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Jug / 2017 / 171

Datum
2017-03-27
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 57 PE14.004160-VDL COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 28 mars 2017 .................. Composition : Mme fonjallaz, présidente Mme Rouleau et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Glauser ***** Parties à la présente cause : C........., prévenu, représenté par Me Yero Diagne, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé, P........., partie plaignante, représentée par Me Angelo Ruggiero, conseil de choix à Lausanne, intimée. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 10 octobre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré C......... des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de tentative de propagation d’une maladie de l’homme (I), constaté que C......... s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves (II), condamné celui-ci à une peine privative de liberté de 8 mois (III), dit qu’il est le débiteur d’P......... de la somme de 2'000 fr. à titre de réparation du tort moral (IV), rejeté la demande en allocation d’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure déposée par P......... (V) et statué sur les indemnités d’office et les frais (VI à VIII). B. Le 25 octobre 2016, C......... a annoncé faire appel de ce jugement. Par déclaration d’appel du 16 novembre 2016, il a conclu à son acquittement avec suite de frais à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. C......... est né le 1er janvier 1978 à Koundara en Guinée. Il a suivi sa scolarité obligatoire dans ce pays, puis a fait le conservatoire de musique de Dakar durant six ans. Il a ensuite été actif pour le compte d’une association à Conakry durant trois ans, avant d’obtenir un contrat pour des concerts en France. Dans ce pays, il a rencontré une femme avec laquelle il a eu un enfant. C......... a fait la connaissance de la plaignante P......... entre fin 2007 et début 2008. Il a entretenu une relation sentimentale avec elle et ils ont eu un premier enfant, Kandara, né le 25 février 2011. Le prévenu et la plaignante se sont mariés en France au mois de juillet 2011. Tous deux ont toutefois vécu séparément, lui en France et elle en Suisse, se retrouvant les weekends. Au mois de novembre 2011, C......... a obtenu un permis B et il s’est installé chez P......... au mois de mai 2012. Les relations du couple se sont détériorées dès le début de l’année 2013. Un second enfant, non désiré par le père, est né de leur union le 15 janvier 2014. Les parties sont aujourd’hui divorcées. Au cours de l’année 2015, le titre de séjour suisse de C......... a fait l’objet d’un refus de prolongation, de sorte que celui-ci est retourné s’installer en France, où il a fait la connaissance de sa nouvelle compagne. Tous deux ont eu un enfant, né le 22 juin 2015. Le prévenu gagne entre 900 et 1'000 euros par mois en faisant des concerts. Il verse 150 euros par mois pour son premier enfant et consacre le reste à son propre entretien ainsi qu’à celui de sa nouvelle famille. En revanche, il ne verse rien pour les deux enfants qu’il a eus avec la plaignante. Il n’a pas vu ceux-ci depuis bientôt deux ans. C......... ne figure pas au casier judiciaire suisse. 2. Entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2013, à Penthaz notamment, C......... a délibérément entretenu des relations sexuelles non protégées avec P........., alors qu’il se savait séropositif, ce dont il ne l’avait jamais informée et qu’il devait savoir à tout le moins qu’il risquait de la contaminer. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C......... est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012). 3. L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et les références jurisprudentielles citées). Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes raisonnables (ATF 120 Ia 31 consid. 2c; TF 6B.831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s’agir de doutes importants et irréductibles, qui s’imposent 4. 4.1 Conformément à l’art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de lésions corporelles graves celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1); celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou une de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanente (al. 2); celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3). Selon la jurisprudence et la doctrine, eu égard à la grave altération de la santé physique et psychique qu’elle entraîne, à vie, la contamination par le VIH constitue une lésion corporelle grave au sens de la clause générale de l’art. 122 al. 3 CP (ATF 141 IV 97, JdT 2015 IV 251; Jeanneret, VIH et droit pénal : évolution ou révolution ? : [(droit de la santé : Prof. Olivier Guillod et Dominique Sprumont)], in Genève – Neuchâtel et retour : un voyage en quinze étapes à travers le droit pénal : Liber Amicorum pour la Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Zurich 2016 pp. 111-117, p. 112 et les références citées). Selon la jurisprudence, il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l’auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l’infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie défaut (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1). Il y a donc tentative de lésions corporelles graves lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. 4.2 L’appelant fait en premier lieu valoir qu’il ne serait pas établi qu’à l’époque des faits, il était déjà séropositif, de sorte que l’élément objectif de l’infraction ferait défaut en l’espèce. 4.2.1 C......... a été soumis à une analyse de sang au cours de l’instruction. Il ressort d’un rapport d’expertise du 29 octobre 2014 (P. 18) que le prévenu est porteur d’une souche du virus de l’herpès, de l’hépatite B ainsi que du virus de l’immunodéficience humaine (HIV). Interrogés à ce sujet, les experts n’ont pas été en mesure d’établir depuis quand le prévenu est atteint du virus HIV et, en particulier, s’il l’était déjà en 2006 ou 2007 (cf. PP. 29 et 34). A cet égard, le dossier médical du prévenu a été requis à plusieurs reprises auprès de son médecin traitant à Paris, sans succès. Divers documents médicaux émanant de ce praticien, dont des analyses, ont finalement été produits par l’intéressé lui-même peu avant l’audience des débats d’appel et lors de celle-ci (cf. PP. 78 et 80). On ne peut toutefois rien déduire de ces documents s’agissant de la question de savoir s’il était ou non atteint du virus HIV au cours de la période litigieuse, entre les années 2008 et 2013, puisqu’aucun de ces documents ne mentionne le virus HIV et qu’ils ne concernent que des consultations et analyses effectuées en 2015-2016. Le prévenu a également produit un certificat de son médecin traitant, attestant que celui-ci ne lui a jamais prescrit une sérologie HIV (P. 64). Cela n’est toutefois pas déterminant dans la mesure où il est établi que l’intéressé est un porteur sain du virus. Même s’il n’appartient pas au prévenu d’apporter la preuve de son innocence, on ne peut qu’être surpris que ce dernier – qui consultait encore son médecin traitant au cours de la procédure – n’ait pas pu obtenir une attestation qui établirait si sa contamination était connue dudit médecin entre le 1er janvier 2008 et le 30 juin 2013. Quoi qu’il en soit, les pièces médicales au dossier ne permettent ni d’établir, ni d’exclure que C......... était atteint du virus HIV entre les années 2008 et 2013. 4.2.2 Entendu par la police le 11 février 2014, le prévenu a notamment affirmé être atteint d’hépatite B. Il a dit avoir été testé en 2006 ou 2007 pour cette maladie et ne suivre aucun traitement. Il a également affirmé que lors de ces tests, le HIV avait également été contrôlé, ces deux maladies pouvant être liées. Il a ensuite précisé que selon les résultats, ses tests HIV étaient positifs, mais qu’il est un porteur neutre et que son HIV n’est pas transmissible (PV aud. 4, p. 7). Entendu par le Procureur le 13 mai 2014, C......... a dit qu’il n’était pas malade et qu’il était séro-négatif. Il a précisé ne jamais avoir expliqué sa situation médicale à son épouse et qu’il n’y avait aucune raison d’en parler. A la question de savoir s’il avait un médecin traitant, il a répondu par la négative et a dit ne pas vouloir se prononcer sur ce point, tout en se disant prêt à produire les documents concernant sa situation médicale, dont les tests pratiqués en France en 2005 (PV aud. 2, pp. 2-3). Entendu par le Procureur le 18 décembre 2014, soit postérieurement à l’expertise du 29 octobre 2014 révélant sa séropositivité, l’appelant a déclaré que ses déclarations à la police au mois de février 2014 n’avaient pas été comprises, en ce sens qu’il aurait tenté d’expliquer que souvent l’hépatite B et le HIV sont liés, de sorte que le fait d’avoir cette maladie ferait réagir positivement les tests au HIV. Il a en outre précisé ne pas avoir entamé de démarches pour vérifier s’il était porteur de ce virus (PV aud. 3, pp. 1-2). Entendu par les premiers juges lors de l’audience du 10 octobre 2016, le prévenu a déclaré avoir fait un test pour l’hépatite mais non pour le HIV lors de son arrivée en France en 2000. Il a dit avoir été incité à effectuer un test HIV mais ne pas l’avoir fait, dès lors que, selon lui, il n’y avait pas de risque puisqu’il n’était pas malade. Entendu enfin par la Cour de céans, C......... a notamment déclaré revenir sur ses déclarations faites en octobre 2016, en ce sens que qu’il avait déclaré ne pas être suivi à l’époque, alors qu’il avait entrepris des démarches en 2015. Lors du dépôt de sa plainte le 27 décembre 2013, la plaignante a déclaré que lorsqu’elle s’était séparée du prévenu au mois de juin précédent, elle avait découvert en préparant ses affaires une analyse sanguine datant de fin 2009, sur laquelle il était indiqué que le prévenu avait un taux HIV2 supérieur à la normale (PV aud. 1, p. 1). Entendue par le Procureur le 13 mai 2014, P......... a précisé avoir découvert l’analyse précitée en juin 2013, mais n’avoir déposé plainte que six mois plus tard, lorsque son père, médecin, lui aurait expliqué que les taux figurants sur les analyses signifiaient que le prévenu était séropositif (PV aud. 2, p. 2). 4.2.3 Ainsi, en définitive, il résulte de ce qui précède que, dans sa première audition, C......... a admis avoir été testé positif pour l’hépatite B et pour le HIV en 2006-2007. Dans les auditions qui ont suivi, il a ensuite persisté à prétendre que ses déclarations avaient été mal comprises et qu’il n’avait pas été testé HIV positif. Cependant, dans sa première audition encore, il a précisé qu’il était un porteur neutre et que son HIV n’était pas transmissible. Or, on voit mal que de tels détails aient pu être mal compris. Il faut donc considérer qu’ils ont été retranscrits correctement dans le procès-verbal d’audition du 11 février 2014. Au surplus, les déclarations du prévenu faites ultérieurement sont fluctuantes et contradictoires sur les dates et sur d’autres points. Il a par exemple admis dans sa première audition que la plaignante lui avait demandé de faire des tests, ce qu’il a nié par la suite. Enfin, C......... a de surcroît admis devant la Cour de céans qu’il avait menti dans certaines de ses déclarations faites devant les premiers juges, ce qui conforte l’idée qu’il tente d’adapter sa version des faits au fur et à mesure de l’évolution de l’instruction. Par conséquent, il y a lieu de privilégier les premières déclarations du prévenu à la police, qui sont seules crédibles et corroborent le récit de la plaignante. Celle-ci l’a questionné à plusieurs reprises sur sa séropositivité en vain, de même que sa gynécologue, à la naissance de leur premier enfant (cf. PV aud. 1, p. 1). D’ailleurs, même dans le cadre de la présente procédure, le prévenu n’a cessé de vouloir se soustraire aux analyses, ce qui est révélateur. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que C......... était porteur du virus HIV depuis les années 2006-2007 au moins, l’élément objectif constitutif de l’infraction étant ainsi réalisé. 4.3 L’appelant fait encore valoir que, quand bien même la Cour retiendrait qu’il était séropositif à l’époque des faits, il n’était pas conscient du fait que son HIV était transmissible, respectivement était convaincu du contraire, de sorte que l’élément constitutif subjectif de l’intention ferait défaut, même au degré du dol éventuel. C’est ainsi seule une négligence qui pourrait lui être imputée, excluant de fait sa culpabilité, l’infraction ayant seulement été tentée. 4.3.1 Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté (art. 12 al. 2, 1ère phrase, CP). L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (art. 12 al. 2, 2e phrase, CP). Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte (art. 12 al. 3, 1ère phrase, CP). L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3, 2e phrase, CP). On distingue communément le dessein (ou dol direct de premier degré), le dol simple (ou dol direct de deuxième degré) et le dol éventuel (Dupuis et al., op. cit., n. 10 ad art. 12 CP et les références citées). Ces trois formes correspondent à un comportement intentionnel au sens de l’art. 12 al. 2 CP (ibidem). Il y a dessein lorsque l’auteur prévoit les conséquences de son acte et cherche précisément à les produire (Dupuis et al., op. cit., n. 11 ad art. 12 CP). Le dol simple qualifie la situation où l’auteur ne s’est pas fixé pour but de commettre l’infraction et considère le résultat comme indifférent ou indésirable, mais s’en accommode car il s’agit du moyen de parvenir au but recherché (Dupuis et al., op. cit., n. 14 ad art. 12 CP). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. TF 6B.275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1; TF 6B.741/2010 du 9 novembre 2010 consid. 2.1.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes". En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; TF 6B.180/2011 du 5 avril 2012 consid. 1.2). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (TF 6B.775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.1; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.2; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s’est imposée à l’auteur avec une telle vraisemblance qu’agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3; ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.4; ATF 125 IV 242 consid. 3c). Le dol éventuel est une forme d'intention, qui se distingue de la négligence consciente sur le plan volitif, non pas cognitif. Dans les deux cas, l'auteur est conscient que le résultat illicite pourrait se produire, mais, alors que celui qui agit par négligence consciente escompte qu'il ne se produira pas, celui qui agit par dol éventuel l'accepte pour le cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; ATF 130 IV 58 consid. 8.3; ATF 125 IV 242 consid. 3c; ATF 119 IV 1 consid. 5a; TF 6B.607/2010 du 5 novembre 2010, consid. 4.1). La tentative par négligence n’est en principe pas concevable (Dupuis et al., op. cit., n. 29 ad art. 12 CP et les références citées) et, partant, pas punissable. 4.3.2 La personne séropositive qui, connaissant son infection et le risque de contamination, entretient des relations sexuelles non protégées avec un partenaire qui n'est pas au courant de son état de santé, agit par dol éventuel, et non par négligence consciente (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; ATF 125 IV 242 consid. 3f; TF 6B.529/2013 du 19 septembre 2013, consid. 3.1.3; TF 6B.808/2009 du 3 décembre 2009, consid. 1.2). La personne qui doit admettre, en raison d'indices concrets, qu'elle a peut-être été contaminée par le VIH doit s'abstenir de rapports sexuels non protégés aussi longtemps qu'elle ne peut exclure avec une certitude suffisante l'hypothèse de sa contamination. Si elle agit autrement, elle crée pour les biens juridiquement protégés de ses partenaires, au mépris du devoir général de prudence, un danger qui dépasse le risque admissible (ATF 134 IV 193 consid. 8.1 ; TF 6B.529/2013 consid. 3.1.3). 4.3.3 En l’espèce, l’appelant a affirmé, en février 2014, qu’il était porteur sain du virus et que son HIV n’était pas transmissible. Il a en outre déclaré à plusieurs reprises ne pas être malade et a fait remarquer que la plaignante et ses enfants ne l’avaient pas non plus été. Il a ajouté devant les premiers juges avoir encore des doutes sur le résultat des tests effectués en cours d’instruction, dès lors que sa nouvelle compagne et leur enfant né en juin 2015 n’étaient pas malades. Ainsi qu’on l’a vu plus haut (cf. supra consid. 4.2.3), il y a lieu de retenir les premières déclarations du prévenu, selon lesquelles il a été testé positif au HIV en 2006-2007. On relèvera au demeurant qu’au vu de ses explications alambiquées, selon lesquelles il avait été testé positif à l’hépatite B et qu’on lui avait dit que souvent cela faisait réagir le test HIV positivement, il disposait en tout état de cause d’indices concrets lui imposant des relations protégées aussi longtemps qu'il ne pouvait exclure avec certitude l’hypothèse de sa contamination. Or, il n’a pas effectué de tests, ni avant, ni après avoir fait la connaissance de la plaignante, malgré les demandes de cette dernière et de la gynécologue en ce sens. Il s’ensuit que le prévenu n’ignorait pas son infection par le virus HIV. Il ne pouvait pas non plus concevoir de doute quant au risque de contamination qu’il faisait courir à la plaignante en cas de rapports sexuels non protégés. En effet, il est notoire que la probabilité de transmettre le virus HIV en cas de relation sexuelle non protégée est très élevée. Au contraire, rien ne permet de supposer qu’un porteur sain de ce virus ne pourrait pas le transmettre de cette manière. L’appelant, malgré ses dénégations, ne pouvait donc pas ignorer l’existence de ce risque important, dès lors qu’il se savait porteur du virus. Cela aurait dû le conduire à s’abstenir de toute relation non protégée, et à tout le moins à en informer sa partenaire. En agissant différemment, il a grossièrement violé le devoir de prudence que son état lui imposait et causé un danger dépassant le risque admissible. Au vu de ce qui précède, avec le premiers juge, la Cour de céans ne peut qu’interpréter les circonstances en ce sens que C......... a agi avec conscience et volonté au degré du dol éventuel. Partant, l’élément subjectif de l’infraction est également réalisé. Enfin, il n’est pas établi que la plaignante aurait consenti à la lésion, le prévenu ayant d’ailleurs admis à plusieurs reprises ne pas l’avoir informée de son état. Ce dernier s’est donc bien rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves. 5. 5.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées). L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l’accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d’une appréciation d’ensemble, tenant compte des circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l’état d’esprit qu’il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances d’amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). A cet égard, la prise de conscience de sa faute par l'auteur doit permettre d'augurer d'un changement d'attitude face à ses actes (TF 6B.171/2007 du 23 juillet 2007 consid. 4). L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe. Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 in fine). 5.2 L’appelant, qui concluait à son acquittement, ne conteste pas la peine en tant que telle. Examinée d’office, la Cour d’appel considère, pour les mêmes motifs que ceux exposés par le premier juge, que la peine prononcée a été fixée en application des critères légaux à charge et à décharge et compte tenu de la très lourde culpabilité et de la situation personnelle de C........., conformément à l’art. 47 CP. Celui-ci a en effet adopté un comportement irresponsable durant plusieurs années, mettant sérieusement en danger la santé de son épouse. Son attitude a été inadéquate tout au long de la procédure et il ne semble toujours pas avoir pris conscience de la gravité de ses agissements, même s’il dit être suivi depuis peu. Il a d’ailleurs eu un nouvel enfant au cours de la procédure, avec sa compagne en France, alors qu’il n’a entrepris aucun traitement pour réduire sa charge virale. Il a fait preuve d’un profond égoïsme et de mépris pour la santé de son épouse et de ses enfants. Enfin, on ne peut porter à son crédit ni excuses ni remords, dès lors qu’il a dit aux débats être désolé de cette situation, tout en précisant ne pas en vouloir à la plaignante, ce qui est un comble. En définitive, le seul élément à décharge réside dans le fait que l’infraction n’a été que tentée, étant précisé que cet élément est uniquement dû au hasard. La peine privative de liberté de huit mois prononcée par les premiers juges doit donc être confirmée. S’agissant de l’éventuel octroi d’un sursis, si les conditions objectives en sont remplies, tel n’est pas le cas de l’élément subjectif. En effet, compte tenu de l’absence de prise de conscience du prévenu, du fait qu’il se pose en victime, qu’il ne dit toujours pas qu’il se protège alors même que les médecins lui ont encore dit en janvier 2017 de le faire, le pronostic est défavorable. L’octroi d’un sursis est par conséquent exclu. On relèvera encore que le prévenu, qui vit en France et qui a obtenu un sauf conduit pour se rendre à l’audience de ce jour, n’a aucune relation avec ses enfants en Suisse et qu’il ne semble avoir aucune envie que cela ne change. Ainsi, le refus du sursis ne fait obstacle à aucun droit de visite. 6. L’appelant a conclu à l’annulation du chiffre IV du dispositif du jugement attaqué, allouant la somme de 2'000 fr. à la plaignante à titre de réparation morale. 6.1 L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; 129 IV 22 consid. 7.2 p. 37 et les arrêts cités). 6.2 En l'occurrence, il est indéniable qu’P......... a subi un tort moral, à tout le moins en raison de la crainte, jusqu’à réception des résultats de ses propres tests, d’avoir été infectée, elle et ses enfants, par le HIV. Au regard de l’ensemble des circonstances, le montant 2’000 fr. alloué est justifié et apparaît adéquat. 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué intégralement confirmé. P......... ayant obtenu gain de cause, elle a droit à une indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 433 CPP). Me Angelo Ruggiero, conseil de choix de cette dernière, s’en étant remis à justice sur ce point, il sera tenu compte d’une activité utile du conseil d’une durée de 5 heures au tarif horaire de 300 fr., soit 1'500 fr. plus la TVA par 120 francs. C’est donc une indemnité de 1'620 fr. qui doit être allouée à P......... pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel, à la charge de C.......... A cet égard, le dispositif envoyé le 30 mars 2017 comporte une erreur manifeste au sens de l’art. 83 al. 1 CPP, dès lors que cette indemnité a été incluse dans les frais judiciaires. En conséquence, il y a lieu de rectifier d’office les chiffres III et V du dispositif. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Yero Diagne, défenseur d’office de C........., et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 4'136 fr. 40, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure d’appel. Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 6’596 fr. 40, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par 2’460 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C........., seront mis à la charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). C......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 22 al. 1, 40, 47 et 122 al. 3 CP; 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 10 octobre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. libère C......... des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées et de tentative de propagation d'une maladie de l'homme; II. constate que C......... s'est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves; III. condamne C......... à une peine privative de liberté de 8 mois (huit mois); IV. dit que C......... est le débiteur de P......... de la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de réparation du tort moral; V. rejette la demande en allocation d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure déposée par P.........; VI. arrête l'indemnité de Me Yero Diagne, en sa qualité de défenseur d'office de C........., à 6'177 fr. 60 (six mille cent septante-sept francs et soixante centimes), débours et TVA comprise; VII. met une partie des frais par 13'019 fr. 60 (treize mille dix-neuf francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée sous chiffre VI ci-dessus, à la charge de C.........; VIII dit que l'indemnité d'office allouée à Me Yero Diagne ne sera remboursable à l'Etat de Vaud par C......... que si la situation économique de celui-ci s'améliore." III. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel d'un montant de 1’620 fr., TVA et débours inclus, est allouée à P........., à la charge de C.......... IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 4'136 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Yero Diagne. V. Les frais d'appel, par 6’596 fr. 40, y compris l’indemnité mentionnée au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de C.......... VI. C......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. IV ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : Le greffier : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 30 mars 2017 et qui a été rectifié à ses chiffres III et V, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yero Diagne, avocat (pour C.........), - Me Angelo Ruggiero, avocat (pour P.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, Secteur E - Office fédéral des migrations, - Office fédéral de la santé publique, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :