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TRIBUNAL CANTONAL CM15.040304 59/2015/DCA COUR CIVILE ................. Prononcé du juge instructeur dans la cause divisant C.........SA, à Lausanne, requérante, d'avec B.C.........AG, à Winterthur, intimée. ................................................................... Du 23 octobre 2015 .................. Vu la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée le 23 septembre 2015 par C.........SA, tendant à ce qu'ordre soit donné à l'intimée B.C.........AG de cesser immédiatement d'user de cette raison de commerce et de ce nom commercial, vu le rejet de la requête de mesures superprovisionnelles le 24 septembre 2015, vu l’avance de frais de 3'350 fr. versée par la requérante le 2 octobre 2015, vu le retrait de la requête de mesures provisionnelles intervenu par lettre du 19 octobre 2015, après que l'intimée a modifié sa raison sociale et requis l’inscription correspondante auprès du Registre du commerce du canton de Zurich, vu la conclusion en allocation de dépens contenue dans ce courrier, vu la lettre du juge instructeur du 20 octobre 2015, prenant acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles, annulant l'audience du même jour et fixant à l'intimée un délai au 28 octobre 2015 pour se déterminer sur la conclusion en dépens, vu la détermination du conseil de l'intimée du 21 octobre 2015, qui a admis l’allocation de dépens à la requérante; attendu que, conformément à l'art. 106 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action et le défendeur en cas d'acquiescement, que l'intimée, qui a exécuté spontanément les conclusions de la requête de mesures provisionnelles, doit être considérée comme la partie succombante et supporter les frais de la procédure provisionnelle, qui incluent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), qu'elle versera à la requérante le montant de 2'250 fr., soit 750 fr. en remboursement des frais judiciaires (art. 29 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et 1'500 fr. à titre de dépens (art. 6 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]), que la requérante supportera quant à elle les frais des mesures superprovisionnelles rejetées, arrêtés à 350 fr. (art. 30 TFJC). Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos, I. Met les frais de la procédure superprovisionnelle, fixés à 350 fr. (trois cent cinquante francs), à la charge de la requérante C.........SA et les frais de la procédure provisionnelle, arrêtés 750 fr. (sept cent cinquante francs) à la charge de l’intimée B.C.........AG. II. Dit que ces frais sont compensés avec l’avance versée par la requérante. III. Condamne l’intimée à verser à la requérante un montant de 2'250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs), à titre de dépens et de restitution d’avance de frais. IV. Raie la cause du rôle. Le juge instructeur : Le greffier : D. Carlsson L. Cloux Du Le prononcé qui précède, lu et approuvé à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF, cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux