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TRIBUNAL CANTONAL TD13.028462-151226 523 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 2 octobre 2015 .................... Composition : M. colombini, président M. Abrecht et Mme Bendani, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 122 al. 1 et 123 al. 2 CC ; art. 106 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur l’appel interjeté par D........., à [...], défendeur, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec T........., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux D......... et T........., dont le mariage a été célébré le [...] 1978 à Gland (I), ordonné au [...], de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de D........., n° AVS [...], le montant de 69'608 fr. 35 et de transférer ce montant, dans un but de prévoyance professionnelle, sur le compte de libre passage dont T........., transmettra les coordonnées (II), interdit à D........., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de s’approcher à moins de cinq cents mètres de T........., ou du logement de celle-ci, sis [...], à [...] (III), interdit à D........., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de prendre contact avec T........., notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique (IV), mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'520 fr., à la charge du défendeur (V), arrêté l’indemnité d’office de Me Ninon Pulver, conseil de la demanderesse, à 3'809 fr. 75 (VI), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VII), dit que le défendeur doit verser à la demanderesse la somme de 3'809 fr. 75 à titre de dépens (VIII) et rejeté toutes ou plus amples conclusions (IX). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procédure d’appel, les premiers juges ont considéré que l’absence de compte de prévoyance professionnelle pour la demanderesse, contrairement aux recommandations de son époux, ne constituait pas un motif d’exclusion du partage par moitié des avoirs de prévoyance. Pour les premiers juges, il y avait toutefois lieu de tenir compte des avoirs de troisième pilier accumulés par la demanderesse, conformément à la proposition formulée par celle-ci en cours de procédure, et ce même si le défendeur ne pouvait prétendre au partage de ces avoirs en raison du régime de la séparation de biens auquel les époux s’étaient soumis par contrat de mariage. Ainsi, selon le Tribunal, dès lors que les avoirs de troisième pilier avaient pour but de constituer une prévoyance vieillesse équivalente aux avoirs de deuxième pilier, il se justifiait de déduire le montant du compte de troisième pilier de la demanderesse, avant de procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle du défendeur. Il convenait dès lors, au vu des pièces produites par les parties, d’ordonner au […] de prélever sur les avoirs du défendeur la somme de 69'608 fr. 35 ([193'567 fr. 40 – 54'350 fr. 70] / 2) et de la verser sur un compte de deuxième pilier à ouvrir par la demanderesse. Enfin, les premiers juges ont considéré qu’il convenait, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), de mettre les frais (art. 95 al. 1 CPC) à la charge du défendeur, qui succombait. B. Par acte du 10 juillet 2015, remis au greffe du Tribunal cantonal le 17 juillet 2015, D......... a interjeté appel contre ce jugement, en concluant implicitement à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant que le [...] a ordre de prélever sur le compte de prévoyance professionnelle ouvert au nom de l’appelant, pour le transférer sur le compte de libre passage de l’intimée, soit ramené à 22'560 francs. Il a également implicitement conclu à la réforme des chiffres V et VIII du dispositif du jugement en ce sens que les frais soient répartis à parts égales entre les parties. T........., n’a pas été invitée à se déterminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. La demanderesse T......... le [...] 1952, et le défendeur D........., né le [...] 1952, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le […] 1978 à Gland. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - B........., né le [...] 1979 ; - J........., née le [...] 1983. Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens aux termes du contrat de mariage conclu par acte authentique instrumenté le 30 novembre 1978 par Me [...], notaire à Nyon. 2. Les parties vivent séparées depuis 1989. 3. Par demande unilatérale du 12 juin 2013 adressée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le Tribunal), la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dépens, au prononcé du divorce, à ce qu’aucune rente ou pension ne soit allouée aux parties et à ce qu’ordre soit donné à l’institution de prévoyance du défendeur de verser à la demanderesse la moitié du capital de prévoyance professionnelle accumulé par celui-ci durant le mariage, selon les précisions qui seraient données en cours d’instance. 4. Une audience de conciliation s’est tenue le 6 septembre 2013 devant la Présidente du Tribunal (ci-après : la Présidente) en présence de la demanderesse, assistée de son conseil, et du défendeur, non assisté. La Présidente a constaté que le motif du divorce était avéré au sens de l’art. 114 CC (Code civil du 10 décembre 1907 ; RS 210). La conciliation sur les effets accessoires du divorce n’a pas abouti. 5. Par mémoire du 30 octobre 2013, T........., a motivé sa demande, précisant ses conclusions comme suit (cf. allégué n° 14) : « Bien qu’elle n’y soit pas obligée, la demanderesse est d’accord de faire intervenir le montant de son 3ème pilier dans le partage du fonds de prévoyance de son époux. » 6. Le 18 novembre 2013, D......... s’est déterminé sur la demande, indiquant en particulier qu’il ne souhaitait pas que son épouse perçoive un quelconque montant de sa part et qu’il refusait que ses avoirs de prévoyance soient partagés. 7. Le 31 janvier 2014, la demanderesse s’est déterminée à son tour, confirmant les conclusions prises dans sa demande. 8. L’audience de jugement s’est tenue le 10 octobre 2014 devant le Tribunal en présence du défendeur, non assisté. La demanderesse, dispensée de comparution personnelle, était représentée par son conseil. La conciliation n’a pas abouti. Le conseil de la demanderesse a précisé ses conclusions, en indiquant qu’il se référait « au montant de la caisse de pensions de D......... arrêté au 31 décembre 2013 ». 9. La situation financière des parties est la suivante : a) La demanderesse T........., exploite son propre salon de coiffure à [...] duquel elle a tiré un bénéfice net de 22'216 fr. 60 en 2011, soit un revenu moyen de 1'851 fr. net par mois. En 2012, le bénéfice net s’est élevé à 23'593 fr., selon sa taxation d’impôt, de sorte que son revenu net moyen était cette année-là de 1'966 fr. par mois. En 2013, le loyer de la demanderesse s’élevait à 1'100 fr. par mois, ses primes d’assurance-maladie à 393 fr. 05 par mois et ses acomptes d’impôts à 53 fr. 60. Elle est en outre titulaire d’un compte [...] de prévoyance individuelle liée (3e pilier A) auprès de [...] dont le solde s’élevait, au 31 décembre 2013, à 54'350 fr. 70. b) Le défendeur D......... affirme avoir été « ruiné » à la suite de la faillite de sa société [...], en 2003. En 2008, la crise économique l’aurait atteint, le contraignant à licencier tout le personnel de son autre société, [...], dont le but inscrit au Registre du commerce est le suivant : « étude et réalisation de machines ou de procédés industriels, commerce de produits cosmétiques et d'articles de mode ». Il ressort des décisions de taxation des années 2009 à 2012 que le revenu imposable du défendeur était alors inexistant. Au 31 décembre 2013, le défendeur bénéficiait d’une prestation de sortie de 193'567 fr. 40 auprès du [...]. Lors de l’audience de jugement, il a déclaré qu’il ne cotisait pas au deuxième pilier au moment du mariage. En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit écrit et motivé ; à l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (art. 202 al. 2 CPC pour la procédure de conciliation, art. 221 al. 1 let. b CPC pour la procédure ordinaire, art. 244 aI. 1 let. b pour la procédure simplifiée, art. 252 CPC en lien avec les art. 219 et 221 al. let. b CPC pour la procédure sommaire et 290 let. b à d CPC pour la procédure de divorce), l’acte d’appel doit également contenir des conclusions (ATF 137 III 617 c. 4.2.2 et les références citées). Celles-ci doivent être rédigées d’une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre ; il s’ensuit qu’en matière pécuniaire, les conclusions d’appel doivent être chiffrées (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 4.4 et les références citées). Cette exigence vaut également, devant l’instance d’appel, pour la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, même lorsque le juge établit les faits d’office, conformément à la maxime inquisitoire selon l’art. 272 CPC, et n’est pas lié par les conclusions des parties, conformément à la maxime d’office selon l’art. 296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617 c. 4.5 et 5 et les références citées). Il n’appartient pas à l’instance d’appel de fixer un délai à l’appelant pour faire préciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment précises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation (ATF 137 III 617 c. 6.4). L’irrecevabilité de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrées peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif ; l’instance d’appel doit ainsi, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque le montant réclamé ressort de la motivation de l’appel, à tout le moins mise en relation avec le dispositif de la décision attaquée (ATF 137 III 617 c. 6.1 et 6.2). b) En l’espèce, quoique l’appelant n’ait pas pris de conclusions chiffrées, il y a lieu d’entrer en matière sur l’appel, dès lors qu’il ressort de sa motivation, à tout le moins mise en relation avec le dispositif du jugement entrepris, que l’appelant souhaite la réforme du jugement entrepris en ce sens que le montant que son institution de prévoyance a ordre de prélever sur son compte de prévoyance professionnelle pour le transférer sur celui de l’intimée soit ramené à 22'560 fr. – au lieu du montant de 69'608 fr. 35 arrêté par les premiers juges –, et en ce sens que les frais soient répartis entre les parties à parts égales. Au reste, formé en temps utile, par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance portant sur des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Cela étant, dès lors que selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé – la motivation consistant à indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge –, la Cour d’appel n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestés devant elle. L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux écritures précédentes ou aux moyens soulevés en première instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.659/2011 du 7 décembre 2011 c. 3 et 4 ; TF 5A.438/2012 du 27 août 2012 c. 2.2). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). 3. a) L’appelant fait valoir, dans la partie « en fait » de son mémoire d’appel, des arguments tirés des propositions de partage de deuxième pilier qu’il aurait faites lors de l’audience du 10 octobre 2014 (appel, p. 1-2), de l’absence de renseignements sur le troisième pilier de l’intimée, qui serait « surgi de nulle part » (appel, p. 2), ou encore de la situation financière de l’intimée (appel, p. 2-3). b) Il n’expose toutefois pas en quoi les premiers juges auraient constaté de manière inexacte ou omis de constater des faits qui seraient pertinents pour l’issue du litige et qui auraient été régulièrement allégués en première instance (cf. art. 55 al. 1 et 317 al. 1 CPC). Il y a dès lors lieu de s’en tenir aux faits constatés dans le jugement entrepris. 4. a) Dans la partie « en droit » de son mémoire d’appel, l’appelant demande d’abord « que la somme considérée soustraite de [s]on deuxième pilier soit [celle existant] en date de la première demande en divorce de [s]on ex-épouse », soit « aux environs de 1993-1994 », exposant que ses avoirs de deuxième pilier s’élevaient « à ces dates [à] 45'120 fr. auprès de [...] [ndlr : [...]] ». Il soutient que c’est ce seul montant qui devrait être divisé par deux, soit 22'560 fr. pour chaque époux, l’intimée conservant l’intégralité de son compte de troisième pilier. b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié des prestations de sortie de son conjoint calculée sur la durée du mariage selon les dispositions de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42) (al. 1) et lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou partie, lorsque celui-ci s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC). Selon l’intention du législateur, la prévoyance professionnelle constituée pendant la durée du mariage doit profiter aux deux conjoints de manière égale. Ainsi, lorsque l’un des conjoints se consacre au ménage et à l’éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, à exercer une activité lucrative, il a droit, en cas de divorce, à une partie de la prévoyance que son conjoint s’est constituée durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prévoyance et doit lui permettre d’effectuer un rachat auprès de sa propre institution de prévoyance; il tend également à promouvoir sa propre indépendance économique après le divorce (ATF 129 III 577 c. 4.2.1). On ne peut toutefois déduire de ce qui précède qu’il n’existe de droit à la compensation que lorsque la répartition des tâches pendant le mariage cause un dommage à l’un des conjoints du point de vue de la prévoyance et que l’on peut ainsi prouver une sorte de préjudice matrimonial en matière de prévoyance. Au contraire, le droit au partage, en tant que conséquence d’une communauté de destin, ne dépend pas de la façon dont les époux se sont réparti les tâches pendant le mariage. En d’autres termes, le droit de chaque époux à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage est en principe inconditionnel, comme c’est également le cas pour le partage par moitié des acquêts. Le partage à parts égales des prestations de prévoyance se fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du mariage jusqu’à celui de l’entrée en force du jugement de divorce, et non sur le mode de vie concret adopté par les époux (ATF 129 III 577 c. 4.2.2 ; TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 3.1 et les références citées). D’après l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitié peut toutefois être refusé s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce. Seules des circonstances économiques postérieures au divorce peuvent justifier le refus du partage. Il n’est ainsi pas possible de tenir compte du fait que l’époux n’a exercé une activité lucrative qu’à temps partiel pendant le mariage, puisque le partage par moitié des prestations de sortie a précisément pour but de rétablir l’égalité entre les conjoints (ATF 129 III 577 c. 4.3; TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 3.2). En revanche, il est possible de refuser le partage lorsque le montant qui devrait être transféré à l’autre conjoint au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle ne dépasse pas la perte de prévoyance future encourue par le conjoint contraint de réduire son temps de travail ou de maintenir un taux d’occupation réduit en raison de la garde des enfants dont il a la charge et que cette perte future n’a de surcroît pas été compensée par l’octroi d’une contribution au sens de l’art. 125 al. 1 CC (TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 4.4 non publié in ATF 129 II 577 précité). La fortune de l’époux créancier ne constitue pas un motif d’exclusion du partage par moitié; celui-ci n’est inéquitable, au sens de l’art. 123 al. 2 CC, que s’il apparaît manifestement choquant, absolument inique ou encore complètement insoutenable (TF 5A.214/2009 du 27 juillet 2009 c. 2.2). Lorsqu’il applique l’art. 123 al. 2 CC, le juge doit apprécier la situation en s’appuyant sur les règles du droit et de l’équité (art. 4 CC) (TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 3.3). Outre les motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce, le juge peut également refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en présence d’un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l’art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En revanche, il n’y a pas de place pour d’autres motifs de refus. L’art. 123 al. 2 CC doit en effet être appliqué de manière restrictive afin d’éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance ne soit vidé de son contenu. Le législateur n’a en effet pas souhaité étendre au partage des prestations de sortie la règle de l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC, selon laquelle une violation grave de l’obligation d’entretien peut justifier un refus d’allocation de contribution d’entretien. Le Tribunal fédéral a considéré que le fait d’exiger le partage constituait un abus de droit lorsqu’on était en présence d’un mariage de complaisance, lorsque l’union n’avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n’avaient jamais fait ménage commun, car il s’agissait dans ces différents cas d’un détournement du but du partage, ou encore lorsque le créancier de la moitié des avoirs de prévoyance était l’auteur d’une infraction pénale grave à l’encontre de son conjoint. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour que l’on retienne un abus de droit. Quant au fait qu’une partie a délibérément renoncé à obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune, il n’a aucune incidence sur le partage d’une épargne de prévoyance constituée durant le mariage et destinée à assurer les vieux jours (TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 6.1). c) En l’espèce, conformément aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus et rappelés également par les premiers juges, le partage à parts égales des prestations de prévoyance acquises pendant le mariage se fonde sur le critère abstrait de la durée formelle du mariage, à savoir depuis le jour du mariage jusqu’à celui de l’entrée en force du jugement de divorce. Ce droit au partage par moitié ne peut être refusé que s’il s’avère manifestement inéquitable pour des motifs tenant à la liquidation du régime matrimonial ou à la situation économique des époux après le divorce (art. 123 al. 2 CC) ou lorsque, dans un cas concret et en présence d’un état de fait comparable ou semblable à celui décrit à l’art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Or, comme l’ont relevé à raison les premiers juges, il n’a en l’espèce pas été procédé à la liquidation du régime matrimonial puisque les parties sont soumises au régime de la séparation de biens. Leur situation économique postérieure au divorce correspondra du reste à leur situation antérieure, dans la mesure où aucune contribution d’entretien n’est réclamée de part et d’autre. Le fait que l’épouse ne se soit pas constitué de prévoyance professionnelle, contrairement aux recommandations de son époux, ne constitue pas un motif d’exclusion du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage. Au surplus, nonobstant le fait que l’appelant ne puisse pas prétendre au partage des avoirs de troisième pilier accumulés par l’intimée pendant le mariage en raison du régime de la séparation de biens, les premiers juges, conformément à la proposition de l’intimée elle-même, ont équitablement tenu compte du fait que le troisième pilier accumulé par l’intimée pendant le mariage avait pour but de constituer une prévoyance vieillesse équivalente aux avoirs de prévoyance professionnelle, en déduisant le montant de ce compte avant de procéder au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle de l’appelant. Ainsi, ce dernier ne se retrouve pas dans une situation plus défavorable que si son épouse avait cotisé au deuxième pilier plutôt qu’au troisième pilier. Le partage par moitié des avoirs de prévoyance vieillesse accumulés par chacun des époux pendant le mariage – indépendamment de la qualification juridique de ces avoirs – opéré par les premiers juges échappe à la critique et doit être confirmé. 5. a) L’appelant conteste par ailleurs devoir s’acquitter de l’intégralité des frais de première instance, dès lors qu’il n’aurait pas « tout à fait perdu ou succombé ». b) A titre de principe général, l’art. 106 al. 1 CPC prévoit que les frais dans leur ensemble, soit à la fois les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe. Il faut par là entendre la partie qui perd le procès au sens courant, soit le demandeur dont les prétentions sont rejetées ou écartées, ou le défendeur qui est condamné dans le sens demandé par son adversaire (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC). Il faut d’ailleurs tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, condamnatoires ou constatatoires, y compris des conclusions en rejet des conclusions adverses ou en négation de droit (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 106 CPC). c) En l’espèce, la répartition des frais opérée par les premiers juges, qui ont mis l’intégralité de ces frais à la charge de l’appelant, échappe à la critique. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, celui-ci a entièrement succombé puisque l’intimée, dans sa motivation écrite du 30 octobre 2013, a précisé ses conclusions en ce sens que, bien qu’elle n’y fût pas obligée, elle était d’accord de faire intervenir le montant de son troisième pilier dans le partage du fonds de prévoyance de son époux. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont mis les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – à la charge de l’appelant, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC. 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'470 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs), sont mis à la charge de l’appelant D.......... IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 5 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ D......... ‑ Me Ninon Pulver (pour T.........) La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 47'048 fr. 35. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte Le greffier :