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Réc-civile / 2015 / 29

Datum:
2015-09-14
Gericht:
Cour administrative
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 29/2015 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION CIVILE Séance du 15 septembre 2015 .................. Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Muller et Kaltenrieder Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 47 al. 1 let. a CPC ; 8a al. 3 CDPJ Vu le décompte de frais de justice concernant la délivrance d’un certificat d’héritiers délivré le 20 août 2013 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois à U........., domiciliée à Yverdon-les-Bains, vu le commandement de payer fondé sur ce titre de créance et adressé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, dans le cadre de la poursuite n° [...], par les Justices de paix des districts du Jura-Nord vaudois et Gros de Vaud à l’encontre de U........., qui a fait opposition totale le 11 juin 2015, vu la requête de mainlevée définitive d’opposition déposée auprès du Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, le 7 septembre 2015, par la Justice de paix du Jura-Nord vaudois à l’encontre de U......... dans le cadre de cette poursuite, vu le courrier du 7 septembre 2015 par lequel le Premier juge de paix du district du Jura-Nord vaudois a requis la récusation en corps de son office, vu les pièces au dossier ; attendu que la Cour de céans est compétente pour statuer sur la demande de récusation envoyée le 7 septembre 2015 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ; attendu qu’en vertu de l’art. 47 al. 1 let. a CPC, les magistrats et les fonctionnaires judiciaires se récusent lorsqu'ils pourraient être prévenus, notamment s’ils ont un intérêt personnel dans la cause, qu’à teneur de l’art. 48 CPC, le magistrat ou le fonctionnaire judiciaire concerné fait état en temps utile d’un motif de récusation possible et se récuse lorsqu’il considère que ce motif est réalisé, que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C.103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1), que la garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et 6 §1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101), s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (TF 5A.316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1 ; TF 4A.151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats, qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (TF 5A.316/2012 du 17 octobre 2012 c. 6.2.1; TF 4A.151/2012 du 4 juin 2012 c. 2.1; ATF 138 I 1 c. 2.2 et les références citées), qu’en l’espèce, le premier juge de paix expose que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est partie à la procédure de mainlevée définitive ouverte dans le cadre de la poursuite n° [...] à l’encontre de U........., en qualité de représentante de l’Etat de Vaud qui est créancier de cette dernière d’un montant de 586 fr. 84 à titre de frais successoraux, que la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est l’autorité judiciaire compétente ratione materiae et ratione loci pour statuer sur la requête de mainlevée définitive déposée dans le cadre de la procédure de poursuite ordinaire n° [...], que le juge de paix amené à statuer sur cette requête au sein de cet office apparaît dès lors de fait comme « juge et partie », ce qui constitue une apparence de prévention, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à conduire cette procédure, il y a lieu d’admettre la demande de récusation spontanée ; que dans un tel cas, la cause doit être transmise dans l’état où elle se trouve à une autre juridiction ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ), qu’elle sera en l’espèce transmise à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois ; attendu que la présente décision est rendue sans frais, ni dépens (Tappy, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 28 ad art. 48 CPC) ; attendu que le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (ATF 137 III 424). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation présentée le 7 septembre 2015 par le Premier juge de paix du district du Jura-Nord vaudois est admise. II. La cause est transmise dans l’état où elle se trouve à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois. III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. Olivier Peissard, Premier juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, - Mme U.......... Un recours au sens des art. 319 ss CPC peut être formé dans un délai de 10 jours, la décision étant rendue en procédure sommaire, dès la notification de la présente décision en déposant au greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. La décision objet du recours doit être jointe. Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme Danièle Huber-Mamane, Premier juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :

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