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TRIBUNAL CANTONAL TD13.028462-151226 523 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 2 octobre 2015 .................... Composition : M. colombini, prĂ©sident M. Abrecht et Mme Bendani, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 122 al. 1 et 123 al. 2 CC ; art. 106 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par D........., Ă [...], dĂ©fendeur, contre le jugement rendu le 18 juin 2015 par le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelant dâavec T........., Ă [...], demanderesse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a prononcĂ© le divorce des Ă©poux D......... et T........., dont le mariage a Ă©tĂ© cĂ©lĂ©brĂ© le [...] 1978 Ă Gland (I), ordonnĂ© au [...], de prĂ©lever sur le compte de prĂ©voyance professionnelle ouvert au nom de D........., n° AVS [...], le montant de 69'608 fr. 35 et de transfĂ©rer ce montant, dans un but de prĂ©voyance professionnelle, sur le compte de libre passage dont T........., transmettra les coordonnĂ©es (II), interdit Ă D........., sous la menace de la peine dâamende prĂ©vue par lâart. 292 CP en cas dâinsoumission Ă une dĂ©cision de lâautoritĂ©, de sâapprocher Ă moins de cinq cents mĂštres de T........., ou du logement de celle-ci, sis [...], Ă [...] (III), interdit Ă D........., sous la menace de la peine dâamende prĂ©vue par lâart. 292 CP en cas dâinsoumission Ă une dĂ©cision de lâautoritĂ©, de prendre contact avec T........., notamment par tĂ©lĂ©phone, par Ă©crit ou par voie Ă©lectronique (IV), mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 3'520 fr., Ă la charge du dĂ©fendeur (V), arrĂȘtĂ© lâindemnitĂ© dâoffice de Me Ninon Pulver, conseil de la demanderesse, Ă 3'809 fr. 75 (VI), dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est, dans la mesure de lâart. 123 CPC, tenu au remboursement de lâindemnitĂ© du conseil dâoffice mise Ă la charge de lâEtat (VII), dit que le dĂ©fendeur doit verser Ă la demanderesse la somme de 3'809 fr. 75 Ă titre de dĂ©pens (VIII) et rejetĂ© toutes ou plus amples conclusions (IX). En droit, sâagissant des questions litigieuses en procĂ©dure dâappel, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que lâabsence de compte de prĂ©voyance professionnelle pour la demanderesse, contrairement aux recommandations de son Ă©poux, ne constituait pas un motif dâexclusion du partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance. Pour les premiers juges, il y avait toutefois lieu de tenir compte des avoirs de troisiĂšme pilier accumulĂ©s par la demanderesse, conformĂ©ment Ă la proposition formulĂ©e par celle-ci en cours de procĂ©dure, et ce mĂȘme si le dĂ©fendeur ne pouvait prĂ©tendre au partage de ces avoirs en raison du rĂ©gime de la sĂ©paration de biens auquel les Ă©poux sâĂ©taient soumis par contrat de mariage. Ainsi, selon le Tribunal, dĂšs lors que les avoirs de troisiĂšme pilier avaient pour but de constituer une prĂ©voyance vieillesse Ă©quivalente aux avoirs de deuxiĂšme pilier, il se justifiait de dĂ©duire le montant du compte de troisiĂšme pilier de la demanderesse, avant de procĂ©der au partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance professionnelle du dĂ©fendeur. Il convenait dĂšs lors, au vu des piĂšces produites par les parties, dâordonner au [âŠ] de prĂ©lever sur les avoirs du dĂ©fendeur la somme de 69'608 fr. 35 ([193'567 fr. 40 â 54'350 fr. 70] / 2) et de la verser sur un compte de deuxiĂšme pilier Ă ouvrir par la demanderesse. Enfin, les premiers juges ont considĂ©rĂ© quâil convenait, en application de lâart. 106 al. 1 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), de mettre les frais (art. 95 al. 1 CPC) Ă la charge du dĂ©fendeur, qui succombait. B. Par acte du 10 juillet 2015, remis au greffe du Tribunal cantonal le 17 juillet 2015, D......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant implicitement Ă la rĂ©forme du chiffre II de son dispositif en ce sens que le montant que le [...] a ordre de prĂ©lever sur le compte de prĂ©voyance professionnelle ouvert au nom de lâappelant, pour le transfĂ©rer sur le compte de libre passage de lâintimĂ©e, soit ramenĂ© Ă 22'560 francs. Il a Ă©galement implicitement conclu Ă la rĂ©forme des chiffres V et VIII du dispositif du jugement en ce sens que les frais soient rĂ©partis Ă parts Ă©gales entre les parties. T........., nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. La demanderesse T......... le [...] 1952, et le dĂ©fendeur D........., nĂ© le [...] 1952, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [âŠ] 1978 Ă Gland. Deux enfants, aujourdâhui majeurs, sont issus de cette union : - B........., nĂ© le [...] 1979 ; - J........., nĂ©e le [...] 1983. Les Ă©poux sont soumis au rĂ©gime de la sĂ©paration de biens aux termes du contrat de mariage conclu par acte authentique instrumentĂ© le 30 novembre 1978 par Me [...], notaire Ă Nyon. 2. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis 1989. 3. Par demande unilatĂ©rale du 12 juin 2013 adressĂ©e au Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le Tribunal), la demanderesse a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au prononcĂ© du divorce, Ă ce quâaucune rente ou pension ne soit allouĂ©e aux parties et Ă ce quâordre soit donnĂ© Ă lâinstitution de prĂ©voyance du dĂ©fendeur de verser Ă la demanderesse la moitiĂ© du capital de prĂ©voyance professionnelle accumulĂ© par celui-ci durant le mariage, selon les prĂ©cisions qui seraient donnĂ©es en cours dâinstance. 4. Une audience de conciliation sâest tenue le 6 septembre 2013 devant la PrĂ©sidente du Tribunal (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente) en prĂ©sence de la demanderesse, assistĂ©e de son conseil, et du dĂ©fendeur, non assistĂ©. La PrĂ©sidente a constatĂ© que le motif du divorce Ă©tait avĂ©rĂ© au sens de lâart. 114 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210). La conciliation sur les effets accessoires du divorce nâa pas abouti. 5. Par mĂ©moire du 30 octobre 2013, T........., a motivĂ© sa demande, prĂ©cisant ses conclusions comme suit (cf. allĂ©guĂ© n° 14) : « Bien quâelle nây soit pas obligĂ©e, la demanderesse est dâaccord de faire intervenir le montant de son 3Ăšme pilier dans le partage du fonds de prĂ©voyance de son Ă©poux. » 6. Le 18 novembre 2013, D......... sâest dĂ©terminĂ© sur la demande, indiquant en particulier quâil ne souhaitait pas que son Ă©pouse perçoive un quelconque montant de sa part et quâil refusait que ses avoirs de prĂ©voyance soient partagĂ©s. 7. Le 31 janvier 2014, la demanderesse sâest dĂ©terminĂ©e Ă son tour, confirmant les conclusions prises dans sa demande. 8. Lâaudience de jugement sâest tenue le 10 octobre 2014 devant le Tribunal en prĂ©sence du dĂ©fendeur, non assistĂ©. La demanderesse, dispensĂ©e de comparution personnelle, Ă©tait reprĂ©sentĂ©e par son conseil. La conciliation nâa pas abouti. Le conseil de la demanderesse a prĂ©cisĂ© ses conclusions, en indiquant quâil se rĂ©fĂ©rait « au montant de la caisse de pensions de D......... arrĂȘtĂ© au 31 dĂ©cembre 2013 ». 9. La situation financiĂšre des parties est la suivante : a) La demanderesse T........., exploite son propre salon de coiffure Ă [...] duquel elle a tirĂ© un bĂ©nĂ©fice net de 22'216 fr. 60 en 2011, soit un revenu moyen de 1'851 fr. net par mois. En 2012, le bĂ©nĂ©fice net sâest Ă©levĂ© Ă 23'593 fr., selon sa taxation dâimpĂŽt, de sorte que son revenu net moyen Ă©tait cette annĂ©e-lĂ de 1'966 fr. par mois. En 2013, le loyer de la demanderesse sâĂ©levait Ă 1'100 fr. par mois, ses primes dâassurance-maladie Ă 393 fr. 05 par mois et ses acomptes dâimpĂŽts Ă 53 fr. 60. Elle est en outre titulaire dâun compte [...] de prĂ©voyance individuelle liĂ©e (3e pilier A) auprĂšs de [...] dont le solde sâĂ©levait, au 31 dĂ©cembre 2013, Ă 54'350 fr. 70. b) Le dĂ©fendeur D......... affirme avoir Ă©tĂ© « ruinĂ© » Ă la suite de la faillite de sa sociĂ©tĂ© [...], en 2003. En 2008, la crise Ă©conomique lâaurait atteint, le contraignant Ă licencier tout le personnel de son autre sociĂ©tĂ©, [...], dont le but inscrit au Registre du commerce est le suivant : « Ă©tude et rĂ©alisation de machines ou de procĂ©dĂ©s industriels, commerce de produits cosmĂ©tiques et d'articles de mode ». Il ressort des dĂ©cisions de taxation des annĂ©es 2009 Ă 2012 que le revenu imposable du dĂ©fendeur Ă©tait alors inexistant. Au 31 dĂ©cembre 2013, le dĂ©fendeur bĂ©nĂ©ficiait dâune prestation de sortie de 193'567 fr. 40 auprĂšs du [...]. Lors de lâaudience de jugement, il a dĂ©clarĂ© quâil ne cotisait pas au deuxiĂšme pilier au moment du mariage. En droit : 1. a) Lâappel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales et dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10â000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le dĂ©lai pour lâintroduction de lâappel est de trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). Lâart. 311 al. 1 CPC exige uniquement que lâappel soit Ă©crit et motivĂ© ; Ă lâinstar cependant de lâacte introductif dâinstance (art. 202 al. 2 CPC pour la procĂ©dure de conciliation, art. 221 al. 1 let. b CPC pour la procĂ©dure ordinaire, art. 244 aI. 1 let. b pour la procĂ©dure simplifiĂ©e, art. 252 CPC en lien avec les art. 219 et 221 al. let. b CPC pour la procĂ©dure sommaire et 290 let. b Ă d CPC pour la procĂ©dure de divorce), lâacte dâappel doit Ă©galement contenir des conclusions (ATF 137 III 617 c. 4.2.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Celles-ci doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es dâune maniĂšre suffisamment prĂ©cise pour pouvoir ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif de la dĂ©cision Ă rendre ; il sâensuit quâen matiĂšre pĂ©cuniaire, les conclusions dâappel doivent ĂȘtre chiffrĂ©es (ATF 137 III 617 c. 4.3 et 4.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Cette exigence vaut Ă©galement, devant lâinstance dâappel, pour la procĂ©dure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, mĂȘme lorsque le juge Ă©tablit les faits dâoffice, conformĂ©ment Ă la maxime inquisitoire selon lâart. 272 CPC, et nâest pas liĂ© par les conclusions des parties, conformĂ©ment Ă la maxime dâoffice selon lâart. 296 al. 3 CPC (ATF 137 III 617 c. 4.5 et 5 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il nâappartient pas Ă lâinstance dâappel de fixer un dĂ©lai Ă lâappelant pour faire prĂ©ciser ses conclusions si celles-ci ne sont pas suffisamment prĂ©cises, lâart. 132 al. 1 et 2 CPC ne sâappliquant pas dans une telle situation (ATF 137 III 617 c. 6.4). LâirrecevabilitĂ© de conclusions dâappel au motif que celles-ci ne sont pas chiffrĂ©es peut toutefois contrevenir au principe de lâinterdiction du formalisme excessif ; lâinstance dâappel doit ainsi, Ă titre exceptionnel, entrer en matiĂšre lorsque le montant rĂ©clamĂ© ressort de la motivation de lâappel, Ă tout le moins mise en relation avec le dispositif de la dĂ©cision attaquĂ©e (ATF 137 III 617 c. 6.1 et 6.2). b) En lâespĂšce, quoique lâappelant nâait pas pris de conclusions chiffrĂ©es, il y a lieu dâentrer en matiĂšre sur lâappel, dĂšs lors quâil ressort de sa motivation, Ă tout le moins mise en relation avec le dispositif du jugement entrepris, que lâappelant souhaite la rĂ©forme du jugement entrepris en ce sens que le montant que son institution de prĂ©voyance a ordre de prĂ©lever sur son compte de prĂ©voyance professionnelle pour le transfĂ©rer sur celui de lâintimĂ©e soit ramenĂ© Ă 22'560 fr. â au lieu du montant de 69'608 fr. 35 arrĂȘtĂ© par les premiers juges â, et en ce sens que les frais soient rĂ©partis entre les parties Ă parts Ă©gales. Au reste, formĂ© en temps utile, par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance portant sur des prĂ©tentions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10'000 fr., lâappel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., JT 2010 III 135). Cela Ă©tant, dĂšs lors que selon lâart. 311 al. 1 CPC, lâappel doit ĂȘtre motivĂ© â la motivation consistant Ă indiquer sur quels points et en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient Ă©tĂ© constatĂ©s de maniĂšre inexacte ou incomplĂšte par le premier juge â, la Cour dâappel nâest pas tenue dâexaminer, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout lâĂ©tat de fait retenu par le premier juge est exact et complet si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle. Lâappelant ne peut se contenter de renvoyer aux Ă©critures prĂ©cĂ©dentes ou aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance ; il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A.659/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 c. 3 et 4 ; TF 5A.438/2012 du 27 aoĂ»t 2012 c. 2.2). La motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que lâinstance dâappel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 c. 4.3.1). 3. a) Lâappelant fait valoir, dans la partie « en fait » de son mĂ©moire dâappel, des arguments tirĂ©s des propositions de partage de deuxiĂšme pilier quâil aurait faites lors de lâaudience du 10 octobre 2014 (appel, p. 1-2), de lâabsence de renseignements sur le troisiĂšme pilier de lâintimĂ©e, qui serait « surgi de nulle part » (appel, p. 2), ou encore de la situation financiĂšre de lâintimĂ©e (appel, p. 2-3). b) Il nâexpose toutefois pas en quoi les premiers juges auraient constatĂ© de maniĂšre inexacte ou omis de constater des faits qui seraient pertinents pour lâissue du litige et qui auraient Ă©tĂ© rĂ©guliĂšrement allĂ©guĂ©s en premiĂšre instance (cf. art. 55 al. 1 et 317 al. 1 CPC). Il y a dĂšs lors lieu de sâen tenir aux faits constatĂ©s dans le jugement entrepris. 4. a) Dans la partie « en droit » de son mĂ©moire dâappel, lâappelant demande dâabord « que la somme considĂ©rĂ©e soustraite de [s]on deuxiĂšme pilier soit [celle existant] en date de la premiĂšre demande en divorce de [s]on ex-Ă©pouse », soit « aux environs de 1993-1994 », exposant que ses avoirs de deuxiĂšme pilier sâĂ©levaient « Ă ces dates [Ă ] 45'120 fr. auprĂšs de [...] [ndlr : [...]] ». Il soutient que câest ce seul montant qui devrait ĂȘtre divisĂ© par deux, soit 22'560 fr. pour chaque Ă©poux, lâintimĂ©e conservant lâintĂ©gralitĂ© de son compte de troisiĂšme pilier. b) Aux termes de lâart. 122 CC, lorsque lâun des Ă©poux au moins est affiliĂ© Ă une institution de prĂ©voyance professionnelle et quâaucun cas de prĂ©voyance nâest survenu, chaque Ă©poux a droit Ă la moitiĂ© des prestations de sortie de son conjoint calculĂ©e sur la durĂ©e du mariage selon les dispositions de la loi fĂ©dĂ©rale du 17 dĂ©cembre 1993 sur le libre passage (LFLP ; RS 831.42) (al. 1) et lorsque les conjoints ont des crĂ©ances rĂ©ciproques, seule la diffĂ©rence entre ces deux crĂ©ances doit ĂȘtre partagĂ©e (al. 2). Exceptionnellement, le juge peut refuser le partage, en tout ou partie, lorsque celui-ci sâavĂšre manifestement inĂ©quitable pour des motifs tenant Ă la liquidation du rĂ©gime matrimonial ou Ă la situation Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce (art. 123 al. 2 CC). Selon lâintention du lĂ©gislateur, la prĂ©voyance professionnelle constituĂ©e pendant la durĂ©e du mariage doit profiter aux deux conjoints de maniĂšre Ă©gale. Ainsi, lorsque lâun des conjoints se consacre au mĂ©nage et Ă lâĂ©ducation des enfants et renonce, totalement ou partiellement, Ă exercer une activitĂ© lucrative, il a droit, en cas de divorce, Ă une partie de la prĂ©voyance que son conjoint sâest constituĂ©e durant le mariage. Le partage des prestations de sortie a pour but de compenser sa perte de prĂ©voyance et doit lui permettre dâeffectuer un rachat auprĂšs de sa propre institution de prĂ©voyance; il tend Ă©galement Ă promouvoir sa propre indĂ©pendance Ă©conomique aprĂšs le divorce (ATF 129 III 577 c. 4.2.1). On ne peut toutefois dĂ©duire de ce qui prĂ©cĂšde quâil nâexiste de droit Ă la compensation que lorsque la rĂ©partition des tĂąches pendant le mariage cause un dommage Ă lâun des conjoints du point de vue de la prĂ©voyance et que lâon peut ainsi prouver une sorte de prĂ©judice matrimonial en matiĂšre de prĂ©voyance. Au contraire, le droit au partage, en tant que consĂ©quence dâune communautĂ© de destin, ne dĂ©pend pas de la façon dont les Ă©poux se sont rĂ©parti les tĂąches pendant le mariage. En dâautres termes, le droit de chaque Ă©poux Ă la moitiĂ© des expectatives de prĂ©voyance constituĂ©es pendant le mariage est en principe inconditionnel, comme câest Ă©galement le cas pour le partage par moitiĂ© des acquĂȘts. Le partage Ă parts Ă©gales des prestations de prĂ©voyance se fonde sur le critĂšre abstrait de la durĂ©e formelle du mariage, Ă savoir depuis le jour du mariage jusquâĂ celui de lâentrĂ©e en force du jugement de divorce, et non sur le mode de vie concret adoptĂ© par les Ă©poux (ATF 129 III 577 c. 4.2.2 ; TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). DâaprĂšs lâart. 123 al. 2 CC, le droit au partage par moitiĂ© peut toutefois ĂȘtre refusĂ© sâil sâavĂšre manifestement inĂ©quitable pour des motifs tenant Ă la liquidation du rĂ©gime matrimonial ou Ă la situation Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce. Seules des circonstances Ă©conomiques postĂ©rieures au divorce peuvent justifier le refus du partage. Il nâest ainsi pas possible de tenir compte du fait que lâĂ©poux nâa exercĂ© une activitĂ© lucrative quâĂ temps partiel pendant le mariage, puisque le partage par moitiĂ© des prestations de sortie a prĂ©cisĂ©ment pour but de rĂ©tablir lâĂ©galitĂ© entre les conjoints (ATF 129 III 577 c. 4.3; TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 3.2). En revanche, il est possible de refuser le partage lorsque le montant qui devrait ĂȘtre transfĂ©rĂ© Ă lâautre conjoint au titre du partage des avoirs de prĂ©voyance professionnelle ne dĂ©passe pas la perte de prĂ©voyance future encourue par le conjoint contraint de rĂ©duire son temps de travail ou de maintenir un taux dâoccupation rĂ©duit en raison de la garde des enfants dont il a la charge et que cette perte future nâa de surcroĂźt pas Ă©tĂ© compensĂ©e par lâoctroi dâune contribution au sens de lâart. 125 al. 1 CC (TF 5C.40/2003 du 6 juin 2003 c. 4.4 non publiĂ© in ATF 129 II 577 prĂ©citĂ©). La fortune de lâĂ©poux crĂ©ancier ne constitue pas un motif dâexclusion du partage par moitiĂ©; celui-ci nâest inĂ©quitable, au sens de lâart. 123 al. 2 CC, que sâil apparaĂźt manifestement choquant, absolument inique ou encore complĂštement insoutenable (TF 5A.214/2009 du 27 juillet 2009 c. 2.2). Lorsquâil applique lâart. 123 al. 2 CC, le juge doit apprĂ©cier la situation en sâappuyant sur les rĂšgles du droit et de lâĂ©quitĂ© (art. 4 CC) (TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 3.3). Outre les motifs tenant Ă la liquidation du rĂ©gime matrimonial ou Ă la situation Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce, le juge peut Ă©galement refuser le partage lorsque, dans un cas concret et en prĂ©sence dâun Ă©tat de fait comparable ou semblable Ă celui dĂ©crit Ă lâart. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). En revanche, il nây a pas de place pour dâautres motifs de refus. Lâart. 123 al. 2 CC doit en effet ĂȘtre appliquĂ© de maniĂšre restrictive afin dâĂ©viter que le principe du partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance ne soit vidĂ© de son contenu. Le lĂ©gislateur nâa en effet pas souhaitĂ© Ă©tendre au partage des prestations de sortie la rĂšgle de lâart. 125 al. 3 ch. 1 CC, selon laquelle une violation grave de lâobligation dâentretien peut justifier un refus dâallocation de contribution dâentretien. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que le fait dâexiger le partage constituait un abus de droit lorsquâon Ă©tait en prĂ©sence dâun mariage de complaisance, lorsque lâunion nâavait pas Ă©tĂ© vĂ©cue en tant que telle, respectivement que les Ă©poux nâavaient jamais fait mĂ©nage commun, car il sâagissait dans ces diffĂ©rents cas dâun dĂ©tournement du but du partage, ou encore lorsque le crĂ©ancier de la moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance Ă©tait lâauteur dâune infraction pĂ©nale grave Ă lâencontre de son conjoint. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (gĂ©nĂ©ralement) pas pour que lâon retienne un abus de droit. Quant au fait quâune partie a dĂ©libĂ©rĂ©ment renoncĂ© Ă obtenir un revenu depuis la suspension de la vie commune, il nâa aucune incidence sur le partage dâune Ă©pargne de prĂ©voyance constituĂ©e durant le mariage et destinĂ©e Ă assurer les vieux jours (TF 5A.796/2011 du 5 avril 2012 c. 6.1). c) En lâespĂšce, conformĂ©ment aux principes jurisprudentiels exposĂ©s ci-dessus et rappelĂ©s Ă©galement par les premiers juges, le partage Ă parts Ă©gales des prestations de prĂ©voyance acquises pendant le mariage se fonde sur le critĂšre abstrait de la durĂ©e formelle du mariage, Ă savoir depuis le jour du mariage jusquâĂ celui de lâentrĂ©e en force du jugement de divorce. Ce droit au partage par moitiĂ© ne peut ĂȘtre refusĂ© que sâil sâavĂšre manifestement inĂ©quitable pour des motifs tenant Ă la liquidation du rĂ©gime matrimonial ou Ă la situation Ă©conomique des Ă©poux aprĂšs le divorce (art. 123 al. 2 CC) ou lorsque, dans un cas concret et en prĂ©sence dâun Ă©tat de fait comparable ou semblable Ă celui dĂ©crit Ă lâart. 123 al. 2 CC, le partage constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Or, comme lâont relevĂ© Ă raison les premiers juges, il nâa en lâespĂšce pas Ă©tĂ© procĂ©dĂ© Ă la liquidation du rĂ©gime matrimonial puisque les parties sont soumises au rĂ©gime de la sĂ©paration de biens. Leur situation Ă©conomique postĂ©rieure au divorce correspondra du reste Ă leur situation antĂ©rieure, dans la mesure oĂč aucune contribution dâentretien nâest rĂ©clamĂ©e de part et dâautre. Le fait que lâĂ©pouse ne se soit pas constituĂ© de prĂ©voyance professionnelle, contrairement aux recommandations de son Ă©poux, ne constitue pas un motif dâexclusion du partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance accumulĂ©s pendant le mariage. Au surplus, nonobstant le fait que lâappelant ne puisse pas prĂ©tendre au partage des avoirs de troisiĂšme pilier accumulĂ©s par lâintimĂ©e pendant le mariage en raison du rĂ©gime de la sĂ©paration de biens, les premiers juges, conformĂ©ment Ă la proposition de lâintimĂ©e elle-mĂȘme, ont Ă©quitablement tenu compte du fait que le troisiĂšme pilier accumulĂ© par lâintimĂ©e pendant le mariage avait pour but de constituer une prĂ©voyance vieillesse Ă©quivalente aux avoirs de prĂ©voyance professionnelle, en dĂ©duisant le montant de ce compte avant de procĂ©der au partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance professionnelle de lâappelant. Ainsi, ce dernier ne se retrouve pas dans une situation plus dĂ©favorable que si son Ă©pouse avait cotisĂ© au deuxiĂšme pilier plutĂŽt quâau troisiĂšme pilier. Le partage par moitiĂ© des avoirs de prĂ©voyance vieillesse accumulĂ©s par chacun des Ă©poux pendant le mariage â indĂ©pendamment de la qualification juridique de ces avoirs â opĂ©rĂ© par les premiers juges Ă©chappe Ă la critique et doit ĂȘtre confirmĂ©. 5. a) Lâappelant conteste par ailleurs devoir sâacquitter de lâintĂ©gralitĂ© des frais de premiĂšre instance, dĂšs lors quâil nâaurait pas « tout Ă fait perdu ou succombĂ© ». b) A titre de principe gĂ©nĂ©ral, lâart. 106 al. 1 CPC prĂ©voit que les frais dans leur ensemble, soit Ă la fois les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis Ă la charge de la partie qui succombe. Il faut par lĂ entendre la partie qui perd le procĂšs au sens courant, soit le demandeur dont les prĂ©tentions sont rejetĂ©es ou Ă©cartĂ©es, ou le dĂ©fendeur qui est condamnĂ© dans le sens demandĂ© par son adversaire (Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 12 ad art. 106 CPC). Il faut dâailleurs tenir compte de lâensemble des conclusions prises, quâelles soient principales ou reconventionnelles, condamnatoires ou constatatoires, y compris des conclusions en rejet des conclusions adverses ou en nĂ©gation de droit (Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 106 CPC). c) En lâespĂšce, la rĂ©partition des frais opĂ©rĂ©e par les premiers juges, qui ont mis lâintĂ©gralitĂ© de ces frais Ă la charge de lâappelant, Ă©chappe Ă la critique. En effet, contrairement Ă ce que soutient lâappelant, celui-ci a entiĂšrement succombĂ© puisque lâintimĂ©e, dans sa motivation Ă©crite du 30 octobre 2013, a prĂ©cisĂ© ses conclusions en ce sens que, bien quâelle nây fĂ»t pas obligĂ©e, elle Ă©tait dâaccord de faire intervenir le montant de son troisiĂšme pilier dans le partage du fonds de prĂ©voyance de son Ă©poux. Câest donc Ă juste titre que les premiers juges ont mis les frais â comprenant les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) â Ă la charge de lâappelant, conformĂ©ment Ă lâart. 106 al. 1 CPC. 6. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que lâappel doit ĂȘtre rejetĂ©, selon le mode procĂ©dural de lâart. 312 al. 1 CPC, et le jugement entrepris confirmĂ©. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'470 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [[tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas lieu dâallouer de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs), sont mis Ă la charge de lâappelant D.......... IV. Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 5 octobre 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â D......... â Me Ninon Pulver (pour T.........) La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 47'048 fr. 35. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, au : â Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte Le greffier :