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TRIBUNAL CANTONAL JS14.001480-151352 477 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 16 septembre 2015 .................. Composition : Mme Giroud Walther, juge déléguée Greffière : Mme Egger Rochat ***** Art. 157, 276 al. 1, 308 al. 1 let. b et al. 2, 311 al. 1, 316 al. 3 CPC ; 133 et 176 al. 3 CC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par O........., à [...], requérante et intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.T........., à [...], intimé et requérant, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 28 juillet 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la requête du 18 février 2015 déposée par O........., née [...], à l’encontre de A.T......... (I), admis la requête du 11 mai 2015 déposée par A.T......... à l’encontre de O........., née [...] (II), rappelé le chiffre I de la convention signée et ratifiée séance tenante à l’audience du 12 juin 2015, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent que le solde de la contribution d’entretien due par A.T......... pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement prélevé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, sise rue du Lac 37, à 1815 Clarens, est [recte : et] versée par dite caisse en mains de O......... sur le compte dont elle est titulaire auprès de la BCV n° [...]. » (III), retiré à O......... la garde sur l’enfant B.T........., né le [...] 2011 (IV), confié la garde de l’enfant B.T......... à son père A.T......... (V), dit que O......... pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, le mardi soir à la sortie de la crèche au mercredi à 13h30, entrée de la crèche, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener (VI), attribué la jouissance du logement principal, sis chemin de [...], à [...], à A.T......... dès qu’il aura la garde de B.T......... (VII), imparti à O......... un délai de 72 heures dès réception du présent prononcé pour quitter ce logement en emportant avec elle ses effets personnels (VIII), révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 26 mai 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (IX), dit qu’en l’état il n’est pas exigé de contribution d’entretien de O......... pour son fils (X), dit que les rentes AVS et 2ème pilier en faveur de B.T......... ainsi que les allocations familiales sont attribuées à A.T......... (XI), rendu le prononcé sans frais ni dépens (XII) et rejeté toutes autres et plus amples conclusions (XIII). En droit, le premier juge a considéré que les éléments du dossier rendaient vraisemblable que l’enfant courait un danger auprès de sa mère. Si le rapport déposé par le Service de protection de la jeunesse ne concluait pas en ce sens, les témoignages corroborant les forts soupçons du père constituaient des preuves suffisantes permettant d’établir le danger auquel était confronté l’enfant. Déplorant que les deux parents ne soient pas capables de communiquer sereinement dans l’intérêt de leur fils, il a constaté, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, que le père semblait plus apte que la mère à mettre les intérêts de l’enfant avant les siens, celle-ci semblant réticente à collaborer avec l’éducateur de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO). Appliquant le principe de proportionnalité, le premier juge a attribué un droit de visite à la mère selon les modalités précédemment prévues pour le père, assorti de l’intervention d’un éducateur de l’action éducative en milieu ouvert (AEMO). Etant donné sa situation économique, la mère n’a pas été astreinte à payer une contribution d’entretien en faveur de son fils. Quant à l’attribution du logement conjugal, le premier juge a tenu compte de l’intérêt de l’enfant à pouvoir demeurer dans l’environnement stable et habituel qui lui est familier. B. Par acte du 17 août 2015, accompagné de pièces sous bordereau, O......... a conclu, avec suite de frais et dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif et, principalement, à l’admission de l’appel et à la réforme du prononcé susmentionné en ce sens que les ordonnances de mesures provisionnelles des 10 septembre 2014, 26 septembre 2014, 5 janvier 2015 et 26 mai 2015 sont confirmées, à savoir : « I. Attribue la jouissance du domicile conjugal, sis Ch. de [...], à [...] à O........., qui en assumera les frais et charges y relatifs. II. Attribue la garde de l’enfant B.T........., né le [...] 2011, à sa mère O.......... III. Dit que A.T......... pourra voir son fils B.T........., un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve, et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. IV. Dit que A.T......... continuera à contribuer à l’entretien des siens par le versement, d’avance le premier de chaque mois, des montants suivants : - 936 fr. rente AVS pour enfant ; - 521 fr. rente 2ème pilier pour enfant ; - 410 francs. V. Ordonne à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud, Rue Caroline 9, CP 288, 1001 Lausanne, de prélever sur les rentes servies à A.T......... (police [...]) le montant de 521 fr. correspondant à la rente pour l’enfant B.T........., chaque mois, et de le verser en faveur de O........., Ch. de [...] à [...], sur son compte bancaire BCV à Vevey, IBAN [...]. VI. Ordonne à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, à 1815 Clarens, de prélever sur les rentes servies à A.T........., Ch. de [...], à [...] (AVS [...]) le montant de 936 fr. correspondant à la rente pour l’enfant B.T........., chaque mois, et de le verser en faveur de O........., Ch. de [...] à [...], sur son compte bancaire BCV à Vevey, IBAN [...]. VII. Ordonne à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, Rue du Lac 37, à 1815 Clarens, de prélever sur la rente servie à A.T........., Ch. de [...], à [...] (AVS [...]) le montant de 410 fr. et de le verser sur le compte bancaire BCV IBAN [...] dont O......... est titulaire. VIII. Institue une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de l’enfant B.T........., né le [...] 2011. » Subsidiairement, l’appelante a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et à son renvoi à l’autorité de première instance pour nouvelles instruction et décision dans le sens des considérants. Par décision du 18 août 2015, O......... a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 août 2015, étant astreinte à payer une franchise de 50 fr. par mois dès le 1er septembre 2015. Par déterminations du 20 août 2015, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif au prononcé incriminé, lequel a néanmoins été octroyé par la juge de céans par décision du 21 août 2015. Par acte du 3 septembre 2015, A.T......... a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’irrecevabilité de l’appel déposé le 17 août 2015 par son épouse et au maintien du prononcé rendu le 28 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et, subsidiairement, au rejet de l’appel précité et à la confirmation du prononcé attaqué. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, de même que la curatrice, Christine Jordan, ont été entendues lors de l’audience d’appel du 14 septembre 2015. Le 15 septembre 2015, le conseil d’office de l’appelante, Me Anne-Rebecca Bula, a déposé la liste de ses opérations. C. La juge déléguée retient les faits suivants, sur la base du prononcé querellé, complété par les pièces du dossier : 1) A.T........., né le [...] 1946, et O........., née [...], le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2009 devant l’Officier de l’état civil de Vevey (VD). B.T......... est né de leur union le [...] 2011. Les parties vivent officiellement séparément depuis le mois d’octobre 2013, mais la séparation est effective depuis septembre 2014. O......... vit avec son fils dans le domicile conjugal sis à ch. de [...], à [...], dans la PPE [...], pendant que A.T......... vit à [...] 2) Les parties sont sous le régime de mesures protectrices de l’union conjugale. Leur situation a fait l’objet de plusieurs décisions, dont on retiendra ceci : 2.1) S’agissant du sort de l’enfant B.T........., les chiffres III et IV du prononcé du 3 octobre 2013 ont la teneur suivante : « III. attribue la garde sur l’enfant B.T........., né le [...] 2011, à sa mère O.........; IV. dit que A.T......... pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au dimanche à 18h00, la moitié des vacances scolaires, et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, l’Ascension ou le Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. » De fait, la garde de B.T......... a été exercée conjointement par les parties jusqu’à leur séparation effective survenue en septembre 2014 seulement. 2.2) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) le 28 mai 2014, le Service de protection de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS), s’est vu confier un mandat d’évaluation en faveur de l’enfant B.T.......... 2) Par courrier du 25 juin 2014, le Dr [...], médecin-psychiatre qui suit A.T......... depuis le 13 mai 2014, attestait de ses fortes inquiétudes quant à l’instrumentalisation de l’enfant de la part de la mère pour continuer à atteindre le père. Il concluait en ce sens que « cette situation me semble dramatique au point que la seule solution plausible pour que ce père puisse exercer son rôle de père dans les années à venir soit que la garde lui soit attribuée et qu’il serait pertinent , afin de montrer à cette mère qu’il existe un cadre et qu’elle doive s’y plier, que, si la garde est attribuée au père, son droit de visite se fasse dans le cadre d’un Point Rencontre ». Par courrier du 6 novembre 2014, ce même médecin-psychiatre a établi un nouveau rapport de la situation de son patient, marqué par une visite à domicile du 8 septembre 2014, duquel il ressort notamment ce qui suit, étant précisé que le solde de l’écrit dénote une approche partisane de la situation, de sorte que ce rapport doit être envisagé avec la plus grande réserve et qu’il n’en sera pas tenu compte dans l’appréciation de la situation familiale : « A l’occasion de cette visite, j’ai pu constater l’attitude dénigrante et méprisante de la mère de B.T......... envers le père. En effet, malgré la présence d’un parfait inconnu, elle a tenu des propos très rabaissants envers le père de son enfant. (…) » 2.3) Par les chiffres II et III de la convention signée et ratifiée séance tenante le 11 novembre 2014, les parties ont notamment convenu de ce qui suit s’agissant du sort de leur fils : « II.- Parties conviennent que le droit de garde sur l’enfant B.T........., né le [...] 2011, reste attribué provisoirement à O......... dans l’attente du rapport du Groupe évaluation du SPJ. Le droit de garde sera réexaminé au moment des conclusions du dit rapport. III. A.T......... bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur B.T......... à exercer d’entente avec la mère. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener là où il se trouve : - un week-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, - le mardi soir à la sortie de la crèche au mercredi à 13h30, entrée de la crèche, - et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés. » 2.4) Le 25 novembre 2014, Christine Jordan, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Office régional de protection des mineurs – Est, a établi un rapport d’évaluation, dont il ressort notamment ce qui suit : « Bref historique/contexte général (…) Les parents ont vécu dans le même appartement jusqu’en mi septembre 2014, dans un climat de tensions importantes. Monsieur a finalement déménagé, et habite actuellement dans l’appartement à [...], tout à fait adéquat pour accueillir son fils. 1. Faits observés ou rapportés (…)B.T......... est un petit garçon de bientôt trois ans, qui sait très bien se faire comprendre et qui apprécie de se rendre à la crèche. Selon les dires de Mme O........., le quotidien avec B.T......... se passe bien. Elle se décrit comme une mère organisée et qui aime la propreté. D’après elle, son fils n’est pas un garçon compliqué mais il la sollicite passablement. Mme O......... avoue être attristée d’avoir constaté que son fils a pu s’interposer durant les conflits de couple en disant qu’ils devaient arrêter. A présent, quand il voit sa mère triste, il la rassure en tapotant sur sa tête et en disant qu’il ne faut pas qu’elle s’inquiète, que ce n’est pas grave si son papa a pris le canapé, et que bébé B.T......... est là. Cette mère estime qu’un suivi pédopsychiatrique n’est pas nécessaire car son fils est trop petit. Depuis que Monsieur n’est plus au domicile conjugal et qu’il exerce un droit de visite, Madame affirme que les disputes ont diminué de manière significative même si elles persistent quand les parents se rencontrent pour s’échanger B.T.......... Cette mère se positionne clairement en disant qu’elle ne veut pas savoir ce qui se passe quand son fils est chez Monsieur. L’important est qu’il soit en bonne santé, que le lieu où son fils est accueilli soit adéquat et que son père le ramène à l’heure. Quant à Monsieur, il est attristé de voir moins son fils qu’il décrit comme étant un rayon de soleil, un petit garçon docile et sociable. Ce père craint que Mme O......... le dénigre constamment en tant que père et que son fils finisse par intégrer ces discours inadéquats. Par exemple, il redoute que B.T......... apparente son départ de l’appartement à un abandon et qu’il ne l’appelle plus papa, vu qu’il dit avoir déjà entendu Madame le demander à son fils, durant plusieurs mois. Quand nous confrontons Madame à ses éléments, elle rétorque avoir pu dire cela une fois dans un contexte où Monsieur remettait en question les liens de paternité entre B.T......... et lui-même. Elle ajoute l’importance que B.T......... puisse voir son père régulièrement afin de bien grandir. M. A.T......... affirme avoir été victime de violence à de nombreuses reprises de la part de Madame et ceci devant B.T........., qui a réagi en pleurant et en criant. Ce père estime que Mme O......... impose trop d’interdits à son fils, notamment en ce qui concerne l’alimentation, et qu’elle hurle quand il s’agit de poser un cadre. Il disait avoir peu de moment seul avec son fils, vu la présence perpétuelle de cette mère mais depuis qu’il exerce son droit de visite, il profite de ces courts moments à deux. Selon lui, les week-ends que B.T......... passe chez lui se déroulent bien. Ils prennent le temps pour jouer ensemble et rendre visite à sa grand-mère maternelle. Cette dernière n’avait pas revu son petit fils depuis longtemps, vu que, selon Monsieur, Madame lui l’interdisait auparavant. […] […] En outre, nous avons relevé que Mme O......... et M. A.T......... ont évoqué les conflits de couple rencontrés, en externalisant passablement la responsabilité sur l’autre parent et en peinant à mettre les intérêts de B.T......... au centre, lors de ces moments de conflits. Nous avons pu observer lors des entretiens avec Mme O........., qu’elle est une mère attentive, organisée, et tendre. Ses principes en matière d’éducation pourraient être qualifiés de rigides, notamment en ce qui concerne les heures de sommeil ou la nourriture. Elle peine à entendre que M. A.T......... puisse faire différemment, en donnant par exemple une boisson gazeuse à son fils ou des plats précuisinés. Néanmoins, cette mère a insisté à plusieurs reprises de l’importance que son fils puisse avoir des contacts réguliers avec son père. Nous avons remarqué que Madame pouvait critiquer M. A.T......... lors d’un entretien téléphonique avec notre Service alors que B.T......... était à proximité. Quand nous avons rendu attentive Madame aux méfaits de tenir ce genre de discours devant le mineur, elle a rétorqué qu’il était trop petit pour comprendre. M. A.T......... est un papa qui semble passablement souffrir de la situation actuelle, en craignant que son fils puisse être influencé de manière négative par sa mère. Il aimerait être davantage présent pour lui. Lors de l’entretien à domicile, nous avons observé que père et fils entretiennent une relation complice et tendre et que B.T......... l’appelle papa. A l’instar de Mme O......... nous avons constaté que M. A.T......... a évoqué les conflits d’adultes devant B.T......... en relayant le fait que Madame menaçait de dire à B.T......... que son père était mort, si ce dernier quittait le domicile familial. Il évoque également les moments où il est parti de toute urgence, afin d’éviter de recevoir des coups. Lorsque nous demandons à Monsieur s’il parle souvent de Madame O......... à son fils, il répond que la seule chose qu’il lui dit concerne les jouets qu’il doit laisser chez lui, sans quoi sa mère pourrait les lui retirer. Monsieur affirme vouloir dire la vérité à son fils. Selon lui, B.T......... n’évoque jamais les conflits de ses parents. Quand nous interrogeons la pertinence de mettre en place un suivi pédopsychiatrique, Monsieur rétorque que son fils est trop jeune, que c’est inutile et qu’il est résilient. Nous avons relevé que malgré le fait que les parents ne vivent plus au même domicile, les conflits subsistent et peuvent prendre une ampleur importante. En faisant référence à l’évènement du mardi 18 novembre 2014 et selon le discours des parents, Mme O......... s’est interposée, à la sortie de la crèche, afin de récupérer B.T......... et d’empêcher Monsieur d’exercer son droit de visite. Madame prétexte que son fils est trop petit pour s’adapter à un si court moment avec son père. Néanmoins, elle s’est engagée à ne plus s’interposer et à respecter le droit de visite de M. A.T.......... En ce qui concerne le point de vue des professionnels, Mme [...], directrice de la crèche « [...]» à [...], dans laquelle B.T......... se rend quatre après-midi par semaine, estime qu’il n’y a aucune inquiétude quant au développement psychique, physique, affectif ou social de celui-ci. Il grandit de manière adéquate et a bien investi la garderie. Il s’agit d’un enfant toujours soigné au niveau vestimentaire. Dans le courant de la présente enquête, les professionnels n’ont pas observé de différence de comportement chez B.T.......... Il ne verbalise aucun élément quant à la situation familiale actuelle à la garderie. La Dresse [...], pédiatre, qui suit B.T......... depuis sa naissance, ne relève aucune inquiétude sur le plan physique, psychique, affectif ou social. Malgré un épisode où Madame a voulu transférer le dossier chez un confrère pour une raison de rendez-vous ou de téléphone pas réalisé suffisamment rapidement, la collaboration avec cette mère est considérée comme bonne. Elle se présente aux rendez-vous et sollicite la professionnelle en cas de besoin ou de question. La Dresse [...] dit n’avoir jamais eu l’occasion de rencontrer M. A.T......... alors que ce dernier affirme le contraire. Cette professionnelle relève que Madame est une mère adéquate qui exerce une éducation plutôt sévère, sans formes de maltraitance. Dr. [...] nous a adressé un courrier en date du 6 novembre 2014, qui a fait suite à un entretien téléphonique, faisant état que M. A.T......... est suivi à quinzaine depuis le mois de mai 2014, par rapport à sa détresse concernant le harcèlement qu’il dit subir par Madame. Le professionnel n’a jamais rencontré la mère dans le cadre d’un entretien mais se basant uniquement sur les dires de Monsieur, il redoute que Madame détruise l’image du père et instrumentalise B.T.......... 2. Discussion et synthèse De par le processus d’enquête, et à notre niveau de compréhension de la situation, B.T......... est un petit garçon de bientôt trois ans qui, a priori, se porte bien et qui ne manifeste pas, selon le regard des professionnels, de comportement inquiétant. Il semble être à l’aise avec ses deux parents, en leur montrant des marques d’affection. Néanmoins, au vu du contexte familial tendu et du fait que ce mineur a été présent de façon récurrente durant les disputes, a priori verbales et physiques du couple, nous pouvons dire que la situation présente un risque pour le développement psychique et affectif de B.T.......... Nous estimons donc qu’un suivi pédopsychiatrique pourrait être pertinent afin que ce mineur puisse déposer ce qu’il vit, dans un endroit neutre. Nous avons pu observer que les deux parents s’inquiètent pour le bien-être de leur fils. Mme O......... et M. A.T......... sont tout deux, de manière générale, adéquats dans leur fonction parentale. Bien qu’ils aspirent à des formes d’éducation différente, les parents répondent aux besoins de B.T.......... De toute évidence, le fait que Mme O......... et M. A.T......... n’habitent plus au même domicile, a passablement diminué la fréquence et l’intensité des conflits. Néanmoins, des conflits subsistent au moment de l’échange de l’enfant. En guise d’exemple, une histoire de siège auto a empêché M. A.T......... d’exercer son droit de visite. Madame refusait de laisser partir son fils, sans qu’il soit en sécurité dans le véhicule et n’acceptait pas de prêter un siège à Monsieur, prétextant qu’il avait eu le temps de s’organiser pour s’en procurer un. Monsieur attestait avoir acheté deux sièges-auto durant leur mariage, qu’il était en droit d’en récupérer au moins un et qu’il n’avait pas les moyens d’en acheter un nouveau. En outre, la manière dont les parents s’échangent l’enfant ne se fait pas de manière adéquate. La porte parfois entrouverte, sans que les parents s’adressent la parole, sans s’échanger des informations, dans un climat de tension importante, B.T......... n’a pas forcément l’espace de dire au revoir correctement au parent qu’il quitte. Bien que les parents soient compétents dans leur rôle parental, nous estimons qu’ils ont besoin d’aide pour travailler sur les problèmes relationnels qui engendrent, encore à l’heure actuelle, des conflits entre eux et qui peuvent avoir des impacts néfastes sur le développement de leur fils. Nous estimons qu’une médiation, par exemple, permettraient aux parents de différencier leur souci de couple de la prise en charge quotidienne de B.T........., en travaillant sur la communication. » Il ressort des conclusions et propositions de ce rapport d’évaluation établi le 25 novembre 2014 par Mme Christine Jordan, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), ce qui suit : « Au vue de ce qui précède, nous estimons que B.T......... présente un risque pour son développement psychique et affectif, vu que les conflits parentaux perdurent. En outre, en vue du fait que le mineur a déjà été présent lors d’interactions, a priori, verbales et physiques inadéquates, nous pensons que la présence du SPJ, en tant que tiers, ainsi qu’une médiation, permettraient à Mme O......... et à M. A.T......... de travailler sur leurs problèmes relationnels et de communication, ceci dans l’intérêt de leur fils. Au vu de ce qui précède, nous proposons : · d’ordonner une médiation pour le couple parental · de désigner notre Service pour exercer une curatelle d’assistance éducative au sens de l’article 308 al. 1 CC en faveur du mineur B.T......... et de désigner Mme Christine Jordan, en tant que curatrice (…). » 2.5) En conséquence par une nouvelle ordonnance du 5 janvier 2015, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a notamment institué une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de l’enfant B.T......... (I), a nommé en qualité de curatrice Christine Jordan, assistance sociale auprès du Service de protection de la jeunesse, et a dit qu’en cas d’absence de la curatrice désignée personnellement, le Service de protection de la jeunesse assurera son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un nouveau curateur (II). 2.6) En date du 6 février 2015, un nouveau rapport d’évaluation a été rendu par Maria Carneiro Doy, assistante sociale auprès du SPJ, Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), après que l’assistante sociale avait rencontré O......... à son domicile, en présence de l’enfant, le 3 novembre 2014 et dans les bureaux du SPJ le 17 décembre 2014 et le 2 février 2015, ainsi que A.T......... dans les bureaux du SPJ le 24 octobre 2014 puis au domicile de l’intéressé, en présence de l’enfant, le 2 janvier 2015. Il ressort notamment de ce rapport que les deux parents entretiennent de très bonnes relations avec leur fils. Celui-ci est à l’aise et en confiance avec chacun d’eux et accepte les limites qui lui sont posées. En outre, il semble se soucier de son père et vouloir le protéger. S’agissant du régime du droit de visite et du droit de garde favorisant au mieux l’enfant, la mère devrait se voir attribuer le droit de garde et le père un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties, le passage devant se faire dans un endroit neutre comme la garderie ou un poste de police afin d’éviter que les parents se rencontrent et se disputent en présence de B.T.......... Aucun élément n’a permis de déterminer une mise en danger de l’enfant auprès de l’un ou l’autre des parents. A.T......... est soucieux du bien-être de son fils et fait un travail sur lui-même pour s’organiser dans cette nouvelle étape de sa vie. O......... ne se voit pas sans la garde de son fils et veut prouver qu’elle peut se débrouiller seule. Parfois, celle-ci peine à comprendre les rouages des institutions mais semble capable de s’adapter et de se remettre en question. Elle souhaite faire une formation et trouver du travail. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes : « (…) : · octroyer la garde à la mère ; · maintenir le droit de visite auprès du père du mardi à la sortie de la garderie au mercredi 13h30 au retour de la garderie ; d’un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés avec passage de B.T......... dans un lieu neutre ; · enjoindre aux deux parents à ne pas mêler B.T......... à leurs conflits. » 3) Les parties assistées de leurs conseils, ont personnellement été entendues lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale qui s’est tenue le 9 avril 2015. A cette occasion, O......... a déclaré qu’elle était d’accord de quitter le domicile conjugal, si elle trouvait un appartement adéquat, l’appartement devant se situer dans la région de [...], [...], [...], [...] et [...] et être constitué de trois pièces dont deux chambres. En outre, A.T......... a déclaré être d’accord de se porter caution d’un appartement loué par son épouse, pour un loyer maximum de 1'800 francs. Se référant au rapport du SPJ, O......... a conclu au rejet des conclusions de A.T......... relatives au droit de garde. 4) Par courrier du 11 mai 2015, A.T......... a informé la Présidente de forts soupçons de maltraitance vis-à-vis de l’enfant B.T......... de la part de sa mère, O.......... Il a par conséquent requis que, dans ces circonstances et compte tenu des éléments déjà au dossier, la garde de l’enfant lui soit accordée très rapidement et que toutes les mesures utiles - notamment en suspension, cas échéant en limitation du droit de visite de O......... – soient prises, ce pour garantir que l’intérêt de l’enfant ne soit pas compromis au contact de sa mère. Par courrier du 15 mai 2015, un délai au 22 mai suivant a été imparti au SPJ, en la personne de Christine Jordan, pour renseigner la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois sur la réalité des constatations d’ [...] et [...], tous deux copropriétaires de la PPE [...], à [...], et voisins de O......... et son fils. Par retour de courrier du 22 mai 2015, l’assistante sociale précitée a informé la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en les termes suivants : « En date du 30 avril 2015, notre Service s’est rendu au domicile de Mme O........., en présence du mineur, afin d’évoquer les éléments de maltraitance, portés à notre connaissance par M. A.T......... en date du 28 avril 2015. Après avoir reçu des informations complémentaires, par le biais du courrier du Tribunal d’arrondissement, un entretien téléphonique a eu lieu avec la mère de B.T.......... Selon un entretien téléphonique en date du 22 mai 2015 avec Mme [...], directrice de la garderie [...] à [...], dans laquelle B.T......... se rend quatre après-midi par semaine, le mineur se développe de manière adéquate. Aucune inquiétude n’est à relever. Dans le cadre de notre mandat de curatelle d’assistance éducative, au sens de l’article 308.1 CC, l’intervention d’un éducateur de l’AEMO (action éducative en milieu ouvert) auprès de B.T......... et de sa mère, semble être une action socio-éducative adéquate pour renforcer les compétences parentales de Madame. Au vu des éléments susmentionnés, nous estimons que la situation ne nécessite pas l’instauration de mesures supplémentaires. » 5) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 juin 2015, les parties ont été entendues personnellement, assistées de leurs conseils respectifs. 5.1) A cette occasion, les copropriétaires précités ont été entendus en qualité de témoins s’agissant des soupçons de maltraitance relevés par le conseil du requérant. 5.1.1) Le témoin [...], physiothérapeute, habite dans le même immeuble que O......... et son fils. Elle connaît A.T......... depuis 17 ou 18 ans, étant des voisins directs et entretenant des rapports de voisinage ordinaires. Depuis quelques mois, cette dernière a remarqué que celui-ci n’était plus là. Avant le départ de son père, elle a déclaré qu’elle entendait beaucoup pleurer l’enfant B.T.......... Par ailleurs, elle a été témoin « auditive » avant la séparation de scènes verbales violentes entre les parents en présence de l’enfant qui pleurait. Depuis le départ de A.T........., elle entend régulièrement, soit plusieurs fois par semaines, O......... crier à l’encontre de son fils qui est en larmes. Une fois, elle s’est toutefois rendu compte qu’elle entendait pleurer l’enfant de manière plus proche et directe. Par conséquent, elle a soupçonné que celui-ci se trouvait dans les locaux communs. Elle a eu des soupçons sur le fait que sa mère l’excluait de l’appartement. A son sens, cela durait plus d’une minute mais elle a précisé que la durée était subjective. Un soir de semaine, qu’elle situait au mois de janvier 2015, lorsqu’elle se trouvait à la buanderie, soit au même étage que l’appartement des parties, elle a vu B.T......... nu qui était jeté sur le palier. Il pleurait et l’enfant s’était recroquevillé lorsqu’il l’avait vue. Cet épisode a duré le temps que O......... ne réalise qu’une personne se trouvait à la buanderie, après quoi elle a ramené l’enfant dans l’appartement. Le témoin ne se souvient pas du nombre de fois où de tels évènements se sont déroulés, mais cela n’était pas un épisode isolé. Etant donné que les locaux communs sont éclairés par minuterie, l’enfant se retrouvait dans le noir. [...] a écrit à la gérance et n’a eu aucun contact avec A.T......... avant la transmission des événements constatés. A une autre occasion, après Pâques, au retour de la garderie, elle a entendu des cris émanant d’un environnement différent. Elle a alors ouvert la fenêtre et a constaté que l’enfant était seul dans la cour. Il était enfermé hors de l’immeuble. Ce dernier ne parvenait pas à ouvrir la porte de l’immeuble à cause de son poids. Elle est descendue lui ouvrir la porte et l’a invité à rentrer chez lui. Toutefois, l’enfant est resté sur le palier à pleurer. N’osant sonner à la porte en raison d’altercations violentes qu’elle avait eues avec O........., elle a montré sa présence afin d’inciter la mère à ouvrir la porte de son appartement. Cet épisode a été long. B.T......... l’a questionnée sur la raison de sa présence hors de l’appartement et elle n’a pas su que lui répondre. Ainsi, depuis le palier, elle a continué à enclencher régulièrement la lumière pour que l’enfant ne soit pas dans le noir. Ne sachant plus que faire, elle est sortie de son appartement et a croisé [...] qui rentrait chez lui. Elle l’a informé de la situation de B.T.......... C’est alors que O......... est sortie peu vêtue, a repris son fils et les a invectivés. Les copropriétaires sont rentrés dans leurs appartements respectifs. O......... est ensuite venue taper à sa porte et l’a menacée de mettre le feu. O......... n’a plus remis son fils dehors ces derniers temps. B.T......... continue à pleurer lorsqu’il rentre de la garderie. Elle estime que les pleurs de B.T......... dépassent ceux d’un enfant ordinaire à cet âge. Elle n’a pas d’enfant, mais a une formation en pédiatrie. Elle estime dès lors avoir un bon seuil de tolérance. [...] s’était d’abord adressée directement à la gérance de l’immeuble. Par courrier du 8 mai 2015 et sur recommandation de A.T........., la gérance a adressé au conseil de celui-ci les comptes-rendus des deux copropriétaires qui lui avaient écrit ce qu’ils avaient vu et vécu. Il ressort des courriels du témoin [...] notamment que « Les histoires entre adultes c’est une chose la maltraitance d’un enfant ne peut pas rester dans le silence. J’ai appelé la protection de la Jeunesse pour signaler et on a pris note. […] Je ne puis m’engager plus loin, je peux signaler et ne pas rester dans le silence. […] Je me sentais impuissante et épouvantée par la progression de la maltraitance. […] Sur ces lignes je termine mon témoignage en espérant qu’il soit utile pour l’avenir de cet enfant. C’est avec courage que je m’engage à apporter mon témoignage et il en faut. Sur un plan général, c’est la loi du silence qui prédomine dans ce genre d’évènements… les gens ne veulent pas se “mêler” des affaires des autres !!! » 5.1.2) Le témoin [...], directeur commercial, habite également dans le même immeuble que O......... et son fils. Selon lui, l’enfant pleure et crie souvent. Un soir en rentrant chez lui, il a constaté que B.T......... se trouvait au premier étage et qu’il avait visiblement pleuré. A ce moment-là, la voisine [...] lui a rapporté que cela faisait environ une heure que l’enfant était dehors, qu’il pleurait et criait. Une ou deux minutes après, O......... est sortie de son appartement avec un linge de bain sur elle. Elle a fait rentrer son fils. Il a été témoin d’échanges virulents entre [...] et O........., la dernière s’en prenant à la première. Chacun est rentré chez soi. O......... les a cependant suivis dans la cage d’escaliers. Le ton montait entre les dames. Chacun a fini par rentrer dans son appartement tandis que O......... est restée devant l’appartement d’ [...] en criant. Puis, elle est redescendue chez elle, avant de remonter crier devant la porte de sa voisine. Il n’avait rien vu d’autre à part cet épisode. Il a précisé cependant, qu’à deux ou trois reprises, on entendait l’enfant pleurer devant la porte, mais cela n’a jamais duré plus de cinq à dix minutes. A ce propos, il a précisé qu’il avait déduit que l’enfant était hors de son appartement, car le bruit des pleurs était différent. 5.2) Lors de dite audience, Christine Jordan, pour le SPJ, s’est déterminée oralement sur les conclusions de son enquête en proposant le maintien de l’intervention de l’AEMO qui apparaissait comme une mesure suffisante en l’état, mesure qui pourrait être mise en œuvre dans un laps de temps d’un mois voire un mois et demi. 5.3) La conciliation a été tentée à l’audience du 12 juin 2015 et a abouti partiellement comme suit : « I. Parties conviennent que le solde de la contribution d’entretien due par A.T......... pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement prélevé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, à 1815 Clarens, est versée par dite caisse en mains de O......... sur le compte dont elle est titulaire auprès de la BCV n° [...] ; II. A.T......... aura son fils B.T......... durant les vacances scolaires du lundi 27 juillet à 10h00 au mercredi 5 août 2015 à 18h00. » 5.4) Enfin, O......... a conclu à ce que le droit de visite du requérant soit restreint en ce sens qu’il s’exerce un week-end sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel an, Pâques et Pentecôte, ou Jeûne fédéral et Ascension. A.T......... a conclu au rejet de la conclusion qui précède avec suite de dépens. 6) Entendue à l’occasion de l’audience d’appel, Christine Jordan a déclaré ceci : « L'appelante a finalement accepté la mesure AEMO récemment. Cette mesure a été proposée le 19 mai 2015 et l'appelante s'y est opposée; cette mesure a été proposée à nouveau le 18 juin 2015 et l'appelante y était toujours opposée. L'appelante a été convoquée dans les bureaux du SPJ en juillet 2015, après l'audience, et la mesure AEMO a à nouveau été proposée: le SPJ estimait, vu les inquiétudes suscitées par les actes dénoncés par les voisins, qu'il n'y avait pas lieu d'attendre le procès-verbal de l'audience pour mettre en œuvre cette mesure. L'appelante a finalement accepté, à demi-mots, après que le SPJ lui avait expliqué qu'il s'agissait de réhabiliter ses compétences parentales. Les inquiétudes du SPJ font référence aux déclarations des témoins, face auxquelles le SPJ devait réagir afin de mettre en place une mesure la moins déstabilisante pour l'enfant. En effet, l'appelante ne reconnaît pas la maltraitance dénoncée par les voisins. S'il n'appartient pas au SPJ de se positionner en juge de cette maltraitance, il appartient à notre service de réduire le risque d'une mise en danger de cet enfant. Je confirme que les termes utilisés dénotent du point de vue du SPJ que de potentielles lacunes ont été relevées chez la mère quant à ses compétences parentales, ce qui n'a pas été observé chez le père, abstraction faite du manque de communication entre les deux parents. Je confirme que dans le rapport que j'ai co-signé le 24 novembre 2014, les deux parents étaient considérés compétents pour s'occuper de B.T.......... Dès lors, nous nous sommes basés sur l'évaluation effectuée par l'Unité évaluation et missions spécifiques en début d'année 2015. Certes, les éléments dénoncés par les voisins sont postérieurs à ce rapport d'évaluation. Nous avons jugé que ces éléments, s'ils témoignaient d'une certaine inadéquation du comportement maternel, ne justifiaient pas pour autant de solliciter le retrait du droit de garde, ni de remettre en cause le rapport d'évaluation. Les déclarations des voisins nous ont inquiétés mais pas alarmés. L'instauration d'une curatelle d'assistance éducative supposait déjà des éléments d'une mise en danger du développement de B.T.......... Il nous est apparu qu'il fallait procéder étape par étape, notamment en soutenant les compétences éducatives de la mère par une intervention AEMO, étant précisés que si cette mesure s'avère insuffisante, le SPJ sollicitera à nouveau l'intervention de la justice. Vous me demandez pour quelle raison, compte tenu du caractère disputé de la garde de B.T......... depuis longtemps et alors même qu'aucune décision judiciaire pérenne n'avait été prise à ce sujet, l'alternative d'une prise en charge par le père n'a pas été considérée. Comme je vous l'ai dit, notre service s'est calqué sur le rapport d'évaluation, qu'il ne nous a pas semblé nécessaire de remettre en cause, à ce stade, sous l'angle des éléments dénoncés par les voisins. Durant l'été, j'ai rencontré la mère et l'ai eue au téléphone, ainsi que le père à son domicile où se trouvait également l'enfant. Celui-ci était calme et posé et semblait bien en lien avec son père, ce qui confirme l'appréciation que nous avions faite en automne 2014. Sur question de Me Bula, la mise en danger de B.T......... dont j'ai parlé tout à l'heure est bien celle évoquée dans le rapport du 25 novembre 2014, soit celle liée à la persistance du conflit parental, ce à quoi il faut ajouter la mise en danger résultant de la maltraitance dénoncée par les voisins. Lors de l'audience du 12 juin 2015, j'ai eu l'occasion d'évoquer à l'attention de la présidente les inquiétudes du SPJ eu égard à cette mise en danger révélée par les voisins. J'ai répondu que le SPJ était inquiet. Je le confirme, même si cet élément n'a pas été protocolé à l'époque. Toujours sur question de Me Bula, si je n'ai pas rencontré à nouveau l'appelante et son fils à leur domicile après l'audience, alors que je l'ai fait avec l'intimé, c'est parce que j'avais précédemment rencontré l'appelante et B.T......... au domicile de la mère le 30 avril 2015 et que le suivi de mes différents dossiers ne permet pas de faire d'avantage. Sur question de Me Bula, je n'ai pas renoncé à me rendre au domicile de la mère parce que je n'étais pas réellement inquiète au sujet de la maltraitance dénoncée par les voisins, mais parce que j'estimais avoir rempli mon rôle en me rendant tour à tour au domicile de chacun des parents. Ce n'est en particulier pas au SPJ qu'il appartient d'évaluer la véracité des déclarations des voisins. J'explique à cet égard que l'appelante aurait souhaité que le SPJ prenne position en disant si oui ou non les voisins avaient dit la vérité, ce que le SPJ s'est refusé et se refuse à faire, estimant que ces éléments doivent néanmoins être pris en considération. » 7) S’agissant de la situation professionnelle des parties, A.T......... a atteint l’âge de la retraite le [...] 2013. Il a conclu un contrat de travail avec l’Office de l’Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (OAI), Service médical de la Suisse romande, pour une durée déterminée du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014. Il percevait à ce titre un salaire annuel brut de 106'829 fr. 55, treizième salaire compris. Selon une attestation des pensions perçues en vue de la déclaration fiscale 2013, établie en janvier 2014 et concernant la rente de prévoyance professionnelle 2ème pilier, A.T......... bénéficie d’une pension imposable à reporter sur la déclaration fiscale de 31’261 fr. 20 et A.T......... et son fils B.T......... bénéficient d’une pension imposable de 6'252 fr., chaque pension ayant été versée pour la première fois dès le 1er octobre 2012. A.T......... est propriétaire de l’appartement de 3 pièces, sis dans la PPE [...] à [...], qui constitue le domicile conjugal. Pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013, A.T......... a également perçu une rente vieillesse de 28'080 fr. et une rente pour enfant liée à sa propre rente de 11'232 francs. Il paie un loyer de 1'200 fr. par mois, charges comprises, pour l’appartement de 2,5 pièces qu’il occupe à [...]. Il paie des primes d’assurance-maladie LAMal de l’ordre de 337 fr. 85 et complémentaire de l’ordre de 141 fr. 30, soit un total de 479 fr. 15. Selon les déclarations de A.T........., la charge financière (intérêts hypothécaires, charges PPE et impôt foncier) pour l’appartement de [...] en propriété s’élève à environ 1'306 fr. par mois. O......... est à ce jour toujours sans emploi et perçoit le revenu d’insertion. Elle recherche actuellement une activité professionnelle. Elle a effectué un stage en qualité d’auxiliaire de soins à l’Hôpital [...] au mois d’août 2015 et s’est inscrite en vue de prester du travail sur demande. Vivant dans l’appartement conjugal à [...], elle assume le paiement d’une prime d’assurance-maladie LAMal pour elle-même de l’ordre de 298 fr. par mois, ainsi que pour l’enfant B.T......... de l’ordre de 71 fr. par mois. En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010, RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115 ss, p. 121). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]). 1.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4, in SJ 2012 I 131 et in RSPC 2012 p. 128 ; TF 5A.438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A.474/2013 du 10 mars 2014 c. 3.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1 ; TF 5A.396/2013 du 26 février 2014 c. 5.3.1). A défaut de motivation suffisante, l’appel est irrecevable (TF 5A.209/2014 du 2 septembre 2014 c. 4.2.1 ; TF 4A.101/2014 du 26 juin 2014 c. 3.3 ; TF 4A.651/2012 du 7 février 2013 c. 4.2). 1.3 En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales qui, dans leur dernier état devant le tribunal de première instance et capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC sont supérieures à 10'000 francs. L’on comprend de la motivation de l’appel que le premier juge aurait mal apprécié les preuves, les témoignages étant dépourvus de force probante, de sorte qu’il aurait à tort, sur la base de ces témoignages, attribué la garde de l’enfant à l’intimé. Partant, contrairement à ce que plaide l’intimé, l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 c. 2 et les réf. cit.). Les mesures provisionnelles ou les mesures protectrices de l’union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Il suffit que les faits soient rendus simplement vraisemblables (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd., n. 1901 et les réf. citées). La preuve est vraisemblable lorsque le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l’impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu’il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (TF 5A.704/2013 du 15 mai 2014 c. 3.4). Ainsi, dans le cadre de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 Il 352 c. 2b ; ATF 127 III 474 c. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 février 2012 c. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 c. 2.3 in limine ; TF 5A.360/2015 du 13 août 2015 c. 3.2.2 et les arrêts cités). 2.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut administrer les preuves, si elle estime opportun de renouveler l’administration d’une preuve ou d’administrer une preuve alors que l’instance inférieure s’y était refusée (Jeandin, CPC commenté, n. 5 ad art. 316 CPC). Si elle doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou instruire à raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). Pour les questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique à l'objet du procès et la maxime inquisitoire à l'établissement des faits (art. 296 al.1 et 3 CPC). Les pièces produites par l’appelante, qui sont antérieures au prononcé attaqué et qui figuraient déjà au dossier de première instance, sont recevables (cf. art. 317 CPC). S’il s’avérait nécessaire d’entendre à nouveau la curatrice Christine Jordan sur l’existence d’un risque de maltraitance que pourrait subir l’enfant B.T......... et sur l’appréciation qu’en faisait le SPJ, il ne se justifiait pas, par appréciation anticipée des preuves (Juge délégué CACI 24 juin 2013/326), d’entendre [...]. Son témoignage était en effet destiné à attester la crédibilité ou l’absence de crédibilité du témoin [...], en démontrant la mésentente alléguée entre l’appelante et la voisine influant sur les déclarations de celle-ci. Un tel témoignage n’apparaissait dès lors pas porter sur des faits pertinents à la résolution du litige. Quant à la directrice de la garderie, [...], et la pédiatre, la Dresse [...], leurs avis figuraient déjà dans le rapport du 25 novembre 2014 du SPJ qui les a pris en considération pour apprécier l’évolution et le développement de l’enfant, de sorte qu’il apparaissait inutile de renouveler leur audition. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. La suspicion de partialité d'un témoin, résultant par exemple d'un lien conjugal, de parenté, d'alliance ou d'amitié avec une partie, doit être prise en considération au stade de l'appréciation du témoignage. Elle n'exclut pas d'emblée que la déposition soit tenue pour digne de foi et il incombe au juge du fait d'apprécier sa force probante. Par exemple, une approche circonspecte du témoignage de l'époux et de l'amie d'une partie n'est pas arbitraire, car il se justifie objectivement d'envisager une convergence d'intérêts et un esprit de solidarité entre eux et les parties. C'est d'autant plus le cas lorsqu'il n'existe aucun indice ni commencement de preuve indépendants de telles dépositions et propres à les corroborer (TF 4A.181/2012 du 10 septembre 2012 c. 3, in RSPC 2013 p. 25). Un témoignage "indirect" n'est pas par définition inutilisable. Il appartient au contraire au juge d'apprécier si le témoignage recueilli suffit à faire apparaître la réalité d'un fait, fût-ce sur la base d'indices (CACI 2 octobre 2012/458). 3.2 Contrairement à ce qu’allègue l’appelante, les deux témoignages ne s’inscrivent pas dans un conflit de voisinage. Si le témoin [...] vit effectivement des mésententes de voisinage avec l’appelante liées à l’utilisation de la buanderie, tel n’est pas le cas du témoin [...], dont les déclarations corroborent les propos du premier. En effet, selon le témoin [...], l’enfant B.T......... pleure et crie souvent. Rentrant un soir chez lui, il l’a d’ailleurs vu au premier étage, ayant visiblement pleuré. Il a entendu à quelques reprises l’enfant pleurer derrière la porte, ce qui corrobore les propos du témoin [...]. En outre, le témoin [...] a lui-même constaté l’attitude agressive et inadéquate de l’appelante à l’égard de leur voisine, ce qui accroît la crédibilité de cette dernière. Par conséquent, le témoignage de [...] est suffisamment probant pour rendre vraisemblable les soupçons de maltraitance dénoncés par le témoin [...] et, dans une moindre mesure, par le témoin [...] lui-même. Le témoignage d’ [...] devant le premier juge – notamment lorsqu’elle relate avoir vu l’enfant jeté nu sur le palier qui s’est recroquevillé lorsqu’il l’avait vue – confirme la substance des déclarations spontanément adressées à la gérance pour l’informer de ces évènements, comme cela ressort du courriel adressé le 8 mai 2015. Le témoin y évoque aussi, de façon qui apparaît authentique, la difficulté à sortir du silence autour de la maltraitance. Son témoignage ne saurait dès lors être apprécié comme étant fondé uniquement sur un lien d’inimitié existant entre elle et l’appelante ; il est au contraire suffisamment probant pour rendre vraisemblable ses soupçons de maltraitance sur l’enfant B.T........., ainsi que ceux de l’intimé, cela d’autant plus que les explications et l’interprétation de l’appelante sur ces événements ne permettent pas de démontrer que de tels propos seraient erronés ni qu’elle serait victime d’un faux témoignage, moyen qu’elle n’a d’ailleurs pas soulevé devant le premier juge. Partant les soupçons de maltraitance de l’enfant B.T......... sont rendus vraisemblables dans le cadre de cette procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. 3.3 Selon l’appelante, en se fondant uniquement sur les témoignages des deux voisins, le premier juge se serait distancé sans fondement objectif et donc à tort de l’avis exprimé par la curatrice, Christine Jordan, lors de l’audience du 12 juin 2015, selon lequel la garde de l’enfant devait être confiée à sa mère, l’intervention de l’AEMO apparaissant comme une mesure suffisante, ainsi que de l’évaluation du Service de protection de la jeunesse du 6 février 2015. Pour ce faire, il aurait dû à tout le moins convoquer les rédacteurs du rapport. L’appelante perd de vue que les faits relatés par les témoins, sur lesquels s’est fondé le premier juge pour modifier l’attribution de la garde de l’enfant, se sont déroulés pour la plupart après l’établissement de ce rapport et n’ont en tout cas été connus qu’après son dépôt, de sorte que les représentants de l’Unité d’évaluation – missions spécifiques n’en avaient pas connaissance. En outre, comme cela ressort des explications données par Christine Jordan lors de l’audience d’appel, son service s’est essentiellement fondé sur le rapport rendu le 6 février 2015 par l’Unité d’évaluation – missions spécifiques, qu’il ne leur semblait pas nécessaire de remettre en cause, à ce stade, sur la base des éléments dénoncés par les voisins, qui avaient inquiété mais pas alarmé le service. Dans la mesure où l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative supposait déjà des éléments d'une mise en danger du développement de B.T........., il est apparu audit service qu'il fallait procéder étape par étape, notamment en soutenant les compétences éducatives de la mère par une intervention AEMO. Si cette mesure s'avérait insuffisante, le SPJ solliciterait à nouveau l'intervention de la justice. Christine Jordan a toutefois fait part au premier juge des inquiétudes du SPJ eu égard à cette mise en danger évoquée par les voisins. Au demeurant, ce n’est effectivement pas au SPJ qu’il revient d’établir la véracité ou la vraisemblance des déclarations des voisins, tâche que le premier juge a assumée. Par conséquent, les faits résultant des témoignages constituaient des éléments objectifs légitimant le premier juge à se distancer des rapports établis les 25 novembre 2014 et 6 février 2015. 4. Il convient ainsi d’examiner si le changement de l’attribution de la garde de l’enfant en faveur du père est conforme au droit. En vertu de l’art. 176 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles durant la procédure de divorce selon renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge des mesures protectrices ordonne les mesures nécessaires d’après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Les principes posés par la jurisprudence et la doctrine en matière de divorce sont applicables par analogie (Chaix, in Pichonnaz/Foëx, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 19 ad art. 176 CC; TF 5A.69/2011 du 27 février 2012 c. 2.1., FamPra.ch 2012 p. 817). 5. Le droit de garde est une composante de l’autorité parentale. A cet égard, les nouvelles dispositions sur l’autorité parentale entrées en vigueur au 1er juillet 2014 sont immédiatement applicables auprès des autorités cantonales (art. 12 al. 1 et 7b Tit. final CC; TF 5A.92/2014 du 23 juillet 2014 c. 2.1). Selon le nouvel art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (al. 1). Le terme “garde” se réfère à la prise en charge effective de l’enfant (Message concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale] du 16 novembre 2011, FF 2011 8315 p. 8338). Pendant sa minorité, l’enfant est soumis à l’autorité parentale conjointe des père et mère (art. 296 al. 2 CC), qui inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). Pour le surplus, le titulaire du droit de garde est responsable de l’encadrement quotidien, des soins et de l’éducation de l’enfant (ATF 136 I 353 c. 3.2, JT 2010 I 491). 5.1 Pour l’attribution de la garde, le bien de l’enfant prime la volonté des parents. L’examen porte alors en premier lieu sur les capacités éducatives des parents. En cas de capacités équivalentes, la disponibilité des parents est déterminante, surtout chez les enfants en bas âge. En cas de disponibilité équivalente, la stabilité et les relations familiales sont à examiner. Selon les circonstances, la disponibilité peut cependant céder le pas à la stabilité (TF 5A.157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3.1, FamPra.ch 2012, p. 1094 ; TF 5A.905/2011 du 28 mars 2012 c. 2.1, FamPra.ch 2012 p. 1122). Au nombre des critères essentiels pour l’attribution de la garde ou de l’autorité parentale, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin personnellement de l’enfant et à s’en occuper ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent, de même que, le cas échéant, les rapports qu’entretiennent plusieurs enfants entre eux. Il convient de choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Ainsi, l’intérêt de l’enfant prime dans le choix de son attribution à l’un des deux parents (ATF 136 1178 c. 5.3 ; ATF 117 Il 353 c. 3 ; ATF 115 Il 206 c. 4a; ATF 115 Il 317 c. 2 ; cf. aussi TF 5A.181/2008 du 25 avril 2008, FamPra.ch 4/2008. n. 104 p. 98; TF 5C.238/2005 du 2 novembre 2005, FamPra.ch 2006 n. 20 p. 193). Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la doctrine accorde un poids particulier à la stabilité de l’environnement de l’enfant. En effet, à la différence de la situation après divorce, qui engendre dans la plupart des cas une nouvelle orientation pour les intéressés, en particulier pour les enfants, il convient en mesures protectrices de l’union conjugale de ne pas modifier sans nécessité cet environnement. Si la protection de l’enfant n’impose pas une autre solution, il y a lieu de choisir les modifications les moins importantes possible et de donner un poids particulier à la continuation des relations avec les frères et sœurs, avec les camarades de classe et les amis, ainsi qu’au maintien de l’environnement scolaire et de loisirs (Bräm, Zürcher Kommentar, n. 76 ad art. 176 CC, p. 618 ; Juge délégué CACI, 23 janvier 2012/36). Sans être déterminants à eux seuls, le logement et la stabilité de l’environnement dans lequel évolue l’enfant peuvent être pris en compte, car ils peuvent aussi contribuer au bien de l’enfant (TF 5A.223/2012 du 13 juillet 2012 c. 5.4). 5.2 Si la capacité éducative, critère d’attribution le plus important, est niée, les autres critères passent au second plan. Il ne peut être dans l’intérêt des enfants de les confier à la garde du parent dont la capacité éducative est mise en doute (TF 5A.157/2012 du 23 juillet 2012 c. 3, FamPra.ch 2012 p. 1094). 5.3 En l’espèce, s’il s’avère qu’au début de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, la garde de l’enfant B.T......... a été formellement attribuée à la mère, il faut relever que celle-ci ne l’a de fait pas exercée seule avant la séparation des parties, survenue en septembre 2014 et que la garde est litigieuse depuis lors. Elle a été attribuée provisoirement à la mère par ordonnance du 11 novembre 2014 dans l’attente du rapport du Groupe évaluation du SPJ, étant précisé que le droit de garde devait être réexaminé au moment des conclusions dudit rapport. Si par courrier du 22 mai 2015 Christine Jordan a écrit au premier juge que l’intervention d’un éducateur AEMO auprès de l’enfant B.T......... et de sa mère semblait être une action socio-éducative adéquate – et suffisante – pour renforcer les compétences parentales de l’appelante, de sorte qu’au vu des éléments du dossier, la situation ne semblait pas nécessiter l’instauration de mesures supplémentaires, il résulte de l’instruction en appel que ce n’est qu’au mois de juillet 2015 que celle-ci a accepté la mise en œuvre de cette mesure, précédemment refusée à deux reprises. En outre, s’il est vrai que tant le rapport du 25 novembre 2014 que celui du 6 février 2015 ont préconisé l’attribution de la garde à la mère, la maltraitance sur l’enfant rendue vraisemblable par les témoignanges concordants des voisins ainsi que sa réticence face à la mesure AEMO qui lui a été recommandée à trois reprises et même ordonnée par décision judiciaire, mettent en exergue des capacités éducatives vraisemblablement moindres de la mère par rapport à celles du père. Par conséquent, c’est dans l’intérêt de l’enfant que le premier juge a attribué la garde de l’enfant au père, qui apparaît plus apte à collaborer avec des tiers dans l’intérêt de son fils et dont les capacités éducatrices n’ont pas été sujettes à caution. L’appel doit donc être rejeté sur ce point. 6. En ce qui concerne le droit de visite octroyé à la mère, il serait contraire au principe de proportionnalité et contraire à l’intérêt de l’enfant de prévoir un droit de visite plus restrictif que celui qui avait été prévu en faveur du père par convention du 11 novembre 2014, le transfert de la garde à l’intimé apparaissant suffisant à prévenir le risque de maltraitance s’il est combiné avec l’action éducatrice résultant de la mesure AEMO qui doit être maintenue. Ainsi, la mère aura son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que du mardi soir, à la sortie de la crèche, au mercredi à 13h30, entrée de la crèche, et durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, à charge pour elle d’aller le chercher là où il se trouve et de l’y ramener. 7. Concernant l’attribution du domicile conjugal, la juge de céans fait sien la motivation du premier juge. Lorsque les époux n'arrivent pas à s'entendre sur l'attribution du logement, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale décide en fonction d'une libre appréciation de toutes les circonstances pertinentes de chaque cas d'espèce. A teneur de la jurisprudence, il convient d'adopter la réglementation qui paraît la plus appropriée à chaque situation, sans s'arrêter aux rapports contractuels ou de propriété de chaque époux sur le bien en question (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, N. 13 ad art. 176 CC et références citées; 5A.766/2008, JT 2010 I 341). Ce qui motive prioritairement la décision, c'est l'intérêt de l'enfant à pouvoir demeurer dans l'environnement stable et habituel qui lui est familier, ainsi que le fait, confirmé par l'expérience, que l'époux qui reste seul trouve plus rapidement à se loger, comme personne individuelle, que l'autre époux à qui la garde des enfants a été confiée (5A.766/2008, JT 2010 I 341). En l’espèce, l’intérêt de l’enfant B.T......... à maintenir son lieu de domicile est prioritaire sur toute autre considération. Il convient ainsi d’attribuer la jouissance du logement conjugal au parent auquel est confiée la garde de l’enfant, soit à l’intimé A.T.......... On ajoutera que l’appelante s’est dite prête à déménager dans le cadre de l’audience du 9 avril dernier, tandis que l’intimé s’est engagé à la soutenir en se portant caution du loyer, ce qui devrait objectivement faciliter son relogement. Compte tenu de ce qui précède, un délai de quinze jours, dès réception de la présente décision, est imparti à l’appelante pour quitter le domicile conjugal en y laissant l’enfant et les effets personnels de celui-ci. 8. En ce qui concerne la contribution d’entretien, la motivation du premier juge peut également être suivie. Par convention signée et ratifiée séance tenante lors de l’audience du 12 juin 2015, les parties ont maintenu l’avis au débiteur prononcé par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2015 en ce sens que les parties ont convenu que le solde de la contribution d’entretien due par A.T......... pour les siens, soit un montant de 410 fr., soit directement prélevé par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS et versé par dite caisse en mains de O.......... Ce montant reste dû en faveur de O........., selon convention précédemment citée. 9. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé querellé confirmé. 10. Dans la mesure où l’appelante est la partie succombante, elle doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]), lesquels sont laissés à la charge de l’Etat, l’appelante bénéficiant de l’assistance judiciaire. Obtenant gain de cause, l’intimé, qui s’est déterminé, a droit à des dépens arrêtés à 1'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010, RSV 270.11.6]), à la charge de l’appelante. 11. Aux termes de l’art. 122 al. 1 CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. L’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3) précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire. Le législateur a ainsi renoncé à imposer le principe d’une pleine indemnisation, de sorte que les principes arrêtés dans la jurisprudence (ATF 132 I 201) gardent toute leur validité dans le cadre de l’art. 122 CPC. L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204 ; ATF 122 I 1 ; ATF 117 Ia 22 c. 4b). En l’espèce, le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste d’opérations avoir consacré neuf heures et vingt minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le nombre d’heures consacrées à la procédure d’appel. Il a en outre indiqué la somme de 30 fr. 30 à titre de débours. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Anne-Rebecca Bula doit être fixée à 1'680 fr., montant auquel s’ajoutent l’indemnité forfaitaire de déplacement par 120 fr., le montant des débours d’un total de 30 fr. 30 et la TVA sur le tout par 146 fr. 40, soit 1'976 fr. 70 au total, arrondis à 1'980 francs. Dans la mesure de l’art. 123 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé querellé est confirmé. III. Un délai de quinze jours, dès réception du présent arrêt, est imparti à O......... pour quitter le logement conjugal, sis chemin de [...], à [...]. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité d’office de Me Anne-Rebecca Bula, conseil de l’appelante, est arrêtée à 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), TVA et débours compris. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. VII. L’appelante O......... doit verser à l’intimé A.T......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Anne-Rebecca Bula, av. (pour O.........), ‑ Me Mireille Loroch, av. (pour A.T.........). Une copie de l’arrêt sera également communiquée au Service de protection de la jeunesse, à l’attention de Mme Christine Jordan, pour son information. Les chiffres III et XI du dispositif du prononcé rendu le 28 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois seront notifiés à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, sise rue du Lac 37, à 1815 Clarens. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois. La greffière :