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HC / 2015 / 961

Datum:
2015-10-06
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL HX15.037195-151425 355 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 7 octobre 2015 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 51 LPAv Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par J........., Ă  Lausanne, requĂ©rant, contre le prononcĂ© rendu le 30 juillet 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec H........., Ă  Lausanne, intimĂ©, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 30 juillet 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejetĂ© la requĂȘte de modĂ©ration d'honoraires dĂ©posĂ©e par J......... Ă  l'encontre de Me H......... le 23 dĂ©cembre 2014 (I), arrĂȘtĂ© Ă  13'256 fr. les honoraires dus par J......... en faveur de Me H......... (II) et mis les frais du prononcĂ© par 365 fr. Ă  la charge de J......... (III). En droit, statuant sur une requĂȘte de modĂ©ration de note d'honoraires, le premier juge a relevĂ© que Me H......... avait consacrĂ© au total 33 heures et 40 minutes Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts de J......... Ă  un taux horaire de 400 fr., que tant le nombre d'heures que le tarif Ă©taient justifiĂ©s et que Me H......... avait dĂ»ment renseignĂ© tant J......... que son curateur des modalitĂ©s de facturation et des montants dus. DĂšs lors, il convenait de rejeter la requĂȘte de modĂ©ration et d'arrĂȘter les honoraires dus par J......... en faveur de Me H......... Ă  13'256 francs. B. Par acte du 28 aoĂ»t 2015, J......... a recouru contre ce prononcĂ©, concluant avec suite de frais et dĂ©pens principalement Ă  sa rĂ©forme, en ce sens que les honoraires de Me H......... sont rĂ©duits au montant correspondant Ă  l'indemnitĂ© d'un avocat d'office, et subsidiairement Ă  son annulation et au renvoi de la cause Ă  l'instance prĂ©cĂ©dente pour complĂ©ment d'instruction. Dans sa rĂ©ponse du 5 octobre 2015, Me H......... a conclu avec suite de frais et dĂ©pens au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du prononcĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A partir d'octobre 2012, Me H......... a reprĂ©sentĂ© J......... dans un litige pĂ©nal et civil Ă  la suite d'un accident de la circulation dans lequel ce dernier Ă©tait impliquĂ©. Le 8 dĂ©cembre 2014, Me H......... a transmis Ă  J......... une liste des opĂ©rations mentionnant 26,5 heures de travail. Par courrier du 23 dĂ©cembre 2014, J......... a relevĂ© Me H......... de son mandat. 2. Le 23 dĂ©cembre 2014, J......... a dĂ©posĂ© auprĂšs du PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une demande de modĂ©ration concernant les honoraires encaissĂ©s par Me H......... de 13'000 francs. Le 15 janvier 2015, Me H......... a transmis Ă  J......... une note d'honoraires mentionnant 6,5 heures de travail et un montant de 2'808 francs, TVA comprise. Par courrier du 18 mai 2015, le prĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a imparti Ă  Me H......... un dĂ©lai au 29 mai 2015 pour se dĂ©terminer sur la demande de modĂ©ration de J.......... Le 27 mai 2015, J......... a requis le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'ordonner la production de l'ensemble de son dossier auprĂšs de Me H........., ainsi qu'une copie de la liste dĂ©taillĂ©e des opĂ©rations effectuĂ©es par ce dernier. Me H......... s'est dĂ©terminĂ© sur la demande de modĂ©ration de J......... les 29 mai et 24 juillet 2015. En droit : 1. Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la dĂ©cision de modĂ©ration peut faire l'objet d'un recours conformĂ©ment Ă  la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01). Celui-ci doit ĂȘtre adressĂ© Ă  la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV). Toujours selon l'art. 51 LPAv, le dĂ©lai de recours est de trente jours dĂšs la notification de la dĂ©cision et la procĂ©dure est fixĂ©e par la LPA-VD (loi sur la procĂ©dure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit ĂȘtre signĂ© et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et dĂ©bours de l'avocat vaudois et leur modĂ©ration, JdT 1982 III 2, spĂ©cialement n. 4 p. 4). En l'espĂšce, interjetĂ© en temps utile, motivĂ© et signĂ© par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le prĂ©sent recours est recevable. 2. Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excĂšs ou l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplĂšte de faits pertinents (let. b) et l’inopportunitĂ© (let. c). Le recourant peut prĂ©senter des allĂ©guĂ©s et moyens de preuve qui n’ont pas Ă©tĂ© invoquĂ©s jusque-lĂ  (art. 79 al. 2, 2e phr. LPA-VD). La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d’admission du recours, elle rĂ©forme la dĂ©cision attaquĂ©e ou l’annule; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire Ă  l’autoritĂ© intimĂ©e (art. 90 LPA-VD). 3. a) Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'ĂȘtre entendu. Il se plaint notamment de n'avoir pas pu prendre connaissance des dĂ©terminations de l'intimĂ© des 29 mai et 24 juillet 2015 et de n'avoir pas eu accĂšs au dossier. b) Le droit d’ĂȘtre entendu, consacrĂ© par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une dĂ©cision ne soit prise Ă  son dĂ©triment, de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă  influer sur la dĂ©cision, d’avoir accĂšs au dossier, de participer Ă  l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă  leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrĂȘts citĂ©s ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraĂźne l’annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), ce moyen doit ĂȘtre examinĂ© en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citĂ©e). c) En l'espĂšce, le dossier de modĂ©ration ne comporte pas de procĂšs-verbal des opĂ©rations permettant de savoir si le greffe du tribunal de premiĂšre instance a ordonnĂ© la production du dossier du recourant auprĂšs de l'intimĂ©, notamment les listes d'opĂ©rations dĂ©taillĂ©es, conformĂ©ment Ă  la requĂȘte du recourant du 27 mai 2015, ni s'il a transmis copie des dĂ©terminations de l'intimĂ© du 29 mai 2015 au recourant. Il n'est donc pas possible de contredire l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a jamais eu connaissance des Ă©critures de l'intimĂ© et n'a pas Ă©tĂ© en mesure, en consĂ©quence, de faire valoir ses arguments. Il ne rĂ©sulte pas non plus des dĂ©terminations du 29 mai 2015 de l'intimĂ© qu'il aurait adressĂ© lui-mĂȘme copie de ses Ă©critures au recourant. Par consĂ©quent, il faut constater que le droit d'ĂȘtre entendu du recourant n'a pas Ă©tĂ© respectĂ©. S'agissant de la violation d'une garantie de nature formelle, il n'est pas possible de rĂ©parer le vice au stade de la procĂ©dure de deuxiĂšme instance. Le prononcĂ© entrepris doit en consĂ©quence ĂȘtre annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au premier juge pour nouvelle dĂ©cision. 4. Il dĂ©coule des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent que le recours doit ĂȘtre admis, sans qu'il ne soit nĂ©cessaire d'examiner les autres moyens invoquĂ©s par le recourant. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  150 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge de l'intimĂ© qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimĂ© versera au recourant la somme de 1'350 fr. Ă  titre de dĂ©pens et de restitution d'avance de frais de deuxiĂšme instance (art. 13 al. 1 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6] et 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcĂ© est annulĂ© et la cause est renvoyĂ©e Ă  la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  150 fr. (cent cinquante francs), sont mis Ă  la charge de l’intimĂ©. IV. L’intimĂ© H......... doit verser au recourant J......... la somme de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) Ă  titre de dĂ©pens et de restitution d’avance de frais de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 7 octobre 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour J.........), ‑ Me H.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :

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