TRIBUNAL CANTONAL 317 PE16.009100-CMD CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 10 mai 2017 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 221 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 mai 2017 par X......... contre l'ordonnance rendue le 30 avril 2017 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE16.009100-CMD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X........., né le [...] 1975 en [...], de nationalité [...], était l'associé gérant de la société L.........Sàrl en liquidation, active dans le domaine de la construction. Il a été radié de cette fonction et remplacé par P......... le 24 juin 2013. Il était toutefois l'administrateur de fait de la société jusqu'à sa faillite, qui a été déclarée le 10 septembre 2013. b) Selon des informations confidentielles provenant de plusieurs sources, de nombreuses raisons sociales, dont celle du prénommé, principalement exploitées par des ressortissants [...], auraient été volontairement mises en faillite afin de permettre à leurs représentants d'envoyer plusieurs de leurs compatriotes n'ayant jamais travaillé pour eux auprès du Syndicat Unia pour obtenir des indemnités en cas d'insolvabilité (ICI) selon la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0). Les dossiers de ces employés fictifs auraient été constitués avec la complicité de deux collaborateurs du Syndicat Unia (un à Lausanne et un à Berne), avant d'être transmis à la Caisse cantonale de chômage, à Lausanne, pour indemnisation. L'argent perçu aurait ensuite été ventilé entre le faux travailleur, l'employeur et le collaborateur du Syndicat Unia. Les recherches effectuées ont mis à jour qu'entre 2012 et 2016, pas moins de dix-sept autres raisons sociales pourraient également être impliquées dans ce stratagème. c) Le Ministère public central, Division criminalité économique, a ouvert une enquête contre X......... pour escroquerie par métier, faux dans les titres et diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers. Selon le rapport d'investigation de la Brigade financière de la Police de sûreté du 15 mars 2017, la Caisse cantonale de chômage a versé 667'277 fr. 55 à quarante employés fictifs de la société, dont trois auraient exercé une activité parallèle, selon les demandes ICI déposées en octobre 2013. d) La Caisse cantonale de chômage a déposé plainte le 21 novembre 2016. e) X......... a été appréhendé le 27 avril 2017 à son domicile à 5h12. Au cours de son audition du même jour par la police et de son audition d'arrestation du lendemain, il a contesté les faits qui lui étaient reprochés, mais a admis qu'il avait retiré 150'000 fr. du compte de la société L.........Sàrl en liquidation alors qu'il n'en était plus l'associé gérant et qu'il avait utilisé à tout le moins 132'000 fr. à des fins personnelles. f) Le 28 avril 2017, le Ministère public a fait parvenir au Tribunal des mesures de contrainte une demande de mise en détention provisoire concernant X......... pour une durée de trois mois. Il a exposé que l'enquête était à large spectre, que les investigations viseraient à établir et/ou à préciser le rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste escroquerie et que divers contrôles, liés en particulier au matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et informatiques, devraient être effectués par les enquêteurs afin d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse de X.......... Le Ministère public a retenu qu'il existait un risque concret de collusion car, s'il était libéré, X......... pourrait prendre contact avec d'autres employeurs non encore interpellés. Le Ministère public a en outre fait valoir que les soupçons d'une escroquerie à grande échelle reposaient en particulier sur les éléments suivants : - mise en cause par deux employés fictifs de [...] ; - mise en cause par un employé fictif de [...] ; - aveux spontanés d'un employeur ; - aveux et mises en cause de deux employeurs ( [...] et [...]) ; - aveux et mises en cause de deux autres employeurs, dont la mise en détention avait déjà été accordée ; - plainte de [...], employé fictif de L.........Sàrl en liquidation, reprochant à [...] de l'avoir agressé pour récupérer des ICI perçues indûment ; - contradictions entre les salaires déclarés (AVS/AC) et ceux annoncés à la Caisse cantonale de chômage ; - perception d'un autre revenu pour la même période que celle couverte par l'ICI ; - fausses signatures relevées dans le processus de demande ICI, selon le résultat des expertises menées par l'Identité judiciaire et l'Ecole des Sciences Criminelles. g) Dans ses déterminations du 30 avril 2017, X......... a conclu principalement au rejet de la demande de mise en détention provisoire, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution à forme de la saisie de ses documents d'identité et de l'interdiction de prendre contact avec les personnes listées comme employés fictifs, à l'exclusion de celles déjà été auditionnées par la police. B. Par ordonnance du 30 avril 2017, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X......... (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 25 juillet 2017 (II), et a dit que les frais, par 375 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal a exposé que le rapport du 15 mars 2017 de la Brigade financière dénonçait un système très élaboré d'escroquerie à l'assurance-chômage, que le cas d'espèce concernait quarante employés fictifs ayant bénéficié de prestations indues pour un montant de plus de 600'000 fr. et qu'il existait des soupçons de culpabilité suffisants contre X.......... Il a ajouté que la détention provisoire de l'intéressé se justifiait en raison d'un risque de collusion. En effet, s'il était libéré, X......... pourrait prendre contact avec les employés fictifs non encore auditionnés par la police et ainsi compromettre la recherche de la vérité. De plus, l'enquête concernait des chefs d'entreprise dont la plupart étaient originaires [...], de même que leurs employés fictifs, de sorte que « tout le monde se connaissait » dans cette affaire. C. Par acte du 3 mai 2017, X......... a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa libération immédiate et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les éléments retenus pour justifier la demande de mise en détention provisoire ne seraient pas suffisants pour considérer qu'il existe des indices graves de culpabilité à son encontre. Il soutient en substance que P......... et deux autres individus auraient vraisemblablement utilisé L.........Sàrl en liquidation pour tromper la Caisse cantonale de chômage et qu'il ne serait qu'une victime du stratagème mis en place. Il fait valoir que des dizaines de milliers de documents ont déjà été réunis, si bien qu'il ne voit pas quelles investigations supplémentaires justifieraient sa mise en détention provisoire, et qu'il serait suffisant de lui interdire de communiquer avec les employés considérés comme fictifs, à l'exclusion de ceux déjà auditionnés par la police. 3.2 La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). S’agissant des soupçons qui doivent peser sur le prévenu, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ou d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu ; il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; TF 1B.39/2014 du 11 février 2014 consid. 2.2). 3.3 En l'espèce, dans son rapport d'investigation du 15 mars 2017 (pp. 200-223), la Brigade financière a notamment exposé qu'aucun des neufs employés affiliés à l'AVS en 2013 (selon la liste établie par le réviseur AVS) ne figurait parmi ceux ayant demandé l'ICI, que l'assureur deuxième pilier et la SUVA n'avaient reçu aucune déclaration de salaires pour 2013, que l'administration des impôts avait dû procéder à une taxation d'office pour 2013, que les fonds ayant transité sur le compte bancaire de la société L.........Sàrl en liquidation ne justifiaient de loin pas une masse salariale de quarante personnes, que ces dernières avaient toutes mentionné avoir reçu des acomptes dans leur demande ICI, mais n'avaient fourni aucune quittance, que les signatures apposées sur les documents de cinq demandes ICI étaient l'œuvre de plusieurs personnes et que, durant la période couverte par l'ICI, la société avait encaissé 187'000 fr. dont l'intégralité avait été retirée en cash ou versée sur le compte personnel du recourant. Les enquêteurs ont ajouté qu'il ressortait des éléments recueillis que P......... était connu pour reprendre des sociétés en déperdition pour les mettre en faillite, sans toutefois assumer leur gestion, et que cette hypothèse était confortée par le fait qu'il n'avait repris aucun des actifs de la société et que le compte bancaire de la société avait été principalement mouvementé par le recourant après la remise de la société au nouvel associé gérant. Le faisceau d'indices retenu par le Ministère public comprend également les mises en cause de trois employés fictifs d'autres sociétés, les aveux et mises en cause de quatre autres employeurs, les aveux spontanés d'un employeur et la plainte d'un employé fictif de L.........Sàrl en liquidation reprochant à un individu de l'avoir agressé pour récupérer des indemnités indues. Dans son mémoire du 3 mai 2017, le recourant plaide longuement le fond, en faisant valoir que les éléments au dossier n'attesteraient pas qu'il serait partie prenante aux supposées malversations. Or, il n'appartient pas au juge de la détention provisoire de procéder à une pesée complète des éléments à charge ou à décharge, mais uniquement d'examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. Cela étant, force est de constater qu'à ce stade de l'enquête, les nombreux éléments précités sont suffisants pour fonder des soupçons graves de culpabilité justifiant le maintien en détention provisoire du recourant. 4. 4.1 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations. Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B.79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B.55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les réf. citées). 4.2 Dans le cas particulier, il est vrai que la Brigade financière a déjà procédé à de nombreuses investigations et récolté une grande quantité de documents. Le recourant omet toutefois de prendre en considération le fait que cette enquête est d'un spectre sans commune mesure et qu'il incombe dorénavant aux enquêteurs de déterminer le rôle spécifique de chacun des protagonistes impliqués dans cette vaste affaire d'escroquerie, d'examiner le matériel saisi lors des perquisitions domiciliaires et informatiques, d'établir l'ampleur de l'activité délictueuse du recourant et de rechercher les employés fictifs non encore auditionnés qui se seraient annoncés auprès du Syndicat Unia, respectivement auprès de la Caisse cantonale de chômage. En outre, c'est à juste titre que le Procureur a relevé que le caractère clanique de l'affaire accentuait le risque de collusion, dès lors que, s'il était libéré, le recourant ne rencontrerait que peu de difficultés à retrouver les anciens employés, réels ou fictifs, de la société concernée et qu'il est sérieusement à craindre qu'il fasse pression sur eux afin de tenter de les influencer. Enfin, pour les motifs qui viennent d'être évoqués et contrairement à ce que le recourant pense, il est manifeste qu'il ne serait pas suffisant de lui interdire de communiquer avec toutes les personnes listées comme employés fictifs, à l'exclusion de celles déjà auditionnées par la police. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée échappe à toute critique en tant qu’elle retient l'existence d'un risque de collusion concret. 5. 5.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B.411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 5.2 En l’espèce, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant s'expose à une peine d'une durée largement supérieure à celle de la détention provisoire de trois mois qui a été prononcée, de sorte que le principe de la proportionnalité est respecté. En outre, le fait que la peine puisse être assortie du sursis ne joue pas de rôle à cet égard. 6. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 583 fr. 20 (soit 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 30 avril 2017 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X......... est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X........., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de X.......... V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X......... se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Astyanax Peca, avocat (pour X.........), - Ministère public central, Division criminalité économique, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :