Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 274 PE12.023331-XMA/JCU COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 26 juin 2017 .................. Composition : M. Pellet, président M. Battistolo et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : V........., prévenu, représenté par Me Philippe Currat, défenseur de choix à Genève, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé. A la suite de l’arrêt rendu le 17 mai 2017 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V......... contre le jugement rendu le 9 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 9 avril 2014, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que V......... s’est rendu coupable de vol d’importance mineure, dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 300 fr. (II), a dit qu’en cas de non paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (III), a renoncé à révoquer le sursis qui lui a été accordé le 1er mai 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mais a prononcé un avertissement formel et prolongé le délai d'épreuve de 18 mois (IV), a dit que V......... est débiteur de [...] de la somme de 7'444 fr. 85, valeur échue, de [...] de la somme de 2'348 fr. 30, valeur échue, de [...] de la somme de 121 fr. 20, valeur échue, ainsi que de [...] de la somme de 544 fr. 65, valeur échue (V à VIII), a statué sur le sort des séquestres (IX) et a mis les frais de la cause à la charge du condamné (X). Par arrêt du 11 août 2014, la Cour d’appel pénale a réformé ce jugement en ce sens que V......... a été acquitté du chef d’infraction de dommages à la propriété en relation avec la plainte pénale de [...], jugée tardive, et condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour. Elle a confirmé le jugement du Tribunal de police pour le surplus. Par arrêt du 3 mars 2016, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de V........., annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. Par arrêt du 12 avril 2016, la Cour d’appel pénale a modifié le jugement du 9 avril 2014, acquittant V......... du chef d’infraction de vol d’importance mineure et supprimant l’amende prononcée à ce titre. Par arrêt du 17 mai 2017, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de V......... dans la mesure où il était recevable, annulé l’arrêt de la Cour d’appel pénale précité et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. B. Par avis du 2 juin 2017, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la cour statuerait en procédure écrite et que sa composition n’avait pas été modifiée. Par courrier du 12 juin 2017, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer d’observations. Par déterminations du 21 juin 2016, se référant à son recours au Tribunal fédéral du 1er juin 2016, V......... a conclu à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'863 fr. 50. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. De nationalité suisse, V......... est né le [...] 1992 à Imfeld en Valais, canton où il est également domicilié. Célibataire, il étudie à [...] et est entièrement à la charge de ses parents. Son casier judiciaire suisse mentionne les inscriptions suivantes : - 23 juin 2011, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, appropriation illégitime, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, amende de 120 fr., sursis révoqué le 1er mai 2012; - 1er mai 2012, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, délit contre la Loi fédérale sur les armes et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 3 ans. 2. 2.1 A Lausanne, au poste de la police des transports sis à la gare CFF, le 1er août 2012 vers 13h40, V......... s’est vigoureusement opposé à une fouille corporelle à laquelle voulaient procéder les agents de la police ferroviaire, si bien qu’il a dû être maîtrisé et menotté par ces derniers. Il s’est violemment débattu et leur a donné plusieurs coups de pied. Une fois maîtrisé, il a insulté les agents et les a menacés de se venger. 2.2 A Lausanne, durant le mois de février 2013, V......... a effectué des graffitis et des tags sur les immeubles suivants : - entre le 3 et le 24 février 2013, V......... a réalisé un tag au moyen d’un spray de couleur rose sur le mur de soutènement sis au droit de l’immeuble n° 8 de l’avenue du [...]. [...] a déposé plainte le 15 mars 2013. Elle s’est constituée partie civile à hauteur de 544 fr. 65. - le 20 février 2013, peu avant 3h00, V......... a effectué un tag et un graffiti au moyen de sprays de différentes couleurs sur le mur du bâtiment sis à l’avenue du [...]. [...] a déposé plainte et s’est constituée partie civile à hauteur de 2'348 fr. 30. [...] a déposé plainte le 18 juillet 2013. Elle a pris des conclusions civiles à hauteur de 7'444 fr. 85, conclusions civiles allouées et qui ont été définitivement tranchées par le Tribunal fédéral. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF). 2. 2.1 Dans son arrêt du 17 mai 2017, le Tribunal fédéral a considéré que le prévenu devait être indemnisé pour la procédure d’appel dans la mesure où il avait obtenu partiellement gain de cause et que l’on ne distinguait pas de comportement illicite, distinct de celui visé par les art. 139 et 172 ter CP sanctionnant le vol d’importance mineure, infraction dont il avait été libéré. 2.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure fédérale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1 ; TF 6B.237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Selon l’art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées (ATF 139 IV 243 consid. 5). 2.3 Le prévenu conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'863 fr. 50. Ce montant représente le tiers des honoraires facturés pour la procédure d’appel le 11 août 2014 (5'266 fr. 46, TVA incluse, P. 61), auquel a été ajouté un montant de 108 fr. pour la rédaction de déterminations à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2016 (P. 69). Toutefois, pour respecter la proportion de trois quarts des frais à la charge du prévenu, telle qu’arrêtée dans le jugement de la cour de céans du 12 avril 2016 et approuvée par le Tribunal fédéral le 17 mai 2017 (TF 6B.620/2016 consid. 2.5), il convient de fixer le montant dû au quart des honoraires facturés le 11 août 2014, plus le montant de 108 fr. précité, soit à 1'424 fr. 60 au total. Conformément à l’art. 442 al. 4 CPP, ce montant sera compensé avec les frais de la procédure d’appel mis à la charge du prévenu, par 1'597 fr. 50 (3/4 de 2'130 fr. selon chiffre III du jugement du 12 avril 2016). 3. En définitive, l’appel doit être partiellement admis, le dispositif étant complété dans le sens du considérant qui précède par un chiffre III bis. Vu l'issue de la cause, les frais du présent jugement, par 770 fr., seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 34, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 69, 144 al. 1, 177 al. 1, 285 ch. 1 CP, 59 LTV et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 9 avril 2014 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres I, II et III de son dispositif, ce dernier étant désormais le suivant : "I. constate que V......... s’est rendu coupable de dommages à la propriété, injure et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires ; II. condamne V......... à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 10 francs ; III. supprimé ; IV. renonce à révoquer le sursis qui avait été accordé à V......... le 1er mai 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne mais prononce un avertissement formel et prolonge le délai d'épreuve de 18 mois ; V. dit que V......... est débiteur de [...] de la somme de 7'444 fr. 85, valeur échue ; VI. dit que V......... est débiteur de [...] de la somme de 2'348 fr. 30, valeur échue ; VII. dit que V......... est débiteur de [...] de la somme de 121 fr. 20, valeur échue ; VIII. dit que V......... est débiteur de [...] de la somme de 544 fr. 65, valeur échue ; IX. ordonne la confiscation et la destruction des objets séquestrés sous fiche n° 55'507 ; X. met les frais de la présente cause, par 1'525 fr., à la charge de V.........." III. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2016, soit 2'130 fr., sont mis par trois quarts à la charge de V........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. III bis. Une indemnité de 1'424 fr. 60, à la charge de l’Etat, est allouée à V......... pour ses frais de défense en procédure d’appel et compensée avec les frais de procédure mis à sa charge sous chiffre III ci-dessus. IV. Les frais d’appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2016 sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent jugement est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Philippe Currat, avocat (pour V.........), - M. Thierry Philippe (pour [...]), - M. Sébastien Dumusque (pour [...]), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, - Office fédéral de la police, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :