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ML / 2015 / 192

Datum:
2015-10-05
Gericht:
Cour des poursuites et faillites
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL KC15.016369-151354 286 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 6 octobre 2015 ................... Composition : Mme Byrde, vice-prĂ©sidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : M. Elsig ***** Art. 29 al. 2 Cst. La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercĂ© par L........., Ă  [...], contre le prononcĂ© rendu le 9 juillet 2015, Ă  la suite de l’audience du 11 juin 2015, par la Juge de paix du district de Nyon, dans la cause qui l’oppose Ă  Z........., Ă  [...]. Vu les piĂšces au dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. Le 28 janvier 2015, Ă  la rĂ©quisition de L........., reprĂ©sentĂ© par Me Alexandre Guyat, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă  Z........., dans la poursuite n° 7'321'672, un commandement de payer le montant de 17'748 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 17 janvier 2013, indiquant comme titre de la crĂ©ance ou cause de l’obligation : « Convention du 17 dĂ©cembre 2012 et 16 janvier 2013 suite au sinistre du 8 novembre 2012 ». La poursuivie a formĂ© opposition totale. 2. a) Le 1er avril 2015, le poursuivant a saisi le Juge de paix du district de Nyon d’une requĂȘte concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition Ă  la poursuite en cause. A l’appui de sa requĂȘte, il a produit, outre une copie du commandement de payer susmentionnĂ©, les documents suivants : - un extrait du Registre du commerce concernant la poursuivie ; - une copie du permis de circulation relatif au vĂ©hicule Alfa Romeo 159 JTD, immatriculĂ© [...] ; - une copie du questionnaire (Fragebogen) en allemand de la poursuivie, relatif au vol d’un vĂ©hicule objet de la police d’assurance n° [...] dans la nuit du 7 au 8 novembre 2012 rempli le 12 novembre 2012 par le poursuivant ; - une copie d’un formulaire de demande (Antrag) selon offre (Offerte) n° [...] en allemand, relatif Ă  l’assurance « [...] » d’un vĂ©hicule Alfa Romeo 159 JTD remplie et signĂ©e par le reprĂ©sentant de la poursuivie et le poursuivant le 9 octobre 2008 ; - une copie d’un formulaire de demande (Antrag) selon offre (Offerte) n° [...] en allemand, relatif Ă  l’assurance « [...] » d’un vĂ©hicule Alfa Romeo 159 JTD remplie et signĂ©e par le reprĂ©sentant de la poursuivie et le poursuivant le 28 septembre 2012 ; - une copie des conditions gĂ©nĂ©rales de l’assurance « [...] » de la poursuivie dans leur version allemande ; - une copie d’un document de la « LEGIONE CARABINIERI LAZIO STAZ.CC ROMA-TIBURTINO III » en italien et en anglais, avec tampon officiel, et signature du poursuivant, faisant Ă©tat d’une dĂ©nonciation orale du poursuivant relatif Ă  un « Furto di autoverttura » du vĂ©hicule Alfa Romeo 159 immatriculĂ© [...] ; - une copie d’un rapport de la Police de [...] en allemand, relatif au vol du vĂ©hicule Alfa Romeo 159 JTD annoncĂ© par le poursuivant le 12 novembre 2012 ; - une copie du courrier en allemand de la poursuivie au poursuivant du 8 novembre 2012 relatif aux dĂ©marches requises en relation avec le vol en cause ; - une copie d’une proposition d’indemnisation adressĂ©e en allemand par la poursuivie au poursuivant le 17 dĂ©cembre 2012, Ă  la suite du cas d’assurance survenu le 8 novembre 2012, Ă  hauteur de 17'748 francs ; - une copie d’une proposition d’indemnisation adressĂ©e en allemand par la poursuivie au poursuivant le 17 dĂ©cembre 2012, Ă  la suite du cas d’assurance survenu le 8 novembre 2012, Ă  hauteur de 17'748 fr., portant la signature du poursuivant au regard de la date du 16 janvier 2013, ainsi que ses coordonnĂ©es bancaires ; - une copie d’un courrier en allemand adressĂ© par la poursuivie au conseil du poursuivant le 23 juin 2014, contenant une renonciation Ă  se prĂ©valoir de l’exception de prescription jusqu’au 8 novembre 2015. b) Par avis du 24 avril 2015, le juge de paix a citĂ© les parties Ă  comparaĂźtre Ă  son audience du 11 juin 2015 en prĂ©cisant que toutes piĂšces supplĂ©mentaires devraient ĂȘtre produites Ă  l’audience au plus tard (en langue française ; originale ou photocopie). Lors de l’audience, qui s’est tenue contradictoirement, la poursuivie a dĂ©posĂ© un lot de piĂšces toutes rĂ©digĂ©es en allemand, Ă  savoir : - une copie d’un courrier recommandĂ© adressĂ© par la poursuivie au poursuivant le 6 mars 2013 ; - une copie d’un courrier recommandĂ© adressĂ© par le conseil du poursuivant Ă  la poursuivie le 17 juin 2013 ; - une copie d’un courrier adressĂ© par la poursuivie au conseil du poursuivant le 25 juillet 2013 ; - une copie d’un courrier adressĂ© par le conseil du poursuivant Ă  la poursuivie le 24 septembre 2013 ; - un dito du 5 dĂ©cembre 2013 ; - une copie d’un courrier adressĂ© par la poursuivie au conseil du poursuivant le 5 fĂ©vrier 2014 ; - une copie d’un courrier adressĂ© par le conseil du poursuivant Ă  la poursuivie le 3 juin 2014 ; - une copie d’un courrier adressĂ© par la poursuivie au conseil du poursuivant le 23 juin 2014. c) Par avis du 17 juin 2015, dont copie a Ă©tĂ© adressĂ©e au conseil du poursuivant, le juge de paix a imparti Ă  la poursuivie un dĂ©lai au 3 juillet 2015 pour lui adresser une traduction libre des documents produits lors de l’audience du 11 juin 2015. Le 30 juin 2015, la poursuivie a adressĂ© au juge de paix un courrier auquel Ă©tait annexĂ© une traduction libre de la correspondance du 6 mars 2013. 3. Par prononcĂ© du 9 juillet 2015, dont le dispositif, adressĂ© aux parties le 10 juillet 2015, a Ă©tĂ© notifiĂ© au poursuivant le 13 juillet 2015, le Juge de paix du district de Nyon a rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e, arrĂȘtĂ© Ă  360 fr. les frais judiciaires, compensĂ©s avec l’avance de frais de la poursuivante, les a mis Ă  la charge de la poursuivante et n’a pas allouĂ© de dĂ©pens. Par lettre du 15 juillet 2015, le poursuivant a requis la motivation de la dĂ©cision. Les motifs ont Ă©tĂ© adressĂ©s le 10 aoĂ»t 2015 pour notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain. Le premier juge a considĂ©rĂ© en substance que l’offre d’indemnisation de la partie poursuivie au poursuivant du 17 dĂ©cembre 2012 valait en principe reconnaissance de dette, que, par la production de son courrier du 6 mars 2013, la poursuivie avait cependant rendu vraisemblable s’ĂȘtre trouvĂ©e dans l’erreur essentielle lorsqu’elle avait rĂ©digĂ© et adressĂ© sa convention d’indemnisation du 17 dĂ©cembre 2012 et que dĂšs lors la requĂȘte de mainlevĂ©e devait ĂȘtre rejetĂ©e. Par tĂ©lĂ©copie du 13 aoĂ»t 2015, faisant suite Ă  un entretien tĂ©lĂ©phonique du mĂȘme jour, le greffe de la justice de paix du district de Nyon a transmis « les piĂšces demandĂ©es » au conseil du poursuivant. 4. Par acte du 14 aoĂ»t 2015, le poursuivant a recouru contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, concluant principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition formĂ©e par la poursuivie Ă  l’encontre du commandement de payer poursuite n° 7'321’672 est prononcĂ© Ă  concurrence de 17'748 fr., avec intĂ©rĂȘt Ă  5 % l’an dĂšs le 17 janvier 2013. À titre subsidiaire, il a conclu Ă  l’annulation du prononcĂ© et au renvoi la cause au juge de paix pour nouveau prononcĂ© dans le sens des considĂ©rants. Il a produit un bordereau de piĂšces. L'intimĂ©e s'est dĂ©terminĂ©e par acte du 17 septembre 2015, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. En droit : I. Le recours, Ă©crit et motivĂ©, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le dĂ©lai de dix jours suivant la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de mĂȘme des piĂšces produites qui ne sont pas nouvelles. Les dĂ©terminations de l'intimĂ©e, dĂ©posĂ©es dans le dĂ©lai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont Ă©galement recevables. II. Le recourant fait notamment grief Ă  l’autoritĂ© de premiĂšre instance de ne pas lui avoir transmis le courrier que lui a adressĂ© l’intimĂ©e le 30 juin 2015 ainsi que la piĂšce qui Ă©tait jointe et d’avoir ainsi rendu le prononcĂ© attaquĂ© sans lui avoir permis de se dĂ©terminer Ă  leur sujet. Il y voit une violation de son droit d’ĂȘtre entendu. Ce grief, dont l’admission est susceptible d’entraĂźner l’annulation du prononcĂ© attaquĂ©, doit ĂȘtre examinĂ© en premier lieu. a) Le droit d’ĂȘtre entendu, consacrĂ© Ă  l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999; RS 101), garantit notamment le droit pour une partie Ă  un procĂšs de prendre connaissance de toute argumentation prĂ©sentĂ©e au tribunal et de se dĂ©terminer Ă  son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux Ă©lĂ©ments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrĂštement susceptible d’influer sur le jugement Ă  rendre, car il appartient aux parties, et non au juge, de dĂ©cider si une prise de position ou une piĂšce nouvellement versĂ©e au dossier contient des Ă©lĂ©ments dĂ©terminants qui appellent des observations de leur part. Ainsi, toute prise de position ou piĂšce nouvelle versĂ©e au dossier doit ĂȘtre communiquĂ©e aux parties pour leur permettre de dĂ©cider si elles veulent ou non faire usage de leur facultĂ© de se dĂ©terminer (TF 2C.156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.2; ATF 133 I 100 c. 4.5, JT 2008 I 368; ATF 133 I 98 c. 2.2, JT 2007 I 379; ATF 132 I 42 c. 3.3, JT 2008 I 110). Cette jurisprudence est Ă©galement applicable en procĂ©dure civile et en matiĂšre de poursuite pour dettes et la faillite, y compris dans les cas oĂč la procĂ©dure est limitĂ©e Ă  un seul Ă©change d’écritures (ATF 137 I 195, SJ 2011 I 345 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es; TF 5A.42/2011 du 21 mars 2011 c. 2). Le droit d’ĂȘtre entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraĂźne l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (TF 2C.156/2011 du 14 avril 2011 c. 2.1). Une violation du droit d’ĂȘtre entendu peut, exceptionnellement, ĂȘtre rĂ©parĂ©e devant l’autoritĂ© de seconde instance pour autant qu’il ne s’agisse pas d’une violation particuliĂšrement grave et que l’autoritĂ© supĂ©rieure dispose du mĂȘme pouvoir d’examen, en fait et en droit, que celle de premiĂšre instance (Sutter-Somm/ Chevalier, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger (Ă©d.), Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung., n. 27 ad 53 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; Gehri in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozess-ordnung, SpĂŒhler/ Tenchio/Infanger (Ă©d.), 2010, n. 34 ad. 53 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), ce qui n’est pas le cas de l’autoritĂ© de recours (art 320 CPC ; Schenker, in Baker/McKensie (Ă©d.) Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 2010, n. 23 ad 53 CPC ; CPF, 10 juin 2014/214). b) En l’espĂšce, le premier juge a tenu une audience, contradictoire, le 11 juin 2015. Il a, par avis du 17 juin 2015, imparti un dĂ©lai Ă  l’intimĂ©e pour lui adresser la traduction libre des documents qu’elle avait produits lors de l’audience. Par acte du 30 juin 2015, l’intimĂ©e a indiquĂ© avoir renoncĂ© Ă  traduire l’intĂ©gralitĂ© des documents concernĂ©s en raison des coĂ»ts qu’une telle opĂ©ration aurait gĂ©nĂ©rĂ©s. Elle a en revanche produit une traduction de sa lettre du 6 mars 2013 en relevant que ce courrier expliquait clairement et longuement les raisons pour lesquelles elle avait refusĂ© d’indemniser le recourant. Elle s’est par ailleurs prĂ©value du fait que sa dĂ©cision d’invoquer les art. 40 LCA et 8 CC n’avait jamais Ă©tĂ© contestĂ©e devant une juridiction civile « en allemand » et que la demande de mainlevĂ©e, introduite en Suisse romande, constituait une maniĂšre dĂ©tournĂ©e d’obtenir une indemnisation Ă  laquelle le recourant n’avait pas droit. Il ne ressort pas du dossier que l’acte du 30 juin 2015 a Ă©tĂ© communiquĂ© au recourant avant que le premier juge ne statue. Le procĂšs-verbal des opĂ©rations, en particulier, ne le mentionne pas. L’envoi du 13 aoĂ»t 2015, qui contenait, selon le recourant, l’écriture incriminĂ©e est quant Ă  lui postĂ©rieur Ă  la notification des motifs de la dĂ©cision. La communication de cet acte Ă©tait pourtant nĂ©cessaire pour permettre au recourant d’exercer son droit d’ĂȘtre entendu, soit de se dĂ©terminer au sujet des arguments avancĂ©s par l’intimĂ©e et de la piĂšce produite. Elle l’était d’autant plus qu’il ressort de la dĂ©cision entreprise que le premier juge a manifestement pris en considĂ©ration les explications de l’intimĂ©e, ou Ă  tout le moins celles contenues dans le courrier traduit du 6 mars 2013, puisqu’il a considĂ©rĂ© que par la production de ce courrier, l’intimĂ© avait rendu vraisemblable s’ĂȘtre trouvĂ©e dans l’erreur lorsqu’elle a rĂ©digĂ© et adressĂ© au recourant sa convention d’indemnisation du 17 dĂ©cembre 2012 et qu’il a, pour ce motif, rejetĂ© la requĂȘte de mainlevĂ©e. Il s’ensuit que le droit d’ĂȘtre entendu du recourant a Ă©tĂ© violĂ©. La dĂ©cision entreprise doit par consĂ©quent ĂȘtre annulĂ©e. III. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre admis, le prononcĂ© annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au premier juge afin qu’il communique au recourant l’écriture dĂ©posĂ©e par l’intimĂ© le 30 juin 2015, lui impartisse un dĂ©lai pour se dĂ©terminer puis rende une nouvelle dĂ©cision. Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties peuvent ĂȘtre mis Ă  la charge du canton si l'Ă©quitĂ© l'exige, en particulier lorsque le recours a Ă©tĂ© nĂ©cessaire pour corriger une erreur du juge dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (Tappy, in Bohnet et al. [Ă©d.], Code de procĂ©dure civile commentĂ©, n. 37 ad art. 107 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Tel Ă©tant le cas en l'espĂšce, les frais de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  510 fr., doivent ĂȘtre laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat (pour des cas similaires : cf. CPF, 21 novembre 2014/391 ; CPF, 10 avril 2014/145 ; CPF, 11 septembre 2013/356; CPF, 26 novembre 2012/491; CPF, 15 octobre 2012/401 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) et l'avance de frais de ce montant effectuĂ©e par le recourant doit lui ĂȘtre restituĂ©e. En ce qui concerne les dĂ©pens, c'est le Tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile qui fixe les montants [TDC; RSV 270.11.6]. Quant Ă  la rĂ©partition de leur charge, l'art. 2 TDC renvoie aux art. 106 Ă  109 CPC. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, les dĂ©pens sont mis Ă  la charge de la partie qui succombe, c'est-Ă -dire qui n'obtient pas gain de cause (art. 106 al. 1 CPC). En cas d'erreur du juge, on considĂšre que "la faute du juge est celle de la partie", les dĂ©pens n'Ă©tant pas laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat qui n'est pas partie Ă  la procĂ©dure (Tappy, op. cit., n. 35 ad art. 107 CPC). En l'espĂšce, le recourant obtient gain de cause et a donc droit Ă  des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, consistant en une indemnitĂ© pour le dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel, fixĂ©s Ă  800 fr. (art. 3 et 8 TDC), qui doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’intimĂ©e. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă  huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© de recours en matiĂšre sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© du 9 juillet 2015 est annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au Juge de paix du district de Nyon afin qu’il communique Ă  L......... l’écriture dĂ©posĂ©e par Z......... le 30 juin 2015, lui impartisse un dĂ©lai pour se dĂ©terminer, puis rende une nouvelle dĂ©cision. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais, par 510 fr. (cinq cent dix francs), effectuĂ©e par le recourant, lui est restituĂ©e. V. L’intimĂ©e Z......... doit verser au recourant L......... la somme de 800 fr. (huit cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. La vice-prĂ©sidente : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Alexandre Guyaz, avocat (pour L.........), ‑ Z.......... La Cour des poursuites et faillites considĂšre que la valeur litigieuse est de 17’748 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, au moins Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon. Le greffier :

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