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Arrêt / 2015 / 702

Datum:
2015-10-01
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AI 87/13 - 258/2015 ZD13.013448 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 2 octobre 2015 .................. Composition : Mme Di Ferro Demierre, président MM. Neu et Dépraz, juges Greffier : M. Germond ***** Cause pendante entre : A.K........., à Chavannes-près-Renens, recourant, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 31 al. 1 LPGA ; 42quater ss LAI ; 39c ss et 77 al. 1 RAI E n f a i t : A. A.K......... (ci-après : l’enfant, l’assuré ou le recourant) est né le [...] 1990 à [...] ( [...]). L’enfant, représenté par ses parents, a déposé une demande de prestations AI pour mineurs le 24 septembre 1990 en raison d’encéphalopathie d’origine indéterminée. Dans un rapport du 25 janvier 1991, le Dr B........., neuropédiatre de la Clinique de pédiatrie à [...], a mentionné un arrêt cardio-respiratoire et des convulsions néonatales ayant nécessité un séjour de l’enfant aux soins intensifs puis à la maternité. âgé de 4 mois et demi, l’assuré présentait un retard du développement psychomoteur, séquelle de l’arrêt cardio-respiratoire survenu le jour de l’accouchement. Dans un rapport du 4 juin 1991 consécutif à un contrôle neurologique chez l’enfant à l’âge de 8 mois, le Dr B......... a mentionné que celui-ci avait souffert d’une hypoxie cérébrale suite à un arrêt cardio-respiratoire d’origine indéterminée. Le traitement consistait en des mesures pédago-thérapeutiques et de la physiothérapie. Le 24 mai 1992, le Dr B......... a posé le diagnostic de paralysie cérébrale congénitale. Il écrivait qu’à l’âge de 17 mois l’enfant souffrait de séquelles post-asphyxie néonatale qui étaient les suivantes : une infirmité motrice cérébrale (IMC) avec une tétraparésie spastique, une hypotonie sévère axiale avec un mauvais contrôle de la tête ainsi que des mouvements choréo-athétosiques. L’enfant était intégré dès le 1er mars 1992 à l’école de la petite enfance où une partie des soins (de la physiothérapie et de l’ergothérapie) était dispensée. Dans un rapport du 23 mai 1996, le Dr C........., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents du Centre de rééducation et d’enseignement de [...] ( [...]) à [...], a posé les diagnostics d’infirmité motrice cérébrale (IMC) ainsi que de retard psychomoteur et du langage. Ce spécialiste s’est exprimé en ces termes sur l’état de santé et le suivi médical de son patient: “ A.K......... souffre d’infirmité motrice cérébrale, séquelle d’asphyxie néonatale, sous forme de tétraparésie spastique, hypotonie axiale, mauvais contrôle de tête et mouvements choréo-athétosiques. Il présente également un retard psychomoteur et du langage. Depuis août 1994, il fréquente l’école du [...] où il bénéficie d’une scolarisation spéciale, d’un traitement logopédique ainsi que de psychomotricité. Il est suivi également en physio et ergothérapie. C’est un enfant vif, intelligent, ouvert aux autres, qui évolue favorablement malgré son handicap très lourd. Pendant ces 2 années, il a acquis beaucoup de compétences sur le plan social et relationnel bien que la communication reste encore extrêmement difficile avec les autres. Il a développé un intérêt certain pour les premiers apprentissages logico-mathématiques et pour le langage écrit et il fait preuve de beaucoup d’intérêt dans tous les domaines de la connaissance. Le travail logopédique dont il bénéficie au [...] est essentiel pour lui permettre de développer au maximum ses possibilités de communication, ceci tant au niveau bucco-phonatoire que de I‘expression/communication. Actuellement il travaille sur ordinateur avec adaptation spéciale (Ke:nx). Ce moyen auxiliaire lui est indispensable pour écrire et avancer dans les apprentissages et pour communiquer avec les autres. La poursuite de la scolarité spéciale au [...] s’avère indispensable ainsi que les mesures pédago-thérapeutiques dont il bénéficie (Iogopédie, psychomotricité). Prise en charge également des repas de midi et des transports organisés par l’institution. La mise à disposition de moyens auxiliaires à la communication (ordinateur) sera à reconsidérer dans l’avenir.” Dans un rapport du 3 juin 2002 adressé à l’Office cantonal de l’Assurance-Invalidité de Genève (ci-après : l’OAI de Genève), le Dr B......... a posé le diagnostic de paralysie cérébrale congénitale (tétraparésie spastique et choréo-athétose sur asphyxie néonatale). Ce neuropédiatre mentionnait un état de santé allant en s’améliorant, le traitement était inchangé avec une intégration à l’école du [...] et à temps partiel en école publique avec une neurorééducation (par physiothérapie et ergothérapie). L’enfant se déplaçait en fauteuil électrique et il réussissait à utiliser des moyens de communication, cela grâce à sa bonne intelligence et sa volonté. En date du 7 janvier 2009, la mère de l’assuré a déposé une demande d’allocation pour impotent (API) auprès de l’OAI de Genève. Il y était indiqué un besoin d’aide régulière et importante d’autrui depuis la naissance pour accomplir l’ensemble des actes ordinaires de la vie à l’exception des actes « se déplacer » et « établir des contacts avec l’entourage ». L’assuré avait également besoin d’une aide en permanence dans le cadre des soins de base ou de traitement depuis sa naissance. Par décision du 10 février 2009, l’OAI de Genève a reconnu le droit de l’assuré au versement d’une allocation pour impotence (API) mensuelle de 884 fr. avec effet dès le mois suivant son dix-huitième anniversaire, soit à partir du 1er octobre 2008. L’assuré a emménagé à Chavannes-près-Renens en date du 1er novembre 2009. Le 2 décembre 2009, par devant notaire, A.K......... a délivré procuration générale avec pouvoir individuel à ses parents ainsi qu’à sa tante B.K......... notamment aux fins de le représenter auprès de tous tiers et de toutes autorités, signer tous actes, réquisitions, déclarations et faire tout ce qui sera nécessaire ou utile au mieux de ses intérêts. Par décision du 6 mai 2010, reprenant l’intégralité des constatations de son projet d’acceptation de rente rendu le 5 mars 2010, l’OAI de Genève a alloué à l’assuré, à compter du 1er octobre 2008, une rente entière basée sur un degré d’invalidité de 100% après comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1). Le 15 mars 2010, l’assuré, par la plume de son père, a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’office AI de son nouveau domicile. Par décision du 26 avril 2011, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé) a maintenu le droit à une rente entière à A.K......... (basée sur un degré d’invalidité à 100% selon constatation de l’OAI de Genève). Il lui a reconnu par ailleurs le droit à une allocation pour impotent (API) de degré grave, ces prestations prenant effet dès le 1er mai 2011. B. Le 23 janvier 2012, A.K......... a déposé une demande de contribution d’assistance (CDA) de l’AI complétée le 1er février 2012 sur le formulaire idoine. Il indiquait habiter seul avec la présence d’un colocataire. Dans un questionnaire rempli le 1er mars 2012, l’assuré a déclaré qu’il vivait seul dans un ménage privé à l’adresse suivante : [...], route de [...] à 1022 Chavannes-près-Renens ; qu’il était conseiller communal à temps partiel pour cette dernière ville ; qu’il présentait une infirmité motrice cérébrale (IMC) ; qu’il était complètement dépendant de l’aide d’autrui ; qu’il ne pouvait communiquer qu’au moyen d’une synthèse vocale et qu’il se déplaçait en fauteuil roulant électrique. Pour combler son handicap physique, l’assuré avait besoin en permanence d’une surveillance en journée (pour ses besoins vitaux et sa propre sécurité), mais également d’une assistance pendant la nuit (pour sa respiration, aller aux toilettes et son positionnement). Il était précisé que son besoin d’assistance permanente nécessitait l’engagement de plusieurs personnes à ses côtés afin de respecter le temps de travail de chacun. L’assuré a déclaré avoir régulièrement recours à des services d’aide et de soins à domicile (Spitex) ou à du personnel soignant pour les soins de base (à raison de 455 heures par trimestre selon décision du 13 octobre 2011 de la F.........). Etait joint, un certificat médical établi le 22 février 2012 dans lequel le Dr P........., spécialiste en médecine générale à [...], attestait la nécessité de la présence d’un auxiliaire de vie 24h./24 pour son patient. A teneur d’un rapport du 5 juin 2012 d’un conseiller du Centre de la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) au [...] ainsi que d’un courrier du 30 juillet 2012 de son ergothérapeute, l’assuré était très actif en politique dans la section [...], délégué pour le parti [...], et il figurait également au comité de l’association [...]. Travaillant dans le domaine de la sonorisation (participation à des concerts), A.K......... souhaitait de plus entreprendre à l’avenir une formation complémentaire d’ingénieur audio. Une enquête pour l’examen du droit à une contribution d’assistance (« enquête standardisée FAKT ») a été effectuée en date du 8 juin 2012 au domicile de l’assuré. Il résulte notamment du rapport d’enquête établi le 19 juin 2012, le « Résumé calcul » suivant : Réductions saisies dans l’enquête* Besoin d’aide** pertinent pour la contribution d’assistance Plafond individuel Besoin d’aide reconnu Autres prestations de l’AI Autres prestations prises en charge par l’assurance-maladie Besoin d’assistance Contribution d’assistance h/mois ou nombre de nuits h/mois ou nombre de nuits h/mois ou nombre de nuits h/mois ou nombre de nuits h/mois h/mois h/mois ou nombre de nuits Fr./ mois 1. Actes ordinaires de la vie quotidienne 0.00 159.69 240.00 236.94 -57.11 -100.82 Total 213.30 dont tarif B : 0.00 Total 6'932.25 dont tarif B : 0.00 2. Ménage -19.57 46.84 3. Participation sociale et loisirs 0.00 30.42 4. Education et garde des enfants 0.00 18.00 Total 14.30 dont tarif B : 0.00 5. Exercice d’une activité d’utilité publique ou honorifique 14.30 6. Formation et formation continue 0.00 7. Exercice d’une activité professionnelle sur le marché du travail régulier 0.00 8. Surveillance pendant la journée 0.00 121.67 120.00 120.00 9. Prestations de nuit 0.00 30.42 30.42 30.42 30.42 2'637.13 Total jour / nuit -19.57 372.90 378.00 371.24 -57.11 -100.82 213.30 6'932.25 0.00 30.42 30.42 30.42 30.42 2'637.13 Fr./mois 9'569.38 Fr./année 114'832.50 * : Pour séjour en institution, curatelle et adulte dans le même foyer Phases aiguës : non ** : En plus des prestations d’institutions Supplément phases aiguës : 0.00 Fr./jour Il ressort en particulier du calcul de la contribution d’assistance la prise en compte par l’enquêtrice R........., d’une réduction totale de 19 heures et 57 minutes par mois pour le besoin d’aide déterminant dans le domaine Ménage compte tenu d’un adulte vivant dans le même foyer que l’assuré. Cette déduction se composait comme il suit : - 2. Ménage : • 2.2.3 : Alimentation (préparation des repas quotidiens/maintenir la cuisine en ordre) : -20 min./jour. • 2.3.3 : Entretien du domicile (tâches ménagères/tâches ménagères hebdomadaires) : -10 min./jour. • 2.4.4 : Achats et autres commissions (planification de l’alimentation, des menus et des achats/faire les achats, ranger les commissions/autres commissions): -6 min./ jour. • 2.5.3 : Lessive/entretien des vêtements (trier le linge, le laver et l’étendre ou le faire sécher/pliage, repassage et rangement du linge) : -3 min./jour. Il ressort également de ce rapport d’enquête, les indications suivantes : - acte ordinaire de la vie se vêtir/se dévêtir : en ce qui concernait l’acte « choix des vêtements/changement d’habits », le degré d’aide 3 était retenu et le besoin d’aide évalué à trois minutes par jour. L’assuré était en mesure de dire quels habits il voulait mettre ; - acte ordinaire de la vie manger/boire : le degré d’aide 4 était retenu et le besoin total d’aide évalué à huitante minutes par jour, à savoir « préparation de la nourriture » (10 min.), « alimentation et consommation de boissons » (50 min.), auxquels il convenait d’ajouter encore 10 min. (en raison de spasmes graves) et 10 min. (pour mastication/déglutition particulièrement chronophage) ; - domaine Ménage, achats/autres commissions : le degré d’aide 3 était retenu et le besoin total d’aide (avant réduction) évalué à dix-sept minutes par jour, à savoir « planification de l’alimentation, des menus et des achats » (3 min.), « faire les achats, ranger les commissions » (10 min.) et « autres commissions » (4 min.) ; - domaine de l’exercice d’une activité d’utilité publique ou honorifique: le degré d’aide 3 était retenu et le besoin d’aide évalué à septante-quatre minutes par jour. L’assuré avait besoin d’aide pour son activité politique, de conseiller communal et délégué pour le parti [...] ainsi que de membre de la [...]. Par projet d’acceptation de contribution d’assistance du 5 septembre 2012, l’Office AI a fait part à l’assuré de son intention de lui allouer dès le 1er janvier 2012, une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 9'569 fr. 40, respectivement annuelle maximale de 114'832 fr. 50. Le 10 octobre 2012, l’assuré a fait part à l’OAI de ses déterminations sur le projet d’acceptation de contribution d’assistance précité. Il a notamment fait valoir s’agissant de la réduction pour adulte dans le même foyer que la personne qui louait une chambre ne participait ni à ses achats/commissions, la lessive/entretien de ses vêtements, les tâches ménagères, la préparation des repas quotidiens et le maintien de la cuisine en ordre. Cette personne mangeait en effet à l’extérieur. L’assuré notait l’importance d’opérer la distinction entre un adulte vivant dans le ménage commun et participant à celui-ci et un sous-locataire. Il disait s’opposer dès lors à l’entier de la réduction de 19.57 heures par mois retenue. Il contestait pour le reste l’évaluation de son besoin d’aide tel qu’arrêté par l’enquêtrice de l’OAI en lien avec l’accomplissement des actes ordinaires de la vie « se vêtir/se dévêtir » et « manger/boire » ainsi que pour les actes « achats et autres commissions » du domaine Ménage et « exercice d’une activité publique ». Interpellée par l’OAI, l’enquêtrice a répondu le 8 janvier 2013 que le point se rapportant aux 19.57 heures déduites pour la personne louant une chambre chez l’assuré avait déjà fait l’objet d’une réponse. Elle précisait que cette question avait déjà été discutée et qu’il avait été décidé de tenir compte de la personne vivant avec A.K.......... Afin d’examiner si la prise en charge d’un lift d’assise pour le nouveau fauteuil roulant électrique au titre de moyen auxiliaire était de nature à permettre un gain d’autonomie de 10% minimum à l’assuré, l’Office AI a mandaté une enquête économique sur le ménage réalisée le 18 décembre 2012 au domicile de celui-ci. Dans son rapport du 3 janvier 2013, l’enquêtrice R......... a retenu en particulier que l’assuré vivait seul et qu’il ne pouvait participer à aucune tâche, étant aidé par des assistants à travers la contribution d’assistance. Le 21 janvier 2013, le rapport d’enquête pour l’examen du droit à une contribution d’assistance du 19 juin 2012 a été modifié par son auteur (ci-après : l’« enquête FAKT2 »). Il en résulte le nouveau « Résumé calcul » suivant : Réductions saisies dans l’enquête* Besoin d’aide** pertinent pour la contribution d’assistance Plafond individuel Besoin d’aide reconnu Autres prestations de l’AI Autres prestations prises en charge par l’assurance-maladie Besoin d’assistance Contribution d’assistance h/mois ou nombre de nuits h/mois ou nombre de nuits h/mois ou nombre de nuits h/mois ou nombre de nuits h/mois h/mois h/mois ou nombre de nuits Fr./ mois 1. Actes ordinaires de la vie quotidienne 0.00 160.70 240.00 238.63 -57.11 -100.82 Total 218.70 dont tarif B : 0.00 Total 7'107.75 dont tarif B : 0.00 2. Ménage -19.91 47.52 3. Participation sociale et loisirs 0.00 30.42 4. Education et garde des enfants 0.00 18.00 Total 18.00 dont tarif B : 0.00 5. Exercice d’une activité d’utilité publique ou honorifique 18.25 6. Formation et formation continue 0.00 7. Exercice d’une activité professionnelle sur le marché du travail régulier 0.00 8. Surveillance pendant la journée 0.00 121.67 120.00 120.00 9. Prestations de nuit 0.00 30.42 30.42 30.42 30.42 2'637.13 Total jour / nuit -19.91 378.55 378.00 376.63 -57.11 -100.82 218.70 7'107.75 0.00 30.42 30.42 30.42 30.42 2'637.13 Fr./mois 9'744.88 Fr./année 116'938.50 * : Pour séjour en institution, curatelle et adulte dans le même foyer Phases aiguës : non ** : En plus des prestations d’institutions Supplément phases aiguës : 0.00 Fr./jour L’enquêtrice a maintenu en totalité les déductions arrêtées précédemment au titre de réduction pour adulte vivant dans le même foyer que l’assuré (mais cette fois-ci à raison d’un total de 19.91 heures par mois) ; en pages 1 et 2 de ce rapport modifié, il était mentionné en effet la présence d’un adulte de plus de 25 ans habitant chez l’assuré pour le « besoin d’aide Ménage » de ce dernier. Dans un nouveau projet du 22 janvier 2013 – remplaçant le projet d’acceptation du 5 septembre 2012 –, l’OAI a informé l’assuré de son intention de lui allouer dès le 1er janvier 2012, une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 9'744 fr. 90, respectivement annuelle maximale de 116’938 fr. 50. Dans un courrier d’explications du même jour, cet office a fait part à l’intéressé des constatations suivantes en relation avec la réévaluation du besoin d’aide de ce dernier : “Réduction pour adultes vivant dans le même ménage : Selon les directives en vigueur, si un assuré sous-loue une chambre à une tierce personne pour des raisons financières, cette tierce personne fait partie du même foyer que l’assuré, idem si l’assistant vit au domicile de l’assuré. Dès lors, la déduction opérée est maintenue. « Se vêtir/se dévêtir » : Dans votre courrier vous indiquez qu’il vous faut beaucoup de temps pour vous faire comprendre pour le choix des habits car vous ne parlez pas. Les trois minutes octroyées ne sont pas suffisantes si nous tenons compte du temps réel dont vous avez besoin pour vous faire comprendre. Nous admettons donc de passer au degré 4. « Manger/boire » : Vous faites valoir le temps important qui vous est nécessaire pour manger, soit plus d’une heure par repas. Ce point est déjà évalué à son maximum. « Achats et autres commissions » : Nous admettons le degré 4 car votre participation est plus que minime. « Exercice d’une activité publique » : Nous admettons le degré 4 car vous devez toujours être accompagné de votre assistant. Au vu de ce qui précède nous vous faisons parvenir, en annexe, un nouveau projet de décision qui tient compte des modifications précitées.” L’Office AI a ainsi admis l’ensemble des objections élevées le 10 octobre 2012 par l’assuré en lien avec l’évaluation de son besoin d’aide pour l’accomplissement des actes « se vêtir/se dévêtir », « manger/boire », « achats et autres commissions » et « exercice d’une activité publique ». Il a par contre maintenu la réduction pour adultes vivant dans le même ménage s’agissant de l’évaluation du « besoin d’aide Ménage » de l’assuré. Par décision du 7 mars 2013 – confirmant l’intégralité de son projet du 22 janvier 2013 – retenant que l’assuré était au bénéfice d’une allocation pour impotent (API) de degré grave et qu’il vivait à domicile, l’Office AI lui a alloué, dès le 1er janvier 2012, une contribution d’assistance pour les heures d’assistance effectivement fournies correspondant à une moyenne mensuelle de 9'744 fr. 90 et de 116’938 fr. 50 par année au maximum. C. Par acte du 28 mars 2013, A.K......... a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision précitée. Il conclut à l’annulation de la décision rendue le 7 mars 2013 par l’OAI et au renvoi de son dossier à cet office, avec instruction pour lui de prendre en compte dans le calcul de sa contribution d’assistance que la composition du ménage dans sa situation se résume à sa seule personne. Le recourant fait valoir qu’en raison de son handicap sévère, il a besoin d’une assistance et d’une surveillance 24h./24 et qu’il vit seul dans un grand appartement adapté à sa situation. Il conteste la décision attaquée qui retient qu’une tierce personne adulte vit avec lui dans le logement et que de ce fait son droit aux heures d’aide pour le ménage s’en trouve fortement réduit. Il constate que l’enquête FAKT2 fait état aux pages 1-2 qu’un adulte de plus de 25 ans fait partie du ménage et qu’il répondrait à la définition de proches: enfants, petits-enfants majeurs et pas en formation, parents, grands-parents, conjoint ou partenaire vivant en communauté analogue au mariage. Ce rapport d’enquête opère en conséquence aux pages 15-25 des réductions pour adulte vivant dans le même foyer ; au point 2.2.3 : 20 minutes par jour sont déduites (alimentation, préparation des repas, maintien de la cuisine en ordre) ; au point 2.3.3 : 10 minutes par jour sont déduites (entretien du domicile, tâches ménagères en général et hebdomadaires) ; au point 2.4.4 : 6 minutes par jour sont déduites (achats et autres commissions) ; au point 2.5.3 : 3 minutes par jour sont déduites (lessive/entretien des vêtements). Cela représente au total 39 minutes par jour, soit 19.57 heures par mois. Le résumé de l’enquête FAKT2 déduisant quant à lui 19.91 heures par mois, soit 39 minutes et 27 secondes par jour dans le domaine du ménage. Afin de mener une vie autonome à domicile, le recourant indique être dans l’obligation de loger les assistants pour la nuit et de leur mettre à disposition une chambre avec salle de bains. Ce ou ces derniers signant à cette fin un contrat de sous-location. Il précise qu’une personne est actuellement engagée pour les nuits de 23h. à 8 heures du matin et vit dans une chambre séparée. Cette personne ne partage pas les espaces communs avec l’assuré. L’employé mange dans sa chambre (frigo privatif et plaques chauffantes dans sa chambre), il a une salle de bains privative, il fait ses courses pour lui uniquement et ne fait pas de lessives chez l’assuré. Le recourant ajoute enfin que l’employé ne répond pas à la définition de proche comme cité ci-avant et qu’il n’est pas au bénéfice d’une allocation pour impotent ; ce dernier est étudiant et il a moins de 25 ans. Le recourant estime dès lors que la prise en considération d’un adulte dans le ménage ne se justifie pas. Il réfute l’argument selon lequel cette personne devrait bénévolement entretenir son ménage à raison de 39 minutes par jour. En annexe, le recourant a produit notamment la copie d’un contrat de travail du 7 mars 2013 conclu entre lui-même (« l’employeur »), domicilié rte [...] à 1022 Chavannes-près-Renens, et H......... (« l’employé »), au même domicile. Il en ressort qu’engagé depuis le 1er janvier 2013, cet employé est chargé de la surveillance et de l’assistance les nuits envers son employeur moyennant un salaire horaire de 36 fr. 90. La durée du temps de travail de l’employé est réglée en ces termes : “3. Durée 3.1. Le temps de travail habituel est de 6 nuits environ par semaine (une nuit ═ de 23h à 8h). L’assistance à la personne est un travail intrinsèquement soumis à des modifications à court terme imprévisibles ou inévitables. Les parties s’engagent à trouver en étroite collaboration des solutions acceptables pour chacun. 3.2. L’employé/e peut être amené/e à modifier son horaire à la demande de l’employeur, dans la mesure où il/elle peut assumer les modifications et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander. Il/elle pourra notamment être appelé/e à remplacer un/une autre employé/e lors des absences de ce dernier. 3.3. Les heures supplémentaires sont en principe compensées en temps libre.” Le recourant a produit également une série de photographies de son appartement, y compris de la chambre avec salle de bains privative de son employé pour les veilles de nuit. Dans sa réponse du 21 mai 2013, l’OAI conclut au rejet du recours. L’intimé observe que la réduction litigieuse a été opérée sur la base du ch. 4030 de la Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA) de l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS) et que conformément aux instructions de cette dernière autorité de surveillance, la notion d’« adulte dans le ménage » qui y figure n’implique pas que la personne concernée soit un proche du bénéficiaire de l’assistance mais désigne uniquement une personne vivant sous le même toit que le bénéficiaire. Or, tel serait bien le cas en l’espèce comme l’atteste l’adresse figurant sur le contrat de travail de l’assistant. Le fait que ce dernier ait une chambre réservée au sein de l’appartement et qu’il dispose à titre exclusif de certaines commodités n’y changeant rien. L’OAI ajoute encore qu’il n’est pas envisageable de considérer l’assistant dont il est question en tant que « jeune de moins de 25 ans » ou comme « enfant mineur » selon le libellé du ch. 4030 CCA. Par réplique du 15 juin 2013, le recourant maintient l’intégralité des conclusions prises à l’appui de son acte du 28 mars 2013. Il soutient que l’assistant qui sous-loue « un bout » de son appartement ne partage absolument pas sa vie quotidienne avec lui. Cet employé mange dans sa chambre (frigo privatif et plaques chauffantes dans sa chambre), il a une salle de bains privative, il fait ses courses pour lui uniquement et ne fait pas de lessives chez l’assuré. A titre de moyens de preuve, le recourant a requis l’audition par la Cour de céans comme témoins des personnes suivantes : W........., N........., H......... et C.K.......... Il a notamment produit en annexe, la copie d’un « contrat de sous-location d’une chambre meublée pour étudiant » du 2 janvier 2013 conclu entre lui-même (« le bailleur ») et H......... (« le sous-locataire »), à la teneur suivante : “Art. 1 – Description des lieux loués Une chambre meublée à l’usage d’une personne, avec la salle de bains. Art. 2 – Durée et prix Les lieux décrits ci-dessus sont loués au prix de Fr. 800.-/mois. Le contrat est conclu pour 6 mois soit janvier à juin 2013. Au moins 1 mois avant la fin du bail, les parties doivent s’avertir par écrit de leurs intentions au sujet de sa résiliation ou de son renouvellement. Art. 3 – Résiliation anticipée De la part du bailleur : a) en cas de résiliation du bail principal b) en cas de non-paiement du loyer c) lorsque le locataire viole le devoir de diligence et d’égards envers les voisins d) lorsque le locataire sous-loue son logement à une tierce personne sans autorisation préalable ou occupe le logement avec une autre personne e) lorsqu’il y a non respect de l’article 2 ou faute grave envers la personne handicapée, le bailleur se donne le droit de résilier avec effet immédiat. De la part du locataire : a) lorsque la description des locaux ne correspond plus à celle de l’art. 1 Art. 3 – Dépôt de garantie Le dépôt de garantie est fixé à Fr. 300.- Art. 4 – Meubles ou objets Sont compris dans la location, les meubles et objets énumérés dans un inventaire reconnu et signé par les deux parties lors de l’entrée en jouissance. Le locataire doit les maintenir en bon état et les rendre en fin de location sans autres dégradations que celles qui résultent de l’usage normal et du temps. Aucun meuble ne peut être sorti des locaux, sauf demande expresse au bailleur. Art. 5 – Services spéciaux Les redevances pour les abonnements de téléphone, radio, télévision sont à la charge du locataire, si ces appareils sont dans les locaux loués. Art. 6 – Jouissance des dépendances Le locataire a la jouissance des dépendances mentionnées à l’art. 1, mais ne peut pas en faire un autre usage que celui auquel elles sont destinées. Le locataire ne peut pas en faire profiter des personnes étrangères au contrat de location. Art. 7 – Responsabilité du locataire Le locataire est responsable de tout dégât survenu dans les locaux loués ou dans l’immeuble par suite de faute, de négligence ou d’usage abusif de sa part. Il est tenu de maintenir le bien loué en parfait état de propreté et d’entretien. Il doit en outre contracter une assurance responsabilité civile. En outre, il est tenu de respecter les espaces privés envers ses voisins et son bailleur. Art. 8 – Dispositions particulières Le locataire est tenu de : a) Ne pas fumer dans ses espaces privés b) Ne pas recevoir de visites sans l’accord préalable des bailleurs c) Respecter l’intimité du bailleur et les espaces privés d) Ne pas causer de nuisances sonores Art. 9 – Dispositions générales Sous réserve des stipulations contraires du bail, l’usage des locaux loués et du mobilier est régi par les Règles et usages locatifs du canton de Vaud. Les dispositions du Code fédéral des obligations s’appliquent dans la mesure où le présent bail et ses annexes n’en disposent pas autrement.” Par duplique du 10 juillet 2013, l’intimé maintient ses conclusions précédentes tendant au rejet du recours. Il conteste la thèse du recourant voulant que l’assistant qui partage son appartement soit totalement indépendant. L’OAI se dit en effet surpris que le contrat de sous-location prévoie que l’assistant ne puisse recevoir de visites sans l’accord préalable du recourant, soit le bailleur dans ce contexte. Cela démontrerait que le contrat en question confère à A.K......... tout pouvoir de décision quant aux personnes entrant dans les lieux. Or, pareille situation ne serait guère compatible avec la notion d’indépendance. Une audience d’instruction a eu lieu le 10 février 2015 au domicile du recourant et au cours de laquelle ont successivement été entendus comme témoins : - H......... qui a déclaré ce qui suit : “Je commence mon travail à 23h.00 en semaine et à 22h.00 le dimanche. Le samedi soir j’ai congé. En semaine, je finis à 08h.00 du matin et le samedi à 09h.00. Durant mes heures de travail, je couche l’assuré et je le mets au lit. Je m’occupe de l’assuré jusqu’à son endormissement. Durant la nuit, je l’aide pour aller aux toilettes. Je contrôle son état de santé durant la nuit. La journée, je suis étudiant à l’Université de Lausanne et je suis également auxiliaire de vente dans un magasin à [...]. Je travaille sur appel dans cette dernière activité en particulier durant les vacances universitaires. Je quitte la maison à 08h.00 dès que le premier intervenant arrive pour aller à l’université. A 90% du temps je mange à l’université à midi. Je rentre à 18h.00. Je fais à manger dans la cuisine de l’appartement. Jusqu’à 23h.00, soit j’étudie soit je fais le ménage dans ma chambre et dans ma salle de bains soit je fais ma propre lessive dans la buanderie au sous-sol. Je ne m’occupe pas de la tenue du ménage de M. A.K........., c’est-à-dire que je ne fais pas ses courses ni ses repas ou son ménage et sa lessive. Nous sommes indépendants et je m’occupe de mes propres affaires. En ce moment je sais que quatre auxiliaires de vie s’occupent de M. A.K......... en journée. Ces auxiliaires de vie s’occupent également du ménage de M. A.K........., c’est-à-dire le nettoyage, les courses, la lessive, le transporter à ses rendez-vous, s’occupent de sa toilette, lui préparent ses repas et l’aident à manger. M. H......... nous autorise à visiter sa chambre et sa salle de bains. Nous constatons qu’il a son propre frigo dans la cuisine commune. Sur interpellation du représentant de l’OAI, M. [...], le témoin explique qu’il mange principalement du riz dans un autocuiseur et que celui-ci faisant des odeurs désagréables dans sa chambre a été déplacé dans la cuisine commune. Les repas sont pris dans la chambre. Le témoin précise emprunter l’aspirateur de M. A.K.......... Pour le nettoyage et la douche, M. H......... indique disposer de son propre matériel. Il arrive que M. H......... lave sa vaisselle à la main ou la mette dans le lave-vaisselle dans la cuisine commune. Le témoin précise qu’il a sa propre vaisselle et son propre garde-à-manger.” ; - N......... qui a déclaré ce qui suit : “J’ai travaillé de février 2011 à août 2013 pour M. A.K.......... Je travaillais le weekend de 08h.00 à 23h.00 environ. Les horaires le weekend étaient continus. En semaine les horaires variaient entre 08h.00 et 17h.00. Il y avait également un horaire du soir entre 17h.00 et 23h.00. Durant mon travail, outre les soins prodigués, je faisais les courses, le ménage, la lessive, je m’occupais de préparer les repas de M. A.K......... et de lui donner à manger. J’ai très peu connu M. H.......... Je ne le voyais pas en journée. M. H......... ne s’occupait pas de la tenue du ménage de M. A.K.......... Sur interpellation de M. [...], je précise que je n’ai pas eu l’occasion de voir M. H......... à la cuisine se faire un repas ou un café.” ; - W......... qui a déclaré ce qui suit : “J’ai travaillé de janvier 2013 jusqu’à juin 2014 pour M. A.K.......... J’ai travaillé aussi quelques heures en juillet 2014 et effectué un dépannage à une autre occasion. Les horaires de travail étaient variables. Je travaillais soit la tranche du matin soit la tranche du soir. Le weekend les horaires étaient un peu différents. En plus de prendre soin de M. A.K........., je m’occupais de l’entretien de l’appartement et de mettre en ordre la cuisine, de la lessive, des courses que je faisais accompagné de M. A.K......... qui choisissait ce qu’il voulait acheter, je lui faisais à manger et prendre ses repas. En journée, nous étions en général quatre auxiliaires de vie en rotation à nous occuper de M. A.K.......... Je connais M. H......... qui s’occupe de M. A.K......... la nuit. Je ne l’ai pas vu souvent en journée au domicile de M. A.K.......... En général on se croisait le soir quand il reprenait le relais. J’ai pu constater qu’il faisait sa propre lessive. Je l’ai vu cuisiner une ou deux fois dans la cuisine commune. Sur interpellation du représentant de l’OAI, M. [...], je précise ne pas avoir côtoyé M. H......... dans d’autres circonstances, par exemple pour boire un café dans l’appartement.” ; - et C.K........., père du recourant, qui a déclaré ce qui suit : “J’accepte de témoigner. Trois auxiliaires de vie s’occupent de A.K......... en journée. Durant la nuit une personne est présente. Je connais M. H.......... Ses horaires de travail sont de 23h.00 à 08h.00 en semaine. Le samedi, ses horaires sont de 22h.00 à 09h.00. Je l’ai croisé surtout le soir. Je le croise parfois le matin quand il doit partir et que l’intervenant est en retard. Je fais le lien et le vois à cette occasion. On se croise dans le couloir. Parfois il m’appelle la nuit quand A.K......... n’est pas bien. Quand je le croise on ne fait rien d’autre que de parler de l’état de A.K.......... Je ne l’ai jamais vu s’occuper du ménage de A.K.......... Ce sont les intervenants de jour qui s’en occupent. Je lui ai indiqué que la buanderie se trouve au sous-sol. Je l’ai vu utiliser peut-être une fois le four. Je sais qu’il mange beaucoup de riz et qu’il utilise son autocuiseur. Il a sa propre chambre et sa salle de bains, dont il a la charge et qu’il doit nettoyer. Les intervenants s’occupent du reste de l’appartement. Dans sa tâche il ne fait qu’une surveillance de nuit. Il n’est du reste pas souvent là en journée. Il part le matin et rentre le soir. Et les samedis et dimanche, il me semble qu’il est souvent avec la communauté [...]. Il utilise son propre frigo. Il n’utilise jamais le salon car la vie de A.K......... se passe entre sa chambre et son salon où il a tous ses appareils. M. H......... reste dans sa chambre. La cuisine est plutôt un lieu de passage. J’ai vu parfois M. H......... se servir un verre à la cuisine et y regarder la TV depuis là-bas sans même venir dans le salon. Je confirme qu’à teneur du bail, M. H......... ne peut pas recevoir des visites sans l’accord de A.K.......... Sur interpellation du représentant de l’OAI, M. [...], je précise que dans l’hypothèse où nous nous trouvions en repas en famille et que M. H......... voudrait se joindre à nous, je lui signifierais que je trouve cela dérangeant et que ce n’est pas sa place, mais je précise qu’il ne le ferait de toute façon pas. C’est une cohabitation dans le même lieu, mais chacun à sa place et A.K......... veut que les choses soient clairement séparées et que l’assistant ait son propre endroit séparé. Les intervenants font la lessive de A.K......... dans une machine qui se trouve dans la salle de bains de l’appartement. Si un de nos invités devait aller aux toilettes dans la salle de bains de M. H........., nous lui dirions stop. Il y a des toilettes de courtoisie pour les invités.” Au cours de cette même audience, le juge instructeur de la Cour de céans a procédé avec l’autorisation du recourant à une visite de l’appartement de celui-ci. Des photographies des diverses pièces et aménagements, réalisées avec l’accord du recourant, ont ainsi été ajoutées au dossier. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, formé en temps utile compte tenu des féries pascales 2013 (cf. art. 38 al. 4 let. a LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53). b) Le litige porte uniquement sur la prise en compte, dans le calcul de la contribution d’assistance mensuelle, d’une réduction mensuelle de la contribution de 19.91 heures dans le domaine « Ménage », liée à la présence d’un autre adulte dans le ménage du recourant, tel que cela ressort du tableau « Résumé calcul » de l’enquête modifiée le 21 janvier 2013 (« enquête FAKT2 »). 3. a) Conformément à l’art. 42quater al. 1 LAI, l’assuré a droit à une contribution d’assistance aux conditions suivantes: il perçoit une allocation pour impotent de l’AI conformément à l’art. 42, al. 1 à 4 (let. a); il vit chez lui (let. b); il est majeur (let. c). L'assurance verse une contribution d'assistance pour les prestations d'aide dont l'assuré a besoin et qui sont fournies régulièrement par une personne physique (assistant) qui est engagée par l'assuré ou par son représentant légal sur la base d'un contrat de travail (art. 42quinquies let. a LAI). Le temps nécessaire aux prestations d'aide est déterminant pour le calcul de la contribution d'assistance. Le temps nécessaire aux prestations relevant des contributions suivantes est déduit: (let. a) l'allocation pour impotent visée aux art. 42 à 42ter; (let. b) les contributions allouées à l'assuré qui a recours, en lieu et place d'un moyen auxiliaire, aux services de tiers en vertu de l'art. 21ter, al. 2; (let.c) la contribution aux soins fournie par l'assurance obligatoire des soins en vertu de l'art. 25a LAMal (loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie, RS 832.10) (art. 42sexies al. 1 LAI). Le Conseil fédéral définit (let. a) les domaines, le nombre d'heures minimal et le nombre d'heures maximal pour lesquels une contribution d'assistance est versée; (let. b) les forfaits, par unité de temps, accordés pour les prestations d'aide couvertes par la contribution d'assistance; (let. c) les cas dans lesquels une contribution d'assistance est versée en vertu d'obligations résultant du contrat de travail au sens du CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse, RS 220) sans que les prestations d'aide aient été effectivement fournies par l'assistant (art. 42sexies al. 4 LAI). b) D’après l’art. 39c RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité, RS 831.201), le besoin d’aide peut être reconnu dans les domaines suivants : (let. a) actes ordinaires de la vie; (let. b) tenue du ménage ; (let. c) participation à la vie sociale et organisation des loisirs; (let. e) exercice d’une activité d’intérêt public ou d’une activité bénévole ; (let. h) surveillance pendant la journée; (let. i) prestations de nuit. Le nombre maximal d'heures mensuelles à prendre en compte pour la détermination du besoin d'aide est, en cas d’impotence grave, pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c let. a à c RAI, de 40 heures par acte ordinaire de la vie retenu lors de la fixation de l'allocation pour impotent (art. 39e al. 2 let. a ch. 3 RAI); de 60 heures pour les prestations d'aide relevant des domaines visés à l'art. 39c, let. d à g RAI (art. 39e al. 2 let. b RAI) et de 120 heures pour la surveillance visée à l'art. 39c let. h RAI (art. 39e al. 2 let. c RAI). La contribution d’assistance se monte à 32 fr. 80 par heure en principe (art. 39f al. 1 RAI, dans sa teneur valable dès le 1er janvier 2013 ; et 32 fr. 50 par heure jusqu’au 31 décembre 2012). Le montant annuel de la contribution d'assistance équivaut à douze fois le montant mensuel de la contribution d'assistance (art. 39g al. 2 let. a RAI). c) D’après la Circulaire sur la contribution d’assistance (ci-après : CCA) de l’Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), valable dès le 1er janvier 2013, le besoin d’aide est calculé au moyen d’un instrument d’enquête standardisé (FAKT) pour les prestations d’aide directes et indirectes. Sont reconnues comme aide directe, outre les prestations destinées à soutenir ou à réaliser des activités, les prestations qui compensent des troubles de l’audition ou de la vue (interprétation, alphabet manuel, lecture). Sont reconnus comme aide indirecte les instructions, le contrôle et la surveillance lors de l’exécution des activités (ch. 4005 CCA). L’élément déterminant est l’aide qui est rendue nécessaire par la situation liée au handicap, que cette aide soit effectivement utilisée ou non. Les éléments individuels sont laissés de côté (par exemple la fréquence à laquelle l’assuré se douche effectivement) (ch. 4008 CCA). Dans chaque domaine ou sous-domaine, le besoin d’aide est divisé en cinq degrés, auxquels correspondent des valeurs en temps pour le besoin d’aide (depuis le degré 0 = pas besoin d’aide, autonomie totale, jusqu’au degré 4 = besoin d’aide pour tout, aucune autonomie). Les degrés, avec les fourchettes correspondantes, sont saisis par domaine. Ils sont décrits à l’annexe 3 (ch. 4009 CCA). Le degré 0 s’applique quand l’assuré est autonome (éventuellement grâce à des moyens auxiliaires) et n’a pas besoin d’aide (ch. 4010 CCA). Le degré 1 s’applique quand il s’agit uniquement d’une aide minime ou sporadique, mais régulière au sens de la contribution d’assistance. Il comprend donc l’aide directe ou indirecte dont l’importance est modeste ou qui n’est nécessaire que de temps à autre. Ce degré comprend aussi l’aide qui ne peut pas être prise en compte dans l’allocation pour impotent en raison du manque de régularité ou qui n’est pas pertinente pour l’évaluation de l’impotence. A ce degré l’assuré peut presque tout faire lui-même, mais il a besoin ponctuellement d’une aide directe ou indirecte (ch. 4011 CCA). Le degré 2 s’applique quand l’assuré a besoin d’aide pour plusieurs (= quelques, certains, différents) actes, mais qu’il peut encore faire des choses par lui-même. Au degré 2, l’assuré peut exécuter lui-même une partie des actes, mais pour le reste il a besoin d’une aide directe ou d’instructions et de contrôles permanents (entre-temps il exécute certains actes de manière autonome) (ch. 4012 CCA). Le degré 3 s’applique quand l’assuré ne peut participer que de façon minime aux différents actes ou n’apporter qu’une modeste contribution pour faciliter l’exécution de la tâche. Au degré 3, l’assuré a besoin d’aide pour la majorité des actes, il ne peut faire que de petites choses, il a besoin de beaucoup d’aide directe ou d’une surveillance fréquente (l’assistant doit donner des instructions et accompagner directement la plupart des actes) (ch. 4013 CCA). Le degré 4 s’applique quand une contribution modeste à un acte ou une aide pour son exécution n’est plus possible. Au degré 4, l’assuré a besoin d’une aide complète et permanente pour tout, il ne peut rien faire de manière autonome, il a besoin d’une aide directe complète ou d’instructions permanentes et de surveillance constante pour tous les actes (ch. 4014 CCA). Chaque domaine ou sous-domaine est subdivisé en différentes activités. Pour chacune d’entre elles, il faut décider dans quel degré classer l’assuré. Une valeur en minutes est associée à chaque degré. Le total des valeurs en minutes correspondant à chaque activité donne le degré dans le domaine ou le sous-domaine en question (au moyen du tableau figurant à l’annexe 3) (ch. 4015 CCA). Dans le domaine de la tenue du ménage, par analogie à l’examen du droit à la rente pour les assurés s’occupant du ménage, le domaine Ménage est subdivisé en cinq sous-domaines (ch. 4024 CCA) : – conduite du ménage (planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ; – alimentation (préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la cuisine, provisions) ; – entretien du logement (quotidien/hebdomadaire) ; – achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels) ; – lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et dépendre le linge, repasser, raccommoder). Pour le calcul du degré, seule est déterminante dans le domaine Ménage l’aide qui est nécessaire concrètement en raison du handicap (cf. ch. 4008). Si l’épouse de l’assuré est femme au foyer et se charge donc de toutes les tâches ménagères, le besoin d’aide pour le ménage ne peut pas être nié de manière générale. Pour le classement dans le degré correspondant, seules sont déterminantes les activités pour lesquelles l’assuré a besoin d’aide en raison de son état de santé. A l’inverse, si l’épouse non active professionnellement se charge de tâches que l’assuré pourrait assumer malgré son handicap, celles-ci ne peuvent pas être prises en compte. Contrairement à l’examen du droit à la rente, on ne prend pas en compte la participation familiale habituelle pour déterminer le besoin d’aide (ch. 4025 CCA). Suivant la composition du ménage, le besoin d’aide lié au handicap est augmenté ou réduit (ch. 4030 CCA) : – s’il y a d’autres adultes dans le ménage, la déduction est de 33 % pour un ou deux adultes supplémentaires et de 45 % à partir du troisième. Les jeunes de moins de 25 ans ne sont pas pris en compte. Quant au droit à la surveillance pendant la journée, il n’existe que si le besoin de surveillance a été reconnu dans le cadre de l’enquête relative à l’allocation pour impotent. Il n’est pas possible de faire valoir une nouvelle fois des prestations déjà prises en compte comme aide directe ou indirecte dans un autre domaine couvert par la contribution d’assistance. Seules sont prises en compte les heures de surveillance active non couvertes par d’autres heures d’aide (accompagnement hors du domicile, surveillance pour les actes ordinaires de la vie) sur une journée de 16 heures, à savoir entre 6 h. et 22 heures. La notion de « surveillance personnelle permanente » ne se rapporte pas aux actes ordinaires de la vie. Elle renvoie plutôt à une prestation d’aide nécessaire à l’assuré quand celui-ci souffre de défaillances mentales, en raison de son état de santé physique et/ou psychique. L’assuré ne peut être laissé seul pendant la journée (RCC 1986 p. 512 consid. 1a avec renvois) ou un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions (RCC 1989 p. 190 consid. 3b, 1980 p. 64 consid. 4b ; cf. ch. 8020 CIIAI [Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité de l’OFAS, valable à partir du 1er janvier 2012]). La nécessité d’une surveillance doit être admise lorsque l’assuré, en l’absence de surveillance, pourrait très vraisemblablement représenter un danger pour lui-même ou pour autrui. Le besoin de surveillance peut être reconnu même si la probabilité que cela se produise est faible, si les conséquences d’un déficit de surveillance risquent d’avoir des répercussions néfastes sur la santé de l’assuré. L’important est que la surveillance ne se résume pas à une simple présence, mais qu’elle soit liée à des actes concrets. Des simples coups d’oeil ou des courts contrôles peuvent être considérés comme des actes concrets. Seules les périodes de surveillance active ou d’intervention sont prises en charge et seul le temps réel requis pour ces actes est rémunéré : par exemple, quand l’assistant doit vérifier si la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, quand elle doit être calmée ou en cas de crise d’épilepsie. Ces heures peuvent être prises en compte. Si un droit à la surveillance est reconnu dans le cadre de l’allocation pour impotent, le besoin d’aide de l’assuré est au moins de degré 1. L’attribution à un degré plus élevé dépend de l’intensité de la surveillance nécessaire et du fait que celle-ci n’ait pas déjà été prise en compte dans les autres domaines d’assistance (actes ordinaires de la vie, ménage, etc.). Les simples heures de présence et les heures de surveillance passive, qui ne nécessitent pas d’intervention et pendant lesquelles l’assistant peut par exemple faire autre chose, ne sont pas prises en compte. La personne ne peut certes pas être laissée seule parce qu’on ne sait pas exactement quand une intervention sera nécessaire, mais elle ne doit pas être surveillée directement. L’annexe 3 de la CCA précise les degrés d’aide, soit en particulier qu’un degré 2 correspond à une surveillance toutes les heures, un degré 3 à une surveillance tous les quarts d’heure et le degré 4 à une surveillance permanente. Le plafond dans le domaine de la surveillance durant la journée est de 120 heures par mois (ch. 4061ss et 4095 CCA). Enfin, s’agissant des prestations de nuit, elles ne peuvent être prises en compte que sur prescription médicale (certificat médical) et lorsqu’elles sont absolument nécessaires en raison de l’état de santé de l’assuré (ch. 4072 CCA). d) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 319 consid. 5a). 4. a) En l’occurrence, le besoin d’aide a été calculé au moyen d’un instrument d’enquête standardisé (FAKT). Le recourant reproche uniquement à l’OAI d’avoir réduit le montant de la contribution d’assistance s’agissant de l’activité Ménage en raison du fait que H........., un assistant de l’assuré, vivait sous le même toit en application du ch. 4030 de la Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA). Il soutient en effet que cet employé, engagé pour les nuits et qui sous-loue une partie de son appartement, ne participe absolument pas à la tenue de son ménage. L’application de la réduction dont il s’agit a été opérée sur la base du ch. 4030 de la Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA) dont la teneur, dans sa version valable dès le 1er janvier 2013, est la suivante : “Suivant la composition du ménage, le besoin d’aide lié au handicap est augmenté ou réduit: — s’il y a d’autres adultes dans le ménage, la déduction est de 33 % pour un ou deux adultes supplémentaires et de 45 à partir du troisième. Les jeunes de moins de 25 ans ne sont pas pris en compte; — s’il y a dans le ménage des enfants mineurs ou des jeunes de moins de 25 ans en formation, le supplément est de 25 % pour le premier enfant et de 12,5 % pour chaque enfant suivant. Si les enfants ou les jeunes ne résident chez l’assuré qu’à temps partiel (par ex. en cas de séparation ou de divorce), la réduction est proportionnelle; — les jeunes de moins de 25 ans qui ne sont pas en formation ne sont pris en compte ni pour les suppléments ni pour les réductions. Aucune réduction ou augmentation n’est octroyée dans le sous-domaine Administration s’il y a dans le ménage d’autres adultes, des enfants mineurs ou des jeunes en formation.” Selon l’OAI, la notion d’adulte dans le ménage, au sens du ch. 4030 CCA, n’implique pas que les personnes concernées soient des proches de la personne bénéficiant de leur assistance. Ces deux notions sont distinctes. Le terme « adulte dans le ménage », conformément aux instructions fournies par l’autorité de surveillance (OFAS), qui ne sont pas publiques, désigne uniquement une personne vivant sous le même toit que le bénéficiaire. Selon l’OAI, in casu, tel est bien le cas, comme en témoigne l’adresse figurant sur le contrat de travail de l’assistant. Que ce dernier ait une chambre qui lui est réservée au sein de l’appartement et dispose à titre exclusif de certaines commodités ne change rien à cet égard. Les directives administratives qui visent à unifier voire codifier la pratique des organes d'exécution n'ont d'effet qu'à l’égard de l’administration (ATF 130 V 163 consid. 4.3.1). Elles ne lient pas le juge (ATF 129 V 200 consid. 3.2). Cela ne signifie toutefois pas que le juge des assurances sociales n'en tienne pas compte. Au contraire, il ne s'en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissent des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (cf. ATF 133 V 587 consid. 6.1 et 133 V 257 consid. 3.2). b) En premier lieu, on relèvera que la circulaire de l’OFAS se réfère à des adultes dans le ménage et non à des adultes vivant sous le même toit, ce qui n’est pas identique comme il sera précisé ci-dessous. La lettre explicative de l’OFAS, qui n’a pas été produite, se réfère elle à une personne vivant sous le même toit, précisant que la notion d’adultes dans le ménage n’implique pas que les personnes concernées soient des proches. Elle vise notamment les assistants de la personne assurée. A noter que depuis le 1er janvier 2015, le chiffre 4030 de la Circulaire sur la contribution d’assistance mentionne expressément les assistants vivant chez l’assuré. Le but des directives de l’OFAS paraît conforme à la loi. En effet, une personne qui vit dans le même ménage que la personne au bénéfice d’une contribution d’assistance peut probablement s’occuper en partie, en gérant ses propres affaires (préparation des repas, rangement, nettoyage, etc.), en même temps du ménage de la personne bénéficiaire. Toutefois, l’interprétation de cette directive qu’en fait l’OAI à la lumière de la lettre explicative de l’OFAS, et qui soutient que la réduction du besoin d’aide liée au handicap serait automatique dès le moment où une personne vit sous le même toit que le bénéficiaire, peu importe que cette personne participe ou pas à la tenue du ménage, ne paraît pas correcte. Il est dès lors nécessaire d’examiner la situation concrète, comme pour les proches (circulaire : ch. 4025), pour déterminer s’il y a lieu ou pas à une réduction de la contribution d’assistance dans le domaine « Ménage ». Selon le chiffre 4024 CCA, le domaine Ménage est subdivisé en cinq sous-domaines: conduite du ménage (planification, organisation, répartition du travail, contrôle); alimentation (préparation, cuisson, service du repas, nettoyage de la cuisine, provisions); entretien du logement (quotidien/hebdomadaire); achats et courses diverses (poste, assurances, services officiels) ; lessive, entretien des vêtements (laver, étendre et dépendre le linge, repasser, raccommoder). Selon le chiffre 4025, pour le calcul du degré, seule est déterminante dans le domaine Ménage l’aide qui est nécessaire concrètement en raison du handicap (cf. ch. 4008 CCA). c) En l’espèce, lors de la visite au domicile de l’assuré, il a été constaté que H......... disposait de sa propre chambre et salle de bains, le recourant ayant sa propre salle de bains et ses visites disposant également de WC visiteurs. Il a son propre frigo. Contrairement aux photos produites par le recourant, M. H......... ne bénéficiait toutefois pas lors de cette visite d’une plaque et d’un frigo dans sa chambre. Celle-ci était par ailleurs beaucoup plus aménagée que sur les photos produites par le recourant, notamment par des bibliothèques de CD et de matériel audio. Il ressort des différents témoignages recueillis que le recourant est entouré en journée d’assistants (trois à quatre en rotation) qui s’occupent entre autres de son ménage (mise en ordre de la cuisine, faire les commissions en sa compagnie, la lessive et la préparation des repas). Les témoignages concordants des assistants de jour confirment que M. H........., qui est l’assistant de nuit, ne s’occupe pas de la tenue du ménage du recourant et qu’ils ne le croisent pas ni ne le voient dans l’appartement durant la journée. Celui-ci étudiant à l’extérieur, travaille également sur appel et fréquente la communauté [...] le week-end (cf. art. 3 du contrat de travail du 7 mars 2013). Force est de constater que l’assistant ne peut pas concrètement participer à la tenue du ménage la nuit et qu’il étudie à l’université la journée. Il prépare ses propres repas et fait ses courses. Il a son propre mode de cuisson, lave uniquement ses ustensiles et fait sa propre lessive dans la buanderie au sous-sol. Il nettoie sa chambre et sa salle de bains privative dont il est responsable (cf. art. 7 du contrat de sous-location du 2 janvier 2013) avec ses propres produits. Il n’utilise pas les parties communes (salon et salle à manger), uniquement la cuisine pour son autocuiseur en raison des odeurs désagréables de cet appareil pouvant se répandre dans sa chambre. Force est de constater, au degré de vraisemblance prépondérante, que l’assistant de nuit du recourant vit en totale autonomie et qu’il ne participe pas au ménage de l’assuré, même indirectement, bien qu’ils vivent sous le même toit. Il s’ensuit qu’en l’état M. H......... ne saurait être considéré comme un adulte vivant dans le ménage de l’assuré. L’OAI ne pouvait dès lors tenir compte de l’aide de l’assistant de nuit pour réduire la contribution d’assistance de l’assuré dans le domaine Ménage, comme cela ressort du rapport modifié le 21 janvier 2013 (« enquête FAKT2 »). A cet égard, le fait que depuis le 1er janvier 2015, le chiffre 4030 de la Circulaire sur la contribution d’assistance mentionne expressément les assistants vivant chez l’assuré ne dispense pas l’OAI d’examiner concrètement dans un cas particulier si l’assistant fait réellement partie du ménage de l’assuré. Sinon, l’application de la circulaire à la lettre aboutirait ainsi à un résultat contraire aux art. 42quater et quinquies LAI et à l’art. 39c RAI. d) Il convient encore de rappeler que d'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l'assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation. En matière d'assurance-invalidité, l'art. 77 al. 1 RAI, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, précise que l'ayant droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de santé, la capacité de gain ou de travail, l’impotence, ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de l’invalidité, le lieu de séjour déterminant pour fixer le montant de l’allocation pour impotent et de la contribution d’assistance, ainsi que la situation personnelle et éventuellement économique de l'assuré. Il s’ensuit qu’il appartiendra à l’assuré d’indiquer le cas échéant tout changement de circonstances qui justifierait de revoir son droit aux prestations, comme par exemple la location d’une chambre à un assistant de jour ou à une autre personne qui participerait concrètement au ménage de l’assuré. 5. a) A la lumière de ce qui précède, il convient en définitive d’admettre le recours et de réformer la décision entreprise en ce sens qu’aucune déduction au sens du chiffre 4030 CCA n’est effectuée sur le montant de la contribution d’assistance allouée à l’assuré, la cause devant au surplus être renvoyée à l’OAI pour qu’il procède au nouveau calcul de la contribution d’assistance. b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe. Le recourant, qui obtient gain de cause sans l'assistance d'un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts, n’a pas droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA a contrario). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours déposé le 28 mars 2013 par A.K......... est admis. II. La décision rendue le 7 mars 2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens qu’aucune déduction au sens du chiffre 4030 de la Circulaire sur la contribution d’assistance (CCA) n’est effectuée sur le montant de la contribution d’assistance allouée à l’assuré. III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n’est pas alloué de dépens. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ A.K........., ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS), par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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