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Décision / 2017 / 298

Datum
2017-04-20
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 261 PE16.013827-PGT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 21 avril 2017 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Sauterel et Abrecht, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2017 par M......... contre l’ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 31 mars 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.013827-PGT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre M......... pour escroquerie par métier (art. 146 al. 2 CP), ainsi que – s’agissant d’infractions reprochées dans des dossiers joints – pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP), menaces (art. 180 al. 1 CP) et recel (art. 160 ch. 1 CP). Dans le dossier principal, il lui est en substance reproché d’avoir soutiré d’importantes sommes d’argent de 2011 à janvier 2016 en vue de les investir dans l’acquisition d’un immeuble en [...], dans l’ouverture ou la reprise d’un établissement public dans la région et dans diverses autres situations relativement urgentes sans que la preuve de la réalité de ces investissements n’ait jamais été apportée. Pour convaincre les lésés, il leur aurait fait le siège et leur aurait produit un certificat délivré le 13 janvier 2011 par la Loterie Romande, attestant du fait qu'il avait gagné un million de francs, ainsi qu'un extrait de sa déclaration d'impôts, faisant état de la perception de ce gain. Il leur aurait ensuite expliqué qu'il lui manquerait des fonds pour finaliser divers projets ou pour débloquer des situations momentanément critiques, tout en leur assurant d'être rapidement remboursés via la rétrocession de l'impôt anticipé à hauteur de 350'000 fr. (le solde du gain de loterie étant prétendument déjà investi et donc indisponible). Par ailleurs, diverses personnes devaient soi-disant lui restituer des fonds qu'il leur aurait avancés. Il leur aurait aussi remis des reconnaissances de dettes pour des montants nettement supérieurs à ceux prêtés, d'une part pour les tranquilliser, d'autre part pour leur faire miroiter un éventuel gain substantiel. M......... aurait su jouer avec la notion d'urgence et exploiter la confiance que les personnes avaient en lui, notamment au travers de son apparente aisance financière. Pourtant, il aurait rapidement dépensé l'argent gagné à la loterie et n'aurait jamais été en mesure de faire face à ses engagements. De son propre aveu, le prévenu est débiteur de ces lésés à hauteur de 300'000 fr. environ ; il a signé des reconnaissances de dettes de l'année 2012 au mois de mars 2015 pour quelque 370'000 francs. Dans le dossier joint B, il lui est reproché d’avoir insulté, menacé et molesté Z......... sur fond de litige lié à leur colocation ; dans le dossier joint C, il lui est enfin reproché l’acquisition d’un téléphone cellulaire dont il aurait su qu’il était le produit d’une infraction contre le patrimoine, puis de l’avoir revendu à son propriétaire originaire. b) Dans une autre affaire (PE13.023315-PGT), le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a, par acte du 3 octobre 2016, engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois contre M......... pour abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), obtention frauduleuse d'une prestation de peu d'importance (art. 172ter ad 150 CP), infractions d'importance mineure (art. 172ter CP) et injure (art. 177 CP). Les débats ont été fixés au 30 août 2017. La présente enquête sera, sauf complications, jointe à cette autre affaire. c) Le casier judiciaire suisse de l'intéressé comporte l’inscription de quatre condamnations entre 2007 et 2012, pour notamment abus de confiance, vol, escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur et diverses infractions à la loi sur la circulation routière. d) M......... a été appréhendé le 29 mars 2017 par la police ensuite d’un mandat d’amener. Le Procureur a procédé l’audition d’arrestation de l’intéressé le 30 mars 2017. Lors de cette audition, le prévenu a notamment déclaré ce qui suit : « je maintiens avoir l’intention de rembourser ces personnes, notamment via les montants que d’autres me doivent » (PV aud. 1 lignes 29-30). Le même jour, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire de M......... pour une durée de trois mois, estimant que les risques de réitération et de fuite étaient réalisés. M......... a conclu au rejet de la demande de mise en détention provisoire. B. Par ordonnance du 31 mars 2017, le Tribunal des mesures de contrain­te a ordonné la détention provisoire de M......... pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 29 juin 2017. Il a retenu les risques de réitération et de fuite. C. Par acte du 12 avril 2017, M......... a recouru auprès de la Cham­bre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa libération immédiate et, subsi­diaire­ment, au prononcé de mesures de substitution au sens de l’art. 237 al. 2 let. a et d CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de M......... est recevable (cf. CREP 22 juin 2016/421). 2. Le recourant conteste tout d’abord l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. Il relève que seuls deux lésés se sont formellement constitués parties plaignantes, ce qui tendrait à démontrer la véracité de sa version des faits, à savoir qu’il s’agit exclusivement d’un litige civil. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 2.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 Ia 143 consid. 3c ; TF 1B.408/2015 du 10 décembre 2015 consid. 2.2 ; TF 1B.348/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1.1 ; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025 ; Forster, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 124 I 208 consid. 3 ; ATF 116 Ia 413 consid. 3c ; TF 1B.423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; TF 1B.410/2010 du 23 décembre 2010 consid. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). 2.3 En l’occurrence, c’est en vain que le recourant conteste l’existence de sérieux soupçons de culpabilité. En effet, les éléments du dossier permettent manifestement de retenir de forts soupçons d’escroquerie par métier, selon le modus operandi décrit ci-dessus (cf. consid. Ab supra), au préjudice de huit personnes. Le fait que seules certaines d’entre elles se soient formellement constituées parties plaignantes ne s’oppose nullement à une qualification pénale de l’ensemble des faits, l’escroquerie – d’autant plus avec la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 1 CP) – étant au demeurant poursuivie d’office. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de réitération, notamment pour le motif que l’on ne serait pas en présence de crimes ou de délits graves, mais d’infractions simples. 3.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre (pour une exception à cette exigence, cf. consid. 7.2.2 ci-après) et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (TF 1B.373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.5, destiné à la publication). 3.2.1 La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants. Selon la jurisprudence, l'importance de la sécurité d'autrui, respectivement la santé publique, entre également en considération en cas d'infractions qualifiées à la loi sur les stupéfiants, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande et par métier dans le cadre d'un trafic de cannabis d'une certaine envergure (TF 1B.373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.6 et 2.7, destinés à la publication, et les réf. citées). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (TF 1B.373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.8, destiné à la publication, et les réf. citées). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et rigueur des conditions pour admettre le danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (TF 1B.373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.9 à 2.10, destiné à la publication). 3.2.2 Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4 ; TF 1B.373/2016 du 23 novembre 2016 consid. 2.3.1, destiné à la publication). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 et les réf. citées, JdT 2011 IV 325 ; TF 1B.373/2016 du 23 novembre 2016, destiné à la publication). 3.2.3 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que l’argument du recourant consistant à dire que l’on serait en présence de « simples » infractions contre le patrimoine n’est pas pertinent. En effet, la jurisprudence et la doctrine admettent que l'escroquerie par métier, dont la réitération est redoutée en l'occurrence, compromet sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP (Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 14 ad art. 221 CPP). Ensuite, si la plupart des faits reprochés à M......... ont été commis avant l’ouverture de l’instruction pénale en 2013, certains sont postérieurs (notamment ceux commis au préjudice de Q.........), de sorte que le premier juge pouvait à raison retenir que l'enquête en cours n'avait à l'évidence pas incité le recourant à mettre fin à ses agissements délictueux, qui semblaient en outre se diversifier, étant rappelé que les deux précédentes condamnations du prévenu pour des infractions contre le patrimoine et les deux périodes de détention provisoire y relatives n’ont apparemment pas non plus eu d’effet dissuasif. Dans ces conditions, un risque de réitération d’infractions compromettant sérieusement la sécurité d'autrui est concrètement à craindre et justifie déjà à lui seul la détention provisoire qui, conformément au principe de célérité, permettra également d’éviter que la procédure soit sans cesse compliquée et prolongée par la commission de nouveaux délits (TF 1B.344/2012 du 19 juin 2012, consid. 3 et les références citées). Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 4. 4.1 Le recourant conteste encore le risque de fuite pour le motif qu’il est titulaire d’un permis C et aurait de solides attaches en Suisse. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B.393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Il est sans importance que l'extradition du prévenu puisse être obtenue (ATF 123 I 31 consid. 3d pp. 36 s.). 4.3 En l’espèce, les arguments du recourant pour nier l’existence d’un risque de fuite ne convainquent pas. En effet, M......... se contente d’insister sur la présence de sa femme en Suisse (de laquelle il vit séparé) et de ses deux enfants en bas âge ainsi que sur la présence de l’une de ses sœurs dans notre pays, l’autre résidant en Allemagne. Il n’évoque cependant pas, à dessein, les difficultés rencontrées par les autorités de poursuite pénale pour l’entendre, qui laissent craindre qu’il cherche concrètement à se soustraire aux poursuites pénales engagées contre lui et à la lourde condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. L’existence d’un risque de fuite justifie donc également le maintien en détention provisoire du recourant. 5. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP), l’existence des risques de réitération et de fuite dispensent d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion. 6. 6.1 Le recourant fait valoir que des mesures de substitution seraient propres à prévenir la réalisation du risque de fuite. 6.2 En vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.). Ces mesures sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio. La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP n'est pas exhaustive. En vertu du principe constitutionnel de la proportionnalité, l'autorité est tenue de substituer à la détention provisoire toute mesure moins incisive qui permettrait d'atteindre le même but (TF 1B.654/2011 du 7 décembre 2011). Elle peut, à cet effet, assortir cette mesure de toute condition propre à en garantir l'efficacité (TF 1B.165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). 6.3 En l’espèce, les mesures de substitution proposées par le recourant, soit le dépôt de ses documents de voyage et l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, ne l’empêcheraient ni de réitérer son comportement délictueux ni de fuir à l’étranger, en particulier dans l’espace Schengen. Par conséquent, le maintien en détention provisoire de M......... est justifié. 7. 7.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B.411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 7.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 29 mars 2017, soit depuis moins d’un mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés et de ses antécédents, le recourant s'expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité demeure donc respecté. 8. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit à 583 fr. 20 au total, seront mis à la charge de M........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 mars 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 583 fr. (cinq cent huitante-trois francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 583 fr. (cinq cent huitante-trois francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Valentin Aebischer, avocat (pour M.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population ( [...]), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :