TRIBUNAL CANTONAL 304 PE13.021099-BUF/CPU COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 26 octobre 2015 .................. Composition : M. S A U T E R E L, juge unique GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : H........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Filippo Ryter, dĂ©fenseur de choix Ă Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. a) Par ordonnance pĂ©nale du 24 juin 2013, le PrĂ©fet du district dâAigle a constatĂ© que H......... sâĂ©tait rendu coupable de violation simple LCR (I), lâa condamnĂ© Ă une amende de 400 fr. (II), a dit quâĂ dĂ©faut de paiement de lâamende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., Ă sa charge. Le 27 juin 2013, H......... a formĂ© opposition Ă cette ordonnance. Entendu par la PrĂ©fĂšte le 10 septembre 2013, H......... a contestĂ© ĂȘtre lâauteur de lâinfraction et a refusĂ© de parler pour le surplus. Le 24 septembre 2013, Le PrĂ©fet a informĂ© lâappelant quâil avait dĂ©cidĂ© de maintenir son ordonnance pĂ©nale et quâil transmettait le dossier au Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois. b) Par jugement du 2 juin 2015, le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois a condamnĂ© H......... pour violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre Ă une amende de 400 fr., a dit que la peine privative de libertĂ© de substitution serait de huit jours en cas de non-paiement fautif (I) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., Ă sa charge (II). B. Par annonce du 12 juin 2015, puis par dĂ©claration motivĂ©e du 3 juillet 2015, H......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et de dĂ©pens, Ă sa libĂ©ration du chef dâaccusation de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre suite Ă la photographie prise le 11 mai 2013, Ă 20h10 et 53 secondes. Le 31 juillet 2015, le PrĂ©sident de cĂ©ans a informĂ© lâappelant que, vu la nature de la cause, il statuerait en qualitĂ© de juge unique. C. Les faits retenus sont les suivants : a) H......... est nĂ© le [...] Ă Lausanne. Il est originaire de GenĂšve. DivorcĂ©, il exerce la profession dâadministrateur de la sociĂ©tĂ© anonyme [...] SA, qui est une Einmanngesellschaft. H......... ayant fait usage de son droit au silence et nâayant produit aucune piĂšce, sa situation personnelle nâa pas pu ĂȘtre Ă©tablie. Le casier judiciaire suisse de H......... ne comporte aucune inscription. b) Le 11 mai 2013, Ă 20h20, Ă Ollon, route dâAigle, au droit de la Poste Suisse, H......... a circulĂ© au volant de la voiture GE [...] en dĂ©passant de 20km/h la vitesse maximale autorisĂ©e Ă cet endroit (50 km/h), marge de sĂ©curitĂ© dĂ©duite. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel est recevable. Sâagissant dâun appel dirigĂ© contre un jugement ne portant que sur une contravention, la cause ressortit de la compĂ©tence dâun juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise dâintroduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]). Pour le mĂȘme motif, en principe, la procĂ©dure Ă©crite devrait sâappliquer (art. 406 al. 1 let. c CPP). Toutefois, une procĂ©dure orale avec ordre de comparution personnelle de lâappelant Ă lâaudience au sens de lâart. 336 al. 1 let. b CPP a Ă©tĂ© mise en Ćuvre pour vĂ©rifier la correspondance ou lâabsence de correspondance entre lâintĂ©ressĂ© et la photo prise par le radar, voire encore lâimpossibilitĂ© dâacquĂ©rir une certitude sur ce point. Selon la doctrine, un tel changement de procĂ©dure peut intervenir (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procĂ©dure pĂ©nale, Petit commentaire, BĂąle 2013, n. 9 ad art. 406 CPP). 2. 2.1 Selon lâart. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait lâobjet de la procĂ©dure de premiĂšre instance, lâappel ne peut ĂȘtre formĂ© que pour le grief que le jugement est juridiquement erronĂ© et que lâĂ©tat de fait est Ă©tabli de maniĂšre manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allĂ©gation ou preuve ne peut ĂȘtre produite. Cet appel restreint a Ă©tĂ© prĂ©vu pour les cas de peu dâimportance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit Ă un double degrĂ© de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). La juridiction dâappel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger lâĂ©tat de fait si celui-ci est entachĂ© dâune erreur grossiĂšre. Elle statue donc sur la base de la situation de fait qui se prĂ©sentait au Tribunal de premiĂšre instance et des preuves que celui-ci a administrĂ©es. Si elle parvient Ă la conclusion que le Tribunal de premiĂšre instance a omis, de maniĂšre arbitraire, dâadministrer certaines preuves, elle ne peut quâannuler le jugement attaquĂ© et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin : op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP). 2.2 En lâoccurrence, il nâest pas contestĂ© que seule une contravention Ă la lĂ©gislation routiĂšre a fait lâobjet de lâaccusation et du jugement de premiĂšre instance, il en dĂ©coule que lâappel est restreint. Les preuves nouvelles sont ainsi irrecevables, Ă lâexception dâun Ă©ventuel dĂ©compte dâactivitĂ©s du dĂ©fenseur censĂ© justifier une indemnitĂ© de lâart. 429 CPP, question qui doit ĂȘtre instruite dâoffice. 3. 3.1 Lâappelant invoque une violation de la prĂ©somption dâinnocence. Il estime que la preuve quâil est lâauteur de la contravention nâest pas apportĂ©e et quâil ne saurait ĂȘtre condamnĂ© parce quâil nâaurait pas prouvĂ© son innocence. 3.2 Lâart. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le Tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur lâĂ©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). 3.3 Le conducteur d'un vĂ©hicule automobile ne saurait ĂȘtre condamnĂ© Ă une infraction de la loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre que s'il est Ă©tabli Ă satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intĂ©ressĂ© qui a enfreint les rĂšgles de la circulation (TF 6B.316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2). Lorsqu'une infraction a Ă©tĂ© dĂ»ment constatĂ©e, sans cependant que son auteur puisse ĂȘtre identifiĂ©, l'autoritĂ© ne saurait se borner Ă prĂ©sumer que le vĂ©hicule Ă©tait pilotĂ© par son dĂ©tenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve Ă ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142; ATF 105 Ib 114 consid. 1 p. 116 en matiĂšre de retrait du permis de conduire; arrĂȘt 6B.562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatĂ©e ne peut ĂȘtre identifiĂ© sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idĂ©e que le dĂ©tenteur du vĂ©hicule en question en Ă©tait aussi le conducteur au moment critique. Mais dĂšs lors que cette version est contestĂ©e par l'intĂ©ressĂ©, il lui appartient d'Ă©tablir sa culpabilitĂ© sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive Ă la conclusion que le dĂ©tenteur, malgrĂ© ses dĂ©nĂ©gations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondĂ©e (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au dĂ©tenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour Ă©chapper Ă une sanction lorsque sa culpabilitĂ© n'est pas douteuse (arrĂȘt 6B.562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Lorsque l'accusĂ© fait des dĂ©clarations contradictoires, il ne peut invoquer la prĂ©somption d'innocence pour contester les conclusions dĂ©favorables que le juge a, le cas Ă©chĂ©ant, tirĂ©es de ses dĂ©clarations (arrĂȘt 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6). Lorsque le vĂ©hicule est immatriculĂ© au nom dâune personne morale, les mĂȘmes prĂ©somptions peuvent ĂȘtre tirĂ©es lorsquâune personne physique la domine et que tout porte Ă croire que le vĂ©hicule en question est traditionnellement conduit par ce dirigeant (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routiĂšre commentĂ©, 4Ăšme Ă©d., BĂąle 2015, n. 3.9.1 ad. art. 32 LCR et la jurisprudence citĂ©e). 3.4 En lâoccurrence, le premier juge a tout dâabord constatĂ© que la comparution du prĂ©venu aux dĂ©bats lui permettait de vĂ©rifier quâil sâagissait bien du conducteur apparaissant sur les photos agrandies prises par le radar (P. 24/1 Ă 4). Ensuite, tant le sergent [...] que le PrĂ©fet du District dâAigle ont acquis avant lui cette mĂȘme conviction. A cela sâajoute que la voiture portant les plaques GE [...] est immatriculĂ©e au nom de la sociĂ©tĂ© [...] SA que lâappelant administre. Enfin, non seulement le prĂ©venu H........., invoquant son droit au silence, a refusĂ© toute collaboration, mais la sociĂ©tĂ© dĂ©tentrice du vĂ©hicule et dont il est lâadministrateur, a refusĂ©, de son cĂŽtĂ©, de donner toute indication permettant dâidentifier le conducteur (P. 10) en invoquant le droit de refuser de tĂ©moigner pour sa propre protection ou celle dâun proche (art. 169 CPP), ainsi que la protection de la personnalitĂ© du travailleur (art. 328 CO). On peut malgrĂ© tout dĂ©duire du rapport de la police genevoise du 15 aoĂ»t 2013 (P. 31), plus particuliĂšrement du fait que le prĂ©venu a personnellement ouvert la porte Ă la police, que lâadresse de lâentreprise et du domicile du prĂ©venu sont les mĂȘmes : chemin de la [...], et que cette petite entreprise familiale rĂ©unit le lieu de travail et lâhabitat. Lâinfraction a Ă©tĂ© commise le 11 mai 2013 Ă 20h10, soit un samedi, ce qui ressort notoirement de la consultation de nâimporte quel calendrier ou agenda 2013. Ce jour de la semaine et cette heure ne sont guĂšre compatibles avec un dĂ©placement professionnel de lâentreprise. Au demeurant, la photo du radar montre quâune femme dâĂąge mĂ»r occupe le siĂšge passager. On peut raisonnablement en dĂ©duire quâil sâagissait dâun dĂ©placement privĂ©. La photo du radar (P. 24/3) montre aussi que le conducteur de la Jeep est un homme dâun certain Ăąge, au visage rond, un peu empĂątĂ©, aux oreilles dĂ©collĂ©es et aux cheveux sombres et fournis, implantĂ©s en arriĂšre. Lâappelant, nĂ© le [...], avait 45 ans rĂ©volus le jour du contrĂŽle (P. 34). La photo de son permis de conduire prise en mars 2006 et celle prise par le radar 7 ans plus tard, en mai 2013, prĂ©sentent une certaine similitude. LâapprĂ©ciation du premier juge selon laquelle le conducteur du vĂ©hicule et le prĂ©venu sont la mĂȘme personne en raison de leur ressemblance, Ă©lĂ©ment de conviction auquel sâajoutent le sexe, lâĂąge, la possibilitĂ© de disposer du vĂ©hicule et la nature trĂšs vraisemblablement privĂ©e du dĂ©placement, le soir dâun jour de fin de semaine en compagnie dâune femme, ne repose en aucune façon sur un Ă©tablissement manifestement inexact. LâautoritĂ© dâappel a en outre pu vĂ©rifier de visu cette impression ressemblance, mĂȘme si lâagrandissement des photos a pour effet de rendre flous et dâĂ©largir les contours dâun visage. Partant, il ne fait aucun doute pour le Juge de cĂ©ans que H......... est lâauteur de la contravention commise le 11 mai 2013 au volant de la voiture GE [...] et quâil doit ĂȘtre reconnu coupable de violation simple Ă la Loi sur la circulation routiĂšre. 4. Quant Ă la quotitĂ© de la peine, lâamende de 400 fr. paraĂźt adĂ©quate Ă sanctionner la faute commise. La peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende sera de 8 jours, ce qui correspond Ă 50 fr. pour un jour. Ce montant est fixĂ© ex aequo et bono dĂšs lors que lâon ne dispose dâaucun renseignement sur la situation personnelle du condamnĂ©. 5. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement du Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois confirmĂ© dans son ensemble. Vu l'issue de la cause, les frais dâappel, constituĂ©s de l'Ă©molument de jugement, par 1â030 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis Ă la charge de lâappelant, qui succombe. Par ces motifs, Le PrĂ©sident de la Cour dâappel pĂ©nale, appliquant les articles 106 CP, 90 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. Condamne H......... pour violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre Ă une amende de 400 fr. et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 8 jours en cas de non-paiement fautif ; II. met les frais de la cause, par 400 fr., Ă la charge de H......... ». III. Les frais d'appel, par 1â030 fr. sont mis Ă la charge de H.......... IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 30 octobre 2015 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă lâappelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - M. Filippo Ryter, avocat (pour H.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : â M. le PrĂ©fet du district dâAigle, - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de lâarrondissement de lâEst vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, - M. le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :