TRIBUNAL CANTONAL KC15.022178-151585 321 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 16 novembre 2015 ...................... Composition : Mme Rouleau, présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 241 CPC La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe de la cause opposant T........., à Chavannes-près-Renens, à l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. Dans la poursuite n° 7'374'073 de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, le Juge de paix du même district, par décision du 12 août 2015 rendue à la suite de l'interpellation de la partie poursuivie, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par T......... au commandement de payer la somme de 200 fr., plus intérêt à 3 % l'an dès le 26 novembre 2014, qui lui avait été notifié le 4 mars 2015 à l'instance de l'Etat de Vaud, a arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l'avance de frais du poursuivant, les a mis à la charge du poursuivi et dit que celui-ci rembourserait en conséquence son avance de frais au poursuivant, à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus. Le 8 septembre 2015, les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification aux parties, qui les ont reçus le lendemain. 2. Par acte posté le mardi 22 septembre 2015, soit le lendemain du lundi férié du Jeûne fédéral, le poursuivi a recouru contre ce prononcé, concluant à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée, avec suite de frais. Il a produit un lot de pièces. Par décision du 29 septembre 2015, la Présidente de la cour de céans a accordé d'office l'effet suspensif. 3. Par acte du 27 octobre 2015, dans le délai qui lui avait été imparti pour se déterminer sur le recours, le représentant de l'intimé a indiqué qu'il retirait purement et simplement sa requête de mainlevée d'opposition. En droit : I. Le recours, écrit et motivé et adressé au greffe du Tribunal cantonal, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), dont l'échéance, tombant un samedi, était reportée au premier jour ouvrable qui suivait (art. 142 al. 3 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à son appui, qui sont nouvelles, sont en revanche irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). II. Il convient d'examiner tout d'abord la portée de la déclaration de retrait pur et simple de sa requête de mainlevée d'opposition par l'intimé. a) L'art. 241 CPC mentionne trois actes des parties mettant fin à la procédure sans décision, savoir la transaction, l'acquiescement et le désistement d'action (Tappy, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 1 ad art. 241 CPC). Un désistement est une déclaration unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait introduite (ibid., n. 21 ad art. 241 CPC). Un désistement peut encore intervenir devant une autorité de recours (ATF 91 II 146 consid. 1, JdT 1965 I 574; Tappy, op. cit., n. 12 ad art. 241 CPC; Staehelin/Staehelin/Grolimund, Zivilprozessrecht, Zurich-Bâle-Genève 2013, § 23, n. 18; Kunz, in Kunz/Hoffmann-Nowotny/Stauber, ZPO-Rechstmittel Berufung und Beschwerde, Kommentar zu den Art. 308-327a ZPO, vor Art. 308 ff, n. 99). L'art. 241 al. 3 CPC prévoit que le tribunal raye l'affaire du rôle. Selon une jurisprudence déjà ancienne du Tribunal fédéral, il n'est pas nécessaire de constater la disparition de la décision attaquée, cette dernière disparaissant sans autre ["ohne weiteres"] lorsque l'action est retirée en instance de recours (ATF 91 II 146 consid. 1, JdT 1965 I 574 précité; cf. aussi Kunz, loc. cit.). Le sort des frais se règle conformément à l'art. 106 CPC (Kunz, loc. cit.). b) En l'espèce, l'intimé a clairement déclaré retirer sa requête de mainlevée, ce qui constitue un désistement d'action au sens de l'art. 241 CPC. Il convient par conséquent d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. III. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante, qui est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action. En l'espèce, les frais de première et deuxième instances doivent donc être mis à la charge du poursuivant et intimé. Les frais de première instance sont arrêtés à 90 francs. Ceux de deuxième instance devraient l'être, vu la valeur litigieuse, à 135 francs. Compte tenu du fait que la cour de céans n'a pas eu, vu le désistement de l'intimé, à examiner la cause de manière approfondie et qu'en outre, elle était saisie de trois dossiers similaires, les frais de deuxième instance peuvent être réduits à un tiers, soit à 45 francs. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui a procédé seul, sans l'assistance d'un conseil professionnel. Il a droit en revanche à la restitution de son avance de frais, à concurrence de 135 fr., soit 45 fr. par l'intimé et le solde par la caisse du Tribunal cantonal. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Il est pris acte du désistement d'action de l'Etat de Vaud du 27 octobre 2015. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 90 fr. (nonante francs), et les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 45 fr. (quarante-cinq francs), sont mis à la charge du poursuivant et intimé. IV. L'intimé Etat de Vaud doit verser au recourant T......... la somme de 45 fr. (quarante-cinq francs) à titre de restitution partielle d'avance de frais de deuxième instance. Le solde de son avance de frais, par 90 fr. (nonante francs), est remboursé au recourant par la caisse du Tribunal cantonal. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. T........., ‑ Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 200 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :