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Jug / 2017 / 171

Datum:
2017-03-27
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 57 PE14.004160-VDL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 28 mars 2017 .................. Composition : Mme fonjallaz, prĂ©sidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : C........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Yero Diagne, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimĂ©, P........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me Angelo Ruggiero, conseil de choix Ă  Lausanne, intimĂ©e. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libĂ©rĂ© C......... des chefs de prĂ©vention de tentative de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et de tentative de propagation d’une maladie de l’homme (I), constatĂ© que C......... s’est rendu coupable de tentative de lĂ©sions corporelles graves (II), condamnĂ© celui-ci Ă  une peine privative de libertĂ© de 8 mois (III), dit qu’il est le dĂ©biteur d’P......... de la somme de 2'000 fr. Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (IV), rejetĂ© la demande en allocation d’une juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure dĂ©posĂ©e par P......... (V) et statuĂ© sur les indemnitĂ©s d’office et les frais (VI Ă  VIII). B. Le 25 octobre 2016, C......... a annoncĂ© faire appel de ce jugement. Par dĂ©claration d’appel du 16 novembre 2016, il a conclu Ă  son acquittement avec suite de frais Ă  la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause Ă  la premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C......... est nĂ© le 1er janvier 1978 Ă  Koundara en GuinĂ©e. Il a suivi sa scolaritĂ© obligatoire dans ce pays, puis a fait le conservatoire de musique de Dakar durant six ans. Il a ensuite Ă©tĂ© actif pour le compte d’une association Ă  Conakry durant trois ans, avant d’obtenir un contrat pour des concerts en France. Dans ce pays, il a rencontrĂ© une femme avec laquelle il a eu un enfant. C......... a fait la connaissance de la plaignante P......... entre fin 2007 et dĂ©but 2008. Il a entretenu une relation sentimentale avec elle et ils ont eu un premier enfant, Kandara, nĂ© le 25 fĂ©vrier 2011. Le prĂ©venu et la plaignante se sont mariĂ©s en France au mois de juillet 2011. Tous deux ont toutefois vĂ©cu sĂ©parĂ©ment, lui en France et elle en Suisse, se retrouvant les weekends. Au mois de novembre 2011, C......... a obtenu un permis B et il s’est installĂ© chez P......... au mois de mai 2012. Les relations du couple se sont dĂ©tĂ©riorĂ©es dĂšs le dĂ©but de l’annĂ©e 2013. Un second enfant, non dĂ©sirĂ© par le pĂšre, est nĂ© de leur union le 15 janvier 2014. Les parties sont aujourd’hui divorcĂ©es. Au cours de l’annĂ©e 2015, le titre de sĂ©jour suisse de C......... a fait l’objet d’un refus de prolongation, de sorte que celui-ci est retournĂ© s’installer en France, oĂč il a fait la connaissance de sa nouvelle compagne. Tous deux ont eu un enfant, nĂ© le 22 juin 2015. Le prĂ©venu gagne entre 900 et 1'000 euros par mois en faisant des concerts. Il verse 150 euros par mois pour son premier enfant et consacre le reste Ă  son propre entretien ainsi qu’à celui de sa nouvelle famille. En revanche, il ne verse rien pour les deux enfants qu’il a eus avec la plaignante. Il n’a pas vu ceux-ci depuis bientĂŽt deux ans. C......... ne figure pas au casier judiciaire suisse. 2. Entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2013, Ă  Penthaz notamment, C......... a dĂ©libĂ©rĂ©ment entretenu des relations sexuelles non protĂ©gĂ©es avec P........., alors qu’il se savait sĂ©ropositif, ce dont il ne l’avait jamais informĂ©e et qu’il devait savoir Ă  tout le moins qu’il risquait de la contaminer. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le Tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, BĂąle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les rĂ©fĂ©rences jurisprudentielles citĂ©es). Lorsque l'autoritĂ© a forgĂ© sa conviction sur la base d'un ensemble d'Ă©lĂ©ments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou mĂȘme chacun d'eux pris isolĂ©ment soit Ă  lui seul insuffisant. L'apprĂ©ciation des preuves doit ĂȘtre examinĂ©e dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violĂ© si le juge du fond se dĂ©clare convaincu de faits dĂ©favorables au prĂ©venu sur lesquels, compte tenu des Ă©lĂ©ments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dĂ», objectivement, Ă©prouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et thĂ©oriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut ĂȘtre exigĂ©e. Bien plutĂŽt, il doit s’agir de doutes importants et irrĂ©ductibles, qui s’imposent 4. 4.1 ConformĂ©ment Ă  l’art. 122 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de lĂ©sions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessĂ© une personne de façon Ă  mettre sa vie en danger (al. 1); celui qui, intentionnellement, aura mutilĂ© le corps d’une personne, un de ses membres ou une de ses organes importants ou causĂ© Ă  une personne une incapacitĂ© de travail, une infirmitĂ© ou une maladie mentale permanente (al. 2); celui qui, intentionnellement, aura fait subir Ă  une personne toute autre atteinte grave Ă  l’intĂ©gritĂ© corporelle ou Ă  la santĂ© physique ou mentale (al. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine, eu Ă©gard Ă  la grave altĂ©ration de la santĂ© physique et psychique qu’elle entraĂźne, Ă  vie, la contamination par le VIH constitue une lĂ©sion corporelle grave au sens de la clause gĂ©nĂ©rale de l’art. 122 al. 3 CP (ATF 141 IV 97, JdT 2015 IV 251; Jeanneret, VIH et droit pĂ©nal : Ă©volution ou rĂ©volution ? : [(droit de la santĂ© : Prof. Olivier Guillod et Dominique Sprumont)], in GenĂšve – NeuchĂątel et retour : un voyage en quinze Ă©tapes Ă  travers le droit pĂ©nal : Liber Amicorum pour la FacultĂ© de droit de l'UniversitĂ© de NeuchĂątel, Zurich 2016 pp. 111-117, p. 112 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l’auteur a rĂ©alisĂ© tous les Ă©lĂ©ments subjectifs de l’infraction et manifestĂ© sa dĂ©cision de la commettre, alors que les Ă©lĂ©ments objectifs font, en tout ou en partie dĂ©faut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de lĂ©sions corporelles graves lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exĂ©cution de cette infraction, manifestant ainsi sa dĂ©cision de la commettre, sans que le rĂ©sultat ne se produise. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol Ă©ventuel Ă©tant toutefois suffisant. 4.2 L’appelant fait en premier lieu valoir qu’il ne serait pas Ă©tabli qu’à l’époque des faits, il Ă©tait dĂ©jĂ  sĂ©ropositif, de sorte que l’élĂ©ment objectif de l’infraction ferait dĂ©faut en l’espĂšce. 4.2.1 C......... a Ă©tĂ© soumis Ă  une analyse de sang au cours de l’instruction. Il ressort d’un rapport d’expertise du 29 octobre 2014 (P. 18) que le prĂ©venu est porteur d’une souche du virus de l’herpĂšs, de l’hĂ©patite B ainsi que du virus de l’immunodĂ©ficience humaine (HIV). InterrogĂ©s Ă  ce sujet, les experts n’ont pas Ă©tĂ© en mesure d’établir depuis quand le prĂ©venu est atteint du virus HIV et, en particulier, s’il l’était dĂ©jĂ  en 2006 ou 2007 (cf. PP. 29 et 34). A cet Ă©gard, le dossier mĂ©dical du prĂ©venu a Ă©tĂ© requis Ă  plusieurs reprises auprĂšs de son mĂ©decin traitant Ă  Paris, sans succĂšs. Divers documents mĂ©dicaux Ă©manant de ce praticien, dont des analyses, ont finalement Ă©tĂ© produits par l’intĂ©ressĂ© lui-mĂȘme peu avant l’audience des dĂ©bats d’appel et lors de celle-ci (cf. PP. 78 et 80). On ne peut toutefois rien dĂ©duire de ces documents s’agissant de la question de savoir s’il Ă©tait ou non atteint du virus HIV au cours de la pĂ©riode litigieuse, entre les annĂ©es 2008 et 2013, puisqu’aucun de ces documents ne mentionne le virus HIV et qu’ils ne concernent que des consultations et analyses effectuĂ©es en 2015-2016. Le prĂ©venu a Ă©galement produit un certificat de son mĂ©decin traitant, attestant que celui-ci ne lui a jamais prescrit une sĂ©rologie HIV (P. 64). Cela n’est toutefois pas dĂ©terminant dans la mesure oĂč il est Ă©tabli que l’intĂ©ressĂ© est un porteur sain du virus. MĂȘme s’il n’appartient pas au prĂ©venu d’apporter la preuve de son innocence, on ne peut qu’ĂȘtre surpris que ce dernier – qui consultait encore son mĂ©decin traitant au cours de la procĂ©dure – n’ait pas pu obtenir une attestation qui Ă©tablirait si sa contamination Ă©tait connue dudit mĂ©decin entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2013. Quoi qu’il en soit, les piĂšces mĂ©dicales au dossier ne permettent ni d’établir, ni d’exclure que C......... Ă©tait atteint du virus HIV entre les annĂ©es 2008 et 2013. 4.2.2 Entendu par la police le 11 fĂ©vrier 2014, le prĂ©venu a notamment affirmĂ© ĂȘtre atteint d’hĂ©patite B. Il a dit avoir Ă©tĂ© testĂ© en 2006 ou 2007 pour cette maladie et ne suivre aucun traitement. Il a Ă©galement affirmĂ© que lors de ces tests, le HIV avait Ă©galement Ă©tĂ© contrĂŽlĂ©, ces deux maladies pouvant ĂȘtre liĂ©es. Il a ensuite prĂ©cisĂ© que selon les rĂ©sultats, ses tests HIV Ă©taient positifs, mais qu’il est un porteur neutre et que son HIV n’est pas transmissible (PV aud. 4, p. 7). Entendu par le Procureur le 13 mai 2014, C......... a dit qu’il n’était pas malade et qu’il Ă©tait sĂ©ro-nĂ©gatif. Il a prĂ©cisĂ© ne jamais avoir expliquĂ© sa situation mĂ©dicale Ă  son Ă©pouse et qu’il n’y avait aucune raison d’en parler. A la question de savoir s’il avait un mĂ©decin traitant, il a rĂ©pondu par la nĂ©gative et a dit ne pas vouloir se prononcer sur ce point, tout en se disant prĂȘt Ă  produire les documents concernant sa situation mĂ©dicale, dont les tests pratiquĂ©s en France en 2005 (PV aud. 2, pp. 2-3). Entendu par le Procureur le 18 dĂ©cembre 2014, soit postĂ©rieurement Ă  l’expertise du 29 octobre 2014 rĂ©vĂ©lant sa sĂ©ropositivitĂ©, l’appelant a dĂ©clarĂ© que ses dĂ©clarations Ă  la police au mois de fĂ©vrier 2014 n’avaient pas Ă©tĂ© comprises, en ce sens qu’il aurait tentĂ© d’expliquer que souvent l’hĂ©patite B et le HIV sont liĂ©s, de sorte que le fait d’avoir cette maladie ferait rĂ©agir positivement les tests au HIV. Il a en outre prĂ©cisĂ© ne pas avoir entamĂ© de dĂ©marches pour vĂ©rifier s’il Ă©tait porteur de ce virus (PV aud. 3, pp. 1-2). Entendu par les premiers juges lors de l’audience du 10 octobre 2016, le prĂ©venu a dĂ©clarĂ© avoir fait un test pour l’hĂ©patite mais non pour le HIV lors de son arrivĂ©e en France en 2000. Il a dit avoir Ă©tĂ© incitĂ© Ă  effectuer un test HIV mais ne pas l’avoir fait, dĂšs lors que, selon lui, il n’y avait pas de risque puisqu’il n’était pas malade. Entendu enfin par la Cour de cĂ©ans, C......... a notamment dĂ©clarĂ© revenir sur ses dĂ©clarations faites en octobre 2016, en ce sens que qu’il avait dĂ©clarĂ© ne pas ĂȘtre suivi Ă  l’époque, alors qu’il avait entrepris des dĂ©marches en 2015. Lors du dĂ©pĂŽt de sa plainte le 27 dĂ©cembre 2013, la plaignante a dĂ©clarĂ© que lorsqu’elle s’était sĂ©parĂ©e du prĂ©venu au mois de juin prĂ©cĂ©dent, elle avait dĂ©couvert en prĂ©parant ses affaires une analyse sanguine datant de fin 2009, sur laquelle il Ă©tait indiquĂ© que le prĂ©venu avait un taux HIV2 supĂ©rieur Ă  la normale (PV aud. 1, p. 1). Entendue par le Procureur le 13 mai 2014, P......... a prĂ©cisĂ© avoir dĂ©couvert l’analyse prĂ©citĂ©e en juin 2013, mais n’avoir dĂ©posĂ© plainte que six mois plus tard, lorsque son pĂšre, mĂ©decin, lui aurait expliquĂ© que les taux figurants sur les analyses signifiaient que le prĂ©venu Ă©tait sĂ©ropositif (PV aud. 2, p. 2). 4.2.3 Ainsi, en dĂ©finitive, il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que, dans sa premiĂšre audition, C......... a admis avoir Ă©tĂ© testĂ© positif pour l’hĂ©patite B et pour le HIV en 2006-2007. Dans les auditions qui ont suivi, il a ensuite persistĂ© Ă  prĂ©tendre que ses dĂ©clarations avaient Ă©tĂ© mal comprises et qu’il n’avait pas Ă©tĂ© testĂ© HIV positif. Cependant, dans sa premiĂšre audition encore, il a prĂ©cisĂ© qu’il Ă©tait un porteur neutre et que son HIV n’était pas transmissible. Or, on voit mal que de tels dĂ©tails aient pu ĂȘtre mal compris. Il faut donc considĂ©rer qu’ils ont Ă©tĂ© retranscrits correctement dans le procĂšs-verbal d’audition du 11 fĂ©vrier 2014. Au surplus, les dĂ©clarations du prĂ©venu faites ultĂ©rieurement sont fluctuantes et contradictoires sur les dates et sur d’autres points. Il a par exemple admis dans sa premiĂšre audition que la plaignante lui avait demandĂ© de faire des tests, ce qu’il a niĂ© par la suite. Enfin, C......... a de surcroĂźt admis devant la Cour de cĂ©ans qu’il avait menti dans certaines de ses dĂ©clarations faites devant les premiers juges, ce qui conforte l’idĂ©e qu’il tente d’adapter sa version des faits au fur et Ă  mesure de l’évolution de l’instruction. Par consĂ©quent, il y a lieu de privilĂ©gier les premiĂšres dĂ©clarations du prĂ©venu Ă  la police, qui sont seules crĂ©dibles et corroborent le rĂ©cit de la plaignante. Celle-ci l’a questionnĂ© Ă  plusieurs reprises sur sa sĂ©ropositivitĂ© en vain, de mĂȘme que sa gynĂ©cologue, Ă  la naissance de leur premier enfant (cf. PV aud. 1, p. 1). D’ailleurs, mĂȘme dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, le prĂ©venu n’a cessĂ© de vouloir se soustraire aux analyses, ce qui est rĂ©vĂ©lateur. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, c’est Ă  juste titre que les premiers juges ont considĂ©rĂ© que C......... Ă©tait porteur du virus HIV depuis les annĂ©es 2006-2007 au moins, l’élĂ©ment objectif constitutif de l’infraction Ă©tant ainsi rĂ©alisĂ©. 4.3 L’appelant fait encore valoir que, quand bien mĂȘme la Cour retiendrait qu’il Ă©tait sĂ©ropositif Ă  l’époque des faits, il n’était pas conscient du fait que son HIV Ă©tait transmissible, respectivement Ă©tait convaincu du contraire, de sorte que l’élĂ©ment constitutif subjectif de l’intention ferait dĂ©faut, mĂȘme au degrĂ© du dol Ă©ventuel. C’est ainsi seule une nĂ©gligence qui pourrait lui ĂȘtre imputĂ©e, excluant de fait sa culpabilitĂ©, l’infraction ayant seulement Ă©tĂ© tentĂ©e. 4.3.1 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un dĂ©lit avec conscience et volontĂ© (art. 12 al. 2, 1Ăšre phrase, CP). L’auteur agit dĂ©jĂ  intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la rĂ©alisation de l’infraction et l’accepte au cas oĂč celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). Agit par nĂ©gligence quiconque, par une imprĂ©voyance coupable, commet un crime ou un dĂ©lit sans se rendre compte des consĂ©quences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1Ăšre phrase, CP). L’imprĂ©voyance est coupable quand l’auteur n’a pas usĂ© des prĂ©cautions commandĂ©es par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2e phrase, CP). On distingue communĂ©ment le dessein (ou dol direct de premier degrĂ©), le dol simple (ou dol direct de deuxiĂšme degrĂ©) et le dol Ă©ventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ces trois formes correspondent Ă  un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prĂ©voit les consĂ©quences de son acte et cherche prĂ©cisĂ©ment Ă  les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation oĂč l’auteur ne s’est pas fixĂ© pour but de commettre l’infraction et considĂšre le rĂ©sultat comme indiffĂ©rent ou indĂ©sirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherchĂ© (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Il y a dol Ă©ventuel lorsque l'auteur tient pour possible la rĂ©alisation de l'infraction et l'accepte au cas oĂč celle-ci se produirait, mĂȘme s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse rĂ©sulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce rĂ©sultat (Willensmoment), mĂȘme s'il prĂ©fĂšre l'Ă©viter (cf. TF 6B.275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B.741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). DĂ©terminer ce qu'une personne a su, envisagĂ©, voulu ou acceptĂ© relĂšve du contenu de la pensĂ©e, Ă  savoir de faits "internes". En revanche, la question de savoir si les Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs retenus en tant que rĂ©vĂ©lateurs du contenu de la conscience et de la volontĂ© autorisent Ă  admettre que l'auteur a agi par dol Ă©ventuel relĂšve du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; TF 6B.180/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.2). Parmi les Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodĂ© du rĂ©sultat dommageable pour le cas oĂč il se produirait figurent notamment la probabilitĂ© (connue par l'auteur) de la rĂ©alisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondĂ©e la conclusion que l'auteur, malgrĂ© d'Ă©ventuelles dĂ©nĂ©gations, avait acceptĂ© l'Ă©ventualitĂ© de la rĂ©alisation du rĂ©sultat dommageable (TF 6B.775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le juge est fondĂ© Ă  dĂ©duire la volontĂ© Ă  partir de la conscience lorsque la survenance du rĂ©sultat s’est imposĂ©e Ă  l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut ĂȘtre interprĂ©tĂ© raisonnablement que comme une acceptation de ce rĂ©sultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Peuvent Ă©galement constituer des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs rĂ©vĂ©lateurs, les mobiles de l'auteur et la maniĂšre dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Le dol Ă©ventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la nĂ©gligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le rĂ©sultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par nĂ©gligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol Ă©ventuel l'accepte pour le cas oĂč il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B.607/2010 du 5 novembre 2010, consid. 4.1). La tentative par nĂ©gligence n’est en principe pas concevable (Dupuis et al., op. cit., n. 29 ad art. 12 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) et, partant, pas punissable. 4.3.2 La personne sĂ©ropositive qui, connaissant son infection et le risque de contamination, entretient des relations sexuelles non protĂ©gĂ©es avec un partenaire qui n'est pas au courant de son Ă©tat de santĂ©, agit par dol Ă©ventuel, et non par nĂ©gligence consciente (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; ATF 125 IV 242 consid. 3f; TF 6B.529/2013 du 19 septembre 2013, consid. 3.1.3; TF 6B.808/2009 du 3 dĂ©cembre 2009, consid. 1.2). La personne qui doit admettre, en raison d'indices concrets, qu'elle a peut-ĂȘtre Ă©tĂ© contaminĂ©e par le VIH doit s'abstenir de rapports sexuels non protĂ©gĂ©s aussi longtemps qu'elle ne peut exclure avec une certitude suffisante l'hypothĂšse de sa contamination. Si elle agit autrement, elle crĂ©e pour les biens juridiquement protĂ©gĂ©s de ses partenaires, au mĂ©pris du devoir gĂ©nĂ©ral de prudence, un danger qui dĂ©passe le risque admissible (ATF 134 IV 193 consid. 8.1 ; TF 6B.529/2013 consid. 3.1.3). 4.3.3 En l’espĂšce, l’appelant a affirmĂ©, en fĂ©vrier 2014, qu’il Ă©tait porteur sain du virus et que son HIV n’était pas transmissible. Il a en outre dĂ©clarĂ© Ă  plusieurs reprises ne pas ĂȘtre malade et a fait remarquer que la plaignante et ses enfants ne l’avaient pas non plus Ă©tĂ©. Il a ajoutĂ© devant les premiers juges avoir encore des doutes sur le rĂ©sultat des tests effectuĂ©s en cours d’instruction, dĂšs lors que sa nouvelle compagne et leur enfant nĂ© en juin 2015 n’étaient pas malades. Ainsi qu’on l’a vu plus haut (cf. supra consid. 4.2.3), il y a lieu de retenir les premiĂšres dĂ©clarations du prĂ©venu, selon lesquelles il a Ă©tĂ© testĂ© positif au HIV en 2006-2007. On relĂšvera au demeurant qu’au vu de ses explications alambiquĂ©es, selon lesquelles il avait Ă©tĂ© testĂ© positif Ă  l’hĂ©patite B et qu’on lui avait dit que souvent cela faisait rĂ©agir le test HIV positivement, il disposait en tout Ă©tat de cause d’indices concrets lui imposant des relations protĂ©gĂ©es aussi longtemps qu'il ne pouvait exclure avec certitude l’hypothĂšse de sa contamination. Or, il n’a pas effectuĂ© de tests, ni avant, ni aprĂšs avoir fait la connaissance de la plaignante, malgrĂ© les demandes de cette derniĂšre et de la gynĂ©cologue en ce sens. Il s’ensuit que le prĂ©venu n’ignorait pas son infection par le virus HIV. Il ne pouvait pas non plus concevoir de doute quant au risque de contamination qu’il faisait courir Ă  la plaignante en cas de rapports sexuels non protĂ©gĂ©s. En effet, il est notoire que la probabilitĂ© de transmettre le virus HIV en cas de relation sexuelle non protĂ©gĂ©e est trĂšs Ă©levĂ©e. Au contraire, rien ne permet de supposer qu’un porteur sain de ce virus ne pourrait pas le transmettre de cette maniĂšre. L’appelant, malgrĂ© ses dĂ©nĂ©gations, ne pouvait donc pas ignorer l’existence de ce risque important, dĂšs lors qu’il se savait porteur du virus. Cela aurait dĂ» le conduire Ă  s’abstenir de toute relation non protĂ©gĂ©e, et Ă  tout le moins Ă  en informer sa partenaire. En agissant diffĂ©remment, il a grossiĂšrement violĂ© le devoir de prudence que son Ă©tat lui imposait et causĂ© un danger dĂ©passant le risque admissible. Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, avec le premiers juge, la Cour de cĂ©ans ne peut qu’interprĂ©ter les circonstances en ce sens que C......... a agi avec conscience et volontĂ© au degrĂ© du dol Ă©ventuel. Partant, l’élĂ©ment subjectif de l’infraction est Ă©galement rĂ©alisĂ©. Enfin, il n’est pas Ă©tabli que la plaignante aurait consenti Ă  la lĂ©sion, le prĂ©venu ayant d’ailleurs admis Ă  plusieurs reprises ne pas l’avoir informĂ©e de son Ă©tat. Ce dernier s’est donc bien rendu coupable de tentative de lĂ©sions corporelles graves. 5. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’aprĂšs la culpabilitĂ© de l’auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). L'art. 42 al. 1 CP prĂ©voit que le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire, d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d'une peine privative de libertĂ© de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature Ă  dĂ©tourner l’accusĂ© de commettre de nouvelles infractions doit ĂȘtre tranchĂ©e sur la base d’une apprĂ©ciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antĂ©cĂ©dents de l’auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit ĂȘtre posĂ© sur la base de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l’ensemble du caractĂšre de l’accusĂ© et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet Ă©gard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face Ă  ses actes (TF 6B.171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamnĂ©. Le sursis est refusĂ© non pas lorsqu'il est impossible d'Ă©tablir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic dĂ©favorable existe. Le sursis est la rĂšgle dont on ne peut en principe s'Ă©carter qu'en prĂ©sence d'un pronostic dĂ©favorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine). 5.2 L’appelant, qui concluait Ă  son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. ExaminĂ©e d’office, la Cour d’appel considĂšre, pour les mĂȘmes motifs que ceux exposĂ©s par le premier juge, que la peine prononcĂ©e a Ă©tĂ© fixĂ©e en application des critĂšres lĂ©gaux Ă  charge et Ă  dĂ©charge et compte tenu de la trĂšs lourde culpabilitĂ© et de la situation personnelle de C........., conformĂ©ment Ă  l’art. 47 CP. Celui-ci a en effet adoptĂ© un comportement irresponsable durant plusieurs annĂ©es, mettant sĂ©rieusement en danger la santĂ© de son Ă©pouse. Son attitude a Ă©tĂ© inadĂ©quate tout au long de la procĂ©dure et il ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravitĂ© de ses agissements, mĂȘme s’il dit ĂȘtre suivi depuis peu. Il a d’ailleurs eu un nouvel enfant au cours de la procĂ©dure, avec sa compagne en France, alors qu’il n’a entrepris aucun traitement pour rĂ©duire sa charge virale. Il a fait preuve d’un profond Ă©goĂŻsme et de mĂ©pris pour la santĂ© de son Ă©pouse et de ses enfants. Enfin, on ne peut porter Ă  son crĂ©dit ni excuses ni remords, dĂšs lors qu’il a dit aux dĂ©bats ĂȘtre dĂ©solĂ© de cette situation, tout en prĂ©cisant ne pas en vouloir Ă  la plaignante, ce qui est un comble. En dĂ©finitive, le seul Ă©lĂ©ment Ă  dĂ©charge rĂ©side dans le fait que l’infraction n’a Ă©tĂ© que tentĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que cet Ă©lĂ©ment est uniquement dĂ» au hasard. La peine privative de libertĂ© de huit mois prononcĂ©e par les premiers juges doit donc ĂȘtre confirmĂ©e. S’agissant de l’éventuel octroi d’un sursis, si les conditions objectives en sont remplies, tel n’est pas le cas de l’élĂ©ment subjectif. En effet, compte tenu de l’absence de prise de conscience du prĂ©venu, du fait qu’il se pose en victime, qu’il ne dit toujours pas qu’il se protĂšge alors mĂȘme que les mĂ©decins lui ont encore dit en janvier 2017 de le faire, le pronostic est dĂ©favorable. L’octroi d’un sursis est par consĂ©quent exclu. On relĂšvera encore que le prĂ©venu, qui vit en France et qui a obtenu un sauf conduit pour se rendre Ă  l’audience de ce jour, n’a aucune relation avec ses enfants en Suisse et qu’il ne semble avoir aucune envie que cela ne change. Ainsi, le refus du sursis ne fait obstacle Ă  aucun droit de visite. 6. L’appelant a conclu Ă  l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement attaquĂ©, allouant la somme de 2'000 fr. Ă  la plaignante Ă  titre de rĂ©paration morale. 6.1 L'ampleur de la rĂ©paration morale dĂ©pend avant tout de la gravitĂ© des souffrances physiques ou psychiques consĂ©cutives Ă  l'atteinte subie par la victime et de la possibilitĂ© d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en rĂ©sulte. Sa dĂ©termination relĂšve du pouvoir d'apprĂ©ciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnitĂ© pour tort moral, destinĂ©e Ă  rĂ©parer un dommage qui ne peut que difficilement ĂȘtre rĂ©duit Ă  une simple somme d'argent, Ă©chappe Ă  toute fixation selon des critĂšres mathĂ©matiques, de sorte que son Ă©valuation en chiffres ne saurait excĂ©der certaines limites. L'indemnitĂ© allouĂ©e doit toutefois ĂȘtre Ă©quitable. Le juge en dĂ©terminera donc le montant en fonction de la gravitĂ© de l'atteinte subie et il Ă©vitera que la somme accordĂ©e n'apparaisse dĂ©risoire Ă  la victime. S'il s'inspire de certains prĂ©cĂ©dents, il veillera Ă  les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dĂ©prĂ©ciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37 et les arrĂȘts citĂ©s). 6.2 En l'occurrence, il est indĂ©niable qu’P......... a subi un tort moral, Ă  tout le moins en raison de la crainte, jusqu’à rĂ©ception des rĂ©sultats de ses propres tests, d’avoir Ă©tĂ© infectĂ©e, elle et ses enfants, par le HIV. Au regard de l’ensemble des circonstances, le montant 2’000 fr. allouĂ© est justifiĂ© et apparaĂźt adĂ©quat. 7. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement attaquĂ© intĂ©gralement confirmĂ©. P......... ayant obtenu gain de cause, elle a droit Ă  une indemnitĂ© pour l’exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure en appel (art. 433 CPP). Me Angelo Ruggiero, conseil de choix de cette derniĂšre, s’en Ă©tant remis Ă  justice sur ce point, il sera tenu compte d’une activitĂ© utile du conseil d’une durĂ©e de 5 heures au tarif horaire de 300 fr., soit 1'500 fr. plus la TVA par 120 francs. C’est donc une indemnitĂ© de 1'620 fr. qui doit ĂȘtre allouĂ©e Ă  P......... pour l’exercice raisonnable de ses droits de procĂ©dure en appel, Ă  la charge de C.......... A cet Ă©gard, le dispositif envoyĂ© le 30 mars 2017 comporte une erreur manifeste au sens de l’art. 83 al. 1 CPP, dĂšs lors que cette indemnitĂ© a Ă©tĂ© incluse dans les frais judiciaires. En consĂ©quence, il y a lieu de rectifier d’office les chiffres III et V du dispositif. Sur la base de la liste des opĂ©rations produite par Me Yero Diagne, dĂ©fenseur d’office de C........., et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnitĂ© d'un montant de 4'136 fr. 40, TVA et dĂ©bours inclus, lui sera allouĂ©e pour la procĂ©dure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d'appel, par 6’596 fr. 40, constituĂ©s en l’espĂšce de l'Ă©molument du prĂ©sent arrĂȘt, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de C........., seront mis Ă  la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). C......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© due Ă  son dĂ©fenseur d’office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, appliquant les art. 22 al. 1, 40, 47 et 122 al. 3 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmĂ© selon le dispositif suivant : "I. libĂšre C......... des chefs de prĂ©vention de tentative de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es et de tentative de propagation d'une maladie de l'homme; II. constate que C......... s'est rendu coupable de tentative de lĂ©sions corporelles graves; III. condamne C......... Ă  une peine privative de libertĂ© de 8 mois (huit mois); IV. dit que C......... est le dĂ©biteur de P......... de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) Ă  titre de rĂ©paration du tort moral; V. rejette la demande en allocation d'une juste indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure dĂ©posĂ©e par P.........; VI. arrĂȘte l'indemnitĂ© de Me Yero Diagne, en sa qualitĂ© de dĂ©fenseur d'office de C........., Ă  6'177 fr. 60 (six mille cent septante-sept francs et soixante centimes), dĂ©bours et TVA comprise; VII. met une partie des frais par 13'019 fr. 60 (treize mille dix-neuf francs et soixante centimes), y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e sous chiffre VI ci-dessus, Ă  la charge de C.........; VIII dit que l'indemnitĂ© d'office allouĂ©e Ă  Me Yero Diagne ne sera remboursable Ă  l'Etat de Vaud par C......... que si la situation Ă©conomique de celui-ci s'amĂ©liore." III. Une indemnitĂ© pour les dĂ©penses obligatoires occasionnĂ©es par la procĂ©dure d’appel d'un montant de 1’620 fr., TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  P........., Ă  la charge de C.......... IV. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 4'136 fr. 40, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Yero Diagne. V. Les frais d'appel, par 6’596 fr. 40, y compris l’indemnitĂ© mentionnĂ©e au chiffre IV ci-dessus, sont mis Ă  la charge de C.......... VI. C......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 30 mars 2017 et qui a Ă©tĂ© rectifiĂ© Ă  ses chiffres III et V, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Yero Diagne, avocat (pour C.........), - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour P.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exĂ©cution des peines, - Service de la population, Secteur E - Office fĂ©dĂ©ral des migrations, - Office fĂ©dĂ©ral de la santĂ© publique, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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