TRIBUNAL CANTONAL HN14.034790-151213 392 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 11 novembre 2015 .................. Composition : M. Winzap, prĂ©sident M. Sauterel et Mme Charif Feller, juges GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 554 CC Statuant Ă huis clos sur le recours interjetĂ© par A.Y........., Ă Lausanne, contre la dĂ©cision rendue le 8 juillet 2015 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant la succession de feu G.Y........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par dĂ©cision du 8 juillet 2015, la Juge de paix du district de Nyon (ci-aprĂšs : la juge de paix) a autorisĂ© P........., administrateur officiel de la succession de feu G.Y........., Ă vendre la parcelle no [...] du registre foncier de la Commune de [...] Ă M. [...], pour le prix convenu de 48'599 fr. et Ă signer lâacte de vente y relatif, pour le compte de la succession. B. a) Par acte du 16 juillet 2015, A.Y......... a interjetĂ© recours Ă lâencontre de la dĂ©cision prĂ©citĂ©e, concluant Ă ce que celle-ci soit annulĂ©e et mise Ă nĂ©ant, Ă ce que les intimĂ©s et tout opposant Ă©ventuel soient dĂ©boutĂ©s de toutes autres ou contraires conclusions, Ă ce que les dĂ©pens soient laissĂ©s Ă la charge du Canton de Vaud et Ă ce quâune indemnitĂ© de procĂ©dure valant participation Ă ses honoraires dâavocat soit allouĂ©e au recourant. b) Le 28 juillet 2015, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre de cĂ©ans (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e) a ordonnĂ© d'office la suspension de la cause, dans l'attente de l'issue de la consultation des hĂ©ritiers initiĂ©e par l'administrateur officiel le 15 juillet 2015, soit aprĂšs le dĂ©pĂŽt du recours, en fixant un dĂ©lai aux parties au 31 juillet 2015 pour l'informer de ladite issue qui pouvait rendre le recours sans objet. Dans lâintervalle, soit le 30 juillet 2015, lâadministrateur de la succession a requis le positionnement des hĂ©ritiers sur la vente de la vigne Ă A.Y......... ou Ă lâun des hĂ©ritiers. Il a en outre laissĂ© entendre que lâacompte de la vente de la maison avait permis de rĂ©gler les factures en souffrance et que le solde du prix de vente sera versĂ© le 30 novembre au plus tard. c) Par courrier du 31 juillet 2015, le recourant a informĂ© la juge dĂ©lĂ©guĂ©e qu'il n'entrait pas en matiĂšre sur un rachat de la parcelle viticole tel que proposĂ© par lâadministrateur officiel, dĂšs lors qu'il souhaitait se voir attribuer cette derniĂšre dans le cadre du partage successoral. Il a prĂ©cisĂ© que la succession disposait dĂ©sormais de liquiditĂ©s suffisantes au vu de la vente de la propriĂ©tĂ© de [...]. Il a conclu Ă la reprise de l'instruction par la juge dĂ©lĂ©guĂ©e et Ă l'octroi de l'effet suspensif. d) Par courrier du 4 aoĂ»t 2015, les parties ont Ă©tĂ© invitĂ©es Ă se dĂ©terminer sur la requĂȘte d'effet suspensif, dĂšs lors que le recourant A.Y......... nâentendait pas acquĂ©rir la parcelle mais se la faire attribuer ultĂ©rieurement dans le cadre du partage. Par courrier du 5 aoĂ»t 2015, E.Y......... a conclu au rejet de la requĂȘte d'effet suspensif avec suite de frais et dĂ©pens. Par courriers des 6 et 13 aoĂ»t 2015, C.Y......... s'est opposĂ©e Ă la requĂȘte de suspension, respectivement a conclu au rejet de la requĂȘte d'effet suspensif. Par courrier du 6 aoĂ»t 2015, A.F........., Q.F........., B.F........., H.F......... et J.F......... s'en sont remis Ă justice quant Ă la requĂȘte d'effet suspensif. Par courrier du 6 aoĂ»t 2015, A.Y......... s'est dĂ©terminĂ© spontanĂ©ment sur le courrier du 5 aoĂ»t de E.Y.......... Il a produit des piĂšces portant notamment sur le solde (positif) des liquiditĂ©s de la succession au 5 aoĂ»t 2015. Par courrier du 10 aoĂ»t 2015, P......... s'en est remis Ă justice s'agissant de la requĂȘte d'effet suspensif. Par dĂ©cision du 19 aoĂ»t 2015, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e a admis la requĂȘte d'effet suspensif du recourant. e) Dans leurs rĂ©ponses des 16 et 22 octobre 2015, E.Y........., respectivement B.Y........., sâen sont remise Ă justice sur le sort du recours. Dans sa rĂ©ponse du 26 octobre 2015, C.Y......... a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dĂ©pens. Dans leur rĂ©ponse du 26 octobre 2015, A.F........., Q.F........., B.F........., H.F......... et J.F......... sâen sont remis Ă justice. L'administrateur d'office n'a pas dĂ©posĂ© de rĂ©ponse dans le dĂ©lai imparti Ă cet effet. C. La Chambre des recours civile retient l'Ă©tat de fait suivant, sur la base des piĂšces du dossier : 1. G.Y......... (ci-aprĂšs : [...]) est dĂ©cĂ©dĂ© le [...] 2004. Il Ă©tait alors mariĂ© Ă D.Y........., nĂ©e F........, et pĂšre de quatre enfants issus de prĂ©cĂ©dentes unions, Ă savoir E.Y........., C.Y........., B.Y......... et A.Y.......... La succession de feu G.Y......... a Ă©tĂ© ouverte le 29 avril 2004. Par dĂ©cision du 12 novembre 2004, la juge de paix a ordonnĂ© lâadministration dâoffice de la succession en application de lâart. 554 al. 1 ch. 3 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210). Par dĂ©cision du 6 dĂ©cembre 2004, Me S........., notaire, a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© en qualitĂ© dâadministrateur officiel de la succession. La succession a donnĂ© lieu Ă un litige au sujet de la validitĂ© des dispositions pour cause de mort prises successivement par le dĂ©funt, opposant A.Y......... Ă lâĂ©pouse et les trois filles du dĂ©funt. Ce litige a pris fin le 23 fĂ©vrier 2009, date Ă laquelle le Tribunal fĂ©dĂ©ral a rendu son arrĂȘt final. D.Y......... a bĂ©nĂ©ficiĂ© dâun usufruit sur une partie de la succession en vertu du contrat de mariage qui la liait Ă feu G.Y.......... 2. D.Y......... est dĂ©cĂ©dĂ©e le 14 mai 2014. Par acte du 4 septembre 2014 dĂ©livrĂ© par Me [...], notaire Ă Paris, A.F........., Q.F........., B.F........., H.F........., J.F......... se sont portĂ©s hĂ©ritiers de cette derniĂšre. 3. Par courrier du 13 aoĂ»t 2014, la juge de paix a notamment autorisĂ© Me S......... Ă procĂ©der Ă la vente de la villa dont le dĂ©funt Ă©tait propriĂ©taire Ă [...]. Un acquĂ©reur a Ă©tĂ© trouvĂ© au prix de 2'700'000 francs. 4. Par acte du mĂȘme jour, la juge de paix a informĂ© les intĂ©ressĂ©s que les hĂ©ritiers de feu G.Y......... qui figureraient sur le certificat dâhĂ©ritiers Ă©taient feu D.Y........., E.Y........., C.Y........., A.Y......... et B.Y.......... Le recours dĂ©posĂ© Ă lâencontre de cette dĂ©cision a Ă©tĂ© rejetĂ© par la Chambre de cĂ©ans, dont lâarrĂȘt fait lâobjet dâun recours actuellement pendant devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. 5. Par dĂ©cision du 17 novembre 2014, la juge de paix a relevĂ© Me S......... de son mandat dâadministrateur officiel, nommĂ© P......... Ă sa place et dit que la mission de celui-ci consistait notamment Ă gĂ©rer lâadministration courante de la succession (paiement de factures et encaissements divers) et Ă prendre toute mesure nĂ©cessaire Ă la sauvegarde des biens, en Suisse et Ă lâĂ©tranger. 6. Par courrier du 7 juillet 2015, P......... a requis de la part de la juge de paix lâautorisation de vendre la parcelle viticole no [...] du registre foncier de la Commune de [...] au prix de 48'599 fr., tout en prĂ©cisant quâun acheteur avait Ă©tĂ© trouvĂ© en la personne de [...]. En droit : 1. a) aa) L'administration d'office de la succession constitue une mesure de sĂ»retĂ© de juridiction gracieuse, rĂ©gie par l'art. 554 CC. Les dĂ©cisions y relatives sont des dĂ©cisions de droit fĂ©dĂ©ral. En matiĂšre de dĂ©volution de succession, le droit fĂ©dĂ©ral laisse aux cantons la latitude de choisir entre une autoritĂ© administrative et un juge, ainsi que de fixer la procĂ©dure (ExposĂ© des motifs ad CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02], mai 2009, n. 187 in fine ad art. 108 du projet, p. 77). Dans le canton de Vaud, l'administration d'office est rĂ©gie par l'art. 125 CDPJ. Les art. 104 Ă 109 CDPJ s'appliquent par le renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CDPJ ne prĂ©voit pas expressĂ©ment l'application de la procĂ©dure sommaire pour les affaires gracieuses. Il faut cependant admettre que telle a Ă©tĂ© la volontĂ© du lĂ©gislateur cantonal, si l'on se rĂ©fĂšre Ă l'exposĂ© des motifs relatif au CDPJ, qui indique, s'agissant de l'art. 106 CDPJ, quâen reprenant le rĂ©gime actuellement applicable Ă de telles affaires, le projet lui-mĂȘme prĂ©voit une procĂ©dure sommaire de ce type pour toutes les affaires gracieuses relevant de la loi cantonale de procĂ©dure (art. 108 Ă 162) (ExposĂ© des motifs ad CDPJ, n. 198, pp. 76-77). L'application de la procĂ©dure sommaire implique que la voie de droit ouverte est celle de l'art. 109 al. 3 CDPJ, auquel les art. 319 ss CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272) s'appliquent Ă titre supplĂ©tif (art. 104 al. 1 CDPJ). bb) Selon l'art. 319 CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272), le recours est recevable contre les dĂ©cisions finales, incidentes et provisionnelles de premiĂšre instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres dĂ©cisions et ordonnances d'instruction de premiĂšre instance dans les cas prĂ©vus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (let. b ch. 2). Par dĂ©finition, les « autres dĂ©cisions » et « ordonnances d'instruction » ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles, puisque ces dĂ©cisions sont visĂ©es par la let. a de l'art. 319 CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, n. 11 ad art. 319 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La question de savoir s'il existe un prĂ©judice difficilement rĂ©parable s'apprĂ©cie par rapport aux effets de la dĂ©cision incidente sur la cause principale, respectivement la procĂ©dure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi TF 4A.560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la notion de prĂ©judice difficilement rĂ©parable est plus large que celle de dommage irrĂ©parable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral; RS 173.110), puisqu'elle devrait viser Ă©galement les dĂ©savantages de fait (JdT 2011 Ill 86 consid. 3 et rĂ©fĂ©rences; CREC 20 avril 2012/148). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvĂ©nient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financiĂšre ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement rĂ©parable; tel est le cas notamment lorsque la rĂ©paration financiĂšre est inadĂ©quate pour rĂ©parer intĂ©gralement le prĂ©judice ou que celui-ci est difficile Ă Ă©tablir ou chiffrer. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la rĂ©alisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours Ă toute dĂ©cision ou ordonnance d'instruction, ce que le lĂ©gislateur a clairement exclu dans le but de se prĂ©munir contre le risque d'un prolongement sans fin du procĂšs (JdT 2011 Ill 86 consid. 3; CREC 6 juillet 2012/247; CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CPC commentĂ©, n. 22 ad art. 319 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ainsi, en principe, un prĂ©judice financier n'est pas difficilement rĂ©parable (ZĂŒrcher, in DIKE-Komm-ZPO, Zurich 2011, n. 25 ad art. 261 CPC, JdT 2013 III 131, 162), hormis les cas exceptionnels oĂč il est susceptible d'entraĂźner la faillite de l'intĂ©ressĂ© ou la perte de ses moyens d'existence (Seiler, Die Berufung nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung, BĂąle 2011, n. 991). cc) Le recours, Ă©crit et motivĂ©, est introduit auprĂšs de l'instance de recours, soit en l'occurrence la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal (art. 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979, RSV 173.01 et art. 321 CPC), dans un dĂ©lai de dix jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC). b) En l'espĂšce, la dĂ©cision du juge de paix autorisant l'administrateur d'office Ă organiser la vente de la parcelle litigieuse constitue « une autre dĂ©cision » pouvant causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. Dans la mesure oĂč le recourant fait valoir une valeur sentimentale qui justifierait que la vigne, actuellement louĂ©e et n'occasionnant aucun frais Ă la succession, ne soit pas vendue, il y a lieu dâadmettre que la dĂ©cision est susceptible de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. En outre, le recours a Ă©tĂ© formĂ© en temps utile et le recourant, en sa qualitĂ© d'hĂ©ritier, a un intĂ©rĂȘt juridique Ă remettre en cause la dĂ©cision entreprise. Partant, le recours est recevable. 2. Le recourant invoque la violation de son droit d'ĂȘtre entendu, reprochant Ă la juge de paix d'avoir autorisĂ© la vente de la parcelle en cause sans consultation prĂ©alable des hĂ©ritiers. a) Le droit d'ĂȘtre entendu, consacrĂ© par lâart. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et repris par lâart. 53 CPC, comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă influer sur la dĂ©cision, d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă leur propos (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; 135 II 286 consid. 5.1). Sâagissant dâune garantie constitutionnelle de nature formelle, sa violation entraĂźne lâannulation de la dĂ©cision attaquĂ©e sans Ă©gard aux chances de succĂšs du recours sur le fond (ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; 132 V 387 consid. 5.1 et l'arrĂȘt citĂ©). b) En lâespĂšce, le grief est fondĂ©, dĂšs lors qu'au moment oĂč la dĂ©cision attaquĂ©e a Ă©tĂ© rendue, ni la juge de paix, ni lâadministrateur officiel n'avaient consultĂ© les hĂ©ritiers sur cette question. Ce n'est quâaprĂšs la dĂ©cision attaquĂ©e que lâadministrateur officiel a consultĂ© les hĂ©ritiers sur la vente de la parcelle Ă A.Y.......... Cela suffirait pour admettre le recours. Quoi quâil en soit, mĂȘme en lâabsence dâune violation du droit dâĂȘtre entendu, le recours doit de toute maniĂšre ĂȘtre admis, pour les motifs qui suivent. 3. Le recourant fait valoir que la vente projetĂ©e de la parcelle en cause le priverait de la possibilitĂ© de recevoir cet actif immobilier dans le cadre du partage successoral et violerait ainsi ses droits d'hĂ©ritier (art. 611, 612 et 617 CC). Selon lui, la vente de la vigne ne serait justifiĂ©e par aucun motif lĂ©gitime, car il s'agirait d'un actif de valeur relativement faible, qui ne se dĂ©prĂ©cierait pas et qui n'occasionnerait aucuns frais pour la succession. En outre, la succession n'aurait plus besoin de liquiditĂ©s en raison de la vente imminente de la villa du dĂ©funt suite Ă l'accord de tous les hĂ©ritiers. a) L'administration d'office de la succession (art. 554 et 555 CC) est une mesure de sĂ»retĂ© (art. 551 ss CC), la mission essentielle de lâadministrateur dâoffice Ă©tant de conserver la substance de la succession, dans lâintĂ©rĂȘt de tous les successeurs et des crĂ©anciers. Sa gestion est purement conservatoire (ATF 95 I 392, JdT 1970 I 223 ; ATF 54 II 197, JdT 1928 I 610 ; Karrer, in: Basler Kommentar, 2e Ă©d., n. 2 ad art. 554 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e Ă©d., n. 878 p. 470). Lâadministrateur dâoffice doit ainsi notamment gĂ©rer les actifs (assurer la conservation et lâentretien des biens, placer lâargent, percevoir les revenus, etc.), payer les dettes et ne peut en principe pas disposer des biens de la succession, Ă moins que ce soit nĂ©cessaire Ă la conservation du patrimoine hĂ©rĂ©ditaire (ATF 95 I 392, JdT 1970 I 223 ; Steinauer, op. cit. n. 878a, p. 471 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) En lâespĂšce, la dĂ©cision du 17 novembre 2014 confirme que la mission de P......... se limite Ă gĂ©rer lâadministration courante de la succession (paiement de factures et encaissement divers) et Ă prendre toute mesure nĂ©cessaire Ă la sauvegarde des biens, en Suisse et Ă lâĂ©tranger. La vente de la parcelle viticole en cause est ainsi soumise Ă la condition dâĂȘtre nĂ©cessaire Ă la conservation du patrimoine hĂ©rĂ©ditaire, puisque lâon ne se trouve pas encore au stade de la liquidation de la succession. Or, en lâoccurrence, la rĂ©alisation de cette condition nâest en lâĂ©tat pas Ă©tablie au vu des Ă©lĂ©ments au dossier, l'administrateur ayant du reste laissĂ© entendre que l'acompte de la vente de la maison avait permis de rĂ©gler les factures en souffrance et que le solde du prix de vente de ce bien sera versĂ© le 30 novembre 2015 au plus tard. Par consĂ©quent, le recours doit ĂȘtre admis pour ce motif Ă©galement, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâil appartiendra au premier juge de reconsidĂ©rer, le cas Ă©chĂ©ant, la situation au regard du versement du solde du prix de vente censĂ© avoir lieu le 30 novembre 2015. 4. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, le recours est admis et la dĂ©cision attaquĂ©e annulĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, fixĂ©s Ă 1'000 fr. (art. 74 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matiĂšre civile du 4 dĂ©cembre 1984; RSV 270.11.5]), seront mis Ă la charge des intimĂ©s, solidairement entre eux. Les intimĂ©s verseront en outre au recourant un montant de 2'000 fr. Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est admis. II. La dĂ©cision est annulĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 1'000 fr. (mille francs), sont mis Ă la charge des intimĂ©s, A.F........., Q.F........., B.F........., H.F........., J.F........., B.Y........., C.Y......... et E.Y........., solidairement entre eux. IV. Les intimĂ©s, A.F........., Q.F........., B.F........., H.F........., J.F........., B.Y........., C.Y........., E.Y........., solidairement entre eux, doivent verser au recourant A.Y......... la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du 12 novembre 2015 Le dispositif de l'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde est communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s. La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Vincent Solari (pour A.Y.........), â Me Christophe Piguet (pour E.Y.........), - Me Pierre-Dominique Schupp (pour C.Y.........), - Me Pierre-Olivier Wellauer (pour B.Y.........), - Me FĂ©lix Paschoud (pour A.F........., Q.F........., B.F........., H.F......... et J.F.........), - M. P........., [...]. La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge de paix du district de Nyon. La greffiĂšre :