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Arrêt / 2017 / 652

Datum
2017-09-07
Gericht
Cour des assurances sociales
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AI 309/16 & AI 310/16 - 259/2017 ZD16.050729 & ZD16.050730 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 8 septembre 2017 .................. Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : W........., à […], recourant, agissant par sa curatrice F........., à [...], elle-même représentée par Me Florence Bourqui, avocate auprès d'Inclusion Handicap, à Lausanne, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 21 ss LAI ; art. 14 ss RAI. E n f a i t : A. W......... (ci-après: l’assuré), né le [...] 1980, est atteint d’une infirmité motrice d’origine cérébrale. Mis au bénéfice de divers moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité (AI), notamment sur le plan de la locomotion (déambulateur, chaise roulante, transformations du véhicule moteur), l’assuré perçoit une rente entière d’invalidité depuis le 1er janvier 1999, de même qu’une allocation pour impotence de degré grave. Depuis l’été 2001, il est pris en charge durant la semaine au Foyer « X......... », à [...]. B. Dans le cadre familial, après s’être déplacé durant plusieurs années à l’aide un fauteuil roulant manuel [...] assisté d’une aide électrique à la propulsion Viamobil, l’assuré utilise depuis 2014 un fauteuil roulant manuel [...] également muni d’une aide électrique à la propulsion Viamobil. A l’institution « X......... », l’assuré utilise un fauteuil roulant manuel de type [...]. C. Le 17 mars 2003, le père de l’assuré a sollicité auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) la prise en charge des frais de transformation d’un nouveau véhicule à moteur de marque Renault [...], pour un montant de 18'440 francs. Selon le devis annexé à cette demande, l’adaptation envisagée comprenait en particulier un système télécommandé d’abaissement électrique du seuil arrière avec mise en place simultanée de la rampe d’accès, permettant l’accès facile par une rampe courte avec une petite inclinaison. Du rapport d’enquête établi le 22 juillet 2003 par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-après : la FSCMA), on extrait notamment ce qui suit : "La hauteur sol ÑÒ plancher à l’arrière du véhicule est trop importante pour utiliser des rampes normales. Pour utiliser une simple rampe avec un fauteuil roulant il faudrait une longue rampe qui devrait se déplier sur une longue distance à l’arrière, ce qui n’est pas concevable. Donc, pour ce véhicule, Renault a développé un kit d’adaptation spécifique qui permet de mettre une chaise roulante avec la personne dessus, en position médiane, en y accédant par l’arrière, les places disponibles sont prévues pour 4 personnes et un fauteuil roulant. Pour cela, il faut découper la partie centrale arrière du véhicule qui se trouve alors décaissée et dans laquelle on place une petite rampe qui est actionnée électriquement. De plus il faut installer des suspensions à air pour abaisser le véhicule à l’arrière et faciliter le passage du fauteuil roulant." Par décision du 25 août 2003, l’OAI a octroyé la prise en charge demandée. D. Par correspondance du 25 août 2010, le père de l’assuré a déposé une nouvelle demande de prise en charge des frais de transformation d’un véhicule à moteur, soit une Renault [...], pour un montant de 23'306 fr. 20. A teneur du devis annexé à cette demande, les travaux concernés comprenaient notamment la mise en place d’un système d’abaissement hydraulique permettant l’accès à un fauteuil roulant par l’arrière, rabattable et antidérrante [sic]. Le 12 octobre 2010, la FSCMA a établi un rapport d’enquête exposant en particulier ce qui suit : "Sur ce véhicule, la hauteur du sol au plancher à l’arrière est trop importante pour utiliser des rampes normales, car elles devraient se déplier sur une longue distance à l’arrière pour permettre une déclivité de 6 %. La longueur de ces rampes ne permettrait pas le stationnement du véhicule sur des places de parc dans les garages exigus se trouvant en ville. Renault a donc développé un kit d’adaptation spécifique à ce modèle qui permet de mettre un fauteuil roulant avec la personne dessus, en position médiane, en y accédant par l’arrière, les places disponibles sont prévues pour 4 personnes et un fauteuil roulant. Pour cela, il faut découper la partie centrale du véhicule qui se trouve alors décaissée et dans laquelle on place une petite rampe qui est actionnée manuellement. Il faut également installer des suspensions électro-hydrauliques pour abaisser le véhicule à l’arrière et faciliter le passage du fauteuil roulant." L’OAI a accédé à cette requête par communication du 19 octobre 2010, soulignant plus particulièrement qu’un nouveau remboursement n’interviendrait – sur demande – qu’une fois tous les six ans et que, en cas de changement de véhicule avant l’écoulement de ce délai, les coûts des modifications seraient pris en charge en effectuant une déduction au prorata. E. Par courrier de Pro Infirmis Vaud du 27 janvier 2016, contresigné par la curatrice de l’assuré (désignée par décision de la Justice de paix du district de [...] du 4 juin 2013, suite au décès du père de l’intéressé le 21 mai 2013), l’OAI s’est vu demander la prise en charge des frais de transformation d’un nouveau véhicule à moteur, de marque VW [...], avec abaissement hydraulique. A ce courrier était joint un devis établi le 8 janvier 2016 par la Carrosserie T......... à [...], pour un montant de 24'224 fr. 40, comprenant en particulier une transformation de base du véhicule avec décaissement et système d’abaissement hydraulique (17'500 fr.) et la modification des capteurs de recul sur le pare-chocs d’origine arrière (590 fr.). D’un rapport d’enquête établi le 8 mars 2016 par un collaborateur de la FSCMA, on extrait notamment ce qui suit : "Expertise : Afin de vous renseigner au mieux, nous avons pris contact avec toutes les personnes impliquées dans cette situation. La famille dispose d'un véhicule familial adapté au handicap de l'assuré. Il s'agit d'un Renault [...] équipé de suspensions hydrauliques et d'une rampe pour faciliter l'accès en fauteuil roulant. L'habitacle est pourvu de ceintures de retenues pour l'assuré et son fauteuil roulant et de deux petits sièges pour les passagers arrière. Cette voiture ne convient plus aux exigences de la famille malgré le fait qu'elle soit relativement récente. De ce fait, la mère de l'assuré demande la prise en charge des adaptations d'un nouveau véhicule pour lui permettre de déplacer son fils et sa fille sur de longues distances. Adaptation du nouveau VW [...] : Les parents de l'assuré ont fait des recherches pour trouver un véhicule adapté au handicap de l'assuré. Ils ont tenu compte de sa taille, du volume du véhicule, du nombre de passagers, des possibilités de déplacer sa sœur qui est également handicapée et de la fonctionnalité (passage dans les parkings). Après conseils et essais auprès du Garage T........., une solution a été retenue avec un nouveau véhicule plus grand que le modèle actuel. Il s'agit d'un véhicule de type VW [...] pour lequel il existe une adaptation spécifique qui permet d'entrer et sortir par l'arrière. L'assuré sera donc transporté dans ce véhicule, il ne pourra en aucun cas le conduire. La hauteur du sol au plancher à l'arrière du véhicule est trop importante pour utiliser des rampes normales. Pour utiliser une simple rampe avec un fauteuil roulant, il faudrait une longue rampe qui devrait se déplier sur une longue distance à l'arrière, ce qui n'est pas concevable. VW a donc développé un kit d'adaptation spécifique à ce modèle qui permet de mettre un fauteuil roulant avec la personne dessus, en position médiane, en y accédant par l'arrière, les places disponibles sont prévues pour 5 personnes et un fauteuil roulant, la banquette arrière sera conservée sur ce modèle puisqu'il s'agit d'une version [...]. Pour cela, il faut découper la partie centrale arrière du véhicule qui se trouve alors décaissée et dans laquelle on place une petite rampe qui est actionnée manuellement. Le système de retenue à 3 points assure l'occupant en cas d'accident. Deux sangles sur enrouleurs à commandes électriques placées à l'avant du décaissement et deux sangles sur enrouleurs automatiques placées à l'arrière permettent de maintenir le fauteuil roulant lors des déplacements et apportent une sécurité en cas d'accident. […] Suspension hydraulique : La mère de l'assuré demande la prise en charge d'un système de suspensions hydraulique permettant de disposer d'une rampe plus courte et une pente plus douce pour introduire le fauteuil roulant manuel dans le véhicule. Cet accessoire ne semble pas indispensable, car le fauteuil roulant manuel est équipé d'un système d'aide électrique à la propulsion Via-Mobil financée par Pro-lnfirmis. Nous proposons à votre office de ne pas prendre en charge cet accessoire qui n'est pas une solution simple. Valeur résiduelle du véhicule actuel : Le véhicule Renault [...] a été adapté il y a moins de 6 ans pour un montant de CHF 23'306,20. En tenant compte de la décision de prise en charge le 19 octobre 2010 jusqu'à la demande de l'ouverture du mandat pour l'adaptation du nouveau véhicule le 2 février 2016, l'assuré a utilisé les adaptations du véhicule familial pendant une période de 63 mois sur une période de 72 mois (renouvellement 1 fois tous les 6 ans). Nous proposons à votre office de demander à la mère de l'assuré une participation de CHF 2'913,30 lors de l'adaptation du nouveau véhicule. Le coût total de la prise en charge par votre office est d'un montant de CHF 15'338,75. Le véhicule VW [...] est neuf, selon le chiffre 2096 CMAI, une nouvelle adaptation ne pourra être prise en charge qu'après une période de 10 ans ou 200'000 km. Si un changement de véhicule intervient avant l'écoulement de ce délai, il faut effectuer une déduction proportionnelle sur le montant de la facture originale. Résultat de l'expertise : Selon le chiffre 10.05 OMAI, et si l'office Al désire suivre les recommandations de la FSCMA, alors on peut vous proposer de prendre en charge l'adaptation du véhicule neuf VW [...] selon le devis n° 2016-00006 du Garage T......... d'un montant corrigé de CHF 15'338,75, la déduction de valeur résiduelle du véhicule actuel est comprise dans ce montant. […]" A ce rapport était annexée une copie du devis de la Carrosserie T......... sur laquelle la FSCMA avait apporté des corrections, notamment en soustrayant les coûts de modification des capteurs de recul sur le pare-chocs arrière et en retenant un montant de 13'500 fr. pour la transformation du véhicule avec rampe repliable. Par communication du 14 avril 2016, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’il prenait en charge une contribution pour les modifications à apporter au véhicule à moteur, modèle VW [...], en raison du handicap de l’intéressé, sur la base du devis corrigé du 8 janvier 2016 de la Carrosserie T........., pour un montant de 19'267 fr. 20. L’office a toutefois souligné que dans la mesure où la demande de renouvellement de la transformation du véhicule intervenait avant l’écoulement du délai de six ans mentionné dans la communication du 19 octobre 2010, le montant de la participation s’élevait à 16'354 fr. – soit le montant du devis corrigé de 19'267 fr. 20 moins une déduction au prorata de 2'913 fr.20. Toujours le 14 avril 2016, l’OAI a adressé à l’assuré une correspondance expliquant que les frais d’un abaissement hydraulique de la rampe ne pouvaient pas être financés par l’AI. Certes, ce système permettait de disposer d’une rampe plus courte, ainsi que d’une pente plus douce pour introduire le fauteuil roulant dans le véhicule. Toutefois, selon les indications en possession de l’office, le fauteuil roulant manuel de l’assuré était équipé d’une aide électrique à la propulsion Viamobil qui facilitait l’installation du moyen auxiliaire dans le véhicule. Aussi le montant de 4'000 fr. correspondant à l’option demandée avait-il été déduit du devis du 8 janvier 2016. Quant aux coûts de la modification des capteurs de recul sur le pare-chocs, ils n’étaient pas à charge de l’AI faute d’être liés au handicap, l’intéressé n’étant pas en mesure de conduire. Par écrit du 20 mai 2016, C........., mère de l’assuré, a contesté les courriers précités. Elle a fait valoir, d’une part, qu’elle refusait de payer l’amortissement facturé depuis le 1er février 2016 alors qu’elle n’avait toujours pas réceptionné la nouvelle voiture. Elle a critiqué, d’autre part, le refus de prise en charge de l’abaissement hydraulique de la rampe, alléguant que le fauteuil roulant électrique restait chez elle la semaine et que lorsqu’elle allait chercher son fils le samedi, celui-ci était installé dans un fauteuil roulant manuel. Elle a par ailleurs allégué avoir subi quatre opération en janvier 2016 au Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier R.........). Aux termes d’un compte-rendu du 6 juin 2016 adressé au Service médical de l’AI, le Dr D........., médecin généraliste traitant et beau-père de l’assuré, a exposé que C......... avait été hospitalisée durant vingt-trois jours au Centre hospitalier R......... et que, depuis son retour le 29 janvier 2016, il lui était impossible de faire le moindre effort, si bien qu’une aide hydraulique pour la voiture était absolument justifiée, ce qu’avait confirmé le Centre médico-social (CMS) de [...]. Le 6 juin 2016, le Dr D......... a également écrit à la gestionnaire en charge du dossier de l’assuré à l’OAI, afin d’appuyer la prise en charge de l’installation d’une aide hydraulique. Dans ce contexte, ont de surcroît été produits divers rapports du Service de chirurgie viscérale du Centre hospitalier R........., montrant que C......... avait été hospitalisée du 7 au 29 janvier 2016 et opérée à quatre reprises durant ce laps de temps, en lien avec une tumeur rétropéritonéale gauche. Sur mandat de l’OAI, la FSCMA a établi un nouveau rapport d’enquête le 4 juillet 2016, exposant en particulier ce qui suit : "Expertise Afin de vous renseigner, nous avons pris contact avec toutes les personnes impliquées dans cette situation. Le système d’abaissement hydraulique permet essentiellement de raccourcir la longueur de la rampe en abaissant le plancher du véhicule. L’inclinaison de la pente pour une voiture étant équipée d’une simple rampe est d’environ 20 %, elle est légèrement moins inclinée pour un système avec suspensions hydrauliques. Pour cet assuré, il est dans les deux cas nécessaires qu’une tierce personne pousse le fauteuil roulant manuel pour l’introduire dans l’habitacle. Il n’y a pas de raison due à l’invalidité de recommander un tel investissement. Nous considérons qu’il n’est pas directement lié au handicap de l’assuré. Au vu des problèmes de santé de la mère de l’assuré, nous lui proposons d’utiliser à domicile le fauteuil roulant manuel [...] [recte : [...]] assisté d’une aide électrique à la propulsion Viamobil disponible à l’institution." Par décision du 17 octobre 2016, l’OAI a confirmé sa communication du 14 avril précédent et accepté la prise en charge de l’adaptation du véhicule VW [...] à concurrence de 16'345 fr., soit le montant du devis corrigé de 19'267 fr. 20 sous déduction de 2'913 fr. 20. Toujours le 17 octobre 2016, l’OAI a rendu une seconde décision refusant la prise en charge d’accessoires pour la transformation du véhicule, singulièrement la prise en charge d’un système d’abaissement hydraulique de la rampe et celle des capteurs de recul, reprenant à cet égard les termes de sa correspondance du 14 avril précédent. Dans un courrier explicatif daté lui aussi du 17 octobre 2016, l’office a mis en exergue les points suivants : "Dans un premier temps, il y a lieu de tenir compte du chiffre marginal 1004 de la Circulaire concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AI (CMAI), qui stipule que l’assurance fournit des moyens auxiliaires simples, adéquats et économiques. Seuls en[trent] en considération des moyens auxiliaires présentant un rapport qualité-prix optimal. L’assuré n’a pas droit à l’équipement optimal dans son cas particulier. Le choix d’un système d’abaissement hydraulique afin de raccourcir la longueur de la rampe reste une solution optimale dans le cas particulier. En effet, le choix d’un tel accessoire n’est pas directement lié au handicap de notre assuré. L’état de santé de Mme C......... n’est malheureusement pas un motif justifiant la prise en charge du système précité. De plus, il ressort du rapport complémentaire n° [...] du 4 juillet 2016, établi par la FSCMA, qu’il existe la possibilité d’utilise[r] le fauteuil roulant manuel de type [...], équipé d’une aide électrique à la propulsion Via-Mobil pour les déplacements en voiture. En ce qui concerne le montant de la participation de notre assuré suite à la demande de renouvellement anticipé de la transformation du véhicule, il est [à] relever que seule la date du dépôt de la demande fait foi. En effet, il n’est pas possible de prendre en compte la date de la livraison du nouveau véhicule, celle-ci ne nous étant pas connue au moment de la prise de décision. Les communications d’octroi sont en outre établies sur la base de devis. Au vu de ce qui précède, notre communication du 14 avril 2016 ainsi que notre courrier refusant les accessoires du même jour sont fondés et doivent être entièrement confirmés." B. Par acte unique du 16 novembre 2016, W........., agissant par sa curatrice F........., elle-même représentée par Me Florence Bourqui, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre des deux décisions rendues par l’OAI le 17 octobre 2016, concluant préalablement à la jonction des causes et, principalement, à ce que les décisions attaquées soient annulées et la prise en charge du système d’abaissement hydraulique accordée, respectivement la déduction opérée sur les frais de transformation ramenée de 2'913 fr. 20 à 647 francs. D’une part, le recourant fait valoir que la rampe repliable préconisée par la FSCMA n’est pas adéquate puisqu’elle ne lui permet pas de se déplacer, faute pour son entourage de disposer de la force nécessaire à l’utilisation d’une telle rampe, trop lourde et trop pentue. Il soutient que seul un système d’abaissement hydraulique permettrait à sa mère de pousser son fauteuil dans le véhicule. Il estime qu’il ne suffirait pas – comme le préconise l’intimé – d’échanger les fauteuils roulants utilisés respectivement à domicile ou à l’institution, puisque celle-ci refuse l’utilisation de fauteuils roulants électriques et que c’est donc le fauteuil manuel qui doit être utilisé pour les déplacements ; il ajoute que passer du fauteuil manuel au fauteuil électrique, puis du fauteuil électrique au fauteuil manuel, impose des transferts supplémentaires que la santé de sa mère supporterait difficilement. D’autre part, le recourant considère que, le véhicule précédent ayant été livré le 17 décembre 2010 et le véhicule actuel le 6 octobre 2016, soit cinq ans et dix mois plus tard, la déduction opérée au prorata ne peut dépasser 647 fr. (323 fr. 69 x 2). Suite au dépôt de ce recours, deux causes ont été ouvertes auprès de la Cour de céans, la première sous la référence AI 309/16 portant sur la décision rendue en matière de prise en charge du système d’abaissement hydraulique, la seconde sous le numéro de référence AI 310/16 portant sur la décision rendue quant à la déduction à opérer sur les frais de transformations assumés par l’intimé. Dans sa réponse du 22 décembre 2016 dans la cause AI 309/16, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il relève en particulier que les aides électriques à la propulsion permettent de se déplacer comme en fauteuil roulant – c’est-à-dire par une action sur les mains courantes – mais avec une assistance électrique pouvant à tout moment être désactivée. Pour l’OAI, il est donc exigible que l’institution fréquentée par le recourant, réticente au fauteuil roulant électrique, fasse usage du fauteuil roulant muni de l’aide à la propulsion sans nécessairement la mettre en marche ; ainsi, la mère de l’intéressé pourra insérer le dispositif dans le véhicule en actionnant l’assistance électrique sans devoir procéder à un quelconque transfert. Toujours le 22 décembre 2016, l’intimé a conclu à l’admission du recours dans la cause AI 310/16. Il observe que le laps de temps déterminant pour le délai de six ans est celui qui s’écoule entre la dernière transformation du véhicule à moteur et le changement de ce véhicule, qu’en l’occurrence le véhicule précédent a été livré en décembre 2010 et le véhicule actuel en octobre 2016 et que, cinq ans et dix mois s’étant écoulés, la déduction à opérer s’élève donc à 647 fr. 40, compte tenu d’un amortissement mensuel de 323 fr. 69. Par envoi du 17 janvier 2017, le recourant produit une attestation du Foyer « X......... », exposant qu’aucun résident n’est capable d’utiliser « un tel fauteuil » [sic] et que l’institution a opté pour le rabaissement hydraulique des voitures ou pour des petits bus équipés d’un élévateur. Dans sa réplique du 30 janvier 2017, le recourant maintient sa position dans la cause AI 309/16 et indique n’avoir pas de remarques complémentaires à formuler dans la cause AI 310/16, l’intimé ayant admis ses conclusions. Il produit une nouvelle attestation émise le 23 janvier 2017 par le Foyer « X......... », indiquant que les fauteuils à propulsion n’y sont pas acceptés afin d’éviter tout accident. Dupliquant le 16 février 2017, l’intimé renvoie à ses précédentes écritures. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). c) Les procédures AI 309/16 et AI 310/16 sont jointes et traitées dans un seul arrêt, étant donné qu’elles concernent les mêmes parties et qu’il y a un lien matériel entre ces causes (cf. art. 24 al. 1 LPA-VD). 2. a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1, 131 V 164 consid. 2.1 et 125 V 413 consid. 2c). b) En l’occurrence, le litige porte sur le point de savoir si l’OAI était fondé, par ses décisions du 17 octobre 2016, à opérer une déduction au prorata de 2'913 fr. 20 sur les coûts devisés pour l’adaptation du véhicule VW [...] et à refuser la prise en charge d’un système d’abaissement hydraulique. 3. Bien que ce point ne soit pas soulevé par les parties, on relèvera à titre préalable que, sous l’angle procédural, l’assureur doit en principe rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (cf. art. 49 al. 1 LPGA). Or, c’est en l’occurrence par le biais d’une communication et d’une simple correspondance que, le 14 avril 2016, l’intimé a signifié au recourant le montant de sa participation pour l’adaptation du véhicule familial et son refus de prendre en charge un système d’abaissement hydraulique. L’art. 51 al. 1 LPGA autorise toutefois une procédure informelle pour des prestations de peu d’importance ; dans ces cas, les rapports juridiques peuvent être réglés d’une manière simplifiée, c’est-à-dire par un décompte ou une communication, pour autant qu’une décision soit rendue en cas de désaccord de l’intéressé, conformément à l’art. 51 al. 2 LPGA (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2992 p. 816). En l’espèce, l’OAI a rendu de telles décisions le 17 octobre 2016 suite aux objections formulées le 20 mai 2016, satisfaisant ainsi aux exigences formelles en la matière. 4. a) Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (cf. art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Les assurés ont notamment droit à l’octroi de moyens auxiliaires, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l’accomplissement de leurs travaux habituels (cf. art. 8 al. 2 LAI). Aux termes de l’art. 21 LAI, l’assuré a droit, d’après une liste que dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al. 1 phr. 1). Par ailleurs, l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3 phr. 1). b) La liste des moyens auxiliaires indiquée à l’art. 21 LAI fait l’objet d’une ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (cf. art. 14 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). Conformément à cette délégation, le département a édicté l'OMAI (ordonnance du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité ; RS 831.232.51). L’OMAI contient une annexe dressant la liste des moyens auxiliaires auxquels peuvent recourir les assurés pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (cf. art. 2 al. 1 OMAI). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (), que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (cf. art. 2 al. 2 OMAI). Le droit s'étend aux accessoires et aux adaptations rendus nécessaires par l'invalidité (cf. art. 2 al. 3 OMAI). Conformément à l’art. 21 al. 3 LAI, l’art. 2 al. 4 OMAI prévoit qu’un assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple, adéquat et économique ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre modèle. L'Annexe à l'OMAI mentionne sous ch. 10.05 les transformations de véhicules à moteur nécessitées par l'invalidité. Comme ce chiffre ne comporte pas d’astérisque (), l’AI peut prendre en charge les transformations des véhicules rendues nécessaires par l’invalidité non seulement lorsque l’assuré ne peut pas se passer d’un véhicule à moteur personnel pour se rendre au travail, mais également lorsque ces transformations permettent de satisfaire aux besoins mentionnés aux art. 21 al. 2 LAI et 2 al. 1 OMAI, à savoir se déplacer, établir des contacts avec l’entourage et développer l’autonomie personnelle (cf. Valterio, op. cit., n° 1800 p. 484). c) La jurisprudence a eu l’occasion de souligner que l'assurance sociale n'avait pas pour mission d'assurer les mesures qui étaient les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui étaient nécessaires et propres à atteindre le but visé (cf. ATF 131 V 167 consid. 4.2 et la référence citée ; cf. TF 9C.640/2015 du 6 juillet 2016 consid. 2.3, 8C.699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.2 et 9C.265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.2 ; à propos de l'interdiction de la discrimination à l'égard des personnes handicapées, voir ATF 134 I 105 consid. 5). 5. Dans le cas particulier, il y a tout d’abord lieu d’examiner si l’intimé était fondé à refuser la prise en charge du système d’abaissement hydraulique faisant l’objet de la cause AI 309/16. a) A l'instar de tout moyen auxiliaire, la prise en charge de frais de transformation d'un véhicule à moteur doit répondre aux critères de simplicité et d'adéquation (cf. art. 8 al. 1 et 21 al. 3 LAI ; cf. ATF 131 V 167 consid. 3 et 121 V 258 consid. 4 ; cf. Valterio, op. cit., n° 1802 p. 485). Ces critères, qui sont l'expression du principe de proportionnalité, supposent d'une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin et, d'autre part, qu'il existe un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (cf. ATF 141 V 30 consid. 3.2.1, 135 I 161 consid. 5.1 et 131 V 167 consid. 3 avec les références citées ; cf. TF 9C.265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 3.4 ; cf. Valterio, loc. cit.). Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre le coût et l'utilité du moyen auxiliaire, l'assurance n'a pas à en assumer les frais. On doit en effet admettre, dans ce cas, que l'on se trouve en présence de modifications fondamentales du véhicule sur le plan structurel, technique ou mécanique qui ne répondent plus à la notion de transformation ou d'adaptation d'un véhicule au sens de l'OMAI (cf. ATF 107 V 87 consid. 2 ; cf. TF 9C.554/2007 du 22 août 2008 consid. 4.3.1). b) En l’espèce, l’intimé a refusé la prise en charge des frais d’aménagement d’un abaissement hydraulique sur la nouvelle voiture familiale, motifs pris que l’assuré n’avait pas droit à l’équipement optimal dans son cas particulier et que l’aide électrique à la propulsion Viamobil installée sur le fauteuil roulant [...] pouvait être utilisée pour les déplacements en voiture (cf. courrier explicatif du 17 octobre 2016 et réponse du 22 décembre 2016). Par le passé, il apparaît toutefois que l’OAI a pris en charge les coûts d’installation de suspensions à air sur un véhicule de marque Renault [...] en 2003, puis les frais de mise en place de suspensions électro-hydrauliques sur un véhicule de même marque en 2010 – et ce nonobstant l’aide à la propulsion Viamobil dont était équipé à l’époque le fauteuil roulant de l’assuré (cf. rapports d’enquête des 22 juillet 2003 [p. 2] et 12 octobre 2010 [p. 2] ; cf. décision du 25 août 2003 et communication du 19 octobre 2010). Cela étant, la position actuellement défendue par l’intimé apparaît difficilement compréhensible – voire contradictoire – en l’état du dossier. Rien ne permet de saisir en quoi l’aménagement requis ne répondrait pas aux exigences légales s’agissant de la nouvelle voiture familiale VW [...], alors même que tel était le cas des aménagements analogues installés sur les Renault [...] précédemment utilisées pour les déplacements de l’assuré, dont le fauteuil roulant était parallèlement déjà équipé d’une aide électrique à la propulsion Viamobil. On relèvera plus particulièrement que ni le rapport d’enquête établi le 8 mars 2016 par la FSCMA, ni son complément du 4 juillet 2016, ne contiennent la moindre explication sur le sujet. En ce sens, l’instruction diligentée par l’intimé s’avère incomplète, de sorte que la Cour de céans n’est pas en mesure de se prononcer en connaissance de cause. c) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (cf. TF 9C.162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l'occurrence, il apparaît que l’OAI s’est fondé sur un dossier lacunaire pour trancher la question de la prise en charge du système d’abaissement hydraulique litigieux. Dans ces circonstances, il se justifie d’ordonner le renvoi de la cause AI 309/16 à cet office – auquel il appartient au premier chef d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 aI. 1 LPGA –, cette solution apparaissant comme la plus opportune. Il incombera ainsi à l’intimé de mette en œuvre les mesure d’investigations nécessaires afin de déterminer si l’aménagement litigieux sur la voiture VW [...] acquise par la famille du recourant est ou non un moyen auxiliaire simple et adéquat au regard de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier. Sur cette base, il appartiendra ensuite à l’OAI de rendre une nouvelle décision. d) Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la cause AI 309/16 et la décision du 17 octobre 2016 annulée, l’affaire étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction. 6. En ce qui concerne par ailleurs la déduction au prorata opérée par l’OAI sur les frais d’adaptation du véhicule VW [...], litige faisant l’objet de la cause AI 310/16, il y a lieu de constater que, dans sa réponse du 22 décembre 2016, l’intimé s’est rallié aux conclusions du recourant en ce sens que le montant de la déduction devait être ramené à 647 fr. 40 (323 fr. 69 x 2) au lieu de 2'913 fr. 20 et a, dès lors, proposé l’admission du recours – proposition à laquelle le recourant, dans sa réplique du 30 janvier 2017, a implicitement adhéré. Le raisonnement suivi tant par le recourant que par l’intimé pour arrêter le montant susdit de 647 fr. 40 ne prêtant du reste pas à le flanc à la critique, la Cour de céans ne voit donc aucune raison de s’en écarter. Partant, le recours déposé dans la cause AI 310/16 doit être admis et la décision du 17 octobre 2016 réformée, en ce sens qu’un montant au prorata de 647 fr. 40 devra être déduit du coût total des modifications à apporter au véhicule VW [...], une fois tranchée la question de la prise en charge du système d’abaissement hydraulique (cf. consid. 5 supra). 7. a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui succombe. b) Dès lors que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel dans les deux causes jointes, obtient partiellement gain de cause dans l’affaire AI 309/16 et totalement dans l’affaire AI 310/16, il a droit à des dépens qu'il convient, compte tenu de l’importance et de la complexité du litige, de fixer à 2’000 fr. à la charge de l'OAI (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Les causes AI 309/16 et AI 310/16 sont jointes. II. Le recours déposé dans la cause AI 309/16 est partiellement admis, la décision rendue le 17 octobre 2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud étant annulée et la cause renvoyée à cet office pour complément d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. Le recours déposé dans la cause AI 310/16 est admis, la décision rendue le 17 octobre 2016 par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud étant réformée en ce sens qu’un montant au prorata de 647 fr. 40 devra être déduit du coût total des modifications à apporter au véhicule VW [...], une fois tranchée la question de la prise en charge du système d’abaissement hydraulique. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud. V. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à W......... la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Me Florence Bourqui (pour F........., agissant pour W.........), ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :