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ML / 2015 / 181

Datum
2015-09-17
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC15.022348-151428 266 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 18 septembre 2015 ...................... Composition : Mme Rouleau, présidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges Greffière : Mme Berger ***** Art. 82 al. 1 LP, 322 al. 1 CPC Vu le prononcé rendu par le Juge de paix du district de Morges le 10 juillet 2015, à la suite de l'audience du 9 juillet 2015 qui s'est tenue par défaut des parties, rejetant la requête de mainlevée d'opposition provisoire déposée par R.........SA, à Monthey, dans la poursuite n° 7'211'135 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercée à son instance contre R........., à Aubonne, arrêtant à 120 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de la poursuivante, qui en avait fait l'avance, sans allocation de dépens, notifié le 13 juillet 2015 à la poursuivante, vu le pli recommandé contenant le prononcé adressé à la poursuivie non retiré dans le délai de garde et retourné à la Justice de paix avec la mention "non réclamé", vu la demande de motivation déposée le 14 juillet 2015 par la poursuivante, vu les motifs du prononcé adressés aux parties le 20 août 2015 et notifiés à la poursuivante le lendemain, vu le recours formé le 28 août 2015 par la poursuivante auprès de la Justice de paix du district de Morges, accompagné de pièces déjà produites en première instance et d'une pièce nouvelle, concluant en substance à la réforme du prononcé, vu les pièces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans le délai de dix jours qui suit la notification de la décision motivée, que toutefois, le principe selon lequel est réputé observé un délai si le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 183.10]), doit être également appliqué dans la présente procédure (Tappy, Les voies de recours du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 113), que le recours formé le 28 août 2015 par la poursuivante, adressé au Juge de paix du district de Morges, écrit et motivé, a ainsi été déposé en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, qu'en revanche, la pièce accompagnant le recours qui n'a pas été produite en première instance est une pièce nouvelle, et, par conséquent, irrecevable, conformément à l'art. 326 CPC; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 1er juin 2015, la poursuivante a produit les pièces suivantes : - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'211'135 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifié à la poursuivie le 7 novembre 2014, portant sur le montant de 802 fr. 50 sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation " [...] no 41021883 stationnements + appareil + frais", frappé d'opposition totale, - une copie d'un contrat signé le 26 novembre 2013 par la poursuivante et la poursuivie, portant sur la mise à disposition d'un horodateur individuel pour le stationnement automobile et la fourniture des services [...] y relatifs, selon lequel la poursuivie a reçu l'horodateur individuel n° 41021883, pour les prestations " [...] Confort (abonnement de base CHF 100.00/an)", - une copie des conditions générales de R.........SA pour le système [...]; la rubrique intitulée "prix" et les articles 5.1 et 5.3 ont la teneur suivante : "PRIX Les prix se fondent sur les listes de prix en vigueur de R.........SA. Novapark peut communiquer les prix immédiatement avant l'utilisation du service concerné ou les lister sur son site web. Pour les prestations spéciales, R.........SA communique les prix à la demande du client. L'obligation de paiement du client naît avec la remise au client de l'horodateur individuel [...] En cas de blocage de l'appareil, les montants dus fixés contractuellement continuent d'être perçus. (…) 5.1 Généralités R.........SA établit le décompte des stationnements effectués d'après les relevés dont elle dispose. En cas de contestation, les relevés font foi, dans la mesure où il ne ressort des investigations d'ordre technique, menées par R.........SA, aucun élément permettant de conclure à une erreur. Les relevés sont établis et encaissés avec du retard. Sauf exception dûment agréée par R.........SA, tous les paiements sont effectués par débit automatique, via le contrat d'autorisation de débit DD/LSV-IDENT annexé au contrat. Le détail du décompte est consultable sur le site web ou fourni sur demande du client, par e-mail ou télécopie sans autre frais, R.........SA peut encaisser des frais pour tout autre moyen, courrier postal notamment. Le montant décompté doit être acquitté lors du premier ordre de prélèvement automatique. Le client peut contester le paiement par écrit, dans le délai fixé par les caractéristiques des systèmes LSV (Banques) et DD (Postfinance), délai qui correspond à la date d'échéance. En cas de recouvrement infructueux par la faute du client (numéro de compte erroné, couverture insuffisant, etc.), celui-ci ne peut se prévaloir d'une quelconque ignorance pour contester le décompte ou sa date d'échéance. Passé l'échéance, le montant total est considéré comme approuvé et vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En cas d'erreur de sa part, R.........SA corrige sans délai la facture, et procède à un nouvel ordre de prélèvement automatique, sans aucun frais pour le client. A la fin du contrat, tous les montants dus sont exigibles. Le client n'a pas le droit de compenser les créances de R.........SA avec ses propres créances envers cette dernière. (…) 5.3 Retard dans le paiement Le montant décompté doit être acquitté lors du premier ordre de prélèvement automatique. Si, à l'échéance, le client n'a ni payé, ni contesté par écrit avec indication des motifs, R.........SA peut, sans autre avertissement, suspendre la fourniture de ses prestations pour tous les contrats passés avec le clients (p.ex. blocage de tous les horodateurs individuels au nom du client), prendre d'autres mesures pour prévenir toute augmentation du dommage subi et/ou résilier le contrat avec effet immédiat et sans dédommagement. Le cas échéant R.........SA perçoit des frais (nouvel essai de prélèvement, correspondances téléphoniques ou postales, etc.). Tous les frais occasionnés à R.........SA par le retard dans le paiement sont à la charge du client.", - une copie d'un relevé des heures de stationnements relatif à l'horodateur n° 41021883 du 31 décembre 2013 au 11 février 2014, - une copie d'une facture du 14 mars 2014 n° 13634/4912 de la poursuivante à la poursuivie, concernant l'horodateur n° 41021883, d'un montant total de 239 fr. 20, soit 209 fr. 20 à titre de "stationnements fichier février 2014 : non soumis TVA 8%" et 10 fr. à titre de frais de paiement, TVA par 8% en sus, payable à vingt jours, - une copie d'un relevé des heures de stationnement relatif à l'horodateur n° 41021883 du 12 février 2014 au 13 mars 2014, - une copie d'une facture du 1er avril 2014 n° 13740/4912 de la poursuivante à la poursuivie, concernant l'horodateur n° 41021883, d'un montant total de 243 fr. 30, soit 213 fr. 30 à titre de "stationnements fichier mars 2014 : non soumis TVA 8%" et 10 fr. à titre de frais de paiement, TVA par 8% en sus, payables à vingt jours, - une copie d'un courrier de la poursuivante à la poursuivie du 16 janvier 2015, accusant réception de l'appareil horodateur restitué le 13 novembre 2014, indiquant que selon le nouveau décompte annexé la caution et le prix de l'appareil avaient été déduits du montant réclamé, le solde dû s'élevant à 569 fr. 55, et impartissant un délai au 15 février 2015 pour le paiement, faute de quoi la mainlevée de l'opposition serait requise, - une copie d'un courrier de la poursuivante du 8 avril 2015, informant l'Office des poursuites du district de Morges que la poursuite n° 7'211'135 contre R......... se voyait diminuer de 320 fr. à la suite de la restitution de l'appareil horodateur le 13 novembre 2014, que le pli recommandé adressé le 2 juin 2015 à la poursuivie contenant la citation à comparaître à l'audience du 9 juillet 2015 et une copie de la requête de mainlevée et des pièces l'accompagnant n'a pas été retiré et a été retourné à la Justice de paix à l'échéance du délai de garde avec la mention "non réclamé", que les deux parties ont fait défaut à l'audience du 9 juillet 2015; attendu que par prononcé du 10 juillet 2015, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée, considérant en substance que le contrat produit par la poursuivante, ne permettant pas de déterminer le prix pour la location du service d'horodateur, ne valait pas reconnaissance de dette, et qu'il en allait de même des factures non signées par la poursuivie; attendu que la procédure de mainlevée est régie par la procédure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), qu'en vertu de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit, que l'art. 84 al. 2 LP prévoit également que le juge du for de la poursuite donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou part écrit à la requête de mainlevée avant qu'il ne notifie sa décision, que ces dispositions concrétisent le droit d'être entendu du défendeur ou intimé, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse, RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC), que l'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi que les actes de la partie adverse, qu'aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception, que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC), qu'une notification judiciaire est réputée accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retiré le pli à l’issue du délai de garde de sept jours, devait s’attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), que selon la jurisprudence, le débiteur qui fait opposition à un commandement de payer n’est pas censé se tenir prêt à tout moment à recevoir une requête de mainlevée, car il s’agit d’une nouvelle procédure (ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A.552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D.130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF 5A.710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A.172/2009 publié in BlSchK 2010 p. 207 et note du rédacteur Hans-Jörg Peter et les références citées; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC), qu'ainsi, lorsque la convocation à l’audience de mainlevée et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas été retirés dans le délai de garde, ils doivent être notifiés à nouveau d’une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC), que cela a été rappelé dans de nombreux arrêts (notamment : CPF 11 septembre 2013/356; CPF, 8 août 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF 4 juillet 2012/258; CPF 16 mai 2012/214; CPF 1er février 2012/13), que le droit d’être entendu étant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la décision entreprise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son respect aurait conduit à une décision différente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et même si ce moyen n’a pas été soulevé (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF 10 avril 2014/145), que la jurisprudence a atténué la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut être réparé lorsque l’autorité de recours dispose du même pouvoir d’examen que l’autorité de première instance (ibidem, n. 20), que ce qui importe, c’est que la notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties (CPF 30 décembre 2014/420; CPF 4 juillet 2012/258), qu'en l'espèce, le pli recommandé contenant la requête de mainlevée et citant la poursuivie à l'audience du 9 juillet 2015 – tout en précisant que d'éventuelles pièces complémentaires devraient être produites à l'audience au plus tard – a été retourné au greffe du juge de paix avec la mention "non réclamé", qu'il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait été à nouveau notifié à son destinataire, par exemple par huissier, que dans ces circonstances, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde postal ne s'applique pas, la requête de mainlevée n'ayant pas été valablement notifiée à la poursuivie, qu'elle n'a de ce fait pas eu la possibilité de prendre connaissance de la requête ni de se déterminer à son sujet en faisant valoir ses moyens et en produisant toutes pièces utiles, que son droit d'être entendu a ainsi été violé, que cependant, dans l'hypothèse où la cour de céans arrive à la conclusion que le recours doit être rejeté, l'annulation du prononcé rendu par le juge de paix ne s'impose pas, qu'en effet, dans ce cas la violation des règles sur la notification n'entraînerait aucun préjudice pour la poursuivie, la décision de première instance rejetant la requête de mainlevée et mettant les frais à la charge de la poursuivante étant confirmé sans frais supplémentaire pour elle, qu'il convient dès lors d'examiner la question de la mainlevée; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le contentieux de la mainlevée d'opposition, soumis à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procédure sur pièces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, soit, dans le cas d'une mainlevée provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette l'acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et exigible, sans réserve ni condition (TF 5A.577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118, et réf. cit.; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti ses obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a lui-même exécuté ou offert d'exécuter ses propres prestations en rapport d'échange (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; Gilliéron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 c. 2. 3.1), qu'en l'espèce, la recourante entend obtenir la mainlevée de l'opposition pour le montant de 482 fr. 50, selon factures des 14 mars et 1er avril 2014, ainsi que 80 fr. 65 pour la totalité des frais de poursuite impayés, que les deux factures susmentionnées portent sur les montants prétendûment dus pour les heures de stationnement de l'intimée du 31 décembre 2013 au 11 février 2014 et du 12 février au 13 mars 2014, ainsi que sur les frais facturés pour "non possibilité de paiement par débit direct", que le contrat produit par la recourante prévoit le paiement d'un montant annuel de 100 fr. pour l'abonnement " [...] Confort" choisi par l'intimée, qu'il n'arrête en revanche pas le montant dû pour les heures de stationnement ou des frais en cas d'impossibilité de paiement par débit direct, que les conditions générales ne fixent pas non plus le coût du parcage ni le montant des frais réclamés en cas de moyen de paiement autre que par débit direct, que, s'agissant des coûts de stationnement, elles renvoient à des listes de prix qui n'ont pas été produites, qu'il est ainsi impossible de déterminer le montant dû par la poursuivie à la poursuivante, que les décomptes et factures sur lesquels se fonde la recourante ne peuvent valoir reconnaissance de dette dans la mesure où ils ne sont pas signés par l'intimée, qu'il s'ensuit que la recourante n'est au bénéfice d'aucune reconnaissance de dette de l'intimée pour le montant en poursuite et que c'est à bon droit que le juge de paix a rejeté sa requête de mainlevée provisoire d'opposition; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit par conséquent être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais judiciaires, arrêtés à 135 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ R.........SA, ‑ Mme R.......... La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 482 fr. 50. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffière :