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Jug / 2017 / 236

Datum
2017-07-09
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL PPD 2/17-27/2017 ZJ17.007972 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Jugement du 10 juillet 2017 .................. Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Rochat ***** Cause pendante entre : G........., à [...], demanderesse, représentée par Me Sébastien Pedroli, avocat à Payerne, et Q........., à [...], défendeur. ............... Art. 122 CC ; art. 122 LFLP E n f a i t : A. G......... (ci-après: la demanderesse), née en [...], et Q......... (ci-après: le défendeur), né en [...], se sont mariés le [...] à [...]. Par jugement du 16 décembre 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la [...] a prononcé le divorce des conjoints susmentionnés. Selon le chiffre V du dispositif du jugement de divorce, il y a lieu de partager par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant la durée du mariage par les époux et de transférer d'office l'affaire à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour qu'elle procède au calcul de la prestation de sortie à partager. Ce jugement est devenu définitif exécutoire le 11 février 2017. Le 22 février 2017, le Tribunal d'arrondissement de la [...] a saisi la Cour de céans pour procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle conformément au jugement de divorce rendu le 16 décembre 2016. B. Le Tribunal cantonal a requis des institutions de prévoyance et de libre passage concernées qu'elles communiquent les éléments nécessaires au partage des avoirs de prévoyance des parties. Les différentes pièces versées au dossier dans le cadre de l'instruction de la cause ont permis d'établir qu'au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, Q......... disposait d'une prestation de libre passage de 13'729 fr. auprès de la Fondation B......... (cf. attestation du 10 mai 2017 de la fondation). Quant à G........., au moment de l'entrée en force du jugement de divorce, elle possédait une prestation de sortie de 5'855 fr. 40 auprès de Caisse de pension W........ (cf. courrier du 2 mai 2017 de la caisse de pension). C. Par courrier du 15 mai 2017, le Juge instructeur a communiqué aux parties que les institutions de prévoyance LPP avaient chacune fait connaître le montant de la prestation de sortie constituée par chaque ex-époux durant le mariage, les renseignements complets étant transmis en annexe. Le Juge instructeur leur a imparti un délai pour produire leurs déterminations et formuler leurs réquisitions éventuelles. Le 1er juin 2017, la demanderesse a requis la production par la Centrale du 2ème pilier, de la liste exhaustive des institutions auprès desquelles le défendeur avait cotisé durant le mariage. Elle a réservé ensuite la possibilité de préciser ses déterminations une fois cette liste connue. Par courrier du 2 juin 2017, le Juge instructeur a remis à la demanderesse une copie de la réponse du 19 avril 2017 de la Centrale du 2ème pilier ainsi que de celle de la Caisse de pension [...] à ses demandes de renseignements. Il a également transmis une copie des autres pièces concernant la prévoyance professionnelle du défendeur, que le Tribunal d'arrondissement de la [...] avait communiquées à la Cour des assurances du Tribunal cantonal. Par courrier du 14 juin 2017, la demanderesse a indiqué au Juge instructeur qu'elle n'avait pas de remarque particulière à formuler suite à son courrier du 15 mai 2017 et qu'elle ne s'opposait pas au partage de l'avoir LPP tel que proposé. Ces échanges de courriers ont été communiqués par le Tribunal au défendeur, lequel n'a pas procédé. E n d r o i t : 1. Dans le domaine des assurances sociales, le Tribunal cantonal connaît, notamment, des contestations et prétentions en partage de la prestation de sortie en cas de divorce ou dissolution du partenariat enregistré (art. 93 let. d LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]). En l'absence de contestation des parties, il incombe au juge unique de statuer sur la base du dossier (art. 111 al. 1 LPA-VD). 2. Le présent jugement a pour seul objet, selon le renvoi de la juridiction civile, le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les ex-époux Q......... et G......... pendant le mariage. 3. De nouvelles dispositions relatives au partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017. Celles-ci ne sont toutefois applicables qu'aux procès en divorce pendants devant les autorités cantonales (Anne-Sylvie Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, Bâle 2016, p. 98, nn. 133-134). En l'espèce, bien que le jugement soit entré en force en février 2017, il a été rendu en décembre 2016 et n'a pas été contesté, de sorte que l'ancien droit est applicable. 4. a) L'art. 22 al. 1 aLFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans le prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 et 123 aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; RS 210) et aux art. 280 et 281 aCPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2016 ; RS 272). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage ; pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce ; les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte (art. 22 al. 2 aLFLP). b) Aux termes de l'art. 122 aCC, lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP (al. 1) ; lorsque les conjoints ont des créances réciproques, seule la différence entre ces deux créances doit être partagée (al. 2). La date de l'entrée en force du jugement de divorce est la date déterminante pour le calcul des avoirs à partager (ATF 133 V 288 consid. 4.3.3 et la référence citée). 5. a) En l'espèce, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la [...] a transmis la cause au Tribunal cantonal pour que les prestations de sortie respectives des époux, acquises pendant la durée du mariage, soient partagées par moitié. Aucun cas de prévoyance n'est survenu avant le divorce. Il peut donc être procédé au partage sur la base des éléments chiffrés recueillis en cours d'instruction, étant précisé qu'il n'a pas été établi que les parties aient été affiliées à une institution de prévoyance avant le mariage. b) Les avoirs de prévoyance professionnelle acquis par Q......... pendant le mariage sont déposés auprès de la Fondation B.........Fondation B......... pour un montant total de 13'729 francs. Pour sa part, pendant la durée du mariage et jusqu'à l'entrée en force du jugement de divorce, G......... a acquis une prestation de libre passage de 5'855 fr. 40. Au regard de ce qui précède, le montant à partager est de 7'873 fr. 60, dont la moitié s'élève à 3'936 fr. 80 ([13'729 – 5'855.40] / 2).C'est ce montant de 3'936 fr. 80 qui devra être transféré en faveur de l'institution de prévoyance de la demanderesse. 6. La prestation de sortie – respectivement, comme c’est le cas en l’espèce, la prestation soumise à partage – entraîne l’intérêt compensatoire dès son exigibilité (ATF 137 V 463 consid. 7.1), soit dès l’entrée en force du jugement de divorce. En l’occurrence, le jour déterminant pour le calcul de l’intérêt compensatoire est le 11 février 2017. 7. a) Compte tenu de ce qui précède, la Fondation B......... prélèvera sur le compte de libre passage de Q......... (compte n° 0254-1374735-21-384) un montant de 3'936 fr. 80 en capital et le transférera, avec un intérêt compensatoire de 0,20% dès le 11 février 2017, sur le compte de prévoyance professionnelle de G......... auprès de Caisse de pension W........ (n° AVS 756.8661.1814.29, contrat 3'687'573). Le montant de l’intérêt compensatoire correspond à celui pratiqué par la Fondation B......... pour ses comptes de libre passage, selon les renseignements qu’elle a communiqués au Tribunal. b) Le présent jugement est rendu sans frais (art. 73 al. 2 LPP par renvoi de l'art. 25a al. 1 LFLP). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. c) Une équitable indemnité de 300 fr. (TVA comprise) doit être allouée à Me Stéphane Pedroli pour la défense d’office de G......... (art. 18 al. 5 LPA-VD ; 2 al. 1 let. a, 2 al. 3 et 4 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3]). L'indemnité sera supportée par le canton, provisoirement (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). En effet, la partie qui a obtenu l'assistance judiciaire est tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique : I. Ordonne à la Fondation B......... de débiter du compte de libre passage (n°0254-1374735-21-384) de Q......... la somme de 3'936 fr. 80 (trois mille neuf cent trente-six francs et huitante centimes), avec intérêt compensatoire de 0.20% l'an dès le 11 février 2017, et de verser ce montant en faveur de G......... sur le compte dont elle est titulaire auprès de Caisse de pension W........ (n° AVS 756.8661.1814.29, contrat 3'687'573). II. Dit que le présent jugement est rendu sans frais ni dépens. III. Fixe l'indemnité d'office de Me Stéphane Pedroli, conseil de G......... à 300 fr. (trois cents francs), TVA comprise, pour la procédure devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. IV. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le juge unique : La greffière : Du Le jugement qui précède est notifié à : ‑ Me Sébastien Pedroli (pour G.........), ‑ Q........., ‑ Fondation B........., ‑ Caisse de pension W........, ‑ Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :