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Décision / 2015 / 721

Datum
2015-09-27
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 353 PE13.015599-ACA COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 28 septembre 2015 .................. Présidence de M. Stoudmann, président Mme Favrod, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière : Mme Paschoud ***** Parties à la présente cause : V........., prévenu et appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte, intimé, H........., partie plaignante, représenté par Me Franck-Olivier Karlen, conseil de choix à Morges, intimé, C........., partie plaignante, représentée Me Franck-Olivier Karlen, conseil de choix à Morges, intimée. La Cour d’appel considère : En fait : A. Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que V......... s’est rendu coupable de menaces et de tentative de menaces (I), l’a condamné a une peine pécuniaire de 50 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine en lui fixant un délai d’épreuve de deux ans (III), a alloué à C......... et H......... conjointement une indemnité totale de 8'137 fr. 80 à titre de dépens (IV), et a mis les frais de la procédure, par 1'500 fr., à la charge de V......... (V). B. Le 20 mars 2015, V......... a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 15 avril 2015, il a contesté l’ensemble de la décision, qualifiant de mensongères les plaintes pour menaces déposées à son encontre. Le 11 mai 2015, H......... et C......... ont principalement conclu au rejet de l’appel et à ce qu’une indemnité à hauteur 1'000 fr. leur soit allouée en raison des dépenses obligatoires liées à leurs frais de défense. Ils ont également conclu à ce que la Cour constate l’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardivité. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. V......... est né le 23 février 1959 à Rolle. Il exerce la profession de concierge pour l’entreprise [...], à [...], à un taux d’activité de 50%. Il est au bénéfice d’une rente AI à 50% pour le surplus. Le revenu de son activité lucrative et de sa rente AI s’élèvent à 5'000 fr. brut par mois. Le prévenu est célibataire. Il vit avec sa compagne depuis une trentaine d’années. Le couple a deux enfants majeurs, respectivement âgés de 24 et 21 ans. Leur fils suit actuellement un apprentissage de vendeur et leur fille est sans formation et sans emploi. Tous deux vivent au domicile des parents et sont encore en grande partie à leur charge. Le loyer mensuel du logement familial s’élève à 1'600 francs. La prime d’assurance maladie du prévenu s’élève à 450 fr. par mois, celles de ses enfants majeurs sont prises en charge par les services sociaux. Le prévenu a des dettes à hauteur de 30'000 fr. environ principalement pour des arriérés d’impôts. Il n’a pas de fortune. Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription. 2. A l’époque des faits, les plaignants faisaient ménage commun et habitaient l’appartement au-dessus de celui de V.......... Il existait entre le couple et le prévenu de nombreux problèmes de voisinage. A [...], Rue [...], le 19 mai 2013 vers 14 heures, V........., a interpellé son voisin de palier, H........., au motif qu’il faisait trop de bruit, l’a menacé en lui disant « je vais te couper la gorge » et a mimé ce geste de la main. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de V......... du 15 avril 2015, dont l’annonce a été faite le 20 mars 2015, est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. 3. L’appelant conteste l’ensemble du jugement du Tribunal de police du 13 mars 2015 et affirme n’avoir jamais menacé les plaignants. 3.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 c. 2a; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 c. 2c; TF 6B.831/2009, précité, c. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38 c. 2a). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (TF 6B.216/2010 du 11 mai 2010 c. 1.1.1 et 1.1.2 et la jurisprudence citée). 3.2 Aux termes de l’art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. La menace, tombant sous le coup de l’art. 180 CP, n’est punissable que si elle est grave, c’est-à-dire si elle est objectivement de nature à alarmer ou effrayer la victime (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd, nn. 12 à 14 ad art. 180 CP). A cet égard, il y a lieu de rappeler que la question de savoir si les menaces étaient graves et propres à avoir l'effet exigé par la loi doit être examinée d'un point de vue objectif. Il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur, mais tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (TF 6B.640/2008 du 12 février 2009 et les références citées ; CREP 28 mai 2015/154). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (TF 6B.655/2007 du 11 avril 2008 c. 8. 2). Il est généralement admis que si la menace grave a été proférée sans succès parce que la victime n’a été ni effrayée ni alarmée, l’auteur est punissable de tentative de menace (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2013, n. 27 ad art. 180 CP). 3.3 Les faits décrits dans l’acte d’accusation du 4 août 2014 sous chiffre 1, ils ne paraissent pas avoir été instruits à l’audience de jugement. Ils ne seront dès lors pas retenus à l’encontre de l’appelant. 3.4 L’appelant conteste avoir menacé H......... le 19 mai 2013 (cf. ch. 2), mais admet cependant la survenance d’une altercation. Il dit avoir été agacé, car il avait l’impression que le plaignant et le frère de ce dernier se moquait de lui en portugais (jgt., p. 4). En l’espèce, les allégations de H......... sont confirmées par son frère qui était présent lors des faits et qui a déclaré que le prévenu avait utilisé le terme « couper » (PV aud. 7, p. 2). Il ne fait dès lors aucun doute que le geste du prévenu avait pour but d’effrayer le plaignant. Le comportement incriminé peut être considéré comme une menace de mort et qualifié de grave. Néanmoins, H......... a déclaré en audience n’a avoir été que peu effrayé par le comportement du prévenu, ce qui ne permet pas de retenir qu’il ait été alarmé. Les conditions de l’art. 180 CP ne sont ainsi pas entièrement réunies. Par conséquent, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que V......... s’était rendu coupable de tentative de menaces. L’appel doit être rejeté sur ce point. 3.5 L’appelant conteste avoir menacé la plaignante le 9 juillet 2013 (cf. acte d’accusation du 4 septembre 2014, ch. 3) et fait valoir que son geste ne représentait pas un pistolet sur la tempe, mais une corne. En l’espèce, C......... a expliqué qu’elle s’était sentie menacée par le geste du prévenu qu’elle a compris comme représentant un pistolet sur une tempe (PV aud. 2, p. 2). La tante de la plaignante, qui était présente ce jour-là, a déclaré que le prévenu avait porté ses doigts au niveau de sa tempe en leur direction de manière menaçante. Elle a ajouté qu’il avait répété ce geste à trois reprises au moins et qu’elle avait eu peur (PV aud. 8, p. 3). V......... a admis ces faits, mais a précisé que ce geste devait être interprété comme une corne et non comme un pistolet. Le prévenu a déclaré à cet effet : « C......... aurait expliqué précédemment à mon épouse que son époux l’avait trompée. Mon geste évoquait ce fait. Je n’aurais jamais fait ce geste si elle n’avait pas eu cette discussion avec mon épouse. » (jgt., p. 4). C......... a d’ailleurs confirmé avoir parlé avec la compagne de V......... et a précisé qu’elle traversait une période difficile avec son mari (jgt., p. 7). Lors de l’audience d’appel, V......... et C......... ont déclaré qu’ils se trouvaient à plusieurs mètres l’un de l’autre au moment des faits. Au vu des versions contradictoires des parties, il n’est pas possible d’affirmer que le geste du prévenu représentait un pistolet sur la tempe et qu’il avait pour but d’alarmer ou d’effrayer volontairement la plaignante. En effet, au vu du contexte, il n’est pas improbable que le prévenu, ayant appris que le mari de la plaignante lui aurait été infidèle, ait mimé une corne à l’intention d’C.......... La tante de la plaignante relève d’ailleurs que le prévenu a porté ses doigts en leur direction, ce qui pourrait corroborer l’explication de ce dernier. En outre, les parties étaient éloignées de plusieurs mètres l’une de l’autre au moment des faits, ce qui pouvait porter à confusion, d’autant plus qu’il était 6 heures 30 du matin. Partant, les conditions de l’art. 180 CP n’étant pas réunies, c’est à tort que le premier juge a retenu que V......... s’était rendu coupable de menaces pour les faits du 9 juillet 2013. L’appel doit être admis sur ce point. 4. Il y a lieu d’examiner la quotité de la peine en raison de l’abandon de l’infraction de menaces. 4.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 ; CREP 10 août 2015/249 c. 5.3.1). S’agissant de la peine pécuniaire, le juge fixe le montant du jour-amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (cf. art. 34 al. 2, 2ème phr., CP). En vertu de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. 4.3 En l’espèce, V......... s’est rendu coupable de tentative de menaces. Sa culpabilité ne doit pas être minimisée dès lors qu’il a tout de même tenté de menacer de mort le plaignant. Certes, ce dernier n’a pas été alarmé, mais il a néanmoins été affecté de telle manière qu’il a décidé de porter plainte. Au regard de l’ensemble de ces éléments et de la situation financière de l’appelant, c’est une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour qui doit être prononcée pour sanctionner le comportement de V.......... En outre, le sursis de deux ans accordé par le premier juge paraît adéquat et doit être confirmé. 5. Le premier juge a alloué une indemnité de 8'137 fr. 80 aux plaignants au sens de l’art. 433 CPP. Au vu de l’abandon du chef de culpabilité de menaces à l’encontre du prévenu, il paraît équitable de la réduire à 5'000 francs. Il en va de même des frais de procédure qui seront réduits à 750 francs. 6. En définitive, l’appel de V......... doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’690 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), doivent être mis par un quart à la charge de l’appelant qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. Les parties plaignantes ont droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la présente procédure (cf. art. 433 al. 1 let. a CPP). Dans leurs déterminations du 11 mai 2015, elles ont conclu à l’allocation d’une indemnité à hauteur de 1'000 fr. (P. 26), puis lors de l’audience d’appel du 28 septembre 2015, à un montant de 2'079 francs. Au vu de la difficulté de l’affaire et du sort de la cause, c’est un montant de 500 fr. qui doit leur être alloué à ce titre. 7. Le chiffre II du dispositif du 28 septembre 2015 contient une erreur manifeste puisqu'il y est fait mention d'une peine de "20 jours-amende (cinquante)". Conformément à l'art. 83 al. 1er CPP, la Cour de céans est habilitée à corriger d'office les erreurs et contradictions figurant dans le dispositif. Il y a donc lieu de rectifier la mention en toute lettre, soit « (vingt) » en lieu et place de « (cinquante) ». Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 22 ad 180, 42, 47, 50 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant: "I. constate que V......... s’est rendu coupable de tentative de menaces ; II. condamne V......... à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ; III. suspend l’exécution de la peine et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ; IV. alloue à C......... et H......... conjointement une indemnité totale de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens ; V. met les frais de la procédure à raison de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de V.........." III. V......... est débiteur de C......... et H......... conjointement d’un montant de 500 fr. à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. IV. Les frais d'appel, par 1’690 fr., sont mis à la charge de V......... par un quart, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du 29 septembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. V........., - M. Franck-Olivier Karlen, avocat (pour H......... et C.........), - Ministère public central, et communiquée à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :