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TRIBUNAL CANTONAL 304 PE13.021099-BUF/CPU COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 26 octobre 2015 .................. Composition : M. S A U T E R E L, juge unique Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : H........., prévenu, représenté par Me Filippo Ryter, défenseur de choix à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 24 juin 2013, le Préfet du district d’Aigle a constaté que H......... s’était rendu coupable de violation simple LCR (I), l’a condamné à une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., à sa charge. Le 27 juin 2013, H......... a formé opposition à cette ordonnance. Entendu par la Préfète le 10 septembre 2013, H......... a contesté être l’auteur de l’infraction et a refusé de parler pour le surplus. Le 24 septembre 2013, Le Préfet a informé l’appelant qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. b) Par jugement du 2 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné H......... pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr., a dit que la peine privative de liberté de substitution serait de huit jours en cas de non-paiement fautif (I) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., à sa charge (II). B. Par annonce du 12 juin 2015, puis par déclaration motivée du 3 juillet 2015, H......... a interjeté appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et de dépens, à sa libération du chef d’accusation de violation simple des règles de la circulation routière suite à la photographie prise le 11 mai 2013, à 20h10 et 53 secondes. Le 31 juillet 2015, le Président de céans a informé l’appelant que, vu la nature de la cause, il statuerait en qualité de juge unique. C. Les faits retenus sont les suivants : a) H......... est né le [...] à Lausanne. Il est originaire de Genève. Divorcé, il exerce la profession d’administrateur de la société anonyme [...] SA, qui est une Einmanngesellschaft. H......... ayant fait usage de son droit au silence et n’ayant produit aucune pièce, sa situation personnelle n’a pas pu être établie. Le casier judiciaire suisse de H......... ne comporte aucune inscription. b) Le 11 mai 2013, à 20h20, à Ollon, route d’Aigle, au droit de la Poste Suisse, H......... a circulé au volant de la voiture GE [...] en dépassant de 20km/h la vitesse maximale autorisée à cet endroit (50 km/h), marge de sécurité déduite. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la cause ressortit de la compétence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]). Pour le même motif, en principe, la procédure écrite devrait s’appliquer (art. 406 al. 1 let. c CPP). Toutefois, une procédure orale avec ordre de comparution personnelle de l’appelant à l’audience au sens de l’art. 336 al. 1 let. b CPP a été mise en œuvre pour vérifier la correspondance ou l’absence de correspondance entre l’intéressé et la photo prise par le radar, voire encore l’impossibilité d’acquérir une certitude sur ce point. Selon la doctrine, un tel changement de procédure peut intervenir (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 9 ad art. 406 CPP). 2. 2.1 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. Cet appel restreint a été prévu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit à un double degré de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). La juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière. Elle statue donc sur la base de la situation de fait qui se présentait au Tribunal de première instance et des preuves que celui-ci a administrées. Si elle parvient à la conclusion que le Tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin : op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP). 2.2 En l’occurrence, il n’est pas contesté que seule une contravention à la législation routière a fait l’objet de l’accusation et du jugement de première instance, il en découle que l’appel est restreint. Les preuves nouvelles sont ainsi irrecevables, à l’exception d’un éventuel décompte d’activités du défenseur censé justifier une indemnité de l’art. 429 CPP, question qui doit être instruite d’office. 3. 3.1 L’appelant invoque une violation de la présomption d’innocence. Il estime que la preuve qu’il est l’auteur de la contravention n’est pas apportée et qu’il ne saurait être condamné parce qu’il n’aurait pas prouvé son innocence. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). 3.3 Le conducteur d'un véhicule automobile ne saurait être condamné à une infraction de la loi fédérale sur la circulation routière que s'il est établi à satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intéressé qui a enfreint les règles de la circulation (TF 6B.316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2). Lorsqu'une infraction a été dûment constatée, sans cependant que son auteur puisse être identifié, l'autorité ne saurait se borner à présumer que le véhicule était piloté par son détenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve à ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142; ATF 105 Ib 114 consid. 1 p. 116 en matière de retrait du permis de conduire; arrêt 6B.562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatée ne peut être identifié sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idée que le détenteur du véhicule en question en était aussi le conducteur au moment critique. Mais dès lors que cette version est contestée par l'intéressé, il lui appartient d'établir sa culpabilité sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive à la conclusion que le détenteur, malgré ses dénégations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondée (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au détenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour échapper à une sanction lorsque sa culpabilité n'est pas douteuse (arrêt 6B.562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les références citées). Lorsque l'accusé fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6). Lorsque le véhicule est immatriculé au nom d’une personne morale, les mêmes présomptions peuvent être tirées lorsqu’une personne physique la domine et que tout porte à croire que le véhicule en question est traditionnellement conduit par ce dirigeant (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., Bâle 2015, n. 3.9.1 ad. art. 32 LCR et la jurisprudence citée). 3.4 En l’occurrence, le premier juge a tout d’abord constaté que la comparution du prévenu aux débats lui permettait de vérifier qu’il s’agissait bien du conducteur apparaissant sur les photos agrandies prises par le radar (P. 24/1 à 4). Ensuite, tant le sergent [...] que le Préfet du District d’Aigle ont acquis avant lui cette même conviction. A cela s’ajoute que la voiture portant les plaques GE [...] est immatriculée au nom de la société [...] SA que l’appelant administre. Enfin, non seulement le prévenu H........., invoquant son droit au silence, a refusé toute collaboration, mais la société détentrice du véhicule et dont il est l’administrateur, a refusé, de son côté, de donner toute indication permettant d’identifier le conducteur (P. 10) en invoquant le droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche (art. 169 CPP), ainsi que la protection de la personnalité du travailleur (art. 328 CO). On peut malgré tout déduire du rapport de la police genevoise du 15 août 2013 (P. 31), plus particulièrement du fait que le prévenu a personnellement ouvert la porte à la police, que l’adresse de l’entreprise et du domicile du prévenu sont les mêmes : chemin de la [...], et que cette petite entreprise familiale réunit le lieu de travail et l’habitat. L’infraction a été commise le 11 mai 2013 à 20h10, soit un samedi, ce qui ressort notoirement de la consultation de n’importe quel calendrier ou agenda 2013. Ce jour de la semaine et cette heure ne sont guère compatibles avec un déplacement professionnel de l’entreprise. Au demeurant, la photo du radar montre qu’une femme d’âge mûr occupe le siège passager. On peut raisonnablement en déduire qu’il s’agissait d’un déplacement privé. La photo du radar (P. 24/3) montre aussi que le conducteur de la Jeep est un homme d’un certain âge, au visage rond, un peu empâté, aux oreilles décollées et aux cheveux sombres et fournis, implantés en arrière. L’appelant, né le [...], avait 45 ans révolus le jour du contrôle (P. 34). La photo de son permis de conduire prise en mars 2006 et celle prise par le radar 7 ans plus tard, en mai 2013, présentent une certaine similitude. L’appréciation du premier juge selon laquelle le conducteur du véhicule et le prévenu sont la même personne en raison de leur ressemblance, élément de conviction auquel s’ajoutent le sexe, l’âge, la possibilité de disposer du véhicule et la nature très vraisemblablement privée du déplacement, le soir d’un jour de fin de semaine en compagnie d’une femme, ne repose en aucune façon sur un établissement manifestement inexact. L’autorité d’appel a en outre pu vérifier de visu cette impression ressemblance, même si l’agrandissement des photos a pour effet de rendre flous et d’élargir les contours d’un visage. Partant, il ne fait aucun doute pour le Juge de céans que H......... est l’auteur de la contravention commise le 11 mai 2013 au volant de la voiture GE [...] et qu’il doit être reconnu coupable de violation simple à la Loi sur la circulation routière. 4. Quant à la quotité de la peine, l’amende de 400 fr. paraît adéquate à sanctionner la faute commise. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 8 jours, ce qui correspond à 50 fr. pour un jour. Ce montant est fixé ex aequo et bono dès lors que l’on ne dispose d’aucun renseignement sur la situation personnelle du condamné. 5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmé dans son ensemble. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constitués de l'émolument de jugement, par 1’030 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe. Par ces motifs, Le Président de la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 106 CP, 90 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Condamne H......... pour violation simple des règles de la circulation routière à une amende de 400 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution sera de 8 jours en cas de non-paiement fautif ; II. met les frais de la cause, par 400 fr., à la charge de H......... ». III. Les frais d'appel, par 1’030 fr. sont mis à la charge de H.......... IV. Le jugement motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 30 octobre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l’appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Filippo Ryter, avocat (pour H.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Préfet du district d’Aigle, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :