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TRIBUNAL CANTONAL 264 PE16.022413-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 24 avril 2017 .................. Composition : M. P E R R O T, juge unique Greffier : M. Ritter ***** Art. 426 al. 2 et 427 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 février 2017 par N......... contre l'ordonnance de classement rendue le 13 février 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE16.022413-VWT, en tant qu’elle met à sa charge les frais de procédure, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 29 juin 2016, W......... a déposé plainte contre N......... pour voies de fait et lésions corporelles. Le comportement incriminé, remontant au même jour, était décrit par le plaignant comme il suit : « (...) Il (N........., réd.) est (…) rentré dans mon véhicule et s’est mis à me donner des coups de poing avec les deux mains au visage et au torse. J’ai ressenti une douleur dans l’oreille. Je lui ai rendu deux ou trois coups pour le faire sortir de ma voiture. Il m’a dit que j’avais eu ce que je méritais. Suite à cela, il est parti. J’ai pu amener mon amie à l’hôpital et je me suis rendu après chez mon médecin. Il a constaté une fissure dans l’oreille droite. (…) » (PV aud. 1). Entendu le 14 octobre 2016 en qualité de prévenu, N......... a déclaré ce qui suit : « (…) j’ai arrêté ma voiture derrière celle de M. W......... pour qu’il soit bloqué. Je suis sorti pour aller du côté conducteur de sa voiture. Je lui ai demandé de sortir de sa voiture pour qu’il vienne s’expliquer s’il avait le courage. Mon but était vraiment de lui dire d’arrêter de nous injurier à tout bout de champs (sic), ma femme et moi. M. W......... a verrouillé sa voiture et il a laissé sa fenêtre légèrement entrouverte. Il m’a traité de voleur (…). M. W......... a dit “je n’ai pas le temps, je dois amener Madame à l’hôpital”. Environ une minute après, il a déverrouillé le côté passager pour faire monter Mme [...]. Sans courir, j’ai fait le tour de sa voiture par l’avant et j’ai ouvert la portière. A ce moment, il a saisi un parapluie qui était derrière lui et qui avait un bout métallique d’environ 10 cm. Il me l’a pointé dessus au niveau du visage et j’ai reçu le bout métallique en-dessous de mon œil droit, malgré le fait que je m’étais reculé pour éviter le coup. (…). De ma main gauche, j’ai saisi le parapluie. J’étais à genou sur le siège passager et avec ma main droite, je lui ai mis deux coups de poing en dessous des côtes, ce qui lui a fait lâcher le parapluie (…). Comme il était toujours au volant, je lui ai mis ma main gauche sur la nuque et je lui ai dit en lui donnant deux coups de poing sur la côté droit de sa tête, en dessus de l’oreille : “Ne nous adresse plus la parole, pour nous tu es mort, comme nous pour toi nous sommes morts”, en parlant de ma femme et moi. (…) » (PV aud. 3. R. 6 p. 3). Par transaction homologuée à l’audience de conciliation du 8 février 2017, W......... a consenti à retirer sa plainte moyennent paiement, par le prévenu, d’un montant de 500 fr. en faveur d’une œuvre caritative (cf. PV aud. 4). Ce paiement a été effectué le lendemain 9 février 2017 (P. 8). B. Par ordonnance rendue le 13 février 2017, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, tenant la plainte pour retirée et, implicitement, les voies de fait absorbées par les lésions corporelles, a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre N......... pour lésions corporelles simples (I) et a dit que les frais de l’ordonnance, par 975 fr., étaient mis à la charge d’N......... (III). C. Par acte du 21 février 2017, N......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que les frais de la décision ne sont pas mis à sa charge, respectivement qu’ils ne le sont qu’à hauteur de la moitié, le solde étant mis à la charge de W.......... La procureure a renoncé à se déterminer sur le recours. Egalement invité à se déterminer, W........., intimé au recours, a, par mémoire du 12 avril 2017, implicitement conclu à son rejet. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3 Dès lors qu’en l'espèce le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 la 332 consid. 1 b; ATF 116 la 162, JdT 1992 IV 52; TF 6B.439/2013 du 19 juillet 2013 consid. 1.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B.439/2013 précité consid. 1.1; TF 6B.99/2011 du 13 septembre 2011 consid. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b; TF 6B.439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière (ATF 109 la 160 consid. 4a; TF 6B.439/2013 précité consid. 1.1). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B.99/2011 précité consid. 5.1.2 et les références citées). Un prévenu libéré peut être condamné aux frais d'enquête uniquement s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale par un comportement juridiquement critiquable. La jurisprudence parle de « faute de procédure au sens large » lorsque le prévenu a, par un comportement blâmable, donné lieu à l'enquête. La condamnation aux frais n'implique donc pas de faute pénale, mais une responsabilité liée à la procédure et proche du droit civil, née d'un comportement fautif selon ce droit ou blâmable, ayant provoqué l'ouverture de l'enquête ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 consid. 2c, JdT 1992 IV 52). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c; TF 6B.706/2014 du 28 août 2015). 2.2 Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B.438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.1). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent en effet une distinction entre la partie plaignante (Privatklägerschaft; accusatore privato) et le plaignant (antragstellende Person; querelante). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante, qui peut se voir chargée des frais sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2, JdT 2013 IV 191; TF 6B.438/2013 précité consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte, mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3, JdT 2013 IV 191; TF 6B.438/2013 précité consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure, que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1, JdT 2013 IV 191; TF 6B.438/2013 précité consid. 2.1). La règle de l'art. 427 al. 2 CPP a un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC [Code civil suisse; RS 210]; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4, JdT 2013 IV 191; Domeisen, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 12 ad art. 427 CPP). 3. 3.1 Le recourant soutient d’abord que le retrait de la plainte par suite de son paiement en faveur d’une œuvre caritative serait de nature à l’exonérer des frais litigieux. Contrairement à ce qu’il fait valoir, la question des frais de procédure est indépendante du contenu de la transaction homologuée. Partant, le versement du montant transactionnel n’a aucune incidence sur le raisonnement à suivre sous l’angle des art. 426 al. 2 et 427 al. 2 CPP. 3.2 Le recourant soutient ensuite que l’attitude générale de l’intimé envers lui-même et son épouse handicapée serait, en partie au moins, à l’origine de l’altercation dénoncée par le plaignant. Cette argumentation doit être partiellement accueillie. En effet, il ressort du dossier que l’intimé n’a eu de cesse, depuis le 14 juillet 2012, d’invectiver le recourant et son épouse en leur adressant des propos désobligeants à chaque fois qu’il les croisait, qui plus est dans une localité de petite taille; il a agi de la sorte sous un prétexte futile, soit sa radiation de [...] (cf. le rapport de police du 17 octobre 2016, sous P. 4, p. 4; cf. aussi les correspondances du recourant sous P. 6). Ce faisant, il a porté atteinte aux droits de la personnalité des intéressés et a donc agi de manière civilement illicite. Il a sollicité la patience du recourant durant près de quatre ans en finissant par la pousser à bout, jusqu’à l’altercation incriminée. La succession d'actes répréhensibles se trouve dès lors dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête. Il n’en reste cependant pas moins que c’est le recourant seul qui a physiquement pris l’initiative de l’altercation, de surcroît par une intrusion dans le véhicule privé de son antagoniste; l’intimé ne l’a heurté avec le bout métallique de son parapluie qu’ultérieurement, pour repousser l’intrusion. Partant, la responsabilité de l’intimé n’est pas exclusive. Les torts sont ainsi partagés dans une mesure qu’il convient d’arrêter à deux tiers pour le recourant et à un tiers pour l’intimé. 4. En définitive, le recours doit être partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de procédure, par 975 fr., sont mis à la charge du recourant N......... par 650 fr. et à celle de l'intimé W......... par 325 fr.; l'ordonnance sera maintenue pour le surplus. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à raison des deux tiers, soit par 586 fr. 65, à la charge du recourant, et à raison d’un tiers, soit par 293 fr. 35, à celle de l'intimé, qui succombe partiellement dès lors qu’il a conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 13 février 2017 est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la procédure, par 975 fr. (neuf cent septante-cinq francs), sont mis à la charge d’N......... par 650 fr. (six cent cinquante francs) et à la charge de W......... par 325 fr. (trois cent vingt-cinq francs); l'ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à raison des deux tiers, soit par 586 fr. 65 (cinq cent huitante-six francs et soixante-cinq centimes), à la charge du recourant, et à raison d’un tiers, soit par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de l'intimé. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. N........., - M. W........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :