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TRIBUNAL CANTONAL GE.2015.0171 30/2015 COUR ADMINISTRATIVE .............................. RECUSATION ADMINISTRATIVE Séance du 25 septembre 2015 ........................ Présidence de M. Meylan, président Juges : MM. Battistolo et Muller Greffière : Mme Berger ***** Art. 9, 10 al. 2, 11 al. 3 LPA-VD; art. 6 al. 1 let. a ROTC Vu la décision du vétérinaire cantonal du 19 juillet 2012, ordonnant le séquestre définitif et l'euthanasie du chien [...], dont D......... est le propriétaire et le détenteur, vu la décision du Département de la santé et de l'environnement (ci-après : DSE) du 28 mars 2013, rejetant le recours formé par D......... et confirmant la décision du vétérinaire cantonal, vu l'arrêt du 29 avril 2014 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP), composée d' [...] et [...], juges, et L........., président, rejetant le recours formé par D......... à l'encontre de la décision du DSE, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 janvier 2015 rejetant le recours formé par D........., vu la demande de grâce déposée par D......... le 27 février 2015 auprès du Grand Conseil vaudois, vu la décision du chef du [...] (ci-après : [...]) du 29 juillet 2015, déclarant dite demande irrecevable, vu le recours formé à l'encontre de dite décision auprès de la CDAP par D......... le 14 septembre 2015, vu l'avis du 15 septembre 2015 aux parties, duquel il ressort que le juge L......... est chargé d'instruire cette cause, vu la requête de récusation de ce magistrat déposée le 22 septembre 2015 par D......... auprès de la CDAP, vu le courrier du 23 septembre 2015 par lequel le juge intimé a transmis la requête de récusation à la Cour administrative comme objet de sa compétence, vu les pièces au dossier; attendu que le recours déposé par D......... à l'encontre de la décision d'irrecevabilité du chef du [...] est pendant devant la CDAP, que les art. 9 à 12 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36) sont donc applicables au cas d'espèce, qu'en vertu des art. 11 al. 3 LPA-VD et 6 al. 1 ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1), la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée le 22 septembre 2015 à l'encontre d'L........., que la requête a en outre été déposée en temps utile (art. 10 al. 1 LPA-VD); attendu que le requérant soutient que l'impartialité du magistrat intimé n'est pas garantie, dès lors que celui-ci a déjà statué en sa défaveur sur la question de savoir si le chien [...] devait ou non être euthanasié, que selon l'art. 9 LPA-VD, toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), si elle a agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin (let. b), si elle est liée par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou fait durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, la dissolution du mariage ou du partenariat enregistré ne supprimant pas le motif de récusation (let. c), si elle est parente ou alliée en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente (let. d) ou si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e), que la récusation d'un juge ou d'un tribunal ne doit pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l'exception (TF 1C.103/2011 du 24 juin 2011 c. 2.1; ATF 116 Ia 14 c. 4, trad. et rés. au JT 1991 IV 157; ATF 115 Ia 172 c. 3), qu'en la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance, pour autant qu'elles fassent redouter une attitude partiale du ou des magistrats (ATF 134 I 20 c. 4.2), qu'elles soient objectives et résultent de faits déterminés (ATF 138 I 1 c. 2.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; ATF 124 I 121 c. 3a, JT 1999 I 159; ATF 115 Ia 172 c. 3), que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont en revanche pas décisives (TF 5D.61/2008 du 20 août 2008 c. 5.3; ATF 131 I 24 c. 1.1), que l'art. 6 §1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), garantit le droit à être jugé par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (ATF 127 I 44 c. 2), que l'art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) n'a, de ce point de vue, pas une portée différente de l'art. 6 § 1 CEDH, toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire ayant droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (TF 1C.235/2008 du 13 mai 2009 c. 3.1), qu'en particulier, la garantie du juge impartial s'oppose à ce que des circonstances extérieures au procès puissent influencer le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie (ATF 138 I 1 c. 2.2; ATF 131 I 24 c. 1.1; TF 1B.35/2010 du 18 mars 2010 c. 2.1; ), que la connaissance approfondie du dossier par le juge n'implique pas un préjugé empêchant de le considérer comme impartial au moment du jugement sur le fond, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus à l'audience (CEDH 65411/01 du 9 novembre 2006, Affaire Sacilor Lormines c. France, § 61), que la cour de céans a déjà eu l'occasion de juger qu'il n'est pas judicieux de déroger à la pratique installée au sein de la CDAP d'attribuer au même juge deux dossiers dont le complexe de faits et semblable, du moment que son appréciation intervient avec le jugement et s'appuie sur les éléments produits et débattus en procédure, la garantie du juge impartial étant de la sorte respectée (CA du 21 septembre 2011/20, confirmé in TF 1C.477/2011 du 16 janvier 2012 c. 2.2), qu’il n'appartient en outre pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (TF 4A.323/2010 du 3 août 2010 c. 2.2); attendu qu'en l'espèce, la CDAP, présidée par le juge intimé, a statué en défaveur du requérant par arrêt du 29 avril 2014, considérant en substance que le chien [...] devait être considéré comme dangereux, que l'enfermement, seule mesure envisageable permettant de préserver la vie du chien tout en étant suffisante sur le plan de la sécurité publique, n'était pas compatible avec la dignité de l'animal, l'euthanasie étant la seule autre mesure propre à écarter le danger que représentait l'animal, que le fait pour le juge intimé d'avoir présidé la cour ayant statué en défaveur du requérant par le passé ne signifie pas pour autant qu'il soit mû par un sentiment d'inimitié à l'égard ce celui-ci (CA 3/2015 du 25 février 2015; CA 17/2012 du 2 mai 2012), qu'en outre, dans la présente cause, le magistrat intimé n'aura pas à statuer sur la question de savoir si le chien [...] est dangereux, que la CDAP a été saisie d'un recours contre une décision d'irrecevabilité du chef du [...], de laquelle il résulte en substance que l'ordre d'euthanasier un animal n'a pas les caractéristiques d'une sanction pénale pouvant faire l'objet d'une demande de grâce, que le magistrat intimé devra ainsi se prononcer sur des éléments de fait et de droit différents de ceux ayant fait l'objet de l'arrêt du 29 avril 2014, qu'il n'y a dès lors pas lieu de remettre en cause son impartialité, que, de plus, la CDAP est une autorité collégiale, de sorte que le juge intimé ne sera pas appelé à statuer seul sur le fond de la cause qu'il instruit actuellement, que, compte tenu de ce qui précède, la requête de récusation du juge cantonal L........., manifestement mal fondée, doit être rejetée; attendu que lorsqu'une demande de récusation se révèle d'emblée mal fondée, il n'y a pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties, mais de rejeter la demande au seul vu de la requête déposée au greffe ou de la dictée faite au procès verbal, que l'art. 49 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), applicable par renvoi de l'art. 32 al. 1 LPA-VD, ne prévoit d'ailleurs pas d'interpellation autre que celle du magistrat ou fonctionnaire concerné, que cette manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu du requérant, celui-ci devant présenter tous ses moyens dans sa requête ou dans sa dictée au procès-verbal, sous peine d'irrecevabilité des motifs soulevés ultérieurement (TF 5A.194/2010 du 13 septembre 2010 c. 2.2 et 2.3), qu’en l’espèce, comme déjà vu, la demande de récusation se révèle manifestement mal fondée, qu’il n’y a donc pas lieu de recueillir les déterminations des autres parties mais de rejeter la requête; attendu que les frais du présent arrêt, par 500 fr., seront mis à la charge de (art. 4 al. 1 TFJAP [Tarif du 11 décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public; RSV 173.36.5.1]). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation du juge cantonal L........., présentée par D......... le 22 septembre 2015, est rejetée. II. Les frais du présent arrêt, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de D.......... III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - D........., par l'intermédiaire de son conseil, Me Alix de Courten, avocate à Lausanne, - M. le juge L........., Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal; - [...], et communiqué par l'envoie de photocopies à : - Mme [...], Présidente de la Cour de droit administratif et public III. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF (art. 92 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :