TRIBUNAL CANTONAL JL17.020081-171239 377 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 28 aoĂ»t 2017 .................. Composition : M. A B R E C H T, prĂ©sident Mmes Merkli et KĂŒhnlein, juges GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 257d CO et 257 CPC Statuant sur lâappel interjetĂ© par J........., Ă Gland, dĂ©fenderesse, contre lâordonnance dâexpulsion rendue le 29 juin 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause divisant lâappelante dâavec X........., Ă ZĂŒrich, demanderesse, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 29 juin 2017, la juge de paix du district de Nyon a ordonnĂ© Ă J......... de quitter et rendre libres pour le lundi 24 juillet 2017 Ă midi les locaux occupĂ©s dans l'immeuble sis Ă Gland, route [...] (appartement de 3.5 piĂšces au 4e Ă©tage) (I), a dit qu'Ă dĂ©faut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix Ă©tait chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă l'exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcĂ©e des locaux (II), a ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă l'exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision, s'ils en Ă©taient requis par l'huissier de paix (III), a arrĂȘtĂ© Ă 300 fr. les frais judiciaires, qui Ă©taient compensĂ©s avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais Ă la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en consĂ©quence la partie locataire rembourserait Ă la partie bailleresse son avance de frais Ă concurrence de 300 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. Ă titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions Ă©taient rejetĂ©es (VII). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que la partie bailleresse avait respectĂ© la procĂ©dure prĂ©vue par lâart. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) pour rĂ©silier les baux de sa locataire en demeure dans le paiement des loyers. Il a retenu en particulier que l'entier de l'arriĂ©rĂ© de loyers de 2'956 fr. 90, reprĂ©sentant les loyers dus pour lâappartement et la place de parc en question pour la pĂ©riode du 1er novembre 2016 au 31 janvier 2017, n'avait pas Ă©tĂ© acquittĂ© par la locataire dans le dĂ©lai de trente jours imparti, puisque malgrĂ© le paiement par celle-ci, durant ce dĂ©lai, du loyer de dĂ©cembre 2016 et du loyer de janvier 2017, un solde impayĂ© de 432 fr. 90 subsistait. Sur la base de ces Ă©lĂ©ments, le premier juge en a conclu que le congĂ© Ă©tait valable et constituait un cas clair au sens de lâart. 257 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272). B. Par acte du 17 juillet 2017, J......... a interjetĂ© appel contre lâordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant implicitement Ă ce que la requĂȘte en cas clair soit dĂ©clarĂ©e irrecevable et, subsidiairement, Ă ce que lâordonnance soit annulĂ©e et la cause renvoyĂ©e au premier juge pour nouvelle dĂ©cision. La requĂȘte dâeffet suspensif contenue dans lâappel a Ă©tĂ© considĂ©rĂ©e comme sans objet par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile le 19 juillet 2017. Dans sa rĂ©ponse du 14 aoĂ»t 2017, X......... a conclu implicitement au rejet de lâappel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de lâordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. Par contrat de bail Ă loyer du 7 dĂ©cembre 2015, X......... a remis en location Ă J......... un appartement de trois piĂšces au 4e Ă©tage dans lâimmeuble sis [...] Ă Gland, dĂšs le 1er janvier 2016. Le loyer mensuel, payable par mois dâavance, a Ă©tĂ© fixĂ© Ă 1'262 fr., y compris 55 fr. dâacompte de frais dâĂ©lectricitĂ© et 170 fr. dâacompte de chauffage, eau chaude et frais dâexploitation. J......... loue Ă©galement Ă X........., depuis le 1er aoĂ»t 2012, une place de parc no 10 pour un loyer mensuel de 60 fr., payable par mois dâavance. 2. Par courriers recommandĂ©s du 23 janvier 2017, la bailleresse a rĂ©clamĂ© Ă la locataire le paiement dâun montant de 2'956 fr. 90, avec la signification qu'Ă dĂ©faut de paiement dans les trente jours les baux seraient rĂ©siliĂ©s, selon le dĂ©compte suivant : « Fr. 252.90 solde loyer brut appartement pour la pĂ©riode du 01.11.16 au 30.11.16 Fr. 2'524.00 loyers bruts (Fr. 1'262.00 par mois) pour la pĂ©riode du 01.12.16 au 31.01.17 Fr. 180.00 loyers bruts place de parc (Fr. 80.00/mois) du 01.11.16 ai [sic] 31.01.17 Fr. 2'956.90 Total dĂ» en capital et frais arrĂȘtĂ©s Ă ce jour. » Ce courrier a Ă©tĂ© distribuĂ© Ă la locataire le 27 janvier 2017. 3. La locataire a payĂ© 1'262 fr. le 2 fĂ©vrier 2017, puis Ă nouveau 1'262 fr. le 8 fĂ©vrier 2017. 4. Par courrier recommandĂ© du 9 fĂ©vrier 2017, la bailleresse a fait parvenir Ă sa locataire un rappel, invitant celle-ci Ă verser le montant de 1â287 fr. â soit 1'262 fr. Ă titre de loyer brut et 25 fr. de frais de rappel â dans les huit jours, avec lâindication quâĂ dĂ©faut de paiement dans les 30 jours, ce courrier Ă©tait considĂ©rĂ© comme dĂ©lai ajustĂ© Ă la dissolution anticipĂ©e du bail Ă loyer. 5. Par avis du 9 mars 2017, la bailleresse a signifiĂ© Ă sa locataire la rĂ©siliation de lâappartement louĂ© pour le 30 avril 2017. Ce courrier a Ă©tĂ© distribuĂ© Ă la locataire le 10 mars 2017. 6. J......... a saisi en temps utile la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă loyer dâune requĂȘte en contestation de la rĂ©siliation du bail par X.......... 7. Par acte du 8 mai 2017, X......... a requis lâexpulsion de J......... des locaux occupĂ©s dans lâimmeuble sis Ă Gland, [...] (appartement de 3.5 piĂšces au 4e Ă©tage). J......... sâest dĂ©terminĂ©e par courrier non datĂ© reçu le 16 juin 2017, dans lequel elle a conclu Ă lâirrecevabilitĂ© de la requĂȘte en cas clair et a annoncĂ© sa non-comparution Ă lâaudience fixĂ©e le 22 juin 2017. Elle a notamment produit un extrait de compte bancaire UBS datĂ© du 26 mars 2017, sur lequel figurait le paiement de ses loyers entre le 30 septembre 2015 et le 26 mars 2017. Seule X........., reprĂ©sentĂ©e par Martine Schlaeppi, agent dâaffaire brevetĂ©e, sâest prĂ©sentĂ©e Ă lâaudience du 22 juin 2017. A cette occasion, elle a produit un dĂ©compte des loyers dus et versĂ©s par J......... pour la pĂ©riode du 3 mai 2016 au 13 janvier 2017, dont il ressort un solde Ă payer, Ă cette derniĂšre date, de 2'956 fr. 90. En droit : 1. 1.1 Le litige porte sur le bien-fondĂ© d'une ordonnance d'expulsion rendue pour dĂ©faut de paiement du loyer (art. 257d CO). Pour dĂ©terminer quelle voie de droit, de l'appel ou du recours, est ouverte, il faut se fonder sur la valeur litigieuse, calculĂ©e selon le droit fĂ©dĂ©ral. Selon la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procĂ©dure en cas clair sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au dommage prĂ©visible causĂ© par le retard dans la restitution de l'objet louĂ© au cas oĂč lesdites conditions ne seraient pas rĂ©alisĂ©es; le dommage correspond Ă la valeur locative ou Ă la valeur d'usage hypothĂ©tiquement perdue jusqu'Ă ce qu'un prononcĂ© d'expulsion soit rendu dans une procĂ©dure ordinaire (TF 4A.449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A.273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publiĂ© Ă l'ATF 138 III 620). Cette pĂ©riode, qui commence Ă courir dĂšs la date fixĂ©e pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procĂ©dure sommaire et prend fin au moment oĂč la partie bailleresse obtient un prononcĂ© d'expulsion en procĂ©dure ordinaire, comprend ainsi le temps nĂ©cessaire pour que l'instance d'appel statue â aprĂšs avoir recueilli les dĂ©terminations de la partie bailleresse â par un arrĂȘt motivĂ©, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procĂ©dure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin Ă un prononcĂ© d'expulsion. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durĂ©e prĂ©visible ne sera, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, pas infĂ©rieure Ă un an (CACI 28 janvier 2015/52 consid. 1 a). Au vu du montant du loyer de lâappartement en cause, la valeur litigieuse est en lâespĂšce supĂ©rieure Ă 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 L'ordonnance ayant Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, le dĂ©lai d'appel est de dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 314 al. 1 CPC). FormĂ© en temps utile (art. 311 al. 1 CPC) par la partie locataire qui a succombĂ© en premiĂšre instance et qui a un intĂ©rĂȘt Ă l'appel (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une dĂ©cision finale de premiĂšre instance, l'appel est recevable. 2. Lâappel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). LâautoritĂ© dâappel peut revoir lâensemble du droit applicable, y compris les questions dâopportunitĂ© ou dâapprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit dâoffice conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de lâart. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir lâapprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ibid. p. 135). Le large pouvoir dâexamen en fait et en droit ainsi dĂ©fini sâapplique mĂȘme si la dĂ©cision est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43; Tappy, ibid. p. 136). 3. 3.1 Lâappelante soutient que la mise en demeure du 23 janvier 2017 serait erronĂ©e en ce sens que le loyer de lâappartement et de la place de parc du mois de novembre 2016 aurait Ă©tĂ© payĂ© le 13 dĂ©cembre 2016 Ă raison de 1'347 fr. â soit 25 fr. de plus que le montant exigible de 1â322 fr. pour les deux â et que le poste de 180 fr. dâarriĂ©rĂ©s pour la place de parc contiendrait une erreur de chiffres en plus du fait que les loyers de novembre et de dĂ©cembre 2016 auraient Ă©tĂ© payĂ©s antĂ©rieurement. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, aprĂšs la rĂ©ception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires Ă©chus, le bailleur peut lui fixer par Ă©crit un dĂ©lai de paiement et lui signifier qu'Ă dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, il rĂ©siliera le bail. Ce dĂ©lai sera de dix jours au moins et, pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux, de trente jours au moins (al. 1). Faute de paiement dans ce dĂ©lai, le bailleur peut rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s moyennant un dĂ©lai de congĂ© minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). Selon la jurisprudence, la sommation de payer du bailleur, au sens de l'art. 257d al. 1 CO, doit ĂȘtre claire et prĂ©cise sans qu'il soit cependant nĂ©cessaire d'indiquer le montant impayĂ© de maniĂšre chiffrĂ©e. Il suffit que l'objet de la mise en demeure soit dĂ©terminable sans discussion (TF 4A.296/2008 du 29 juillet 2008, CdB 2009 p. 8; TF 4A.299/2011 du 7 juin 2011 consid. 4). Cela peut intervenir soit par l'indication des mois en souffrance, soit par l'indication d'un montant d'arriĂ©rĂ© prĂ©cis, pour autant, dans ce dernier cas, que le locataire ne risque pas de se voir imposer la justification du paiement de tous les loyers dĂ©jĂ Ă©chus, sous prĂ©texte que l'un d'entre eux n'aurait, selon le bailleur, pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ© (TF, arrĂȘt du 14 juin 2000, in CdB 2000, pp. 107 ss; TF 4A.641/2011 du 27 janvier 2012 consid. 5). Lorsque la sommation mentionne, sans plus de renseignements, un montant sans rapport avec la somme effectivement due Ă titre de loyer et de charges, la mise en demeure ne satisfait pas aux exigences de clartĂ© et de prĂ©cision (TF 4A.134/2011 du 23 mai 2011 consid. 3, rĂ©s. in JdT 2012 II 109). Une proportion du simple au double entre le montant effectivement dĂ» et celui rĂ©clamĂ© a Ă©tĂ© jugĂ©e disproportionnĂ©e (CREC I 18 janvier 2006/89 consid. 3; confirmĂ© par arrĂȘt rendu Ă cinq juges CREC I 3 septembre 2010/457 consid. 4; CACI 30 mai 2011/97). Il en va de mĂȘme a fortiori d'une disproportion du simple au triple (CACI 2 janvier 2012/1). Dans un autre arrĂȘt de principe (CREC I 3 septembre 2010/457), la Chambre des recours a prĂ©cisĂ©, sans la modifier (cf. CACI 2 janvier 2012/1), sa jurisprudence en ce sens qu'il n'Ă©tait pas arbitraire de considĂ©rer qu'une sommation portant sur un montant dĂ©passant de 50 % le loyer effectivement dĂ» n'entraĂźnait pas l'inefficacitĂ© du congĂ© mais qu'elle pourrait le rendre abusif au sens des art. 271 ss CO, le locataire Ă©tant alors dans l'obligation de contester celui-ci dans le dĂ©lai de l'art. 273 al. 1 CO sous peine de forclusion. Selon la doctrine, si le bailleur a plusieurs crĂ©ances dont certaines ne permettent pas l'application de l'art. 257d CO tandis que d'autres la permettent, son courrier doit les distinguer de maniĂšre prĂ©cise, de sorte que le locataire puisse reconnaĂźtre sans difficultĂ© les dettes Ă Ă©teindre pour Ă©viter la rĂ©siliation du bail (TF 4A.316/2015 du 14 octobre 2015 consid. 2 ; TF 4A.44/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.3). Le caractĂšre douteux de certaines crĂ©ances sur l'avis comminatoire ne suffit pas pour rendre invalide ce dernier dans son entier. Il vaut en tout Ă©tat de cause pour les crĂ©ances qui sont incontestĂ©es (TF 4A.306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 4, en l'occurrence le montant du loyer). Un avis comminatoire qui inclut, sans le prĂ©ciser sĂ©parĂ©ment, les loyers dus pour un appartement et deux places de parc, ceux-ci faisant l'objet de deux baux distincts, est valable (TF 4A.296/2008 du 29 juillet 2008, in CdB 2009 p. 8). Lorsque le dĂ©biteur s'acquitte, dans le dĂ©lai comminatoire, de la dette ayant fait l'objet de la sommation, il manifeste, par actes concluants, sa volontĂ© de rĂ©gler le solde de sa dette et de mettre ainsi fin au contentieux qui l'oppose au bailleur (art. 86 CO). Il n'appartient dĂšs lors pas au bailleur de dĂ©cider unilatĂ©ralement de l'imputation Ă opĂ©rer, encore moins d'imputer les montants versĂ©s Ă des dettes non Ă©chues Ă la date du versement (CREC I 4 fĂ©vrier 2010/65, in CdB 2010 p. 77). 3.2.2 La procĂ©dure sommaire prĂ©vue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procĂ©dures ordinaire ou simplifiĂ©e normalement disponibles, destinĂ©e Ă offrir une voie particuliĂšrement simple et rapide Ă la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l'Ă©tat de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matiĂšre si l'une ou l'autre de ces hypothĂšses n'est pas vĂ©rifiĂ©e (al. 3). L'Ă©tat de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contestĂ© par le dĂ©fendeur ; il est susceptible d'ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© lorsque les faits peuvent ĂȘtre Ă©tablis sans retard et sans trop de frais. Dans le cadre de la protection des cas clairs, la rigueur de la preuve n'est pas restreinte. Le demandeur ne peut pas se contenter de dĂ©montrer la vraisemblance de ses allĂ©gations pour faire valoir un droit, mais doit apporter la preuve stricte des faits fondant ce droit. En outre, le cas n'est pas clair et la procĂ©dure sommaire ne peut donc pas aboutir lorsque la partie dĂ©fenderesse oppose Ă l'action des objections ou exceptions motivĂ©es et concluantes, qui ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©es immĂ©diatement et qui sont de nature Ă Ă©branler la conviction du juge. L'Ă©chec de la procĂ©dure sommaire ne suppose pas que la partie dĂ©fenderesse rende vraisemblable l'inexistence, l'inexigibilitĂ© ou l'extinction de la prĂ©tention Ă©levĂ©e contre elle ; il suffit que les moyens de cette partie soient aptes Ă entraĂźner le rejet de l'action, qu'ils n'apparaissent pas d'emblĂ©e inconsistants et qu'ils ne se prĂȘtent pas Ă un examen en procĂ©dure sommaire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1, SJ 2013 I 283 et les rĂ©f. citĂ©es ; TF 4A.415/2013 du 20 janvier 2014 consid. 6). La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon Ă©vidente au regard du texte lĂ©gal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence Ă©prouvĂ©es (ATF 138 III 728 consid. 3.3 ; ATF 138 III 123 consid. 2.1.2). En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nĂ©cessite l'exercice d'un certain pouvoir d'apprĂ©ciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une dĂ©cision en Ă©quitĂ©, en tenant compte des circonstances concrĂštes de l'espĂšce (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2 ; TF 4A.343/2004 du 17 dĂ©cembre 2014 consid. 3.2 et les rĂ©f.). Lorsque le juge considĂšre que les conditions lĂ©gales sont remplies, il accorde la protection. Dans ce cas, la dĂ©cision est dĂ©finitive et elle est revĂȘtue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e une fois entrĂ©e en force. En revanche, si le juge considĂšre que la protection ne peut pas ĂȘtre accordĂ©e, il doit refuser dâentrer en matiĂšre et dĂ©clarer la demande irrecevable. Le litige demeure entier (Bohnet, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 23 ad art. 257 CPC et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). 3.3 3.3.1 Sâagissant du montant de 252 fr. 90 rĂ©clamĂ© Ă titre de solde de loyer pour le mois de novembre 2016, il ressort de la piĂšce produite par l'appelante en premiĂšre instance (mouvements de compte UBS du 26 mars 2017) qu'en date du 13 dĂ©cembre 2016, un montant de 1â347 fr. a Ă©tĂ© versĂ© Ă titre de « loyer octobre » selon l'indication relative Ă l'ordre de versement, alors qu'il s'agirait du loyer de novembre selon l'annotation manuscrite figurant sur la piĂšce. Quoi qu'il en soit, ni la sommation du 23 janvier 2017, ni la requĂȘte d'expulsion ne font mention d'un arriĂ©rĂ© pour le mois d'octobre 2016 et on ne voit pas comment, Ă la lecture de l'ordonnance, en payant un montant de 25 fr. trop Ă©levĂ© le 13 dĂ©cembre 2016, le solde du loyer brut de lâappartement pour le mois de novembre 2016 s'Ă©lĂšverait Ă 252 fr. 90. L'intimĂ©e n'a pas non plus fourni une rĂ©ponse Ă cette question dans sa dĂ©termination sur l'appel, se limitant Ă indiquer que la procĂ©dure d'expulsion ne porterait que sur deux mois de loyer, dont l'un aurait Ă©tĂ© payĂ©, sans prĂ©ciser Ă quel mois le loyer payĂ© correspondrait ; selon l'intimĂ©e, l'arriĂ©rĂ© impayĂ© s'Ă©lĂšverait toujours Ă 1â262 fr. par mois, montant qui ne correspond pas Ă celui retenu par l'ordonnance. 3.3.2 Selon l'ordonnance attaquĂ©e, deux loyers auraient Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s, Ă savoir le loyer de dĂ©cembre 2016 en date du 2 fĂ©vrier 2017 et le loyer de janvier 2017 en date du 10 fĂ©vrier 2017. Cela est toutefois contredit par l'intimĂ©e elle- mĂȘme, dans sa rĂ©ponse Ă l'appel, lorsqu'elle soutient â comme dĂ©jĂ exposĂ© ci-avant â qu'un seul loyer aurait Ă©tĂ© payĂ© et qu'un seul restait dĂ», alors que l'ordonnance attaquĂ©e fait uniquement Ă©tat d'un solde dĂ» de 432 fr. 90. L'appelante relĂšve que le loyer de dĂ©cembre 2016 a Ă©tĂ© payĂ© le 12 janvier 2017, soit avant la rĂ©ception de la sommation en date du 27 janvier 2017, ce qui est attestĂ© par la piĂšce « mouvements de compte UBS du 26 mars 2017 » produite en premiĂšre instance, selon laquelle un montant de 1â342 fr. a Ă©tĂ© versĂ© le 12 janvier 2017, soit 20 fr. de plus que le montant exigible de 1â322 fr. pour l'appartement et la place de parc. S'agissant des paiements intervenus en fĂ©vrier 2017, ils ont Ă©tĂ© effectuĂ©s les 2 et 8 fĂ©vrier 2017 pour des montants de 1â322 fr. chacun, respectivement Ă tire de « recouvrement loyer brut » et de « loyer fĂ©vrier », ce qui ne correspond pas Ă l'Ă©tat de fait retenu dans l'ordonnance. 3.3.3 Le solde prĂ©tendument dĂ» selon l'ordonnance d'un montant de 432 fr. 90 est constituĂ©, d'une part, de 252 fr. 90, montant inexpliquĂ© Ă ce stade comme exposĂ© ci-avant, et, d'autre part, de 180 fr. Ă titre de loyers de place de parc pour trois mois (novembre et dĂ©cembre 2016, janvier 2017), le loyer mensuel de la place de parc Ă©tant de 60 fr. par mois et non pas de 80 fr. par mois comme figurant sur la sommation. MĂȘme si cette erreur n'est pas dĂ©cisive Ă elle seule s'agissant de la validitĂ© de la sommation, on ne voit pas que ce montant soit restĂ© exigible comme cela ressort de l'ordonnance attaquĂ©e qui en tient expressĂ©ment compte, voire qu'il ait Ă©tĂ© dĂ©cisif, dĂšs lors que l'intimĂ©e elle-mĂȘme soutient dans sa rĂ©ponse Ă l'appel que la requĂȘte d'expulsion ne portait pas sur la place de parc. 3.3.4 L'ensemble de ces Ă©lĂ©ments suffit pour admettre l'appel, l'ensemble des crĂ©ances, douteuses, Ă©tant contestĂ©es. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si le montant du prĂ©tendu arriĂ©rĂ©, figurant en dĂ©finitive dans l'ordonnance (432 fr. 90), Ă©tait disproportionnĂ© pour fonder l'expulsion, comme le soutient l'appelante. Il n'y a pas non plus lieu de procĂ©der Ă l'examen du « rappel avec dĂ©lai ajustĂ© selon art. 257d CO » adressĂ© Ă l'appelante le 9 fĂ©vrier 2017 (cf. ch. 4 des faits du prĂ©sent arrĂȘt), mĂȘme si lâon peut relever Ă cet Ă©gard que celui-ci participe Ă tout le moins Ă augmenter la confusion dans la prĂ©sente cause. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre admis et lâordonnance rĂ©formĂ©e en ce sens que la requĂȘte dâexpulsion dĂ©posĂ©e en procĂ©dure de cas clair est irrecevable (cf. consid. 3.2.2 supra), que les frais judiciaires sont mis Ă la charge de la requĂ©rante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et quâil nâest pas allouĂ© de dĂ©pens de premiĂšre instance, lâintimĂ©e Ă la requĂȘte nâayant pas Ă©tĂ© reprĂ©sentĂ©e par un mandataire professionnel. 4.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (art. 62 al. 3 et 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de X........., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il ne sera pas allouĂ© de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, lâappelante nâĂ©tant pas reprĂ©sentĂ©e par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est admis. II. Il est statuĂ© Ă nouveau comme il suit : I. La requĂȘte dâexpulsion dĂ©posĂ©e le 8 mai 2017 en procĂ©dure de cas clairs par X......... contre J......... est irrecevable. II. Les frais judiciaires de premiĂšre instance, arrĂȘtĂ©s Ă 300 fr. (trois cents francs), sont mis Ă la charge de X.......... III. Il nâest pas allouĂ© de dĂ©pens de premiĂšre instance. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă la charge de lâintimĂ©e X.......... IV. LâintimĂ©e X......... doit verser Ă lâappelante J......... la somme de 200 fr. (deux cents francs) Ă titre de restitution de lâavance de frais de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 29 aoĂ»t 2017, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Mme J........., â Mme Martine Schlaeppi, aab (pour X.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de Nyon. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :