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TRIBUNAL CANTONAL 660 PE16.013273-PGN CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 28 septembre 2017 ...................... Composition : M. Maillard, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 107, 108, 141, 145, 147 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 juillet 2017 par A.O......... contre l’ordonnance de refus de retranchement de pièces rendue le 29 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.013273-PGN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 novembre 2014, R......... a déposé plainte contre sa mère A.X......... et son beau-père B.X......... pour vol, subsidiairement soustraction d’une chose mobilière, ainsi que pour violation de domicile. R......... a retiré sa plainte le 8 décembre 2015. Le 2 février 2015, A.O......... a déposé plainte contre les époux B.X......... et A.X......... pour vol, subsidiairement soustraction d’une chose mobilière, ainsi que pour toute autre infraction qui entrerait en ligne de compte. Il leur reprochait d’avoir emporté et de s’être approprié des objets lui appartenant qui auraient été déposés dans le logement de R.......... Le 16 mars 2015, B.X......... et A.X......... ont déposé plainte contre R......... pour abus de confiance. Ils lui reprochaient de s’être approprié des objets leur appartenant et qui lui auraient été confiés. Le 7 avril 2015, A.O......... a déposé plainte contre A.X......... pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui reprochait des propos qu’elle avait tenus à son sujet lorsqu’elle avait été entendue par le Procureur le 17 février 2015. A.O......... a retiré sa plainte le 29 novembre 2016 lors de son audition par le Procureur. Le 16 mars 2016, B.X......... et A.X......... ont déposé plainte contre A.O......... pour dénonciation calomnieuse et tentative de contrainte. Les enquêtes ouvertes à la suite du dépôt de ces plaintes ont été inscrites sous la référence PE14.023167-PGN. b) Le 4 juillet 2016, les époux B.X......... et A.X......... ont déposé plainte pénale contre A.O.......... Ils lui reprochaient en substance d’avoir planifié diverses infractions graves (agression, brigandage, menace, violation de domicile) contre eux deux, contre son épouse B.O........., avec laquelle il était en instance de divorce depuis plusieurs années, et contre D......... (P. 4/1). A l’appui de leur plainte, B.X......... et A.X......... ont produit un document contenant les déclarations de H........., ex-chauffeur et, semble-t-il, garde du corps d’A.O........., recueillies le 24 juin 2016 par un notaire vaudois en présence du plaignant et de son conseil, et de B.O......... (P. 4/2). B.X......... et A.X......... ont requis que ces faits fassent l’objet d’une enquête séparée de la procédure déjà ouverte les opposant à A.O......... sur plaintes réciproques des parties (cf. let. A.a supra). Ils ont en outre demandé au Procureur qu’il entende H......... dans les plus brefs délais. Le 19 juillet 2016, le Procureur a procédé à l’audition de H......... en qualité de témoin « dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre B.X......... », en présence de B.X......... et de son conseil (PV aud. 1). Le 11 août 2016, D......... a déposé plainte pénale contre A.O......... pour menaces, d’une part, ainsi que pour escroquerie, faux, et pour toute autre infraction éventuelle, d’autre part. Le 29 novembre 2016, le Procureur a procédé à l’audition d’A.O......... en présence de son conseil, ainsi que de B.X......... et A.X........., assistés de leurs conseils. A cette occasion, A.O......... a pris connaissance des déclarations faites par H......... le 19 juillet 2016. Se réservant la possibilité de se déterminer par écrit sur les graves accusations portées contre lui, il a déclaré, s’agissant de leurs relations, que H......... n’avait jamais été son homme de confiance, qu’il était devenu l’amant de sa femme et qu’il avait pris la décision de licencier le prénommé après avoir eu connaissance de l’extrait de son casier judiciaire français. Le 19 décembre 2016, H......... a déposé plainte pénale contre A.O......... pour calomnie, subsidiairement diffamation, plus subsidiairement injure, ainsi que pour tentative de contrainte, subsidiairement tentative de menaces, ainsi que pour toute autre infraction éventuelle. Le 18 mai 2017, le Procureur a procédé à l’audition d’D......... en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2). La procédure ouverte à la suite du dépôt de ces plaintes, tenue secrète jusqu’au 29 novembre 2016, date de l’audition d’A.O........., a été inscrite sous la référence PE16.013273-PGN. c) Le 7 décembre 2016, soit quelques jours après son audition par le Procureur, A.O......... a déposé plainte pénale contre H......... pour dénonciation calomnieuse, induction de la justice en erreur, faux témoignage, calomnie respectivement diffamation et escroquerie au procès, ainsi que contre D......... pour calomnie respectivement diffamation, dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur, et contre les époux B.X......... et A.X......... pour calomnie respectivement diffamation, et contre inconnu. La procédure ouverte à la suite du dépôt de cette plainte a été inscrite sous la référence PE16.025252-PGN. d) A la suite de nombreuses plaintes pénales déposées durant l’année 2016, le Ministère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruction pénale contre A.O......... pour diminution effective de l’actif au préjudice des créanciers, banqueroute frauduleuse et fraude sans la saisie, gestion fautive, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, escroquerie, violation de l’obligation de payer l’impôt à la source et violation des obligations de l’employeur dans le versement aux caisses de compensation des cotisations sociales retenues sur le salaire des employés. A.O......... a été placé en détention provisoire du 2 avril au 29 juin 2017 (P. 25/2). e) Par ordonnance du 8 juin 2017, confirmée par arrêt du 4 juillet 2017 de la Chambre des recours pénale, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures pénales PE14.023167-PGN, PE16.013273-PGN et PE16.025252-PGN ouvertes dans le canton de Vaud. B. a) Par requête du 13 décembre 2016, confirmée le 11 janvier 2017, A.O......... a requis le retranchement du dossier de la déclaration notariée du 24 juin 2016 de H......... (P. 4/2) et du procès-verbal d’audition de H......... du 19 juillet 2016 par le Ministère public (PV aud. 1). A.O......... a demandé à plusieurs reprises au Procureur de rendre une décision formelle sur sa réquisition en retranchement de pièces. Par arrêt du 24 mai 2017, la Chambre recours pénale a imparti un délai de 15 jours au Procureur pour qu’il statue sur cette réquisition. b) Par ordonnance du 29 juin 2017, le Ministère public a notamment rejeté la requête des 13 décembre 2016 et 11 janvier 2017 d’A.O......... tendant au retranchement de la pièce 4/2 du dossier et du procès-verbal de l’audition de H......... du 19 juillet 2016 (PV aud. 1). A l’appui de son ordonnance, le Procureur a considéré en substance qu’une partie avait la possibilité de déposer un rapport écrit en lieu et place ou en complément d’une audition, qu’il avait procédé à l’audition formelle de H........., lequel avait confirmé le contenu des déclarations qu’il avait faites le 24 juin 2016 devant notaire, qu’au vu des éléments inquiétants mentionnés dans la pièce 4/2, il devait jauger la crédibilité des déclarations du témoin H......... sans prendre le risque d’un éventuel passage à l’acte d’A.O........., qu’il se justifiait ainsi de limiter les droits d’A.O......... à participer à l’administration des preuves jusqu’à sa propre audition, le 29 novembre 2016, qu’A.O......... n’avait pas requis la répétition de cette audition et qu’ainsi, ces deux pièces, exploitables, ne devaient pas être retranchées du dossier. C. Par acte du 13 juillet 2017, A.O......... a recouru auprès de Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la pièce 4/2 et le procès-verbal d’audition de H......... du 19 juillet 2016 soient retirés du dossier. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier au Procureur pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance du ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier, ou au contraire ordonnant un retranchement de pièces, est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; CREP 9 mars 2015/169 ; CREP 14 juillet 2014/468 ; CREP 7 juillet 2014/454). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’A.O......... est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait tout d’abord grief au Procureur d’avoir refusé de retrancher la pièce 4/2 du dossier PE16.013273-PGN. Il soutient que le Procureur a retenu à tort que cette pièce était exploitable, que celle-ci, produite sans invitation expresse du Procureur, ne saurait être assimilée a posteriori à un rapport écrit au sens de l’art. 145 CPP, que la retranscription de l’audition privée de H........., organisée par certaines parties à la procédure et à leurs propres conditions, contiendrait des questions ciblées et orientées, et violerait l’art. 142 CPP, et que les conditions de l’art. 141 al. 2 CPP seraient réalisées. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 145 CPP, l’autorité pénale peut, en lieu et place d’une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Le mode d’investigation de l’art. 145 CPP ne saurait toutefois permettre à la direction de la procédure de contourner les dispositions fondamentales de procédure ; en particulier, il y aura lieu de tenir compte des droits des parties tels qu’ils découlent de l’art. 147 CPP. Lorsque la personne concernée n’a pas expressément renoncé à son droit de participer à l’administration de la preuve, il convient de le lui garantir en lui permettant de s’exprimer et de poser des questions complémentaires à l’occasion d’une audition orale (Häring, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 11 ad art. 145 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4 ad art. 145 CPP). 2.2.2 Selon l’art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1). Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2, il n'est pas exploitable lorsqu'il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Le code de procédure pénale ne règle pas la question des preuves interdites recueillies non par l’autorité, auquel cas s’appliquent les art. 140 et 141 CPP, mais par des particuliers. Selon le Tribunal fédéral, les preuves obtenues illicitement par les personnes privées ne sont exploitables que si, cumulativement, elles auraient pu être recueillies par les autorités pénales et qu’une pesée des intérêts justifie leur exploitation (TF 1B.22/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.4; TF 6B.323/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.4; TF 6B.983/2013 du 24 février 2014 consid. 3.2; JT 2014 III 38). Tel n’est, par exemple, pas le cas d’une vidéo tournée sans l’assentiment de la personne privée, de tels événements ne pouvant être, au moment de leur commission, filmés par l’autorité pénale (TF 1B.22/2012 du 11 mai 2012 cconsid. 2.4). 2.3 En l’espèce, le recourant sollicite le retranchement de la pièce 4/2, soit du document produit par B.X......... et A.X......... à l’appui de leur plainte et contenant les déclarations faites par H......... devant un notaire en présence du plaignant B.X......... et de son conseil, et comportant des accusations contre A.O.......... Se fondant sur les art. 143 al. 6 et 145 CPP, le Procureur a refusé de retrancher cette pièce du dossier, expliquant qu’un rapport écrit pouvait remplacer une audition formelle, qu’il avait procédé à l’audition formelle de H......... et que celui-ci avait confirmé les éléments contenus dans cette pièce. Il peut certes être donné acte au recourant que le moyen de preuve litigieux, recueilli et produit spontanément par les plaignants, et non sur invitation du Ministère public pour remplacer une audition ou compléter une audition déjà effectuée, ne constitue manifestement pas un rapport au sens de l’art. 145 CP. Cela ne fait toutefois pas de ce document une pièce inexploitable. En effet, ce document relate différentes accusations formulées par H......... contre A.O.......... En préambule de ses déclarations, il est précisé que les questions sont posées à H......... par le conseil de B.X......... sur la base d’une liste établie préalablement par H......... lui-même (P. 4/2 p. 1). Au cours de ses déclarations, H......... a en outre affirmé n’avoir jamais rencontré les plaignants B.X......... et A.X........., ainsi que leur conseil et le notaire, avant le 24 juin 2016 (P. 4/2 p. 4). Si la présence d’un notaire n’atteste pas de la véracité des propos tenus par H........., elle montre que ce dernier a fait ses déclarations de manière spontanée et sans contrainte, et qu’il s’est exprimé librement. On constate par ailleurs que la plupart des questions posées étaient des questions « ouvertes », qui n’induisaient pas une réponse préétablie, mais qui étaient destinées à faire parler le témoin avec ses propres mots. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, la direction de la procédure n’a pas contourné les règles imposées par le code de procédure pénale, puisque le Procureur ne s’est pas contenté des déclarations écrites et produites de ce témoin, mais qu’il a procédé à son audition formelle, à l’occasion de laquelle H......... a pu confirmer les déclarations qu’il avait faites le 24 juin 2016 et apporter des précisions en répondant aux questions posées par le Procureur et par le conseil du plaignant. Partant, la pièce 4/2 ne constitue pas un moyen de preuve illicite et elle est exploitable. 3. 3.1 Le recourant reproche également au Procureur d’avoir refusé de retrancher le procès-verbal de l’audition de H......... du 19 juillet 2016 (PV aud. 1), invoquant la violation de son droit d’être entendu. Il fait valoir que le procès-verbal de cette audition, conduite hors sa présence et celle de son conseil, serait une pièce inexploitable, que le Procureur aurait considéré à tort que les conditions de l’art. 108 al. 2 let. b CPP étaient réunies, que les propos tenus par H......... lors de cette audition ne justifieraient pas l’application de cette disposition, que les déclarations du prénommé contiendraient des incohérences et des contradictions, que le recourant aurait démontré qu’il n’y avait pas d’intérêt prépondérant au maintien du secret, ni de raisons impératives permettant de limiter son droit d’être entendu, que les prétendus actes annoncés dans la déclaration du 24 juin 2016 ne se seraient jamais produits et qu’aucune mesure de protection n’aurait jamais été prise. 3.2 3.2.1 L'art. 147 al. 1 CPP consacre le principe général de l'administration des preuves durant l'instruction et la procédure principale en présence des parties, et prévoit que ces dernières ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants. Selon l’art. 147 al. 3 CPP, une partie ou son conseil peuvent demander que l’administration des preuves soit répétée lorsque, pour des motifs impérieux, le conseil juridique ou la partie non représentée n’a pas pu y prendre part. Il peut être renoncé à cette répétition lorsqu’elle entraînerait des frais et démarches disproportionnés et que le droit des parties d’être entendues, en particulier celui de poser des questions aux comparants, peut être satisfait d’une autre manière. Les preuves administrées en violation de l'art. 147 al. 1 CPP ne sont pas exploitables à la charge de la partie qui n'était pas présente (art. 147 al. 4 CPP ; ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226, consid. 4.2). Il s’ensuit qu’une audition est exploitable, alors même que le conseil juridique ou la partie non assistée n’a pas pu y participer et poser des questions au comparant, lorsque, notamment, la partie ou son conseil juridique a renoncé, de manière explicite ou tacite, au droit de participer à la confrontation, respectivement à requérir la répétition de l’administration de la preuve (Thormann, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 147 CPP ; CREP 26 janvier 2015/61). En d’autres termes, le caractère inexploitable de la preuve présuppose que la partie à la charge de laquelle la preuve est utilisée ait demandé la répétition de l’administration de la preuve, la demande devant avoir été déposée en temps utile (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich/St-Gall 2013, n. 11a ad art. 147 CPP ; Schleiminger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op.cit., n. 26 ad art. 147 CPP). Pour le cas où l’autorité pénale accède à une demande de répétition d’un acte de procédure, la preuve initialement obtenue est inexploitable à tout le moins à la charge de la partie qui a formulé la demande et obtenu la répétition (Schmid, op. cit., n. 15 ad art. 147 CPP ; Schleiminger, op. cit., n. 28 ad art. 147 CPP ; cf. CREP 14 juillet 2014/468). 3.2.2 Le droit de participer et de collaborer aux actes de procédure découle du droit d'être entendu (art. 107 al. 1 let. b CPP). Ce droit ne peut être restreint que si des dispositions légales (cf. les art. 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP; voir aussi l'art. 101 al. 1 CPP) le permettent (cf. Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale [Message], FF 2006 p. 1167). L'administration des preuves ne sert pas uniquement à respecter le droit d'être entendu des parties, mais surtout à la recherche de la vérité dans le cadre de la procédure pénale (cf. l'art. 139 al. 1 CPP en comparaison avec l'art. 6 al. 1 CPP). D'une part, la loi prévoit des exceptions à l'administration des preuves en présence des parties (cf. les art. 101 al. 1, 108, 146 al. 4 et 149 al. 2 let. b CPP en comparaison avec l'art. 107 al. 1 let. b CPP). D'autre part, une violation de l'art. 147 al. 1 CPP n'interdit pas l'exploitation des preuves à la charge de toutes les parties, mais seulement à la charge de celle qui n'était pas présente lors de l'administration des preuves (art. 147 al. 4 CPP). La problématique concernant l'audition des coprévenus en présence des parties peut par ailleurs être atténuée lorsque les auditions se succèdent rapidement et s'il est tenu compte, dans chaque cas, du risque de collusion lors de la détermination de l'ordre et des modalités des preuves à administrer. Lorsqu'il est investi de la direction de la procédure, le Ministère public détermine l'ordre et le déroulement des auditions. Quand celles-ci se déroulent en présence des parties et de leurs représentants, le Ministère public doit en particulier veiller à ce qu'il n'en résulte pas d'influence ou d'entente inadmissibles (cf. l'art. 16 al. 2 CPP en comparaison avec les art. 63, 142 al. 1, 143 al. 5 et 311 al. 1 CPP) (ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226 consid. 5.4.1). Des exceptions à la participation des parties à l’administration des preuves peuvent résulter de l’art. 108 CPP, selon lequel les autorités pénales ne peuvent restreindre le droit d'être entendu que lorsqu'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une partie abuse de ses droits (art. 108 al. 1 let. a CPP), ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret (art. 108 al. 1 let. b CPP). Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). Les restrictions admissibles sont limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP) (ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226 consid. 5.5.1). Le Ministère public peut examiner de cas en cas s'il existe des motifs objectifs pour restreindre momentanément la présence des parties à l'administration des preuves. En particulier, de tels motifs sont donnés s'il existe un risque de collusion concret avant que l'autorité pénale donne des injonctions. Le prévenu qui n'a pas encore été interrogé peut être exclu de l'audition d'un coprévenu si celle-ci se rapporte à des faits objets de l'enquête qui concernent l'accusé personnellement et pour lesquels aucune injonction n'a encore pu lui être signifiée. En revanche, la simple éventualité que «les intérêts de la procédure soient (abstraitement) mis en péril» par un comportement régulier relevant de la tactique procédurale ne suffit pas à justifier une exclusion des auditions (ATF 139 IV 25, JdT 2013 IV 226 consid. 5.5.4.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, à la suite du dépôt de plusieurs plaintes successives, lesquelles ont presque systématiquement été suivies du dépôt d’une plainte pour dénonciation calomnieuse, plusieurs instructions pénales ont été ouvertes. La connexité entre les trois enquêtes pénales ouvertes étant évidente, celles-ci ont été jointes par le Procureur par ordonnance du 8 juin 2017, confirmée par arrêt du 4 juillet 2017 de la Chambre des recours pénale. On y retrouve les mêmes parties en différentes qualités. Les parties en présence dans ces procédures sont le recourant, son épouse B.O........., avec laquelle il est en instance de divorce depuis de nombreuses années, les parents de cette dernière B.X......... et A.X........., la compagne du recourant R........., ainsi que H........., ancien chauffeur ou homme de main du recourant, et une ancienne relation d’affaires du recourant, D.......... Le Procureur a procédé à l’audition de H......... le 19 juillet 2016. Cette audition a eu lieu en présence du plaignant B.X......... et de son conseil, mais hors la présence du recourant et de son défenseur. Le Procureur a refusé de retrancher du dossier le procès-verbal d’audition de H........., considérant qu’il était fondé à limiter les droits du recourant de participer à l’administration des preuves jusqu’à sa propre audition du 29 novembre 2016, au motif qu’il voulait évaluer la crédibilité des déclarations de ce témoin quant aux éléments inquiétants mentionnés dans sa déclaration du 24 juin 2016 par une audition formelle, sans prendre le risque d’un éventuel passage à l’acte du recourant. Il s’agit dès lors de savoir dans quelle mesure le procès-verbal de l’audition de ce témoin, qui a eu lieu hors la présence du recourant et de son conseil, est exploitable. Le procès-verbal d’audition litigieux concerne la première audition de H......... par le Ministère public dans le cadre d’une enquête où le recourant est partie en qualité de plaignant et de prévenu. Les accusations portées par ce témoin à l’encontre du recourant sont graves et elles résultent de discussions qui ont eu lieu entre le recourant et H......... alors qu’il n’y avait aucun témoin. L’intérêt à la découverte de la vérité sur les agissements reprochés au recourant et au maintien du secret l’emportait manifestement sur l’intérêt de ce dernier à la sauvegarde de son droit d’être entendu, le risque de collusion étant concret et aucune mesure d’instruction n’ayant alors encore pu être ordonnée. On ne saurait donc reprocher au Procureur de ne pas avoir convié le recourant et son défenseur à la première audition de H.......... On relève de surcroît qu’il appartenait au recourant, le cas échéant, de requérir en temps utile une nouvelle audition de H......... en sa présence en application de l’art. 147 al. 3 CPP, ce qu’il n’établit pas avoir fait. Dans ces conditions, le procès-verbal d’audition de H......... (PV aud. 1) est exploitable et son retrait du dossier ne se justifie pas. 4. En définitive, le recours interjeté par A.O........., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge d’A.O........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 juin 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge d’ A.O.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyrille Piguet, avocat (pour A.O.........), - Mes Pierre-Alain Schmidt et Pierre Bydzovsky, avocats (pour A.X......... et B.X.........), - Me Patricia Michellod, avocate (pour D.........), - Me Philippe Vladimir Boss, avocat (pour H.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :