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TRIBUNAL CANTONAL 331 PE13.026736-XCR/LGN COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 20 novembre 2015 .................. Composition : M. Pellet, président M. Sauterel et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Paschoud ***** Parties à la présente cause : Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, appelant, et Z........., prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement rendu le 6 juillet 2015, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a libéré Z......... du chef de prévention de lésions corporelles simples (I) a constaté qu'il s'était rendu coupable d'agression, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d'un véhicule sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de plaques et infraction à la loi fédérale sur le service civil (II), a condamné Z......... à une peine privative de liberté de 18 mois, a suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 12 mois et a fixé un délai d'épreuve de 5 ans (III), a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour, a dit que cette peine est complémentaire à la peine prononcée le 8 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (IV) a révoqué le sursis accordé le 24 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr. le jour-amende (V), a révoqué le sursis accordé le 8 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour-amende (VI), a dit que Z......... doit verser à la Commune de [...] la somme de 697 fr. 45 à titre de dommages et intérêts (VII), a dit que Z......... doit verser à [...] la somme de 145 fr. 80 à titre de dommages et intérêts et a renvoyé celui-ci à agir devant le juge civil à l'encontre du condamné pour le surplus (VIII), a renvoyé [...] AG à agir devant le juge civil à l'encontre de Z......... (IX), a alloué à Me Laurent Fischer, défenseur d'office de Z........., une indemnité d'un montant de 3'135 fr. débours et TVA compris (X), et a mis à la charge de Z......... les frais de la cause, par 8'492 fr. 65, montant qui comprend l'indemnité d'office due à Me Laurent Fischer (XI). B. Par annonce du 7 juillet 2015, puis par déclaration du 23 juillet 2015, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a formé appel contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que Z......... est condamné à une peine privative de liberté ferme de 18 mois, et à ce que les frais de la procédure d'appel soient mis à la charge du prévenu. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Z......... est né le [...] à [...]. Il est célibataire et père d'un enfant. Il réside à [...] dans le squat " [...]". Après son certificat d'études secondaires, il a débuté un préapprentissage dans une droguerie, puis a travaillé pendant une année dans un fastfood et ensuite auprès d'un horticulteur. Il est alors parti vivre pendant deux ans à Berlin. De retour en Suisse, il a débuté plusieurs formations sans les mener à leur terme. Depuis lors, il a vécu dans différents squats où il passe ses journées à bricoler et à faire quelques heures de travail ici et là. Il a déclaré percevoir un revenu d'insertion (RI) à hauteur de 870 fr. par mois et chiffre ses dépenses mensuelles à 400 francs. Il a également expliqué qu'il recevait des prestations pour son fils de 4 ans qu'il a reconnu. Il n'effectue pas de recherches d'emploi. Son casier judiciaire mentionne les condamnations suivantes : - 29 août 2011 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol d'importance mineure, violation de domicile, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans, amende de 300 fr., sursis révoqué le 2 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - 24 juillet 2012 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 20 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 5 ans, prolongé de 2 ans et 6 mois le 2 septembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - 2 septembre 2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vol d'importance mineur, dommages à la propriété, violation de domicile, contravention selon l'art. 19a LStup, peine pécuniaire de 75 jours-amende à 20 fr., sous déduction de 8 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 29 août 2011 et 24 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, - 8 décembre 2013 : Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr., sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve de 2 ans. 2. 2.1 A Montreux, dans l'enceinte du [...], le 10 juillet 2013 vers 02h15, Z........., qui se trouvait sous l'influence de l'alcool et qui était passablement agité, a fait l'objet d'un contrôle par les forces de l'ordre, lors duquel il a refusé de s'identifier tout en créant du scandale. Il s'est ensuite jeté sur un agent de sécurité et il a tenté de donner des coups dans le dos du personnel de sécurité, de sorte qu'il a été amené au sol et menotté. Ensuite, alors que [...], chef d'unité auprès de la Police [...], l'avait saisi par le bras et par l'épaule pour l'aider à se relever, Z........., après avoir accumulé en bouche salive et sang, a pris son élan et lui a craché une importante glaire au visage, qui l'a atteint le policier aux yeux et dans la bouche. 2.2 A [...], au Centre commercial [...], magasin [...], le 31 août 2013 vers 13h20, Z........., accompagné de M......... (déféré séparément), a dérobé quatorze poutres de bois qui étaient entreposées à l'arrière du négoce. Il a ensuite chargé ce matériel dans un fourgon, de modèle Mercedes-Benz MB 100, lui appartenant, et il a quitté les lieux sans s'acquitter de la somme de 348 fr. 60, correspondant à la valeur de la marchandise emportée. Les contrôles d'usage ont révélé que le fourgon appartenant à Z......... n'était plus couvert par une assurance-responsabilité civile depuis le 19 juillet 2013 et que les plaques d'immatriculation [...], correspondant à une voiture de modèle Honda Civic, y étaient apposées. 2.3 A [...],Z........., qui avait été astreint à servir auprès de la Fondation « [...] » entre le 9 septembre 2013 et le 11 octobre 2013, n'est pas retourné à son poste dès le 19 septembre 2013 et ce, malgré l'injonction du centre régional du service civil de Lausanne. 2.4 A [...], [...], au droit du [...], le 26 septembre 2013 vers 20h45, Z......... a été interpellé alors qu'il circulait au volant du véhicule automobile de modèle Mercedes-Benz MB 100, dépourvu d'assurance-responsabilité civile et sur lequel il avait apposé les plaques de contrôle [...], à l'avant, et [...], à l'arrière, qui étaient attribuées à d'autres véhicules automobiles. 2.5 A Morges, [...], entre la fin septembre et le 3 octobre 2013, Z........., accompagné d'E........., de N......... et d'O......... (déférés séparément), a occupé illicitement la maison appartenant à [...]. Il a également fait un trou dans le toit inférieur, d'une surface de 50 cm X 50 cm. 2.6 A Nyon, [...], le 15 octobre 2014 vers 23h15, alors qu'il venait de quitter les locaux de police où il avait été retenu, Z......... s'est dirigé vers des véhicules de police en stationnement. Il a alors cassé le rétroviseur du véhicule automobile, de marque BMW, modèle X1, immatriculé [...], d'une manière indéterminée. 2.7 Devant le squat situé à la [...] à [...], le 14 avril 2015 vers 04h50, Z........., qui avait aperçu B......... en train de briser les vitres de son véhicule, l'a violemment frappé à coups de pied et de poing sur tout le corps pendant une vingtaine de minutes dans le but de lui casser une côte, jusqu'à l'arrivée de F......... et d'H......... (déférés séparément), notamment, qui se sont également mis à le frapper. B........., qui a été hospitalisé du 14 au 17 avril 2015 dans le service de chirurgie de l'Hôpital [...], a souffert d'un traumatisme crânien avec hémorragie temporale gauche extra-crânienne, d'un hématome périorbitaire droit, d'une fracture nasale, d'une lésion oculaire sous forme d'érosion cornéenne droite et hyposphagma bilatérale, d'énopthalmie de l'oeil gauche, d'un hématome sous-conjonctival droit, de multiples plaies au visage, d'une fracture ostéophytaire de la 5ème vertèbre cervicale, d'une fracture du processus transverse à gauche de la 3ème vertèbre lombaire et d'une fracture des côtes 11 et 12 postérieures droites, selon rapport médical du 26 mai 2015 du Dr. [...], médecin-chef à l'Hôpital [...]. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public de l'arrondissement de La Côte est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 c. 3.1). 3. Le Ministère public conteste l'octroi d'un sursis partiel à l'intimé. Il fait valoir que les premiers juges ont posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu, en se fondant sur ses antécédents, ses récidives en cours d'enquête et son absence de prise de conscience. C'est ce même constat qui a dicté la révocation de deux précédents sursis. Dans ces circonstances, la suspension d'une partie de la peine n'était pas possible et pas conforme à l'art. 43 CP. 3.1 Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. De jurisprudence constante, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel prévu à l'art. 43 CP (ATF 134 IV 1 c. 5.3.1; cf. aussi TF 66.664/2007 du 18 janvier 2008 c. 3.2.1; TF 66.353/2008 du 30 mai 2008 c. 2.3). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF 66.492/2008 du 19 mai 2009 c. 3.1.2; ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). 3.2 Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5). Ainsi, un critère déterminant pour juger du risque de réitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de l'effet de choc et d'avertissement issu de la condamnation précédente, y compris en ce qui concerne l'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé; s'il est avéré, un tel effet constitue un facteur favorable — même s'il n'est pas déterminant à lui seul — dans l'examen du pronostic (cf. ATF 134 IV 140 consid. 5.3). 3.3 Les premiers juges ont posé un pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu, en retenant que ce dernier ne supportait pas la frustration, qu'il inversait les rôles, qu'il avait des antécédents pénaux, qu'il avait récidivé en cours d'enquête, qu'il n'avait aucun projet socioprofessionnel, qu'il n'y avait pas de prise de conscience réelle malgré les excuses et les regrets exprimés et qu'enfin les précédentes peines pécuniaires étaient restées sans effet sur lui. Ils ont également relevé que les conditions du sursis au sens de l'art. 42 CP n'étaient pas remplies, ce qui, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, suffirait déjà à exclure un sursis partiel. Ils ont toutefois considéré que le prévenu n'avait subi jusqu'à présent qu'une brève période de détention de 8 jours dans le cadre de la cause jugée le 2 septembre 2013 et que l'exécution de quelques mois de prison pourrait encore avoir un impact sur son comportement (jgt., p. 29). Ils ont raisonné comme le permet la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de révocation du sursis et ont considéré que l'exécution d'une partie de la peine prononcée pouvait suffire pour donner au prévenu une ultime chance de se reprendre en main. Ils ont d'ailleurs relevé à cet égard choisir cette solution "bien que le pronostic quant au comportement futur (réd : du prévenu) ne soit pas favorable", ce qui peut également signifier que le pronostic est mitigé. En d'autres termes, le choix de l'exécution d'une partie de la peine pourrait exclure un pronostic entièrement défavorable. La solution choisie par les premiers juges n'est pas compatible avec la jurisprudence rendue en application des art. 42 et 43 CP, puisque le pronostic doit reposer non pas sur l'exécution d'une partie de la peine, mais sur les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement, soit des éléments inhérents à l'auteur et non au choix de la sanction. Il y a dès lors lieu de procéder à cet examen. En l'espèce, le pronostic à poser quant au comportement futur de l’appelant est à tout le moins mitigé. Son casier judiciaire comporte quatre condamnations comprises entre 2011 et 2013 dont deux pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. De plus, tout au long de la procédure, le prévenu s'est montré contestataire et a minimisé ses actes. En audience d'appel, il a d'ailleurs déclaré "Je trouve incroyable de me retrouver devant une cour d'appel pour avoir volé des poutres et commis quelques broutilles". Toutefois, il ressort aussi des déclarations du prévenu qu'il cherche à atteindre une certaine stabilité. Il a en effet équipé la maison qu'il occupe dans le but de recevoir son fils plusieurs fois par semaine lorsque la mère de l'enfant travaille et il va reprendre son service civil dès janvier 2016 (p. 3). Au vu des efforts du prévenu, il n'apparaît pas que le pronostic quant à son comportement futur soit totalement défavorable, si bien, qu'un sursis partiel peut encore lui être octroyé. Néanmoins, au vu du peu d'amendement dont il fait preuve et de ses nombreuses récidives, il se justifie d’augmenter la part ferme de la peine au maximum prévu par la loi, c’est-à-dire la moitié. Par contre, la fixation de la durée du délai d'épreuve à 5 ans ne prête pas le flanc à la critique et sera donc maintenue. 4. En définitive, l’appel est partiellement admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de l'émolument de jugement par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et de l'indemnité allouée au défenseur d'office du prévenu, fixée à 734 fr. 40, soit un total de 2'234 fr. 40, sont mis par moitié à la charge de Z........., par 1'117 fr. 20, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Z......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra. A cet égard, le chiffre V du dispositif du 20 novembre 2015 contient une erreur manifeste puisqu'il indique que Z......... devra payer l’entier de l’indemnité allouée à Me Laurent Fischer. Conformément à l'art. 83 al. 1 CPP, la Cour de céans peut corriger d'office les erreurs et contradictions figurant dans le dispositif. Il y a donc lieu de rectifier le chiffre V du dispositif en ce sens : « Z......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra ». Par ces motifs, la Cour d’appel pénale appliquant les articles 34, 40, 43, 44, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 134, 139 ch. 1, 144 al. 1, 186, 285 ch. 1 CP, 96 al. 2, 97 al. 1 litt. a LCR, 73 al. 1 et 4 LSC et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 6 juillet 2015 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : " I. libère Z......... du chef de prévention de lésions corporelles simples ; II. constate que Z......... s'est rendu coupable d'agression, vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, conduite d'un véhicule sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de plaques de contrôle et infraction à la loi fédérale sur le service civil ; III. condamne Z......... à une peine privative de liberté de 18 (dix-huit) mois, suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 9 (neuf) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 5 (cinq) ans ; IV. condamne en outre Z......... à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour-amende et dit que cette peine est complémentaire à la peine de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende prononcée le 8 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne ; V. révoque le sursis accordé le 24 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 150 (cent cinquante) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour-amende ; VI. révoque le sursis accordé le 8 décembre 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et ordonne l'exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour-amende ; VII. que Z......... doit verser à la Commune de Nyon la somme de 697 fr.45 (six cent nonante-sept francs et quarante-cinq centimes) à titre de dommages-intérêts ; VIII. que Z......... doit verser à [...] la somme de 145 fr. 80 (cent quarante-cinq francs et huitante centimes) à titre de dommages-intérêts et renvoie [...] à agir devant le juge civil à l'encontre de Z......... pour le surplus ; IX. renvoie [...] AG à agir devant le juge civil à l'encontre de Z......... ; X. alloue à Me Laurent Fischer, défenseur d'office de Z........., une indemnité d'un montant de 3'135 fr. (trois mille cent trente-cinq francs), débours et TVA compris ; XI. met à la charge de Z......... les frais de la cause, par 8'492 fr. 65 (huit mille quatre cent nonante-deux francs et soixante-cinq centimes), montant qui comprend l'indemnité d'office due à Me Laurent Fischer." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 734 fr. 40, TVA et débours inclus, est allouée à Me Laurent Fischer. IV. Les frais d'appel, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis par moitié, soit par 1'117 fr. 20, à la charge de Z........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Z......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du 20 novembre 2015 Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à l'appelant et aux autres intéressés. La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Laurent Fischer, avocat (pour Z.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de l'arrondissement de La Côte, - Office d'exécution des peines, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :