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ML / 2015 / 181

Datum:
2015-09-17
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC15.022348-151428 266 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 18 septembre 2015 ...................... Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente Mme Carlsson et M. Maillard, juges GreffiĂšre : Mme Berger ***** Art. 82 al. 1 LP, 322 al. 1 CPC Vu le prononcĂ© rendu par le Juge de paix du district de Morges le 10 juillet 2015, Ă  la suite de l'audience du 9 juillet 2015 qui s'est tenue par dĂ©faut des parties, rejetant la requĂȘte de mainlevĂ©e d'opposition provisoire dĂ©posĂ©e par R.........SA, Ă  Monthey, dans la poursuite n° 7'211'135 de l'Office des poursuites du district de Morges, exercĂ©e Ă  son instance contre R........., Ă  Aubonne, arrĂȘtant Ă  120 fr. les frais judiciaires, mis Ă  la charge de la poursuivante, qui en avait fait l'avance, sans allocation de dĂ©pens, notifiĂ© le 13 juillet 2015 Ă  la poursuivante, vu le pli recommandĂ© contenant le prononcĂ© adressĂ© Ă  la poursuivie non retirĂ© dans le dĂ©lai de garde et retournĂ© Ă  la Justice de paix avec la mention "non rĂ©clamĂ©", vu la demande de motivation dĂ©posĂ©e le 14 juillet 2015 par la poursuivante, vu les motifs du prononcĂ© adressĂ©s aux parties le 20 aoĂ»t 2015 et notifiĂ©s Ă  la poursuivante le lendemain, vu le recours formĂ© le 28 aoĂ»t 2015 par la poursuivante auprĂšs de la Justice de paix du district de Morges, accompagnĂ© de piĂšces dĂ©jĂ  produites en premiĂšre instance et d'une piĂšce nouvelle, concluant en substance Ă  la rĂ©forme du prononcĂ©, vu les piĂšces au dossier; attendu que selon l'art. 321 al. 1 et 2 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272), le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l'instance de recours dans le dĂ©lai de dix jours qui suit la notification de la dĂ©cision motivĂ©e, que toutefois, le principe selon lequel est rĂ©putĂ© observĂ© un dĂ©lai si le mĂ©moire a Ă©tĂ© adressĂ© Ă  l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, qui vaut pour les recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral (art. 48 al. 3 LTF [loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005, RS 183.10]), doit ĂȘtre Ă©galement appliquĂ© dans la prĂ©sente procĂ©dure (Tappy, Les voies de recours du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JT 2010 III 115, spĂ©c. p. 113), que le recours formĂ© le 28 aoĂ»t 2015 par la poursuivante, adressĂ© au Juge de paix du district de Morges, Ă©crit et motivĂ©, a ainsi Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile et dans les formes requises, de sorte qu'il est recevable, qu'en revanche, la piĂšce accompagnant le recours qui n'a pas Ă©tĂ© produite en premiĂšre instance est une piĂšce nouvelle, et, par consĂ©quent, irrecevable, conformĂ©ment Ă  l'art. 326 CPC; attendu qu'Ă  l'appui de sa requĂȘte de mainlevĂ©e du 1er juin 2015, la poursuivante a produit les piĂšces suivantes : - l'original du commandement de payer dans la poursuite n° 7'211'135 de l'Office des poursuites du district de Morges, notifiĂ© Ă  la poursuivie le 7 novembre 2014, portant sur le montant de 802 fr. 50 sans intĂ©rĂȘt, mentionnant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l'obligation " [...] no 41021883 stationnements + appareil + frais", frappĂ© d'opposition totale, - une copie d'un contrat signĂ© le 26 novembre 2013 par la poursuivante et la poursuivie, portant sur la mise Ă  disposition d'un horodateur individuel pour le stationnement automobile et la fourniture des services [...] y relatifs, selon lequel la poursuivie a reçu l'horodateur individuel n° 41021883, pour les prestations " [...] Confort (abonnement de base CHF 100.00/an)", - une copie des conditions gĂ©nĂ©rales de R.........SA pour le systĂšme [...]; la rubrique intitulĂ©e "prix" et les articles 5.1 et 5.3 ont la teneur suivante : "PRIX Les prix se fondent sur les listes de prix en vigueur de R.........SA. Novapark peut communiquer les prix immĂ©diatement avant l'utilisation du service concernĂ© ou les lister sur son site web. Pour les prestations spĂ©ciales, R.........SA communique les prix Ă  la demande du client. L'obligation de paiement du client naĂźt avec la remise au client de l'horodateur individuel [...] En cas de blocage de l'appareil, les montants dus fixĂ©s contractuellement continuent d'ĂȘtre perçus. (
) 5.1 GĂ©nĂ©ralitĂ©s R.........SA Ă©tablit le dĂ©compte des stationnements effectuĂ©s d'aprĂšs les relevĂ©s dont elle dispose. En cas de contestation, les relevĂ©s font foi, dans la mesure oĂč il ne ressort des investigations d'ordre technique, menĂ©es par R.........SA, aucun Ă©lĂ©ment permettant de conclure Ă  une erreur. Les relevĂ©s sont Ă©tablis et encaissĂ©s avec du retard. Sauf exception dĂ»ment agréée par R.........SA, tous les paiements sont effectuĂ©s par dĂ©bit automatique, via le contrat d'autorisation de dĂ©bit DD/LSV-IDENT annexĂ© au contrat. Le dĂ©tail du dĂ©compte est consultable sur le site web ou fourni sur demande du client, par e-mail ou tĂ©lĂ©copie sans autre frais, R.........SA peut encaisser des frais pour tout autre moyen, courrier postal notamment. Le montant dĂ©comptĂ© doit ĂȘtre acquittĂ© lors du premier ordre de prĂ©lĂšvement automatique. Le client peut contester le paiement par Ă©crit, dans le dĂ©lai fixĂ© par les caractĂ©ristiques des systĂšmes LSV (Banques) et DD (Postfinance), dĂ©lai qui correspond Ă  la date d'Ă©chĂ©ance. En cas de recouvrement infructueux par la faute du client (numĂ©ro de compte erronĂ©, couverture insuffisant, etc.), celui-ci ne peut se prĂ©valoir d'une quelconque ignorance pour contester le dĂ©compte ou sa date d'Ă©chĂ©ance. PassĂ© l'Ă©chĂ©ance, le montant total est considĂ©rĂ© comme approuvĂ© et vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. En cas d'erreur de sa part, R.........SA corrige sans dĂ©lai la facture, et procĂšde Ă  un nouvel ordre de prĂ©lĂšvement automatique, sans aucun frais pour le client. A la fin du contrat, tous les montants dus sont exigibles. Le client n'a pas le droit de compenser les crĂ©ances de R.........SA avec ses propres crĂ©ances envers cette derniĂšre. (
) 5.3 Retard dans le paiement Le montant dĂ©comptĂ© doit ĂȘtre acquittĂ© lors du premier ordre de prĂ©lĂšvement automatique. Si, Ă  l'Ă©chĂ©ance, le client n'a ni payĂ©, ni contestĂ© par Ă©crit avec indication des motifs, R.........SA peut, sans autre avertissement, suspendre la fourniture de ses prestations pour tous les contrats passĂ©s avec le clients (p.ex. blocage de tous les horodateurs individuels au nom du client), prendre d'autres mesures pour prĂ©venir toute augmentation du dommage subi et/ou rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat et sans dĂ©dommagement. Le cas Ă©chĂ©ant R.........SA perçoit des frais (nouvel essai de prĂ©lĂšvement, correspondances tĂ©lĂ©phoniques ou postales, etc.). Tous les frais occasionnĂ©s Ă  R.........SA par le retard dans le paiement sont Ă  la charge du client.", - une copie d'un relevĂ© des heures de stationnements relatif Ă  l'horodateur n° 41021883 du 31 dĂ©cembre 2013 au 11 fĂ©vrier 2014, - une copie d'une facture du 14 mars 2014 n° 13634/4912 de la poursuivante Ă  la poursuivie, concernant l'horodateur n° 41021883, d'un montant total de 239 fr. 20, soit 209 fr. 20 Ă  titre de "stationnements fichier fĂ©vrier 2014 : non soumis TVA 8%" et 10 fr. Ă  titre de frais de paiement, TVA par 8% en sus, payable Ă  vingt jours, - une copie d'un relevĂ© des heures de stationnement relatif Ă  l'horodateur n° 41021883 du 12 fĂ©vrier 2014 au 13 mars 2014, - une copie d'une facture du 1er avril 2014 n° 13740/4912 de la poursuivante Ă  la poursuivie, concernant l'horodateur n° 41021883, d'un montant total de 243 fr. 30, soit 213 fr. 30 Ă  titre de "stationnements fichier mars 2014 : non soumis TVA 8%" et 10 fr. Ă  titre de frais de paiement, TVA par 8% en sus, payables Ă  vingt jours, - une copie d'un courrier de la poursuivante Ă  la poursuivie du 16 janvier 2015, accusant rĂ©ception de l'appareil horodateur restituĂ© le 13 novembre 2014, indiquant que selon le nouveau dĂ©compte annexĂ© la caution et le prix de l'appareil avaient Ă©tĂ© dĂ©duits du montant rĂ©clamĂ©, le solde dĂ» s'Ă©levant Ă  569 fr. 55, et impartissant un dĂ©lai au 15 fĂ©vrier 2015 pour le paiement, faute de quoi la mainlevĂ©e de l'opposition serait requise, - une copie d'un courrier de la poursuivante du 8 avril 2015, informant l'Office des poursuites du district de Morges que la poursuite n° 7'211'135 contre R......... se voyait diminuer de 320 fr. Ă  la suite de la restitution de l'appareil horodateur le 13 novembre 2014, que le pli recommandĂ© adressĂ© le 2 juin 2015 Ă  la poursuivie contenant la citation Ă  comparaĂźtre Ă  l'audience du 9 juillet 2015 et une copie de la requĂȘte de mainlevĂ©e et des piĂšces l'accompagnant n'a pas Ă©tĂ© retirĂ© et a Ă©tĂ© retournĂ© Ă  la Justice de paix Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garde avec la mention "non rĂ©clamĂ©", que les deux parties ont fait dĂ©faut Ă  l'audience du 9 juillet 2015; attendu que par prononcĂ© du 10 juillet 2015, le Juge de paix du district de Morges a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e, considĂ©rant en substance que le contrat produit par la poursuivante, ne permettant pas de dĂ©terminer le prix pour la location du service d'horodateur, ne valait pas reconnaissance de dette, et qu'il en allait de mĂȘme des factures non signĂ©es par la poursuivie; attendu que la procĂ©dure de mainlevĂ©e est rĂ©gie par la procĂ©dure sommaire des art. 248 ss CPC (art. 251 let. a CPC), qu'en vertu de l'art. 253 CPC, lorsque la requĂȘte ne paraĂźt pas manifestement irrecevable ou infondĂ©e, le tribunal donne Ă  la partie adverse l'occasion de se dĂ©terminer oralement ou par Ă©crit, que l'art. 84 al. 2 LP prĂ©voit Ă©galement que le juge du for de la poursuite donne au dĂ©biteur l'occasion de rĂ©pondre verbalement ou part Ă©crit Ă  la requĂȘte de mainlevĂ©e avant qu'il ne notifie sa dĂ©cision, que ces dispositions concrĂ©tisent le droit d'ĂȘtre entendu du dĂ©fendeur ou intimĂ©, respectivement du poursuivi, garanti par les art. 53 CPC, 29 al. 2 Cst (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al. (Ă©d.), Code de procĂ©dure civile commentĂ©, nn. 1 Ă  5 ad art. 53 CPC; Bohnet, in Bohnet et al. (Ă©d.), Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC), que l'art. 136 let. a, b et c CPC prĂ©voit que le tribunal notifie aux personnes concernĂ©es les citations, les ordonnances et les dĂ©cisions ainsi que les actes de la partie adverse, qu'aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui rĂšgle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les dĂ©cisions sont notifiĂ©es par envoi recommandĂ© ou d'une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception, que le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de la date de cette notification incombe Ă  l'autoritĂ© qui entend en tirer une consĂ©quence juridique et cette autoritĂ© supporte les consĂ©quences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138 CPC), qu'une notification judiciaire est rĂ©putĂ©e accomplie lorsque le destinataire, qui n’a pas retirĂ© le pli Ă  l’issue du dĂ©lai de garde de sept jours, devait s’attendre Ă  recevoir cette notification (art. 138 al. 3 let. a CPC), que selon la jurisprudence, le dĂ©biteur qui fait opposition Ă  un commandement de payer n’est pas censĂ© se tenir prĂȘt Ă  tout moment Ă  recevoir une requĂȘte de mainlevĂ©e, car il s’agit d’une nouvelle procĂ©dure (ATF 138 III 225 c. 3.1; ATF 130 III 396, JT 2005 II 87; TF 5A.552/2011 du 10 octobre 2011 c. 2.1; TF 5D.130/2011 du 22 septembre 2011 c. 2.1; TF 5A.710/2011 du 28 janvier 2011 c. 3.1; TF 5A.172/2009 publiĂ© in BlSchK 2010 p. 207 et note du rĂ©dacteur Hans-Jörg Peter et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; Bohnet, op. cit., n. 27 ad art. 138 CPC), qu'ainsi, lorsque la convocation Ă  l’audience de mainlevĂ©e et/ou l’acte introductif d’instance n’ont pas Ă©tĂ© retirĂ©s dans le dĂ©lai de garde, ils doivent ĂȘtre notifiĂ©s Ă  nouveau d’une autre maniĂšre contre accusĂ© de rĂ©ception (art. 138 al. 1 CPC), par exemple par huissier (Bohnet, op. cit., n. 31 ad art. 138 CPC), que cela a Ă©tĂ© rappelĂ© dans de nombreux arrĂȘts (notamment : CPF 11 septembre 2013/356; CPF, 8 aoĂ»t 2013/312; CPF, 11 juillet 2012/270; CPF 4 juillet 2012/258; CPF 16 mai 2012/214; CPF 1er fĂ©vrier 2012/13), que le droit d’ĂȘtre entendu Ă©tant de nature formelle, sa violation justifie en principe l’annulation de la dĂ©cision entreprise, sans qu’il soit nĂ©cessaire d’examiner si son respect aurait conduit Ă  une dĂ©cision diffĂ©rente (Haldy, op. cit., n. 19 ad art. 53 CPC), et mĂȘme si ce moyen n’a pas Ă©tĂ© soulevĂ© (art. 327 al. 3 let. a CPC; CPF 10 avril 2014/145), que la jurisprudence a attĂ©nuĂ© la rigueur de ce principe en admettant que le vice peut ĂȘtre rĂ©parĂ© lorsque l’autoritĂ© de recours dispose du mĂȘme pouvoir d’examen que l’autoritĂ© de premiĂšre instance (ibidem, n. 20), que ce qui importe, c’est que la notification irrĂ©guliĂšre ne doit entraĂźner aucun prĂ©judice pour les parties (CPF 30 dĂ©cembre 2014/420; CPF 4 juillet 2012/258), qu'en l'espĂšce, le pli recommandĂ© contenant la requĂȘte de mainlevĂ©e et citant la poursuivie Ă  l'audience du 9 juillet 2015 – tout en prĂ©cisant que d'Ă©ventuelles piĂšces complĂ©mentaires devraient ĂȘtre produites Ă  l'audience au plus tard – a Ă©tĂ© retournĂ© au greffe du juge de paix avec la mention "non rĂ©clamĂ©", qu'il ne ressort pas du dossier que ce pli aurait Ă©tĂ© Ă  nouveau notifiĂ© Ă  son destinataire, par exemple par huissier, que dans ces circonstances, la fiction de la notification Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai de garde postal ne s'applique pas, la requĂȘte de mainlevĂ©e n'ayant pas Ă©tĂ© valablement notifiĂ©e Ă  la poursuivie, qu'elle n'a de ce fait pas eu la possibilitĂ© de prendre connaissance de la requĂȘte ni de se dĂ©terminer Ă  son sujet en faisant valoir ses moyens et en produisant toutes piĂšces utiles, que son droit d'ĂȘtre entendu a ainsi Ă©tĂ© violĂ©, que cependant, dans l'hypothĂšse oĂč la cour de cĂ©ans arrive Ă  la conclusion que le recours doit ĂȘtre rejetĂ©, l'annulation du prononcĂ© rendu par le juge de paix ne s'impose pas, qu'en effet, dans ce cas la violation des rĂšgles sur la notification n'entraĂźnerait aucun prĂ©judice pour la poursuivie, la dĂ©cision de premiĂšre instance rejetant la requĂȘte de mainlevĂ©e et mettant les frais Ă  la charge de la poursuivante Ă©tant confirmĂ© sans frais supplĂ©mentaire pour elle, qu'il convient dĂšs lors d'examiner la question de la mainlevĂ©e; attendu que, selon l'art. 82 al. 1 LP, le crĂ©ancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requĂ©rir la mainlevĂ©e provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le contentieux de la mainlevĂ©e d'opposition, soumis Ă  la procĂ©dure sommaire (art. 251 let. a CPC), est une procĂ©dure sur piĂšces (Urkundenprozess; art. 254 al. 1 CPC), dont le but n'est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l'existence d'un titre exĂ©cutoire, soit, dans le cas d'une mainlevĂ©e provisoire, d'une reconnaissance de dette, que constitue une reconnaissance de dette l'acte signĂ© par le poursuivi d'oĂč ressort sa volontĂ© de payer au poursuivant une somme d'argent dĂ©terminĂ©e ou aisĂ©ment dĂ©terminable et exigible, sans rĂ©serve ni condition (TF 5A.577/2013 du 7 octobre 2013, c. 4.2.1; ATF 136 III 624 c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87, JT 2004 II 118, et rĂ©f. cit.; Panchaud/Caprez, La mainlevĂ©e d'opposition, § 1; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP), qu’un contrat bilatĂ©ral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti ses obligations lĂ©gales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement, c'est-Ă -dire s'il a lui-mĂȘme exĂ©cutĂ© ou offert d'exĂ©cuter ses propres prestations en rapport d'Ă©change (Panchaud/Caprez, op. cit., § 69; GilliĂ©ron, op. cit., nn. 44 et 45 ad art. 82 LP), que la reconnaissance de dette peut rĂ©sulter d'un ensemble de piĂšces dans la mesure oĂč il en ressort les Ă©lĂ©ments nĂ©cessaires (ATF 139 III 297 c. 2. 3.1), qu'en l'espĂšce, la recourante entend obtenir la mainlevĂ©e de l'opposition pour le montant de 482 fr. 50, selon factures des 14 mars et 1er avril 2014, ainsi que 80 fr. 65 pour la totalitĂ© des frais de poursuite impayĂ©s, que les deux factures susmentionnĂ©es portent sur les montants prĂ©tendĂ»ment dus pour les heures de stationnement de l'intimĂ©e du 31 dĂ©cembre 2013 au 11 fĂ©vrier 2014 et du 12 fĂ©vrier au 13 mars 2014, ainsi que sur les frais facturĂ©s pour "non possibilitĂ© de paiement par dĂ©bit direct", que le contrat produit par la recourante prĂ©voit le paiement d'un montant annuel de 100 fr. pour l'abonnement " [...] Confort" choisi par l'intimĂ©e, qu'il n'arrĂȘte en revanche pas le montant dĂ» pour les heures de stationnement ou des frais en cas d'impossibilitĂ© de paiement par dĂ©bit direct, que les conditions gĂ©nĂ©rales ne fixent pas non plus le coĂ»t du parcage ni le montant des frais rĂ©clamĂ©s en cas de moyen de paiement autre que par dĂ©bit direct, que, s'agissant des coĂ»ts de stationnement, elles renvoient Ă  des listes de prix qui n'ont pas Ă©tĂ© produites, qu'il est ainsi impossible de dĂ©terminer le montant dĂ» par la poursuivie Ă  la poursuivante, que les dĂ©comptes et factures sur lesquels se fonde la recourante ne peuvent valoir reconnaissance de dette dans la mesure oĂč ils ne sont pas signĂ©s par l'intimĂ©e, qu'il s'ensuit que la recourante n'est au bĂ©nĂ©fice d'aucune reconnaissance de dette de l'intimĂ©e pour le montant en poursuite et que c'est Ă  bon droit que le juge de paix a rejetĂ© sa requĂȘte de mainlevĂ©e provisoire d'opposition; attendu que le recours, manifestement infondĂ© au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit par consĂ©quent ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©, que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  135 fr., sont mis Ă  la charge de la recourante, qui en a dĂ©jĂ  fait l'avance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis Ă  la charge de recourante. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ R.........SA, ‑ Mme R.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 482 fr. 50. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme le Juge de paix du district de Morges. La greffiĂšre :

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