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Décision / 2017 / 547

Datum
2017-09-03
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 429 PE16.013939-HNI CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 4 septembre 2017 .................. Composition : M. Meylan, vice-président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 septembre 2016 par I......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE16.013939-HNI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 juillet 2016, I......... a déposé plainte pour violation de domicile et contrainte contre un agent du corps de police « Police Riviera ». Il soutient en substance que cet agent l’aurait interpellé la veille sans mandat, alors qu’il venait de garer son scooter sur une propriété privée. Il lui reproche également de l’avoir menacé de le dénoncer pour soustraction à un contrôle de police, s’il persistait à ne pas lui remettre son permis de conduire. B. Par ordonnance du 18 août 2016, considérant que les éléments constitutifs des infractions reprochées n’étaient pas réunis, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de I........., laissant les frais de la procédure à la charge de l’Etat. C. Par arrêt du 22 octobre 2016 (n° 707), la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de I......... (I), a confirmé l’ordonnance du 18 août 2016 (II) et a mis les frais d’arrêt à la charge du recourant (III). D. Par arrêt du 29 mai 2017 (TF 6B.33/2017), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours de I........., a annulé l’arrêt précité et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. A la suite de ce jugement, le vice-président de la Cour de céans a imparti, le 15 juin 2017, un délai au 26 juin suivant à I......... pour se déterminer, en précisant que le dossier était consultable au greffe de la Chambre des recours pénale. Le 26 juin 2017, I......... a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 18 août 2016 et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’instruction dans le sens des considérants, des dépens de seconde instance lui étant alloués et les frais laissés à la charge de l’Etat. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 2. En l’espèce, dans son arrêt du 29 mai 2017, le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans avait violé le droit d’être entendu du recourant, dans la mesure où elle s’était fondée sur un rapport de police dont ce dernier ignorait l’existence et sans lui avoir préalablement donné l’occasion de se déterminer à cet égard. 3. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 4. En l’espèce, compte tenu des déterminations déposées le 26 juin 2017 par le recourant à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 2017 et de la procédure pendante à la Préfecture de la Riviera – Pays-d’Enhaut, il convient d’inviter le procureur à communiquer formellement à l’intéressé le rapport de police litigieux en lui impartissant un délai pour se déterminer, puis à prendre, le cas échéant, toutes les mesures et décisions qu’il jugera utiles. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 18 août 2016 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 et 433 al. 1 CPP). Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, il réclame une indemnité pour une activité de 28.20 heures, dont 19.30 heures pour la rédaction du recours et 8.9 heures pour le dépôt de déterminations à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 2017. Cette durée est excessive. L’affaire étant simple, la défense des intérêts du recourant ne nécessitait pas un nombre d’heures si conséquent. Au vu du mémoire de recours qu’il a déposé (10 pages) et de ses déterminations du 26 juin 2017 (4 pages), cette indemnité sera fixée à 2’100 fr. (correspondant à une activité de 7 heures à 300 fr.), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée du 12 juin 2009 ; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 1er mars 2017/904) –, par 168 fr., soit à 2’268 fr. au total. Elle sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 18 août 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’indemnité allouée à I......... pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours est fixée à 2’268 fr. (deux mille deux cent soixante-huit francs), à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Constance Kaempfer, avocate (pour I.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :