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HC / 2015 / 1004

Datum:
2015-11-01
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
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TRIBUNAL CANTONAL PO13.044009-151549 582 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 2 novembre 2015 ..................... Composition : M. colombini, prĂ©sident MM. Abrecht et Perrot, juges Greffier : M. Tinguely ***** Art. 85a LP ; art. 17, 20, 271a al. 1 let. b, 412 ss CO ; art. 241 al. 1 CPC Statuant Ă  huis clos sur l’appel interjetĂ© par L........., Ă  [
], demanderesse, contre le jugement rendu le 5 novembre 2014 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelante d’avec Q.........SĂ rl, Ă  [
], dĂ©fenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 5 novembre 2014, le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le Tribunal) a rejetĂ© les conclusions de la demande formĂ©e le 10 octobre 2013 par L........., contre la dĂ©fenderesse Q.........SĂ rl (I), dit que la demanderesse doit payer Ă  la dĂ©fenderesse la somme de 53'460 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 16 dĂ©cembre 2011 (II), dit que la demanderesse doit payer Ă  la dĂ©fenderesse la somme de 2'815 fr. 20, avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an depuis le 1er aoĂ»t 2011 (III), dit que libre cours est laissĂ© aux poursuites nos [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon (IV), dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  7'425 fr., y compris ceux des mesures provisionnelles par 425 fr., sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat (V), arrĂȘtĂ© l’indemnitĂ© d’office de Me Jean-David Pelot, conseil de la demanderesse, Ă  2'406 fr. 20 (VI), dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© du conseil d’office mis Ă  la charge de l’Etat (VII), dit que la demanderesse doit verser Ă  la dĂ©fenderesse la somme de 6'900 fr. Ă  titre de dĂ©pens (VIII) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IX). En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© qu’en contresignant le courrier du 14 aoĂ»t 2007 que lui avait adressĂ© la dĂ©fenderesse Q.........SĂ rl, la demanderesse L........., s’était engagĂ©e dans un contrat de courtage au sens de l’art. 412 al. 1 CO (loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le code civil suisse [Livre cinquiĂšme : droit des obligations] ; RS 220). Le Tribunal a estimĂ© que l’activitĂ© de la dĂ©fenderesse avait Ă©tĂ© couronnĂ©e de succĂšs et qu’une rĂ©munĂ©ration lui Ă©tait due. A cet Ă©gard, les premiers juges ont considĂ©rĂ© qu’ils n’étaient pas liĂ©s par les constatations contenues dans l’arrĂȘt rendu le 13 septembre 2012 par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, de sorte qu’il Ă©tait sans pertinence de soutenir que la dĂ©claration manuscrite apportĂ©e par R......... n’était pas constitutive d’une reconnaissance de dette, cette dĂ©claration n’étant au demeurant pas opposable Ă  la dĂ©fenderesse, dĂšs lors qu’elle ne concernait pas la demanderesse. Par ailleurs, pour les premiers juges, contrairement Ă  ce qui a Ă©tĂ© retenu par la Cour des poursuites et faillites, on ne pouvait considĂ©rer que la dĂ©claration du 15 mars 2011 Ă  l’attention de la dĂ©fenderesse signĂ©e par R......... et L......... Ă©tait illicite et donc nulle au regard de l’art. 271a al. 1 let. c CO, cette disposition exigeant que le locataire dĂ©montre que la rĂ©siliation n’avait qu’un but, celui de le convaincre ou tenter de le convaincre d’acheter l’objet louĂ©. En consĂ©quence, selon le Tribunal, les conclusions de la demande formĂ©e le 10 octobre 2013 par L........., devaient ĂȘtre rejetĂ©es, cette derniĂšre devant payer Ă  la dĂ©fenderesse un montant de 53'460 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 30 novembre 2011. Par ailleurs, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la demanderesse devait Ă©galement payer un montant de 2'815 fr. 20 avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er aoĂ»t 2011, correspondant aux honoraires dus Ă  la dĂ©fenderesse pour la gĂ©rance de l’appartement de Rolle entre octobre 2010 et juin 2011, dĂšs lors que la demanderesse avait signĂ© une reconnaissance de dette en ce sens lors de l’audience du 2 octobre 2014. ConsidĂ©rant ce qui prĂ©cĂšde, libre cours devait ĂȘtre laissĂ© aux poursuites nos [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon. B. Par acte du 14 septembre 2015, L........., a interjetĂ© appel contre ce jugement, en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit donnĂ© droit aux conclusions prises dans sa demande du 10 octobre 2013 et que la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon soit radiĂ©e Ă  la suite de la convention judiciaire partielle intervenue lors de l’audience du 2 octobre 2014. Elle a en outre requis le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire pour la procĂ©dure d’appel. Q.........SĂ rl n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. C. La Cour d'appel civile retient les faits suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) La demanderesse L........., et R......... se sont mariĂ©s le 10 novembre 1971 Ă  [...] (Pays-Bas). Le couple L......... ayant connu des difficultĂ©s conjugales, les Ă©poux vivent sĂ©parĂ©s de fait depuis 2002. Le 24 mars 2010, L........., a introduit une action en divorce Ă  l’encontre de son Ă©poux par le dĂ©pĂŽt d’une demande unilatĂ©rale devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le Tribunal). b) La dĂ©fenderesse Q.........SĂ rl est une sociĂ©tĂ© Ă  responsabilitĂ© limitĂ©e, dont le siĂšge social est Ă  [...], qui dĂ©ploie ses activitĂ©s dans le domaine de l’immobilier, notamment en matiĂšre de courtage et de conseils. [...] en est l’associĂ©e gĂ©rante, au bĂ©nĂ©fice de la signature individuelle. 2. Les Ă©poux L......... Ă©taient copropriĂ©taires, chacun pour une demie, d’un appartement situĂ© au 3e Ă©tage du bĂątiment sis [...] (parcelle n° [...] de la Commune [...]). 3. Le 14 aoĂ»t 2007, la dĂ©fenderesse a adressĂ© le courrier suivant Ă  L........., et Ă  R........., lesquels souhaitaient mettre leur appartement en location : « [
] Nous vous remercions vivement de la confiance que vous nous tĂ©moignez et vous assurons que nous nous occuperons de votre appartement dans les meilleures conditions. Comme convenu, le prix de location de votre appartement est fixĂ© Ă  Fr. 4'800.-/mois (charges et parking compris) Nos honoraires pour la mise en valeur (recherche d’un locataire, Ă©tablissement du bail et Ă©tat des lieux) sont de 5% du loyer annuel, charges comprises + TVA, payables en une seule fois Ă  la signature du bail. Par la suite, nous nous occupons de la gĂ©rance de votre bien durant toute la durĂ©e de la location, les honoraires sont de 5% du loyer mensuel, charges comprises + TVA, payables trimestriellement. Si un locataire que nous aurions trouvĂ© achĂšte un jour votre bien immobilier, une commission de courtage nous sera due. Vous trouverez, ci-joint, deux autres exemplaires de cette lettre que vous voudrez bien nous retourner signĂ©s pour accord. [
] » Les 10 et 15 octobre 2007 respectivement, L......... et R......... ont retournĂ© le courrier prĂ©citĂ©, contresignĂ© avec la mention « bon pour accord ». 4. Dans un premier temps, l’appartement a Ă©tĂ© louĂ© par un dĂ©nommĂ© [...]. 5. Par courriel du 14 mai 2008, la dĂ©fenderesse a informĂ© R......... que le locataire susmentionnĂ© souhaitait se dĂ©partir du contrat de bail Ă  compter du 1er juillet 2008. Par courriel du mĂȘme jour, R......... a donnĂ© pour instruction Ă  la dĂ©fenderesse de chercher immĂ©diatement d’autres locataires. C’est ainsi qu’en date du 10 juin 2008, un contrat de bail, Ă©tabli par la dĂ©fenderesse, a Ă©tĂ© conclu avec les Ă©poux C.G......... et B.G........., proposĂ©s aux Ă©poux R......... par la dĂ©fenderesse, prĂ©voyant un loyer mensuel net de 5'250 fr., auquel s’ajoutait des charges pour un montant de 250 fr. ainsi qu’un loyer de 300 fr. pour deux places de parc intĂ©rieures. 6. Par courrier du 20 mai 2010, Q.........SĂ rl a indiquĂ© Ă  L........., Ă  la demande de celle-ci, que le prix de vente de l’appartement devrait se situer entre 1'400'000 et 1'500'000 francs. 7. Par courriel du 17 aoĂ»t 2010, la dĂ©fenderesse a Ă©crit ce qui suit aux Ă©poux C.G......... : « [
] Les propriĂ©taires de votre appartement Ă  [...] souhaitent savoir si vous seriez intĂ©ressĂ©s Ă  racheter leur appartement Ă©ventuellement. Auriez-vous la gentillesse de m’informer si un achat peut ĂȘtre envisageable pour vous ? [
] » Par courriel du 27 aoĂ»t 2010, C.G......... a Ă©crit ce qui suit Ă  la dĂ©fenderesse : « Je vous confirme notre intĂ©rĂȘt pour un possible achat de l’appartement Ă  [...]. » 8. Par courriel du 20 dĂ©cembre 2010, la dĂ©fenderesse a informĂ© R......... que les Ă©poux C.G......... Ă©taient susceptibles d’ĂȘtre intĂ©ressĂ©s par l’achat de l’appartement, lui rappelant qu’une commission lui serait due en cas de vente de l’appartement Ă  ces derniers, conformĂ©ment Ă  leur accord. Le mĂȘme jour, une copie de ce courriel a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă  la demanderesse par la dĂ©fenderesse. 9. Par courriel du 11 mars 2011, R......... a requis de la dĂ©fenderesse la rĂ©siliation du contrat de bail Ă  loyer des Ă©poux C.G.......... Le 15 mars 2011, R......... a signĂ© la dĂ©claration suivante Ă  la demande de la dĂ©fenderesse : « Je, soussignĂ©, R........., dĂ©clare vouloir rĂ©silier le bail Ă  loyer de mon appartement, Ă©tabli le 10 juin 2008 en faveur de Monsieur et Madame C.G......... et B.G.......... Je donne les droits nĂ©cessaires Ă  sa rĂ©alisation Ă  Q.........SĂ rl qui gĂšre mon appartement depuis plusieurs annĂ©es. D’autre part, en vertu du contrat de gĂ©rance que j’ai signĂ© le 10 octobre 2007, je confirme que si les locataires achĂštent un jour mon appartement, une commission de courtage serait due Ă  Q.........SĂ rl Ă  hauteur de 3% (+ TVA) du prix de vente. » L........., a Ă©galement contresignĂ© cette dĂ©claration. 10. Le 22 mars 2011, la dĂ©fenderesse a Ă©crit ce qui suit Ă  B.G.........r : « [
] Par la prĂ©sente, nous vous adressons ci-joint la formule officielle de notification de rĂ©siliation de bail. En effet comme vous le savez, les propriĂ©taires dĂ©sirent vendre leur appartement. A ce sujet, et comme discutĂ© Ă  diffĂ©rentes reprises, nous vous serions reconnaissants de nous faire savoir si vous dĂ©sirez toujours l’acquĂ©rir. [
] » 11. Le 1er mai 2011, la demanderesse a adressĂ© un courrier Ă  la dĂ©fenderesse, dont la teneur Ă©tait notamment la suivante : « [
] J’espĂšre que vous avez reçu toutes les pages du contrat de la vente de l’appartement Ă  [...]. Comme ça vous pouvez Ă©tudier le contrat avant que je le signe et vous avez le prix de vente pour faire votre facture pour le courtage. Si tout va bien je vais signer le 19 mai, je suis en Suisse le 14 Ă  21 mai. [
] » 12. Le 4 mai 2011, la dĂ©fenderesse a adressĂ© Ă  L........., et Ă  R......... une note d’honoraires relative Ă  la vente de l’appartement, portant sur un montant total de 53'460 fr., soit 3% du prix de vente arrĂȘtĂ© Ă  1'650'000 fr, par 49'500 fr., ainsi qu’à la TVA (8%), par 3'960 francs. 13. Par courrier du 9 mai 2011, la dĂ©fenderesse a Ă©crit ce qui suit Ă  Me [...], notaire Ă  [...] : « Suite Ă  notre conversation avec Madame L........., nous avons appris que la signature de l’acte de vente de l’appartement susmentionnĂ© aurait lieu dans votre Ă©tude. Pour votre information, nous avons des accords signĂ©s avec Monsieur et Madame L......... pour le paiement de nos honoraires relatifs Ă  cette vente. Comme vous le savez, la pratique veut que ces honoraires soient payĂ©s par le notaire. Nous vous sommes reconnaissants de vouloir en prendre soin. Vous trouverez ci-joint la facture de nos honoraires ainsi qu’une copie des accords signĂ©s par Monsieur et Madame R........., les 10 octobre 2007 et 15 mars 2011. » 14. Par acte instrumentĂ© par la notaire [...] le 19 mai 2011, L........., et R........., d’une part, et C.G........., d’autre part, ont conclu un contrat de vente immobiliĂšre Ă  terme conditionnĂ© portant sur la parcelle n° [...] de la Commune [...]. Le prix de vente a Ă©tĂ© fixĂ© Ă  1'650'000 francs. Le mĂȘme jour, R......... a annotĂ© la note d’honoraires qui lui avait Ă©tĂ© adressĂ©e le 4 mai 2011 par la dĂ©fenderesse, en y apposant la dĂ©claration suivante, signĂ©e de sa main : « M. R......... se reconnaĂźt dĂ©biteur de l’intĂ©gralitĂ© des honoraires Ă©ventuellement dus Ă  Q.........SĂ rl Ă  l’entiĂšre dĂ©charge de Mme B.G.......... La notaire [...] n’a pas de mandat pour payer ce montant. M. R......... relĂšvera Mme L......... de toute Ă©ventuelle condamnation judiciaire Ă  verser tout ou partie de la prĂ©sente note d’honoraires. » 15. Dans l’intervalle, les 21 dĂ©cembre 2010, 30 mars 2011 et 30 juin 2011, la dĂ©fenderesse a adressĂ© Ă  la demanderesse des notes d’honoraires relatives Ă  la gĂ©rance de l’appartement pour le dernier trimestre de l’annĂ©e 2010 ainsi que pour les deux premiers trimestres de l’annĂ©e 2011, portant sur un montant total de 2'815 fr. 20. 16. Le 1er juillet 2011, la propriĂ©tĂ© de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] a Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©e Ă  C.G.......... 17. Le 30 aoĂ»t 2011, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă  L........., Ă  la rĂ©quisition de la dĂ©fenderesse, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour un montant de 2'815 fr. 20 avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er aoĂ»t 2011, indiquant ce qui suit comme titre de la crĂ©ance : « Honoraires gĂ©rance impayĂ©s ». Aucune opposition n’a Ă©tĂ© formĂ©e Ă  ce commandement de payer. 18. Le 24 novembre 2011, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă  R........., Ă  la requĂȘte de la dĂ©fenderesse, un commandement de payer dans le cadre de la poursuite n° [...] pour un montant de 53'460 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 29 avril 2011, mentionnant ce qui suit comme titre de la crĂ©ance : « Commission de courtage (vente de l’appartement sis [...], 19 mai 2011, selon engagements des 14 aoĂ»t 2007 et 15 mars 2011 ». R......... a formĂ© opposition totale Ă  ce commandement de payer. 19. Le 15 dĂ©cembre 2011, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifiĂ© Ă  L........., Ă  la rĂ©quisition de la dĂ©fenderesse, un commandement de payer dans la poursuite n° [...] pour un montant de 53'460 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% dĂšs le 30 novembre 2011, indiquant ce qui suit comme titre de la crĂ©ance : « Commission de courtage (vente de l’appartement sis [...], selon acte du 19 mai 2011, selon engagements des 14 aoĂ»t 2007 et 15 mars 2011 ». Aucune opposition n’a Ă©tĂ© formĂ©e Ă  ce commandement de payer. 20. Par dĂ©cision du 10 fĂ©vrier 2012, le Juge de Paix du district de Nyon a prononcĂ© la mainlevĂ©e provisoire de l’opposition formĂ©e par R......... dans le cadre de la poursuite n° [...] Ă  concurrence de 53'460 fr. avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an dĂšs le 25 novembre 2011. 21. Par ordonnance de sĂ©questre rendue le 10 avril 2012 Ă  l’encontre de la demanderesse sur instance de la dĂ©fenderesse, l’Office des poursuites du district de Nyon a ordonnĂ© le sĂ©questre du « [p]roduit de la vente du 19 mai 2011 de l’immeuble sis [...], auprĂšs du Notaire [...], sur son compte ouvert auprĂšs de l’Association vaudoise des notaires ». Il ressort du procĂšs-verbal de saisie du 29 aoĂ»t 2012 que l’Office des poursuites du district de Nyon a saisi le mĂȘme jour un montant de 242'859 fr. 15 sur le compte sĂ©questrĂ©. 22. Par arrĂȘt du 13 septembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal a admis le recours formĂ© par R......... contre la dĂ©cision du 10 fĂ©vrier 2012 rendue par le Juge de paix du district de Nyon, maintenant ainsi l’opposition formĂ©e par le poursuivi au commandement de payer qui lui avait Ă©tĂ© notifiĂ© par l’Office des poursuites du district de Nyon dans le cadre de la poursuite n° [...]. A l’appui de son arrĂȘt, la Cour des poursuites et faillites a retenu que l’écrit signĂ© par les Ă©poux L......... les 10 et 15 octobre 2007 prĂ©voyait le paiement d’une commission de courtage pour le cas oĂč le locataire trouvĂ© par la poursuivante achĂšterait le bien immobilier, que le document signĂ© le 15 mars 2011 par R......... et L......... indiquait une commission de 3% sur le prix de vente, tout en se rĂ©fĂ©rant expressĂ©ment au contrat du 10 octobre 2007, et que le montant de l’obligation pouvait ainsi ĂȘtre dĂ©terminĂ© par le rapprochement de ces piĂšces. AprĂšs avoir relevĂ© qu’un contrat synallagmatique valait titre de mainlevĂ©e provisoire Ă  condition que le poursuivant Ă©tablisse avoir effectuĂ© sa propre prestation, la Cour des poursuites et faillites a ensuite considĂ©rĂ© qu’alors que Q.........SĂ rl avait trouvĂ© des locataires, elle n’avait pas dĂ©montrĂ© avoir agi d’une quelconque maniĂšre pour que ceux-ci acquiĂšrent l’immeuble. Elle n’avait ainsi pas Ă©tabli avoir fourni sa prestation et la mainlevĂ©e devait ĂȘtre refusĂ©e pour ce motif. La Cour a encore considĂ©rĂ©, s’agissant de la dĂ©claration du 15 mars 2011, que R......... avait, par cette dĂ©claration, donnĂ© mandat Ă  Q.........SĂ rl de rĂ©silier le bail, tout en lui promettant une commission, mais uniquement dans le cas oĂč les locataires viendraient Ă  acquĂ©rir le bien, que ce mandat apparaissait ainsi relever d’un cas de congĂ©-vente et que l’accord des parties concrĂ©tisĂ© dans cet Ă©crit Ă©tait dĂšs lors illicite et, partant, nul. 23. Par demande du 10 octobre 2013 adressĂ©e au Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le Tribunal), L........., a pris, sous suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes Ă  l’encontre de Q.........SĂ rl : « I. La crĂ©ance de Q.........SĂ rl n’existe pas; Il. Ordonner l’annulation de la poursuite N° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon; III. Ordonner la libĂ©ration en faveur de L........., de la somme de CHF 53’460 fr. (cinquante-trois mille quatre cent soixante francs suisses), objet du sĂ©questre N° [...] en main de MaĂźtre [...], notaire Ă  [...]. » Le 5 fĂ©vrier 2014, Q.........SĂ rl a dĂ©posĂ© un mĂ©moire de rĂ©ponse, prenant, avec suite de frais de dĂ©pens, les conclusions suivantes : « I.- La Demande dĂ©posĂ©e le 10 octobre 2013 par L........., est rejetĂ©e. Il.- L........., est la dĂ©bitrice de Q.........SĂ rl et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de CHF 53’460.00 avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 30 novembre 2011. III.- L........., est la dĂ©bitrice de Q.........SĂ rl et lui doit immĂ©diat paiement de la somme de CHF 2’815.20 avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er aoĂ»t 2011. IV.- Libre cours est laissĂ© aux poursuites nos [...] et [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon. » Le 14 avril 2014, la demanderesse s’est dĂ©terminĂ©e sur le mĂ©moire de rĂ©ponse, confirmant les conclusions prises au pied de sa demande du 10 octobre 2013. Par mĂ©moire du 25 avril 2014 intitulĂ© « allĂ©guĂ©s et moyens de preuves nouveaux », la dĂ©fenderesse s’est dĂ©terminĂ©e Ă  son tour, confirmant les conclusions prises au pied de son mĂ©moire de rĂ©ponse du 5 fĂ©vrier 2014. 24. L’audience de premiĂšres plaidoiries s’est tenue le 29 avril 2014 devant le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident) en prĂ©sence de la demanderesse personnellement, assistĂ©e de son conseil, et, pour la dĂ©fenderesse, de [...], assistĂ©e de son conseil. La conciliation, tentĂ©e, n’a pas abouti. La demanderesse s’est dĂ©terminĂ©e sur le mĂ©moire du 25 avril 2014 adressĂ© par la dĂ©fenderesse. 25. L’audience de jugement s’est tenue le 2 octobre 2014 devant le Tribunal en prĂ©sence de la demanderesse personnellement, assistĂ©e de son conseil, et, pour la dĂ©fenderesse, de [...], assistĂ©e de son conseil. La demanderesse a signĂ© la dĂ©claration suivante sur le procĂšs-verbal d’audience : «L......... se reconnaĂźt dĂ©bitrice de Q.........SĂ rl de la somme de 2’815 fr. 20 (deux mille huit cent quinze francs et vingt centimes) portant intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an depuis le 1er aoĂ»t 2011 et consent expressĂ©ment Ă  ce que l’objet du sĂ©questre n° [...] soit libĂ©rĂ© Ă  concurrence de ce montant en faveur de Q.........SĂ rl sur le compte postal de Me [...] n° [...]. » En droit : 1. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse dĂ©passe 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). FormĂ© en temps utile (art. 311 al. 1 CPC), par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10’000 fr., l'appel est recevable. 2. L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autoritĂ© d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunitĂ© ou d’apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d’office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Cela Ă©tant, dĂšs lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit ĂȘtre motivĂ© – la motivation consistant Ă  indiquer sur quels points et en quoi la dĂ©cision attaquĂ©e violerait le droit ou sur quels points et en quoi les faits auraient Ă©tĂ© constatĂ©s de maniĂšre inexacte ou incomplĂšte par le premier juge –, la cour de cĂ©ans n’est pas tenue d’examiner, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 3 ad art. 311 CPC et la jurisprudence constante de la CACI, notamment CACI 1er fĂ©vrier 2012/57 consid. 2a). 3. a) L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir « balayĂ© » la problĂ©matique de la prĂ©tendue prĂ©sence d’une clause insolite (« [s]i un locataire que nous aurions trouvĂ© achĂšte un jour votre bien immobilier, une commission de courtage nous sera due ») dans le contrat de courtage conclue avec l’intimĂ©e sur la base du courrier du 14 aoĂ»t 2007 contresignĂ© le 10 octobre 2007. Pour l’appelante, l’intimĂ©e a de la sorte entrepris unilatĂ©ralement de complĂ©ter le contrat portant sur la mise en location d’un bien immobilier en y ajoutant une clause de courtage, sans pour autant attirer son attention sur l’engagement Ă  trĂšs long terme qu’elle et R......... prenaient. b/aa) Le contrat de courtage est rĂ©gi par les art. 412 ss CO, lesquels renvoient pour le surplus aux rĂšgles du mandat (art. 412 al. 2 CO). Le courtage est un contrat par lequel le courtier est chargĂ©, moyennant un salaire, soit d’indiquer Ă  l’autre partie l’occasion de conclure une convention (contrat d’indication) soit de lui servir d’intermĂ©diaire pour la nĂ©gociation d’un contrat (courtage de nĂ©gociation) (art. 412 al. 1 CO). A teneur de l’art. 413 al. 1 CO, le courtier a droit Ă  son salaire dĂšs que l’indication qu’il a donnĂ©e ou la nĂ©gociation qu’il a conduite aboutit Ă  la conclusion du contrat. La passation du contrat de courtage n’est soumise Ă  aucune exigence de forme ; partant, elle peut rĂ©sulter d’actes concluants (TF 4C.367/2004 du 22 mars 2005 consid. 5.2.1). Le courtage doit prĂ©senter les deux Ă©lĂ©ments essentiels suivants : il doit ĂȘtre conclu Ă  titre onĂ©reux et les services procurĂ©s par le courtier, qu’il soit indicateur ou nĂ©gociateur, doivent tendre Ă  la conclusion d’un contrat, quelle qu’en soit la nature. Le courtier est en principe appelĂ© Ă  dĂ©velopper une activitĂ© factuelle, consistant Ă  trouver un amateur qui se portera contractant du mandant et/ou Ă  nĂ©gocier l’affaire pour le compte de celui-ci (TF 4C.367/2004 du 22 mars 2005, consid. 5.2.1). L’activitĂ© peut n’ĂȘtre qu’occasionnelle. Il suffit notamment d’un seul acte de nĂ©gociation ou d’une seule indication ; dans le doute, on retiendra la forme la moins Ă©tendue, c'est-Ă -dire celle de courtier indicateur (Tercier, Les contrats spĂ©ciaux, 4e Ă©d., 2009, n. 5600, p. 847). En ce qui concerne la dĂ©termination de la rĂ©munĂ©ration du courtier, seul le principe d’une rĂ©munĂ©ration doit ĂȘtre prĂ©vu (cf. art. 414 CO) : le montant du salaire et son mode de paiement ne sont pas objectivement essentiels. Le principe peut ĂȘtre prĂ©vu de maniĂšre expresse ou par actes concluants. Il peut l’ĂȘtre mĂȘme aprĂšs la conclusion du contrat principal (Tercier, op. cit., n. 5603. p. 847-848 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Pour prĂ©tendre Ă  un salaire, le courtier doit prouver, d’une part, qu’il a agi et, d’autre part, que son intervention a Ă©tĂ© couronnĂ©e de succĂšs (TF 4C.367/2004 du 22 mars 2005 consid. 5.1.2). ConformĂ©ment Ă  l’art. 403 al. 1 CO, applicable par renvoi de l’art. 412 al. 2 CO, lorsque le mandataire a Ă©tĂ© constituĂ© par plusieurs personnes conjointement, elles sont tenues solidairement envers lui. bb) Selon la jurisprudence, celui qui signe un texte comportant une rĂ©fĂ©rence expresse Ă  des conditions gĂ©nĂ©rales est liĂ© au mĂȘme titre que celui qui appose sa signature sur le texte mĂȘme des conditions gĂ©nĂ©rales. Il importe peu Ă  cet Ă©gard qu’il ait rĂ©ellement lu les conditions gĂ©nĂ©rales en question. La validitĂ© de tels documents d’affaires prĂ©formĂ©s est toutefois limitĂ©e par la rĂšgle dite de l’inhabituel ou de l’insolite. En vertu de cette rĂšgle, sont soustraites Ă  l'adhĂ©sion censĂ©e donnĂ©e globalement Ă  des conditions gĂ©nĂ©rales toutes les clauses inhabituelles, sur l'existence desquelles l'attention de la partie la plus faible ou la moins expĂ©rimentĂ©e en affaires n'a pas Ă©tĂ© spĂ©cialement attirĂ©e. Pour dĂ©terminer si une clause est insolite, il faut se placer du point de vue de celui qui y consent, au moment de la conclusion du contrat. Il ne suffit pas que le contractant soit inexpĂ©rimentĂ© dans la branche Ă©conomique en question. Il faut en plus de ce critĂšre subjectif que, par son objet, la clause considĂ©rĂ©e soit Ă©trangĂšre Ă  l'affaire, c'est-Ă -dire qu'elle en modifie de maniĂšre essentielle la nature ou sorte notablement du cadre lĂ©gal d'un type de contrat (ATF 119 II 443 consid. 1a et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). c) En l’espĂšce, l’argumentation de l’appelante pourrait avoir quelque pertinence si celle-ci n’avait fait que contresigner en date du 10 octobre 2007 le courrier de l’intimĂ©e du 14 aoĂ»t 2007. Elle passe toutefois totalement sous silence le fait qu’en contresignant la dĂ©claration du 15 mars 2011, l’appelante a confirmĂ© sa volontĂ© de s’engager dans un contrat de courtage avec l’intimĂ©e, de mĂȘme que son accord avec le paiement, en cas de vente de son appartement aux Ă©poux C.G........., d’une commission de courtage de 3% du prix de vente, TVA en sus. Ayant ainsi expressĂ©ment confirmĂ© sa volontĂ© univoque de s’engager avec l’intimĂ©e dans un contrat de courtage – prĂ©voyant une commission de 3% du prix de vente de l’appartement, TVA en sus –, l’appelante Ă©tait parfaitement consciente qu’elle Ă©tait liĂ©e Ă  l’intimĂ©e par un contrat de courtage et qu’une commission serait due Ă  l’intimĂ©e en cas de vente de l’appartement de Rolle aux Ă©poux C.G........., comme le confirme encore le fait que l’appelante, dans un courriel du 1er mai 2011, s’est inquiĂ©tĂ©e auprĂšs de l’intimĂ©e que celle-ci ait bien reçu toutes les pages du contrat de vente pour qu’elle puisse calculer « la facture pour le courtage ». Dans ces conditions, l’argumentation tirĂ©e de la clause insolite tombe Ă  faux. 4. a) L’appelante reproche aux premiers juges de n’avoir pas tenu compte, contrairement Ă  ce qui ressort de l’arrĂȘt de la Cour des poursuites et faillites du 13 septembre 2012, du fait que la dĂ©claration Ă©crite du 15 mars 2011 Ă©tait une dĂ©claration de congĂ©-vente, dont la teneur Ă©tait illicite et rendait le congĂ© annulable en vertu de l’art. 271a al. 1 let. b CO. b/aa) Selon l’art. 271a al. 1 let. b CO, le congĂ© est annulable lorsqu’il est donnĂ© par le bailleur dans le but d’imposer une modification unilatĂ©rale du bail dĂ©favorable au locataire ou une adaptation du loyer. Cette disposition vise Ă  permettre au locataire une libre contestation des prĂ©tentions du bailleur. Le locataire ne doit pas ĂȘtre placĂ© devant l’alternative d’accepter la prĂ©tention du bailleur ou de devoir partir. Est dĂšs lors annulable le congĂ© que le bailleur donne pour imposer une adaptation du loyer ou une autre modification du bail unilatĂ©rale et dĂ©favorable au locataire (Lachat, Commentaire romand, CO-I, 2012, n. 6 ad art. 271a CO). En vertu de l’art. 271a al. 1 let. c CO, le congĂ© est Ă©galement annulable s’il a Ă©tĂ© donnĂ© seulement dans le but d’amener le locataire Ă  acheter l’appartement louĂ© (« congĂ©-vente »). En dĂ©claration annulable le « congĂ©-vente », le lĂ©gislateur a voulu permettre au locataire de nĂ©gocier librement l’acquisition de son appartement (Lachat, op. cit., n. 9 ad art. 271a CO). bb) L’art. 20 al. 1 CO dispose que le contrat est nul s’il a pour objet une chose impossible, illicite ou contraire aux mƓurs. L’impossibilitĂ© de l’objet du contrat doit ĂȘtre admise lorsqu’elle existe au moment de la conclusion du contrat (impossibilitĂ© initiale) et prĂ©sente de surcroĂźt un caractĂšre objectif et durable. L’impossibilitĂ© d’effectuer une prestation pour des raisons juridiques se distingue difficilement de l’illicĂ©itĂ©. Dans la pratique, l’impossibilitĂ© est plus souvent relative Ă  une restriction de la libertĂ© contractuelle des parties (par exemple le non-respect d’un type de contrat) qu’à l’objet mĂȘme du contrat (Guillod/Steffen, Commentaire romand, CO-I, 2012, n. 76 ad art. 20 CO). cc) Aux termes de l’art. 2 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), l’abus manifeste d’un droit n’est pas protĂ©gĂ© par la loi. On est notamment en prĂ©sence d’un abus de droit lorsqu’une institution est utilisĂ©e, de façon contraire au droit, pour la rĂ©alisation d’intĂ©rĂȘts que cette institution n’a pas pour but de protĂ©ger (ATF 122 III 321 ; ATF 133 II 6 ; ATF 137 V 82). c) En l’espĂšce, comme l’ont relevĂ© les premiers juges, la dĂ©claration du 15 mars 2011 est intervenue aprĂšs que les locataires avaient exprimĂ© leur intĂ©rĂȘt Ă  acquĂ©rir l’appartement dont l’appelante et R......... Ă©taient copropriĂ©taires. On ne saurait donc y voir un congĂ© donnĂ© dans le seul but de convaincre les locataires d’acheter ce bien immobilier. Les locataires n’ont d’ailleurs pas agi en annulation du congĂ© sur la base de l’art. 271 al. 1 let. c CO, mais ont achetĂ© l’appartement comme ils en avaient exprimĂ© l’intention auparavant. Au surplus, dans la dĂ©claration du 15 mars 2011, contresignĂ©e par l’appelante, R......... ne faisait que confirmer que la vente de l’appartement aux locataires donnerait lieu Ă  une commission de courtage conformĂ©ment au contrat qu’il avait signĂ© le 10 octobre 2007. Le contrat de vente de l’immeuble ne saurait de surcroĂźt ĂȘtre considĂ©rĂ© a posteriori comme nul au regard de l’art. 20 CO en raison de la rĂ©siliation – fĂ»t-elle annulable – du bail. Enfin, force est de constater, avec les premiers juges, qu’il existe une forme d’abus de droit de la part de l’appelante, copropriĂ©taire de l’immeuble en question, Ă  se prĂ©valoir d’une disposition qui vise Ă  protĂ©ger les locataires contre les actes des propriĂ©taires. 5. a) L’appelante soutient, en se fondant sur l’art. 59 al. 2 let. e CPC, que les premiers juges ne pouvaient pas rendre un nouveau jugement compte tenu de l’arrĂȘt rendu le 13 septembre 2012 entre les mĂȘmes parties par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, qui avait alors retenu que la dĂ©claration du 15 mars 2011 constituait un « congĂ©-vente » rendant le congĂ© annulable. b) Le tribunal n’entre en matiĂšre que sur les demandes et les requĂȘtes qui ont trait Ă  un litige ne faisant pas l’objet d’une dĂ©cision entrĂ©e en force (art. 59 al. 1 et al. 2 let. e CPC). Aux termes de cette disposition, l’absence de jugement entrĂ© en force portant sur une prĂ©tention identique ou contraire est donc une condition de recevabilitĂ©. Sous rĂ©serve des rĂšgles relatives Ă  l’effet suspensif, le jugement entre en force lorsqu’il ne peut pas ou plus faire l’objet d’un appel. On considĂšre alors que le jugement est revĂȘtu de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e (Bohnet, CPC commentĂ©, 2011, n. 104-105 ad art. 59 CPC). Les dĂ©cisions rendues en procĂ©dure sommaire ne bĂ©nĂ©ficient toutefois que d’une autoritĂ© de la chose jugĂ©e partielle. Le juge qui intervient en procĂ©dure ordinaire Ă  la suite d’un prononcĂ© rendu en procĂ©dure sommaire n’est pas liĂ© par celui-ci (Bohnet, op. cit., n. 118 ad art. 59 CPC). Ainsi, le juge de la mainlevĂ©e, qui statue en procĂ©dure sommaire (art. 251 let. a CPC), doit s’en tenir Ă  la vraisemblance des faits et Ă  l’apparence du droit. DĂšs lors que la procĂ©dure de mainlevĂ©e est destinĂ©e Ă  fixer le rĂŽle procĂ©dural des parties sur le fond, elle n’a pas d’effet de droit matĂ©riel et la dĂ©cision qui en rĂ©sulte ne jouit donc pas de l’autoritĂ© de la chose jugĂ©e Ă  l’égard du juge qui intervient en procĂ©dure ordinaire (ATF 132 III 140 consid. 4.1 ; ATF 100 III 48 consid. 3 ; GilliĂ©ron, Poursuite pour dettes, faillites et concordat, 5e Ă©d., n. 774a p. 195 ; Stoffel/Chabloz, Voies d’exĂ©cution, 2e Ă©d., n. 90 p. 113 ; ZĂŒrcher, in Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO-Kommentar, 2e Ă©d., n. 45 ad art. 59 CPC). c) En l’espĂšce, l’appelante omet de relever qu’elle n’était pas partie Ă  la procĂ©dure de mainlevĂ©e devant la Cour des poursuites et faillites, seul R......... Ă©tant concernĂ© par cette procĂ©dure. On ne voit dĂšs lors pas comment les constatations ressortant de l’arrĂȘt rendu par l’autoritĂ© prĂ©citĂ©e lui seraient opposables. De surcroĂźt, la procĂ©dure de mainlevĂ©e est une procĂ©dure qui se dĂ©roule sur piĂšces et dont le but n’est pas de constater la rĂ©alitĂ© de la crĂ©ance en poursuite, mais l’existence d’un titre exĂ©cutoire dans le cadre de la procĂ©dure de poursuite pendante. Comme le relĂšve la jurisprudence citĂ©e plus haut, la procĂ©dure de mainlevĂ©e n’a pas d’effet de droit matĂ©riel et ne jouit pas de la force jugĂ©e Ă  l’égard du juge du fond. L’arrĂȘt rendu par la Cour des poursuites et faillites dans le cadre de la procĂ©dure de mainlevĂ©e ne liait donc pas les juges de l’annulation de la poursuite, qui jouissaient d’un libre pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. Ce grief doit dĂšs lors Ă©galement ĂȘtre rejetĂ©. 6. a) L’appelante reproche aux premiers juges d’avoir laissĂ©, au chiffre IV du dispositif du jugement entrepris, libre cours aux poursuites nos [...]. Pour l’appelante, le Tribunal ne pouvait pas rendre un dispositif Ă  ce propos dĂšs lors que la dĂ©claration qu’elle avait signĂ©e lors de l’audience de jugement du 2 octobre 2014 constituait une « convention partielle judiciaire », qui avait Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e. b) La transaction se dĂ©finit comme un accord entre deux parties Ă  un litige mettant fin Ă  celui-ci par des concessions rĂ©ciproques (ATF 130 III 49 consid. 1.2). La transaction judiciaire dĂ©tient Ă  la fois le caractĂšre d’un acte de procĂ©dure qui entraĂźne la fin du procĂšs et jouit de la force de chose jugĂ©e et celui d’un acte contractuel, qui peut notamment ĂȘtre remis en cause pour vice de la volontĂ© (TF 5A.337/2008 du 15 juillet 2008 consid. 4.1 ; Tappy, CPC commentĂ©, 2011, n. 14-17 ad art. 241 CPC). ConformĂ©ment Ă  l’art. 241 al. 1 CPC, toute transaction consignĂ©e au procĂšs-verbal par le tribunal doit ĂȘtre signĂ©e par les parties. c) En l’espĂšce, contrairement Ă  ce que soutient l’appelante, la dĂ©claration signĂ©e par elle seule lors de l’audience du 2 octobre 2014 ne constituait pas une « convention partielle judiciaire » ni une transaction au sens de l’art. 241 al. 1 CPC, de tels actes devant ĂȘtre conclus et signĂ©s par toutes les parties concernĂ©es. Le Tribunal pouvait donc statuer sur les conclusions de l’intimĂ©e portant sur le montant de 2'815 fr. 20, avec intĂ©rĂȘt Ă  5% l’an depuis le 1er aoĂ»t 2011, y compris en donnant libre cours Ă  la poursuite n° [...], dont l’exĂ©cution se fera quoi qu’il en soit sur le montant sĂ©questrĂ© puis saisi par l’Office des poursuites du district de Nyon en date du 29 aoĂ»t 2012, indĂ©pendamment de la dĂ©claration signĂ©e par l’appelante signĂ©e le 2 octobre 2014. 7. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmĂ©. DĂšs lors que l’appel Ă©tait d’emblĂ©e dĂ©pourvu de chances de succĂšs (art. 117 let. b CPC), la demande d’assistance judiciaire doit ĂȘtre rejetĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'562 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas matiĂšre Ă  l’allocation de dĂ©pens, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'562 fr. (mille cinq cent soixante-deux francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante L.......... V. L’arrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du 3 novembre 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Me Jean-David Pelot (pour L.........) ‑ Me Olivier Freymond (pour Q.........SĂ rl) La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est de 56’275 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, au : ‑ Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte Le greffier :