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TRIBUNAL CANTONAL 634 PE14.022124-XCR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 7 octobre 2015 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 août 2015 par P......... contre l’ordonnance de classement rendue le 17 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE14.022124-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad art. 383 CPP; cf. art. 143 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272.0]). 2. P......... a déposé un recours contre l’ordonnance de classement rendue le 17 août 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Par courrier du 2 septembre 2015, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai au 22 septembre 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. La recourante n'a pas versé les sûretés requises dans le délai imparti. Elle n’a pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai. Le recours doit dès lors être déclaré irrecevable. 3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme P........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - M. C........., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :