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Jug / 2017 / 186

Datum:
2017-03-16
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 99 PE16.004211/ACA COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 17 mars 2017 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident Mme Bendani et M. Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Umulisa Musaby ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : Z........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me TimothĂ©e Bauer, dĂ©fenseur de choix Ă  GenĂšve, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 2 dĂ©cembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte a constatĂ© que Z......... s’est rendu coupable de conduite malgrĂ© une incapacitĂ© et de violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 25 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  60 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans (II), ainsi qu’à une amende de 350 fr., peine convertible en cinq jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (III) et a mis la totalitĂ© des frais de justice Ă  sa charge (IV). B. Par annonce du 13 dĂ©cembre 2016, puis dĂ©claration motivĂ©e du 9 janvier 2017, Z......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant Ă  sa modification en ce sens qu’il est condamnĂ© pour contravention Ă  l’art. 91 al. 1, 1Ăšre phrase LCR Ă  une amende. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. NĂ© le 20 mai 1970 Ă  Nyon, Z......... est cĂ©libataire et sans personne Ă  charge. A partir de 1990, il a travaillĂ© dans le domaine de l’horlogerie pour le compte de la sociĂ©tĂ© [...], qu’il a quittĂ©e en septembre 2016. Son revenu mensuel Ă©tait de 7'400 fr. net. Actuellement, il est inscrit Ă  PĂŽle Emploi en France et perçoit des allocations mensuelles de chĂŽmage qui s’élĂšvent Ă  4'680 euros. Parmi ses charges essentielles figurent sa prime d’assurance-maladie par 500 francs et les charges relatives Ă  son appartement par 2'300 fr. par mois. Ses impĂŽts s’élĂšvent Ă  1'980 euros. Le prĂ©venu est propriĂ©taire de son appartement qu’il a achetĂ© en 2015 pour 460'000 francs. Il n’a pas de dette autre que la dette hypothĂ©caire de l’ordre de 400'000 francs. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 16.07.2007 : MinistĂšre public du canton de GenĂšve, conducteurs se trouvant dans l’incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule autom., taux alcoolĂ©mie qualifiĂ©), peine pĂ©cuniaire 23 jours-amende Ă  90 CHF, sursis Ă  l’exĂ©cution de la peine, dĂ©lai d’épreuve 3 ans, amende 800 CHF; - 21.10.2010 : Juge d’instruction de La CĂŽte Morges, conducteurs se trouvant dans l’incapacitĂ© de conduire (vĂ©hicule autom., taux alcoolĂ©mie qualifiĂ©) infractions Ă  la LF sur la circulation routiĂšre, peine pĂ©cuniaire 50 jours-amende Ă  20 CHF, amende 200 CHF. 2. Samedi le 13 fĂ©vrier 2016 Ă  2h20 Ă  Chavannes-de-Bogis, « Pont BĂ©nĂ© », Z......... a circulĂ© au volant de la voiture de tourisme immatriculĂ©e (F) [...], sous l’influence de l’alcool. L’analyse du sang prĂ©levĂ© Ă  03h00 a rĂ©vĂ©lĂ© une alcoolĂ©mie de 1,03 g ‰, taux le plus favorable au moment critique. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 et 399 CPP Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© (a) pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ©, (b) pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits et (c) pour inopportunitĂ© (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement. L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour ivresse au volant qualifiĂ©e et soutient qu’il aurait conduit alors qu’il prĂ©sentait un taux d’alcoolĂ©mie infĂ©rieure Ă  0,8 gr pour mille dans le sang. 3.2 L’art. 55 LCR (Loi fĂ©dĂ©rale du 19 dĂ©cembre 1958 sur la circulation routiĂšre ; RS 741.01), consacrĂ© au constat de l’incapacitĂ© de conduire, dispose ce qui suit : les conducteurs de vĂ©hicules, de mĂȘme que les autres usagers de la route impliquĂ©s dans un accident, peuvent ĂȘtre soumis Ă  un alcootest (al. 1). Une prise de sang sera ordonnĂ©e (al. 3) si la personne concernĂ©e prĂ©sente des indices laissant prĂ©sumer une incapacitĂ© de conduire (let. a) ou si elle s’oppose ou se dĂ©robe Ă  l’alcootest ou si elle fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but (let. b). Le Conseil fĂ©dĂ©ral (al. 7) Ă©dicte des prescriptions sur les examens prĂ©liminaires, sur la procĂ©dure qui rĂšgle l’utilisation de l’alcootest et le prĂ©lĂšvement de sang, sur l’analyse des Ă©chantillons prĂ©levĂ©s et sur l’examen mĂ©dical complĂ©mentaire de la personne soupçonnĂ©e d’ĂȘtre dans l’incapacitĂ© de conduire (let. b). Sur la base des dispositions prĂ©citĂ©es, le Conseil fĂ©dĂ©ral a Ă©dictĂ© l’OCCR (Ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrĂŽle de la circulation routiĂšre ; RS 741.013) qui a Ă©tĂ© modifiĂ©e le 11 mai 2011 et qui est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2012 s’agissant des articles applicables Ă  la prĂ©sente cause et en vigueur au moment des faits (modifiĂ© depuis lors, RO 2015 2585), Ă  savoir les art. 10 ss OCCR (Section 1 : ContrĂŽle de la capacitĂ© de conduire). Selon l’art. 10 OCCR, la police peut utiliser des appareils de test prĂ©liminaire pour dĂ©terminer s’il y a eu consommation d’alcool (al. 1). Si le rĂ©sultat du test prĂ©liminaire rĂ©vĂšle la prĂ©sence d’alcool ou que la police a renoncĂ© Ă  utiliser un appareil de test prĂ©liminaire, elle procĂšde Ă  un contrĂŽle au moyen d’un Ă©thylomĂštre (al. 5). Dans ce dernier cas, conformĂ©ment Ă  l’art. 11 al. 4 OCCR, il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si celles-ci divergent de plus de 0,10 pour mille, il convient de procĂ©der Ă  deux nouvelles mesures. Si la diffĂ©rence dĂ©passe de nouveau 0,10 pour mille et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse du sang. La personne concernĂ©e peut reconnaĂźtre par sa signature le rĂ©sultat infĂ©rieur des deux mesures si celui-ci correspond aux taux d’alcool dans le sang de 0,50 pour mille ou plus, mais moins de 0,80, pour les personnes qui conduisaient un vĂ©hicule automobile (al. 5 let. a). S’agissant de l’analyse du sang, l’art. 12 al. 1 let. c OCCR stipule qu’elle doit ĂȘtre ordonnĂ©e notamment lorsqu’il n’est pas possible de procĂ©der Ă  un test prĂ©liminaire ou Ă  un contrĂŽle au moyen de l’éthylomĂštre et qu’il existe des indices accrĂ©ditant une incapacitĂ© de conduire. L’art. 91 al. 2 LCR punit d’une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d’une peine pĂ©cuniaire quiconque (a) conduit un vĂ©hicule automobile en Ă©tat d’ébriĂ©tĂ© et prĂ©sente un taux d’alcool qualifiĂ© dans le sang ou dans l’haleine ou (b) conduit un vĂ©hicule automobile alors qu’il se trouve dans l’incapacitĂ© de conduire pour d’autres raisons. FondĂ©e sur la dĂ©lĂ©gation de compĂ©tence de l’art. 55 al. 6 LCR, l’ordonnance de l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale du 21 mars 2003, modifiĂ©e le 15 juin 2012, concernant les taux limites d’alcool admis en matiĂšre de circulation routiĂšre (RS 741.13) prĂ©voit, en son art. 1 al. 1, qu’un conducteur est rĂ©putĂ© incapable de conduire lorsqu’il prĂ©sente un taux de 0,5 g ‰ ou plus ou que son organisme contient une quantitĂ© d’alcool entraĂźnant un tel taux d’alcool (Ă©tat d’ébriĂ©tĂ©). Dans une telle hypothĂšse, l’incapacitĂ© de conduire est admise indĂ©pendamment de toute autre preuve et du degrĂ© de tolĂ©rance individuelle Ă  l’alcool (art. 55 al. 6 LCR). Il s’agit d’une prĂ©somption lĂ©gale irrĂ©fragable (Weissenberger, Kommentar zum Strassenverkehrgesetz, Zurich/St-Gall 2011, n. 7 ad art. 55 LCR, n. 19 ad art. 91 LCR, Jeanneret, Les dispositions pĂ©nales de la loi sur la circulation routiĂšre, Berne 2007, n. 19 ad art. 91 LCR). En outre, il y a alcoolĂ©mie qualifiĂ©e au sens lĂ©gal Ă  partir d’un taux de 0,80 g/kg, soit de 0,8 g ‰ (cf. art. 1 al. 2 de l’ordonnance prĂ©citĂ©e). 3.3 En l’espĂšce, les gendarmes ont procĂ©dĂ© Ă  un premier Ă©thylotest qui a rĂ©vĂ©lĂ© un taux d’alcoolĂ©mie de 0,91 gr ‰ dans le sang Ă  02h24 et un second qui a rĂ©vĂ©lĂ© un taux d’alcoolĂ©mie de 0,85 gr ‰ dans le sang Ă  02h26. Comme les deux tests ne divergeaient pas de plus de 0,10 ‰, il n’y avait pas, conformĂ©ment Ă  l’art. 11 OCCR, Ă  procĂ©der Ă  d’autres contrĂŽles. De toute maniĂšre, le prĂ©venu a encore Ă©tĂ© soumis Ă  une prise de sang Ă  03h00 qui a donnĂ© comme rĂ©sultat un taux le plus favorable de 1,03 gr/kg. L’appelant ne peut donc se prĂ©valoir d’aucune valeur qui serait infĂ©rieure Ă  0,8 gr ‰ dans le sang, indĂ©pendamment de la question de la durĂ©e d’absorption de l’alcool. De plus, c’est Ă©videmment le taux induit qui est dĂ©terminant pour la dĂ©termination de l’ivresse. Le taux d’alcoolĂ©mie qualifiĂ© a donc Ă©tĂ© Ă©tabli Ă  satisfaction de droit. L’appelant s’est donc rendu coupable de violation de l’art. 91 al. 2 let. a LCR. 4. A l’audience d’appel, la dĂ©fense a soutenu que l’art. 1 al. 1 de l’ordonnance de l’AssemblĂ©e fĂ©dĂ©rale Ă©tendrait d’une maniĂšre inadmissible les conditions de punissabilitĂ© et violerait dĂšs lors le principe de la lĂ©galitĂ© consacrĂ© par l’art. 1 CP. Il appartiendrait Ă  une loi au sens formel de prĂ©voir que l’état d’ébriĂ©tĂ© se dĂ©termine Ă©galement en fonction de la quantitĂ© d’alcool prĂ©sente dans l’organisme, et non encore rĂ©sorbĂ©e dans le sang au moment des faits, car il y aurait lĂ  une condition supplĂ©mentaire de punissabilitĂ©. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a dĂ©jĂ  eu l’occasion d’examiner la lĂ©galitĂ© de l’art. 2 al. 2 aOCR dont la derniĂšre phrase avait la mĂȘme teneur que l’art. 1 al. 1 let. c de l’Ordonnance prĂ©citĂ©e. Selon le Tribunal fĂ©dĂ©ral, l’art. 2 al. 2 aOCR n’institue pas d’obligation supplĂ©mentaire par rapport Ă  la loi, mais fixe simplement la quantitĂ© d’alcool limite, dĂ©terminĂ©e d’aprĂšs l’alcoolĂ©mie, constituant l’ébriĂ©tĂ© au sens des art. 31 al. 2 et 55 al. 1er aLCR, que l’alcool ingurgitĂ© ait ou non Ă©tĂ© rĂ©sorbĂ© dans le sang au moment de l’acte. La rĂšgle introduite Ă  la fin de la phrase de l’art. 2 al. 2 aOCR exclut toute objection fondĂ©e sur la nĂ©gation du taux critique entre la consommation et la rĂ©sorption, qui dĂ©bouche sur un moyen de dĂ©fense le plus souvent invĂ©rifiable. Cette solution est conforme au sens et au but de l’art. 55 al. 1er aLCR et n’emporte aucune obligation supplĂ©mentaire aux droits du justiciable (ATF 108 IV 107, JdT 1982 I 437). Dans deux arrĂȘts ultĂ©rieurs, le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  cette jurisprudence (TF 6B.391/2009 consid. 4 ; TF 6B.751/2011 consid. 1.5). Au vu de cette jurisprudence, le moyen de l’appelant doit ĂȘtre rejetĂ©. 5. En dĂ©finitive, l’appel de Z......... doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© confirmĂ©. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constituĂ©s de l’émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis entiĂšrement Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 34, 42 al. 1 et 4, 44, 47 et 50, 106 CP ; 31 al. 2, 91 al. 2 let. a LCR; 351 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 2 dĂ©cembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte est confirmĂ© selon le dispositif suivant : I. Constate que Z......... s’est rendu coupable de conduite malgrĂ© une incapacitĂ© et de violation de l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool ; II. Condamne Z......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 25 (vingt-cinq) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  CHF 60.- (soixante francs) le jour, avec sursis pendant 4 (quatre) ans ; III. Condamne Z......... Ă  une amende de CHF 350.- (trois cent cinquante francs), peine convertible en 5 (cinq) jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ; IV. Met l’entier des frais de justice Ă  la charge de Z......... par CHF 1'769.45 (mille sept cent soixante-neuf francs et quarante-cinq centimes)." III. Les frais d'appel, par 1’170 fr., sont mis Ă  la charge de Z.......... IV. DĂ©clare le prĂ©sent jugement exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 20 mars 2017, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me TimothĂ©e Bauer, avocat (pour Z.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La CĂŽte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La CĂŽte, - Service des automobiles et de la navigation, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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