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Décision / 2015 / 737

Datum:
2015-10-04
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 641 PE15.012993-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 5 octobre 2015 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 251 ch. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2015 par S......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.012993-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y......... SA, dont le siège est à Nyon, a notamment pour but le courtage et la promotion immobilière. R......... en est l’administrateur président et G......... l’administrateur délégué (P. 6/1). b) S......... a travaillé pour le compte de Y......... SA dès le mois de mai 2012. Le 31 mai 2013, les parties ont établi un document intitulé « reconnaissance de dette », aux termes duquel S......... « certifie avoir reçu de la part d’Y......... SA (…) la somme de 20'500 fr. sous forme d’avance sur honoraires entre 2012 et 2013. (…) Le remboursement de ces avances sera fait avec les affaires en cours, si les montants des commissions ne couvrent pas les avances faites S......... s’engage à rembourser la totalité des avances avant le 31 décembre 2013 » (P. 6/3). c) Saisi d’une requête de séquestre déposée le 27 janvier 2015 parY......... SA, le Juge du séquestre du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a ordonné, le 2 février 2015, le séquestre du compte bancaire ouvert au nom de S......... auprès de la [...], à concurrence de 20'500 fr. et de 2'280 fr., correspondant au trop-perçu par celui-ci à titre d’avance sur honoraires et à la TVA (P. 6/10). À l’appui de sa requête de séquestre, Y......... SA a produit un bordereau de titres contenant un « lot de courriers » que S......... lui aurait adressés. Lesdits courriers apparaissent comme des factures qui auraient été émises au nom de l’ancienne société de S........., soit B......... SA, toutes datées entre 2012 et 2013, alors que ladite société n’avait plus d’activité depuis le 31 décembre 2011. S......... a formé opposition contre l’ordonnance de séquestre. Par jugement du 1er juin 2015, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a révoqué l’ordonnance de séquestre du 2 février 2015 (P. 6/17). d) Le 29 juin 2015, S......... a déposé une plainte pénale contre R......... et G........., respectivement contre la société Y......... SA, pour faux dans les titres (P. 5). Il leur reproche en substance de refuser de lui verser des honoraires dus dans le cadre de l’activité de courtier immobilier qu’il aurait déployée pour le compte de la société Y......... SA entre 2012 et 2013. S......... considère que R......... et G........., en produisant, dans le cadre de la procédure de séquestre mentionnée ci-dessus, des factures émises au nom de son ancienne société – qu’il estime fausses –, les administrateurs de Y......... SA auraient volontairement agi pour lui nuire et pour ne pas lui payer une commission de 56'500 fr. qui lui serait due. B. Par ordonnance du 10 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). À l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré qu’il ignorait tout des affaires en cours entre les parties, celles-ci n’ayant produit aucun décompte des prestations qu’elles se devaient respectivement à teneur de leurs obligations contractuelles. S......... se limitait ainsi à indiquer avoir déployé une activité de courtier immobilier pour le compte d’Y......... SA depuis le 1er mai 2012 et que le système de rémunération convenu prévoyait des avances sur honoraires, avec rétrocession au moment du décompte final en cas de trop-perçu, sans produire aucun contrat ou document établissant ces faits. Le magistrat a en outre constaté qu’il n’était pas possible de comprendre pour quelle raisonY......... SA avait produit des factures que S......... lui aurait adressées en relation avec des avances d’honoraires entre le 3 avril 2012 et le 5 mars 2013, dans le cadre de la procédure de séquestre. Il n’était en outre pas possible de savoir si ces documents avaient été produits dans d’autres procédures. Compte tenu de ces circonstances, il a considéré qu’on ne pouvait pas déduire du comportement d’Y......... SA ou de ses représentants un dessein de nuire à autrui, d’autant moins que la production des pièces litigieuses avait finalement conduit à la levée du séquestre et, partant, avait desservi les intérêts d’Y......... SA. Le magistrat a estimé que le litige divisant les parties relevait exclusivement du droit civil. C. Par acte du 28 juillet 2015, S......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en demandant implicitement l’ouverture d’une instruction pénale contre R......... et G.......... En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 c. 2.1; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c) (TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). 3. Le recourant estime que les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres seraient réalisés. 3.1 Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Pour ce qui est de l’aspect subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd, Berne 2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP). S'agissant des éléments objectifs de l'infraction, sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). 3.2 En l’espèce, le Ministère public a relevé à raison que le but poursuivi par Y......... SA en produisant les prétendues fausses factures était flou – ce que le recourant a lui-même admis – et demeurait incompréhensible, cela d’autant plus que leur production avait finalement servi les intérêts du recourant. Cette analyse doit être suivie. En effet, le recourant se contente d’affirmer que « le dessein de [lui] nuire ressort clairement de l’état de fait dans la mesure où Y......... SA tente par tous les moyens de ne pas [lui] payer les honoraires en déposant moulte (sic) pièces falsifiées destinées à faire croire qu’[il] a bel et bien été payé pour les commissions qui lui seraient dues ». Ces déclarations – qui ne sont étayées par aucune pièce du dossier – ne permettent toutefois pas de retenir le moindre indice concret d’un dessein de nuire au sens de l’art. 251 CP. La volonté délictueuse imputable à Y......... SA ou à ses administrateurs n’étant pas établie, les éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres ne sont manifestement pas réunis. En outre, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une appréciation différente. C’est ainsi à bon droit que le Procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. 4. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 10 juillet 2015 est confirmée. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de S.......... IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Pascal Junod, avocat (pour S.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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