TRIBUNAL CANTONAL JS14.001480-151352 477 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 16 septembre 2015 .................. Composition : Mme Giroud Walther, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 157, 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 311 al. 1, 316 al. 3 CPC ; 133 et 176 al. 3 CC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par O........., Ă [...], requĂ©rante et intimĂ©e, contre le prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue le 28 juillet 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois dans la cause divisant lâappelante dâavec A.T........., Ă [...], intimĂ© et requĂ©rant, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 28 juillet 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois a rejetĂ© la requĂȘte du 18 fĂ©vrier 2015 dĂ©posĂ©e par O........., nĂ©e [...], Ă lâencontre de A.T......... (I), admis la requĂȘte du 11 mai 2015 dĂ©posĂ©e par A.T......... Ă lâencontre de O........., nĂ©e [...] (II), rappelĂ© le chiffre I de la convention signĂ©e et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante Ă lâaudience du 12 juin 2015, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent que le solde de la contribution dâentretien due par A.T......... pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement prĂ©levĂ© par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, sise rue du Lac 37, Ă 1815 Clarens, est [recte : et] versĂ©e par dite caisse en mains de O......... sur le compte dont elle est titulaire auprĂšs de la BCV n° [...]. » (III), retirĂ© Ă O......... la garde sur lâenfant B.T........., nĂ© le [...] 2011 (IV), confiĂ© la garde de lâenfant B.T......... Ă son pĂšre A.T......... (V), dit que O......... pourra avoir son fils auprĂšs dâelle un week-end sur deux, du vendredi Ă 18h00 au dimanche Ă 18h00, le mardi soir Ă la sortie de la crĂšche au mercredi Ă 13h30, entrĂ©e de la crĂšche, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires et alternativement Ă NoĂ«l ou Nouvel An, PĂąques ou PentecĂŽte, lâAscension ou le JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral, Ă charge pour elle dâaller chercher lâenfant lĂ oĂč il se trouve et de lây ramener (VI), attribuĂ© la jouissance du logement principal, sis chemin de [...], Ă [...], Ă A.T......... dĂšs quâil aura la garde de B.T......... (VII), imparti Ă O......... un dĂ©lai de 72 heures dĂšs rĂ©ception du prĂ©sent prononcĂ© pour quitter ce logement en emportant avec elle ses effets personnels (VIII), rĂ©voquĂ© lâordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 mai 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois (IX), dit quâen lâĂ©tat il nâest pas exigĂ© de contribution dâentretien de O......... pour son fils (X), dit que les rentes AVS et 2Ăšme pilier en faveur de B.T......... ainsi que les allocations familiales sont attribuĂ©es Ă A.T......... (XI), rendu le prononcĂ© sans frais ni dĂ©pens (XII) et rejetĂ© toutes autres et plus amples conclusions (XIII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que les Ă©lĂ©ments du dossier rendaient vraisemblable que lâenfant courait un danger auprĂšs de sa mĂšre. Si le rapport dĂ©posĂ© par le Service de protection de la jeunesse ne concluait pas en ce sens, les tĂ©moignages corroborant les forts soupçons du pĂšre constituaient des preuves suffisantes permettant dâĂ©tablir le danger auquel Ă©tait confrontĂ© lâenfant. DĂ©plorant que les deux parents ne soient pas capables de communiquer sereinement dans lâintĂ©rĂȘt de leur fils, il a constatĂ©, au stade des mesures protectrices de lâunion conjugale, que le pĂšre semblait plus apte que la mĂšre Ă mettre les intĂ©rĂȘts de lâenfant avant les siens, celle-ci semblant rĂ©ticente Ă collaborer avec lâĂ©ducateur de lâaction Ă©ducative en milieu ouvert (AEMO). Appliquant le principe de proportionnalitĂ©, le premier juge a attribuĂ© un droit de visite Ă la mĂšre selon les modalitĂ©s prĂ©cĂ©demment prĂ©vues pour le pĂšre, assorti de lâintervention dâun Ă©ducateur de lâaction Ă©ducative en milieu ouvert (AEMO). Etant donnĂ© sa situation Ă©conomique, la mĂšre nâa pas Ă©tĂ© astreinte Ă payer une contribution dâentretien en faveur de son fils. Quant Ă lâattribution du logement conjugal, le premier juge a tenu compte de lâintĂ©rĂȘt de lâenfant Ă pouvoir demeurer dans lâenvironnement stable et habituel qui lui est familier. B. Par acte du 17 aoĂ»t 2015, accompagnĂ© de piĂšces sous bordereau, O......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, prĂ©alablement Ă lâoctroi de lâeffet suspensif et, principalement, Ă lâadmission de lâappel et Ă la rĂ©forme du prononcĂ© susmentionnĂ© en ce sens que les ordonnances de mesures provisionnelles des 10 septembre 2014, 26 septembre 2014, 5 janvier 2015 et 26 mai 2015 sont confirmĂ©es, Ă savoir : « I. Attribue la jouissance du domicile conjugal, sis Ch. de [...], Ă [...] Ă O........., qui en assumera les frais et charges y relatifs. II. Attribue la garde de lâenfant B.T........., nĂ© le [...] 2011, Ă sa mĂšre O.......... III. Dit que A.T......... pourra voir son fils B.T........., un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, Ă charge pour lui dâaller le chercher et de le ramener lĂ oĂč il se trouve, et durant la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s. IV. Dit que A.T......... continuera Ă contribuer Ă lâentretien des siens par le versement, dâavance le premier de chaque mois, des montants suivants : - 936 fr. rente AVS pour enfant ; - 521 fr. rente 2Ăšme pilier pour enfant ; - 410 francs. V. Ordonne Ă la Caisse de pensions de lâEtat de Vaud, Rue Caroline 9, CP 288, 1001 Lausanne, de prĂ©lever sur les rentes servies Ă A.T......... (police [...]) le montant de 521 fr. correspondant Ă la rente pour lâenfant B.T........., chaque mois, et de le verser en faveur de O........., Ch. de [...] Ă [...], sur son compte bancaire BCV Ă Vevey, IBAN [...]. VI. Ordonne Ă la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, Ă 1815 Clarens, de prĂ©lever sur les rentes servies Ă A.T........., Ch. de [...], Ă [...] (AVS [...]) le montant de 936 fr. correspondant Ă la rente pour lâenfant B.T........., chaque mois, et de le verser en faveur de O........., Ch. de [...] Ă [...], sur son compte bancaire BCV Ă Vevey, IBAN [...]. VII. Ordonne Ă la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, Ă 1815 Clarens, de prĂ©lever sur la rente servie Ă A.T........., Ch. de [...], Ă [...] (AVS [...]) le montant de 410 fr. et de le verser sur le compte bancaire BCV IBAN [...] dont O......... est titulaire. VIII. Institue une curatelle dâassistance Ă©ducative au sens de lâart. 308 al. 1 CC, en faveur de lâenfant B.T........., nĂ© le [...] 2011. » Subsidiairement, lâappelante a conclu Ă lâannulation du prononcĂ© attaquĂ© et Ă son renvoi Ă lâautoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelles instruction et dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par dĂ©cision du 18 aoĂ»t 2015, O......... a Ă©tĂ© mise au bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire avec effet au 17 aoĂ»t 2015, Ă©tant astreinte Ă payer une franchise de 50 fr. par mois dĂšs le 1er septembre 2015. Par dĂ©terminations du 20 aoĂ»t 2015, lâintimĂ© a conclu au rejet de la requĂȘte dâeffet suspensif au prononcĂ© incriminĂ©, lequel a nĂ©anmoins Ă©tĂ© octroyĂ© par la juge de cĂ©ans par dĂ©cision du 21 aoĂ»t 2015. Par acte du 3 septembre 2015, A.T......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă lâirrecevabilitĂ© de lâappel dĂ©posĂ© le 17 aoĂ»t 2015 par son Ă©pouse et au maintien du prononcĂ© rendu le 28 juillet 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois et, subsidiairement, au rejet de lâappel prĂ©citĂ© et Ă la confirmation du prononcĂ© attaquĂ©. Les parties, assistĂ©es de leurs conseils respectifs, de mĂȘme que la curatrice, Christine Jordan, ont Ă©tĂ© entendues lors de lâaudience dâappel du 14 septembre 2015. Le 15 septembre 2015, le conseil dâoffice de lâappelante, Me Anne-Rebecca Bula, a dĂ©posĂ© la liste de ses opĂ©rations. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base du prononcĂ© querellĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1) A.T........., nĂ© le [...] 1946, et O........., nĂ©e [...], le [...] 1982, se sont mariĂ©s le [...] 2009 devant lâOfficier de lâĂ©tat civil de Vevey (VD). B.T......... est nĂ© de leur union le [...] 2011. Les parties vivent officiellement sĂ©parĂ©ment depuis le mois dâoctobre 2013, mais la sĂ©paration est effective depuis septembre 2014. O......... vit avec son fils dans le domicile conjugal sis Ă ch. de [...], Ă [...], dans la PPE [...], pendant que A.T......... vit Ă [...] 2) Les parties sont sous le rĂ©gime de mesures protectrices de lâunion conjugale. Leur situation a fait lâobjet de plusieurs dĂ©cisions, dont on retiendra ceci : 2.1) Sâagissant du sort de lâenfant B.T........., les chiffres III et IV du prononcĂ© du 3 octobre 2013 ont la teneur suivante : « III. attribue la garde sur lâenfant B.T........., nĂ© le [...] 2011, Ă sa mĂšre O.........; IV. dit que A.T......... pourra avoir son fils auprĂšs de lui un week-end sur deux du vendredi soir Ă 18h00 au dimanche Ă 18h00, la moitiĂ© des vacances scolaires, et alternativement Ă NoĂ«l ou Nouvel An, PĂąques ou PentecĂŽte, lâAscension ou le JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral, Ă charge pour lui dâaller chercher lâenfant lĂ oĂč il se trouve et de lây ramener. » De fait, la garde de B.T......... a Ă©tĂ© exercĂ©e conjointement par les parties jusquâĂ leur sĂ©paration effective survenue en septembre 2014 seulement. 2.2) Par ordonnance de mesures protectrices de lâunion conjugale rendue par la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente) le 28 mai 2014, le Service de protection de la jeunesse, UnitĂ© dâĂ©valuation et missions spĂ©cifiques (UEMS), sâest vu confier un mandat dâĂ©valuation en faveur de lâenfant B.T.......... 2) Par courrier du 25 juin 2014, le Dr [...], mĂ©decin-psychiatre qui suit A.T......... depuis le 13 mai 2014, attestait de ses fortes inquiĂ©tudes quant Ă lâinstrumentalisation de lâenfant de la part de la mĂšre pour continuer Ă atteindre le pĂšre. Il concluait en ce sens que « cette situation me semble dramatique au point que la seule solution plausible pour que ce pĂšre puisse exercer son rĂŽle de pĂšre dans les annĂ©es Ă venir soit que la garde lui soit attribuĂ©e et quâil serait pertinent , afin de montrer Ă cette mĂšre quâil existe un cadre et quâelle doive sây plier, que, si la garde est attribuĂ©e au pĂšre, son droit de visite se fasse dans le cadre dâun Point Rencontre ». Par courrier du 6 novembre 2014, ce mĂȘme mĂ©decin-psychiatre a Ă©tabli un nouveau rapport de la situation de son patient, marquĂ© par une visite Ă domicile du 8 septembre 2014, duquel il ressort notamment ce qui suit, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le solde de lâĂ©crit dĂ©note une approche partisane de la situation, de sorte que ce rapport doit ĂȘtre envisagĂ© avec la plus grande rĂ©serve et quâil nâen sera pas tenu compte dans lâapprĂ©ciation de la situation familiale : « A lâoccasion de cette visite, jâai pu constater lâattitude dĂ©nigrante et mĂ©prisante de la mĂšre de B.T......... envers le pĂšre. En effet, malgrĂ© la prĂ©sence dâun parfait inconnu, elle a tenu des propos trĂšs rabaissants envers le pĂšre de son enfant. (âŠ) » 2.3) Par les chiffres II et III de la convention signĂ©e et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante le 11 novembre 2014, les parties ont notamment convenu de ce qui suit sâagissant du sort de leur fils : « II.- Parties conviennent que le droit de garde sur lâenfant B.T........., nĂ© le [...] 2011, reste attribuĂ© provisoirement Ă O......... dans lâattente du rapport du Groupe Ă©valuation du SPJ. Le droit de garde sera rĂ©examinĂ© au moment des conclusions du dit rapport. III. A.T......... bĂ©nĂ©ficiera dâun libre et large droit de visite sur B.T......... Ă exercer dâentente avec la mĂšre. A dĂ©faut dâentente, il pourra avoir son fils, Ă charge pour lui dâaller le chercher et de le ramener lĂ oĂč il se trouve : - un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - le mardi soir Ă la sortie de la crĂšche au mercredi Ă 13h30, entrĂ©e de la crĂšche, - et durant la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s. » 2.4) Le 25 novembre 2014, Christine Jordan, assistante sociale auprĂšs du Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : SPJ), Office rĂ©gional de protection des mineurs â Est, a Ă©tabli un rapport dâĂ©valuation, dont il ressort notamment ce qui suit : « Bref historique/contexte gĂ©nĂ©ral (âŠ) Les parents ont vĂ©cu dans le mĂȘme appartement jusquâen mi septembre 2014, dans un climat de tensions importantes. Monsieur a finalement dĂ©mĂ©nagĂ©, et habite actuellement dans lâappartement Ă [...], tout Ă fait adĂ©quat pour accueillir son fils. 1. Faits observĂ©s ou rapportĂ©s (âŠ)B.T......... est un petit garçon de bientĂŽt trois ans, qui sait trĂšs bien se faire comprendre et qui apprĂ©cie de se rendre Ă la crĂšche. Selon les dires de Mme O........., le quotidien avec B.T......... se passe bien. Elle se dĂ©crit comme une mĂšre organisĂ©e et qui aime la propretĂ©. DâaprĂšs elle, son fils nâest pas un garçon compliquĂ© mais il la sollicite passablement. Mme O......... avoue ĂȘtre attristĂ©e dâavoir constatĂ© que son fils a pu sâinterposer durant les conflits de couple en disant quâils devaient arrĂȘter. A prĂ©sent, quand il voit sa mĂšre triste, il la rassure en tapotant sur sa tĂȘte et en disant quâil ne faut pas quâelle sâinquiĂšte, que ce nâest pas grave si son papa a pris le canapĂ©, et que bĂ©bĂ© B.T......... est lĂ . Cette mĂšre estime quâun suivi pĂ©dopsychiatrique nâest pas nĂ©cessaire car son fils est trop petit. Depuis que Monsieur nâest plus au domicile conjugal et quâil exerce un droit de visite, Madame affirme que les disputes ont diminuĂ© de maniĂšre significative mĂȘme si elles persistent quand les parents se rencontrent pour sâĂ©changer B.T.......... Cette mĂšre se positionne clairement en disant quâelle ne veut pas savoir ce qui se passe quand son fils est chez Monsieur. Lâimportant est quâil soit en bonne santĂ©, que le lieu oĂč son fils est accueilli soit adĂ©quat et que son pĂšre le ramĂšne Ă lâheure. Quant Ă Monsieur, il est attristĂ© de voir moins son fils quâil dĂ©crit comme Ă©tant un rayon de soleil, un petit garçon docile et sociable. Ce pĂšre craint que Mme O......... le dĂ©nigre constamment en tant que pĂšre et que son fils finisse par intĂ©grer ces discours inadĂ©quats. Par exemple, il redoute que B.T......... apparente son dĂ©part de lâappartement Ă un abandon et quâil ne lâappelle plus papa, vu quâil dit avoir dĂ©jĂ entendu Madame le demander Ă son fils, durant plusieurs mois. Quand nous confrontons Madame Ă ses Ă©lĂ©ments, elle rĂ©torque avoir pu dire cela une fois dans un contexte oĂč Monsieur remettait en question les liens de paternitĂ© entre B.T......... et lui-mĂȘme. Elle ajoute lâimportance que B.T......... puisse voir son pĂšre rĂ©guliĂšrement afin de bien grandir. M. A.T......... affirme avoir Ă©tĂ© victime de violence Ă de nombreuses reprises de la part de Madame et ceci devant B.T........., qui a rĂ©agi en pleurant et en criant. Ce pĂšre estime que Mme O......... impose trop dâinterdits Ă son fils, notamment en ce qui concerne lâalimentation, et quâelle hurle quand il sâagit de poser un cadre. Il disait avoir peu de moment seul avec son fils, vu la prĂ©sence perpĂ©tuelle de cette mĂšre mais depuis quâil exerce son droit de visite, il profite de ces courts moments Ă deux. Selon lui, les week-ends que B.T......... passe chez lui se dĂ©roulent bien. Ils prennent le temps pour jouer ensemble et rendre visite Ă sa grand-mĂšre maternelle. Cette derniĂšre nâavait pas revu son petit fils depuis longtemps, vu que, selon Monsieur, Madame lui lâinterdisait auparavant. [âŠ] [âŠ] En outre, nous avons relevĂ© que Mme O......... et M. A.T......... ont Ă©voquĂ© les conflits de couple rencontrĂ©s, en externalisant passablement la responsabilitĂ© sur lâautre parent et en peinant Ă mettre les intĂ©rĂȘts de B.T......... au centre, lors de ces moments de conflits. Nous avons pu observer lors des entretiens avec Mme O........., quâelle est une mĂšre attentive, organisĂ©e, et tendre. Ses principes en matiĂšre dâĂ©ducation pourraient ĂȘtre qualifiĂ©s de rigides, notamment en ce qui concerne les heures de sommeil ou la nourriture. Elle peine Ă entendre que M. A.T......... puisse faire diffĂ©remment, en donnant par exemple une boisson gazeuse Ă son fils ou des plats prĂ©cuisinĂ©s. NĂ©anmoins, cette mĂšre a insistĂ© Ă plusieurs reprises de lâimportance que son fils puisse avoir des contacts rĂ©guliers avec son pĂšre. Nous avons remarquĂ© que Madame pouvait critiquer M. A.T......... lors dâun entretien tĂ©lĂ©phonique avec notre Service alors que B.T......... Ă©tait Ă proximitĂ©. Quand nous avons rendu attentive Madame aux mĂ©faits de tenir ce genre de discours devant le mineur, elle a rĂ©torquĂ© quâil Ă©tait trop petit pour comprendre. M. A.T......... est un papa qui semble passablement souffrir de la situation actuelle, en craignant que son fils puisse ĂȘtre influencĂ© de maniĂšre nĂ©gative par sa mĂšre. Il aimerait ĂȘtre davantage prĂ©sent pour lui. Lors de lâentretien Ă domicile, nous avons observĂ© que pĂšre et fils entretiennent une relation complice et tendre et que B.T......... lâappelle papa. A lâinstar de Mme O......... nous avons constatĂ© que M. A.T......... a Ă©voquĂ© les conflits dâadultes devant B.T......... en relayant le fait que Madame menaçait de dire Ă B.T......... que son pĂšre Ă©tait mort, si ce dernier quittait le domicile familial. Il Ă©voque Ă©galement les moments oĂč il est parti de toute urgence, afin dâĂ©viter de recevoir des coups. Lorsque nous demandons Ă Monsieur sâil parle souvent de Madame O......... Ă son fils, il rĂ©pond que la seule chose quâil lui dit concerne les jouets quâil doit laisser chez lui, sans quoi sa mĂšre pourrait les lui retirer. Monsieur affirme vouloir dire la vĂ©ritĂ© Ă son fils. Selon lui, B.T......... nâĂ©voque jamais les conflits de ses parents. Quand nous interrogeons la pertinence de mettre en place un suivi pĂ©dopsychiatrique, Monsieur rĂ©torque que son fils est trop jeune, que câest inutile et quâil est rĂ©silient. Nous avons relevĂ© que malgrĂ© le fait que les parents ne vivent plus au mĂȘme domicile, les conflits subsistent et peuvent prendre une ampleur importante. En faisant rĂ©fĂ©rence Ă lâĂ©vĂšnement du mardi 18 novembre 2014 et selon le discours des parents, Mme O......... sâest interposĂ©e, Ă la sortie de la crĂšche, afin de rĂ©cupĂ©rer B.T......... et dâempĂȘcher Monsieur dâexercer son droit de visite. Madame prĂ©texte que son fils est trop petit pour sâadapter Ă un si court moment avec son pĂšre. NĂ©anmoins, elle sâest engagĂ©e Ă ne plus sâinterposer et Ă respecter le droit de visite de M. A.T.......... En ce qui concerne le point de vue des professionnels, Mme [...], directrice de la crĂšche « [...]» Ă [...], dans laquelle B.T......... se rend quatre aprĂšs-midi par semaine, estime quâil nây a aucune inquiĂ©tude quant au dĂ©veloppement psychique, physique, affectif ou social de celui-ci. Il grandit de maniĂšre adĂ©quate et a bien investi la garderie. Il sâagit dâun enfant toujours soignĂ© au niveau vestimentaire. Dans le courant de la prĂ©sente enquĂȘte, les professionnels nâont pas observĂ© de diffĂ©rence de comportement chez B.T.......... Il ne verbalise aucun Ă©lĂ©ment quant Ă la situation familiale actuelle Ă la garderie. La Dresse [...], pĂ©diatre, qui suit B.T......... depuis sa naissance, ne relĂšve aucune inquiĂ©tude sur le plan physique, psychique, affectif ou social. MalgrĂ© un Ă©pisode oĂč Madame a voulu transfĂ©rer le dossier chez un confrĂšre pour une raison de rendez-vous ou de tĂ©lĂ©phone pas rĂ©alisĂ© suffisamment rapidement, la collaboration avec cette mĂšre est considĂ©rĂ©e comme bonne. Elle se prĂ©sente aux rendez-vous et sollicite la professionnelle en cas de besoin ou de question. La Dresse [...] dit nâavoir jamais eu lâoccasion de rencontrer M. A.T......... alors que ce dernier affirme le contraire. Cette professionnelle relĂšve que Madame est une mĂšre adĂ©quate qui exerce une Ă©ducation plutĂŽt sĂ©vĂšre, sans formes de maltraitance. Dr. [...] nous a adressĂ© un courrier en date du 6 novembre 2014, qui a fait suite Ă un entretien tĂ©lĂ©phonique, faisant Ă©tat que M. A.T......... est suivi Ă quinzaine depuis le mois de mai 2014, par rapport Ă sa dĂ©tresse concernant le harcĂšlement quâil dit subir par Madame. Le professionnel nâa jamais rencontrĂ© la mĂšre dans le cadre dâun entretien mais se basant uniquement sur les dires de Monsieur, il redoute que Madame dĂ©truise lâimage du pĂšre et instrumentalise B.T.......... 2. Discussion et synthĂšse De par le processus dâenquĂȘte, et Ă notre niveau de comprĂ©hension de la situation, B.T......... est un petit garçon de bientĂŽt trois ans qui, a priori, se porte bien et qui ne manifeste pas, selon le regard des professionnels, de comportement inquiĂ©tant. Il semble ĂȘtre Ă lâaise avec ses deux parents, en leur montrant des marques dâaffection. NĂ©anmoins, au vu du contexte familial tendu et du fait que ce mineur a Ă©tĂ© prĂ©sent de façon rĂ©currente durant les disputes, a priori verbales et physiques du couple, nous pouvons dire que la situation prĂ©sente un risque pour le dĂ©veloppement psychique et affectif de B.T.......... Nous estimons donc quâun suivi pĂ©dopsychiatrique pourrait ĂȘtre pertinent afin que ce mineur puisse dĂ©poser ce quâil vit, dans un endroit neutre. Nous avons pu observer que les deux parents sâinquiĂštent pour le bien-ĂȘtre de leur fils. Mme O......... et M. A.T......... sont tout deux, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, adĂ©quats dans leur fonction parentale. Bien quâils aspirent Ă des formes dâĂ©ducation diffĂ©rente, les parents rĂ©pondent aux besoins de B.T.......... De toute Ă©vidence, le fait que Mme O......... et M. A.T......... nâhabitent plus au mĂȘme domicile, a passablement diminuĂ© la frĂ©quence et lâintensitĂ© des conflits. NĂ©anmoins, des conflits subsistent au moment de lâĂ©change de lâenfant. En guise dâexemple, une histoire de siĂšge auto a empĂȘchĂ© M. A.T......... dâexercer son droit de visite. Madame refusait de laisser partir son fils, sans quâil soit en sĂ©curitĂ© dans le vĂ©hicule et nâacceptait pas de prĂȘter un siĂšge Ă Monsieur, prĂ©textant quâil avait eu le temps de sâorganiser pour sâen procurer un. Monsieur attestait avoir achetĂ© deux siĂšges-auto durant leur mariage, quâil Ă©tait en droit dâen rĂ©cupĂ©rer au moins un et quâil nâavait pas les moyens dâen acheter un nouveau. En outre, la maniĂšre dont les parents sâĂ©changent lâenfant ne se fait pas de maniĂšre adĂ©quate. La porte parfois entrouverte, sans que les parents sâadressent la parole, sans sâĂ©changer des informations, dans un climat de tension importante, B.T......... nâa pas forcĂ©ment lâespace de dire au revoir correctement au parent quâil quitte. Bien que les parents soient compĂ©tents dans leur rĂŽle parental, nous estimons quâils ont besoin dâaide pour travailler sur les problĂšmes relationnels qui engendrent, encore Ă lâheure actuelle, des conflits entre eux et qui peuvent avoir des impacts nĂ©fastes sur le dĂ©veloppement de leur fils. Nous estimons quâune mĂ©diation, par exemple, permettraient aux parents de diffĂ©rencier leur souci de couple de la prise en charge quotidienne de B.T........., en travaillant sur la communication. » Il ressort des conclusions et propositions de ce rapport dâĂ©valuation Ă©tabli le 25 novembre 2014 par Mme Christine Jordan, assistante sociale auprĂšs du Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : SPJ), ce qui suit : « Au vue de ce qui prĂ©cĂšde, nous estimons que B.T......... prĂ©sente un risque pour son dĂ©veloppement psychique et affectif, vu que les conflits parentaux perdurent. En outre, en vue du fait que le mineur a dĂ©jĂ Ă©tĂ© prĂ©sent lors dâinteractions, a priori, verbales et physiques inadĂ©quates, nous pensons que la prĂ©sence du SPJ, en tant que tiers, ainsi quâune mĂ©diation, permettraient Ă Mme O......... et Ă M. A.T......... de travailler sur leurs problĂšmes relationnels et de communication, ceci dans lâintĂ©rĂȘt de leur fils. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, nous proposons : · dâordonner une mĂ©diation pour le couple parental · de dĂ©signer notre Service pour exercer une curatelle dâassistance Ă©ducative au sens de lâarticle 308 al. 1 CC en faveur du mineur B.T......... et de dĂ©signer Mme Christine Jordan, en tant que curatrice (âŠ). » 2.5) En consĂ©quence par une nouvelle ordonnance du 5 janvier 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois a notamment instituĂ© une curatelle dâassistance Ă©ducative au sens de lâart. 308 al. 1 CC, en faveur de lâenfant B.T......... (I), a nommĂ© en qualitĂ© de curatrice Christine Jordan, assistance sociale auprĂšs du Service de protection de la jeunesse, et a dit quâen cas dâabsence de la curatrice dĂ©signĂ©e personnellement, le Service de protection de la jeunesse assurera son remplacement en attendant son retour ou la dĂ©signation dâun nouveau curateur (II). 2.6) En date du 6 fĂ©vrier 2015, un nouveau rapport dâĂ©valuation a Ă©tĂ© rendu par Maria Carneiro Doy, assistante sociale auprĂšs du SPJ, UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques (UEMS), aprĂšs que lâassistante sociale avait rencontrĂ© O......... Ă son domicile, en prĂ©sence de lâenfant, le 3 novembre 2014 et dans les bureaux du SPJ le 17 dĂ©cembre 2014 et le 2 fĂ©vrier 2015, ainsi que A.T......... dans les bureaux du SPJ le 24 octobre 2014 puis au domicile de lâintĂ©ressĂ©, en prĂ©sence de lâenfant, le 2 janvier 2015. Il ressort notamment de ce rapport que les deux parents entretiennent de trĂšs bonnes relations avec leur fils. Celui-ci est Ă lâaise et en confiance avec chacun dâeux et accepte les limites qui lui sont posĂ©es. En outre, il semble se soucier de son pĂšre et vouloir le protĂ©ger. Sâagissant du rĂ©gime du droit de visite et du droit de garde favorisant au mieux lâenfant, la mĂšre devrait se voir attribuer le droit de garde et le pĂšre un libre et large droit de visite Ă fixer dâentente entre les parties, le passage devant se faire dans un endroit neutre comme la garderie ou un poste de police afin dâĂ©viter que les parents se rencontrent et se disputent en prĂ©sence de B.T.......... Aucun Ă©lĂ©ment nâa permis de dĂ©terminer une mise en danger de lâenfant auprĂšs de lâun ou lâautre des parents. A.T......... est soucieux du bien-ĂȘtre de son fils et fait un travail sur lui-mĂȘme pour sâorganiser dans cette nouvelle Ă©tape de sa vie. O......... ne se voit pas sans la garde de son fils et veut prouver quâelle peut se dĂ©brouiller seule. Parfois, celle-ci peine Ă comprendre les rouages des institutions mais semble capable de sâadapter et de se remettre en question. Elle souhaite faire une formation et trouver du travail. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : « (âŠ) : · octroyer la garde Ă la mĂšre ; · maintenir le droit de visite auprĂšs du pĂšre du mardi Ă la sortie de la garderie au mercredi 13h30 au retour de la garderie ; dâun week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et durant la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s avec passage de B.T......... dans un lieu neutre ; · enjoindre aux deux parents Ă ne pas mĂȘler B.T......... Ă leurs conflits. » 3) Les parties assistĂ©es de leurs conseils, ont personnellement Ă©tĂ© entendues lors de lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale qui sâest tenue le 9 avril 2015. A cette occasion, O......... a dĂ©clarĂ© quâelle Ă©tait dâaccord de quitter le domicile conjugal, si elle trouvait un appartement adĂ©quat, lâappartement devant se situer dans la rĂ©gion de [...], [...], [...], [...] et [...] et ĂȘtre constituĂ© de trois piĂšces dont deux chambres. En outre, A.T......... a dĂ©clarĂ© ĂȘtre dâaccord de se porter caution dâun appartement louĂ© par son Ă©pouse, pour un loyer maximum de 1'800 francs. Se rĂ©fĂ©rant au rapport du SPJ, O......... a conclu au rejet des conclusions de A.T......... relatives au droit de garde. 4) Par courrier du 11 mai 2015, A.T......... a informĂ© la PrĂ©sidente de forts soupçons de maltraitance vis-Ă -vis de lâenfant B.T......... de la part de sa mĂšre, O.......... Il a par consĂ©quent requis que, dans ces circonstances et compte tenu des Ă©lĂ©ments dĂ©jĂ au dossier, la garde de lâenfant lui soit accordĂ©e trĂšs rapidement et que toutes les mesures utiles - notamment en suspension, cas Ă©chĂ©ant en limitation du droit de visite de O......... â soient prises, ce pour garantir que lâintĂ©rĂȘt de lâenfant ne soit pas compromis au contact de sa mĂšre. Par courrier du 15 mai 2015, un dĂ©lai au 22 mai suivant a Ă©tĂ© imparti au SPJ, en la personne de Christine Jordan, pour renseigner la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois sur la rĂ©alitĂ© des constatations dâ [...] et [...], tous deux copropriĂ©taires de la PPE [...], Ă [...], et voisins de O......... et son fils. Par retour de courrier du 22 mai 2015, lâassistante sociale prĂ©citĂ©e a informĂ© la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois en les termes suivants : « En date du 30 avril 2015, notre Service sâest rendu au domicile de Mme O........., en prĂ©sence du mineur, afin dâĂ©voquer les Ă©lĂ©ments de maltraitance, portĂ©s Ă notre connaissance par M. A.T......... en date du 28 avril 2015. AprĂšs avoir reçu des informations complĂ©mentaires, par le biais du courrier du Tribunal dâarrondissement, un entretien tĂ©lĂ©phonique a eu lieu avec la mĂšre de B.T.......... Selon un entretien tĂ©lĂ©phonique en date du 22 mai 2015 avec Mme [...], directrice de la garderie [...] Ă [...], dans laquelle B.T......... se rend quatre aprĂšs-midi par semaine, le mineur se dĂ©veloppe de maniĂšre adĂ©quate. Aucune inquiĂ©tude nâest Ă relever. Dans le cadre de notre mandat de curatelle dâassistance Ă©ducative, au sens de lâarticle 308.1 CC, lâintervention dâun Ă©ducateur de lâAEMO (action Ă©ducative en milieu ouvert) auprĂšs de B.T......... et de sa mĂšre, semble ĂȘtre une action socio-Ă©ducative adĂ©quate pour renforcer les compĂ©tences parentales de Madame. Au vu des Ă©lĂ©ments susmentionnĂ©s, nous estimons que la situation ne nĂ©cessite pas lâinstauration de mesures supplĂ©mentaires. » 5) Lors de lâaudience de mesures protectrices de lâunion conjugale du 12 juin 2015, les parties ont Ă©tĂ© entendues personnellement, assistĂ©es de leurs conseils respectifs. 5.1) A cette occasion, les copropriĂ©taires prĂ©citĂ©s ont Ă©tĂ© entendus en qualitĂ© de tĂ©moins sâagissant des soupçons de maltraitance relevĂ©s par le conseil du requĂ©rant. 5.1.1) Le tĂ©moin [...], physiothĂ©rapeute, habite dans le mĂȘme immeuble que O......... et son fils. Elle connaĂźt A.T......... depuis 17 ou 18 ans, Ă©tant des voisins directs et entretenant des rapports de voisinage ordinaires. Depuis quelques mois, cette derniĂšre a remarquĂ© que celui-ci nâĂ©tait plus lĂ . Avant le dĂ©part de son pĂšre, elle a dĂ©clarĂ© quâelle entendait beaucoup pleurer lâenfant B.T.......... Par ailleurs, elle a Ă©tĂ© tĂ©moin « auditive » avant la sĂ©paration de scĂšnes verbales violentes entre les parents en prĂ©sence de lâenfant qui pleurait. Depuis le dĂ©part de A.T........., elle entend rĂ©guliĂšrement, soit plusieurs fois par semaines, O......... crier Ă lâencontre de son fils qui est en larmes. Une fois, elle sâest toutefois rendu compte quâelle entendait pleurer lâenfant de maniĂšre plus proche et directe. Par consĂ©quent, elle a soupçonnĂ© que celui-ci se trouvait dans les locaux communs. Elle a eu des soupçons sur le fait que sa mĂšre lâexcluait de lâappartement. A son sens, cela durait plus dâune minute mais elle a prĂ©cisĂ© que la durĂ©e Ă©tait subjective. Un soir de semaine, quâelle situait au mois de janvier 2015, lorsquâelle se trouvait Ă la buanderie, soit au mĂȘme Ă©tage que lâappartement des parties, elle a vu B.T......... nu qui Ă©tait jetĂ© sur le palier. Il pleurait et lâenfant sâĂ©tait recroquevillĂ© lorsquâil lâavait vue. Cet Ă©pisode a durĂ© le temps que O......... ne rĂ©alise quâune personne se trouvait Ă la buanderie, aprĂšs quoi elle a ramenĂ© lâenfant dans lâappartement. Le tĂ©moin ne se souvient pas du nombre de fois oĂč de tels Ă©vĂšnements se sont dĂ©roulĂ©s, mais cela nâĂ©tait pas un Ă©pisode isolĂ©. Etant donnĂ© que les locaux communs sont Ă©clairĂ©s par minuterie, lâenfant se retrouvait dans le noir. [...] a Ă©crit Ă la gĂ©rance et nâa eu aucun contact avec A.T......... avant la transmission des Ă©vĂ©nements constatĂ©s. A une autre occasion, aprĂšs PĂąques, au retour de la garderie, elle a entendu des cris Ă©manant dâun environnement diffĂ©rent. Elle a alors ouvert la fenĂȘtre et a constatĂ© que lâenfant Ă©tait seul dans la cour. Il Ă©tait enfermĂ© hors de lâimmeuble. Ce dernier ne parvenait pas Ă ouvrir la porte de lâimmeuble Ă cause de son poids. Elle est descendue lui ouvrir la porte et lâa invitĂ© Ă rentrer chez lui. Toutefois, lâenfant est restĂ© sur le palier Ă pleurer. Nâosant sonner Ă la porte en raison dâaltercations violentes quâelle avait eues avec O........., elle a montrĂ© sa prĂ©sence afin dâinciter la mĂšre Ă ouvrir la porte de son appartement. Cet Ă©pisode a Ă©tĂ© long. B.T......... lâa questionnĂ©e sur la raison de sa prĂ©sence hors de lâappartement et elle nâa pas su que lui rĂ©pondre. Ainsi, depuis le palier, elle a continuĂ© Ă enclencher rĂ©guliĂšrement la lumiĂšre pour que lâenfant ne soit pas dans le noir. Ne sachant plus que faire, elle est sortie de son appartement et a croisĂ© [...] qui rentrait chez lui. Elle lâa informĂ© de la situation de B.T.......... Câest alors que O......... est sortie peu vĂȘtue, a repris son fils et les a invectivĂ©s. Les copropriĂ©taires sont rentrĂ©s dans leurs appartements respectifs. O......... est ensuite venue taper Ă sa porte et lâa menacĂ©e de mettre le feu. O......... nâa plus remis son fils dehors ces derniers temps. B.T......... continue Ă pleurer lorsquâil rentre de la garderie. Elle estime que les pleurs de B.T......... dĂ©passent ceux dâun enfant ordinaire Ă cet Ăąge. Elle nâa pas dâenfant, mais a une formation en pĂ©diatrie. Elle estime dĂšs lors avoir un bon seuil de tolĂ©rance. [...] sâĂ©tait dâabord adressĂ©e directement Ă la gĂ©rance de lâimmeuble. Par courrier du 8 mai 2015 et sur recommandation de A.T........., la gĂ©rance a adressĂ© au conseil de celui-ci les comptes-rendus des deux copropriĂ©taires qui lui avaient Ă©crit ce quâils avaient vu et vĂ©cu. Il ressort des courriels du tĂ©moin [...] notamment que « Les histoires entre adultes câest une chose la maltraitance dâun enfant ne peut pas rester dans le silence. Jâai appelĂ© la protection de la Jeunesse pour signaler et on a pris note. [âŠ] Je ne puis mâengager plus loin, je peux signaler et ne pas rester dans le silence. [âŠ] Je me sentais impuissante et Ă©pouvantĂ©e par la progression de la maltraitance. [âŠ] Sur ces lignes je termine mon tĂ©moignage en espĂ©rant quâil soit utile pour lâavenir de cet enfant. Câest avec courage que je mâengage Ă apporter mon tĂ©moignage et il en faut. Sur un plan gĂ©nĂ©ral, câest la loi du silence qui prĂ©domine dans ce genre dâĂ©vĂšnements⊠les gens ne veulent pas se âmĂȘlerâ des affaires des autres !!! » 5.1.2) Le tĂ©moin [...], directeur commercial, habite Ă©galement dans le mĂȘme immeuble que O......... et son fils. Selon lui, lâenfant pleure et crie souvent. Un soir en rentrant chez lui, il a constatĂ© que B.T......... se trouvait au premier Ă©tage et quâil avait visiblement pleurĂ©. A ce moment-lĂ , la voisine [...] lui a rapportĂ© que cela faisait environ une heure que lâenfant Ă©tait dehors, quâil pleurait et criait. Une ou deux minutes aprĂšs, O......... est sortie de son appartement avec un linge de bain sur elle. Elle a fait rentrer son fils. Il a Ă©tĂ© tĂ©moin dâĂ©changes virulents entre [...] et O........., la derniĂšre sâen prenant Ă la premiĂšre. Chacun est rentrĂ© chez soi. O......... les a cependant suivis dans la cage dâescaliers. Le ton montait entre les dames. Chacun a fini par rentrer dans son appartement tandis que O......... est restĂ©e devant lâappartement dâ [...] en criant. Puis, elle est redescendue chez elle, avant de remonter crier devant la porte de sa voisine. Il nâavait rien vu dâautre Ă part cet Ă©pisode. Il a prĂ©cisĂ© cependant, quâĂ deux ou trois reprises, on entendait lâenfant pleurer devant la porte, mais cela nâa jamais durĂ© plus de cinq Ă dix minutes. A ce propos, il a prĂ©cisĂ© quâil avait dĂ©duit que lâenfant Ă©tait hors de son appartement, car le bruit des pleurs Ă©tait diffĂ©rent. 5.2) Lors de dite audience, Christine Jordan, pour le SPJ, sâest dĂ©terminĂ©e oralement sur les conclusions de son enquĂȘte en proposant le maintien de lâintervention de lâAEMO qui apparaissait comme une mesure suffisante en lâĂ©tat, mesure qui pourrait ĂȘtre mise en Ćuvre dans un laps de temps dâun mois voire un mois et demi. 5.3) La conciliation a Ă©tĂ© tentĂ©e Ă lâaudience du 12 juin 2015 et a abouti partiellement comme suit : « I. Parties conviennent que le solde de la contribution dâentretien due par A.T......... pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement prĂ©levĂ© par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, Ă 1815 Clarens, est versĂ©e par dite caisse en mains de O......... sur le compte dont elle est titulaire auprĂšs de la BCV n° [...] ; II. A.T......... aura son fils B.T......... durant les vacances scolaires du lundi 27 juillet Ă 10h00 au mercredi 5 aoĂ»t 2015 Ă 18h00. » 5.4) Enfin, O......... a conclu Ă ce que le droit de visite du requĂ©rant soit restreint en ce sens quâil sâexerce un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires, alternativement Ă NoĂ«l et Nouvel an, PĂąques et PentecĂŽte, ou JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral et Ascension. A.T......... a conclu au rejet de la conclusion qui prĂ©cĂšde avec suite de dĂ©pens. 6) Entendue Ă lâoccasion de lâaudience dâappel, Christine Jordan a dĂ©clarĂ© ceci : « L'appelante a finalement acceptĂ© la mesure AEMO rĂ©cemment. Cette mesure a Ă©tĂ© proposĂ©e le 19 mai 2015 et l'appelante s'y est opposĂ©e; cette mesure a Ă©tĂ© proposĂ©e Ă nouveau le 18 juin 2015 et l'appelante y Ă©tait toujours opposĂ©e. L'appelante a Ă©tĂ© convoquĂ©e dans les bureaux du SPJ en juillet 2015, aprĂšs l'audience, et la mesure AEMO a Ă nouveau Ă©tĂ© proposĂ©e: le SPJ estimait, vu les inquiĂ©tudes suscitĂ©es par les actes dĂ©noncĂ©s par les voisins, qu'il n'y avait pas lieu d'attendre le procĂšs-verbal de l'audience pour mettre en Ćuvre cette mesure. L'appelante a finalement acceptĂ©, Ă demi-mots, aprĂšs que le SPJ lui avait expliquĂ© qu'il s'agissait de rĂ©habiliter ses compĂ©tences parentales. Les inquiĂ©tudes du SPJ font rĂ©fĂ©rence aux dĂ©clarations des tĂ©moins, face auxquelles le SPJ devait rĂ©agir afin de mettre en place une mesure la moins dĂ©stabilisante pour l'enfant. En effet, l'appelante ne reconnaĂźt pas la maltraitance dĂ©noncĂ©e par les voisins. S'il n'appartient pas au SPJ de se positionner en juge de cette maltraitance, il appartient Ă notre service de rĂ©duire le risque d'une mise en danger de cet enfant. Je confirme que les termes utilisĂ©s dĂ©notent du point de vue du SPJ que de potentielles lacunes ont Ă©tĂ© relevĂ©es chez la mĂšre quant Ă ses compĂ©tences parentales, ce qui n'a pas Ă©tĂ© observĂ© chez le pĂšre, abstraction faite du manque de communication entre les deux parents. Je confirme que dans le rapport que j'ai co-signĂ© le 24 novembre 2014, les deux parents Ă©taient considĂ©rĂ©s compĂ©tents pour s'occuper de B.T.......... DĂšs lors, nous nous sommes basĂ©s sur l'Ă©valuation effectuĂ©e par l'UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques en dĂ©but d'annĂ©e 2015. Certes, les Ă©lĂ©ments dĂ©noncĂ©s par les voisins sont postĂ©rieurs Ă ce rapport d'Ă©valuation. Nous avons jugĂ© que ces Ă©lĂ©ments, s'ils tĂ©moignaient d'une certaine inadĂ©quation du comportement maternel, ne justifiaient pas pour autant de solliciter le retrait du droit de garde, ni de remettre en cause le rapport d'Ă©valuation. Les dĂ©clarations des voisins nous ont inquiĂ©tĂ©s mais pas alarmĂ©s. L'instauration d'une curatelle d'assistance Ă©ducative supposait dĂ©jĂ des Ă©lĂ©ments d'une mise en danger du dĂ©veloppement de B.T.......... Il nous est apparu qu'il fallait procĂ©der Ă©tape par Ă©tape, notamment en soutenant les compĂ©tences Ă©ducatives de la mĂšre par une intervention AEMO, Ă©tant prĂ©cisĂ©s que si cette mesure s'avĂšre insuffisante, le SPJ sollicitera Ă nouveau l'intervention de la justice. Vous me demandez pour quelle raison, compte tenu du caractĂšre disputĂ© de la garde de B.T......... depuis longtemps et alors mĂȘme qu'aucune dĂ©cision judiciaire pĂ©renne n'avait Ă©tĂ© prise Ă ce sujet, l'alternative d'une prise en charge par le pĂšre n'a pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e. Comme je vous l'ai dit, notre service s'est calquĂ© sur le rapport d'Ă©valuation, qu'il ne nous a pas semblĂ© nĂ©cessaire de remettre en cause, Ă ce stade, sous l'angle des Ă©lĂ©ments dĂ©noncĂ©s par les voisins. Durant l'Ă©tĂ©, j'ai rencontrĂ© la mĂšre et l'ai eue au tĂ©lĂ©phone, ainsi que le pĂšre Ă son domicile oĂč se trouvait Ă©galement l'enfant. Celui-ci Ă©tait calme et posĂ© et semblait bien en lien avec son pĂšre, ce qui confirme l'apprĂ©ciation que nous avions faite en automne 2014. Sur question de Me Bula, la mise en danger de B.T......... dont j'ai parlĂ© tout Ă l'heure est bien celle Ă©voquĂ©e dans le rapport du 25 novembre 2014, soit celle liĂ©e Ă la persistance du conflit parental, ce Ă quoi il faut ajouter la mise en danger rĂ©sultant de la maltraitance dĂ©noncĂ©e par les voisins. Lors de l'audience du 12 juin 2015, j'ai eu l'occasion d'Ă©voquer Ă l'attention de la prĂ©sidente les inquiĂ©tudes du SPJ eu Ă©gard Ă cette mise en danger rĂ©vĂ©lĂ©e par les voisins. J'ai rĂ©pondu que le SPJ Ă©tait inquiet. Je le confirme, mĂȘme si cet Ă©lĂ©ment n'a pas Ă©tĂ© protocolĂ© Ă l'Ă©poque. Toujours sur question de Me Bula, si je n'ai pas rencontrĂ© Ă nouveau l'appelante et son fils Ă leur domicile aprĂšs l'audience, alors que je l'ai fait avec l'intimĂ©, c'est parce que j'avais prĂ©cĂ©demment rencontrĂ© l'appelante et B.T......... au domicile de la mĂšre le 30 avril 2015 et que le suivi de mes diffĂ©rents dossiers ne permet pas de faire d'avantage. Sur question de Me Bula, je n'ai pas renoncĂ© Ă me rendre au domicile de la mĂšre parce que je n'Ă©tais pas rĂ©ellement inquiĂšte au sujet de la maltraitance dĂ©noncĂ©e par les voisins, mais parce que j'estimais avoir rempli mon rĂŽle en me rendant tour Ă tour au domicile de chacun des parents. Ce n'est en particulier pas au SPJ qu'il appartient d'Ă©valuer la vĂ©racitĂ© des dĂ©clarations des voisins. J'explique Ă cet Ă©gard que l'appelante aurait souhaitĂ© que le SPJ prenne position en disant si oui ou non les voisins avaient dit la vĂ©ritĂ©, ce que le SPJ s'est refusĂ© et se refuse Ă faire, estimant que ces Ă©lĂ©ments doivent nĂ©anmoins ĂȘtre pris en considĂ©ration. » 7) Sâagissant de la situation professionnelle des parties, A.T......... a atteint lâĂąge de la retraite le [...] 2013. Il a conclu un contrat de travail avec lâOffice de lâAssurance-InvaliditĂ© pour le canton de Vaud (OAI), Service mĂ©dical de la Suisse romande, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014. Il percevait Ă ce titre un salaire annuel brut de 106'829 fr. 55, treiziĂšme salaire compris. Selon une attestation des pensions perçues en vue de la dĂ©claration fiscale 2013, Ă©tablie en janvier 2014 et concernant la rente de prĂ©voyance professionnelle 2Ăšme pilier, A.T......... bĂ©nĂ©ficie dâune pension imposable Ă reporter sur la dĂ©claration fiscale de 31â261 fr. 20 et A.T......... et son fils B.T......... bĂ©nĂ©ficient dâune pension imposable de 6'252 fr., chaque pension ayant Ă©tĂ© versĂ©e pour la premiĂšre fois dĂšs le 1er octobre 2012. A.T......... est propriĂ©taire de lâappartement de 3 piĂšces, sis dans la PPE [...] Ă [...], qui constitue le domicile conjugal. Pour la pĂ©riode du 1er janvier 2013 au 31 dĂ©cembre 2013, A.T......... a Ă©galement perçu une rente vieillesse de 28'080 fr. et une rente pour enfant liĂ©e Ă sa propre rente de 11'232 francs. Il paie un loyer de 1'200 fr. par mois, charges comprises, pour lâappartement de 2,5 piĂšces quâil occupe Ă [...]. Il paie des primes dâassurance-maladie LAMal de lâordre de 337 fr. 85 et complĂ©mentaire de lâordre de 141 fr. 30, soit un total de 479 fr. 15. Selon les dĂ©clarations de A.T........., la charge financiĂšre (intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, charges PPE et impĂŽt foncier) pour lâappartement de [...] en propriĂ©tĂ© sâĂ©lĂšve Ă environ 1'306 fr. par mois. O......... est Ă ce jour toujours sans emploi et perçoit le revenu dâinsertion. Elle recherche actuellement une activitĂ© professionnelle. Elle a effectuĂ© un stage en qualitĂ© dâauxiliaire de soins Ă lâHĂŽpital [...] au mois dâaoĂ»t 2015 et sâest inscrite en vue de prester du travail sur demande. Vivant dans lâappartement conjugal Ă [...], elle assume le paiement dâune prime dâassurance-maladie LAMal pour elle-mĂȘme de lâordre de 298 fr. par mois, ainsi que pour lâenfant B.T......... de lâordre de 71 fr. par mois. En droit : 1. 1.1 Lâappel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de lâart. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices de lâunion conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon lâart. 271 CPC, le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel et le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Lâappel est de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi dâorganisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). 1.2 Selon lâart. 311 al. 1 CPC, lâappel doit ĂȘtre motivĂ©, soit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. Lâappelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 c. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance dâappel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que lâappelant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 fĂ©vrier 2014 c. 5.3.1). A dĂ©faut de motivation suffisante, lâappel est irrecevable (TF 5A.209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1 ; TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A.651/2012 du 7 fĂ©vrier 2013 c. 4.2). 1.3 En l'espĂšce, lâappel a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, dans leur dernier Ă©tat devant le tribunal de premiĂšre instance et capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supĂ©rieures Ă 10'000 francs. Lâon comprend de la motivation de lâappel que le premier juge aurait mal apprĂ©ciĂ© les preuves, les tĂ©moignages Ă©tant dĂ©pourvus de force probante, de sorte quâil aurait Ă tort, sur la base de ces tĂ©moignages, attribuĂ© la garde de lâenfant Ă lâintimĂ©. Partant, contrairement Ă ce que plaide lâintimĂ©, lâappel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©f. cit.). Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de lâunion conjugale Ă©tant soumises Ă la procĂ©dure sommaire, la cognition est limitĂ©e Ă la simple vraisemblance des faits et Ă un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., n. 1901 et les rĂ©f. citĂ©es). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, a lâimpression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant quâil doive exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement (TF 5A.704/2013 du 15 mai 2014 c. 3.4). Ainsi, dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 120 Il 352 c. 2b ; ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 c. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A.360/2015 du 13 aoĂ»t 2015 c. 3.2.2 et les arrĂȘts citĂ©s). 2.2 ConformĂ©ment Ă lâart. 316 al. 3 CPC, lâinstance dâappel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler lâadministration dâune preuve ou dâadministrer une preuve alors que lâinstance infĂ©rieure sây Ă©tait refusĂ©e (Jeandin, CPC commentĂ©, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procĂ©der Ă lâadministration dâune preuve nouvelle ou instruire Ă raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limitĂ© par les restrictions de lâart. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique Ă l'objet du procĂšs et la maxime inquisitoire Ă l'Ă©tablissement des faits (art. 296 al.1 et 3 CPC). Les piĂšces produites par lâappelante, qui sont antĂ©rieures au prononcĂ© attaquĂ© et qui figuraient dĂ©jĂ au dossier de premiĂšre instance, sont recevables (cf. art. 317 CPC). Sâil sâavĂ©rait nĂ©cessaire dâentendre Ă nouveau la curatrice Christine Jordan sur lâexistence dâun risque de maltraitance que pourrait subir lâenfant B.T......... et sur lâapprĂ©ciation quâen faisait le SPJ, il ne se justifiait pas, par apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 24 juin 2013/326), dâentendre [...]. Son tĂ©moignage Ă©tait en effet destinĂ© Ă attester la crĂ©dibilitĂ© ou lâabsence de crĂ©dibilitĂ© du tĂ©moin [...], en dĂ©montrant la mĂ©sentente allĂ©guĂ©e entre lâappelante et la voisine influant sur les dĂ©clarations de celle-ci. Un tel tĂ©moignage nâapparaissait dĂšs lors pas porter sur des faits pertinents Ă la rĂ©solution du litige. Quant Ă la directrice de la garderie, [...], et la pĂ©diatre, la Dresse [...], leurs avis figuraient dĂ©jĂ dans le rapport du 25 novembre 2014 du SPJ qui les a pris en considĂ©ration pour apprĂ©cier lâĂ©volution et le dĂ©veloppement de lâenfant, de sorte quâil apparaissait inutile de renouveler leur audition. 3. 3.1 Aux termes de lâart. 157 CPC, le tribunal Ă©tablit sa conviction par une libre apprĂ©ciation des preuves administrĂ©es. La suspicion de partialitĂ© d'un tĂ©moin, rĂ©sultant par exemple d'un lien conjugal, de parentĂ©, d'alliance ou d'amitiĂ© avec une partie, doit ĂȘtre prise en considĂ©ration au stade de l'apprĂ©ciation du tĂ©moignage. Elle n'exclut pas d'emblĂ©e que la dĂ©position soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprĂ©cier sa force probante. Par exemple, une approche circonspecte du tĂ©moignage de l'Ă©poux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intĂ©rĂȘts et un esprit de solidaritĂ© entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indĂ©pendants de telles dĂ©positions et propres Ă les corroborer (TF 4A.181/2012 du 10 septembre 2012 c. 3, in RSPC 2013 p. 25). Un tĂ©moignage "indirect" n'est pas par dĂ©finition inutilisable. Il appartient au contraire au juge d'apprĂ©cier si le tĂ©moignage recueilli suffit Ă faire apparaĂźtre la rĂ©alitĂ© d'un fait, fĂ»t-ce sur la base d'indices (CACI 2 octobre 2012/458). 3.2 Contrairement Ă ce quâallĂšgue lâappelante, les deux tĂ©moignages ne sâinscrivent pas dans un conflit de voisinage. Si le tĂ©moin [...] vit effectivement des mĂ©sententes de voisinage avec lâappelante liĂ©es Ă lâutilisation de la buanderie, tel nâest pas le cas du tĂ©moin [...], dont les dĂ©clarations corroborent les propos du premier. En effet, selon le tĂ©moin [...], lâenfant B.T......... pleure et crie souvent. Rentrant un soir chez lui, il lâa dâailleurs vu au premier Ă©tage, ayant visiblement pleurĂ©. Il a entendu Ă quelques reprises lâenfant pleurer derriĂšre la porte, ce qui corrobore les propos du tĂ©moin [...]. En outre, le tĂ©moin [...] a lui-mĂȘme constatĂ© lâattitude agressive et inadĂ©quate de lâappelante Ă lâĂ©gard de leur voisine, ce qui accroĂźt la crĂ©dibilitĂ© de cette derniĂšre. Par consĂ©quent, le tĂ©moignage de [...] est suffisamment probant pour rendre vraisemblable les soupçons de maltraitance dĂ©noncĂ©s par le tĂ©moin [...] et, dans une moindre mesure, par le tĂ©moin [...] lui-mĂȘme. Le tĂ©moignage dâ [...] devant le premier juge â notamment lorsquâelle relate avoir vu lâenfant jetĂ© nu sur le palier qui sâest recroquevillĂ© lorsquâil lâavait vue â confirme la substance des dĂ©clarations spontanĂ©ment adressĂ©es Ă la gĂ©rance pour lâinformer de ces Ă©vĂšnements, comme cela ressort du courriel adressĂ© le 8 mai 2015. Le tĂ©moin y Ă©voque aussi, de façon qui apparaĂźt authentique, la difficultĂ© Ă sortir du silence autour de la maltraitance. Son tĂ©moignage ne saurait dĂšs lors ĂȘtre apprĂ©ciĂ© comme Ă©tant fondĂ© uniquement sur un lien dâinimitiĂ© existant entre elle et lâappelante ; il est au contraire suffisamment probant pour rendre vraisemblable ses soupçons de maltraitance sur lâenfant B.T........., ainsi que ceux de lâintimĂ©, cela dâautant plus que les explications et lâinterprĂ©tation de lâappelante sur ces Ă©vĂ©nements ne permettent pas de dĂ©montrer que de tels propos seraient erronĂ©s ni quâelle serait victime dâun faux tĂ©moignage, moyen quâelle nâa dâailleurs pas soulevĂ© devant le premier juge. Partant les soupçons de maltraitance de lâenfant B.T......... sont rendus vraisemblables dans le cadre de cette procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale. 3.3 Selon lâappelante, en se fondant uniquement sur les tĂ©moignages des deux voisins, le premier juge se serait distancĂ© sans fondement objectif et donc Ă tort de lâavis exprimĂ© par la curatrice, Christine Jordan, lors de lâaudience du 12 juin 2015, selon lequel la garde de lâenfant devait ĂȘtre confiĂ©e Ă sa mĂšre, lâintervention de lâAEMO apparaissant comme une mesure suffisante, ainsi que de lâĂ©valuation du Service de protection de la jeunesse du 6 fĂ©vrier 2015. Pour ce faire, il aurait dĂ» Ă tout le moins convoquer les rĂ©dacteurs du rapport. Lâappelante perd de vue que les faits relatĂ©s par les tĂ©moins, sur lesquels sâest fondĂ© le premier juge pour modifier lâattribution de la garde de lâenfant, se sont dĂ©roulĂ©s pour la plupart aprĂšs lâĂ©tablissement de ce rapport et nâont en tout cas Ă©tĂ© connus quâaprĂšs son dĂ©pĂŽt, de sorte que les reprĂ©sentants de lâUnitĂ© dâĂ©valuation â missions spĂ©cifiques nâen avaient pas connaissance. En outre, comme cela ressort des explications donnĂ©es par Christine Jordan lors de lâaudience dâappel, son service sâest essentiellement fondĂ© sur le rapport rendu le 6 fĂ©vrier 2015 par lâUnitĂ© dâĂ©valuation â missions spĂ©cifiques, quâil ne leur semblait pas nĂ©cessaire de remettre en cause, Ă ce stade, sur la base des Ă©lĂ©ments dĂ©noncĂ©s par les voisins, qui avaient inquiĂ©tĂ© mais pas alarmĂ© le service. Dans la mesure oĂč l'instauration d'une curatelle d'assistance Ă©ducative supposait dĂ©jĂ des Ă©lĂ©ments d'une mise en danger du dĂ©veloppement de B.T........., il est apparu audit service qu'il fallait procĂ©der Ă©tape par Ă©tape, notamment en soutenant les compĂ©tences Ă©ducatives de la mĂšre par une intervention AEMO. Si cette mesure s'avĂ©rait insuffisante, le SPJ solliciterait Ă nouveau l'intervention de la justice. Christine Jordan a toutefois fait part au premier juge des inquiĂ©tudes du SPJ eu Ă©gard Ă cette mise en danger Ă©voquĂ©e par les voisins. Au demeurant, ce nâest effectivement pas au SPJ quâil revient dâĂ©tablir la vĂ©racitĂ© ou la vraisemblance des dĂ©clarations des voisins, tĂąche que le premier juge a assumĂ©e. Par consĂ©quent, les faits rĂ©sultant des tĂ©moignages constituaient des Ă©lĂ©ments objectifs lĂ©gitimant le premier juge Ă se distancer des rapports Ă©tablis les 25 novembre 2014 et 6 fĂ©vrier 2015. 4. Il convient ainsi dâexaminer si le changement de lâattribution de la garde de lâenfant en faveur du pĂšre est conforme au droit. En vertu de lâart. 176 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles durant la procĂ©dure de divorce selon renvoi de lâart. 276 al. 1 CPC, lorsque les Ă©poux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nĂ©cessaires dâaprĂšs les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posĂ©s par la jurisprudence et la doctrine en matiĂšre de divorce sont applicables par analogie (Chaix, in Pichonnaz/FoĂ«x, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A.69/2011 du 27 fĂ©vrier 2012 c. 2.1., FamPra.ch 2012 p. 817). 5. Le droit de garde est une composante de lâautoritĂ© parentale. A cet Ă©gard, les nouvelles dispositions sur lâautoritĂ© parentale entrĂ©es en vigueur au 1er juillet 2014 sont immĂ©diatement applicables auprĂšs des autoritĂ©s cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A.92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge rĂšgle les droits et les devoirs des pĂšre et mĂšre conformĂ©ment aux dispositions rĂ©gissant les effets de la filiation. Cette rĂ©glementation porte notamment sur la garde de lâenfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent Ă la prise en charge de lâenfant (al. 1). Le terme âgardeâ se rĂ©fĂšre Ă la prise en charge effective de lâenfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [AutoritĂ© parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minoritĂ©, lâenfant est soumis Ă lâautoritĂ© parentale conjointe des pĂšre et mĂšre (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de lâenfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de lâencadrement quotidien, des soins et de lâĂ©ducation de lâenfant (ATF 136 I 353 c. 3.2, JT 2010 I 491). 5.1 Pour lâattribution de la garde, le bien de lâenfant prime la volontĂ© des parents. Lâexamen porte alors en premier lieu sur les capacitĂ©s Ă©ducatives des parents. En cas de capacitĂ©s Ă©quivalentes, la disponibilitĂ© des parents est dĂ©terminante, surtout chez les enfants en bas Ăąge. En cas de disponibilitĂ© Ă©quivalente, la stabilitĂ© et les relations familiales sont Ă examiner. Selon les circonstances, la disponibilitĂ© peut cependant cĂ©der le pas Ă la stabilitĂ© (TF 5A.157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3.1, FamPra.ch 2012, p. 1094 ; TF 5A.905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.1, FamPra.ch 2012 p. 1122). Au nombre des critĂšres essentiels pour lâattribution de la garde ou de lâautoritĂ© parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacitĂ©s Ă©ducatives respectives des parents, leur aptitude Ă prendre soin personnellement de lâenfant et Ă sâen occuper ainsi quâĂ favoriser les contacts avec lâautre parent, de mĂȘme que, le cas Ă©chĂ©ant, les rapports quâentretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des donnĂ©es de lâespĂšce, est la mieux Ă mĂȘme dâassurer Ă lâenfant la stabilitĂ© des relations nĂ©cessaires Ă un dĂ©veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, lâintĂ©rĂȘt de lâenfant prime dans le choix de son attribution Ă lâun des deux parents (ATF 136 1178 c. 5.3 ; ATF 117 Il 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a; ATF 115 Il 317 c. 2 ; cf. aussi TF 5A.181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). Dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale, la doctrine accorde un poids particulier Ă la stabilitĂ© de lâenvironnement de lâenfant. En effet, Ă la diffĂ©rence de la situation aprĂšs divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intĂ©ressĂ©s, en particulier pour les enfants, il convient en mesures protectrices de lâunion conjugale de ne pas modifier sans nĂ©cessitĂ© cet environnement. Si la protection de lâenfant nâimpose pas une autre solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possible et de donner un poids particulier Ă la continuation des relations avec les frĂšres et sĆurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi quâau maintien de lâenvironnement scolaire et de loisirs (BrĂ€m, ZĂŒrcher Kommentar, n. 76 ad art. 176 CC, p. 618 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI, 23 janvier 2012/36). Sans ĂȘtre dĂ©terminants Ă eux seuls, le logement et la stabilitĂ© de lâenvironnement dans lequel Ă©volue lâenfant peuvent ĂȘtre pris en compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de lâenfant (TF 5A.223/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.4). 5.2 Si la capacitĂ© Ă©ducative, critĂšre dâattribution le plus important, est niĂ©e, les autres critĂšres passent au second plan. Il ne peut ĂȘtre dans lâintĂ©rĂȘt des enfants de les confier Ă la garde du parent dont la capacitĂ© Ă©ducative est mise en doute (TF 5A.157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, FamPra.ch 2012 p. 1094). 5.3 En lâespĂšce, sâil sâavĂšre quâau dĂ©but de la procĂ©dure de mesures protectrices de lâunion conjugale, la garde de lâenfant B.T......... a Ă©tĂ© formellement attribuĂ©e Ă la mĂšre, il faut relever que celle-ci ne lâa de fait pas exercĂ©e seule avant la sĂ©paration des parties, survenue en septembre 2014 et que la garde est litigieuse depuis lors. Elle a Ă©tĂ© attribuĂ©e provisoirement Ă la mĂšre par ordonnance du 11 novembre 2014 dans lâattente du rapport du Groupe Ă©valuation du SPJ, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le droit de garde devait ĂȘtre rĂ©examinĂ© au moment des conclusions dudit rapport. Si par courrier du 22 mai 2015 Christine Jordan a Ă©crit au premier juge que lâintervention dâun Ă©ducateur AEMO auprĂšs de lâenfant B.T......... et de sa mĂšre semblait ĂȘtre une action socio-Ă©ducative adĂ©quate â et suffisante â pour renforcer les compĂ©tences parentales de lâappelante, de sorte quâau vu des Ă©lĂ©ments du dossier, la situation ne semblait pas nĂ©cessiter lâinstauration de mesures supplĂ©mentaires, il rĂ©sulte de lâinstruction en appel que ce nâest quâau mois de juillet 2015 que celle-ci a acceptĂ© la mise en Ćuvre de cette mesure, prĂ©cĂ©demment refusĂ©e Ă deux reprises. En outre, sâil est vrai que tant le rapport du 25 novembre 2014 que celui du 6 fĂ©vrier 2015 ont prĂ©conisĂ© lâattribution de la garde Ă la mĂšre, la maltraitance sur lâenfant rendue vraisemblable par les tĂ©moignanges concordants des voisins ainsi que sa rĂ©ticence face Ă la mesure AEMO qui lui a Ă©tĂ© recommandĂ©e Ă trois reprises et mĂȘme ordonnĂ©e par dĂ©cision judiciaire, mettent en exergue des capacitĂ©s Ă©ducatives vraisemblablement moindres de la mĂšre par rapport Ă celles du pĂšre. Par consĂ©quent, câest dans lâintĂ©rĂȘt de lâenfant que le premier juge a attribuĂ© la garde de lâenfant au pĂšre, qui apparaĂźt plus apte Ă collaborer avec des tiers dans lâintĂ©rĂȘt de son fils et dont les capacitĂ©s Ă©ducatrices nâont pas Ă©tĂ© sujettes Ă caution. Lâappel doit donc ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. 6. En ce qui concerne le droit de visite octroyĂ© Ă la mĂšre, il serait contraire au principe de proportionnalitĂ© et contraire Ă lâintĂ©rĂȘt de lâenfant de prĂ©voir un droit de visite plus restrictif que celui qui avait Ă©tĂ© prĂ©vu en faveur du pĂšre par convention du 11 novembre 2014, le transfert de la garde Ă lâintimĂ© apparaissant suffisant Ă prĂ©venir le risque de maltraitance sâil est combinĂ© avec lâaction Ă©ducatrice rĂ©sultant de la mesure AEMO qui doit ĂȘtre maintenue. Ainsi, la mĂšre aura son fils auprĂšs dâelle un week-end sur deux du vendredi Ă 18h00 au dimanche Ă 18h00, ainsi que du mardi soir, Ă la sortie de la crĂšche, au mercredi Ă 13h30, entrĂ©e de la crĂšche, et durant la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s, Ă charge pour elle dâaller le chercher lĂ oĂč il se trouve et de lây ramener. 7. Concernant lâattribution du domicile conjugal, la juge de cĂ©ans fait sien la motivation du premier juge. Lorsque les Ă©poux n'arrivent pas Ă s'entendre sur l'attribution du logement, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale dĂ©cide en fonction d'une libre apprĂ©ciation de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d'espĂšce. A teneur de la jurisprudence, il convient d'adopter la rĂ©glementation qui paraĂźt la plus appropriĂ©e Ă chaque situation, sans s'arrĂȘter aux rapports contractuels ou de propriĂ©tĂ© de chaque Ă©poux sur le bien en question (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, N. 13 ad art. 176 CC et rĂ©fĂ©rences citĂ©es; 5A.766/2008, JT 2010 I 341). Ce qui motive prioritairement la dĂ©cision, c'est l'intĂ©rĂȘt de l'enfant Ă pouvoir demeurer dans l'environnement stable et habituel qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmĂ© par l'expĂ©rience, que l'Ă©poux qui reste seul trouve plus rapidement Ă se loger, comme personne individuelle, que l'autre Ă©poux Ă qui la garde des enfants a Ă©tĂ© confiĂ©e (5A.766/2008, JT 2010 I 341). En lâespĂšce, lâintĂ©rĂȘt de lâenfant B.T......... Ă maintenir son lieu de domicile est prioritaire sur toute autre considĂ©ration. Il convient ainsi dâattribuer la jouissance du logement conjugal au parent auquel est confiĂ©e la garde de lâenfant, soit Ă lâintimĂ© A.T.......... On ajoutera que lâappelante sâest dite prĂȘte Ă dĂ©mĂ©nager dans le cadre de lâaudience du 9 avril dernier, tandis que lâintimĂ© sâest engagĂ© Ă la soutenir en se portant caution du loyer, ce qui devrait objectivement faciliter son relogement. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, un dĂ©lai de quinze jours, dĂšs rĂ©ception de la prĂ©sente dĂ©cision, est imparti Ă lâappelante pour quitter le domicile conjugal en y laissant lâenfant et les effets personnels de celui-ci. 8. En ce qui concerne la contribution dâentretien, la motivation du premier juge peut Ă©galement ĂȘtre suivie. Par convention signĂ©e et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante lors de lâaudience du 12 juin 2015, les parties ont maintenu lâavis au dĂ©biteur prononcĂ© par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2015 en ce sens que les parties ont convenu que le solde de la contribution dâentretien due par A.T......... pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement prĂ©levĂ© par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et versĂ© par dite caisse en mains de O.......... Ce montant reste dĂ» en faveur de O........., selon convention prĂ©cĂ©demment citĂ©e. 9. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© querellĂ© confirmĂ©. 10. Dans la mesure oĂč lâappelante est la partie succombante, elle doit supporter les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), lesquels sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat, lâappelante bĂ©nĂ©ficiant de lâassistance judiciaire. Obtenant gain de cause, lâintimĂ©, qui sâest dĂ©terminĂ©, a droit Ă des dĂ©pens arrĂȘtĂ©s Ă 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), Ă la charge de lâappelante. 11. Aux termes de lâart. 122 al. 1 CPC, le conseil juridique commis dâoffice est rĂ©munĂ©rĂ© Ă©quitablement par le canton. Lâart. 2 al. 1 RAJ (rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile, RSV 211.02.3) prĂ©cise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de l'importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l'ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique commis d'office. A cet Ă©gard, le juge apprĂ©cie l'Ă©tendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Le lĂ©gislateur a ainsi renoncĂ© Ă imposer le principe dâune pleine indemnisation, de sorte que les principes arrĂȘtĂ©s dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent toute leur validitĂ© dans le cadre de lâart. 122 CPC. LâindemnitĂ© due au dĂ©fenseur dâoffice ne comprend pas seulement un montant reprĂ©sentant ses honoraires, mais Ă©galement le remboursement de ses dĂ©bours dans la mesure oĂč ceux-ci ne dĂ©passent pas ce qui est nĂ©cessaire Ă lâexĂ©cution de sa mission (JT 2002 III 204 ; ATF 122 I 1 ; ATF 117 Ia 22 c. 4b). En lâespĂšce, le conseil dâoffice de lâappelante a indiquĂ© dans sa liste dâopĂ©rations avoir consacrĂ© neuf heures et vingt minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu dâadmettre le nombre dâheures consacrĂ©es Ă la procĂ©dure dâappel. Il a en outre indiquĂ© la somme de 30 fr. 30 Ă titre de dĂ©bours. Il sâensuit quâau tarif horaire de 180 fr., lâindemnitĂ© de Me Anne-Rebecca Bula doit ĂȘtre fixĂ©e Ă 1'680 fr., montant auquel sâajoutent lâindemnitĂ© forfaitaire de dĂ©placement par 120 fr., le montant des dĂ©bours dâun total de 30 fr. 30 et la TVA sur le tout par 146 fr. 40, soit 1'976 fr. 70 au total, arrondis Ă 1'980 francs. Dans la mesure de lâart. 123 CPC, le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice, mis Ă la charge de lâEtat. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© querellĂ© est confirmĂ©. III. Un dĂ©lai de quinze jours, dĂšs rĂ©ception du prĂ©sent arrĂȘt, est imparti Ă O......... pour quitter le logement conjugal, sis chemin de [...], Ă [...]. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat. V. LâindemnitĂ© dâoffice de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de lâappelante, est arrĂȘtĂ©e Ă 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), TVA et dĂ©bours compris. VI. Le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est tenu, dans la mesure de lâart. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© de son conseil dâoffice, mis Ă la charge de lâEtat. VII. Lâappelante O......... doit verser Ă lâintimĂ© A.T......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Anne-Rebecca Bula, av. (pour O.........), â Me Mireille Loroch, av. (pour A.T.........). Une copie de lâarrĂȘt sera Ă©galement communiquĂ©e au Service de protection de la jeunesse, Ă lâattention de Mme Christine Jordan, pour son information. Les chiffres III et XI du dispositif du prononcĂ© rendu le 28 juillet 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois seront notifiĂ©s Ă la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, sise rue du Lac 37, Ă 1815 Clarens. La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de lâEst vaudois. La greffiĂšre :