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HC / 2017 / 864

Datum
2017-10-24
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS15.052573-171137 474 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 25 octobre 2017 .................. Composition : M. Colombini, juge délégué Greffier : M. Hersch ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.F........., à Lausanne, requérante, contre le prononcé rendu le 20 juin 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.F........., aux Iles Abacos (Bahamas), intimé, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente) a rappelé la convention du 3 septembre 2016, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les parties convenaient de vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue début décembre 2015, C.F......... s’engageait à ne plus retourner au domicile conjugal de [...] aux Bahamas, chaque partie s’étant déjà constituée un domicile séparé, chaque partie se réservait le droit, moyennant entente, de récupérer divers biens dans les trois propriétés sises à [...], aux Bahamas et à [...], d’ici la liquidation du régime matrimonial ou à défaut lors de la liquidation de celui-ci, et la jouissance du véhicule [...] immatriculé [...] était attribuée à B.F........., à charge pour elle d’en payer tous les frais, cette dernière étant autorisée à changer les plaques et à remettre les plaques valaisannes à son époux (I), a astreint C.F......... à contribuer à l’entretien de B.F......... par le versement d’une pension mensuelle de 3'100 fr., dès le 1er décembre 2015, sous déduction des montants déjà versés à ce titre (II), a déclaré irrecevables les conclusions XIII et XIV de la requête de B.F......... du 27 février 2017 (III), a dit qu’aucune provision ad litem n’était allouée à B.F......... (IV), a rendu la décision sans frais (V), a compensé les dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Le premier juge était amené à statuer sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.F......... contre C.F.......... S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse, il a retenu que les revenus de C.F......... s’élevaient à 16'863 fr. 75 et que les parties étaient convenues d’arrêter les charges de l’époux à 11'579 fr. 50 et celles de l’épouse à 8'947 fr. 35. Les revenus de B.F......... comprenaient les éléments suivants : B.F......... avait hérité avec sa sœur de la moitié de l’immeuble sis rue [...] à Lausanne. Etant donné que les revenus locatifs de cet immeuble s’élevaient à 125'986 fr. par an, le revenu locatif mensuel que B.F......... en tirait s’élevait à 2'624 fr. 70 ; B.F......... était titulaire et ayant-droit économique de deux comptes auprès de la banque [...] dont le solde s’élevait à1'192'001 fr. au 31 décembre 2015 et à 838'861 fr. au 31 décembre 2016. B.F......... n’expliquant pas cette différence notable, il convenait d’arrêter le solde de ces comptes à 1'000'000 francs. B.F......... avait en outre hérité avec sa sœur d’un compte auprès de la banque [...] présentant un solde de 428'443 fr. 94 au 9 février 2017. Selon le premier juge, les avoirs bancaires ainsi calculés, d’un montant total de 1'214'222 fr. (1'000'000 fr. + la moitié de 428'443 fr. 94), produisaient un rendement de 3 % par an. Ainsi, B.F......... en retirait 36'426 fr par an, ou 3'035 fr. 55 par mois. Enfin, B.F......... mettait en location une place de parc pour le prix de 250 fr. par mois. A ce stade, il ne pouvait pas être exigé de B.F......... qu’elle travaille, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé. Elle ne pouvait pas non plus mettre en location les maisons dont elle était propriétaires aux Bahamas, pour des raisons administratives. Dès lors, les revenus totaux de B.F......... s’élevaient à 5'910 fr. 25 (2'624 fr. 70 + 3'035 fr. 55 + 250 fr.). Compte tenu des revenus ainsi déterminés, B.F......... accusait un déficit de 3'037 fr., que C.F........., qui bénéficiait d’un excédent de 5'910 fr. 25, était en mesure de prendre en charge. Dès lors, la contribution due en faveur de B.F......... dès le 1er décembre 2015 devait être fixée au montant arrondi de 3'100 francs. Par ailleurs, B.F......... possédant une fortune considérable, il n’y avait pas lieu d’astreindre C.F......... à lui verser une provision ad litem. B. Par acte du 3 juillet 2017, B.F......... a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que C.F......... soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 9'000 fr. dès le 1er décembre 2015, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces et a requis l’effet suspensif. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Juge délégué de céans a rejeté la requête d’effet suspensif, en précisant qu’il serait statué sur les frais de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Dans sa réponse du 10 août 2017, C.F......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a également produit un bordereau de pièces. B.F......... a déposé des déterminations spontanées le 21 août 2017, auxquelles elle a joint un bordereau de pièces. C.F......... en a fait de même le 30 août 2017, déposant également un lot de pièces. B.F......... a encore fait usage de son droit de réplique spontanée le 7 septembre 2017. C. Le Juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. B.F........., née le [...] 1965, et C.F........., né le [...] 1942, se sont mariés le 6 juillet 1990. Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union : U........., né le [...] 1992, et T........., née le [...] 1995. Les époux ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. En 1998, C.F......... a vendu sa société [...] Sàrl et a pris sa retraite anticipée. De 2001 à 2014, les parties ont vécu en Floride puis en Arizona. Les parties vivent séparées depuis le début du mois de décembre 2015. L’enfant U........., après avoir terminé ses études aux Etats-Unis en 2014, a travaillé en Suisse dans une fiduciaire. Il a entamé un master à l’Université de St-Gall au semestre d’automne 2017. L’enfant T......... étudie actuellement à la Faculté de médecine de l’Université de Lausanne. 2. Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 3 décembre 2015, B.F......... a notamment conclu à ce que C.F......... lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 14'500 fr. et à ce qu’il s’acquitte d’une provisio ad litem de 30'000 francs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 décembre 2015, la Présidente a notamment astreint C.F......... à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 14'500 francs. C.F......... a notamment a conclu le 22 septembre 2016 à ce qu’aucune pension ne soit due en faveur de son épouse. Le même jour, B.F......... a modifié sa conclusion en entretien en ce sens qu’elle demandait le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 13'000 francs. Une première audience a été tenue le 23 septembre 2016. L’audience a été reprise le 15 février 2017. B.F......... a à nouveau modifié sa conclusion en entretien, concluant au versement d’un montant mensuel de 14'000 francs. L’audience a encore été reprise le 10 mars 2017. 3. La situation financière de B.F......... est la suivante : La fortune de B.F......... comprend notamment les biens suivants: la moitié d’une maison à [...], en Arizona, libre de bail et d’hypothèque, mise en vente pour 1'000'000 USD au 16 juin 2017 ; une maison aux Bahamas, appelée « [...] », léguée par sa mère en 2009. A l’audience du 15 février 2017, B.F......... a reconnu être la titulaire et l’ayant-droit économique des comptes [...] [...] présentant un total de 700'113 fr. au 31 décembre 2015 et [...], rubr. « bijoux » [...] présentant un total de 491'888 fr. au 31 décembre 2015. En mars 2016, les comptes susmentionnés ont été soldés et transférés respectivement sur un compte n° [...] présentant un solde de 528'907 fr. au 31 décembre 2016 et de 500'552 fr. au 10 février 2017, et sur un compte n° [...] « bijoux » présentant un solde de 309'954 fr. au 31 décembre 2016 et de 309'035 fr. au 10 février 2017. La mère de B.F........., [...], est décédée le 6 mars 2016. B.F......... et sa sœur [...] en sont les deux héritières, chacune à raison d’une moitié de la succession. La succession de feue [...] comprend notamment les biens suivants : une maison aux Bahamas appelée « [...] » ; la moitié d’un immeuble sis rue [...] à Lausanne, cette part d’immeuble ayant été cédée le 8 juin 2017 à [...] pour un prix de 1'050'000 francs ; un appartement sis route des [...] à Belmont ; un compte auprès de la banque [...] en deux monnaies (francs suisses et US Dollar), mentionnant un solde de 428'443 fr. au 9 février 2017. Dans un courrier du 26 juin 2017, Me [...] a suggéré à B.F......... de provisionner un montant de 700'000 fr. sur les actifs de la succession, en vue de payer d’éventuelles amendes fiscales ainsi que des notes d’honoraires. S’agissant des revenus de B.F........., il découle du relevé fiscal établi par [...] qu’en 2016, les intérêts du compte n° [...] se sont élevés à 8'969 fr. 24 [soit (1'822 fr. 50 + 2'535 fr. 55 - 699 fr. 61) + (2'275 fr. + 4'251 fr. 29 - 1'215 fr. 29)] et ceux du compte n° [...] « bijoux » à 7'746 fr. 05 [soit (1'822 fr. 50 + 1'529 fr. 23 - 541 fr. 29) + (2'275 fr. + 3'437 fr. 46 - 776 fr. 85)] ; selon les comptes de gestion pour l’année 2016 de l’immeuble sis rue [...] à Lausanne, le revenu locatif brut de celui-ci s’est élevé cette année-là à 127'100 fr. 74. L’état locatif de cet immeuble mentionne des loyers totaux de 125'736 fr. au 31 décembre 2016. Les comptes de gestion de l’immeuble font état d’un certain nombre de frais d’entretien, dont la somme de 30'929 fr. 50 à titre d’ « entretien travaux appart. ». B.F......... retire en outre 250 fr. par mois d’une place de parc qu’elle met en location. La question des revenus mobiliers et locatifs réalisés par B.F........., contestée en appel, sera pour le surplus traitée dans la partie en droit. A l’audience du 10 mars 2017, les parties sont convenues que les charges de B.F......... étaient les suivantes : Base mensuelle fr. 2'800.00 Loyer fr. 2'820.00 Services industriels, Swisscom, TCS fr. 263.25 Assurance-maladie obligatoire fr. 533.80 Assurance-maladie complémentaire fr. 109.05 ECA et Assurance RC fr. 56.90 AVS fr. 350.00 Charges de la PPE fr. 27.15 Entreposage bateau Bahamas fr. 43.00 Impôts fr. 1'944.20 Total fr. 8'947.35 4. La situation financière de C.F......... est la suivante : C.F......... a pris sa retraite anticipée en 1998. Il dispose d’une fortune considérable, constituée notamment des biens suivants : la moitié d’une maison à [...], en Arizona, libre de bail et d’hypothèque, mise en vente pour 1'000'000 USD au 16 juin 2017 ; une maison à [...], libre d’hypothèque ; deux comptes nominatifs auprès de [...] à Lausanne, l’un présentant un solde de 1'421'755 fr. au 31 août 2014 et de 985'088 fr. au 31 août 2016 et l’autre présentant un solde de 4'863'226 fr. au 31 août 2014 et de 4'856'764 fr. au 24 janvier 2017. C.F......... était propriétaire d’une maison mitoyenne sise rue [...] à Lausanne, qu’il a cédée à ses enfants U......... et T.......... Le revenu net de cette maison s’élève à 1'825 fr. par mois, soit 912 fr. 50 par enfant, selon ce que les parties sont convenues à l’audience du 15 février 2017. A titre de revenus, C.F......... perçoit une rente AVS à hauteur de 2'243 fr. par mois ; les portefeuilles [...] relatifs à ses deux comptes auprès de [...] lui rapportent 2'462 fr. 70, respectivement 12'158 fr. 05 par mois. A l’audience du 10 mars 2017, les parties sont convenues que les charges de C.F......... étaient les suivantes : Base mensuelle fr. 2'800.00 Assurance-maladie internationale fr. 1'536.00 Frais de la maison de [...] et impôts Valais fr. 2'606.00 Frais de la maison de [...] fr. 2’750.00 Entretien de T. (2'800 fr. - 912 fr. 50) fr. 1'887.50 Total fr. 11'579.50 En droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant rendues en procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours à compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., le présent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, parmi les pièces produites par l’appelante, les pièces 3 à 10, soit le « listing agreement » relatif à la maison de [...] du 16 juin 2017, le certificat d’héritier du 8 mai 2017, la facture de [...] du 13 avril 2017, le contrat de cession du 8 juin 2017, le courrier de Me [...] du 26 juin 2017, les relevés bancaires de l’appelante auprès de [...] datés des 17, 18 et 19 mai 2017, la dévolution successorale du 31 mai 2017 et le décompte successoral du 8 juin 2017 sont postérieurs à la dernière audience de première instance du 10 mars 2017. Produites sans retard, ces pièces sont recevables. Il n’en va pas de même du bulletin de propriété de l’intimé (pièce 11), daté du 6 août 2013, qui est irrecevable. Les pièces 12 à 27 ont toutes déjà été produites en première instance et sont donc recevables. Parmi les pièces produites par l’intimé au stade de l’appel, les pièces 101 à 103, soit la copie du procès-verbal de l’audience du 15 février 2017 et deux pièces produites par [...] le 8 février 2017, figurent déjà au dossier de première instance et sont donc recevables. L’attestation d’immatriculation de l’enfant majeur U......... du 3 août 2017 et la facture y relative du 20 juillet 2017 (pièces 104 et 105) sont postérieures à la dernière audience de première instance du du 10 mars 2017. Produites sans retard, ces pièces sont recevables. 2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaître propre, sous l'angle de l'appréciation anticipée des preuves, à fournir la preuve attendue, l'instance d'appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A.906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En l’espèce, l’appelante, dans ses déterminations spontanées du 21 août 2017, a requis une expertise de ses comptes auprès de [...]. Cette réquisition a trait à un fait, soit le revenu de la fortune mobilière de l’appelante, qui existait déjà en première instance et, au plus tard, au moment de son appel du 3 juillet 2017. L’appelante n’explique pas pourquoi elle n’a pas formulé cette réquisition à ce moment-là déjà. Ainsi, sa réquisition se révèle tardive. Pour le surplus, la question des revenus de la fortune mobilière de l’appelante a déjà suffisamment été instruite et le dossier contient suffisamment d’éléments à ce sujet pour que le Juge délégué de céans puisse se forger une conviction, étant précisé qu’en mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la vraisemblance. Ainsi, même à considérer cette réquisition de preuves recevable, il conviendrait, en procédant à une administration anticipée des preuves, de la rejeter. 3. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références). En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A.41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A.4/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; TF 5A.720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). 4. 4.1 L’appelante reproche d’abord au premier juge d’avoir constaté les faits de façon inexacte sur une série de points, qu’il convient de traiter un à un : 4.2 La quotité exacte du loyer de la maison sise [...] à Lausanne n’est pas pertinente, puisqu’à l’audience du 15 février 2017, les parties se sont mises d'accord que les revenus provenant de cette maison s'élevaient à 912 fr. 50 par enfant soit 1825 fr. au total. Quant au compte bancaire lié à cette maison, il ne s’agit pas d’un compte de l'appelante, mais d’un compte lié à l'immeuble cédé par l'intimé à ses enfants, comme l’a retenu le premier juge. Quoi, qu’il en soit, ce compte n'a pas été pris en considération pour le calcul de la contribution et sa titularité se révèle dénuée de pertinence. 4.3 Il est exact que les deux maisons sises aux Bahamas sont la seule propriété de l’appelante. Toutefois, là aussi, cette question n’est pas pertinente à ce stade puisqu’il n’est pas exigé que l’une ou l’autre de ces maisons soit vendue. Pour les mêmes motifs, il n’est pas déterminant de connaître la valeur exacte de ces maisons. Il n’est pas non plus relevant de savoir quel revenu l’appelante pourrait tirer de la mise en location de ces maisons, une telle mise en location n’ayant pas été exigée par le premier juge et ce fait n’étant pas contesté en appel. 4.4 Les parties ont effectivement vécu en Floride et en Arizona entre 2001 et 2014. Cette erreur de frappe du premier juge, admise par l’intimé, a été corrigée dans l’état de fait du présent arrêt. 4.5 L’étendue des compétences linguistiques de l’appelante est sans pertinence à ce stade car le premier juge n’a pas imputé de revenu hypothétique à celle-ci, ce qui n’est pas contesté en appel. Quant aux travaux de recherches légales et de secrétariat effectués par l’appelante, le fait qu’ils l’aient été pour le compte de la famille et qu’ils n’aient pas été rémunérés n’est pas déterminant, leur existence étant constante et l’appelante ne les contestant pas. 4.6 La maison de [...] est actuellement en vente pour un prix de 1'000'000 USD, conformément au « listing agreement » du 16 juin 2017. 4.7 La masse successorale de feue [...] comprend effectivement un seul compte auprès de la banque [...] en deux monnaies (francs suisses et US Dollar), et non deux comptes distincts. Cela étant, l'appelante ne conteste pas le montant de 428'443 fr. retenu par le premier à titre de solde dudit compte, de sorte que ce fait est sans incidence sur le sort de la cause. Quand bien même l’appelante allègue ne pas pouvoir disposer des biens et liquidités de la succession de sa mère, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que l’hoirie de feue [...] pouvait en disposer, puisque le solde des comptes composant la succession diminuait. A cet égard, on ne saurait, comme l’avance l’appelante, retenir que les montants prélevés sur le compte [...] l'auraient été pour payer des frais de la succession. En effet, les notes d'honoraires produites, pour la plupart postérieures à la clôture d'instruction, n'infirment pas le constat du premier juge ni n'établissent que seuls des frais de la succession auraient été prélevés. Quant à la recommandation de l’avocat de l’appelante, postérieure à la décision attaquée, de provisionner un montant de 700'000 fr. pour d'éventuels frais d'avocat et d'amende fiscale et de garder des liquidités en suffisance à cette fin, elle ne sera pas pris en compte à ce stade, dès lors que l'on ignore tout de la réalité du risque de paiement de ces amendes et qu'en l'état les placements rapportent un revenu. C’est donc à juste titre qu’il a été retenu que l’appelante disposait de sa part de la succession de feue sa mère et que celle-ci lui procurait des revenus. Pour le surplus, la question de la quotité des revenus issus de la succession relève du droit et le grief y relatif de l’appelante sera traité plus bas. 4.8 L'appelante soutient enfin que les comptes [...] dont elle est titulaire présenteraient un solde de 528'907 fr. et non de 1'000'000 fr., comme retenu par le premier juge. Il résulte des pièces, ainsi que de la déclaration faite par l'appelante à l'audience du 15 février 2017 que celle-ci est titulaire et ayant droit économique des comptes [...] [...] présentant un total au 31 décembre 2015 de 700'113 fr. et [...], rubr. « bijoux » [...] présentant un total de 491'888 fr. au 31 décembre 2015. Les titres et soldes de compte ont été transférés en 2016 respectivement sur un compte n° [...] présentant un solde de 528'907 fr. au 31 décembre 2016 et de 500'552 fr. au 10 février 2017, et sur un compte n° [...] « bijoux » présentant un solde de 309'954 fr au 31 décembre 2016 et de 309'035 fr. au 10 février 2017. L'appelante soutient que le compte [...] aurait été reçu de sa mère, à charge pour elle de distribuer le solde restant après éventuel soutien médical et/ou financier à celle-ci, et qu'elle a versé le solde de ce compte à sa sœur le 19 mai 2017, en exécution de la volonté de la défunte. Ses allégations sur la volonté de sa mère relatives au sort de ce compte ne sont étayées par aucun élément et ne peuvent pas être retenues. Au contraire, l'appelante a expressément admis à l'audience du 15 février 2017 qu'elle était titulaire et ayant droit économique de ce compte, sans émettre aucune réserve. Il importe dès lors peu qu'elle ait soldé ce compte le 19 mai 2017. Le premier juge a retenu que les comptes auprès de [...] s'élevaient à 1'192'001 fr. au 31 décembre 2015 et avaient diminué à 838'861 fr. au 31 décembre 2016, sans qu'aucune explication n'ait été apportée à cette diminution. Il a cependant tenu compte d'une partie des dépenses importantes alléguées sans justificatifs et a retenu à titre de fortune un montant de 1'000'000 fr., ce qui ne prête pas le flanc à la critique et est même favorable à l'appelante. Pour le surplus, la question des revenus que l’appelante tire des comptes précités relève du droit et le grief y relatif de l’appelante sera traité plus bas. 5. 5.1 En droit, l’appelante reproche d’abord au premier juge d’avoir considéré que sa fortune mobilière, soit ses comptes auprès de [...] ainsi que de la banque [...], lui rapportaient un revenu mensuel de 3'055 fr. 55. Se fondant sur un relevé fiscal des revenus pour l’année 2016 relatif au compte [...] [...], devenu [...], elle prétend que les intérêts de ses avoirs bancaires se seraient élevés à 8'969 fr. 44 cette année-là, ce qui correspondrait à un revenu mensuel de 747 fr. 50. L'intimé estime pour sa part que les comptes de l’appelante lui procureraient un rendement de 4.65 %, compte tenu de la performance annoncée par [...], de sorte que l’ordonnance attaquée, en ne retenant un rendement que de 3 %, serait en définitive favorable à l’appelante. 5.2 Il est possible d’imputer au créancier d'entretien un revenu hypothétique de sa fortune – notamment quand celle-ci ne produit qu'un faible rendement (TF 5A.827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, rés. RMA 2012 p. 109) – lorsque, par mauvaise volonté ou négligence, il renonce à l'obtenir (TF 5A.838/2009 du 6 mai 2010, FamPra.ch 2010 p. 669). A été laissée ouverte la question de savoir si le taux de rendement hypothétique de la fortune de 3%, retenu dans certains arrêts, jugé clairement excessif par une partie de la doctrine, doit être revu (TF 5A.898/2010 du 3 juin 2011, RMA 2011 p. 483). La jurisprudence n'érige pas en principe que le rendement de la fortune devrait correspondre à un taux de 3% et il n'est pas arbitraire de tenir compte de la conjoncture actuelle dans le cadre de l'appréciation du taux de rendement hypothétique (TF 5A.851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3). Un rendement hypothétique de 1% au moins a été retenu par la Cour d'appel civile (CACI 1er mars 2012/99 consid. 3c.cc). Vu la conjoncture actuelle, on ne peut en effet guère attendre que le placement non spéculatif de valeurs mobilières offre un rendement supérieur à 1%, en particulier lorsque le titulaire de la fortune n'a pas de compétences particulières en matière financière (Juge délégué CACI 24 avril 2012/184; CACI 2 avril 2015/166). Toutefois, un revenu hypothétique de la fortune de 3% peut être retenu, s'agissant d'un professionnel de la fortune très compétent (Juge délégué CACI 21 novembre 2012/543, confirmé par TF 5A.48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.2), voire un taux de 3,5% sur une très longue période, s'agissant d'un conseiller expérimenté en matière de placement (TF 5A.671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.3). 5.3 Le premier juge a considéré que les comptes de l’appelante, dont il a arrêté le solde à 1'000'000 fr. auprès de [...] et à la moitié de 428'443 fr. 94 auprès de la banque [...], rapportaient à celle-ci un intérêt de 3%, ce qui correspondait à 36'426 fr. 65 par année et à 3'055 fr. par mois. Il n’a pas clairement mentionné si les intérêts ainsi arrêtés constituaient des intérêts effectifs ou hypothétiques. Au vu des pièces au dossier, il faut considérer que le premier juge a en réalité pris en compte un revenu hypothétique de la fortune mobilière de 3%. Avec l’appelante, il faut admettre que le relevé fiscal de l’année 2016 (pièces 75 et 76 de l’appelante) permet de calculer le revenu effectif de la fortune mobilière de cette dernière. Ces pièces ne concernent cependant que le compte [...] [...] devenu [...]. L’appelante est également titulaire et ayant-droit économique du compte [...], rubr. « bijoux » [...], devenu [...], lequel produit également un rendement. Il ressort des pièces 73 et 74 de l’appelante que les intérêts concernant le compte [...], rubr. « bijoux » [...], devenu [...], se sont élevés en 2016 à 7'746 fr. 05 (1'822 fr. 50 + 1'529 fr. 23 - 541 fr. 29) + (2'275 fr. + 3'437 fr. 46 - 776 fr. 85), soit à 645 fr. 50 par mois. Comme l’avance l’appelante, il ressort des pièces 75 et 76 que les intérêts concernant le compte [...] [...], devenu [...], se sont élevés en 2016 à 8'969 fr. 44 (1'822 fr. 50 + 2'535 fr. 55 - 699 fr. 61) + (2'275 fr. + 4'251 fr. 29 - 1'215 fr. 29), soit à 747 fr. 50 par mois. Les intérêts totaux, relatifs aux deux comptes, sont de 16'716 fr. par année, ou de 1'393 fr. par mois, ce qui représente un taux d'intérêt de 1,67% sur une fortune déterminante de 1'000'000 francs. A cet égard, c'est en vain que l'intimé se prévaut d'une « performance » annoncée par [...] de 4.65 % pour ces comptes, dont on ignore les paramètres et, notamment, si elle tient compte des plus-value des titres sur le marché. En l’espèce, le taux de rendement réalisé de 1,67% auprès de [...] est conforme à ce qui peut être obtenu sur les marchés, compte tenu de la conjoncture actuelle. Ce taux doit donc être retenu à titre de rendement effectif de la fortune mobilière et il n'y a pas lieu de retenir de revenu hypothétique. S'agissant du compte bancaire [...] issu de la succession de feue [...], dont l’appelante dispose de la moitié, on peut retenir, à défaut d'informations au dossier quant à son rendement, que l'appelante est en mesure de réaliser la même performance qu'auprès de [...]. On admettra donc un intérêt de 3'577 fr. 50 (428'443 fr. 94 / 2 x 1, 67%) par an, soit 298 fr. par mois pour ce compte. Au final, le rendement de la fortune mobilière de l’appelante s’élève à 1'691 fr. par mois (645 fr. 50 + 747 fr. 50 + 298 fr.). Dans cette mesure, le grief de l’appelante est bien fondé. 6. 6.1 S’agissant de ses revenus locatifs, l'appelante fait valoir que la situation aurait changé depuis l'audience de première instance. Elle aurait en effet vendu sa part de copropriété de l'immeuble sis rue [...] à Lausanne à sa tante, de sorte que le revenu locatif de 2'624 fr. 70 retenu de ce chef par le premier juge n’aurait plus lieu d’être. Au cas où un revenu locatif devrait malgré tout être retenu, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir omis d’en déduire les charges d’entretien de l’immeuble. Après déduction de celles-ci, son revenu locatif net ne s’élèverait qu’à 1'828 fr. 45 par mois. L’intimé estime que la part de l’immeuble cédée aurait été bradée. A cet égard, elle observe qu’en appliquant un taux de rendement prudent de 5%, on aboutirait à une valeur vénale de l’immeuble de 2'520'000 fr., soit 1'260'000 fr. pour la part cédée par les deux sœurs à leur tante. Dès lors, la renonciation volontaire par l’appelante à une source de revenus ne lui serait pas opposable. S’agissant des frais d’entretien allégués par l’appelante, l’intimé souligne que ceux-ci incluent d’importants travaux qui ne constitueraient pas de l’entretien, mais de la plus-value. 6.2 Lorsqu’un revenu locatif est retenu, il y a en général lieu de déduire de ce revenu les charges courantes de l’immeuble (TF 5A.287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé arbitraire de fixer les revenus locatifs d'un immeuble sans tenir compte des frais nécessaires à l'entretien courant (TF 5A.472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2, FamPra.ch 2015 p. 210). A cet égard, sauf preuve de frais effectifs supérieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte à un forfait correspondant à 1/5 de la valeur locative (Juge délégué CACI 9 janvier 2014/15). Le cas échéant, le fardeau de la preuve des frais effectifs incombe au bénéficiaire du revenu locatif (TF 5A.42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.2). 6.3 En l’espèce, la nécessité pour l’appelante de céder sa part de l’immeuble à sa tante pour un prix de 1'050'000 francs n’est nullement établie, d'autant que le rendement de l'immeuble, de l’ordre de 5 %, était intéressant et que le prix de cession paraît prima facie peu élevé. Ce prix peut s'expliquer par le fait qu'il s'agissait d'une cession en lieu de partage entre proches. Il apparaît ainsi que l'appelante a renoncé volontairement à une source de revenu, ce qui n'est pas opposable au débirentier. Cela étant, il faut relever que le revenu locatif de 125'986 fr. par an retenu par le premier juge ne prend en compte que les revenus locatifs bruts figurant dans le décompte de gestion de 2016, sans déduire les frais d’entretien de l’immeuble. Ce montant correspond d’ailleurs à quelques francs près à l’état locatif au 31 décembre 2016, lequel mentionne des loyers totaux de 125'736 francs. Il convient donc de déduire des revenus locatifs bruts les frais d’entretien de l’immeuble. Les décomptes produits, qui mentionnent notamment un montant de 30'929 fr. 50 à titre d’ « entretien travaux appart. », ne permettent toutefois pas de différencier les postes qui relèvent de l’entretien de ceux qui constituent une plus-value de l’immeuble. L’appelante échouant à apporter la preuve de la quotité des frais d’entretien effectifs, il convient, en application de la jurisprudence précitée, de déduire du revenu locatif brut une part forfaitaire d’un cinquième à titre de frais d’entretien. Les comptes de gestion font état pour 2016 d’un revenu locatif brut de 127'100 fr. 74 (59'393 fr.92 + 67'706 fr. 82). En en déduisant le cinquième, soit 25'420 fr. 14, le revenu locatif net de l’immeuble s’élève à 101'680 fr. 60 par an. L’appelante a hérité du quart de cet immeuble. C’est donc un revenu locatif net de 25'420 fr. 15 par an ou de 2'118 fr. 35 par mois qui sera retenu à cet égard. Dans cette mesure, le grief de l’appelante se révèle fondé. 7. 7.1 L'appelante soutient encore qu'il n'y aurait lieu de distinguer deux périodes, soit l'une jusqu'au décès de sa mère et l'autre à partir de cette date. Toutefois, il a été retenu en fait qu’au 31 décembre 2015, la fortune de l'appelante auprès de [...] s’élevait à près de 1'192'000 francs. L’appelante a d’ailleurs elle-même reconnu ce fait à l’audience du 15 février 2017. Ce montant correspond approximativement à celui de la fortune retenue par le premier juge pour la période subséquente, de près de 1'214'000 fr. (1'000’0000 fr. + (½ x 428'443 fr. 94)). Il ne se justifie dès lors pas de distinguer ces deux périodes. 7.2 L’intimé fait valoir que l’enfant U......... aurait repris des études, de sorte que ses propres charges auraient augmenté. Il est certes établi que l’enfant majeur U......... a cessé de travailler pour une fiduciaire et a entamé au semestre d’automne 2017 un master auprès de l’Université de St-Gall. Toutefois, la quotité de l’entretien de ce dernier ne ressort d’aucune pièce au dossier. L’intimé n’a produit aucun élément à cet égard ; il n’a pas même allégué de montant. Le grief de l’intimé se révèle donc insuffisamment motivé, d’autant plus que l’entretien de l’enfant majeur est subsidiaire à celui de l’épouse. Il n’y a donc pas lieu de faire figurer l’entretien de l’enfant U......... parmi les charges de l’intimé. 7.3 Enfin, les développements de l’une et l’autre partie sur les règles applicables lorsque le tribunal impose à l'un ou l'autre des époux de puiser dans sa fortune manquent leur cible, puisqu'en l'espèce le premier juge n'a pris en compte que les revenus de la fortune, sans imposer aux parties d’entamer leur fortune. Pour cette même raison, il n’y a pas lieu d’examiner le grief de l’appelante relatif à l’estimation de la maison des Bahamas. 8. Sur la base des considérants qui précèdent, les revenus de l’appelante sont les suivants : 1'691 fr. de rendement de la fortune mobilière ; 2'118 fr. 35 de revenu locatif net ; 250 fr. tirés de la mise en location d’une place de parc. Au total, le revenu mensuel de l’appelante s’élève donc à 4'059 fr. 35. Ses charges, arrêtées d’entente entre les parties à 8'947 fr. 35, ne sont pas contestées en appel. Les revenus de l’intimé, arrêtés à 16'863 fr. 75 par le premier juge, ne sont pas contestés en appel. Quant à ses charges, elles ont été arrêtées par les parties à 11'579 fr. 50. Ainsi, le disponible de l’intimé, par 5'284 fr. 25, est suffisant pour couvrir le déficit de l’appelante, qui s’élève à 4'888 fr. (8'947 fr. 35 - 4'059 fr. 35). La contribution d’entretien mensuelle due par l’intimé en faveur de l’appelante à compter du 1er décembre 2015 sera donc fixée au montant arrondi de 4'900 francs. 9. L’appelante critique enfin le refus du premier juge d’astreindre l’intimé à lui verser une provision ad litem. Une provision ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A 784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). L'obligation de fournir une provision ad litem dépend en première ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen de l’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c'est-à-dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les réf. citées). En l’espèce, l’épouse dispose d’une fortune considérable, composée tant de biens immobiliers que d’actifs bancaires. S’agissant des avoirs liquides de l’appelante, il a été retenu que celle-ci est la titulaire de comptes auprès de [...] totalisant 1'000'000 fr. et qu’elle a hérité de la moitié d’un compte auprès de la banque [...] dont le solde s’élève à 428'443 francs. Dans ces circonstances, l’appelante dispose manifestement des ressources nécessaires au financement de son procès en divorce. Son grief se révèle mal fondé. 10. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que dès le 1er décembre 2015, l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 4'900 fr., sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Pour le surplus, le prononcé doit être confirmé. L’appelante, qui s’est vu allouer une pension mensuelle de 3'100 fr. en première instance, a conclu au pied de son appel au versement d’une pension de 9'000 francs. Elle obtient finalement 4'900 francs. Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4’300 fr. pour l’appel, compte tenu du travail particulièrement important causé par celui-ci en raison des nombreuses écritures spontanées déposées en appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), et à 200 fr. pour la requête d’effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie) seront mis par deux tiers, soit par 3'000 fr., à la charge de l’appelante, et par un tiers, soit par 1’500 fr., à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les dépens peuvent être estimés à 6000 fr. par partie (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Après compensation, l’appelante versera ainsi à l’intimé la somme de 2'000 fr. (2/3 x 6’000 - 1/3 x 6'000) à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. astreint C.F......... à contribuer à l'entretien de son épouse B.F......... par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'un montant de 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs), dès le 1er décembre 2015, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sont mis par 3'000 fr. (trois mille francs) à la charge de l'appelante B.F......... et par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à la charge de l’intimé C.F.......... IV. L’intimé C.F......... doit verser à l’appelante B.F......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance. V. L’appelante B.F......... doit verser à l’intimé C.F......... la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Antoine Eigenmann (pour B.F.........), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour C.F.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :