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TRIBUNAL CANTONAL 657 PE17.013829-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 27 septembre 2017 ...................... Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Matile ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 août 2017 par I......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 août 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE17.013829-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 juillet 2017, I......... a déposé auprès du Ministère public de La Côte une plainte pénale contre F......... pour calomnie, injure et menaces. Alors qu’il animait bénévolement une soirée comme magicien, I......... se serait vu intimer sèchement l’ordre, par F........., de ne pas venir animer sa table. A la demande d’explications formulée par I........., le convive l’aurait provoqué physiquement, lui intimant l’ordre de sortir pour se battre, ce qu’il aurait refusé, et le traitant au demeurant de « froussard ». Le 19 juillet 2017, le procureur a informé I......... qu’à la lecture de sa plainte, aucune infraction pénale caractérisée ne lui paraissait réalisée. Il lui indiquait que si certaines incivilités ou propos peu amènes étaient désagréables et gênants, ils n’en constituaient néanmoins pas une infraction au code pénal, notamment s’agissant des infractions contre l’honneur dont les dispositions d’applications étaient restrictives, le terme « froussard » ne constituant ainsi pas une injure au sens du code. Cela étant, le procureur a invité la partie plaignante à compléter le cas échéant sa plainte si celle-ci ne devait pas relater tout ce qui s’était passé ou dit durant la soirée litigieuse (P. 5). I......... a déposé des déterminations complémentaires le 27 juillet 2017 (P. 6). Le 31 juillet 2017, le procureur a derechef demandé à I......... de préciser les termes, mots ou gestes de F......... qu’il considérait être des menaces et/ou de la diffamation (P. 7). I......... a déposé une écriture complémentaire le 18 août 2017 (P. 8). B. Par ordonnance du 22 août 2017, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a estimé que les éléments constitutifs des infractions relatées par le plaignant n’étaient manifestement pas réunis dès lors que ce dernier n’avait apporté aucun élément concret permettant d’établir que des infractions telles que les injures, menaces ou autre propos attentatoire à l’honneur puissent être réalisées en l’espèce. C. Par acte du 31 août 2017, I......... a recouru contre cette ordonnance et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, les auditions de F........., C......... et M......... étant ordonnées. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1). L'entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP) – même diligentées à l'initiative du procureur –, si les conditions de l'art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 1B.183/2012 du 20 novembre 2012 consid. 3). Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage in dubio pro duriore (TF 6B.127/2013 du 3 septembre 2013 consid. 4.1). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; ATF 137 IV 285 consid. 2.5). 2.2 Aux termes de l'art. 173 al. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.2.2; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb; ATF 119 IV 44 consid. 2a; ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6B.143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3 et les références citées). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même; ainsi en va-t-il des critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Tout cela vaut aussi pour la calomnie, qui est une forme particulière de diffamation en ce sens que l’auteur sait que ce qu’il allègue est faux. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP), la seconde se distinguant de la première en ce sens qu'un élément subjectif supplémentaire doit être réalisé, à savoir que l'auteur sait – le dol éventuel n'étant pas suffisant – que le fait qu'il allègue est faux (TF 6S.451/2002 du 10 janvier 2003 consid. 2.2 et les références citées ; Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 174 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd. 2007/2011, n. 1.1 ad art. 174 CP). 2.3 Aux termes de l’art. 177 CP, se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (al. 1). Comme dans le cas de la diffamation et de la calomnie, l'injure suppose une atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal; ainsi, l'art. 177 CP réprime tout acte qui, d'une autre manière que la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l'honneur d'un tiers (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. Bâle 2017, nn. 7 et 9 ad art. 177 CP). 2.4 Se rend enfin coupable de menaces au sens de l’art. 180 CP celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace, qu'elle soit grave et qu'elle ait eu pour conséquence que la victime a été alarmée ou effrayée. Par menace, il faut entendre que l'auteur, par ses paroles ou son comportement, fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées). Une menace est qualifiée de grave si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il faut donc se demander si une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique normale, aurait ressenti la menace comme grave (ATF 99 IV 212 consid. 1a et TF 6B.435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 3.1). Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances. La question de l'effet de la menace doit par ailleurs être examinée en fonction de la sensibilité moyenne de toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit. 2.5 En l’espèce, le recourant se plaint tant d’une violation du droit, dès lors qu’aucune audition de témoins n’a été effectuée, ce qui constituerait à ses yeux aussi un déni de justice, que d’une constatation incomplète des faits « étant donné qu’il manque des faits importants en mains des témoins C......... et M........., ainsi que ceux de F.........». Force est toutefois de constater qu’on ne peut pas reprocher au procureur de ne pas avoir entendu de témoins. En effet, ce magistrat a dûment invité le recourant à préciser tous les faits pertinents. Or les faits allégués par le plaignant, même s’ils devaient être corroborés par l’audition de témoins, ne sont pas constitutifs d’infractions pénales. En particulier, on ne discerne aucune diffamation ni a fortiori aucune calomnie dans les faits exposés, et le seul terme de « froussard », s’il est désagréable à entendre, ne représente pas une injure car il ne porte pas atteinte à l'honneur protégé par le droit pénal. Enfin, le fait que F......... ait invité I......... à se battre dehors, ce qui constitue certes un comportement belliqueux parfaitement déplacé, ne constitue pas une menace au sens de l’art. 180 CP. En effet, le recourant n’était pas menacé d’un préjudice s’il refusait de se battre, comme il l’a d’ailleurs opportunément fait. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance du 22 août 2017 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. Les frais mis à la charge du recourant au chiffre III ci-dessus sont compensés jusqu’à due concurrence avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par celui-ci à titre de sûretés. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. I........., - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur a. i. de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :