ci avait émis le souhait d'y participer de manière hebdomadaire. Le mari a également évoqué divers changements en relation avec la prise en charge des enfants. Dans sa réponse du 1er avril 2015, V......... a indiqué qu'elle refusait d'amener B.W......... à l'école du cirque le mercredi 8 avril et qu'elle se déterminerait de façon ultérieure s'agissant du principe même de cette activité. Elle a en outre refusé la majorité des changements proposés par A.W......... s'agissant de la prise en charge des enfants, notamment en raison de ses horaires de travail. Par courriel du 20 avril 2015, V......... a indiqué à A.W......... qu'elle ne souhaitait pas amener B.W......... à l'école du cirque un mercredi sur deux. Le même jour, A.W......... a répondu par courriel à son épouse qu'elle faisait du mal à B.W......... sans autre bonne raison que son bien-être personnel et que cela l'attristait et n'augurait rien de bon pour l'avenir. Il lui a en outre reproché d'être dans une logique de guérilla, dans laquelle lui pourrir la vie semblait être son sport favori. b) Par courriel du 12 mai 2015, V......... a informé son époux que la garderie le "[...]", à Paudex, ne pouvait pas accueillir C.W......... pour le moment mais qu'il était sur liste d'attente. Ainsi, la requérante a indiqué que C.W......... commencerait l'adaptation à la garderie [...] dès ce jour pour qu'il puisse y être accueilli dès juin 2015. Le 18 mai 2015, A.W......... a en substance indiqué à son épouse qu'il n'y avait aucune raison "valable ou urgente" de changer C.W......... de garderie avant la rentrée scolaire. Il a donc relevé que le "touchant accord unanime du 9 avril pour le bien de C.W......... n'était en fait que de façade". L'intimé a adressé plusieurs autres critiques à son épouse en relation avec le changement de garderie de C.W......... et la scolarité de B.W........., lui reprochant notamment d'agir en cachette sans le consulter. Il a en outre regretté qu'elle prenne les enfants en otage pour régler ses comptes avec lui. c) Les parties se sont échangé plusieurs sms entre le 8 et le 11 mai 2015 en relation avec une veste de pluie perdue par B.W......... lors de l'école de cirque. Il en ressort que A.W......... avait dans un premier temps racheté une veste à son fils, mais que celle-ci ne convenait pas car elle n'était pas étanche. V......... a donc proposé à son époux d'en acheter une elle-même, proposition que celui-ci a acceptée, tout en relevant qu'il n'allait pas "passer [s]on temps à acheter des vestes pour [s]'entendre dire qu'elles ne [lui] conviennent pas". Le 2 juin 2015, les parties ont également échangé plusieurs sms relatifs à la voiture dont elles se partagent la jouissance. V......... a d'abord averti A.W......... que la batterie du véhicule rencontrait des problèmes. Celui-ci lui a ensuite reproché de ne l'informer qu'à ce moment-là d'un constat qu'elle aurait fait depuis un certain déjà et lui a demandé d'appeler le [...] pour obtenir un dépannage. Il a enfin prié son épouse de lui rendre le véhicule comme il le lui avait fourni, à savoir en état de rouler normalement. Dans un autre message, A.W......... a reproché à son épouse d'avoir cabossé la carrosserie "en douce". 6. La situation des parties est la suivante : a) aa) A.W......... est employé par la [...]. Il a dans un premier temps baissé son taux d’occupation de 90% à 80% dès le 1er juillet 2014. A ce titre, il réalisait un salaire mensuel net de 7’083 fr. 10 servi treize fois l’an conformément au bulletin de salaire établi par le Service du personnel de [...] le 29 septembre 2014. Avant le 1er juillet 2014, A.W......... travaillait à un taux de 90% pour un revenu mensuel net de 8’169 fr. 15 de janvier à juin 2014. Suite à une proposition de baisse de son taux de travail du16 septembre 2014 en lien avec ses difficultés conjugales, il a baissé son taux d’activité à 70%. Il est attesté qu’il travaille à ce taux depuis le 1er janvier 2015. Il réalise à ce titre un salaire mensuel net de 6’166 fr. 45, part au treizième salaire comprise, selon attestation de salaire de la [...] du 3 février 2015 (73’997 fr. 53 par an). A.W......... perçoit en sus un montant mensuel de 460 fr. à titre d’allocations familiales, versé en lien avec son emploi auprès de la [...]. ab) Le premier juge a arrêté comme suit le minimum vital de A.W......... : aba) Pour septembre 2014 : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer, y compris charges 960 fr. 00 - assurances-maladie 361 fr. 45 - pension des enfants 661 fr. 20 - frais de transport 70 fr. 00 - frais médicaux 86 fr. 70 - frais de repas 176 fr. 00 - impôts 500 fr. 00 Total 4'165 fr. 35 abb) Pour octobre 2014 : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer, y compris charges 0 fr. 00 - assurances-maladie 361 fr. 45 - pension des enfants 1'803 fr. 35 - frais de transport 70 fr. 00 - frais médicaux 586 fr. 70 - frais de repas 176 fr. 00 - impôts 500 fr. 00 Total 4'847 fr. 50 abc) Pour novembre et décembre 2014 : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer hypothétique 1'920 fr. 00 - assurances-maladie 361 fr. 45 - pension des enfants 1'803 fr. 35 - frais de transport 70 fr. 00 - frais médicaux 586 fr. 70 - frais de repas 176 fr. 00 - impôts 0 fr. 00 Total 6'267 fr. 50 abd) Pour janvier 2015 : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer hypothétique 1'920 fr. 00 - assurances-maladie 378 fr. 10 - pension des enfants 1'803 fr. 35 - frais de transport 72 fr. 00 - frais médicaux 586 fr. 70 - frais de repas 176 fr. 00 - impôts 0 fr. 00 Total 6'286 fr. 15 abe) Dès février 2015 : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer hypothétique 1'920 fr. 00 - assurances-maladie 378 fr. 10 - pension des enfants 1'541 fr. 60 - frais de transport 72 fr. 00 - frais médicaux 586 fr. 70 - frais de repas 154 fr. 00 - impôts 0 fr. 00 Total 6'002 fr. 40 b) ba) V......... est titulaire d’un master en droit communautaire européen de l’Université de Madrid obtenu en 1996 et du deuxième examen d’État allemand du Land de Berlin réussi en 1999 donnant accès aux professons juridiques classiques comme le barreau et la magistrature (https://www.berlin.de/sen/justiz/ausbildung/jpa/guv). Elle a exercé comme avocate dans l’Etude [...] à Berlin de 2000 à 2004. De 2006 à 2009, elle a travaillé chez [...] à Berne, puis à Lausanne, société qui l'a licenciée en 2009. Ensuite de ce licenciement, la requérante a entrepris des démarches de réinsertion dans l’enseignement. A cette fin, elle a acquis 40 crédits ECTS dans le programme d’études de baccalauréat universitaires ès lettres de l’Université de Lausanne aux fins d’accéder à la Haute école pédagogique (ci-après : HEP) en 2012. A ce jour, cette formation est toujours en cours. bb) En cours de formation, la requérante a touché un salaire variable eu égard à sa position de stagiaire HEP. Pour l’année 2014, elle a touché les revenus suivants : - mars : 3'351 fr. 90 - avril : 3'351 fr. 90 - mai 1'960 fr. 40 - juin 706 fr. 65 - juillet 1'257 fr. 00 - septembre 329 fr. 25 - octobre 1'257 fr. 00 Total 12'124 fr. 10 Du 1er février au 31 mai 2015, V......... a touché une indemnité de stagiaire de l’ordre de 6’883 fr., soit environ 1’670 fr. 95 par mois. De plus, du 1er février 2015 au 31 juillet 2015, la HEP a octroyé à l'intéressée une indemnité mensuelle pour charge de famille de 800 francs. Ainsi, la requérante a touché 2’470 fr. 95 pour le mois de février 2015 (1’670 fr. 95 [indemnité] + 800 fr. [bourse]). Sa situation est toutefois particulière dans la mesure où elle ne dispose pas d’un revenu régulier, mais d’indemnités versées au gré de ses différents stages de formation. Son revenu annuel net pouvant être estimé à 14’595 fr. 05 (12’124 fr. 10 + 2'470 fr. 95), il se justifie donc de retenir un revenu mensuel net moyen de 1’216 fr. 25. bc) Le premier juge a arrêté comme suit le minimum vital de V......... : bca) Pour septembre 2014 : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - loyer, y compris charges 960 fr. 00 - assurances-maladie 332 fr. 00 - frais de transport 70 fr. 00 - frais de garde 80 fr. 20 Total 2'792 fr. 20 bcb) Pour octobre, novembre et décembre 2014 : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - loyer, y compris charges 1'344 fr. 00 - assurances-maladie 332 fr. 00 - frais de transport 70 fr. 00 - frais de garde 80 fr. 20 Total 3'176 fr. 20 bcc) Dès janvier 2015 : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - loyer, y compris charges 1'344 fr. 00 - assurances-maladie 350 fr. 80 - frais de transport 72 fr. 00 - frais de garde 80 fr. 20 Total 3'197 fr. 00 En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 II 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV). b) En l’espèce, les deux appels sont recevables. L'épouse relève toutefois, dans sa réponse du 13 août 2015, que les questions de la garde des enfants et du droit de visite sur ces derniers ont été réglées dans une convention du 5 novembre 2014, ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale. Ainsi, elle considère que l'appel de A.W......... sur ce point est tardif, partant irrecevable. Cette question peut néanmoins demeurer indécise dès lors que l’appel du mari doit de toute manière être rejeté à cet égard (cf. c. 3a infra). 2. a) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JT 2011 III 43 et les réf. cit.). Les conditions restrictives posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou de moyens de preuves s’appliquent de même aux cas régis par la maxime inquisitoire, notamment dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires du droit de la famille (art. 296 al. 1 CPC). Des novas peuvent être en principe librement introduits en appel dans les causes régies par la maxime d’office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (Tappy, op. cit., JT 2010 III 139), à tout le moins lorsque le juge de première instance a violé la maxime inquisitoire illimitée (JT 2011 III 43 et réf. cit.). b) En l'espèce, les pièces nouvelles produites par V......... sont toutes postérieures à l'audience du 11 février 2015 et sont donc recevables. Il en va de même du bulletin de salaire produit par A.W........., dès lors que le présent litige concerne la situation d'enfants mineurs. 3. Appel de V......... a) L’épouse reproche au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion tendant à la mise en place d’une thérapie de couple auprès du [...], Centre de consultation [...], "aux fins d’assister les parties dans la définition et l’organisation des rapports personnels avec leurs enfants et, faute de capacité de ces dernières à y parvenir, de faire les recommandations utiles au Tribunal pour ce faire". Elle sollicite en outre l’audition d’un témoin. b) Selon l’art. 172 CC, relatif aux mesures judiciaires de protection de l’union conjugale, lorsqu’un époux ne remplit pas ses devoirs de famille ou que les conjoints sont en désaccord sur une affaire importante pour l’union conjugale, ils peuvent, ensemble ou séparément, requérir l’intervention du juge (aI. 1); le juge rappelle les époux à leurs devoirs et tente de les concilier; il peut requérir, avec leur accord, le concours de personnes qualifiées ou leur conseiller de s’adresser à un office de consultation conjugale ou familiale (aI. 2); au besoin, le juge prend, à la requête d’un époux, les mesures prévues par la loi (aI. 3). Selon la jurisprudence, le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ne peut pas ordonner toutes les mesures qui lui paraissent opportunes pour la protection de l’union conjugale ; il est limité par le numerus clausus des mesures prévues par la loi conformément à l’art. 172 al. 3 CC (ATF 114 Il 18 c. 3b; cf. Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, Berne 2000, n. 611, pp. 268-269 et les réf. citées). L’art. 176 al. 3 CC dispose que lorsqu’il y a des enfants mineurs, l’autorité de protection de l’enfant ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC; TF 5A 456/2010 du21 février 2011 c. 3.1). Si l’intérêt de l’enfant est menacé et si les parents n’y remédient pas d’eux-mêmes ou sont hors d’état de le faire, le juge compétent prend les mesures de protection appropriées (art. 307 al. 1 CC TF 5A.456/2010 du21 février 2011 c. 3.2). En vertu de l’art. 307 al. 3 CC, il peut, en particulier, rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou l’enfant à leurs devoirs, donner des indications ou instructions relatives au soin, à l’éducation et à la formation de l’enfant, et désigner une personne ou un office qualifiés qui aura un droit de regard et d’information. Parmi les mesures qui peuvent être prises en application de l’art. 307 al. 3 CC, la jurisprudence a admis notamment l’obligation des père et mère de se soumettre à une thérapie familiale et/ou individuelle auprès d’une institution déterminée (TF 5A.615/2011 du 5 décembre 2011). C’est ainsi à tort que le premier juge a considéré que la mise en place d’une thérapie familiale pour le couple n’était pas susceptible de trouver appui dans la loi ou la jurisprudence et qu’il a rejeté la conclusion XVII de l’épouse au motif qu’elle était incompatible avec le numerus clausus des mesures de protection de l’union conjugale. c) Comme le Tribunal fédéral l’a rappelé dans son arrêt du 5 décembre 2011 précité, le prononcé de toute mesure protectrice (art. 307 al. 1 CC) suppose que le danger menaçant le bien de l’enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité); l’autorité qui ordonne une mesure de protection de l’enfant dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation; le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d’anticipation et de pronostic quant à l’évolution des circonstances déterminantes et dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l’angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A.615/2011 du 5 décembre 2011 c. 4.1). En l’espèce, il apparaît à la lecture de la lettre du 8 février 2015 que le mari a directement adressée à l’autorité de première instance juste avant l’audience du 11 février 2015 que, bien que la conciliation ait partiellement abouti lors de cette séance, les parties se livrent à une véritable guerre psychologique et ne sont pas en mesure de surmonter elles-mêmes leurs divergences, qui affectent de manière incontestable le bien de leurs enfants, âgés de quatre ans et demi et deux ans et demi. La lettre du Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, du 4 février 2015, qui a résilié son mandat au vu de l’incapacité des parents de préserver les enfants de leurs conflits d’adultes, démontre également la persistance d’un conflit parental extrêmement dommageable pour les enfants (malgré les accords passés) et l’incapacité des parties de composer autour d’une organisation simple de la vie des enfants, qui est encore confirmée par les échanges de courriels et de SMS produits en appel. A cet égard, on rappellera que les parties ont décidé conventionnellement que les enfants passeraient à peu près la moitié de leur temps auprès de chacun des parents et que ceux-ci seront donc amenés à communiquer fréquemment pour la prise en charge de B.W......... et C.W.......... Dans ce contexte, la mise en place de la thérapie auprès du centre [...] — dont la compétence est reconnue et qui fait aussi des consultations de couple n’impliquant pas les enfants (ndlr : voici la description figurant sous http://www.[...] : "La consultation [...] est destinée à toute personne (enfant, adolescent, adulte, personne âgée) ayant subi ou commis des violences et/ou des abus sexuels dans le cadre de la famille. Elle s’adresse donc aux familles et couples pris dans des interactions violentes ainsi qu’aux familles ou aux adolescents sous mandat judiciaire pour négligences, mauvais traitements ou abus sexuels. La consultation propose différents types de prises en charge, telles que thérapies individuelles, de couple et de famille, guidance et soutien, visites à domicile, groupes de parole. Les consultations ont lieu uniquement sur rendez-vous préalable. A la demande des professionnels, des consultations peuvent être agendées très rapidement.") — sollicitée par l’épouse semble adéquate pour prévenir les dangers menaçant le développement des enfants et nécessaire à la prévention de tels dangers. Dans sa réponse, l’appelant admet d’ailleurs qu’une médiation est souhaitable afin d’améliorer la communication dans le couple. Il apparaît ainsi opportun, en admission partielle de la conclusion XVII de l’épouse, d’ordonner la mise en place d’une thérapie de couple auprès du [...], Centre de consultation [...], aux fins d’assister les parties dans la définition et l’organisation des rapports personnels avec leurs enfants. En revanche, il n’apparaît pas approprié d’ordonner à ce centre de faire les recommandations utiles au Tribunal en cas d’incapacité des parties à s’entendre. En effet, cela érigerait l’institution concernée en expert devant prendre position à l’intention du Tribunal, ce qui est incompatible avec la mission conciliatrice et thérapeutique qui lui sera confiée. 4. Appel de A.W......... a) aa) L'appelant demande d’abord qu’il soit constaté qu’il a une garde alternée sur les enfants B.W......... et C.W......... et non pas un large droit de visite; selon lui, l’autorité d’appel devrait rectifier les dénominations inexactes employées par les parties. Quand bien même le premier juge a ratifié l’erreur commise, il aurait un intérêt évident â faire constater qu’il bénéficie en réalité d’une garde alternée sur ses enfants plutôt que d’un droit de visite équivalant en temps à une garde alternée, non seulement en raison de certaines implications financières touchant notamment la détermination des charges des enfants ou fiscales, mais également dans la mesure où la mère est allemande et où la protection juridique de l’appelant ne serait pas la même en cas de déplacement non consenti des enfants en Allemagne. ab) Force est toutefois de constater que le premier juge n’avait aucune raison de refuser de ratifier une convention passée en connaissance de cause par les parties (qui avaient déjà envisagé précédemment une garde alternée et y ont sciemment renoncé) pour y substituer une solution imposée par lui. Outre le fait que les parties étaient toutes deux assistées lors de l'audience du 5 novembre 2014, lors de laquelle la convention litigieuse a été signée, l'appelant admet lui-même, dans son courrier du 8 février 2015, que son épouse était catégoriquement opposée à une garde alternée et que c'est pour cette raison qu'il a accepté un droit de visite très élargi. Il est donc bien malvenu de se plaindre aujourd'hui de ce que les termes de la convention auraient été utilisés de manière inexacte. Les arrêts qu’il cite (TF 5A.726/2009 et 5A.178/2008) ne lui sont d’aucun secours et il n’en résulte nullement que le juge devrait prononcer la garde alternée lorsque les parents conviennent d’attribuer la garde à un parent avec un large droit de visite à l’autre parent qui correspond à une prise en charge des enfants pendant pour ainsi dire la moitié du temps. Au surplus, il peut être tenu compte d’un large droit de visite pour s’écarter des critères habituels de fixation de la contribution à l’entretien de l’enfant et les incidences fiscales ne dépendent pas du critère formel de la garde alternée mais de la mesure de la prise en charge des enfants. Enfin, la protection juridique en cas de déplacement illicite des enfants en Allemagne — dont l’appelant n’invoque au reste aucun indice concret — n’est pas inférieure à ce qu’elle serait en cas de garde alternée. En effet, le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est compris dans l’autorité parentale que les parent exercent en l’espèce conjointement (art. 301a al. 1 CC). Ainsi, un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou que le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC). La protection de droit international privé — notamment par le biais de la Convention de La Haye sur l’enlèvement international d’enfants — est donc la même qu’en cas de garde alternée (Schwenzer/Cottier, in Basler Kommentar, ZGB I, 5e éd., Bâle 2014, n. 31 ad art. 301a CC). Le grief de l'appelant, mal fondé, doit être rejeté. b) ba) L'appelant critique également la manière dont le premier juge a calculé la contribution d’entretien due en faveur de ses enfants, soit de manière identique aux cas où la garde des enfants est attribuée de manière exclusive à la mère avec un droit de visite usuel en faveur du père, alors que dans le cas présent, en vertu du large droit de visite, l’appelant a ses enfants avec lui pratiquement la moitié du temps. bb) Pour fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur des enfants mineurs, la jurisprudence vaudoise part en règle générale d’un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débiteur de la contribution alimentaire, fixé en fonction du nombre d’enfants bénéficiaires ; cette proportion est évaluée à environ 15 à 17 % du revenu mensuel net du débirentier si ce dernier a un enfant en bas âge, 25 à 27 % lorsqu’il y en a deux, 30 à 35 % lorsqu’il y en a trois et 40 % lorsqu’il y en a quatre (CACI 11 juin 2014/315; CACI 28 mars 2012/156 c. 5; CACI 19 janvier 2012/38 c. 3b/aa; Bastons Bulletti, L’entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 77, spéc. pp. 107-108 ; Revue Suisse de Jurisprudence [RSJ] 1984 p. 392, n. 4 et note p. 393 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Zurich 2014, n. 1076, pp. 712-713; TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.3 et les réf. citées, FamPra.ch 2008 n. 107 p. 988; TF 5A.84/2007 du 18 septembre 2007 c. 5.1, reproduit in Revue du droit de la tutelle [RDT] 2007, p. 299). Il s’agit là d’un taux approximatif qui doit être pondéré au vu des circonstances, selon l’équité (ATF 107 II 406 c. 2c; RSJ 1984 p. 392 n. 4 précité; Meier/Stettler, ibidem). Il est vrai que le fait qu’une partie, au bénéfice d’un large droit de visite, prenne en charge les enfants pratiquement la moitié du temps ne permet pas d’appliquer la méthode des pourcentages comme en cas de garde exclusive avec un droit de visite usuel. Il faut toutefois tenir compte du fait que le parent gardien assume l’ensemble des frais fixes relatifs aux besoins des enfants (TF 5A.178/2008 du 23 avril 2008 c. 3.5). Il n’en demeure pas moins que dans un tel cas, il se justifie de réduire la contribution d’entretien due au parent gardien, par rapport à une situation de garde exclusive usuelle, en raison du fait que le parent au bénéfice d’un large de droit de visite impliquant une prise en charge des enfants pratiquement la moitié du temps assume directement un certain nombre de frais — que le parent gardien n’a donc pas — lorsque les enfants sont avec lui. En effet, en cas de garde alternée avec prise en charge de l’enfant à parts égales, s'il n’est pas exclu que l’un des parents doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (cf. TF 5A.705/20013 du 29 juillet 2014), la méthode de calcul de l’entretien sur la base d'un pourcentage du revenu mensuel ou de la capacité de gain du débirentier ne peut généralement pas mener à un résultat adéquat (TF 5A.1017/2014 du 12 mai 2015 c. 4.4). bc) En l’espèce, cela justifie de fixer la quotité des contributions d’entretien pour B.W......... et C.W......... à un montant total équivalant à 15% et non à 25% des revenus effectifs mensuels du débirentier. La contribution d’entretien en faveur des enfants sera donc fixée à 396 fr. 75 (soit 11/30e de 1'082 fr. compte tenu des dix-neuf jours de vie commune des parties), arrondis à 400 fr., pour le mois de septembre 2014, à 1'082 fr., arrondis à 1'080 fr., pour la période du 1er octobre 2014 au 31 décembre 2014 (cf c. 4c infra) et à 924 fr. 95, arrondis à 925 fr., dès le 1er janvier 2015, allocations familiales par 460 fr. en sus (cf. c. 4g infra). L'ordonnance sera donc réformée dans le sens précité. c) L'appelant soutient ensuite que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, son taux d’activité était de 70% dès le mois de janvier 2015, et non dès le mois de février 2015. Ce grief est fondé. Il est d’ailleurs établi par le bulletin de salaire produit en appel que le taux d’activité du mari était déjà de 70% au mois de janvier 2015. On retiendra donc que le salaire de A.W......... ascende à 6'166 fr. 45, part au treizième salaire comprise, depuis janvier 2015. d) da) Le mari conteste le montant de son loyer retenu dans l'état de fait l'ordonnance attaquée ainsi que le montant retenu par le premier juge à titre de loyer hypothétique. Il fait valoir qu'il n'avait pas le temps de chercher un appartement au loyer plus abordable et qu'au surplus, les enfants ayant toujours bénéficié de chambres séparées, il ne pouvait pas louer un appartement plus petit. db) Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut être réduit à un niveau normal. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A.56/2011 du 25 août 2011 c. 3.3.1; TF 5A.748/2012 du 15 mai 2013 c. 5.2.2 ; TF 5A.688/2013 du 14 avril 2014 c. 6.1; TF 5A.365/2014 du 25 juillet 2014 c. 3.1). dc) Le premier juge a retenu qu'un appartement de 4,5 pièces était surdimensionné compte tenu de l’âge des enfants. Il a également estimé que le loyer net de cet appartement, qui se montait à 3'181 fr. par mois, était excessif compte tenu des pièces produites et de l’expérience générale de la vie. De surcroît, il a retenu que le requérant, assisté d’un conseil de choix dès le dépôt de sa requête, avait choisi cet appartement après la séparation et le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale, de sorte qu’aucune période d’adaptation jusqu’à la prochaine échéance du bail ne devait lui être accordée. Par souci d’égalité entre les parties, il a fixé le loyer hypothétique de l'appelant à 1’920 fr., charges comprises, à partir du 1er novembre 2014. dd) En l'espèce, s’agissant du loyer effectif de l'appelant, la seule chose qui importe est que ce loyer est de 3’181 fr. par mois, charges comprises (soit 2'891 fr. de loyer et 250 fr. de charges). Peu importe que le premier juge ait parlé d’un loyer net de 3'181 fr., ce qui présupposerait des charges en plus, dès lors que la Cour d’appel civile revoit librement la cause en fait comme en droit. Au surplus, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. En effet, l'appelant savait pertinemment, lorsqu'il a signé son bail, qu'il devrait faire face aux conséquences financières de la séparation et qu'il devrait s'acquitter d'une contribution d'entretien en faveur de son épouse et de ses enfants. A cet égard, il pouvait ignorer que l'existence de deux ménages séparés conduirait à une paupérisation du couple. Au surplus, l'urgence qu'il invoque doit être relativisée puisqu'il disposait, auprès de ses propres parents, d'un lieu d'accueil durable pour ses enfants. Il aurait donc eu la possibilité d'effectuer de plus amples recherches pour réussir à trouver un logement à un prix en relation avec ses moyens. L'appelant n'aurait pas dû conclure un bail de cinq ans pour un appartement dont le loyer représentait plus de 40% de son revenu de l'époque et près de 50 % de son revenu actuel, alors qu'il était préoccupé de l’état de ses finances et qu'il envisageait une réduction de son taux d'activité. Enfin, on ne peut que suivre le premier juge lorsque celui-ci retient qu'un logement de 4,5 pièces est surdimensionné par rapport aux besoins de l'appelant. Il n'est en effet pas indispensable que des enfants de 2 et 4 ans disposent de chambres séparées. Partant, on ne peut faire grief au premier juge d'avoir retenu dans le minimum vital de l'appelant une somme de 1'920 fr. à titre de loyer hypothétique. e) Le mari conteste la prise en compte de frais de garderie dans le minimum vital de l’épouse, soutenant qu’une telle charge ressortit au minimum vital de l’enfant. Ce raisonnement ne peut être suivi dès lors qu’il s’agit de frais d’acquisition du revenu de l’épouse et que les frais de garde sont en principe admis pendant le travail du parent gardien (Juge délégué CACI 16 juillet 2013/373; Bastons Buletti, op. cit., SJ 2007 II 77, spéc. p. 86). Il n'y a donc pas lieu de s'écarter du montant, au demeurant modeste, retenu à ce titre par le premier juge, soit 80 fr. 20 par mois. f) L'appelant relève une petite erreur dans le calcul de ses primes d’assurance-maladie. Il ressort en effet des pièces produites que le montant mensuel de ses assurances complémentaires est de 65 fr. et non de 57 francs. Il faut donc ajouter 8 fr. aux primes d’assurance-maladie mensuelles de A.W.......... g) Le mari reproche également au premier juge de ne pas avoir tenu compte des allocations familiales dans la détermination du coût des enfants. Il est exact que les allocations familiales, par 460 fr. par mois au total, sont en l’espèce entièrement reversées à l’épouse et que selon la jurisprudence, les allocations familiales, qui ne sont pas prises en compte dans le revenu du parent qui les perçoit, doivent être soustraites du coût d’entretien de l’enfant (ATF 128 II 305c. 4b p. 310; TF 5A.352/2010 du 29 octobre 2010 c. 6.2.1; 5A.207/2009 du 21 octobre 2009 c. 3.2). Toutefois, comme la capacité contributive de l’épouse est nettement inférieure à celle du mari et que les allocations familiales ne suffisent de loin pas à couvrir les frais effectifs des enfants lorsque ceux-ci sont auprès de l’appelante, il est équitable que ces allocations familiales soient entièrement reversées à l’épouse en sus de la contribution d’entretien. 5. Il convient donc de recalculer les pensions fixées par le premier juge en faveur de l’épouse en fonction des modifications concernant la quotité de la contribution d’entretien pour les deux enfants (cf c. 4b supra), la date de la réduction du taux d’activité du mari (cf. c. 4c supra) et le montant des primes d’assurance-maladie de celui-ci (cf. c. 3f supra). a) Pour le mois de septembre 2014, les minima vitaux des parties sont arrêtés de la façon suivante : Pour A.W......... : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer, y compris charges 960 fr. 00 - assurances-maladie 369 fr. 45 - pension B.W......... et C.W......... 400 fr. 00 - frais de transport 70 fr. 00 - frais médicaux 86 fr. 70 - frais de repas 176 fr. 00 - impôts 500 fr. 00 Total 3'912 fr. 15 Compte tenu d'un salaire de 7'213 fr. 35, le mari dispose d'un excédent de 3'301 fr. 20 (7'213 fr. 35 – 3'912 fr. 15). Pour V......... : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - loyer, y compris charges 960 fr. 00 - assurances-maladie 332 fr. 00 - frais de transport 70 fr. 00 - frais de garde 80 fr. 20 Total 2'792 fr. 20 Eu égard à ses revenus de 1'216 fr. 25, l'épouse accuse un découvert de 1'575 fr. 95 (1'216 fr. 25 – 2'792 fr. 20). Après couverture du manco de V......... par le disponible de A.W........., il subsiste une somme excédentaire de 1'725 fr. 25, qu'il convient de partager par moitié en faveur de chacune des parties. Au final, la contribution due par A.W......... pour l'entretien de son épouse, qui devrait être arrêtée à 2'440 fr. (1'575 fr. 95 + 862 fr. 65) pour le mois entier, sera ramenée à 11/30e compte tenu des dix-neuf jours de vie commune des parties, soit 895 fr. en chiffres ronds. b) Pour le mois d'octobre 2014, les minima vitaux des parties doivent être arrêtés comme suit : Pour A.W......... : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer, y compris charges 0 fr. 00 - assurances-maladie 369 fr. 45 - pension B.W......... et C.W......... 1'080 fr. 00 - frais de transport 70 fr. 00 - frais médicaux 586 fr. 70 - frais de repas 176 fr. 00 - impôts 500 fr. 00 Total 4'132 fr. 15 Compte tenu d'un salaire de 7'213 fr. 35, le mari dispose d'un excédent de 3'081 fr. 20 (7'213 fr. 35 – 4'132 fr. 15). Pour V......... : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - loyer, y compris charges 1'344 fr. 00 - assurances-maladie 332 fr. 00 - frais de transport 70 fr. 00 - frais de garde 80 fr. 20 Total 3'176 fr. 20 Eu égard à ses revenus de 1'216 fr. 25, l'épouse accuse un découvert de 1'959 fr. 95 (1'216 fr. 25 – 3'176 fr. 20). Après couverture du manco de V......... par le disponible de A.W........., il subsiste une somme excédentaire de 1'121 fr. 25, qu'il convient de partager par moitié en faveur de chacune des parties. Au final, la contribution due par A.W......... pour l'entretien de son épouse doit être arrêtée à 2'520 fr. en chiffres ronds pour le mois d'octobre 2014 (1'959 fr. 95 + 560 fr. 60). c) Durant les mois de novembre et décembre 2014, les minima vitaux des parties doivent être arrêtés comme suit : Pour A.W......... : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer hypothétique 1'920 fr. 00 - assurances-maladie 369 fr. 45 - pension B.W......... et C.W......... 1'080 fr. 00 - frais de transport 70 fr. 00 - frais médicaux 586 fr. 70 - frais de repas 176 fr. 00 - impôts 0 fr. 00 Total 5'552 fr. 15 Compte tenu d'un salaire de 7'213 fr. 35, le mari dispose d'un excédent de 1'661 fr. 20 (7'213 fr. 35 – 5'552 fr. 15). Pour V......... : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - loyer, y compris charges 1'344 fr. 00 - assurances-maladie 332 fr. 00 - frais de transport 70 fr. 00 - frais de garde 80 fr. 20 Total 3'176 fr. 20 Eu égard à ses revenus de 1'216 fr. 25, l'épouse accuse toujours un découvert de 1'959 fr. 95 (1'216 fr. 25 – 3'176 fr. 20). Le disponible de A.W......... de 1'661 fr. 20 ne suffit pas à couvrir le déficit de V.......... Partant, cette somme en chiffres arrondis devra être affectée au paiement de la contribution d'entretien, qui sera arrêtée à 1'660 fr. par mois pour la période considérée. d) Dès janvier 2015, les minima vitaux des parties sont arrêtés de la façon suivante : Pour A.W......... : - base mensuelle 1'200 fr. 00 - droit de visite 150 fr. 00 - loyer hypothétique 1'920 fr. 00 - assurances-maladie 386 fr. 10 - pension B.W......... et C.W......... 925 fr. 00 - frais de transport 72 fr. 00 - frais médicaux 586 fr. 70 - frais de repas 176 fr. 00 - impôts 0 fr. 00 Total 5'415 fr. 80 Compte tenu d'un salaire de 6'166 fr. 45, le mari dispose d'un excédent de 750 fr. 65 (6'166 fr. 45 – 5'415 fr. 80). Pour V......... : - base mensuelle 1'350 fr. 00 - loyer, y compris charges 1'344 fr. 00 - assurances-maladie 350 fr. 80 - frais de transport 72 fr. 00 - frais de garde 80 fr. 20 Total 3'197 fr. 00 Eu égard à ses revenus de 1'216 fr. 25, l'épouse accuse un découvert de 1'980 fr. 75 (1'216 fr. 25 – 3'197 fr.). Le disponible de A.W......... de 750 fr. 65 ne suffit pas à couvrir le déficit de V.......... Partant, cette somme en chiffres arrondis devra être affectée au paiement de la contribution d'entretien, qui sera arrêtée à 750 fr. par mois dès janvier 2015. 6. a) Il résulte de ce qui précède que tant l'appel de l'épouse que celui du mari – dans la mesure où il est recevable (cf. c. 1b supra) – doivent être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée dans le sens des considérants qui précèdent. b) Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être fixés à 600 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour chaque partie. Les frais afférents à l’appel de l’épouse, par 600 fr., seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celle-ci étant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Vu la nature et l’issue du litige, les dépens de deuxième instance seront compensés. c) Dans sa liste d'opérations du 26 août 2015, Me Bertrand Demierre, conseil d’office de V........., a annoncé avoir consacré environ 10 heures à la procédure d'appel. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), l'indemnité de Me Demierre sera donc arrêtée à 1'998 fr., forfait de débours par 50 fr. et TVA compris. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel de V......... est partiellement admis. II. L'appel de A.W......... est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. III. L'ordonnance est réformée comme suit : III. dit que A.W......... contribuera à l’entretien de ses enfants B.W........., né le [...] 2010, et C.W........., né le [...] 2012, par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V........., d’une contribution d’entretien de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, du 1er septembre au 30 septembre 2014; IV. dit que A.W......... contribuera à l’entretien de ses enfants B.W........., né le [...] 2010, et C.W......... né le [...] 2012, par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V........., d’une contribution d’entretien mensuelle de 1’080 fr. (mille huitante francs), allocations familiales en sus, du1er octobre au 31 décembre 2014; V. dit que A.W......... contribuera à l’entretien de ses enfants B.W........., né le [...] 2010, et C.W........., né le [...] 2012, par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de V......... d’une contribution d’entretien mensuelle de 925 fr. (neuf cent vingt-cinq francs), allocations familiales en sus, dès le 1er janvier 2015; VI. dit que A.W......... contribuera à l’entretien de V......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de895 fr. (huit cent nonante-cinq francs) du 1er septembre au30 septembre 2014; VII. dit que A.W......... contribuera à l’entretien de V......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 2'520 fr. (deux mille cinq cent vingt francs) du 1er octobre au 31 octobre 2014; VIII. dit que A.W......... contribuera à l’entretien de V......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 1'660 fr. (mille six cent soixante francs) du 1er novembre au 31 décembre 2014; IX. dit que A.W......... contribuera à l’entretien de V......... par le régulier versement, payable d’avance le 1er de chaque mois en mains de celle-ci, d’une contribution d’entretien de 750 fr. (sept cent cinquante francs) dès le 1er janvier 2015; X. ordonne la mise en place d’une thérapie de couple auprès du [...], Centre de consultation [...], aux fins d’assister les parties dans la définition et l’organisation des rapports personnels avec leurs enfants; L'ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires afférents à l'appel V........., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Les frais judiciaires afférents à l’appel de A.W........., arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de ce dernier. VI. L’indemnité de Me Bertrand Demierre, conseil d’office de l’appelante V........., est arrêtée à 1'998 fr. (mille neuf cent nonante-huit francs), TVA et débours compris. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Bertrand Demierre (pour V.........), ‑ Me José Coret (pour A.W.........). Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :