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HC / 2015 / 815

Datum:
2015-09-15
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS14.001480-151352 477 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 16 septembre 2015 .................. Composition : Mme Giroud Walther, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Egger Rochat ***** Art. 157, 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 311 al. 1, 316 al. 3 CPC ; 133 et 176 al. 3 CC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par O........., Ă  [...], requĂ©rante et intimĂ©e, contre le prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 juillet 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.T........., Ă  [...], intimĂ© et requĂ©rant, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 28 juillet 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejetĂ© la requĂȘte du 18 fĂ©vrier 2015 dĂ©posĂ©e par O........., nĂ©e [...], Ă  l’encontre de A.T......... (I), admis la requĂȘte du 11 mai 2015 dĂ©posĂ©e par A.T......... Ă  l’encontre de O........., nĂ©e [...] (II), rappelĂ© le chiffre I de la convention signĂ©e et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante Ă  l’audience du 12 juin 2015, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent que le solde de la contribution d’entretien due par A.T......... pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement prĂ©levĂ© par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, sise rue du Lac 37, Ă  1815 Clarens, est [recte : et] versĂ©e par dite caisse en mains de O......... sur le compte dont elle est titulaire auprĂšs de la BCV n° [...]. » (III), retirĂ© Ă  O......... la garde sur l’enfant B.T........., nĂ© le [...] 2011 (IV), confiĂ© la garde de l’enfant B.T......... Ă  son pĂšre A.T......... (V), dit que O......... pourra avoir son fils auprĂšs d’elle un week-end sur deux, du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, le mardi soir Ă  la sortie de la crĂšche au mercredi Ă  13h30, entrĂ©e de la crĂšche, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires et alternativement Ă  NoĂ«l ou Nouvel An, PĂąques ou PentecĂŽte, l’Ascension ou le JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral, Ă  charge pour elle d’aller chercher l’enfant lĂ  oĂč il se trouve et de l’y ramener (VI), attribuĂ© la jouissance du logement principal, sis chemin de [...], Ă  [...], Ă  A.T......... dĂšs qu’il aura la garde de B.T......... (VII), imparti Ă  O......... un dĂ©lai de 72 heures dĂšs rĂ©ception du prĂ©sent prononcĂ© pour quitter ce logement en emportant avec elle ses effets personnels (VIII), rĂ©voquĂ© l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 mai 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (IX), dit qu’en l’état il n’est pas exigĂ© de contribution d’entretien de O......... pour son fils (X), dit que les rentes AVS et 2Ăšme pilier en faveur de B.T......... ainsi que les allocations familiales sont attribuĂ©es Ă  A.T......... (XI), rendu le prononcĂ© sans frais ni dĂ©pens (XII) et rejetĂ© toutes autres et plus amples conclusions (XIII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que les Ă©lĂ©ments du dossier rendaient vraisemblable que l’enfant courait un danger auprĂšs de sa mĂšre. Si le rapport dĂ©posĂ© par le Service de protection de la jeunesse ne concluait pas en ce sens, les tĂ©moignages corroborant les forts soupçons du pĂšre constituaient des preuves suffisantes permettant d’établir le danger auquel Ă©tait confrontĂ© l’enfant. DĂ©plorant que les deux parents ne soient pas capables de communiquer sereinement dans l’intĂ©rĂȘt de leur fils, il a constatĂ©, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, que le pĂšre semblait plus apte que la mĂšre Ă  mettre les intĂ©rĂȘts de l’enfant avant les siens, celle-ci semblant rĂ©ticente Ă  collaborer avec l’éducateur de l’action Ă©ducative en milieu ouvert (AEMO). Appliquant le principe de proportionnalitĂ©, le premier juge a attribuĂ© un droit de visite Ă  la mĂšre selon les modalitĂ©s prĂ©cĂ©demment prĂ©vues pour le pĂšre, assorti de l’intervention d’un Ă©ducateur de l’action Ă©ducative en milieu ouvert (AEMO). Etant donnĂ© sa situation Ă©conomique, la mĂšre n’a pas Ă©tĂ© astreinte Ă  payer une contribution d’entretien en faveur de son fils. Quant Ă  l’attribution du logement conjugal, le premier juge a tenu compte de l’intĂ©rĂȘt de l’enfant Ă  pouvoir demeurer dans l’environnement stable et habituel qui lui est familier. B. Par acte du 17 aoĂ»t 2015, accompagnĂ© de piĂšces sous bordereau, O......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, prĂ©alablement Ă  l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, Ă  l’admission de l’appel et Ă  la rĂ©forme du prononcĂ© susmentionnĂ© en ce sens que les ordonnances de mesures provisionnelles des 10 septembre 2014, 26 septembre 2014, 5 janvier 2015 et 26 mai 2015 sont confirmĂ©es, Ă  savoir : « I. Attribue la jouissance du domicile conjugal, sis Ch. de [...], Ă  [...] Ă  O........., qui en assumera les frais et charges y relatifs. II. Attribue la garde de l’enfant B.T........., nĂ© le [...] 2011, Ă  sa mĂšre O.......... III. Dit que A.T......... pourra voir son fils B.T........., un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, Ă  charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener lĂ  oĂč il se trouve, et durant la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s. IV. Dit que A.T......... continuera Ă  contribuer Ă  l’entretien des siens par le versement, d’avance le premier de chaque mois, des montants suivants : - 936 fr. rente AVS pour enfant ; - 521 fr. rente 2Ăšme pilier pour enfant ; - 410 francs. V. Ordonne Ă  la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, Rue Caroline 9, CP 288, 1001 Lausanne, de prĂ©lever sur les rentes servies Ă  A.T......... (police [...]) le montant de 521 fr. correspondant Ă  la rente pour l’enfant B.T........., chaque mois, et de le verser en faveur de O........., Ch. de [...] Ă  [...], sur son compte bancaire BCV Ă  Vevey, IBAN [...]. VI. Ordonne Ă  la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, Ă  1815 Clarens, de prĂ©lever sur les rentes servies Ă  A.T........., Ch. de [...], Ă  [...] (AVS [...]) le montant de 936 fr. correspondant Ă  la rente pour l’enfant B.T........., chaque mois, et de le verser en faveur de O........., Ch. de [...] Ă  [...], sur son compte bancaire BCV Ă  Vevey, IBAN [...]. VII. Ordonne Ă  la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, Ă  1815 Clarens, de prĂ©lever sur la rente servie Ă  A.T........., Ch. de [...], Ă  [...] (AVS [...]) le montant de 410 fr. et de le verser sur le compte bancaire BCV IBAN [...] dont O......... est titulaire. VIII. Institue une curatelle d’assistance Ă©ducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de l’enfant B.T........., nĂ© le [...] 2011. » Subsidiairement, l’appelante a conclu Ă  l’annulation du prononcĂ© attaquĂ© et Ă  son renvoi Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance pour nouvelles instruction et dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Par dĂ©cision du 18 aoĂ»t 2015, O......... a Ă©tĂ© mise au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 aoĂ»t 2015, Ă©tant astreinte Ă  payer une franchise de 50 fr. par mois dĂšs le 1er septembre 2015. Par dĂ©terminations du 20 aoĂ»t 2015, l’intimĂ© a conclu au rejet de la requĂȘte d’effet suspensif au prononcĂ© incriminĂ©, lequel a nĂ©anmoins Ă©tĂ© octroyĂ© par la juge de cĂ©ans par dĂ©cision du 21 aoĂ»t 2015. Par acte du 3 septembre 2015, A.T......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  l’irrecevabilitĂ© de l’appel dĂ©posĂ© le 17 aoĂ»t 2015 par son Ă©pouse et au maintien du prononcĂ© rendu le 28 juillet 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et, subsidiairement, au rejet de l’appel prĂ©citĂ© et Ă  la confirmation du prononcĂ© attaquĂ©. Les parties, assistĂ©es de leurs conseils respectifs, de mĂȘme que la curatrice, Christine Jordan, ont Ă©tĂ© entendues lors de l’audience d’appel du 14 septembre 2015. Le 15 septembre 2015, le conseil d’office de l’appelante, Me Anne-Rebecca Bula, a dĂ©posĂ© la liste de ses opĂ©rations. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits suivants, sur la base du prononcĂ© querellĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1) A.T........., nĂ© le [...] 1946, et O........., nĂ©e [...], le [...] 1982, se sont mariĂ©s le [...] 2009 devant l’Officier de l’état civil de Vevey (VD). B.T......... est nĂ© de leur union le [...] 2011. Les parties vivent officiellement sĂ©parĂ©ment depuis le mois d’octobre 2013, mais la sĂ©paration est effective depuis septembre 2014. O......... vit avec son fils dans le domicile conjugal sis Ă  ch. de [...], Ă  [...], dans la PPE [...], pendant que A.T......... vit Ă  [...] 2) Les parties sont sous le rĂ©gime de mesures protectrices de l’union conjugale. Leur situation a fait l’objet de plusieurs dĂ©cisions, dont on retiendra ceci : 2.1) S’agissant du sort de l’enfant B.T........., les chiffres III et IV du prononcĂ© du 3 octobre 2013 ont la teneur suivante : « III. attribue la garde sur l’enfant B.T........., nĂ© le [...] 2011, Ă  sa mĂšre O.........; IV. dit que A.T......... pourra avoir son fils auprĂšs de lui un week-end sur deux du vendredi soir Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, la moitiĂ© des vacances scolaires, et alternativement Ă  NoĂ«l ou Nouvel An, PĂąques ou PentecĂŽte, l’Ascension ou le JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral, Ă  charge pour lui d’aller chercher l’enfant lĂ  oĂč il se trouve et de l’y ramener. » De fait, la garde de B.T......... a Ă©tĂ© exercĂ©e conjointement par les parties jusqu’à leur sĂ©paration effective survenue en septembre 2014 seulement. 2.2) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente) le 28 mai 2014, le Service de protection de la jeunesse, UnitĂ© d’évaluation et missions spĂ©cifiques (UEMS), s’est vu confier un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant B.T.......... 2) Par courrier du 25 juin 2014, le Dr [...], mĂ©decin-psychiatre qui suit A.T......... depuis le 13 mai 2014, attestait de ses fortes inquiĂ©tudes quant Ă  l’instrumentalisation de l’enfant de la part de la mĂšre pour continuer Ă  atteindre le pĂšre. Il concluait en ce sens que « cette situation me semble dramatique au point que la seule solution plausible pour que ce pĂšre puisse exercer son rĂŽle de pĂšre dans les annĂ©es Ă  venir soit que la garde lui soit attribuĂ©e et qu’il serait pertinent , afin de montrer Ă  cette mĂšre qu’il existe un cadre et qu’elle doive s’y plier, que, si la garde est attribuĂ©e au pĂšre, son droit de visite se fasse dans le cadre d’un Point Rencontre ». Par courrier du 6 novembre 2014, ce mĂȘme mĂ©decin-psychiatre a Ă©tabli un nouveau rapport de la situation de son patient, marquĂ© par une visite Ă  domicile du 8 septembre 2014, duquel il ressort notamment ce qui suit, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le solde de l’écrit dĂ©note une approche partisane de la situation, de sorte que ce rapport doit ĂȘtre envisagĂ© avec la plus grande rĂ©serve et qu’il n’en sera pas tenu compte dans l’apprĂ©ciation de la situation familiale : « A l’occasion de cette visite, j’ai pu constater l’attitude dĂ©nigrante et mĂ©prisante de la mĂšre de B.T......... envers le pĂšre. En effet, malgrĂ© la prĂ©sence d’un parfait inconnu, elle a tenu des propos trĂšs rabaissants envers le pĂšre de son enfant. (
) » 2.3) Par les chiffres II et III de la convention signĂ©e et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante le 11 novembre 2014, les parties ont notamment convenu de ce qui suit s’agissant du sort de leur fils : « II.- Parties conviennent que le droit de garde sur l’enfant B.T........., nĂ© le [...] 2011, reste attribuĂ© provisoirement Ă  O......... dans l’attente du rapport du Groupe Ă©valuation du SPJ. Le droit de garde sera rĂ©examinĂ© au moment des conclusions du dit rapport. III. A.T......... bĂ©nĂ©ficiera d’un libre et large droit de visite sur B.T......... Ă  exercer d’entente avec la mĂšre. A dĂ©faut d’entente, il pourra avoir son fils, Ă  charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener lĂ  oĂč il se trouve : - un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - le mardi soir Ă  la sortie de la crĂšche au mercredi Ă  13h30, entrĂ©e de la crĂšche, - et durant la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s. » 2.4) Le 25 novembre 2014, Christine Jordan, assistante sociale auprĂšs du Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : SPJ), Office rĂ©gional de protection des mineurs – Est, a Ă©tabli un rapport d’évaluation, dont il ressort notamment ce qui suit : « Bref historique/contexte gĂ©nĂ©ral (
) Les parents ont vĂ©cu dans le mĂȘme appartement jusqu’en mi septembre 2014, dans un climat de tensions importantes. Monsieur a finalement dĂ©mĂ©nagĂ©, et habite actuellement dans l’appartement Ă  [...], tout Ă  fait adĂ©quat pour accueillir son fils. 1. Faits observĂ©s ou rapportĂ©s (
)B.T......... est un petit garçon de bientĂŽt trois ans, qui sait trĂšs bien se faire comprendre et qui apprĂ©cie de se rendre Ă  la crĂšche. Selon les dires de Mme O........., le quotidien avec B.T......... se passe bien. Elle se dĂ©crit comme une mĂšre organisĂ©e et qui aime la propretĂ©. D’aprĂšs elle, son fils n’est pas un garçon compliquĂ© mais il la sollicite passablement. Mme O......... avoue ĂȘtre attristĂ©e d’avoir constatĂ© que son fils a pu s’interposer durant les conflits de couple en disant qu’ils devaient arrĂȘter. A prĂ©sent, quand il voit sa mĂšre triste, il la rassure en tapotant sur sa tĂȘte et en disant qu’il ne faut pas qu’elle s’inquiĂšte, que ce n’est pas grave si son papa a pris le canapĂ©, et que bĂ©bĂ© B.T......... est lĂ . Cette mĂšre estime qu’un suivi pĂ©dopsychiatrique n’est pas nĂ©cessaire car son fils est trop petit. Depuis que Monsieur n’est plus au domicile conjugal et qu’il exerce un droit de visite, Madame affirme que les disputes ont diminuĂ© de maniĂšre significative mĂȘme si elles persistent quand les parents se rencontrent pour s’échanger B.T.......... Cette mĂšre se positionne clairement en disant qu’elle ne veut pas savoir ce qui se passe quand son fils est chez Monsieur. L’important est qu’il soit en bonne santĂ©, que le lieu oĂč son fils est accueilli soit adĂ©quat et que son pĂšre le ramĂšne Ă  l’heure. Quant Ă  Monsieur, il est attristĂ© de voir moins son fils qu’il dĂ©crit comme Ă©tant un rayon de soleil, un petit garçon docile et sociable. Ce pĂšre craint que Mme O......... le dĂ©nigre constamment en tant que pĂšre et que son fils finisse par intĂ©grer ces discours inadĂ©quats. Par exemple, il redoute que B.T......... apparente son dĂ©part de l’appartement Ă  un abandon et qu’il ne l’appelle plus papa, vu qu’il dit avoir dĂ©jĂ  entendu Madame le demander Ă  son fils, durant plusieurs mois. Quand nous confrontons Madame Ă  ses Ă©lĂ©ments, elle rĂ©torque avoir pu dire cela une fois dans un contexte oĂč Monsieur remettait en question les liens de paternitĂ© entre B.T......... et lui-mĂȘme. Elle ajoute l’importance que B.T......... puisse voir son pĂšre rĂ©guliĂšrement afin de bien grandir. M. A.T......... affirme avoir Ă©tĂ© victime de violence Ă  de nombreuses reprises de la part de Madame et ceci devant B.T........., qui a rĂ©agi en pleurant et en criant. Ce pĂšre estime que Mme O......... impose trop d’interdits Ă  son fils, notamment en ce qui concerne l’alimentation, et qu’elle hurle quand il s’agit de poser un cadre. Il disait avoir peu de moment seul avec son fils, vu la prĂ©sence perpĂ©tuelle de cette mĂšre mais depuis qu’il exerce son droit de visite, il profite de ces courts moments Ă  deux. Selon lui, les week-ends que B.T......... passe chez lui se dĂ©roulent bien. Ils prennent le temps pour jouer ensemble et rendre visite Ă  sa grand-mĂšre maternelle. Cette derniĂšre n’avait pas revu son petit fils depuis longtemps, vu que, selon Monsieur, Madame lui l’interdisait auparavant. [
] [
] En outre, nous avons relevĂ© que Mme O......... et M. A.T......... ont Ă©voquĂ© les conflits de couple rencontrĂ©s, en externalisant passablement la responsabilitĂ© sur l’autre parent et en peinant Ă  mettre les intĂ©rĂȘts de B.T......... au centre, lors de ces moments de conflits. Nous avons pu observer lors des entretiens avec Mme O........., qu’elle est une mĂšre attentive, organisĂ©e, et tendre. Ses principes en matiĂšre d’éducation pourraient ĂȘtre qualifiĂ©s de rigides, notamment en ce qui concerne les heures de sommeil ou la nourriture. Elle peine Ă  entendre que M. A.T......... puisse faire diffĂ©remment, en donnant par exemple une boisson gazeuse Ă  son fils ou des plats prĂ©cuisinĂ©s. NĂ©anmoins, cette mĂšre a insistĂ© Ă  plusieurs reprises de l’importance que son fils puisse avoir des contacts rĂ©guliers avec son pĂšre. Nous avons remarquĂ© que Madame pouvait critiquer M. A.T......... lors d’un entretien tĂ©lĂ©phonique avec notre Service alors que B.T......... Ă©tait Ă  proximitĂ©. Quand nous avons rendu attentive Madame aux mĂ©faits de tenir ce genre de discours devant le mineur, elle a rĂ©torquĂ© qu’il Ă©tait trop petit pour comprendre. M. A.T......... est un papa qui semble passablement souffrir de la situation actuelle, en craignant que son fils puisse ĂȘtre influencĂ© de maniĂšre nĂ©gative par sa mĂšre. Il aimerait ĂȘtre davantage prĂ©sent pour lui. Lors de l’entretien Ă  domicile, nous avons observĂ© que pĂšre et fils entretiennent une relation complice et tendre et que B.T......... l’appelle papa. A l’instar de Mme O......... nous avons constatĂ© que M. A.T......... a Ă©voquĂ© les conflits d’adultes devant B.T......... en relayant le fait que Madame menaçait de dire Ă  B.T......... que son pĂšre Ă©tait mort, si ce dernier quittait le domicile familial. Il Ă©voque Ă©galement les moments oĂč il est parti de toute urgence, afin d’éviter de recevoir des coups. Lorsque nous demandons Ă  Monsieur s’il parle souvent de Madame O......... Ă  son fils, il rĂ©pond que la seule chose qu’il lui dit concerne les jouets qu’il doit laisser chez lui, sans quoi sa mĂšre pourrait les lui retirer. Monsieur affirme vouloir dire la vĂ©ritĂ© Ă  son fils. Selon lui, B.T......... n’évoque jamais les conflits de ses parents. Quand nous interrogeons la pertinence de mettre en place un suivi pĂ©dopsychiatrique, Monsieur rĂ©torque que son fils est trop jeune, que c’est inutile et qu’il est rĂ©silient. Nous avons relevĂ© que malgrĂ© le fait que les parents ne vivent plus au mĂȘme domicile, les conflits subsistent et peuvent prendre une ampleur importante. En faisant rĂ©fĂ©rence Ă  l’évĂšnement du mardi 18 novembre 2014 et selon le discours des parents, Mme O......... s’est interposĂ©e, Ă  la sortie de la crĂšche, afin de rĂ©cupĂ©rer B.T......... et d’empĂȘcher Monsieur d’exercer son droit de visite. Madame prĂ©texte que son fils est trop petit pour s’adapter Ă  un si court moment avec son pĂšre. NĂ©anmoins, elle s’est engagĂ©e Ă  ne plus s’interposer et Ă  respecter le droit de visite de M. A.T.......... En ce qui concerne le point de vue des professionnels, Mme [...], directrice de la crĂšche « [...]» Ă  [...], dans laquelle B.T......... se rend quatre aprĂšs-midi par semaine, estime qu’il n’y a aucune inquiĂ©tude quant au dĂ©veloppement psychique, physique, affectif ou social de celui-ci. Il grandit de maniĂšre adĂ©quate et a bien investi la garderie. Il s’agit d’un enfant toujours soignĂ© au niveau vestimentaire. Dans le courant de la prĂ©sente enquĂȘte, les professionnels n’ont pas observĂ© de diffĂ©rence de comportement chez B.T.......... Il ne verbalise aucun Ă©lĂ©ment quant Ă  la situation familiale actuelle Ă  la garderie. La Dresse [...], pĂ©diatre, qui suit B.T......... depuis sa naissance, ne relĂšve aucune inquiĂ©tude sur le plan physique, psychique, affectif ou social. MalgrĂ© un Ă©pisode oĂč Madame a voulu transfĂ©rer le dossier chez un confrĂšre pour une raison de rendez-vous ou de tĂ©lĂ©phone pas rĂ©alisĂ© suffisamment rapidement, la collaboration avec cette mĂšre est considĂ©rĂ©e comme bonne. Elle se prĂ©sente aux rendez-vous et sollicite la professionnelle en cas de besoin ou de question. La Dresse [...] dit n’avoir jamais eu l’occasion de rencontrer M. A.T......... alors que ce dernier affirme le contraire. Cette professionnelle relĂšve que Madame est une mĂšre adĂ©quate qui exerce une Ă©ducation plutĂŽt sĂ©vĂšre, sans formes de maltraitance. Dr. [...] nous a adressĂ© un courrier en date du 6 novembre 2014, qui a fait suite Ă  un entretien tĂ©lĂ©phonique, faisant Ă©tat que M. A.T......... est suivi Ă  quinzaine depuis le mois de mai 2014, par rapport Ă  sa dĂ©tresse concernant le harcĂšlement qu’il dit subir par Madame. Le professionnel n’a jamais rencontrĂ© la mĂšre dans le cadre d’un entretien mais se basant uniquement sur les dires de Monsieur, il redoute que Madame dĂ©truise l’image du pĂšre et instrumentalise B.T.......... 2. Discussion et synthĂšse De par le processus d’enquĂȘte, et Ă  notre niveau de comprĂ©hension de la situation, B.T......... est un petit garçon de bientĂŽt trois ans qui, a priori, se porte bien et qui ne manifeste pas, selon le regard des professionnels, de comportement inquiĂ©tant. Il semble ĂȘtre Ă  l’aise avec ses deux parents, en leur montrant des marques d’affection. NĂ©anmoins, au vu du contexte familial tendu et du fait que ce mineur a Ă©tĂ© prĂ©sent de façon rĂ©currente durant les disputes, a priori verbales et physiques du couple, nous pouvons dire que la situation prĂ©sente un risque pour le dĂ©veloppement psychique et affectif de B.T.......... Nous estimons donc qu’un suivi pĂ©dopsychiatrique pourrait ĂȘtre pertinent afin que ce mineur puisse dĂ©poser ce qu’il vit, dans un endroit neutre. Nous avons pu observer que les deux parents s’inquiĂštent pour le bien-ĂȘtre de leur fils. Mme O......... et M. A.T......... sont tout deux, de maniĂšre gĂ©nĂ©rale, adĂ©quats dans leur fonction parentale. Bien qu’ils aspirent Ă  des formes d’éducation diffĂ©rente, les parents rĂ©pondent aux besoins de B.T.......... De toute Ă©vidence, le fait que Mme O......... et M. A.T......... n’habitent plus au mĂȘme domicile, a passablement diminuĂ© la frĂ©quence et l’intensitĂ© des conflits. NĂ©anmoins, des conflits subsistent au moment de l’échange de l’enfant. En guise d’exemple, une histoire de siĂšge auto a empĂȘchĂ© M. A.T......... d’exercer son droit de visite. Madame refusait de laisser partir son fils, sans qu’il soit en sĂ©curitĂ© dans le vĂ©hicule et n’acceptait pas de prĂȘter un siĂšge Ă  Monsieur, prĂ©textant qu’il avait eu le temps de s’organiser pour s’en procurer un. Monsieur attestait avoir achetĂ© deux siĂšges-auto durant leur mariage, qu’il Ă©tait en droit d’en rĂ©cupĂ©rer au moins un et qu’il n’avait pas les moyens d’en acheter un nouveau. En outre, la maniĂšre dont les parents s’échangent l’enfant ne se fait pas de maniĂšre adĂ©quate. La porte parfois entrouverte, sans que les parents s’adressent la parole, sans s’échanger des informations, dans un climat de tension importante, B.T......... n’a pas forcĂ©ment l’espace de dire au revoir correctement au parent qu’il quitte. Bien que les parents soient compĂ©tents dans leur rĂŽle parental, nous estimons qu’ils ont besoin d’aide pour travailler sur les problĂšmes relationnels qui engendrent, encore Ă  l’heure actuelle, des conflits entre eux et qui peuvent avoir des impacts nĂ©fastes sur le dĂ©veloppement de leur fils. Nous estimons qu’une mĂ©diation, par exemple, permettraient aux parents de diffĂ©rencier leur souci de couple de la prise en charge quotidienne de B.T........., en travaillant sur la communication. » Il ressort des conclusions et propositions de ce rapport d’évaluation Ă©tabli le 25 novembre 2014 par Mme Christine Jordan, assistante sociale auprĂšs du Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : SPJ), ce qui suit : « Au vue de ce qui prĂ©cĂšde, nous estimons que B.T......... prĂ©sente un risque pour son dĂ©veloppement psychique et affectif, vu que les conflits parentaux perdurent. En outre, en vue du fait que le mineur a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prĂ©sent lors d’interactions, a priori, verbales et physiques inadĂ©quates, nous pensons que la prĂ©sence du SPJ, en tant que tiers, ainsi qu’une mĂ©diation, permettraient Ă  Mme O......... et Ă  M. A.T......... de travailler sur leurs problĂšmes relationnels et de communication, ceci dans l’intĂ©rĂȘt de leur fils. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, nous proposons : · d’ordonner une mĂ©diation pour le couple parental · de dĂ©signer notre Service pour exercer une curatelle d’assistance Ă©ducative au sens de l’article 308 al. 1 CC en faveur du mineur B.T......... et de dĂ©signer Mme Christine Jordan, en tant que curatrice (
). » 2.5) En consĂ©quence par une nouvelle ordonnance du 5 janvier 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment instituĂ© une curatelle d’assistance Ă©ducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de l’enfant B.T......... (I), a nommĂ© en qualitĂ© de curatrice Christine Jordan, assistance sociale auprĂšs du Service de protection de la jeunesse, et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice dĂ©signĂ©e personnellement, le Service de protection de la jeunesse assurera son remplacement en attendant son retour ou la dĂ©signation d’un nouveau curateur (II). 2.6) En date du 6 fĂ©vrier 2015, un nouveau rapport d’évaluation a Ă©tĂ© rendu par Maria Carneiro Doy, assistante sociale auprĂšs du SPJ, UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques (UEMS), aprĂšs que l’assistante sociale avait rencontrĂ© O......... Ă  son domicile, en prĂ©sence de l’enfant, le 3 novembre 2014 et dans les bureaux du SPJ le 17 dĂ©cembre 2014 et le 2 fĂ©vrier 2015, ainsi que A.T......... dans les bureaux du SPJ le 24 octobre 2014 puis au domicile de l’intĂ©ressĂ©, en prĂ©sence de l’enfant, le 2 janvier 2015. Il ressort notamment de ce rapport que les deux parents entretiennent de trĂšs bonnes relations avec leur fils. Celui-ci est Ă  l’aise et en confiance avec chacun d’eux et accepte les limites qui lui sont posĂ©es. En outre, il semble se soucier de son pĂšre et vouloir le protĂ©ger. S’agissant du rĂ©gime du droit de visite et du droit de garde favorisant au mieux l’enfant, la mĂšre devrait se voir attribuer le droit de garde et le pĂšre un libre et large droit de visite Ă  fixer d’entente entre les parties, le passage devant se faire dans un endroit neutre comme la garderie ou un poste de police afin d’éviter que les parents se rencontrent et se disputent en prĂ©sence de B.T.......... Aucun Ă©lĂ©ment n’a permis de dĂ©terminer une mise en danger de l’enfant auprĂšs de l’un ou l’autre des parents. A.T......... est soucieux du bien-ĂȘtre de son fils et fait un travail sur lui-mĂȘme pour s’organiser dans cette nouvelle Ă©tape de sa vie. O......... ne se voit pas sans la garde de son fils et veut prouver qu’elle peut se dĂ©brouiller seule. Parfois, celle-ci peine Ă  comprendre les rouages des institutions mais semble capable de s’adapter et de se remettre en question. Elle souhaite faire une formation et trouver du travail. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : « (
) : · octroyer la garde Ă  la mĂšre ; · maintenir le droit de visite auprĂšs du pĂšre du mardi Ă  la sortie de la garderie au mercredi 13h30 au retour de la garderie ; d’un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et durant la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s avec passage de B.T......... dans un lieu neutre ; · enjoindre aux deux parents Ă  ne pas mĂȘler B.T......... Ă  leurs conflits. » 3) Les parties assistĂ©es de leurs conseils, ont personnellement Ă©tĂ© entendues lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 9 avril 2015. A cette occasion, O......... a dĂ©clarĂ© qu’elle Ă©tait d’accord de quitter le domicile conjugal, si elle trouvait un appartement adĂ©quat, l’appartement devant se situer dans la rĂ©gion de [...], [...], [...], [...] et [...] et ĂȘtre constituĂ© de trois piĂšces dont deux chambres. En outre, A.T......... a dĂ©clarĂ© ĂȘtre d’accord de se porter caution d’un appartement louĂ© par son Ă©pouse, pour un loyer maximum de 1'800 francs. Se rĂ©fĂ©rant au rapport du SPJ, O......... a conclu au rejet des conclusions de A.T......... relatives au droit de garde. 4) Par courrier du 11 mai 2015, A.T......... a informĂ© la PrĂ©sidente de forts soupçons de maltraitance vis-Ă -vis de l’enfant B.T......... de la part de sa mĂšre, O.......... Il a par consĂ©quent requis que, dans ces circonstances et compte tenu des Ă©lĂ©ments dĂ©jĂ  au dossier, la garde de l’enfant lui soit accordĂ©e trĂšs rapidement et que toutes les mesures utiles - notamment en suspension, cas Ă©chĂ©ant en limitation du droit de visite de O......... – soient prises, ce pour garantir que l’intĂ©rĂȘt de l’enfant ne soit pas compromis au contact de sa mĂšre. Par courrier du 15 mai 2015, un dĂ©lai au 22 mai suivant a Ă©tĂ© imparti au SPJ, en la personne de Christine Jordan, pour renseigner la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sur la rĂ©alitĂ© des constatations d’ [...] et [...], tous deux copropriĂ©taires de la PPE [...], Ă  [...], et voisins de O......... et son fils. Par retour de courrier du 22 mai 2015, l’assistante sociale prĂ©citĂ©e a informĂ© la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en les termes suivants : « En date du 30 avril 2015, notre Service s’est rendu au domicile de Mme O........., en prĂ©sence du mineur, afin d’évoquer les Ă©lĂ©ments de maltraitance, portĂ©s Ă  notre connaissance par M. A.T......... en date du 28 avril 2015. AprĂšs avoir reçu des informations complĂ©mentaires, par le biais du courrier du Tribunal d’arrondissement, un entretien tĂ©lĂ©phonique a eu lieu avec la mĂšre de B.T.......... Selon un entretien tĂ©lĂ©phonique en date du 22 mai 2015 avec Mme [...], directrice de la garderie [...] Ă  [...], dans laquelle B.T......... se rend quatre aprĂšs-midi par semaine, le mineur se dĂ©veloppe de maniĂšre adĂ©quate. Aucune inquiĂ©tude n’est Ă  relever. Dans le cadre de notre mandat de curatelle d’assistance Ă©ducative, au sens de l’article 308.1 CC, l’intervention d’un Ă©ducateur de l’AEMO (action Ă©ducative en milieu ouvert) auprĂšs de B.T......... et de sa mĂšre, semble ĂȘtre une action socio-Ă©ducative adĂ©quate pour renforcer les compĂ©tences parentales de Madame. Au vu des Ă©lĂ©ments susmentionnĂ©s, nous estimons que la situation ne nĂ©cessite pas l’instauration de mesures supplĂ©mentaires. » 5) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2015, les parties ont Ă©tĂ© entendues personnellement, assistĂ©es de leurs conseils respectifs. 5.1) A cette occasion, les copropriĂ©taires prĂ©citĂ©s ont Ă©tĂ© entendus en qualitĂ© de tĂ©moins s’agissant des soupçons de maltraitance relevĂ©s par le conseil du requĂ©rant. 5.1.1) Le tĂ©moin [...], physiothĂ©rapeute, habite dans le mĂȘme immeuble que O......... et son fils. Elle connaĂźt A.T......... depuis 17 ou 18 ans, Ă©tant des voisins directs et entretenant des rapports de voisinage ordinaires. Depuis quelques mois, cette derniĂšre a remarquĂ© que celui-ci n’était plus lĂ . Avant le dĂ©part de son pĂšre, elle a dĂ©clarĂ© qu’elle entendait beaucoup pleurer l’enfant B.T.......... Par ailleurs, elle a Ă©tĂ© tĂ©moin « auditive » avant la sĂ©paration de scĂšnes verbales violentes entre les parents en prĂ©sence de l’enfant qui pleurait. Depuis le dĂ©part de A.T........., elle entend rĂ©guliĂšrement, soit plusieurs fois par semaines, O......... crier Ă  l’encontre de son fils qui est en larmes. Une fois, elle s’est toutefois rendu compte qu’elle entendait pleurer l’enfant de maniĂšre plus proche et directe. Par consĂ©quent, elle a soupçonnĂ© que celui-ci se trouvait dans les locaux communs. Elle a eu des soupçons sur le fait que sa mĂšre l’excluait de l’appartement. A son sens, cela durait plus d’une minute mais elle a prĂ©cisĂ© que la durĂ©e Ă©tait subjective. Un soir de semaine, qu’elle situait au mois de janvier 2015, lorsqu’elle se trouvait Ă  la buanderie, soit au mĂȘme Ă©tage que l’appartement des parties, elle a vu B.T......... nu qui Ă©tait jetĂ© sur le palier. Il pleurait et l’enfant s’était recroquevillĂ© lorsqu’il l’avait vue. Cet Ă©pisode a durĂ© le temps que O......... ne rĂ©alise qu’une personne se trouvait Ă  la buanderie, aprĂšs quoi elle a ramenĂ© l’enfant dans l’appartement. Le tĂ©moin ne se souvient pas du nombre de fois oĂč de tels Ă©vĂšnements se sont dĂ©roulĂ©s, mais cela n’était pas un Ă©pisode isolĂ©. Etant donnĂ© que les locaux communs sont Ă©clairĂ©s par minuterie, l’enfant se retrouvait dans le noir. [...] a Ă©crit Ă  la gĂ©rance et n’a eu aucun contact avec A.T......... avant la transmission des Ă©vĂ©nements constatĂ©s. A une autre occasion, aprĂšs PĂąques, au retour de la garderie, elle a entendu des cris Ă©manant d’un environnement diffĂ©rent. Elle a alors ouvert la fenĂȘtre et a constatĂ© que l’enfant Ă©tait seul dans la cour. Il Ă©tait enfermĂ© hors de l’immeuble. Ce dernier ne parvenait pas Ă  ouvrir la porte de l’immeuble Ă  cause de son poids. Elle est descendue lui ouvrir la porte et l’a invitĂ© Ă  rentrer chez lui. Toutefois, l’enfant est restĂ© sur le palier Ă  pleurer. N’osant sonner Ă  la porte en raison d’altercations violentes qu’elle avait eues avec O........., elle a montrĂ© sa prĂ©sence afin d’inciter la mĂšre Ă  ouvrir la porte de son appartement. Cet Ă©pisode a Ă©tĂ© long. B.T......... l’a questionnĂ©e sur la raison de sa prĂ©sence hors de l’appartement et elle n’a pas su que lui rĂ©pondre. Ainsi, depuis le palier, elle a continuĂ© Ă  enclencher rĂ©guliĂšrement la lumiĂšre pour que l’enfant ne soit pas dans le noir. Ne sachant plus que faire, elle est sortie de son appartement et a croisĂ© [...] qui rentrait chez lui. Elle l’a informĂ© de la situation de B.T.......... C’est alors que O......... est sortie peu vĂȘtue, a repris son fils et les a invectivĂ©s. Les copropriĂ©taires sont rentrĂ©s dans leurs appartements respectifs. O......... est ensuite venue taper Ă  sa porte et l’a menacĂ©e de mettre le feu. O......... n’a plus remis son fils dehors ces derniers temps. B.T......... continue Ă  pleurer lorsqu’il rentre de la garderie. Elle estime que les pleurs de B.T......... dĂ©passent ceux d’un enfant ordinaire Ă  cet Ăąge. Elle n’a pas d’enfant, mais a une formation en pĂ©diatrie. Elle estime dĂšs lors avoir un bon seuil de tolĂ©rance. [...] s’était d’abord adressĂ©e directement Ă  la gĂ©rance de l’immeuble. Par courrier du 8 mai 2015 et sur recommandation de A.T........., la gĂ©rance a adressĂ© au conseil de celui-ci les comptes-rendus des deux copropriĂ©taires qui lui avaient Ă©crit ce qu’ils avaient vu et vĂ©cu. Il ressort des courriels du tĂ©moin [...] notamment que « Les histoires entre adultes c’est une chose la maltraitance d’un enfant ne peut pas rester dans le silence. J’ai appelĂ© la protection de la Jeunesse pour signaler et on a pris note. [
] Je ne puis m’engager plus loin, je peux signaler et ne pas rester dans le silence. [
] Je me sentais impuissante et Ă©pouvantĂ©e par la progression de la maltraitance. [
] Sur ces lignes je termine mon tĂ©moignage en espĂ©rant qu’il soit utile pour l’avenir de cet enfant. C’est avec courage que je m’engage Ă  apporter mon tĂ©moignage et il en faut. Sur un plan gĂ©nĂ©ral, c’est la loi du silence qui prĂ©domine dans ce genre d’évĂšnements
 les gens ne veulent pas se “mĂȘler” des affaires des autres !!! » 5.1.2) Le tĂ©moin [...], directeur commercial, habite Ă©galement dans le mĂȘme immeuble que O......... et son fils. Selon lui, l’enfant pleure et crie souvent. Un soir en rentrant chez lui, il a constatĂ© que B.T......... se trouvait au premier Ă©tage et qu’il avait visiblement pleurĂ©. A ce moment-lĂ , la voisine [...] lui a rapportĂ© que cela faisait environ une heure que l’enfant Ă©tait dehors, qu’il pleurait et criait. Une ou deux minutes aprĂšs, O......... est sortie de son appartement avec un linge de bain sur elle. Elle a fait rentrer son fils. Il a Ă©tĂ© tĂ©moin d’échanges virulents entre [...] et O........., la derniĂšre s’en prenant Ă  la premiĂšre. Chacun est rentrĂ© chez soi. O......... les a cependant suivis dans la cage d’escaliers. Le ton montait entre les dames. Chacun a fini par rentrer dans son appartement tandis que O......... est restĂ©e devant l’appartement d’ [...] en criant. Puis, elle est redescendue chez elle, avant de remonter crier devant la porte de sa voisine. Il n’avait rien vu d’autre Ă  part cet Ă©pisode. Il a prĂ©cisĂ© cependant, qu’à deux ou trois reprises, on entendait l’enfant pleurer devant la porte, mais cela n’a jamais durĂ© plus de cinq Ă  dix minutes. A ce propos, il a prĂ©cisĂ© qu’il avait dĂ©duit que l’enfant Ă©tait hors de son appartement, car le bruit des pleurs Ă©tait diffĂ©rent. 5.2) Lors de dite audience, Christine Jordan, pour le SPJ, s’est dĂ©terminĂ©e oralement sur les conclusions de son enquĂȘte en proposant le maintien de l’intervention de l’AEMO qui apparaissait comme une mesure suffisante en l’état, mesure qui pourrait ĂȘtre mise en Ɠuvre dans un laps de temps d’un mois voire un mois et demi. 5.3) La conciliation a Ă©tĂ© tentĂ©e Ă  l’audience du 12 juin 2015 et a abouti partiellement comme suit : « I. Parties conviennent que le solde de la contribution d’entretien due par A.T......... pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement prĂ©levĂ© par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, Ă  1815 Clarens, est versĂ©e par dite caisse en mains de O......... sur le compte dont elle est titulaire auprĂšs de la BCV n° [...] ; II. A.T......... aura son fils B.T......... durant les vacances scolaires du lundi 27 juillet Ă  10h00 au mercredi 5 aoĂ»t 2015 Ă  18h00. » 5.4) Enfin, O......... a conclu Ă  ce que le droit de visite du requĂ©rant soit restreint en ce sens qu’il s’exerce un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires, alternativement Ă  NoĂ«l et Nouvel an, PĂąques et PentecĂŽte, ou JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral et Ascension. A.T......... a conclu au rejet de la conclusion qui prĂ©cĂšde avec suite de dĂ©pens. 6) Entendue Ă  l’occasion de l’audience d’appel, Christine Jordan a dĂ©clarĂ© ceci : « L'appelante a finalement acceptĂ© la mesure AEMO rĂ©cemment. Cette mesure a Ă©tĂ© proposĂ©e le 19 mai 2015 et l'appelante s'y est opposĂ©e; cette mesure a Ă©tĂ© proposĂ©e Ă  nouveau le 18 juin 2015 et l'appelante y Ă©tait toujours opposĂ©e. L'appelante a Ă©tĂ© convoquĂ©e dans les bureaux du SPJ en juillet 2015, aprĂšs l'audience, et la mesure AEMO a Ă  nouveau Ă©tĂ© proposĂ©e: le SPJ estimait, vu les inquiĂ©tudes suscitĂ©es par les actes dĂ©noncĂ©s par les voisins, qu'il n'y avait pas lieu d'attendre le procĂšs-verbal de l'audience pour mettre en Ɠuvre cette mesure. L'appelante a finalement acceptĂ©, Ă  demi-mots, aprĂšs que le SPJ lui avait expliquĂ© qu'il s'agissait de rĂ©habiliter ses compĂ©tences parentales. Les inquiĂ©tudes du SPJ font rĂ©fĂ©rence aux dĂ©clarations des tĂ©moins, face auxquelles le SPJ devait rĂ©agir afin de mettre en place une mesure la moins dĂ©stabilisante pour l'enfant. En effet, l'appelante ne reconnaĂźt pas la maltraitance dĂ©noncĂ©e par les voisins. S'il n'appartient pas au SPJ de se positionner en juge de cette maltraitance, il appartient Ă  notre service de rĂ©duire le risque d'une mise en danger de cet enfant. Je confirme que les termes utilisĂ©s dĂ©notent du point de vue du SPJ que de potentielles lacunes ont Ă©tĂ© relevĂ©es chez la mĂšre quant Ă  ses compĂ©tences parentales, ce qui n'a pas Ă©tĂ© observĂ© chez le pĂšre, abstraction faite du manque de communication entre les deux parents. Je confirme que dans le rapport que j'ai co-signĂ© le 24 novembre 2014, les deux parents Ă©taient considĂ©rĂ©s compĂ©tents pour s'occuper de B.T.......... DĂšs lors, nous nous sommes basĂ©s sur l'Ă©valuation effectuĂ©e par l'UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques en dĂ©but d'annĂ©e 2015. Certes, les Ă©lĂ©ments dĂ©noncĂ©s par les voisins sont postĂ©rieurs Ă  ce rapport d'Ă©valuation. Nous avons jugĂ© que ces Ă©lĂ©ments, s'ils tĂ©moignaient d'une certaine inadĂ©quation du comportement maternel, ne justifiaient pas pour autant de solliciter le retrait du droit de garde, ni de remettre en cause le rapport d'Ă©valuation. Les dĂ©clarations des voisins nous ont inquiĂ©tĂ©s mais pas alarmĂ©s. L'instauration d'une curatelle d'assistance Ă©ducative supposait dĂ©jĂ  des Ă©lĂ©ments d'une mise en danger du dĂ©veloppement de B.T.......... Il nous est apparu qu'il fallait procĂ©der Ă©tape par Ă©tape, notamment en soutenant les compĂ©tences Ă©ducatives de la mĂšre par une intervention AEMO, Ă©tant prĂ©cisĂ©s que si cette mesure s'avĂšre insuffisante, le SPJ sollicitera Ă  nouveau l'intervention de la justice. Vous me demandez pour quelle raison, compte tenu du caractĂšre disputĂ© de la garde de B.T......... depuis longtemps et alors mĂȘme qu'aucune dĂ©cision judiciaire pĂ©renne n'avait Ă©tĂ© prise Ă  ce sujet, l'alternative d'une prise en charge par le pĂšre n'a pas Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e. Comme je vous l'ai dit, notre service s'est calquĂ© sur le rapport d'Ă©valuation, qu'il ne nous a pas semblĂ© nĂ©cessaire de remettre en cause, Ă  ce stade, sous l'angle des Ă©lĂ©ments dĂ©noncĂ©s par les voisins. Durant l'Ă©tĂ©, j'ai rencontrĂ© la mĂšre et l'ai eue au tĂ©lĂ©phone, ainsi que le pĂšre Ă  son domicile oĂč se trouvait Ă©galement l'enfant. Celui-ci Ă©tait calme et posĂ© et semblait bien en lien avec son pĂšre, ce qui confirme l'apprĂ©ciation que nous avions faite en automne 2014. Sur question de Me Bula, la mise en danger de B.T......... dont j'ai parlĂ© tout Ă  l'heure est bien celle Ă©voquĂ©e dans le rapport du 25 novembre 2014, soit celle liĂ©e Ă  la persistance du conflit parental, ce Ă  quoi il faut ajouter la mise en danger rĂ©sultant de la maltraitance dĂ©noncĂ©e par les voisins. Lors de l'audience du 12 juin 2015, j'ai eu l'occasion d'Ă©voquer Ă  l'attention de la prĂ©sidente les inquiĂ©tudes du SPJ eu Ă©gard Ă  cette mise en danger rĂ©vĂ©lĂ©e par les voisins. J'ai rĂ©pondu que le SPJ Ă©tait inquiet. Je le confirme, mĂȘme si cet Ă©lĂ©ment n'a pas Ă©tĂ© protocolĂ© Ă  l'Ă©poque. Toujours sur question de Me Bula, si je n'ai pas rencontrĂ© Ă  nouveau l'appelante et son fils Ă  leur domicile aprĂšs l'audience, alors que je l'ai fait avec l'intimĂ©, c'est parce que j'avais prĂ©cĂ©demment rencontrĂ© l'appelante et B.T......... au domicile de la mĂšre le 30 avril 2015 et que le suivi de mes diffĂ©rents dossiers ne permet pas de faire d'avantage. Sur question de Me Bula, je n'ai pas renoncĂ© Ă  me rendre au domicile de la mĂšre parce que je n'Ă©tais pas rĂ©ellement inquiĂšte au sujet de la maltraitance dĂ©noncĂ©e par les voisins, mais parce que j'estimais avoir rempli mon rĂŽle en me rendant tour Ă  tour au domicile de chacun des parents. Ce n'est en particulier pas au SPJ qu'il appartient d'Ă©valuer la vĂ©racitĂ© des dĂ©clarations des voisins. J'explique Ă  cet Ă©gard que l'appelante aurait souhaitĂ© que le SPJ prenne position en disant si oui ou non les voisins avaient dit la vĂ©ritĂ©, ce que le SPJ s'est refusĂ© et se refuse Ă  faire, estimant que ces Ă©lĂ©ments doivent nĂ©anmoins ĂȘtre pris en considĂ©ration. » 7) S’agissant de la situation professionnelle des parties, A.T......... a atteint l’ñge de la retraite le [...] 2013. Il a conclu un contrat de travail avec l’Office de l’Assurance-InvaliditĂ© pour le canton de Vaud (OAI), Service mĂ©dical de la Suisse romande, pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014. Il percevait Ă  ce titre un salaire annuel brut de 106'829 fr. 55, treiziĂšme salaire compris. Selon une attestation des pensions perçues en vue de la dĂ©claration fiscale 2013, Ă©tablie en janvier 2014 et concernant la rente de prĂ©voyance professionnelle 2Ăšme pilier, A.T......... bĂ©nĂ©ficie d’une pension imposable Ă  reporter sur la dĂ©claration fiscale de 31’261 fr. 20 et A.T......... et son fils B.T......... bĂ©nĂ©ficient d’une pension imposable de 6'252 fr., chaque pension ayant Ă©tĂ© versĂ©e pour la premiĂšre fois dĂšs le 1er octobre 2012. A.T......... est propriĂ©taire de l’appartement de 3 piĂšces, sis dans la PPE [...] Ă  [...], qui constitue le domicile conjugal. Pour la pĂ©riode du 1er janvier 2013 au 31 dĂ©cembre 2013, A.T......... a Ă©galement perçu une rente vieillesse de 28'080 fr. et une rente pour enfant liĂ©e Ă  sa propre rente de 11'232 francs. Il paie un loyer de 1'200 fr. par mois, charges comprises, pour l’appartement de 2,5 piĂšces qu’il occupe Ă  [...]. Il paie des primes d’assurance-maladie LAMal de l’ordre de 337 fr. 85 et complĂ©mentaire de l’ordre de 141 fr. 30, soit un total de 479 fr. 15. Selon les dĂ©clarations de A.T........., la charge financiĂšre (intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires, charges PPE et impĂŽt foncier) pour l’appartement de [...] en propriĂ©tĂ© s’élĂšve Ă  environ 1'306 fr. par mois. O......... est Ă  ce jour toujours sans emploi et perçoit le revenu d’insertion. Elle recherche actuellement une activitĂ© professionnelle. Elle a effectuĂ© un stage en qualitĂ© d’auxiliaire de soins Ă  l’HĂŽpital [...] au mois d’aoĂ»t 2015 et s’est inscrite en vue de prester du travail sur demande. Vivant dans l’appartement conjugal Ă  [...], elle assume le paiement d’une prime d’assurance-maladie LAMal pour elle-mĂȘme de l’ordre de 298 fr. par mois, ainsi que pour l’enfant B.T......... de l’ordre de 71 fr. par mois. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel et le dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01]). 1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ĂȘtre motivĂ©, soit dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 c. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que l’appelant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 fĂ©vrier 2014 c. 5.3.1). A dĂ©faut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A.209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1 ; TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A.651/2012 du 7 fĂ©vrier 2013 c. 4.2). 1.3 En l'espĂšce, l’appel a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, dans leur dernier Ă©tat devant le tribunal de premiĂšre instance et capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supĂ©rieures Ă  10'000 francs. L’on comprend de la motivation de l’appel que le premier juge aurait mal apprĂ©ciĂ© les preuves, les tĂ©moignages Ă©tant dĂ©pourvus de force probante, de sorte qu’il aurait Ă  tort, sur la base de ces tĂ©moignages, attribuĂ© la garde de l’enfant Ă  l’intimĂ©. Partant, contrairement Ă  ce que plaide l’intimĂ©, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les rĂ©f. cit.). Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tant soumises Ă  la procĂ©dure sommaire, la cognition est limitĂ©e Ă  la simple vraisemblance des faits et Ă  un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., n. 1901 et les rĂ©f. citĂ©es). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des Ă©lĂ©ments objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilitĂ© que les faits aient pu se dĂ©rouler autrement (TF 5A.704/2013 du 15 mai 2014 c. 3.4). Ainsi, dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 120 Il 352 c. 2b ; ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 c. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A.360/2015 du 13 aoĂ»t 2015 c. 3.2.2 et les arrĂȘts citĂ©s). 2.2 ConformĂ©ment Ă  l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance infĂ©rieure s’y Ă©tait refusĂ©e (Jeandin, CPC commentĂ©, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procĂ©der Ă  l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire Ă  raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limitĂ© par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique Ă  l'objet du procĂšs et la maxime inquisitoire Ă  l'Ă©tablissement des faits (art. 296 al.1 et 3 CPC). Les piĂšces produites par l’appelante, qui sont antĂ©rieures au prononcĂ© attaquĂ© et qui figuraient dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance, sont recevables (cf. art. 317 CPC). S’il s’avĂ©rait nĂ©cessaire d’entendre Ă  nouveau la curatrice Christine Jordan sur l’existence d’un risque de maltraitance que pourrait subir l’enfant B.T......... et sur l’apprĂ©ciation qu’en faisait le SPJ, il ne se justifiait pas, par apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 24 juin 2013/326), d’entendre [...]. Son tĂ©moignage Ă©tait en effet destinĂ© Ă  attester la crĂ©dibilitĂ© ou l’absence de crĂ©dibilitĂ© du tĂ©moin [...], en dĂ©montrant la mĂ©sentente allĂ©guĂ©e entre l’appelante et la voisine influant sur les dĂ©clarations de celle-ci. Un tel tĂ©moignage n’apparaissait dĂšs lors pas porter sur des faits pertinents Ă  la rĂ©solution du litige. Quant Ă  la directrice de la garderie, [...], et la pĂ©diatre, la Dresse [...], leurs avis figuraient dĂ©jĂ  dans le rapport du 25 novembre 2014 du SPJ qui les a pris en considĂ©ration pour apprĂ©cier l’évolution et le dĂ©veloppement de l’enfant, de sorte qu’il apparaissait inutile de renouveler leur audition. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal Ă©tablit sa conviction par une libre apprĂ©ciation des preuves administrĂ©es. La suspicion de partialitĂ© d'un tĂ©moin, rĂ©sultant par exemple d'un lien conjugal, de parentĂ©, d'alliance ou d'amitiĂ© avec une partie, doit ĂȘtre prise en considĂ©ration au stade de l'apprĂ©ciation du tĂ©moignage. Elle n'exclut pas d'emblĂ©e que la dĂ©position soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprĂ©cier sa force probante. Par exemple, une approche circonspecte du tĂ©moignage de l'Ă©poux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intĂ©rĂȘts et un esprit de solidaritĂ© entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indĂ©pendants de telles dĂ©positions et propres Ă  les corroborer (TF 4A.181/2012 du 10 septembre 2012 c. 3, in RSPC 2013 p. 25). Un tĂ©moignage "indirect" n'est pas par dĂ©finition inutilisable. Il appartient au contraire au juge d'apprĂ©cier si le tĂ©moignage recueilli suffit Ă  faire apparaĂźtre la rĂ©alitĂ© d'un fait, fĂ»t-ce sur la base d'indices (CACI 2 octobre 2012/458). 3.2 Contrairement Ă  ce qu’allĂšgue l’appelante, les deux tĂ©moignages ne s’inscrivent pas dans un conflit de voisinage. Si le tĂ©moin [...] vit effectivement des mĂ©sententes de voisinage avec l’appelante liĂ©es Ă  l’utilisation de la buanderie, tel n’est pas le cas du tĂ©moin [...], dont les dĂ©clarations corroborent les propos du premier. En effet, selon le tĂ©moin [...], l’enfant B.T......... pleure et crie souvent. Rentrant un soir chez lui, il l’a d’ailleurs vu au premier Ă©tage, ayant visiblement pleurĂ©. Il a entendu Ă  quelques reprises l’enfant pleurer derriĂšre la porte, ce qui corrobore les propos du tĂ©moin [...]. En outre, le tĂ©moin [...] a lui-mĂȘme constatĂ© l’attitude agressive et inadĂ©quate de l’appelante Ă  l’égard de leur voisine, ce qui accroĂźt la crĂ©dibilitĂ© de cette derniĂšre. Par consĂ©quent, le tĂ©moignage de [...] est suffisamment probant pour rendre vraisemblable les soupçons de maltraitance dĂ©noncĂ©s par le tĂ©moin [...] et, dans une moindre mesure, par le tĂ©moin [...] lui-mĂȘme. Le tĂ©moignage d’ [...] devant le premier juge – notamment lorsqu’elle relate avoir vu l’enfant jetĂ© nu sur le palier qui s’est recroquevillĂ© lorsqu’il l’avait vue – confirme la substance des dĂ©clarations spontanĂ©ment adressĂ©es Ă  la gĂ©rance pour l’informer de ces Ă©vĂšnements, comme cela ressort du courriel adressĂ© le 8 mai 2015. Le tĂ©moin y Ă©voque aussi, de façon qui apparaĂźt authentique, la difficultĂ© Ă  sortir du silence autour de la maltraitance. Son tĂ©moignage ne saurait dĂšs lors ĂȘtre apprĂ©ciĂ© comme Ă©tant fondĂ© uniquement sur un lien d’inimitiĂ© existant entre elle et l’appelante ; il est au contraire suffisamment probant pour rendre vraisemblable ses soupçons de maltraitance sur l’enfant B.T........., ainsi que ceux de l’intimĂ©, cela d’autant plus que les explications et l’interprĂ©tation de l’appelante sur ces Ă©vĂ©nements ne permettent pas de dĂ©montrer que de tels propos seraient erronĂ©s ni qu’elle serait victime d’un faux tĂ©moignage, moyen qu’elle n’a d’ailleurs pas soulevĂ© devant le premier juge. Partant les soupçons de maltraitance de l’enfant B.T......... sont rendus vraisemblables dans le cadre de cette procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.3 Selon l’appelante, en se fondant uniquement sur les tĂ©moignages des deux voisins, le premier juge se serait distancĂ© sans fondement objectif et donc Ă  tort de l’avis exprimĂ© par la curatrice, Christine Jordan, lors de l’audience du 12 juin 2015, selon lequel la garde de l’enfant devait ĂȘtre confiĂ©e Ă  sa mĂšre, l’intervention de l’AEMO apparaissant comme une mesure suffisante, ainsi que de l’évaluation du Service de protection de la jeunesse du 6 fĂ©vrier 2015. Pour ce faire, il aurait dĂ» Ă  tout le moins convoquer les rĂ©dacteurs du rapport. L’appelante perd de vue que les faits relatĂ©s par les tĂ©moins, sur lesquels s’est fondĂ© le premier juge pour modifier l’attribution de la garde de l’enfant, se sont dĂ©roulĂ©s pour la plupart aprĂšs l’établissement de ce rapport et n’ont en tout cas Ă©tĂ© connus qu’aprĂšs son dĂ©pĂŽt, de sorte que les reprĂ©sentants de l’UnitĂ© d’évaluation – missions spĂ©cifiques n’en avaient pas connaissance. En outre, comme cela ressort des explications donnĂ©es par Christine Jordan lors de l’audience d’appel, son service s’est essentiellement fondĂ© sur le rapport rendu le 6 fĂ©vrier 2015 par l’UnitĂ© d’évaluation – missions spĂ©cifiques, qu’il ne leur semblait pas nĂ©cessaire de remettre en cause, Ă  ce stade, sur la base des Ă©lĂ©ments dĂ©noncĂ©s par les voisins, qui avaient inquiĂ©tĂ© mais pas alarmĂ© le service. Dans la mesure oĂč l'instauration d'une curatelle d'assistance Ă©ducative supposait dĂ©jĂ  des Ă©lĂ©ments d'une mise en danger du dĂ©veloppement de B.T........., il est apparu audit service qu'il fallait procĂ©der Ă©tape par Ă©tape, notamment en soutenant les compĂ©tences Ă©ducatives de la mĂšre par une intervention AEMO. Si cette mesure s'avĂ©rait insuffisante, le SPJ solliciterait Ă  nouveau l'intervention de la justice. Christine Jordan a toutefois fait part au premier juge des inquiĂ©tudes du SPJ eu Ă©gard Ă  cette mise en danger Ă©voquĂ©e par les voisins. Au demeurant, ce n’est effectivement pas au SPJ qu’il revient d’établir la vĂ©racitĂ© ou la vraisemblance des dĂ©clarations des voisins, tĂąche que le premier juge a assumĂ©e. Par consĂ©quent, les faits rĂ©sultant des tĂ©moignages constituaient des Ă©lĂ©ments objectifs lĂ©gitimant le premier juge Ă  se distancer des rapports Ă©tablis les 25 novembre 2014 et 6 fĂ©vrier 2015. 4. Il convient ainsi d’examiner si le changement de l’attribution de la garde de l’enfant en faveur du pĂšre est conforme au droit. En vertu de l’art. 176 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles durant la procĂ©dure de divorce selon renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, lorsque les Ă©poux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nĂ©cessaires d’aprĂšs les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posĂ©s par la jurisprudence et la doctrine en matiĂšre de divorce sont applicables par analogie (Chaix, in Pichonnaz/FoĂ«x, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A.69/2011 du 27 fĂ©vrier 2012 c. 2.1., FamPra.ch 2012 p. 817). 5. Le droit de garde est une composante de l’autoritĂ© parentale. A cet Ă©gard, les nouvelles dispositions sur l’autoritĂ© parentale entrĂ©es en vigueur au 1er juillet 2014 sont immĂ©diatement applicables auprĂšs des autoritĂ©s cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A.92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge rĂšgle les droits et les devoirs des pĂšre et mĂšre conformĂ©ment aux dispositions rĂ©gissant les effets de la filiation. Cette rĂ©glementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent Ă  la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme “garde” se rĂ©fĂšre Ă  la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [AutoritĂ© parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minoritĂ©, l’enfant est soumis Ă  l’autoritĂ© parentale conjointe des pĂšre et mĂšre (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l’encadrement quotidien, des soins et de l’éducation de l’enfant (ATF 136 I 353 c. 3.2, JT 2010 I 491). 5.1 Pour l’attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volontĂ© des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacitĂ©s Ă©ducatives des parents. En cas de capacitĂ©s Ă©quivalentes, la disponibilitĂ© des parents est dĂ©terminante, surtout chez les enfants en bas Ăąge. En cas de disponibilitĂ© Ă©quivalente, la stabilitĂ© et les relations familiales sont Ă  examiner. Selon les circonstances, la disponibilitĂ© peut cependant cĂ©der le pas Ă  la stabilitĂ© (TF 5A.157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3.1, FamPra.ch 2012, p. 1094 ; TF 5A.905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.1, FamPra.ch 2012 p. 1122). Au nombre des critĂšres essentiels pour l’attribution de la garde ou de l’autoritĂ© parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacitĂ©s Ă©ducatives respectives des parents, leur aptitude Ă  prendre soin personnellement de l’enfant et Ă  s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de mĂȘme que, le cas Ă©chĂ©ant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des donnĂ©es de l’espĂšce, est la mieux Ă  mĂȘme d’assurer Ă  l’enfant la stabilitĂ© des relations nĂ©cessaires Ă  un dĂ©veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intĂ©rĂȘt de l’enfant prime dans le choix de son attribution Ă  l’un des deux parents (ATF 136 1178 c. 5.3 ; ATF 117 Il 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a; ATF 115 Il 317 c. 2 ; cf. aussi TF 5A.181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). Dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier Ă  la stabilitĂ© de l’environnement de l’enfant. En effet, Ă  la diffĂ©rence de la situation aprĂšs divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intĂ©ressĂ©s, en particulier pour les enfants, il convient en mesures protectrices de l’union conjugale de ne pas modifier sans nĂ©cessitĂ© cet environnement. Si la protection de l’enfant n’impose pas une autre solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possible et de donner un poids particulier Ă  la continuation des relations avec les frĂšres et sƓurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi qu’au maintien de l’environnement scolaire et de loisirs (BrĂ€m, ZĂŒrcher Kommentar, n. 76 ad art. 176 CC, p. 618 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI, 23 janvier 2012/36). Sans ĂȘtre dĂ©terminants Ă  eux seuls, le logement et la stabilitĂ© de l’environnement dans lequel Ă©volue l’enfant peuvent ĂȘtre pris en compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l’enfant (TF 5A.223/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.4). 5.2 Si la capacitĂ© Ă©ducative, critĂšre d’attribution le plus important, est niĂ©e, les autres critĂšres passent au second plan. Il ne peut ĂȘtre dans l’intĂ©rĂȘt des enfants de les confier Ă  la garde du parent dont la capacitĂ© Ă©ducative est mise en doute (TF 5A.157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, FamPra.ch 2012 p. 1094). 5.3 En l’espĂšce, s’il s’avĂšre qu’au dĂ©but de la procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale, la garde de l’enfant B.T......... a Ă©tĂ© formellement attribuĂ©e Ă  la mĂšre, il faut relever que celle-ci ne l’a de fait pas exercĂ©e seule avant la sĂ©paration des parties, survenue en septembre 2014 et que la garde est litigieuse depuis lors. Elle a Ă©tĂ© attribuĂ©e provisoirement Ă  la mĂšre par ordonnance du 11 novembre 2014 dans l’attente du rapport du Groupe Ă©valuation du SPJ, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le droit de garde devait ĂȘtre rĂ©examinĂ© au moment des conclusions dudit rapport. Si par courrier du 22 mai 2015 Christine Jordan a Ă©crit au premier juge que l’intervention d’un Ă©ducateur AEMO auprĂšs de l’enfant B.T......... et de sa mĂšre semblait ĂȘtre une action socio-Ă©ducative adĂ©quate – et suffisante – pour renforcer les compĂ©tences parentales de l’appelante, de sorte qu’au vu des Ă©lĂ©ments du dossier, la situation ne semblait pas nĂ©cessiter l’instauration de mesures supplĂ©mentaires, il rĂ©sulte de l’instruction en appel que ce n’est qu’au mois de juillet 2015 que celle-ci a acceptĂ© la mise en Ɠuvre de cette mesure, prĂ©cĂ©demment refusĂ©e Ă  deux reprises. En outre, s’il est vrai que tant le rapport du 25 novembre 2014 que celui du 6 fĂ©vrier 2015 ont prĂ©conisĂ© l’attribution de la garde Ă  la mĂšre, la maltraitance sur l’enfant rendue vraisemblable par les tĂ©moignanges concordants des voisins ainsi que sa rĂ©ticence face Ă  la mesure AEMO qui lui a Ă©tĂ© recommandĂ©e Ă  trois reprises et mĂȘme ordonnĂ©e par dĂ©cision judiciaire, mettent en exergue des capacitĂ©s Ă©ducatives vraisemblablement moindres de la mĂšre par rapport Ă  celles du pĂšre. Par consĂ©quent, c’est dans l’intĂ©rĂȘt de l’enfant que le premier juge a attribuĂ© la garde de l’enfant au pĂšre, qui apparaĂźt plus apte Ă  collaborer avec des tiers dans l’intĂ©rĂȘt de son fils et dont les capacitĂ©s Ă©ducatrices n’ont pas Ă©tĂ© sujettes Ă  caution. L’appel doit donc ĂȘtre rejetĂ© sur ce point. 6. En ce qui concerne le droit de visite octroyĂ© Ă  la mĂšre, il serait contraire au principe de proportionnalitĂ© et contraire Ă  l’intĂ©rĂȘt de l’enfant de prĂ©voir un droit de visite plus restrictif que celui qui avait Ă©tĂ© prĂ©vu en faveur du pĂšre par convention du 11 novembre 2014, le transfert de la garde Ă  l’intimĂ© apparaissant suffisant Ă  prĂ©venir le risque de maltraitance s’il est combinĂ© avec l’action Ă©ducatrice rĂ©sultant de la mesure AEMO qui doit ĂȘtre maintenue. Ainsi, la mĂšre aura son fils auprĂšs d’elle un week-end sur deux du vendredi Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, ainsi que du mardi soir, Ă  la sortie de la crĂšche, au mercredi Ă  13h30, entrĂ©e de la crĂšche, et durant la moitiĂ© des vacances scolaires et jours fĂ©riĂ©s, Ă  charge pour elle d’aller le chercher lĂ  oĂč il se trouve et de l’y ramener. 7. Concernant l’attribution du domicile conjugal, la juge de cĂ©ans fait sien la motivation du premier juge. Lorsque les Ă©poux n'arrivent pas Ă  s'entendre sur l'attribution du logement, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale dĂ©cide en fonction d'une libre apprĂ©ciation de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d'espĂšce. A teneur de la jurisprudence, il convient d'adopter la rĂ©glementation qui paraĂźt la plus appropriĂ©e Ă  chaque situation, sans s'arrĂȘter aux rapports contractuels ou de propriĂ©tĂ© de chaque Ă©poux sur le bien en question (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, N. 13 ad art. 176 CC et rĂ©fĂ©rences citĂ©es; 5A.766/2008, JT 2010 I 341). Ce qui motive prioritairement la dĂ©cision, c'est l'intĂ©rĂȘt de l'enfant Ă  pouvoir demeurer dans l'environnement stable et habituel qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmĂ© par l'expĂ©rience, que l'Ă©poux qui reste seul trouve plus rapidement Ă  se loger, comme personne individuelle, que l'autre Ă©poux Ă  qui la garde des enfants a Ă©tĂ© confiĂ©e (5A.766/2008, JT 2010 I 341). En l’espĂšce, l’intĂ©rĂȘt de l’enfant B.T......... Ă  maintenir son lieu de domicile est prioritaire sur toute autre considĂ©ration. Il convient ainsi d’attribuer la jouissance du logement conjugal au parent auquel est confiĂ©e la garde de l’enfant, soit Ă  l’intimĂ© A.T.......... On ajoutera que l’appelante s’est dite prĂȘte Ă  dĂ©mĂ©nager dans le cadre de l’audience du 9 avril dernier, tandis que l’intimĂ© s’est engagĂ© Ă  la soutenir en se portant caution du loyer, ce qui devrait objectivement faciliter son relogement. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, un dĂ©lai de quinze jours, dĂšs rĂ©ception de la prĂ©sente dĂ©cision, est imparti Ă  l’appelante pour quitter le domicile conjugal en y laissant l’enfant et les effets personnels de celui-ci. 8. En ce qui concerne la contribution d’entretien, la motivation du premier juge peut Ă©galement ĂȘtre suivie. Par convention signĂ©e et ratifiĂ©e sĂ©ance tenante lors de l’audience du 12 juin 2015, les parties ont maintenu l’avis au dĂ©biteur prononcĂ© par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2015 en ce sens que les parties ont convenu que le solde de la contribution d’entretien due par A.T......... pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement prĂ©levĂ© par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et versĂ© par dite caisse en mains de O.......... Ce montant reste dĂ» en faveur de O........., selon convention prĂ©cĂ©demment citĂ©e. 9. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© querellĂ© confirmĂ©. 10. Dans la mesure oĂč l’appelante est la partie succombante, elle doit supporter les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), lesquels sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat, l’appelante bĂ©nĂ©ficiant de l’assistance judiciaire. Obtenant gain de cause, l’intimĂ©, qui s’est dĂ©terminĂ©, a droit Ă  des dĂ©pens arrĂȘtĂ©s Ă  1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), Ă  la charge de l’appelante. 11. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPC, le conseil juridique commis d’office est rĂ©munĂ©rĂ© Ă©quitablement par le canton. L’art. 2 al. 1 RAJ (rĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile, RSV 211.02.3) prĂ©cise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de l'importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l'ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique commis d'office. A cet Ă©gard, le juge apprĂ©cie l'Ă©tendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Le lĂ©gislateur a ainsi renoncĂ© Ă  imposer le principe d’une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrĂȘtĂ©s dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent toute leur validitĂ© dans le cadre de l’art. 122 CPC. L’indemnitĂ© due au dĂ©fenseur d’office ne comprend pas seulement un montant reprĂ©sentant ses honoraires, mais Ă©galement le remboursement de ses dĂ©bours dans la mesure oĂč ceux-ci ne dĂ©passent pas ce qui est nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution de sa mission (JT 2002 III 204 ; ATF 122 I 1 ; ATF 117 Ia 22 c. 4b). En l’espĂšce, le conseil d’office de l’appelante a indiquĂ© dans sa liste d’opĂ©rations avoir consacrĂ© neuf heures et vingt minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultĂ©s de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures consacrĂ©es Ă  la procĂ©dure d’appel. Il a en outre indiquĂ© la somme de 30 fr. 30 Ă  titre de dĂ©bours. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnitĂ© de Me Anne-Rebecca Bula doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  1'680 fr., montant auquel s’ajoutent l’indemnitĂ© forfaitaire de dĂ©placement par 120 fr., le montant des dĂ©bours d’un total de 30 fr. 30 et la TVA sur le tout par 146 fr. 40, soit 1'976 fr. 70 au total, arrondis Ă  1'980 francs. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, mis Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© querellĂ© est confirmĂ©. III. Un dĂ©lai de quinze jours, dĂšs rĂ©ception du prĂ©sent arrĂȘt, est imparti Ă  O......... pour quitter le logement conjugal, sis chemin de [...], Ă  [...]. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. V. L’indemnitĂ© d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l’appelante, est arrĂȘtĂ©e Ă  1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), TVA et dĂ©bours compris. VI. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, mis Ă  la charge de l’Etat. VII. L’appelante O......... doit verser Ă  l’intimĂ© A.T......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Anne-Rebecca Bula, av. (pour O.........), ‑ Me Mireille Loroch, av. (pour A.T.........). Une copie de l’arrĂȘt sera Ă©galement communiquĂ©e au Service de protection de la jeunesse, Ă  l’attention de Mme Christine Jordan, pour son information. Les chiffres III et XI du dispositif du prononcĂ© rendu le 28 juillet 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois seront notifiĂ©s Ă  la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, sise rue du Lac 37, Ă  1815 Clarens. La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffiĂšre :

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