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TRIBUNAL CANTONAL 687 PE15.016209-ERY CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 octobre 2015 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 136 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 octobre 2015 par C......... contre l'ordonnance d'assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante rendue le 6 octobre 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE15.016209-ERY, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Mariés le 12 novembre 2004, les épouxB......... sont séparés depuis le 15 décembre 2012 et sont à ce jour en instance de divorce. C......... est mère d'une fille issue d'une précédente relation que B......... a reconnue. Le prévenu est débiteur d'une pension alimentaire de 750 fr. par mois en faveur de C.......... Par acte du 14 août 2015, complété les 1er, 10 et 22 septembre 2015 (PP. 4, 5, 7 et 10/1), C......... a déposé plainte contre son époux B......... en l'accusant d'avoir produit, le 21 mai 2015, auprès de la Fondation de prévoyance de la Banque Cantonale Vaudoise, un document portant une imitation de sa signature et d'avoir ainsi obtenu un versement anticipé de l'intégralité de ses avoirs du troisième pilier. En procédant de la même façon, le prévenu aurait également encaissé à sa place des prestations d'assurance-maladie. La plaignante reproche encore à son époux de ne pas payer la pension alimentaire due en sa faveur depuis le 28 mai 2015, malgré le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 20 août 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Les courriers des 10 et 22 septembre 2015, C......... comportaient une requête tendant à ce que l'avocat Jérôme Campart lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit, requête que l'avocat prénommé a appuyée par lettre du 15 septembre 2015 au Ministère public (P. 8). Ensuite de la plainte précitée, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre B......... pour faux dans les titres et violation d'une obligation d'entretien. B. Par ordonnance du 6 octobre 2015, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, accordé l'assistance judiciaire gratuite à C........., mais a rejeté la requête de désignation d'un conseil juridique gratuit. Il a constaté que C......... était indigente et que l'action civile n'était pas vouée à l'échec. Toutefois, l'affaire étant simple en fait et en droit, la désignation d'un conseil n'apparaissait pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de la plaignante. C. Par acte du 14 octobre 2015, C......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens qu'un conseil juridique gratuit lui soit désigné. Elle s'est prévalue de ses problèmes de santé et a prétendu avoir besoin d'assistance pour affronter le prévenu, compte tenu de sa personnalité. En droit : 1. Une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [RS 312.0] ; Harari/ Corminboeuf, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 1er mai 2013/362 consid. 1 et les références citées). Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b). Aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c). S’agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant. D’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure. Le fait que la partie adverse soit assistée d'un avocat peut également devoir être pris en considération. Cela étant, le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat. Il faut que le concours d’un avocat soit objectivement ou subjectivement nécessaire (CREP 23 septembre 2015/578 consid. 2.1 et les références citées). 2.2 En l'espèce, le Ministère public a retenu que la plaignante était indigente et que son l'action civile ne paraissait pas d'emblée vouée à l'échec, ce qui est conforme au droit au vu des éléments au dossier, en particulier du contenu des jugements civils annexés à la plainte (P. 4/1 et 9/2). Les conditions de l'art. 136 al. 1 CPP sont donc réunies, comme le constate à juste titre le procureur. 2.3 C......... soutient que les caractéristiques de la cause justifieraient également la désignation d'un conseil juridique gratuit. Elle allègue se trouver en mauvaise santé et en incapacité de travail "suite à une agression" sur son lieu de travail. Cela étant, elle se prévaut d'une "fragilité morale" qui ne lui permettrait pas de se présenter seule "aux séances du tribunal", d'autant qu'elle se trouverait dans une situation "extrêmement compliquée entre l'affaire de l'agression et celle portant sur l'utilisation de sa signature par son ex-mari". A son dire, l'aide d'un conseil juridique gratuit serait nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts "face à quelqu'un de frauduleux" dès lors qu'elle n'a pas les moyens de se payer un conseil de choix. Force est toutefois de constater que l'affaire est simple en fait et en droit. Dans sa plainte, C......... reproche au prévenu d'avoir imité sa signature pour retirer sans son accord des avoirs de prévoyance et de la prétériter dans la procédure de divorce en cours. Elle lui fait également grief de ne pas payer la pension alimentaire due en vertu d'un jugement civil. La plainte et ses compléments, correctement rédigés, sont munis de conclusions claires et étayés par des moyens de preuve. Il s'avère donc que C......... est en mesure de défendre ses intérêts et qu'elle comprend les enjeux de la présente procédure. Le dossier ne contient au demeurant aucun d'élément permettant d'admettre le contraire, les problèmes de santé allégués n'étant pas établis. Partant, les conditions de l'art. 136 al. 2 CPP ne sont pas réalisées et c'est à bon droit que le Procureur a rejeté la requête de la recourante tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 6 octobre 2015 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 6 octobre 2015 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs) sont mis à la charge de C.......... IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Madame C........., - M. Jérôme Campart, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :