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TRIBUNAL CANTONAL PO13.044009-151549 582 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 2 novembre 2015 ..................... Composition : M. colombini, prĂ©sident MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 85a LP ; art. 17, 20, 271a al. 1 let. b, 412 ss CO ; art. 241 al. 1 CPC Statuant Ă huis clos sur lâappel interjetĂ© par L........., Ă [âŠ], demanderesse, contre le jugement rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec Q.........SĂ rl, Ă [âŠ], dĂ©fenderesse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le Tribunal) a rejetĂ© les conclusions de la demande formĂ©e le 10 octobre 2013 par L........., contre la dĂ©fenderesse Q.........SĂ rl (I), dit que la demanderesse doit payer Ă la dĂ©fenderesse la somme de 53'460 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 16 dĂ©cembre 2011 (II), dit que la demanderesse doit payer Ă la dĂ©fenderesse la somme de 2'815 fr. 20, avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan depuis le 1er aoĂ»t 2011 (III), dit que libre cours est laissĂ© aux poursuites nos [...] de lâOffice des poursuites du district de Nyon (IV), dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 7'425 fr., y compris ceux des mesures provisionnelles par 425 fr., sont laissĂ©s Ă la charge de lâEtat (V), arrĂȘtĂ© lâindemnitĂ© dâoffice de Me Jean-David Pelot, conseil de la demanderesse, Ă 2'406 fr. 20 (VI), dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de lâassistance judiciaire est, dans la mesure de lâart. 123 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de lâindemnitĂ© du conseil dâoffice mis Ă la charge de lâEtat (VII), dit que la demanderesse doit verser Ă la dĂ©fenderesse la somme de 6'900 fr. Ă titre de dĂ©pens (VIII) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© quâen contresignant le courrier du 14 aoĂ»t 2007 que lui avait adressĂ© la dĂ©fenderesse Q.........SĂ rl, la demanderesse L........., sâĂ©tait engagĂ©e dans un contrat de courtage au sens de lâart. 412 al. 1 CO (loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le code civil suisse [Livre cinquiĂšme : droit des obligations] ; RS 220). Le Tribunal a estimĂ© que lâactivitĂ© de la dĂ©fenderesse avait Ă©tĂ© couronnĂ©e de succĂšs et quâune rĂ©munĂ©ration lui Ă©tait due. A cet Ă©gard, les premiers juges ont considĂ©rĂ© quâils nâĂ©taient pas liĂ©s par les constatations contenues dans lâarrĂȘt rendu le 13 septembre 2012 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, de sorte quâil Ă©tait sans pertinence de soutenir que la dĂ©claration manuscrite apportĂ©e par R......... nâĂ©tait pas constitutive dâune reconnaissance de dette, cette dĂ©claration nâĂ©tant au demeurant pas opposable Ă la dĂ©fenderesse, dĂšs lors quâelle ne concernait pas la demanderesse. Par ailleurs, pour les premiers juges, contrairement Ă ce qui a Ă©tĂ© retenu par la Cour des poursuites et faillites, on ne pouvait considĂ©rer que la dĂ©claration du 15 mars 2011 Ă lâattention de la dĂ©fenderesse signĂ©e par R......... et L......... Ă©tait illicite et donc nulle au regard de lâart. 271a al. 1 let. c CO, cette disposition exigeant que le locataire dĂ©montre que la rĂ©siliation nâavait quâun but, celui de le convaincre ou tenter de le convaincre dâacheter lâobjet louĂ©. En consĂ©quence, selon le Tribunal, les conclusions de la demande formĂ©e le 10 octobre 2013 par L........., devaient ĂȘtre rejetĂ©es, cette derniĂšre devant payer Ă la dĂ©fenderesse un montant de 53'460 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 30 novembre 2011. Par ailleurs, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la demanderesse devait Ă©galement payer un montant de 2'815 fr. 20 avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 1er aoĂ»t 2011, correspondant aux honoraires dus Ă la dĂ©fenderesse pour la gĂ©rance de lâappartement de Rolle entre octobre 2010 et juin 2011, dĂšs lors que la demanderesse avait signĂ© une reconnaissance de dette en ce sens lors de lâaudience du 2 octobre 2014. ConsidĂ©rant ce qui prĂ©cĂšde, libre cours devait ĂȘtre laissĂ© aux poursuites nos [...] de lâOffice des poursuites du district de Nyon. B. Par acte du 14 septembre 2015, L........., a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil soit donnĂ© droit aux conclusions prises dans sa demande du 10 octobre 2013 et que la poursuite n° [...] de lâOffice des poursuites du district de Nyon soit radiĂ©e Ă la suite de la convention judiciaire partielle intervenue lors de lâaudience du 2 octobre 2014. Elle a en outre requis le bĂ©nĂ©fice de lâassistance judiciaire pour la procĂ©dure dâappel. Q.........SĂ rl nâa pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) La demanderesse L........., et R......... se sont mariĂ©s le 10 novembre 1971 Ă [...] (Pays-Bas). Le couple L......... ayant connu des difficultĂ©s conjugales, les Ă©poux vivent sĂ©parĂ©s de fait depuis 2002. Le 24 mars 2010, L........., a introduit une action en divorce Ă lâencontre de son Ă©poux par le dĂ©pĂŽt dâune demande unilatĂ©rale devant le Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le Tribunal). b) La dĂ©fenderesse Q.........SĂ rl est une sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, dont le siĂšge social est Ă [...], qui dĂ©ploie ses activitĂ©s dans le domaine de lâimmobilier, notamment en matiĂšre de courtage et de conseils. [...] en est lâassociĂ©e gĂ©rante, au bĂ©nĂ©fice de la signature individuelle. 2. Les Ă©poux L......... Ă©taient copropriĂ©taires, chacun pour une demie, dâun appartement situĂ© au 3e Ă©tage du bĂątiment sis [...] (parcelle n° [...] de la Commune [...]). 3. Le 14 aoĂ»t 2007, la dĂ©fenderesse a adressĂ© le courrier suivant Ă L........., et Ă R........., lesquels souhaitaient mettre leur appartement en location : « [âŠ] Nous vous remercions vivement de la confiance que vous nous tĂ©moignez et vous assurons que nous nous occuperons de votre appartement dans les meilleures conditions. Comme convenu, le prix de location de votre appartement est fixĂ© Ă Fr. 4'800.-/mois (charges et parking compris) Nos honoraires pour la mise en valeur (recherche dâun locataire, Ă©tablissement du bail et Ă©tat des lieux) sont de 5% du loyer annuel, charges comprises + TVA, payables en une seule fois Ă la signature du bail. Par la suite, nous nous occupons de la gĂ©rance de votre bien durant toute la durĂ©e de la location, les honoraires sont de 5% du loyer mensuel, charges comprises + TVA, payables trimestriellement. Si un locataire que nous aurions trouvĂ© achĂšte un jour votre bien immobilier, une commission de courtage nous sera due. Vous trouverez, ci-joint, deux autres exemplaires de cette lettre que vous voudrez bien nous retourner signĂ©s pour accord. [âŠ] » Les 10 et 15 octobre 2007 respectivement, L......... et R......... ont retournĂ© le courrier prĂ©citĂ©, contresignĂ© avec la mention « bon pour accord ». 4. Dans un premier temps, lâappartement a Ă©tĂ© louĂ© par un dĂ©nommĂ© [...]. 5. Par courriel du 14 mai 2008, la dĂ©fenderesse a informĂ© R......... que le locataire susmentionnĂ© souhaitait se dĂ©partir du contrat de bail Ă compter du 1er juillet 2008. Par courriel du mĂȘme jour, R......... a donnĂ© pour instruction Ă la dĂ©fenderesse de chercher immĂ©diatement dâautres locataires. Câest ainsi quâen date du 10 juin 2008, un contrat de bail, Ă©tabli par la dĂ©fenderesse, a Ă©tĂ© conclu avec les Ă©poux C.G......... et B.G........., proposĂ©s aux Ă©poux R......... par la dĂ©fenderesse, prĂ©voyant un loyer mensuel net de 5'250 fr., auquel sâajoutait des charges pour un montant de 250 fr. ainsi quâun loyer de 300 fr. pour deux places de parc intĂ©rieures. 6. Par courrier du 20 mai 2010, Q.........SĂ rl a indiquĂ© Ă L........., Ă la demande de celle-ci, que le prix de vente de lâappartement devrait se situer entre 1'400'000 et 1'500'000 francs. 7. Par courriel du 17 aoĂ»t 2010, la dĂ©fenderesse a Ă©crit ce qui suit aux Ă©poux C.G......... : « [âŠ] Les propriĂ©taires de votre appartement Ă [...] souhaitent savoir si vous seriez intĂ©ressĂ©s Ă racheter leur appartement Ă©ventuellement. Auriez-vous la gentillesse de mâinformer si un achat peut ĂȘtre envisageable pour vous ? [âŠ] » Par courriel du 27 aoĂ»t 2010, C.G......... a Ă©crit ce qui suit Ă la dĂ©fenderesse : « Je vous confirme notre intĂ©rĂȘt pour un possible achat de lâappartement Ă [...]. » 8. Par courriel du 20 dĂ©cembre 2010, la dĂ©fenderesse a informĂ© R......... que les Ă©poux C.G......... Ă©taient susceptibles dâĂȘtre intĂ©ressĂ©s par lâachat de lâappartement, lui rappelant quâune commission lui serait due en cas de vente de lâappartement Ă ces derniers, conformĂ©ment Ă leur accord. Le mĂȘme jour, une copie de ce courriel a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă la demanderesse par la dĂ©fenderesse. 9. Par courriel du 11 mars 2011, R......... a requis de la dĂ©fenderesse la rĂ©siliation du contrat de bail Ă loyer des Ă©poux C.G.......... Le 15 mars 2011, R......... a signĂ© la dĂ©claration suivante Ă la demande de la dĂ©fenderesse : « Je, soussignĂ©, R........., dĂ©clare vouloir rĂ©silier le bail Ă loyer de mon appartement, Ă©tabli le 10 juin 2008 en faveur de Monsieur et Madame C.G......... et B.G.......... Je donne les droits nĂ©cessaires Ă sa rĂ©alisation Ă Q.........SĂ rl qui gĂšre mon appartement depuis plusieurs annĂ©es. Dâautre part, en vertu du contrat de gĂ©rance que jâai signĂ© le 10 octobre 2007, je confirme que si les locataires achĂštent un jour mon appartement, une commission de courtage serait due Ă Q.........SĂ rl Ă hauteur de 3% (+ TVA) du prix de vente. » L........., a Ă©galement contresignĂ© cette dĂ©claration. 10. Le 22 mars 2011, la dĂ©fenderesse a Ă©crit ce qui suit Ă B.G.........r : « [âŠ] Par la prĂ©sente, nous vous adressons ci-joint la formule officielle de notification de rĂ©siliation de bail. En effet comme vous le savez, les propriĂ©taires dĂ©sirent vendre leur appartement. A ce sujet, et comme discutĂ© Ă diffĂ©rentes reprises, nous vous serions reconnaissants de nous faire savoir si vous dĂ©sirez toujours lâacquĂ©rir. [âŠ] » 11. Le 1er mai 2011, la demanderesse a adressĂ© un courrier Ă la dĂ©fenderesse, dont la teneur Ă©tait notamment la suivante : « [âŠ] JâespĂšre que vous avez reçu toutes les pages du contrat de la vente de lâappartement Ă [...]. Comme ça vous pouvez Ă©tudier le contrat avant que je le signe et vous avez le prix de vente pour faire votre facture pour le courtage. Si tout va bien je vais signer le 19 mai, je suis en Suisse le 14 Ă 21 mai. [âŠ] » 12. Le 4 mai 2011, la dĂ©fenderesse a adressĂ© Ă L........., et Ă R......... une note dâhonoraires relative Ă la vente de lâappartement, portant sur un montant total de 53'460 fr., soit 3% du prix de vente arrĂȘtĂ© Ă 1'650'000 fr, par 49'500 fr., ainsi quâĂ la TVA (8%), par 3'960 francs. 13. Par courrier du 9 mai 2011, la dĂ©fenderesse a Ă©crit ce qui suit Ă Me [...], notaire Ă [...] : « Suite Ă notre conversation avec Madame L........., nous avons appris que la signature de lâacte de vente de lâappartement susmentionnĂ© aurait lieu dans votre Ă©tude. Pour votre information, nous avons des accords signĂ©s avec Monsieur et Madame L......... pour le paiement de nos honoraires relatifs Ă cette vente. Comme vous le savez, la pratique veut que ces honoraires soient payĂ©s par le notaire. Nous vous sommes reconnaissants de vouloir en prendre soin. Vous trouverez ci-joint la facture de nos honoraires ainsi quâune copie des accords signĂ©s par Monsieur et Madame R........., les 10 octobre 2007 et 15 mars 2011. » 14. Par acte instrumentĂ© par la notaire [...] le 19 mai 2011, L........., et R........., dâune part, et C.G........., dâautre part, ont conclu un contrat de vente immobiliĂšre Ă terme conditionnĂ© portant sur la parcelle n° [...] de la Commune [...]. Le prix de vente a Ă©tĂ© fixĂ© Ă 1'650'000 francs. Le mĂȘme jour, R......... a annotĂ© la note dâhonoraires qui lui avait Ă©tĂ© adressĂ©e le 4 mai 2011 par la dĂ©fenderesse, en y apposant la dĂ©claration suivante, signĂ©e de sa main : « M. R......... se reconnaĂźt dĂ©biteur de lâintĂ©gralitĂ© des honoraires Ă©ventuellement dus Ă Q.........SĂ rl Ă lâentiĂšre dĂ©charge de Mme B.G.......... La notaire [...] nâa pas de mandat pour payer ce montant. M. R......... relĂšvera Mme L......... de toute Ă©ventuelle condamnation judiciaire Ă verser tout ou partie de la prĂ©sente note dâhonoraires. » 15. Dans lâintervalle, les 21 dĂ©cembre 2010, 30 mars 2011 et 30 juin 2011, la dĂ©fenderesse a adressĂ© Ă la demanderesse des notes dâhonoraires relatives Ă la gĂ©rance de lâappartement pour le dernier trimestre de lâannĂ©e 2010 ainsi que pour les deux premiers trimestres de lâannĂ©e 2011, portant sur un montant total de 2'815 fr. 20. 16. Le 1er juillet 2011, la propriĂ©tĂ© de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e Ă C.G.......... 17. Le 30 aoĂ»t 2011, lâOffice des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă L........., Ă la rĂ©quisition de la dĂ©fenderesse, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour un montant de 2'815 fr. 20 avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 1er aoĂ»t 2011, indiquant ce qui suit comme titre de la crĂ©ance : « Honoraires gĂ©rance impayĂ©s ». Aucune opposition nâa Ă©tĂ© formĂ©e Ă ce commandement de payer. 18. Le 24 novembre 2011, lâOffice des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă R........., Ă la requĂȘte de la dĂ©fenderesse, un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] pour un montant de 53'460 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 29 avril 2011, mentionnant ce qui suit comme titre de la crĂ©ance : « Commission de courtage (vente de lâappartement sis [...], 19 mai 2011, selon engagements des 14 aoĂ»t 2007 et 15 mars 2011 ». R......... a formĂ© opposition totale Ă ce commandement de payer. 19. Le 15 dĂ©cembre 2011, lâOffice des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă L........., Ă la rĂ©quisition de la dĂ©fenderesse, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour un montant de 53'460 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă 5% dĂšs le 30 novembre 2011, indiquant ce qui suit comme titre de la crĂ©ance : « Commission de courtage (vente de lâappartement sis [...], selon acte du 19 mai 2011, selon engagements des 14 aoĂ»t 2007 et 15 mars 2011 ». Aucune opposition nâa Ă©tĂ© formĂ©e Ă ce commandement de payer. 20. Par dĂ©cision du 10 fĂ©vrier 2012, le Juge de Paix du district de Nyon a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de lâopposition formĂ©e par R......... dans le cadre de la poursuite n° [...] Ă concurrence de 53'460 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan dĂšs le 25 novembre 2011. 21. Par ordonnance de sĂ©questre rendue le 10 avril 2012 Ă lâencontre de la demanderesse sur instance de la dĂ©fenderesse, lâOffice des poursuites du district de Nyon a ordonnĂ© le sĂ©questre du « [p]roduit de la vente du 19 mai 2011 de lâimmeuble sis [...], auprĂšs du Notaire [...], sur son compte ouvert auprĂšs de lâAssociation vaudoise des notaires ». Il ressort du procĂšs-verbal de saisie du 29 aoĂ»t 2012 que lâOffice des poursuites du district de Nyon a saisi le mĂȘme jour un montant de 242'859 fr. 15 sur le compte sĂ©questrĂ©. 22. Par arrĂȘt du 13 septembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours formĂ© par R......... contre la dĂ©cision du 10 fĂ©vrier 2012 rendue par le Juge de paix du district de Nyon, maintenant ainsi lâopposition formĂ©e par le poursuivi au commandement de payer qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© par lâOffice des poursuites du district de Nyon dans le cadre de la poursuite n° [...]. A lâappui de son arrĂȘt, la Cour des poursuites et faillites a retenu que lâĂ©crit signĂ© par les Ă©poux L......... les 10 et 15 octobre 2007 prĂ©voyait le paiement dâune commission de courtage pour le cas oĂč le locataire trouvĂ© par la poursuivante achĂšterait le bien immobilier, que le document signĂ© le 15 mars 2011 par R......... et L......... indiquait une commission de 3% sur le prix de vente, tout en se rĂ©fĂ©rant expressĂ©ment au contrat du 10 octobre 2007, et que le montant de lâobligation pouvait ainsi ĂȘtre dĂ©terminĂ© par le rapprochement de ces piĂšces. AprĂšs avoir relevĂ© quâun contrat synallagmatique valait titre de mainlevĂ©e provisoire Ă condition que le poursuivant Ă©tablisse avoir effectuĂ© sa propre prestation, la Cour des poursuites et faillites a ensuite considĂ©rĂ© quâalors que Q.........SĂ rl avait trouvĂ© des locataires, elle nâavait pas dĂ©montrĂ© avoir agi dâune quelconque maniĂšre pour que ceux-ci acquiĂšrent lâimmeuble. Elle nâavait ainsi pas Ă©tabli avoir fourni sa prestation et la mainlevĂ©e devait ĂȘtre refusĂ©e pour ce motif. La Cour a encore considĂ©rĂ©, sâagissant de la dĂ©claration du 15 mars 2011, que R......... avait, par cette dĂ©claration, donnĂ© mandat Ă Q.........SĂ rl de rĂ©silier le bail, tout en lui promettant une commission, mais uniquement dans le cas oĂč les locataires viendraient Ă acquĂ©rir le bien, que ce mandat apparaissait ainsi relever dâun cas de congĂ©-vente et que lâaccord des parties concrĂ©tisĂ© dans cet Ă©crit Ă©tait dĂšs lors illicite et, partant, nul. 23. Par demande du 10 octobre 2013 adressĂ©e au Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le Tribunal), L........., a pris, sous suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes Ă lâencontre de Q.........SĂ rl : « I. La crĂ©ance de Q.........SĂ rl nâexiste pas; Il. Ordonner lâannulation de la poursuite N° [...] de lâOffice des poursuites du district de Nyon; III. Ordonner la libĂ©ration en faveur de L........., de la somme de CHF 53â460 fr. (cinquante-trois mille quatre cent soixante francs suisses), objet du sĂ©questre N° [...] en main de MaĂźtre [...], notaire Ă [...]. » Le 5 fĂ©vrier 2014, Q.........SĂ rl a dĂ©posĂ© un mĂ©moire de rĂ©ponse, prenant, avec suite de frais de dĂ©pens, les conclusions suivantes : « I.- La Demande dĂ©posĂ©e le 10 octobre 2013 par L........., est rejetĂ©e. Il.- L........., est la dĂ©bitrice de Q.........SĂ rl et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de CHF 53â460.00 avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 30 novembre 2011. III.- L........., est la dĂ©bitrice de Q.........SĂ rl et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de CHF 2â815.20 avec intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan dĂšs le 1er aoĂ»t 2011. IV.- Libre cours est laissĂ© aux poursuites nos [...] et [...] de lâOffice des poursuites du district de Nyon. » Le 14 avril 2014, la demanderesse sâest dĂ©terminĂ©e sur le mĂ©moire de rĂ©ponse, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande du 10 octobre 2013. Par mĂ©moire du 25 avril 2014 intitulĂ© « allĂ©guĂ©s et moyens de preuves nouveaux », la dĂ©fenderesse sâest dĂ©terminĂ©e Ă son tour, confirmant les conclusions prises au pied de son mĂ©moire de rĂ©ponse du 5 fĂ©vrier 2014. 24. Lâaudience de premiĂšres plaidoiries sâest tenue le 29 avril 2014 devant le PrĂ©sident du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident) en prĂ©sence de la demanderesse personnellement, assistĂ©e de son conseil, et, pour la dĂ©fenderesse, de [...], assistĂ©e de son conseil. La conciliation, tentĂ©e, nâa pas abouti. La demanderesse sâest dĂ©terminĂ©e sur le mĂ©moire du 25 avril 2014 adressĂ© par la dĂ©fenderesse. 25. Lâaudience de jugement sâest tenue le 2 octobre 2014 devant le Tribunal en prĂ©sence de la demanderesse personnellement, assistĂ©e de son conseil, et, pour la dĂ©fenderesse, de [...], assistĂ©e de son conseil. La demanderesse a signĂ© la dĂ©claration suivante sur le procĂšs-verbal dâaudience : «L......... se reconnaĂźt dĂ©bitrice de Q.........SĂ rl de la somme de 2â815 fr. 20 (deux mille huit cent quinze francs et vingt centimes) portant intĂ©rĂȘts Ă 5% lâan depuis le 1er aoĂ»t 2011 et consent expressĂ©ment Ă ce que lâobjet du sĂ©questre n° [...] soit libĂ©rĂ© Ă concurrence de ce montant en faveur de Q.........SĂ rl sur le compte postal de Me [...] n° [...]. » En droit : 1. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dĂ©passe 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). FormĂ© en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 10â000 fr., l'appel est recevable. 2. Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC. Elle peut revoir librement lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Cela Ă©tant, dĂšs lors que, selon lâart. 311 al. 1 CPC, lâappel doit ĂȘtre motivĂ© â la motivation consistant Ă indiquer sur quels points et en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le droit ou sur quels points et en quoi les faits auraient Ă©tĂ© constatĂ©s de maniĂšre inexacte ou incomplĂšte par le premier juge â, la cour de cĂ©ans nâest pas tenue dâexaminer, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout lâĂ©tat de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er fĂ©vrier 2012/57 consid. 2a). 3. a) Lâappelante reproche aux premiers juges dâavoir « balayĂ© » la problĂ©matique de la prĂ©tendue prĂ©sence dâune clause insolite (« [s]i un locataire que nous aurions trouvĂ© achĂšte un jour votre bien immobilier, une commission de courtage nous sera due ») dans le contrat de courtage conclue avec lâintimĂ©e sur la base du courrier du 14 aoĂ»t 2007 contresignĂ© le 10 octobre 2007. Pour lâappelante, lâintimĂ©e a de la sorte entrepris unilatĂ©ralement de complĂ©ter le contrat portant sur la mise en location dâun bien immobilier en y ajoutant une clause de courtage, sans pour autant attirer son attention sur lâengagement Ă trĂšs long terme quâelle et R......... prenaient. b/aa) Le contrat de courtage est rĂ©gi par les art. 412 ss CO, lesquels renvoient pour le surplus aux rĂšgles du mandat (art. 412 al. 2 CO). Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargĂ©, moyennant un salaire, soit dâindiquer Ă lâautre partie lâoccasion de conclure une convention (contrat dâindication) soit de lui servir dâintermĂ©diaire pour la nĂ©gociation dâun contrat (courtage de nĂ©gociation) (art. 412 al. 1 CO). A teneur de lâart. 413 al. 1 CO, le courtier a droit Ă son salaire dĂšs que lâindication quâil a donnĂ©e ou la nĂ©gociation quâil a conduite aboutit Ă la conclusion du contrat. La passation du contrat de courtage nâest soumise Ă aucune exigence de forme ; partant, elle peut rĂ©sulter dâactes concluants (TF 4C.367/2004 du 22 mars 2005 consid. 5.2.1). Le courtage doit prĂ©senter les deux Ă©lĂ©ments essentiels suivants : il doit ĂȘtre conclu Ă titre onĂ©reux et les services procurĂ©s par le courtier, quâil soit indicateur ou nĂ©gociateur, doivent tendre Ă la conclusion dâun contrat, quelle quâen soit la nature. Le courtier est en principe appelĂ© Ă dĂ©velopper une activitĂ© factuelle, consistant Ă trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou Ă nĂ©gocier lâaffaire pour le compte de celui-ci (TF 4C.367/2004 du 22 mars 2005, consid. 5.2.1). LâactivitĂ© peut nâĂȘtre quâoccasionnelle. Il suffit notamment dâun seul acte de nĂ©gociation ou dâune seule indication ; dans le doute, on retiendra la forme la moins Ă©tendue, c'est-Ă -dire celle de courtier indicateur (Tercier, Les contrats spĂ©ciaux, 4e Ă©d., 2009, n. 5600, p. 847). En ce qui concerne la dĂ©termination de la rĂ©munĂ©ration du courtier, seul le principe dâune rĂ©munĂ©ration doit ĂȘtre prĂ©vu (cf. art. 414 CO) : le montant du salaire et son mode de paiement ne sont pas objectivement essentiels. Le principe peut ĂȘtre prĂ©vu de maniĂšre expresse ou par actes concluants. Il peut lâĂȘtre mĂȘme aprĂšs la conclusion du contrat principal (Tercier, op. cit., n. 5603. p. 847-848 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Pour prĂ©tendre Ă un salaire, le courtier doit prouver, dâune part, quâil a agi et, dâautre part, que son intervention a Ă©tĂ© couronnĂ©e de succĂšs (TF 4C.367/2004 du 22 mars 2005 consid. 5.1.2). ConformĂ©ment Ă lâart. 403 al. 1 CO, applicable par renvoi de lâart. 412 al. 2 CO, lorsque le mandataire a Ă©tĂ© constituĂ© par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. bb) Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une rĂ©fĂ©rence expresse Ă des conditions gĂ©nĂ©rales est liĂ© au mĂȘme titre que celui qui appose sa signature sur le texte mĂȘme des conditions gĂ©nĂ©rales. Il importe peu Ă cet Ă©gard quâil ait rĂ©ellement lu les conditions gĂ©nĂ©rales en question. La validitĂ© de tels documents dâaffaires prĂ©formĂ©s est toutefois limitĂ©e par la rĂšgle dite de lâinhabituel ou de lâinsolite. En vertu de cette rĂšgle, sont soustraites Ă l'adhĂ©sion censĂ©e donnĂ©e globalement Ă des conditions gĂ©nĂ©rales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expĂ©rimentĂ©e en affaires n'a pas Ă©tĂ© spĂ©cialement attirĂ©e. Pour dĂ©terminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpĂ©rimentĂ© dans la branche Ă©conomique en question. Il faut en plus de ce critĂšre subjectif que, par son objet, la clause considĂ©rĂ©e soit Ă©trangĂšre Ă l'affaire, c'est-Ă -dire qu'elle en modifie de maniĂšre essentielle la nature ou sorte notablement du cadre lĂ©gal d'un type de contrat (ATF 119 II 443 consid. 1a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). c) En lâespĂšce, lâargumentation de lâappelante pourrait avoir quelque pertinence si celle-ci nâavait fait que contresigner en date du 10 octobre 2007 le courrier de lâintimĂ©e du 14 aoĂ»t 2007. Elle passe toutefois totalement sous silence le fait quâen contresignant la dĂ©claration du 15 mars 2011, lâappelante a confirmĂ© sa volontĂ© de sâengager dans un contrat de courtage avec lâintimĂ©e, de mĂȘme que son accord avec le paiement, en cas de vente de son appartement aux Ă©poux C.G........., dâune commission de courtage de 3% du prix de vente, TVA en sus. Ayant ainsi expressĂ©ment confirmĂ© sa volontĂ© univoque de sâengager avec lâintimĂ©e dans un contrat de courtage â prĂ©voyant une commission de 3% du prix de vente de lâappartement, TVA en sus â, lâappelante Ă©tait parfaitement consciente quâelle Ă©tait liĂ©e Ă lâintimĂ©e par un contrat de courtage et quâune commission serait due Ă lâintimĂ©e en cas de vente de lâappartement de Rolle aux Ă©poux C.G........., comme le confirme encore le fait que lâappelante, dans un courriel du 1er mai 2011, sâest inquiĂ©tĂ©e auprĂšs de lâintimĂ©e que celle-ci ait bien reçu toutes les pages du contrat de vente pour quâelle puisse calculer « la facture pour le courtage ». Dans ces conditions, lâargumentation tirĂ©e de la clause insolite tombe Ă faux. 4. a) Lâappelante reproche aux premiers juges de nâavoir pas tenu compte, contrairement Ă ce qui ressort de lâarrĂȘt de la Cour des poursuites et faillites du 13 septembre 2012, du fait que la dĂ©claration Ă©crite du 15 mars 2011 Ă©tait une dĂ©claration de congĂ©-vente, dont la teneur Ă©tait illicite et rendait le congĂ© annulable en vertu de lâart. 271a al. 1 let. b CO. b/aa) Selon lâart. 271a al. 1 let. b CO, le congĂ© est annulable lorsquâil est donnĂ© par le bailleur dans le but dâimposer une modification unilatĂ©rale du bail dĂ©favorable au locataire ou une adaptation du loyer. Cette disposition vise Ă permettre au locataire une libre contestation des prĂ©tentions du bailleur. Le locataire ne doit pas ĂȘtre placĂ© devant lâalternative dâaccepter la prĂ©tention du bailleur ou de devoir partir. Est dĂšs lors annulable le congĂ© que le bailleur donne pour imposer une adaptation du loyer ou une autre modification du bail unilatĂ©rale et dĂ©favorable au locataire (Lachat, Commentaire romand, CO-I, 2012, n. 6 ad art. 271a CO). En vertu de lâart. 271a al. 1 let. c CO, le congĂ© est Ă©galement annulable sâil a Ă©tĂ© donnĂ© seulement dans le but dâamener le locataire Ă acheter lâappartement louĂ© (« congĂ©-vente »). En dĂ©claration annulable le « congĂ©-vente », le lĂ©gislateur a voulu permettre au locataire de nĂ©gocier librement lâacquisition de son appartement (Lachat, op. cit., n. 9 ad art. 271a CO). bb) Lâart. 20 al. 1 CO dispose que le contrat est nul sâil a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mĆurs. LâimpossibilitĂ© de lâobjet du contrat doit ĂȘtre admise lorsquâelle existe au moment de la conclusion du contrat (impossibilitĂ© initiale) et prĂ©sente de surcroĂźt un caractĂšre objectif et durable. LâimpossibilitĂ© dâeffectuer une prestation pour des raisons juridiques se distingue difficilement de lâillicĂ©itĂ©. Dans la pratique, lâimpossibilitĂ© est plus souvent relative Ă une restriction de la libertĂ© contractuelle des parties (par exemple le non-respect dâun type de contrat) quâĂ lâobjet mĂȘme du contrat (Guillod/Steffen, Commentaire romand, CO-I, 2012, n. 76 ad art. 20 CO). cc) Aux termes de lâart. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), lâabus manifeste dâun droit nâest pas protĂ©gĂ© par la loi. On est notamment en prĂ©sence dâun abus de droit lorsquâune institution est utilisĂ©e, de façon contraire au droit, pour la rĂ©alisation dâintĂ©rĂȘts que cette institution nâa pas pour but de protĂ©ger (ATF 122 III 321 ; ATF 133 II 6 ; ATF 137 V 82). c) En lâespĂšce, comme lâont relevĂ© les premiers juges, la dĂ©claration du 15 mars 2011 est intervenue aprĂšs que les locataires avaient exprimĂ© leur intĂ©rĂȘt Ă acquĂ©rir lâappartement dont lâappelante et R......... Ă©taient copropriĂ©taires. On ne saurait donc y voir un congĂ© donnĂ© dans le seul but de convaincre les locataires dâacheter ce bien immobilier. Les locataires nâont dâailleurs pas agi en annulation du congĂ© sur la base de lâart. 271 al. 1 let. c CO, mais ont achetĂ© lâappartement comme ils en avaient exprimĂ© lâintention auparavant. Au surplus, dans la dĂ©claration du 15 mars 2011, contresignĂ©e par lâappelante, R......... ne faisait que confirmer que la vente de lâappartement aux locataires donnerait lieu Ă une commission de courtage conformĂ©ment au contrat quâil avait signĂ© le 10 octobre 2007. Le contrat de vente de lâimmeuble ne saurait de surcroĂźt ĂȘtre considĂ©rĂ© a posteriori comme nul au regard de lâart. 20 CO en raison de la rĂ©siliation â fĂ»t-elle annulable â du bail. Enfin, force est de constater, avec les premiers juges, quâil existe une forme dâabus de droit de la part de lâappelante, copropriĂ©taire de lâimmeuble en question, Ă se prĂ©valoir dâune disposition qui vise Ă protĂ©ger les locataires contre les actes des propriĂ©taires. 5. a) Lâappelante soutient, en se fondant sur lâart. 59 al. 2 let. e CPC, que les premiers juges ne pouvaient pas rendre un nouveau jugement compte tenu de lâarrĂȘt rendu le 13 septembre 2012 entre les mĂȘmes parties par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, qui avait alors retenu que la dĂ©claration du 15 mars 2011 constituait un « congĂ©-vente » rendant le congĂ© annulable. b) Le tribunal nâentre en matiĂšre que sur les demandes et les requĂȘtes qui ont trait Ă un litige ne faisant pas lâobjet dâune dĂ©cision entrĂ©e en force (art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC). Aux termes de cette disposition, lâabsence de jugement entrĂ© en force portant sur une prĂ©tention identique ou contraire est donc une condition de recevabilitĂ©. Sous rĂ©serve des rĂšgles relatives Ă lâeffet suspensif, le jugement entre en force lorsquâil ne peut pas ou plus faire lâobjet dâun appel. On considĂšre alors que le jugement est revĂȘtu de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e (Bohnet, CPC commentĂ©, 2011, n. 104-105 ad art. 59 CPC). Les dĂ©cisions rendues en procĂ©dure sommaire ne bĂ©nĂ©ficient toutefois que dâune autoritĂ© de la chose jugĂ©e partielle. Le juge qui intervient en procĂ©dure ordinaire Ă la suite dâun prononcĂ© rendu en procĂ©dure sommaire nâest pas liĂ© par celui-ci (Bohnet, op. cit., n. 118 ad art. 59 CPC). Ainsi, le juge de la mainlevĂ©e, qui statue en procĂ©dure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit sâen tenir Ă la vraisemblance des faits et Ă lâapparence du droit. DĂšs lors que la procĂ©dure de mainlevĂ©e est destinĂ©e Ă fixer le rĂŽle procĂ©dural des parties sur le fond, elle nâa pas dâeffet de droit matĂ©riel et la dĂ©cision qui en rĂ©sulte ne jouit donc pas de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e Ă lâĂ©gard du juge qui intervient en procĂ©dure ordinaire (ATF 132 III 140 consid. 4.1 ; ATF 100 III 48 consid. 3 ; GilliĂ©ron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5e Ă©d., n. 774a p. 195 ; Stoffel/Chabloz, Voies dâexĂ©cution, 2e Ă©d., n. 90 p. 113 ; ZĂŒrcher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 2e Ă©d., n. 45 ad art. 59 CPC). c) En lâespĂšce, lâappelante omet de relever quâelle nâĂ©tait pas partie Ă la procĂ©dure de mainlevĂ©e devant la Cour des poursuites et faillites, seul R......... Ă©tant concernĂ© par cette procĂ©dure. On ne voit dĂšs lors pas comment les constatations ressortant de lâarrĂȘt rendu par lâautoritĂ© prĂ©citĂ©e lui seraient opposables. De surcroĂźt, la procĂ©dure de mainlevĂ©e est une procĂ©dure qui se dĂ©roule sur piĂšces et dont le but nâest pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais lâexistence dâun titre exĂ©cutoire dans le cadre de la procĂ©dure de poursuite pendante. Comme le relĂšve la jurisprudence citĂ©e plus haut, la procĂ©dure de mainlevĂ©e nâa pas dâeffet de droit matĂ©riel et ne jouit pas de la force jugĂ©e Ă lâĂ©gard du juge du fond. LâarrĂȘt rendu par la Cour des poursuites et faillites dans le cadre de la procĂ©dure de mainlevĂ©e ne liait donc pas les juges de lâannulation de la poursuite, qui jouissaient dâun libre pouvoir dâexamen de la cause en fait et en droit. Ce grief doit dĂšs lors Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. 6. a) Lâappelante reproche aux premiers juges dâavoir laissĂ©, au chiffre IV du dispositif du jugement entrepris, libre cours aux poursuites nos [...]. Pour lâappelante, le Tribunal ne pouvait pas rendre un dispositif Ă ce propos dĂšs lors que la dĂ©claration quâelle avait signĂ©e lors de lâaudience de jugement du 2 octobre 2014 constituait une « convention partielle judiciaire », qui avait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. b) La transaction se dĂ©finit comme un accord entre deux parties Ă un litige mettant fin Ă celui-ci par des concessions rĂ©ciproques (ATF 130 III 49 consid. 1.2). La transaction judiciaire dĂ©tient Ă la fois le caractĂšre dâun acte de procĂ©dure qui entraĂźne la fin du procĂšs et jouit de la force de chose jugĂ©e et celui dâun acte contractuel, qui peut notamment ĂȘtre remis en cause pour vice de la volontĂ© (TF 5A.337/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.1 ; Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 14-17 ad art. 241 CPC). ConformĂ©ment Ă lâart. 241 al. 1 CPC, toute transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal par le tribunal doit ĂȘtre signĂ©e par les parties. c) En lâespĂšce, contrairement Ă ce que soutient lâappelante, la dĂ©claration signĂ©e par elle seule lors de lâaudience du 2 octobre 2014 ne constituait pas une « convention partielle judiciaire » ni une transaction au sens de lâart. 241 al. 1 CPC, de tels actes devant ĂȘtre conclus et signĂ©s par toutes les parties concernĂ©es. Le Tribunal pouvait donc statuer sur les conclusions de lâintimĂ©e portant sur le montant de 2'815 fr. 20, avec intĂ©rĂȘt Ă 5% lâan depuis le 1er aoĂ»t 2011, y compris en donnant libre cours Ă la poursuite n° [...], dont lâexĂ©cution se fera quoi quâil en soit sur le montant sĂ©questrĂ© puis saisi par lâOffice des poursuites du district de Nyon en date du 29 aoĂ»t 2012, indĂ©pendamment de la dĂ©claration signĂ©e par lâappelante signĂ©e le 2 octobre 2014. 7. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de lâart. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmĂ©. DĂšs lors que lâappel Ă©tait dâemblĂ©e dĂ©pourvu de chances de succĂšs (art. 117 let. b CPC), la demande dâassistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'562 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de lâappelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il nây a pas matiĂšre Ă lâallocation de dĂ©pens, lâintimĂ©e nâayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La requĂȘte dâassistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'562 fr. (mille cinq cent soixante-deux francs), sont mis Ă la charge de lâappelante L.......... V. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 3 novembre 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Jean-David Pelot (pour L.........) â Me Olivier Freymond (pour Q.........SĂ rl) La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 56â275 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, au : â Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte Le greffier :