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HC / 2015 / 961

Datum
2015-10-06
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL HX15.037195-151425 355 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 7 octobre 2015 .................. Composition : M. Winzap, président M. Pellet et Mme Courbat, juges Greffier : M. Hersch ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 51 LPAv Statuant à huis clos sur le recours interjeté par J........., à Lausanne, requérant, contre le prononcé rendu le 30 juillet 2015 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec H........., à Lausanne, intimé, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 30 juillet 2015, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejeté la requête de modération d'honoraires déposée par J......... à l'encontre de Me H......... le 23 décembre 2014 (I), arrêté à 13'256 fr. les honoraires dus par J......... en faveur de Me H......... (II) et mis les frais du prononcé par 365 fr. à la charge de J......... (III). En droit, statuant sur une requête de modération de note d'honoraires, le premier juge a relevé que Me H......... avait consacré au total 33 heures et 40 minutes à la défense des intérêts de J......... à un taux horaire de 400 fr., que tant le nombre d'heures que le tarif étaient justifiés et que Me H......... avait dûment renseigné tant J......... que son curateur des modalités de facturation et des montants dus. Dès lors, il convenait de rejeter la requête de modération et d'arrêter les honoraires dus par J......... en faveur de Me H......... à 13'256 francs. B. Par acte du 28 août 2015, J......... a recouru contre ce prononcé, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme, en ce sens que les honoraires de Me H......... sont réduits au montant correspondant à l'indemnité d'un avocat d'office, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour complément d'instruction. Dans sa réponse du 5 octobre 2015, Me H......... a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. A partir d'octobre 2012, Me H......... a représenté J......... dans un litige pénal et civil à la suite d'un accident de la circulation dans lequel ce dernier était impliqué. Le 8 décembre 2014, Me H......... a transmis à J......... une liste des opérations mentionnant 26,5 heures de travail. Par courrier du 23 décembre 2014, J......... a relevé Me H......... de son mandat. 2. Le 23 décembre 2014, J......... a déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois une demande de modération concernant les honoraires encaissés par Me H......... de 13'000 francs. Le 15 janvier 2015, Me H......... a transmis à J......... une note d'honoraires mentionnant 6,5 heures de travail et un montant de 2'808 francs, TVA comprise. Par courrier du 18 mai 2015, le président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois a imparti à Me H......... un délai au 29 mai 2015 pour se déterminer sur la demande de modération de J.......... Le 27 mai 2015, J......... a requis le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois d'ordonner la production de l'ensemble de son dossier auprès de Me H........., ainsi qu'une copie de la liste détaillée des opérations effectuées par ce dernier. Me H......... s'est déterminé sur la demande de modération de J......... les 29 mai et 24 juillet 2015. En droit : 1. Aux termes de l'art. 51 LPAv (loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002 ; RSV 177.11), la décision de modération peut faire l'objet d'un recours conformément à la LOJV (loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; RSV 173.01). Celui-ci doit être adressé à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 2 LOJV). Toujours selon l'art. 51 LPAv, le délai de recours est de trente jours dès la notification de la décision et la procédure est fixée par la LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36). Selon l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, l'acte de recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (Jomini, Les honoraires et débours de l'avocat vaudois et leur modération, JdT 1982 III 2, spécialement n. 4 p. 4). En l'espèce, interjeté en temps utile, motivé et signé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 75 LPA-VD), le présent recours est recevable. 2. Selon l’art. 76 LPA-VD, la partie recourante peut invoquer la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), la constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (let. b) et l’inopportunité (let. c). Le recourant peut présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués jusque-là (art. 79 al. 2, 2e phr. LPA-VD). La Chambre des recours dispose d’un libre pouvoir d’examen en fait et en droit (JdT 2006 III 38 consid. 2a; JdT 2003 III 67 consid. 1d). En cas d’admission du recours, elle réforme la décision attaquée ou l’annule; s’il y a lieu, elle renvoie l’affaire à l’autorité intimée (art. 90 LPA-VD). 3. a) Le recourant invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendu. Il se plaint notamment de n'avoir pas pu prendre connaissance des déterminations de l'intimé des 29 mai et 24 juillet 2015 et de n'avoir pas eu accès au dossier. b) Le droit d’être entendu, consacré par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a et les arrêts cités ; CREC 29 octobre 2013/323 consid. 3.1.2). S’agissant d’une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa), ce moyen doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1, SJ 1998 403) et avec un plein pouvoir d’examen (ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée). c) En l'espèce, le dossier de modération ne comporte pas de procès-verbal des opérations permettant de savoir si le greffe du tribunal de première instance a ordonné la production du dossier du recourant auprès de l'intimé, notamment les listes d'opérations détaillées, conformément à la requête du recourant du 27 mai 2015, ni s'il a transmis copie des déterminations de l'intimé du 29 mai 2015 au recourant. Il n'est donc pas possible de contredire l'affirmation du recourant selon laquelle il n'a jamais eu connaissance des écritures de l'intimé et n'a pas été en mesure, en conséquence, de faire valoir ses arguments. Il ne résulte pas non plus des déterminations du 29 mai 2015 de l'intimé qu'il aurait adressé lui-même copie de ses écritures au recourant. Par conséquent, il faut constater que le droit d'être entendu du recourant n'a pas été respecté. S'agissant de la violation d'une garantie de nature formelle, il n'est pas possible de réparer le vice au stade de la procédure de deuxième instance. Le prononcé entrepris doit en conséquence être annulé et la cause renvoyée au premier juge pour nouvelle décision. 4. Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être admis, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens invoqués par le recourant. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (art. 75 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L'intimé versera au recourant la somme de 1'350 fr. à titre de dépens et de restitution d'avance de frais de deuxième instance (art. 13 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6] et 111 al. 2 CPC). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé. IV. L’intimé H......... doit verser au recourant J......... la somme de 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 7 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Jean-Michel Duc (pour J.........), ‑ Me H.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :