TRIBUNAL CANTONAL 98 PE14.023879-SFE COUR DâAPPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 16 fĂ©vrier 2017 .................. Composition : M. WINZAP, prĂ©sident M. Pellet et Mme Rouleau, juges GreffiĂšre : Mme Vuagniaux ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : X........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me CĂ©sar Montalto, dĂ©fenseur d'office Ă Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur du MinistĂšre public central, Division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, intimĂ©. A la suite de l'arrĂȘt rendu le 23 janvier 2017 par la Cour de droit pĂ©nal du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la Cour dâappel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă huis clos pour statuer sur l'appel formĂ© par X......... contre le prononcĂ© rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernantErreur ! Signet non dĂ©fini.. Elle considĂšre : En fait : A. a) Par jugement du 31 aoĂ»t 2015 rendu au terme d'une procĂ©dure simplifiĂ©e, le Tribunal correctionnel de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamnĂ© X......... Ă 15 mois de peine privative de libertĂ©, sous dĂ©duction de 122 jours de dĂ©tention provisoire subie, avec sursis pendant 5 ans, le sursis Ă©tant subordonnĂ© Ă une rĂšgle de conduite (I), a arrĂȘtĂ© l'indemnitĂ© de Me CĂ©sar Montalto, dĂ©fenseur d'office de X........., Ă 7'725 fr. 25, dĂ©bours et TVA compris, cette indemnitĂ© devant ĂȘtre remboursĂ©e Ă l'Etat dĂšs que la situation financiĂšre du condamnĂ© le permettra (II), et a mis les frais de justice, par 23'215 fr. 20, y compris l'indemnitĂ© visĂ©e sous chiffre II, Ă la charge de X........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de l'Etat (III). b) Par prononcĂ© du 24 septembre 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rectifiĂ© le chiffre III du dispositif du jugement rendu le 31 aoĂ»t 2015 en ce sens que les frais de justice, par 27'235 fr. 20, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, Ă©taient mis Ă la charge de X........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de l'Etat. Le Tribunal a exposĂ© qu'une facture du CHUV de 5'600 fr. concernant le rapport d'expertise Ă©tabli pour le condamnĂ© Ă©tait parvenue au greffe le 18 septembre 2015 et n'avait ainsi pas Ă©tĂ© prise en compte dans le prĂ©cĂ©dent total des frais et que les indemnitĂ©s allouĂ©es au dĂ©fenseur d'office par la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal avaient Ă©tĂ© comptĂ©es Ă double. B. Par dĂ©claration motivĂ©e du 5 octobre 2015, X......... a fait appel du prononcĂ© du 24 septembre 2015, en concluant principalement Ă ce que les frais de justice, par 21'635 fr. 20, y compris lâindemnitĂ© visĂ©e sous chiffre II, soient mis Ă sa charge, le solde Ă©tant laissĂ© Ă la charge de lâEtat. Subsidiairement, il a conclu Ă lâannulation du prononcĂ© rectificatif. Par arrĂȘt du 5 novembre 2015, la Cour d'appel pĂ©nale du Tribunal cantonal a rejetĂ© l'appel formĂ© par X......... contre le prononcĂ© du 24 septembre 2015 et confirmĂ© celui-ci. La Cour a retenu que le jugement du 31 aoĂ»t 2015, qui mettait l'entier des frais de justice Ă la charge de X........., sans inclure les frais d'expertise, souffrait d'une contradiction, de sorte que l'hypothĂšse du dispositif contradictoire visĂ©e par l'art. 83 al. 1 CPP Ă©tait rĂ©alisĂ©e et que le jugement pouvait ĂȘtre rectifiĂ©. Au demeurant, elle a considĂ©rĂ© que le prononcĂ© pourrait le cas Ă©chĂ©ant ĂȘtre qualifiĂ© de dĂ©cision au sens des art. 363 ss CPP et serait dans ce cas Ă©galement correct s'agissant du sort donnĂ© Ă la facture du CHUV. C. Par arrĂȘt du 23 janvier 2017 (TF 6B.13/2016), la Cour de droit pĂ©nal du Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis partiellement le recours formĂ© par X......... contre l'arrĂȘt du 5 novembre 2015, annulĂ© celui-ci et renvoyĂ© la cause Ă l'autoritĂ© cantonale pour nouvelle dĂ©cision, le recours Ă©tant rejetĂ© pour le surplus. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu ce qui suit (consid. 2.3 et 2.4) : « 2.3 Le recourant estime que les premiers juges ne pouvaient pas mettre Ă sa charge, a posteriori, une facture dont ils ne pouvaient ignorer l'existence, quand bien mĂȘme ils ne l'avaient pas reçue lors des dĂ©libĂ©rations. Le jugement du 31 aoĂ»t 2015 a Ă©tĂ© notifiĂ© oralement au conseil du recourant le jour mĂȘme. Ce jugement ne prenait pas en compte les frais engendrĂ©s par l'expertise psychiatrique mise en Ćuvre durant l'instruction et facturĂ©s, par 5'600 fr., aprĂšs le jugement du 31 aoĂ»t 2015. Au vu de la jurisprudence qui prĂ©cĂšde, l'autoritĂ© de premiĂšre instance n'Ă©tait pas lĂ©gitimĂ©e, constatant cet oubli, Ă rectifier le dispositif du jugement du 31 aoĂ»t 2015 afin d'augmenter la quotitĂ© des frais mis Ă la charge du recourant pour tenir compte du montant prĂ©citĂ©. Elle ne pouvait pas non plus y parvenir en procĂ©dant par le biais de la procĂ©dure prĂ©vue par l'art. 363 CPP, faute de dĂ©cision indĂ©pendante en l'espĂšce. 2.4 Le recourant conclut Ă ce que le montant des frais mis Ă sa charge soit arrĂȘtĂ© non pas Ă 23'215 fr. 20 comme fixĂ© par le jugement du 31 aoĂ»t 2015, mais Ă 21'635 fr. 20, afin de tenir compte, comme le prononcĂ© du 24 septembre 2015 l'indiquait, que des indemnitĂ©s allouĂ©es Ă son dĂ©fenseur d'office avaient Ă©tĂ© comptabilisĂ©es "Ă double". On doit toutefois constater Ă la lecture du jugement prĂ©citĂ© qu'il ne s'agit pas d'une erreur dans l'expression de la volontĂ© du tribunal, mais plutĂŽt d'une erreur dans la formation de cette volontĂ©. Les Ă©lĂ©ments permettant de prendre la dĂ©cision litigieuse, soit le dĂ©tail des frais, ne ressortaient au demeurant pas du jugement du 31 aoĂ»t 2015, de sorte que l'on puisse voir une contradiction entre la motivation et le dispositif dudit jugement. L'erreur en question ne pouvait par consĂ©quent pas non plus ĂȘtre, hors appel formĂ© contre le jugement du 31 aoĂ»t 2015, modifiĂ©e, notamment par le biais de la procĂ©dure prĂ©vue par l'art. 83 CPP. Il n'y a par consĂ©quent pas lieu de rĂ©duire les frais mis Ă la charge du recourant par le prononcĂ© du 24 septembre 2015, Ă un montant infĂ©rieur Ă celui fixĂ© par 23'215 fr. 20 par le jugement du 31 aoĂ»t 2015. » En droit : 1. Lorsque le Tribunal fĂ©dĂ©ral admet un recours, il statue lui-mĂȘme sur le fond ou renvoie l'affaire Ă l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour qu'elle prenne une nouvelle dĂ©cision. Il peut Ă©galement renvoyer l'affaire Ă l'autoritĂ© qui a statuĂ© en premiĂšre instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fĂ©dĂ©rale sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autoritĂ© Ă laquelle l'affaire est renvoyĂ©e doit fonder sa nouvelle dĂ©cision sur les considĂ©rants de droit contenus dans l'arrĂȘt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'Ă©carter de l'argumentation juridique du Tribunal fĂ©dĂ©ral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvĂ© la motivation prĂ©cĂ©dente que ceux sur lesquels il l'a dĂ©sapprouvĂ©e. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a Ă©tĂ© admis â mĂȘme implicitement â par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF ; CREP 23 avril 2012/197). 2. En l'espĂšce, au sens des considĂ©rants de l'arrĂȘt du 23 janvier 2017 rendu par la Cour de droit pĂ©nal du Tribunal fĂ©dĂ©ral, la Cour de cĂ©ans est tenue d'annuler purement et simplement le prononcĂ© rectificatif rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. 3. L'appel doit par consĂ©quent ĂȘtre admis dans sa conclusion subsidiaire et le prononcĂ© entrepris annulĂ©. Me CĂ©sar Montalto, dĂ©fenseur d'office de l'appelant, a droit Ă une indemnitĂ© pour la procĂ©dure d'appel. Les opĂ©rations annoncĂ©es, soit 3 h 27 de travail au tarif horaire de 180 fr., 5 h 33 de travail au tarif horaire de 110 fr. et 21 fr. 30 pour les dĂ©bours, sont admises. L'indemnitĂ© s'Ă©lĂšve ainsi Ă 1'353 fr., TVA et dĂ©bours compris. Les frais dâappel, soit lâĂ©molument de jugement par 440 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]) et l'indemnitĂ© du dĂ©fenseur d'office de l'appelant par 1'353 fr., soit au total 1'793 fr., seront laissĂ©s Ă la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, en application des art. 398 ss CPP, prononce : I. L'appel est admis. II. Le prononcĂ© rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est annulĂ©. III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'353 fr., TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă Me CĂ©sar Montalto. IV. Les frais d'appel, par 1'793 fr., y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont laissĂ©s Ă la charge de l'Etat. V. Le jugement est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me CĂ©sar Montalto, avocat (pour X.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - M. le Procureur du MinistĂšre public central, Division affaires spĂ©ciales, contrĂŽle et mineurs, - M. [...], - Service de la population, Secteur Ă©trangers, - Office fĂ©dĂ©ral de la police, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de lâart. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne lâindemnitĂ© dâoffice, faire lâobjet dâun recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur lâorganisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de lâarrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :