TRIBUNAL CANTONAL FA17.016453-171189 27 Cour des poursuites et faillites ................................................ ArrĂȘt du 10 octobre 2017 .................... Composition : Mme Rouleau, prĂ©sidente MM. Colombini et Hack, juges Greffier : Mme Joye ***** Art. 17 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend sĂ©ance Ă huis clos, en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, pour statuer sur le recours interjetĂ© par P........., Ă St-Sulpice, contre la dĂ©cision rendue le 23 juin 2017, Ă la suite de lâaudience du 18 mai 2017, par la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de Lausanne, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, dans la cause opposant la recourante Ă l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE L'OUEST LAUSANNOIS. Vu les piĂšces du dossier, la cour considĂšre : En fait : 1. a) Le 23 novembre 2011, lâOffice des poursuites du district de lâOuest lausannois (ci-aprĂšs : l'Office) a notamment procĂ©dĂ© Ă la saisie des droits de P......... dans la succession de feu son pĂšre, [...], dĂ©cĂ©dĂ© le [...], Ă la requĂȘte de la ConfĂ©dĂ©ration suisse, lâEtat de Vaud et la Commune de Saint-Sulpice (ci-aprĂšs : les crĂ©anciers), reprĂ©sentĂ©s par lâAdministra-tion cantonale des impĂŽts. Le 1er avril 2014, la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondissement de Lausanne, statuant en tant quâautoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, a notamment prononcĂ© la dissolution de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire de feu [...] (I), ordonnĂ© la liquidation du patrimoine de cette communautĂ© (II), dĂ©signĂ© lâOffice en vue de prendre toutes les mesures juridiques nĂ©cessaires Ă la liquidation (II [recte : III]) et autorisĂ© celui-ci Ă procĂ©der Ă la rĂ©partition entre les crĂ©anciers du produit net de la rĂ©alisation de la part saisie (III [recte : IV]). Par requĂȘte du 22 mai 2014, modifiĂ©e par courrier du 19 aoĂ»t 2014, lâOffice a requis du PrĂ©sident du Tribunal dâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois lâassistance de lâautoritĂ© compĂ©tente en vue de partager les actifs compris dans la succession de feu [...]. Le 14 novembre 2014, P......... a dĂ©clarĂ© ne pas sâopposer Ă la dĂ©signation du notaire [...] en qualitĂ© de « liquidateur ». Par dĂ©cision du 14 janvier 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondisse-ment de la Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente) a notamment dĂ©signĂ© le notaire [...] en qualitĂ© de reprĂ©sentant intervenant au partage en lieu et place de lâhĂ©ritiĂšre-dĂ©bitrice P......... (I) et dit que la mission du notaire consisterait Ă Ă©valuer les possibilitĂ©s dâun partage amiable en consultant les parties intĂ©ressĂ©es et en leur proposant un projet de partage, et, Ă dĂ©faut, dâouvrir action en partage auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente et dans les formes prĂ©vues Ă cet effet (II). Cette dĂ©cision nâa pas fait lâobjet dâun appel. b) Le 29 avril 2016, le notaire [...] a adressĂ© Ă la PrĂ©sidente un rapport concernant la succession de feu [...], dans lequel il avait indiquĂ© qu'aucun accord permettant le partage n'ayant pu ĂȘtre trouvĂ© entre les hĂ©ritiers, il se voyait contraint de demander l'ouverture d'une action en partage auprĂšs de l'autoritĂ© compĂ©tente. Ce rapport a Ă©tĂ© communiquĂ© Ă P......... avec un dĂ©lai pour faire d'Ă©ventuelles observations. Le 20 mai 2016, l'Office s'est dĂ©terminĂ© sur ce rapport et a informĂ© la PrĂ©sidente que le dĂ©cĂšs rĂ©cent de [...], usufruitiĂšre de tous les biens de feu [...], rendait nĂ©cessaire un nouveau calcul de la rĂ©partition des parts entre les diffĂ©rents hĂ©ritiers. Une copie de ce courrier a Ă©tĂ© adressĂ©e Ă P.......... Par lettre du 16 dĂ©cembre 2016, le notaire a fait savoir Ă lâOffice et Ă la PrĂ©sidente qu'une rĂ©union entre la majoritĂ© des hĂ©ritiers de la succession de feu [...] avait eu lieu en son Ă©tude le 17 novembre 2016 et qu'un accord avait pu ĂȘtre trouvĂ© pour permettre le partage de la succession. Il a joint Ă sa lettre un nouveau rapport, modifiant le prĂ©cĂ©dent et tenant compte des Ă©lĂ©ments intervenus entretemps. P......... nâa pas reçu copie de cette correspon-dances, ni du rapport annexĂ©. Le 30 mars 2017, le notaire a informĂ© la PrĂ©sidente que le rapport Ă©tabli le 16 dĂ©cembre 2016 avait Ă©tĂ© « agréé par toutes les parties concernĂ©es, en particu-lier par lâOffice des poursuites du district de lâOuest lausannois et lâOffice des poursuites du district de Lausanne ». Il a annexĂ© Ă son courrier un projet de convention de partage dont le contenu correspondait exactement au rapport du 16 dĂ©cembre 2016. Il prĂ©cisait adresser copie de son courrier et de son annexe Ă tous les hĂ©ritiers. Le 3 avril 2017, lâOffice, par [...], substitut, a signĂ© la dĂ©clara-tion dâadhĂ©sion Ă la convention du 30 mars 2017 qui lui avait Ă©tĂ© adressĂ©e par le notaire [...]. Le mĂȘme jour, lâOffice a adressĂ© Ă P........., pour information, une copie de ladite convention et de la dĂ©claration dâadhĂ©sion signĂ©e par ses soins. Le 24 avril 2017, la PrĂ©sidente a invitĂ© notamment P......... et lâOffice Ă lui indiquer sâils consentaient Ă ce que les parcelles faisant partie de la succession soient vendues selon les termes et modalitĂ©s du rapport du notaire [...]. c) Le 13 avril 2017, P......... a dĂ©posĂ© plainte auprĂšs du PrĂ©sident du Tribunal d'arrondissement de Lausanne "Ă l'encontre de la dĂ©claration dâadhĂ©sion de l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois Ă la convention de partage Ă©tablie le 30 mars 2017 par le notaire [...]", concluant Ă ce qu'il soit "constatĂ© que l'Office des poursuites n'Ă©tait pas habilitĂ© Ă signer la convention de partage du 30 mars 2017 en lieu et place de P.........; par voie de consĂ©quence, la dĂ©claration d'adhĂ©sion et ladite convention sont invalides". Les crĂ©anciers se sont dĂ©terminĂ©s sur la plainte dans une Ă©criture du 10 mai 2017, concluant : - prĂ©liminairement Ă ce que P......... soit convoquĂ©e Ă l'audience du 18 mai 2017, - principalement Ă ce que la plainte soit partiellement admise, - Ă ce qu'il soit constatĂ© que la dĂ©claration d'adhĂ©sion signĂ©e par l'Office le 3 avril 2017 est invalide, - Ă ce qu'il soit constatĂ© que la convention de partage Ă©tablie par le notaire [...] le 30 mars 2017 est valide et - Ă ce que P......... et son conseil Me Eric Muster soient solidaire- ment condamnĂ©s Ă une amende, ainsi quâau paiement "des Ă©moluments et des dĂ©bours de la cause", pour des montants fixĂ©s Ă dire de justice. Dans ses dĂ©terminations du 12 mai 2017, l'Office a conclu au rejet de la plainte et Ă la condamnation de P......... Ă une amende de 1'500 fr. pour avoir agi de maniĂšre tĂ©mĂ©raire et de mauvaise foi. Une audience a Ă©tĂ© tenue le 18 mai 2017 en prĂ©sence de Me Eric Muster, conseil de la plaignante, [...], substitut, et [...], huissiĂšre cheffe, pour l'Office, ainsi que [...], responsable du centre contentieux de l'Administration cantonale des impĂŽts, pour les crĂ©anciers. A Ă©galement Ă©tĂ© entendu Ă cette occasion le notaire [...], en qualitĂ© de tĂ©moin. 2. Par prononcĂ© du 23 juin 2017, la PrĂ©sidente du Tribunal dâarrondisse-ment de Lausanne, statuant en tant quâautoritĂ© infĂ©rieure de surveillance en matiĂšre de poursuite pour dettes et faillite, a partiellement admis la plainte (I), constatĂ© que la dĂ©claration dâadhĂ©sion signĂ©e le 3 avril 2017 par lâOffice des poursuites du district de lâOuest lausannois Ă©tait invalide (II), constatĂ© que le notaire [...], en qualitĂ© de reprĂ©sentant de lâautoritĂ© intervenant au partage, Ă©tait habilitĂ© Ă signer en lieu et place de lâhĂ©ritiĂšre-dĂ©bitrice P......... une convention de partage (III), constatĂ© que la convention signĂ©e le 30 mars 2017 par ce notaire et adressĂ©e Ă la mĂȘme date Ă la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois Ă©tait valide (IV), rendu son prononcĂ© sans frais ni dĂ©pens (V) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă P......... le 26 juin 2017. Par acte dĂ©posĂ© le 6 juillet 2017, accompagnĂ© de treize piĂšces sous bordereau, P......... a recouru contre le prononcĂ© du 23 juin 2017, concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme, en ce sens que : - principalement : « le notaire [...], en qualitĂ© de reprĂ©sentant de lâautoritĂ© intervenant au partage, nâest pas habilitĂ© Ă signer en lieu et place de lâhĂ©ritiĂšre P......... une convention de partage Ă lâamiable sans son accord et, par voie de consĂ©quence, la convention signĂ©e le 30 mars 2017 par le notaire [...] est invalide », - subsidiairement : « la convention de partage signĂ©e le 30 mars 2017 par le notaire [...] est invalide ». Par dĂ©cision du 10 juillet 2017, le juge prĂ©sidant de la cour de cĂ©ans a admis la requĂȘte d'effet suspensif contenue dans le recours, Ă laquelle les crĂ©anciers, par l'Administration cantonale des impĂŽts, se sont opposĂ©s dans un courrier du 7 juillet 2017. Dans ses dĂ©terminations du 25 juillet 2017, lâOffice intimĂ© s'est rĂ©fĂ©rĂ© Ă celles qu'il avait dĂ©posĂ©es en premiĂšre instance, le 12 mai 2017. Le 28 juillet 2017, l'Administration cantonale des impĂŽts, agissant pour les crĂ©anciers, a conclu au rejet du recours et Ă ce que la recourante et son conseil, Me Eric Muster, soient solidairement condamnĂ©s Ă une amende, ainsi quâau paiement "des Ă©moluments et des dĂ©bours de la cause", pour des montants fixĂ©s Ă dire de justice. En droit : I. DĂ©posĂ© en temps utile, dans les dix jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision de lâautoritĂ© infĂ©rieure de surveillance, auprĂšs de la cour de cĂ©ans, autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise dâapplication de la LP ; RSV 280.05]), et prĂ©cisant les points sur lesquels une modification est demandĂ©e ainsi que les moyens invoquĂ©s (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable. Il en va de mĂȘme des piĂšces produites Ă l'appui du recours, qui figuraient dĂ©jĂ au dossier de premiĂšre instance. Les dĂ©terminations du prĂ©posĂ© et des intimĂ©s sont Ă©galement recevables (art. 28 al. 4 LVLP). II. Sauf dans les cas oĂč la loi prescrit la voie judiciaire, il peut ĂȘtre portĂ© plainte Ă lâautoritĂ© de surveillance lorsquâune mesure de lâoffice est contraire Ă la loi ou ne paraĂźt pas justifiĂ©e en fait (art. 17 al. 1 LP). Par mesure, il faut entendre tout acte d'autoritĂ©, accompli par l'office ou par un organe de la poursuite en exĂ©cution d'une mission officielle dans une affaire concrĂšte (ATF 128 III 156 consid. 1c et les rĂ©f.) ; l'acte de poursuite doit ĂȘtre de nature Ă crĂ©er, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exĂ©cution forcĂ©e dans l'affaire en question et il peut se manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400 consid. 1.1 ; Cometta/Möckli, in Staehelin/Bauer/Staehelin (Ă©d.), Basler Kommentar SchKG I, nn. 18-22 ad art. 18 SchKG [LP] et les rĂ©f. cit. ; GilliĂ©ron, Commentaire de la loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite, nn. 12 ss ad art. 17-21 LP). En lâespĂšce, au vu de son intitulĂ© et des arguments dĂ©veloppĂ©s, la plainte dĂ©posĂ©e par P......... le 13 avril 2017 vise la dĂ©claration dâadhĂ©sion du 3 avril 2017 de l'Office Ă la convention de partage Ă©tablie par le notaire [...] le 30 mars 2017. La conclusion de la plaignante tendant Ă ce qu'il soit constatĂ© que la convention est invalide vise en revanche la convention elle-mĂȘme. La dĂ©claration d'adhĂ©sion du 3 avril 2017 constitue clairement une mesure de l'Office au sens de l'art. 17 LP pouvant faire l'objet d'une plainte. En revanche, la recevabilitĂ© de la plainte apparaĂźt discutable en tant qu'elle vise la convention de partage elle-mĂȘme, qui n'Ă©mane pas de l'Office. Cette question peut toutefois rester ouverte dans la mesure oĂč le recours doit de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ© pour les raisons qui suivent. III. a) Lorsqu'il s'agit de rĂ©aliser une part de communautĂ©, il appartient Ă l'autoritĂ© de surveillance de fixer le mode de rĂ©alisation (art. 132 al. 1 LP). AprĂšs avoir consultĂ© les intĂ©ressĂ©s, l'autoritĂ© peut ordonner la vente aux enchĂšres, confier la rĂ©alisation Ă un gĂ©rant ou prendre toute autre mesure (art. 132 al. 3 LP). L'OPC (ordonnance du Tribunal fĂ©dĂ©ral concernant la saisie et la rĂ©alisation de parts de communautĂ©s ; RS 281.41) prĂ©voit toutefois des mesures plus prĂ©cises qui restreignent le pouvoir attribuĂ© Ă l'autoritĂ© de surveillance par l'art. 132 al. 3 LP (ATF 135 III 179 consid. 2.1 p. 180 ss ; ATF 96 III 10 consid. 2 p. 15). Ainsi, en vertu de l'art. 10 al. 2 OPC, l'autoritĂ© de surveillance doit dĂ©cider, en tenant compte autant que possible des propositions des intĂ©ressĂ©s, si la part de communautĂ© saisie doit ĂȘtre vendue aux enchĂšres comme telle ou s'il y a lieu de procĂ©der Ă la dissolution de la communautĂ© et Ă la liquidation du patrimoine commun conformĂ©ment aux dispositions qui rĂ©gissent la communautĂ© dont il s'agit. Lorsqu'elle choisit la dissolution et la liquidation de la communautĂ© selon l'art. 10 al. 2 OPC, et qu'il s'agit d'une hoirie, l'autoritĂ© de surveillance ne peut qu'ordonner celles-ci. Il appartient alors Ă l'office des poursuites, conformĂ©ment Ă l'art. 12 OPC, de requĂ©rir le partage auprĂšs du juge compĂ©tent (JdT 2003 III 69 consid. 2c ; CPF 29 mars 2017/4 ; CPF 3 avril 2014/12). Cette solution a Ă©tĂ© jugĂ©e conforme au droit fĂ©dĂ©ral par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (TF 7B.76/2002 du 1er juillet 2002). Cette procĂ©dure a Ă©tĂ© suivie en lâespĂšce. LâautoritĂ© infĂ©rieure de surveillance a, par dĂ©cision du 1er avril 2014, prononcĂ© la dissolution de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire, ordonnĂ© la liquidation du patrimoine de cette communautĂ© et dĂ©signĂ© lâOffice en vue de prendre toutes les mesures juridiques nĂ©cessaires Ă la liquidation. b) Selon lâart. 12 OPC, si lâautoritĂ© de surveillance ordonne la dissolution et la liquidation de la communautĂ©, lâoffice des poursuites ou, en cas de dĂ©signation dâun administrateur par lâautoritĂ© de surveillance, cet administrateur prendra les mesures juridiques nĂ©cessaires pour procĂ©der Ă la dissolution et Ă la liquidation et exercera Ă cet effet tous les droit appartenant au dĂ©biteur. Sâil sâagit dâune communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire, lâoffice requerra le partage avec le concours de lâautoritĂ© compĂ©tente aux termes de lâart. 609 CC. Selon le premier alinĂ©a de cette derniĂšre disposition, tout crĂ©ancier qui acquiert ou saisit la part Ă©chue Ă un hĂ©ritier, ou qui possĂšde contre lui un acte de dĂ©faut de biens, peut demander que lâautoritĂ© intervienne au partage en lieu et place de cet hĂ©ritier. En lâespĂšce, les 22 mai et 17 aoĂ»t 2014, lâOffice a requis du PrĂ©sident du Tribunal dâarrondissement de la Broye et du Nord vaudois lâassistance de lâautoritĂ© compĂ©tente en vue de partager les actifs de la succession de feu [...]. Par dĂ©cision du 14 janvier 2015, la PrĂ©sidente a fait droit Ă cette requĂȘte et a dĂ©signĂ© le notaire [...] "en qualitĂ© de reprĂ©sentant intervenant au partage en lieu et place de l'hĂ©ritiĂšre-dĂ©bitrice P.........", avec pour mission "[d']Ă©valuer les possibilitĂ©s dâun partage amiable en consultant les parties intĂ©ressĂ©es et en leur proposant un projet de partage, et, Ă dĂ©faut, dâouvrir action en partage auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente et dans les formes prĂ©vues Ă cet effet". Le notaire ainsi dĂ©signĂ© nâest pas un administrateur au sens de lâart. 12 OPC. Il reprĂ©sente lâautoritĂ© compĂ©tente pour intervenir au partage conformĂ©ment Ă lâart. 609 CC. c) La tĂąche de lâautoritĂ© compĂ©tente au sens de lâart. 609 CC, ou du reprĂ©sentant quâelle a dĂ©signĂ©, se limite Ă intervenir au partage, quâelle ne peut ni effectuer ni diriger elle-mĂȘme ; son rĂŽle dans la procĂ©dure de partage correspond nĂ©anmoins Ă celui de lâhĂ©ritier, car elle ne prend pas la place du crĂ©ancier, mais celle de lâhĂ©ritier-dĂ©biteur (ATF 129 III 316, JdT 2003 I 227). Il lui appartient de reprĂ©senter aux opĂ©rations de partage lâhĂ©ritier dont la part successorale a Ă©tĂ© saisie, de dĂ©cider si elle veut admettre ou contester les prĂ©tentions des cohĂ©ritiers et, le cas Ă©chĂ©ant de faire trancher la contestation par les tribunaux (ATF 63 II 231, JdT 1938 I 102) ; elle prend la place de lâhĂ©ritier-dĂ©biteur, et Ă ce titre doit pouvoir introduire lâaction en partage (ATF 129 III 316 prĂ©citĂ©) ; une entente amiable peut aussi intervenir entre elle et le cohĂ©ritiers du dĂ©biteur saisi, quitte le cas Ă©chĂ©ant Ă engager sa responsabilitĂ© si la dĂ©cision dâacceptation ou de refus dâune offre des cohĂ©ritiers ne rĂ©pond pas aux circonstances (ATF 96 III 10, JdT 1971 II 19). d) En l'espĂšce, tout en admettant quâune entente amiable peut survenir entre lâautoritĂ© qui intervient au partage Ă la place du dĂ©biteur et les cohĂ©ritiers, la recourante soutient qu'il serait « contraire Ă la loi de considĂ©rer quâil entre dans la compĂ©tence du notaire de signer pour [elle] une convention de partage Ă©tablie Ă titre transactionnel », une telle convention devant, selon elle, trouver l'adhĂ©sion de l'hĂ©ritier-dĂ©biteur. Citant un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 5A.760/2015 du 18 mars 2016, la recourante fait valoir qu'elle aurait dĂ» participer aux opĂ©rations de partage et ĂȘtre tenue informĂ©e sur la teneur des discussions menĂ©es et que, tel n'ayant pas Ă©tĂ© le cas, son droit d'ĂȘtre entendu aurait Ă©tĂ© violĂ©. Il n'en est rien. En effet, le notaire [...], dĂ©signĂ© en vertu de l'art. 609 CC en qualitĂ© de reprĂ©sentant de l'autoritĂ© compĂ©tente, a pris la place de la recourante dans le cadre de la procĂ©dure de partage. La dĂ©cision du 14 janvier 2015 est parfaitement claire sur ce point, le notaire y Ă©tant dĂ©signĂ© "en lieu et place de l'hĂ©ritiĂšre-dĂ©bitrice P.........". Sa mission y est Ă©galement clairement indiquĂ©e : "Ă©valuer les possibilitĂ©s dâun partage amiable en consultant les parties intĂ©ressĂ©es et en leur proposant un projet de partage, et, Ă dĂ©faut, dâouvrir action en partage auprĂšs de lâautoritĂ© compĂ©tente et dans les formes prĂ©vues Ă cet effet". La recourante n'a pas fait appel de cette dĂ©cision, qui, devenue dĂ©finitive, ne saurait ĂȘtre remise en cause dans le cadre dâune plainte LP. P......... n'avait ainsi pas Ă donner son accord Ă la convention de partage, ni Ă ĂȘtre informĂ©e sur le dĂ©roulement des discussions menĂ©es, le reprĂ©sentant de lâautoritĂ© ayant eu prĂ©cisĂ©ment pour mission, conformĂ©ment aux principes qui ont Ă©tĂ© Ă©noncĂ©s ci-dessus, d'agir Ă sa place. LâarrĂȘt du TF 5A.760/2015 du 18 mars 2016 invoquĂ© par la recourante ne lui est dâaucun secours. Il concerne en effet un crĂ©ancier qui avait formĂ© une plainte LP, aprĂšs que les nĂ©gociations eurent Ă©chouĂ©, et qui demandait Ă ce que les membres de lâhoirie fournissent divers renseignements. Contrairement Ă ce quâaffirme la recourante, ce nâĂ©tait pas lâhĂ©ritier-dĂ©biteur qui avait refusĂ© le projet dâacte de partage. LâarrĂȘt prĂ©cise que celui-ci nâavait pas Ă©tĂ© acceptĂ© par tous les intĂ©ressĂ©s et que des discussions et Ă©changes de correspondances avaient eu lieu entre le curateur (chargĂ© justement dâintervenir en lieu et place de lâhĂ©ritier-dĂ©biteur), lâoffice, les crĂ©anciers et les autres hĂ©ritiers (et non avec lâhĂ©ritier-dĂ©biteur). La recourante ne peut pas non plus tirer argument du fait que la PrĂ©sidente lui a demandĂ© le 24 avril 2017 si elle consentait Ă la vente des parcelles concernĂ©es. Cette interpellation rĂ©sultait manifestement dâune erreur et nâa pas pu avoir pour effet de changer le rĂ©gime lĂ©gal, ni de confĂ©rer Ă la recourante des droits quâelle ne possĂ©dait pas. e) A titre subsidiaire, la recourante fait valoir que dans le cadre des opĂ©rations de partage, il doit ĂȘtre tenu compte des droits de tous les intĂ©ressĂ©s, y compris ceux de lâhĂ©ritier-dĂ©biteur, et que tel nâaurait pas Ă©tĂ© le cas en lâespĂšce. Elle n'indique toutefois pas en quoi la convention du 30 mars 2017 nuirait Ă ses intĂ©rĂȘts. Elle se contente de faire valoir que le notaire nâaurait pas pris en compte "les interactions possibles quâune vente des parcelles n° [...] sises Ă Sainte-Croix pourrait avoir sur la valeur des parcelles sises Ă [...], dont la recourante est propriĂ©taire commune, en sociĂ©tĂ© simple, avec [...]". Elle nâexplique ni en quoi pourraient consister ces "interactions" ni en quoi ces prĂ©tendues interactions pourraient nuire Ă ses intĂ©rĂȘts. f) En dĂ©finitive, la recourante Ă©choue Ă dĂ©montrer que son adhĂ©sion Ă la convention de partage du 30 mars 2017 aurait dĂ» ĂȘtre recueillie et la convention est pleinement valide. IV. Le recours doit donc ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. Les crĂ©anciers intimĂ©s ont conclu Ă l'allocation de dĂ©pens et Ă ce que la recourante et son conseil soient solidairement condamnĂ©s Ă une amende. La procĂ©dure de plainte est en principe gratuite, sauf procĂ©dĂ©s tĂ©mĂ©raires ou de mauvaise foi (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les Ă©moluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Vu la complexitĂ© des questions soulevĂ©es en lâespĂšce, on ne saurait considĂ©rer le recours comme un acte tĂ©mĂ©raire ou de mauvaise foi. Le prĂ©sent arrĂȘt est par consĂ©quent rendu sans frais ni dĂ©pens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant Ă huis clos en sa qualitĂ© d'autoritĂ© cantonale supĂ©rieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. LâarrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Me Eric Muster, avocat (pour P.........), â Administration cantonale des impĂŽts (pour la ConfĂ©dĂ©ration suisse, lâEtat de Vaud et la commune de St-Sulpice), - M. le PrĂ©posĂ© Ă lâOffice des poursuites du district de lâOuest lausannois. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les dix jours â cinq jours dans la poursuite pour effets de change â qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ© Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autoritĂ© infĂ©rieure de surveillance. La greffiĂšre :