Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

HC / 2015 / 900

Datum:
2015-10-01
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool fĂŒr Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugÀnglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden fĂŒr:

  • Erstellen Sie eine prĂ€gnante Zusammenfassung von HC / 2015 / 900
  • Listen Sie die Überlegungen zu HC / 2015 / 900
  • Finden Sie Ă€hnliche FĂ€lle zu HC / 2015 / 900
  • Und vieles mehr...

TRIBUNAL CANTONAL TD13.028462-151226 523 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 2 octobre 2015 .................... Composition : M. colombini, prĂ©sident M. Abrecht et Mme Bendani, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 122 al. 1 et 123 al. 2 CC ; art. 106 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par D........., Ă  [...], dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelant d’avec T........., Ă  [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a prononcĂ© le divorce des Ă©poux D......... et T........., dont le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© le [...] 1978 Ă  Gland (I), ordonnĂ© au [...], de prĂ©lever sur le compte de prĂ©voyance professionnelle ouvert au nom de D........., n° AVS [...], le montant de 69'608 fr. 35 et de transfĂ©rer ce montant, dans un but de prĂ©voyance professionnelle, sur le compte de libre passage dont T........., transmettra les coordonnĂ©es (II), interdit Ă  D........., sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, de s’approcher Ă  moins de cinq cents mĂštres de T........., ou du logement de celle-ci, sis [...], Ă  [...] (III), interdit Ă  D........., sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’art. 292 CP en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, de prendre contact avec T........., notamment par tĂ©lĂ©phone, par Ă©crit ou par voie Ă©lectronique (IV), mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  3'520 fr., Ă  la charge du dĂ©fendeur (V), arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© d’office de Me Ninon Pulver, conseil de la demanderesse, Ă  3'809 fr. 75 (VI), dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnitĂ© du conseil d’office mise Ă  la charge de l’Etat (VII), dit que le dĂ©fendeur doit verser Ă  la demanderesse la somme de 3'809 fr. 75 Ă  titre de dĂ©pens (VIII) et rejetĂ© toutes ou plus amples conclusions (IX). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procĂ©dure d’appel, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que l’absence de compte de prĂ©voyance professionnelle pour la demanderesse, contrairement aux recommandations de son Ă©poux, ne constituait pas un motif d’exclusion du partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance. Pour les premiers juges, il y avait toutefois lieu de tenir compte des avoirs de troisiĂšme pilier accumulĂ©s par la demanderesse, conformĂ©ment Ă  la proposition formulĂ©e par celle-ci en cours de procĂ©dure, et ce mĂȘme si le dĂ©fendeur ne pouvait prĂ©tendre au partage de ces avoirs en raison du rĂ©gime de la sĂ©paration de biens auquel les Ă©poux s’étaient soumis par contrat de mariage. Ainsi, selon le Tribunal, dĂšs lors que les avoirs de troisiĂšme pilier avaient pour but de constituer une prĂ©voyance vieillesse Ă©quivalente aux avoirs de deuxiĂšme pilier, il se justifiait de dĂ©duire le montant du compte de troisiĂšme pilier de la demanderesse, avant de procĂ©der au partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance professionnelle du dĂ©fendeur. Il convenait dĂšs lors, au vu des piĂšces produites par les parties, d’ordonner au [
] de prĂ©lever sur les avoirs du dĂ©fendeur la somme de 69'608 fr. 35 ([193'567 fr. 40 – 54'350 fr. 70] / 2) et de la verser sur un compte de deuxiĂšme pilier Ă  ouvrir par la demanderesse. Enfin, les premiers juges ont considĂ©rĂ© qu’il convenait, en application de l’art. 106 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), de mettre les frais (art. 95 al. 1 CPC) Ă  la charge du dĂ©fendeur, qui succombait. B. Par acte du 10 juillet 2015, remis au greffe du Tribunal cantonal le 17 juillet 2015, D......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant implicitement Ă  la rĂ©forme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant que le [...] a ordre de prĂ©lever sur le compte de prĂ©voyance professionnelle ouvert au nom de l’appelant, pour le transfĂ©rer sur le compte de libre passage de l’intimĂ©e, soit ramenĂ© Ă  22'560 francs. Il a Ă©galement implicitement conclu Ă  la rĂ©forme des chiffres V et VIII du dispositif du jugement en ce sens que les frais soient rĂ©partis Ă  parts Ă©gales entre les parties. T........., n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. La demanderesse T......... le [...] 1952, et le dĂ©fendeur D........., nĂ© le [...] 1952, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [
] 1978 Ă  Gland. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union : - B........., nĂ© le [...] 1979 ; - J........., nĂ©e le [...] 1983. Les Ă©poux sont soumis au rĂ©gime de la sĂ©paration de biens aux termes du contrat de mariage conclu par acte authentique instrumentĂ© le 30 novembre 1978 par Me [...], notaire Ă  Nyon. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis 1989. 3. Par demande unilatĂ©rale du 12 juin 2013 adressĂ©e au Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le Tribunal), la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au prononcĂ© du divorce, Ă  ce qu’aucune rente ou pension ne soit allouĂ©e aux parties et Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  l’institution de prĂ©voyance du dĂ©fendeur de verser Ă  la demanderesse la moitiĂ© du capital de prĂ©voyance professionnelle accumulĂ© par celui-ci durant le mariage, selon les prĂ©cisions qui seraient donnĂ©es en cours d’instance. 4. Une audience de conciliation s’est tenue le 6 septembre 2013 devant la PrĂ©sidente du Tribunal (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente) en prĂ©sence de la demanderesse, assistĂ©e de son conseil, et du dĂ©fendeur, non assistĂ©. La PrĂ©sidente a constatĂ© que le motif du divorce Ă©tait avĂ©rĂ© au sens de l’art. 114 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210). La conciliation sur les effets accessoires du divorce n’a pas abouti. 5. Par mĂ©moire du 30 octobre 2013, T........., a motivĂ© sa demande, prĂ©cisant ses conclusions comme suit (cf. allĂ©guĂ© n° 14) : « Bien qu’elle n’y soit pas obligĂ©e, la demanderesse est d’accord de faire intervenir le montant de son 3Ăšme pilier dans le partage du fonds de prĂ©voyance de son Ă©poux. » 6. Le 18 novembre 2013, D......... s’est dĂ©terminĂ© sur la demande, indiquant en particulier qu’il ne souhaitait pas que son Ă©pouse perçoive un quelconque montant de sa part et qu’il refusait que ses avoirs de prĂ©voyance soient partagĂ©s. 7. Le 31 janvier 2014, la demanderesse s’est dĂ©terminĂ©e Ă  son tour, confirmant les conclusions prises dans sa demande. 8. L’audience de jugement s’est tenue le 10 octobre 2014 devant le Tribunal en prĂ©sence du dĂ©fendeur, non assistĂ©. La demanderesse, dispensĂ©e de comparution personnelle, Ă©tait reprĂ©sentĂ©e par son conseil. La conciliation n’a pas abouti. Le conseil de la demanderesse a prĂ©cisĂ© ses conclusions, en indiquant qu’il se rĂ©fĂ©rait « au montant de la caisse de pensions de D......... arrĂȘtĂ© au 31 dĂ©cembre 2013 ». 9. La situation financiĂšre des parties est la suivante : a) La demanderesse T........., exploite son propre salon de coiffure Ă  [...] duquel elle a tirĂ© un bĂ©nĂ©fice net de 22'216 fr. 60 en 2011, soit un revenu moyen de 1'851 fr. net par mois. En 2012, le bĂ©nĂ©fice net s’est Ă©levĂ© Ă  23'593 fr., selon sa taxation d’impĂŽt, de sorte que son revenu net moyen Ă©tait cette annĂ©e-lĂ  de 1'966 fr. par mois. En 2013, le loyer de la demanderesse s’élevait Ă  1'100 fr. par mois, ses primes d’assurance-maladie Ă  393 fr. 05 par mois et ses acomptes d’impĂŽts Ă  53 fr. 60. Elle est en outre titulaire d’un compte [...] de prĂ©voyance individuelle liĂ©e (3e pilier A) auprĂšs de [...] dont le solde s’élevait, au 31 dĂ©cembre 2013, Ă  54'350 fr. 70. b) Le dĂ©fendeur D......... affirme avoir Ă©tĂ© « ruinĂ© » Ă  la suite de la faillite de sa sociĂ©tĂ© [...], en 2003. En 2008, la crise Ă©conomique l’aurait atteint, le contraignant Ă  licencier tout le personnel de son autre sociĂ©tĂ©, [...], dont le but inscrit au Registre du commerce est le suivant : « Ă©tude et rĂ©alisation de machines ou de procĂ©dĂ©s industriels, commerce de produits cosmĂ©tiques et d'articles de mode ». Il ressort des dĂ©cisions de taxation des annĂ©es 2009 Ă  2012 que le revenu imposable du dĂ©fendeur Ă©tait alors inexistant. Au 31 dĂ©cembre 2013, le dĂ©fendeur bĂ©nĂ©ficiait d’une prestation de sortie de 193'567 fr. 40 auprĂšs du [...]. Lors de l’audience de jugement, il a dĂ©clarĂ© qu’il ne cotisait pas au deuxiĂšme pilier au moment du mariage. En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). L’art. 311 al. 1 CPC exige uniquement que l’appel soit Ă©crit et motivĂ© ; Ă  l’instar cependant de l’acte introductif d’instance (art. 202 al. 2 CPC pour la procĂ©dure de conciliation, art. 221 al. 1 let. b CPC pour la procĂ©dure ordinaire, art. 244 aI. 1 let. b pour la procĂ©dure simplifiĂ©e, art. 252 CPC en lien avec les art. 219 et 221 al. let. b CPC pour la procĂ©dure sommaire et 290 let. b Ă  d CPC pour la procĂ©dure de divorce), l’acte d’appel doit Ă©galement contenir des conclusions (ATF 137 III 617 c. 4.2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Celles-ci doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es d’une maniĂšre suffisamment prĂ©cise pour pouvoir ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif de la dĂ©cision Ă  rendre ; il s’ensuit qu’en matiĂšre pĂ©cuniaire, les conclusions d’appel doivent ĂȘtre chiffrĂ©es (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 4.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Cette exigence vaut Ă©galement, devant l’instance d’appel, pour la procĂ©dure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, mĂȘme lorsque le juge Ă©tablit les faits d’office, conformĂ©ment Ă  la maxime inquisitoire selon l’art. 272 CPC, et n’est pas liĂ© par les conclusions des parties, conformĂ©ment Ă  la maxime d’office selon l’art. 296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617 c. 4.5 et 5 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il n’appartient pas Ă  l’instance d’appel de fixer un dĂ©lai Ă  l’appelant pour faire prĂ©ciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment prĂ©cises, l’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne s’appliquant pas dans une telle situation (ATF 137 III 617 c. 6.4). L’irrecevabilitĂ© de conclusions d’appel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrĂ©es peut toutefois contrevenir au principe de l’interdiction du formalisme excessif ; l’instance d’appel doit ainsi, Ă  titre exceptionnel, entrer en matiĂšre lorsque le montant rĂ©clamĂ© ressort de la motivation de l’appel, Ă  tout le moins mise en relation avec le dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e (ATF 137 III 617 c. 6.1 et 6.2). b) En l’espĂšce, quoique l’appelant n’ait pas pris de conclusions chiffrĂ©es, il y a lieu d’entrer en matiĂšre sur l’appel, dĂšs lors qu’il ressort de sa motivation, Ă  tout le moins mise en relation avec le dispositif du jugement entrepris, que l’appelant souhaite la rĂ©forme du jugement entrepris en ce sens que le montant que son institution de prĂ©voyance a ordre de prĂ©lever sur son compte de prĂ©voyance professionnelle pour le transfĂ©rer sur celui de l’intimĂ©e soit ramenĂ© Ă  22'560 fr. – au lieu du montant de 69'608 fr. 35 arrĂȘtĂ© par les premiers juges –, et en ce sens que les frais soient rĂ©partis entre les parties Ă  parts Ă©gales. Au reste, formĂ© en temps utile, par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance portant sur des prĂ©tentions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., l’appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Cela Ă©tant, dĂšs lors que selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ĂȘtre motivĂ© – la motivation consistant Ă  indiquer sur quels points et en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient Ă©tĂ© constatĂ©s de maniĂšre inexacte ou incomplĂšte par le premier juge –, la Cour d’appel n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle. L’appelant ne peut se contenter de renvoyer aux Ă©critures prĂ©cĂ©dentes ou aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 c. 3 et 4 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 c. 2.2). La motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). 3. a) L’appelant fait valoir, dans la partie « en fait » de son mĂ©moire d’appel, des arguments tirĂ©s des propositions de partage de deuxiĂšme pilier qu’il aurait faites lors de l’audience du 10 octobre 2014 (appel, p. 1-2), de l’absence de renseignements sur le troisiĂšme pilier de l’intimĂ©e, qui serait « surgi de nulle part » (appel, p. 2), ou encore de la situation financiĂšre de l’intimĂ©e (appel, p. 2-3). b) Il n’expose toutefois pas en quoi les premiers juges auraient constatĂ© de maniĂšre inexacte ou omis de constater des faits qui seraient pertinents pour l’issue du litige et qui auraient Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement allĂ©guĂ©s en premiĂšre instance (cf. art. 55 al. 1 et 317 al. 1 CPC). Il y a dĂšs lors lieu de s’en tenir aux faits constatĂ©s dans le jugement entrepris. 4. a) Dans la partie « en droit » de son mĂ©moire d’appel, l’appelant demande d’abord « que la somme considĂ©rĂ©e soustraite de [s]on deuxiĂšme pilier soit [celle existant] en date de la premiĂšre demande en divorce de [s]on ex-Ă©pouse », soit « aux environs de 1993-1994 », exposant que ses avoirs de deuxiĂšme pilier s’élevaient « Ă  ces dates [Ă ] 45'120 fr. auprĂšs de [...] [ndlr : [...]] ». Il soutient que c’est ce seul montant qui devrait ĂȘtre divisĂ© par deux, soit 22'560 fr. pour chaque Ă©poux, l’intimĂ©e conservant l’intĂ©gralitĂ© de son compte de troisiĂšme pilier. b) Aux termes de l’art. 122 CC, lorsque l’un des Ă©poux au moins est affiliĂ© Ă  une institution de prĂ©voyance professionnelle et qu’aucun cas de prĂ©voyance n’est survenu, chaque Ă©poux a droit Ă  la moitiĂ© des prestations de sortie de son conjoint calculĂ©e sur la durĂ©e du mariage selon les dispositions de la loi fĂ©dĂ©rale du 17 dĂ©cembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42) (al. 1) et lorsque les conjoints ont des crĂ©ances rĂ©ciproques, seule la diffĂ©rence entre ces deux crĂ©ances doit ĂȘtre partagĂ©e (al. 2). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou partie, lorsque celui-ci s’avĂšre manifestement inĂ©quitable pour des motifs tenant Ă  la liquidation du rĂ©gime matrimonial ou Ă  la situation Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce (art. 123 al. 2 CC). Selon l’intention du lĂ©gislateur, la prĂ©voyance professionnelle constituĂ©e pendant la durĂ©e du mariage doit profiter aux deux conjoints de maniĂšre Ă©gale. Ainsi, lorsque l’un des conjoints se consacre au mĂ©nage et Ă  l’éducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, Ă  exercer une activitĂ© lucrative, il a droit, en cas de divorce, Ă  une partie de la prĂ©voyance que son conjoint s’est constituĂ©e durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prĂ©voyance et doit lui permettre d’effectuer un rachat auprĂšs de sa propre institution de prĂ©voyance; il tend Ă©galement Ă  promouvoir sa propre indĂ©pendance Ă©conomique aprĂšs le divorce (ATF 129 III 577 c. 4.2.1). On ne peut toutefois dĂ©duire de ce qui prĂ©cĂšde qu’il n’existe de droit Ă  la compensation que lorsque la rĂ©partition des tĂąches pendant le mariage cause un dommage Ă  l’un des conjoints du point de vue de la prĂ©voyance et que l’on peut ainsi prouver une sorte de prĂ©judice matrimonial en matiĂšre de prĂ©voyance. Au contraire, le droit au partage, en tant que consĂ©quence d’une communautĂ© de destin, ne dĂ©pend pas de la façon dont les Ă©poux se sont rĂ©parti les tĂąches pendant le mariage. En d’autres termes, le droit de chaque Ă©poux Ă  la moitiĂ© des expectatives de prĂ©voyance constituĂ©es pendant le mariage est en principe inconditionnel, comme c’est Ă©galement le cas pour le partage par moitiĂ© des acquĂȘts. Le partage Ă  parts Ă©gales des prestations de prĂ©voyance se fonde sur le critĂšre abstrait de la durĂ©e formelle du mariage, Ă  savoir depuis le jour du mariage jusqu’à celui de l’entrĂ©e en force du jugement de divorce, et non sur le mode de vie concret adoptĂ© par les Ă©poux (ATF 129 III 577 c. 4.2.2 ; TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). D’aprĂšs l’art. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitiĂ© peut toutefois ĂȘtre refusĂ© s’il s’avĂšre manifestement inĂ©quitable pour des motifs tenant Ă  la liquidation du rĂ©gime matrimonial ou Ă  la situation Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce. Seules des circonstances Ă©conomiques postĂ©rieures au divorce peuvent justifier le refus du partage. Il n’est ainsi pas possible de tenir compte du fait que l’époux n’a exercĂ© une activitĂ© lucrative qu’à temps partiel pendant le mariage, puisque le partage par moitiĂ© des prestations de sortie a prĂ©cisĂ©ment pour but de rĂ©tablir l’égalitĂ© entre les conjoints (ATF 129 III 577 c. 4.3; TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 3.2). En revanche, il est possible de refuser le partage lorsque le montant qui devrait ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă  l’autre conjoint au titre du partage des avoirs de prĂ©voyance professionnelle ne dĂ©passe pas la perte de prĂ©voyance future encourue par le conjoint contraint de rĂ©duire son temps de travail ou de maintenir un taux d’occupation rĂ©duit en raison de la garde des enfants dont il a la charge et que cette perte future n’a de surcroĂźt pas Ă©tĂ© compensĂ©e par l’octroi d’une contribution au sens de l’art. 125 al. 1 CC (TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 4.4 non publiĂ© in ATF 129 II 577 prĂ©citĂ©). La fortune de l’époux crĂ©ancier ne constitue pas un motif d’exclusion du partage par moitiĂ©; celui-ci n’est inĂ©quitable, au sens de l’art. 123 al. 2 CC, que s’il apparaĂźt manifestement choquant, absolument inique ou encore complĂštement insoutenable (TF 5A.214/2009 du 27 juillet 2009 c. 2.2). Lorsqu’il applique l’art. 123 al. 2 CC, le juge doit apprĂ©cier la situation en s’appuyant sur les rĂšgles du droit et de l’équitĂ© (art. 4 CC) (TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 3.3). Outre les motifs tenant Ă  la liquidation du rĂ©gime matrimonial ou Ă  la situation Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce, le juge peut Ă©galement refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en prĂ©sence d’un Ă©tat de fait comparable ou semblable Ă  celui dĂ©crit Ă  l’art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En revanche, il n’y a pas de place pour d’autres motifs de refus. L’art. 123 al. 2 CC doit en effet ĂȘtre appliquĂ© de maniĂšre restrictive afin d’éviter que le principe du partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance ne soit vidĂ© de son contenu. Le lĂ©gislateur n’a en effet pas souhaitĂ© Ă©tendre au partage des prestations de sortie la rĂšgle de l’art. 125 al. 3 ch. 1 CC, selon laquelle une violation grave de l’obligation d’entretien peut justifier un refus d’allocation de contribution d’entretien. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que le fait d’exiger le partage constituait un abus de droit lorsqu’on Ă©tait en prĂ©sence d’un mariage de complaisance, lorsque l’union n’avait pas Ă©tĂ© vĂ©cue en tant que telle, respectivement que les Ă©poux n’avaient jamais fait mĂ©nage commun, car il s’agissait dans ces diffĂ©rents cas d’un dĂ©tournement du but du partage, ou encore lorsque le crĂ©ancier de la moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance Ă©tait l’auteur d’une infraction pĂ©nale grave Ă  l’encontre de son conjoint. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (gĂ©nĂ©ralement) pas pour que l’on retienne un abus de droit. Quant au fait qu’une partie a dĂ©libĂ©rĂ©ment renoncĂ© Ă  obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune, il n’a aucune incidence sur le partage d’une Ă©pargne de prĂ©voyance constituĂ©e durant le mariage et destinĂ©e Ă  assurer les vieux jours (TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 6.1). c) En l’espĂšce, conformĂ©ment aux principes jurisprudentiels exposĂ©s ci-dessus et rappelĂ©s Ă©galement par les premiers juges, le partage Ă  parts Ă©gales des prestations de prĂ©voyance acquises pendant le mariage se fonde sur le critĂšre abstrait de la durĂ©e formelle du mariage, Ă  savoir depuis le jour du mariage jusqu’à celui de l’entrĂ©e en force du jugement de divorce. Ce droit au partage par moitiĂ© ne peut ĂȘtre refusĂ© que s’il s’avĂšre manifestement inĂ©quitable pour des motifs tenant Ă  la liquidation du rĂ©gime matrimonial ou Ă  la situation Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce (art. 123 al. 2 CC) ou lorsque, dans un cas concret et en prĂ©sence d’un Ă©tat de fait comparable ou semblable Ă  celui dĂ©crit Ă  l’art. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Or, comme l’ont relevĂ© Ă  raison les premiers juges, il n’a en l’espĂšce pas Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă  la liquidation du rĂ©gime matrimonial puisque les parties sont soumises au rĂ©gime de la sĂ©paration de biens. Leur situation Ă©conomique postĂ©rieure au divorce correspondra du reste Ă  leur situation antĂ©rieure, dans la mesure oĂč aucune contribution d’entretien n’est rĂ©clamĂ©e de part et d’autre. Le fait que l’épouse ne se soit pas constituĂ© de prĂ©voyance professionnelle, contrairement aux recommandations de son Ă©poux, ne constitue pas un motif d’exclusion du partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance accumulĂ©s pendant le mariage. Au surplus, nonobstant le fait que l’appelant ne puisse pas prĂ©tendre au partage des avoirs de troisiĂšme pilier accumulĂ©s par l’intimĂ©e pendant le mariage en raison du rĂ©gime de la sĂ©paration de biens, les premiers juges, conformĂ©ment Ă  la proposition de l’intimĂ©e elle-mĂȘme, ont Ă©quitablement tenu compte du fait que le troisiĂšme pilier accumulĂ© par l’intimĂ©e pendant le mariage avait pour but de constituer une prĂ©voyance vieillesse Ă©quivalente aux avoirs de prĂ©voyance professionnelle, en dĂ©duisant le montant de ce compte avant de procĂ©der au partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance professionnelle de l’appelant. Ainsi, ce dernier ne se retrouve pas dans une situation plus dĂ©favorable que si son Ă©pouse avait cotisĂ© au deuxiĂšme pilier plutĂŽt qu’au troisiĂšme pilier. Le partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance vieillesse accumulĂ©s par chacun des Ă©poux pendant le mariage – indĂ©pendamment de la qualification juridique de ces avoirs – opĂ©rĂ© par les premiers juges Ă©chappe Ă  la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©. 5. a) L’appelant conteste par ailleurs devoir s’acquitter de l’intĂ©gralitĂ© des frais de premiĂšre instance, dĂšs lors qu’il n’aurait pas « tout Ă  fait perdu ou succombĂ© ». b) A titre de principe gĂ©nĂ©ral, l’art. 106 al. 1 CPC prĂ©voit que les frais dans leur ensemble, soit Ă  la fois les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis Ă  la charge de la partie qui succombe. Il faut par lĂ  entendre la partie qui perd le procĂšs au sens courant, soit le demandeur dont les prĂ©tentions sont rejetĂ©es ou Ă©cartĂ©es, ou le dĂ©fendeur qui est condamnĂ© dans le sens demandĂ© par son adversaire (Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC). Il faut d’ailleurs tenir compte de l’ensemble des conclusions prises, qu’elles soient principales ou reconventionnelles, condamnatoires ou constatatoires, y compris des conclusions en rejet des conclusions adverses ou en nĂ©gation de droit (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 106 CPC). c) En l’espĂšce, la rĂ©partition des frais opĂ©rĂ©e par les premiers juges, qui ont mis l’intĂ©gralitĂ© de ces frais Ă  la charge de l’appelant, Ă©chappe Ă  la critique. En effet, contrairement Ă  ce que soutient l’appelant, celui-ci a entiĂšrement succombĂ© puisque l’intimĂ©e, dans sa motivation Ă©crite du 30 octobre 2013, a prĂ©cisĂ© ses conclusions en ce sens que, bien qu’elle n’y fĂ»t pas obligĂ©e, elle Ă©tait d’accord de faire intervenir le montant de son troisiĂšme pilier dans le partage du fonds de prĂ©voyance de son Ă©poux. C’est donc Ă  juste titre que les premiers juges ont mis les frais – comprenant les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – Ă  la charge de l’appelant, conformĂ©ment Ă  l’art. 106 al. 1 CPC. 6. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel doit ĂȘtre rejetĂ©, selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'470 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'470 fr. (mille quatre cent septante francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant D.......... IV. Il n’est pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 5 octobre 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ D......... ‑ Me Ninon Pulver (pour T.........) La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 47'048 fr. 35. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte Le greffier :