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Jug / 2015 / 429

Datum:
2015-10-25
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 304 PE13.021099-BUF/CPU COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 26 octobre 2015 .................. Composition : M. S A U T E R E L, juge unique GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : H........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Filippo Ryter, dĂ©fenseur de choix Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. a) Par ordonnance pĂ©nale du 24 juin 2013, le PrĂ©fet du district d’Aigle a constatĂ© que H......... s’était rendu coupable de violation simple LCR (I), l’a condamnĂ© Ă  une amende de 400 fr. (II), a dit qu’à dĂ©faut de paiement de l’amende, la peine privative de libertĂ© de substitution serait de 4 jours (III) et a mis les frais, par 50 fr., Ă  sa charge. Le 27 juin 2013, H......... a formĂ© opposition Ă  cette ordonnance. Entendu par la PrĂ©fĂšte le 10 septembre 2013, H......... a contestĂ© ĂȘtre l’auteur de l’infraction et a refusĂ© de parler pour le surplus. Le 24 septembre 2013, Le PrĂ©fet a informĂ© l’appelant qu’il avait dĂ©cidĂ© de maintenir son ordonnance pĂ©nale et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois. b) Par jugement du 2 juin 2015, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamnĂ© H......... pour violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre Ă  une amende de 400 fr., a dit que la peine privative de libertĂ© de substitution serait de huit jours en cas de non-paiement fautif (I) et a mis les frais de la cause, par 400 fr., Ă  sa charge (II). B. Par annonce du 12 juin 2015, puis par dĂ©claration motivĂ©e du 3 juillet 2015, H......... a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant avec suite de frais et de dĂ©pens, Ă  sa libĂ©ration du chef d’accusation de violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre suite Ă  la photographie prise le 11 mai 2013, Ă  20h10 et 53 secondes. Le 31 juillet 2015, le PrĂ©sident de cĂ©ans a informĂ© l’appelant que, vu la nature de la cause, il statuerait en qualitĂ© de juge unique. C. Les faits retenus sont les suivants : a) H......... est nĂ© le [...] Ă  Lausanne. Il est originaire de GenĂšve. DivorcĂ©, il exerce la profession d’administrateur de la sociĂ©tĂ© anonyme [...] SA, qui est une Einmanngesellschaft. H......... ayant fait usage de son droit au silence et n’ayant produit aucune piĂšce, sa situation personnelle n’a pas pu ĂȘtre Ă©tablie. Le casier judiciaire suisse de H......... ne comporte aucune inscription. b) Le 11 mai 2013, Ă  20h20, Ă  Ollon, route d’Aigle, au droit de la Poste Suisse, H......... a circulĂ© au volant de la voiture GE [...] en dĂ©passant de 20km/h la vitesse maximale autorisĂ©e Ă  cet endroit (50 km/h), marge de sĂ©curitĂ© dĂ©duite. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lai lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. S’agissant d’un appel dirigĂ© contre un jugement ne portant que sur une contravention, la cause ressortit de la compĂ©tence d’un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 31 2.01]). Pour le mĂȘme motif, en principe, la procĂ©dure Ă©crite devrait s’appliquer (art. 406 al. 1 let. c CPP). Toutefois, une procĂ©dure orale avec ordre de comparution personnelle de l’appelant Ă  l’audience au sens de l’art. 336 al. 1 let. b CPP a Ă©tĂ© mise en Ɠuvre pour vĂ©rifier la correspondance ou l’absence de correspondance entre l’intĂ©ressĂ© et la photo prise par le radar, voire encore l’impossibilitĂ© d’acquĂ©rir une certitude sur ce point. Selon la doctrine, un tel changement de procĂ©dure peut intervenir (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procĂ©dure pĂ©nale, Petit commentaire, BĂąle 2013, n. 9 ad art. 406 CPP). 2. 2.1 Selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procĂ©dure de premiĂšre instance, l’appel ne peut ĂȘtre formĂ© que pour le grief que le jugement est juridiquement erronĂ© et que l’état de fait est Ă©tabli de maniĂšre manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allĂ©gation ou preuve ne peut ĂȘtre produite. Cet appel restreint a Ă©tĂ© prĂ©vu pour les cas de peu d’importance, soit concernant des infractions mineures, le droit conventionnel international admettant en pareil cas des exceptions au droit Ă  un double degrĂ© de juridiction (Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 22 et 23 ad art. 398 CPP). La juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entachĂ© d’une erreur grossiĂšre. Elle statue donc sur la base de la situation de fait qui se prĂ©sentait au Tribunal de premiĂšre instance et des preuves que celui-ci a administrĂ©es. Si elle parvient Ă  la conclusion que le Tribunal de premiĂšre instance a omis, de maniĂšre arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaquĂ© et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (Kistler Vianin : op. cit., n. 30 ad art. 398 CPP). 2.2 En l’occurrence, il n’est pas contestĂ© que seule une contravention Ă  la lĂ©gislation routiĂšre a fait l’objet de l’accusation et du jugement de premiĂšre instance, il en dĂ©coule que l’appel est restreint. Les preuves nouvelles sont ainsi irrecevables, Ă  l’exception d’un Ă©ventuel dĂ©compte d’activitĂ©s du dĂ©fenseur censĂ© justifier une indemnitĂ© de l’art. 429 CPP, question qui doit ĂȘtre instruite d’office. 3. 3.1 L’appelant invoque une violation de la prĂ©somption d’innocence. Il estime que la preuve qu’il est l’auteur de la contravention n’est pas apportĂ©e et qu’il ne saurait ĂȘtre condamnĂ© parce qu’il n’aurait pas prouvĂ© son innocence. 3.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le Tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). 3.3 Le conducteur d'un vĂ©hicule automobile ne saurait ĂȘtre condamnĂ© Ă  une infraction de la loi fĂ©dĂ©rale sur la circulation routiĂšre que s'il est Ă©tabli Ă  satisfaction de droit qu'il est bien l'auteur de cette infraction. Autrement dit, le juge ne peut prononcer une telle condamnation que s'il a acquis la conviction que c'est bien l'intĂ©ressĂ© qui a enfreint les rĂšgles de la circulation (TF 6B.316/2014 du 23 juillet 2014 consid. 2.2). Lorsqu'une infraction a Ă©tĂ© dĂ»ment constatĂ©e, sans cependant que son auteur puisse ĂȘtre identifiĂ©, l'autoritĂ© ne saurait se borner Ă  prĂ©sumer que le vĂ©hicule Ă©tait pilotĂ© par son dĂ©tenteur, en faisant porter le fardeau de la preuve Ă  ce dernier (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142; ATF 105 Ib 114 consid. 1 p. 116 en matiĂšre de retrait du permis de conduire; arrĂȘt 6B.562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2). Ainsi, lorsque l'auteur d'une infraction constatĂ©e ne peut ĂȘtre identifiĂ© sur-le-champ, le juge peut certes, dans un premier temps, partir de l'idĂ©e que le dĂ©tenteur du vĂ©hicule en question en Ă©tait aussi le conducteur au moment critique. Mais dĂšs lors que cette version est contestĂ©e par l'intĂ©ressĂ©, il lui appartient d'Ă©tablir sa culpabilitĂ© sur la base de l'ensemble des circonstances, sans franchir les limites de l'arbitraire. S'il arrive Ă  la conclusion que le dĂ©tenteur, malgrĂ© ses dĂ©nĂ©gations, est bien le conducteur fautif, la condamnation est fondĂ©e (ATF 106 IV 142 consid. 3 p. 142). Il ne suffit pas au dĂ©tenteur d'invoquer le droit au silence ou le droit de ne pas s'auto-incriminer pour Ă©chapper Ă  une sanction lorsque sa culpabilitĂ© n'est pas douteuse (arrĂȘt 6B.562/2010 du 28 octobre 2010 consid. 2.1.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Lorsque l'accusĂ© fait des dĂ©clarations contradictoires, il ne peut invoquer la prĂ©somption d'innocence pour contester les conclusions dĂ©favorables que le juge a, le cas Ă©chĂ©ant, tirĂ©es de ses dĂ©clarations (arrĂȘt 1P.428/2003 du 8 avril 2004 consid. 4.6). Lorsque le vĂ©hicule est immatriculĂ© au nom d’une personne morale, les mĂȘmes prĂ©somptions peuvent ĂȘtre tirĂ©es lorsqu’une personne physique la domine et que tout porte Ă  croire que le vĂ©hicule en question est traditionnellement conduit par ce dirigeant (Bussy/Rusconi et alii, Code suisse de la circulation routiĂšre commentĂ©, 4Ăšme Ă©d., BĂąle 2015, n. 3.9.1 ad. art. 32 LCR et la jurisprudence citĂ©e). 3.4 En l’occurrence, le premier juge a tout d’abord constatĂ© que la comparution du prĂ©venu aux dĂ©bats lui permettait de vĂ©rifier qu’il s’agissait bien du conducteur apparaissant sur les photos agrandies prises par le radar (P. 24/1 Ă  4). Ensuite, tant le sergent [...] que le PrĂ©fet du District d’Aigle ont acquis avant lui cette mĂȘme conviction. A cela s’ajoute que la voiture portant les plaques GE [...] est immatriculĂ©e au nom de la sociĂ©tĂ© [...] SA que l’appelant administre. Enfin, non seulement le prĂ©venu H........., invoquant son droit au silence, a refusĂ© toute collaboration, mais la sociĂ©tĂ© dĂ©tentrice du vĂ©hicule et dont il est l’administrateur, a refusĂ©, de son cĂŽtĂ©, de donner toute indication permettant d’identifier le conducteur (P. 10) en invoquant le droit de refuser de tĂ©moigner pour sa propre protection ou celle d’un proche (art. 169 CPP), ainsi que la protection de la personnalitĂ© du travailleur (art. 328 CO). On peut malgrĂ© tout dĂ©duire du rapport de la police genevoise du 15 aoĂ»t 2013 (P. 31), plus particuliĂšrement du fait que le prĂ©venu a personnellement ouvert la porte Ă  la police, que l’adresse de l’entreprise et du domicile du prĂ©venu sont les mĂȘmes : chemin de la [...], et que cette petite entreprise familiale rĂ©unit le lieu de travail et l’habitat. L’infraction a Ă©tĂ© commise le 11 mai 2013 Ă  20h10, soit un samedi, ce qui ressort notoirement de la consultation de n’importe quel calendrier ou agenda 2013. Ce jour de la semaine et cette heure ne sont guĂšre compatibles avec un dĂ©placement professionnel de l’entreprise. Au demeurant, la photo du radar montre qu’une femme d’ñge mĂ»r occupe le siĂšge passager. On peut raisonnablement en dĂ©duire qu’il s’agissait d’un dĂ©placement privĂ©. La photo du radar (P. 24/3) montre aussi que le conducteur de la Jeep est un homme d’un certain Ăąge, au visage rond, un peu empĂątĂ©, aux oreilles dĂ©collĂ©es et aux cheveux sombres et fournis, implantĂ©s en arriĂšre. L’appelant, nĂ© le [...], avait 45 ans rĂ©volus le jour du contrĂŽle (P. 34). La photo de son permis de conduire prise en mars 2006 et celle prise par le radar 7 ans plus tard, en mai 2013, prĂ©sentent une certaine similitude. L’apprĂ©ciation du premier juge selon laquelle le conducteur du vĂ©hicule et le prĂ©venu sont la mĂȘme personne en raison de leur ressemblance, Ă©lĂ©ment de conviction auquel s’ajoutent le sexe, l’ñge, la possibilitĂ© de disposer du vĂ©hicule et la nature trĂšs vraisemblablement privĂ©e du dĂ©placement, le soir d’un jour de fin de semaine en compagnie d’une femme, ne repose en aucune façon sur un Ă©tablissement manifestement inexact. L’autoritĂ© d’appel a en outre pu vĂ©rifier de visu cette impression ressemblance, mĂȘme si l’agrandissement des photos a pour effet de rendre flous et d’élargir les contours d’un visage. Partant, il ne fait aucun doute pour le Juge de cĂ©ans que H......... est l’auteur de la contravention commise le 11 mai 2013 au volant de la voiture GE [...] et qu’il doit ĂȘtre reconnu coupable de violation simple Ă  la Loi sur la circulation routiĂšre. 4. Quant Ă  la quotitĂ© de la peine, l’amende de 400 fr. paraĂźt adĂ©quate Ă  sanctionner la faute commise. La peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera de 8 jours, ce qui correspond Ă  50 fr. pour un jour. Ce montant est fixĂ© ex aequo et bono dĂšs lors que l’on ne dispose d’aucun renseignement sur la situation personnelle du condamnĂ©. 5. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois confirmĂ© dans son ensemble. Vu l'issue de la cause, les frais d’appel, constituĂ©s de l'Ă©molument de jugement, par 1’030 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe. Par ces motifs, Le PrĂ©sident de la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les articles 106 CP, 90 al. 1 LCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 2 juin 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. Condamne H......... pour violation simple des rĂšgles de la circulation routiĂšre Ă  une amende de 400 fr. et dit que la peine privative de libertĂ© de substitution sera de 8 jours en cas de non-paiement fautif ; II. met les frais de la cause, par 400 fr., Ă  la charge de H......... ». III. Les frais d'appel, par 1’030 fr. sont mis Ă  la charge de H.......... IV. Le jugement motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 30 octobre 2015 Le dispositif du jugement qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© Ă  l’appelant et aux autres intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. Filippo Ryter, avocat (pour H.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le PrĂ©fet du district d’Aigle, - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service des automobiles et de la navigation, - M. le Procureur du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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