TRIBUNAL CANTONAL 99 PE16.004211/ACA COUR DâAPPEL PENALE .............................. Audience du 17 mars 2017 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mme Bendani et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Umulisa Musaby ***** Parties Ă la prĂ©sente cause : Z........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me TimothĂ©e Bauer, dĂ©fenseur de choix Ă GenĂšve, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte, intimĂ©. La Cour dâappel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 2 dĂ©cembre 2016, le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte a constatĂ© que Z......... sâest rendu coupable de conduite malgrĂ© une incapacitĂ© et de violation de lâinterdiction de conduire sous lâinfluence de lâalcool (I), lâa condamnĂ© Ă une peine pĂ©cuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă 60 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans (II), ainsi quâĂ une amende de 350 fr., peine convertible en cinq jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende (III) et a mis la totalitĂ© des frais de justice Ă sa charge (IV). B. Par annonce du 13 dĂ©cembre 2016, puis dĂ©claration motivĂ©e du 9 janvier 2017, Z......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant Ă sa modification en ce sens quâil est condamnĂ© pour contravention Ă lâart. 91 al. 1, 1Ăšre phrase LCR Ă une amende. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. NĂ© le 20 mai 1970 Ă Nyon, Z......... est cĂ©libataire et sans personne Ă charge. A partir de 1990, il a travaillĂ© dans le domaine de lâhorlogerie pour le compte de la sociĂ©tĂ© [...], quâil a quittĂ©e en septembre 2016. Son revenu mensuel Ă©tait de 7'400 fr. net. Actuellement, il est inscrit Ă PĂŽle Emploi en France et perçoit des allocations mensuelles de chĂŽmage qui sâĂ©lĂšvent Ă 4'680 euros. Parmi ses charges essentielles figurent sa prime dâassurance-maladie par 500 francs et les charges relatives Ă son appartement par 2'300 fr. par mois. Ses impĂŽts sâĂ©lĂšvent Ă 1'980 euros. Le prĂ©venu est propriĂ©taire de son appartement quâil a achetĂ© en 2015 pour 460'000 francs. Il nâa pas de dette autre que la dette hypothĂ©caire de lâordre de 400'000 francs. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 16.07.2007 : MinistĂšre public du canton de GenĂšve, conducteurs se trouvant dans lâincapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule autom., taux alcoolĂ©mie qualifiĂ©), peine pĂ©cuniaire 23 jours-amende Ă 90 CHF, sursis Ă lâexĂ©cution de la peine, dĂ©lai dâĂ©preuve 3 ans, amende 800 CHF; - 21.10.2010 : Juge dâinstruction de La CĂŽte Morges, conducteurs se trouvant dans lâincapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule autom., taux alcoolĂ©mie qualifiĂ©) infractions Ă la LF sur la circulation routiĂšre, peine pĂ©cuniaire 50 jours-amende Ă 20 CHF, amende 200 CHF. 2. Samedi le 13 fĂ©vrier 2016 Ă 2h20 Ă Chavannes-de-Bogis, « Pont BĂ©nĂ© », Z......... a circulĂ© au volant de la voiture de tourisme immatriculĂ©e (F) [...], sous lâinfluence de lâalcool. Lâanalyse du sang prĂ©levĂ© Ă 03h00 a rĂ©vĂ©lĂ© une alcoolĂ©mie de 1,03 g â°, taux le plus favorable au moment critique. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement dâun tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), lâappel est recevable. 2. Aux termes de lâart. 398 CPP, la juridiction dâappel jouit dâun plein pouvoir dâexamen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). Lâappel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris lâexcĂšs et lâabus du pouvoir dâapprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de lâappel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. 3.1 Lâappelant conteste sa condamnation pour ivresse au volant qualifiĂ©e et soutient quâil aurait conduit alors quâil prĂ©sentait un taux dâalcoolĂ©mie infĂ©rieure Ă 0,8 gr pour mille dans le sang. 3.2 Lâart. 55 LCR (Loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1958 sur la circulation routiĂšre ; RS 741.01), consacrĂ© au constat de lâincapacitĂ© de conduire, dispose ce qui suit : les conducteurs de vĂ©hicules, de mĂȘme que les autres usagers de la route impliquĂ©s dans un accident, peuvent ĂȘtre soumis Ă un alcootest (al. 1). Une prise de sang sera ordonnĂ©e (al. 3) si la personne concernĂ©e prĂ©sente des indices laissant prĂ©sumer une incapacitĂ© de conduire (let. a) ou si elle sâoppose ou se dĂ©robe Ă lâalcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b). Le Conseil fĂ©dĂ©ral (al. 7) Ă©dicte des prescriptions sur les examens prĂ©liminaires, sur la procĂ©dure qui rĂšgle lâutilisation de lâalcootest et le prĂ©lĂšvement de sang, sur lâanalyse des Ă©chantillons prĂ©levĂ©s et sur lâexamen mĂ©dical complĂ©mentaire de la personne soupçonnĂ©e dâĂȘtre dans lâincapacitĂ© de conduire (let. b). Sur la base des dispositions prĂ©citĂ©es, le Conseil fĂ©dĂ©ral a Ă©dictĂ© lâOCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrĂŽle de la circulation routiĂšre ; RS 741.013) qui a Ă©tĂ© modifiĂ©e le 11 mai 2011 et qui est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2012 sâagissant des articles applicables Ă la prĂ©sente cause et en vigueur au moment des faits (modifiĂ© depuis lors, RO 2015 2585), Ă savoir les art. 10 ss OCCR (Section 1 : ContrĂŽle de la capacitĂ© de conduire). Selon lâart. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test prĂ©liminaire pour dĂ©terminer sâil y a eu consommation dâalcool (al. 1). Si le rĂ©sultat du test prĂ©liminaire rĂ©vĂšle la prĂ©sence dâalcool ou que la police a renoncĂ© Ă utiliser un appareil de test prĂ©liminaire, elle procĂšde Ă un contrĂŽle au moyen dâun Ă©thylomĂštre (al. 5). Dans ce dernier cas, conformĂ©ment Ă lâart. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu dâeffectuer deux mesures. Si celles-ci divergent de plus de 0,10 pour mille, il convient de procĂ©der Ă deux nouvelles mesures. Si la diffĂ©rence dĂ©passe de nouveau 0,10 pour mille et sâil y a des indices de consommation dâalcool, il y a lieu dâordonner une analyse du sang. La personne concernĂ©e peut reconnaĂźtre par sa signature le rĂ©sultat infĂ©rieur des deux mesures si celui-ci correspond aux taux dâalcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80, pour les personnes qui conduisaient un vĂ©hicule automobile (al. 5 let. a). Sâagissant de lâanalyse du sang, lâart. 12 al. 1 let. c OCCR stipule quâelle doit ĂȘtre ordonnĂ©e notamment lorsquâil nâest pas possible de procĂ©der Ă un test prĂ©liminaire ou Ă un contrĂŽle au moyen de lâĂ©thylomĂštre et quâil existe des indices accrĂ©ditant une incapacitĂ© de conduire. Lâart. 91 al. 2 LCR punit dâune peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou dâune peine pĂ©cuniaire quiconque (a) conduit un vĂ©hicule automobile en Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ© et prĂ©sente un taux dâalcool qualifiĂ© dans le sang ou dans lâhaleine ou (b) conduit un vĂ©hicule automobile alors quâil se trouve dans lâincapacitĂ© de conduire pour dâautres raisons. FondĂ©e sur la dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence de lâart. 55 al. 6 LCR, lâordonnance de lâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale du 21 mars 2003, modifiĂ©e le 15 juin 2012, concernant les taux limites dâalcool admis en matiĂšre de circulation routiĂšre (RS 741.13) prĂ©voit, en son art. 1 al. 1, quâun conducteur est rĂ©putĂ© incapable de conduire lorsquâil prĂ©sente un taux de 0,5 g â° ou plus ou que son organisme contient une quantitĂ© dâalcool entraĂźnant un tel taux dâalcool (Ă©tat dâĂ©briĂ©tĂ©). Dans une telle hypothĂšse, lâincapacitĂ© de conduire est admise indĂ©pendamment de toute autre preuve et du degrĂ© de tolĂ©rance individuelle Ă lâalcool (art. 55 al. 6 LCR). Il sâagit dâune prĂ©somption lĂ©gale irrĂ©fragable (Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrgesetz, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19 ad art. 91 LCR, Jeanneret, Les dispositions pĂ©nales de la loi sur la circulation routiĂšre, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR). En outre, il y a alcoolĂ©mie qualifiĂ©e au sens lĂ©gal Ă partir dâun taux de 0,80 g/kg, soit de 0,8 g â° (cf. art. 1 al. 2 de lâordonnance prĂ©citĂ©e). 3.3 En lâespĂšce, les gendarmes ont procĂ©dĂ© Ă un premier Ă©thylotest qui a rĂ©vĂ©lĂ© un taux dâalcoolĂ©mie de 0,91 gr â° dans le sang Ă 02h24 et un second qui a rĂ©vĂ©lĂ© un taux dâalcoolĂ©mie de 0,85 gr â° dans le sang Ă 02h26. Comme les deux tests ne divergeaient pas de plus de 0,10 â°, il nây avait pas, conformĂ©ment Ă lâart. 11 OCCR, Ă procĂ©der Ă dâautres contrĂŽles. De toute maniĂšre, le prĂ©venu a encore Ă©tĂ© soumis Ă une prise de sang Ă 03h00 qui a donnĂ© comme rĂ©sultat un taux le plus favorable de 1,03 gr/kg. Lâappelant ne peut donc se prĂ©valoir dâaucune valeur qui serait infĂ©rieure Ă 0,8 gr â° dans le sang, indĂ©pendamment de la question de la durĂ©e dâabsorption de lâalcool. De plus, câest Ă©videmment le taux induit qui est dĂ©terminant pour la dĂ©termination de lâivresse. Le taux dâalcoolĂ©mie qualifiĂ© a donc Ă©tĂ© Ă©tabli Ă satisfaction de droit. Lâappelant sâest donc rendu coupable de violation de lâart. 91 al. 2 let. a LCR. 4. A lâaudience dâappel, la dĂ©fense a soutenu que lâart. 1 al. 1 de lâordonnance de lâAssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale Ă©tendrait dâune maniĂšre inadmissible les conditions de punissabilitĂ© et violerait dĂšs lors le principe de la lĂ©galitĂ© consacrĂ© par lâart. 1 CP. Il appartiendrait Ă une loi au sens formel de prĂ©voir que lâĂ©tat dâĂ©briĂ©tĂ© se dĂ©termine Ă©galement en fonction de la quantitĂ© dâalcool prĂ©sente dans lâorganisme, et non encore rĂ©sorbĂ©e dans le sang au moment des faits, car il y aurait lĂ une condition supplĂ©mentaire de punissabilitĂ©. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©jĂ eu lâoccasion dâexaminer la lĂ©galitĂ© de lâart. 2 al. 2 aOCR dont la derniĂšre phrase avait la mĂȘme teneur que lâart. 1 al. 1 let. c de lâOrdonnance prĂ©citĂ©e. Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, lâart. 2 al. 2 aOCR nâinstitue pas dâobligation supplĂ©mentaire par rapport Ă la loi, mais fixe simplement la quantitĂ© dâalcool limite, dĂ©terminĂ©e dâaprĂšs lâalcoolĂ©mie, constituant lâĂ©briĂ©tĂ© au sens des art. 31 al. 2 et 55 al. 1er aLCR, que lâalcool ingurgitĂ© ait ou non Ă©tĂ© rĂ©sorbĂ© dans le sang au moment de lâacte. La rĂšgle introduite Ă la fin de la phrase de lâart. 2 al. 2 aOCR exclut toute objection fondĂ©e sur la nĂ©gation du taux critique entre la consommation et la rĂ©sorption, qui dĂ©bouche sur un moyen de dĂ©fense le plus souvent invĂ©rifiable. Cette solution est conforme au sens et au but de lâart. 55 al. 1er aLCR et nâemporte aucune obligation supplĂ©mentaire aux droits du justiciable (ATF 108 IV 107, JdT 1982 I 437). Dans deux arrĂȘts ultĂ©rieurs, le Tribunal fĂ©dĂ©ral sâest rĂ©fĂ©rĂ© Ă cette jurisprudence (TF 6B.391/2009 consid. 4 ; TF 6B.751/2011 consid. 1.5). Au vu de cette jurisprudence, le moyen de lâappelant doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. En dĂ©finitive, lâappel de Z......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constituĂ©s de lâĂ©molument de jugement, par 1â170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis entiĂšrement Ă la charge de lâappelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour dâappel pĂ©nale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47 et 50, 106 CP ; 31 al. 2, 91 al. 2 let. a LCR; 351 et 398 ss CPP, prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 2 dĂ©cembre 2016 par le Tribunal de police de lâarrondissement de La CĂŽte est confirmĂ© selon le dispositif suivant : I. Constate que Z......... sâest rendu coupable de conduite malgrĂ© une incapacitĂ© et de violation de lâinterdiction de conduire sous lâinfluence de lâalcool ; II. Condamne Z......... Ă une peine pĂ©cuniaire de 25 (vingt-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă CHF 60.- (soixante francs) le jour, avec sursis pendant 4 (quatre) ans ; III. Condamne Z......... Ă une amende de CHF 350.- (trois cent cinquante francs), peine convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de lâamende ; IV. Met lâentier des frais de justice Ă la charge de Z......... par CHF 1'769.45 (mille sept cent soixante-neuf francs et quarante-cinq centimes)." III. Les frais d'appel, par 1â170 fr., sont mis Ă la charge de Z.......... IV. DĂ©clare le prĂ©sent jugement exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 20 mars 2017, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă : - Me TimothĂ©e Bauer, avocat (pour Z.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La CĂŽte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :