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HC / 2017 / 864

Datum:
2017-10-24
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS15.052573-171137 474 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 25 octobre 2017 .................. Composition : M. Colombini, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : M. Hersch ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par B.F........., Ă  Lausanne, requĂ©rante, contre le prononcĂ© rendu le 20 juin 2017 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec C.F........., aux Iles Abacos (Bahamas), intimĂ©, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2017, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente) a rappelĂ© la convention du 3 septembre 2016, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir prononcĂ© partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle les parties convenaient de vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, la sĂ©paration effective Ă©tant intervenue dĂ©but dĂ©cembre 2015, C.F......... s’engageait Ă  ne plus retourner au domicile conjugal de [...] aux Bahamas, chaque partie s’étant dĂ©jĂ  constituĂ©e un domicile sĂ©parĂ©, chaque partie se rĂ©servait le droit, moyennant entente, de rĂ©cupĂ©rer divers biens dans les trois propriĂ©tĂ©s sises Ă  [...], aux Bahamas et Ă  [...], d’ici la liquidation du rĂ©gime matrimonial ou Ă  dĂ©faut lors de la liquidation de celui-ci, et la jouissance du vĂ©hicule [...] immatriculĂ© [...] Ă©tait attribuĂ©e Ă  B.F........., Ă  charge pour elle d’en payer tous les frais, cette derniĂšre Ă©tant autorisĂ©e Ă  changer les plaques et Ă  remettre les plaques valaisannes Ă  son Ă©poux (I), a astreint C.F......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de B.F......... par le versement d’une pension mensuelle de 3'100 fr., dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ  versĂ©s Ă  ce titre (II), a dĂ©clarĂ© irrecevables les conclusions XIII et XIV de la requĂȘte de B.F......... du 27 fĂ©vrier 2017 (III), a dit qu’aucune provision ad litem n’était allouĂ©e Ă  B.F......... (IV), a rendu la dĂ©cision sans frais (V), a compensĂ© les dĂ©pens (VI) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII). Le premier juge Ă©tait amenĂ© Ă  statuer sur une requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale dĂ©posĂ©e par B.F......... contre C.F.......... S’agissant de la contribution d’entretien due en faveur de l’épouse, il a retenu que les revenus de C.F......... s’élevaient Ă  16'863 fr. 75 et que les parties Ă©taient convenues d’arrĂȘter les charges de l’époux Ă  11'579 fr. 50 et celles de l’épouse Ă  8'947 fr. 35. Les revenus de B.F......... comprenaient les Ă©lĂ©ments suivants : B.F......... avait hĂ©ritĂ© avec sa sƓur de la moitiĂ© de l’immeuble sis rue [...] Ă  Lausanne. Etant donnĂ© que les revenus locatifs de cet immeuble s’élevaient Ă  125'986 fr. par an, le revenu locatif mensuel que B.F......... en tirait s’élevait Ă  2'624 fr. 70 ; B.F......... Ă©tait titulaire et ayant-droit Ă©conomique de deux comptes auprĂšs de la banque [...] dont le solde s’élevait Ă 1'192'001 fr. au 31 dĂ©cembre 2015 et Ă  838'861 fr. au 31 dĂ©cembre 2016. B.F......... n’expliquant pas cette diffĂ©rence notable, il convenait d’arrĂȘter le solde de ces comptes Ă  1'000'000 francs. B.F......... avait en outre hĂ©ritĂ© avec sa sƓur d’un compte auprĂšs de la banque [...] prĂ©sentant un solde de 428'443 fr. 94 au 9 fĂ©vrier 2017. Selon le premier juge, les avoirs bancaires ainsi calculĂ©s, d’un montant total de 1'214'222 fr. (1'000'000 fr. + la moitiĂ© de 428'443 fr. 94), produisaient un rendement de 3 % par an. Ainsi, B.F......... en retirait 36'426 fr par an, ou 3'035 fr. 55 par mois. Enfin, B.F......... mettait en location une place de parc pour le prix de 250 fr. par mois. A ce stade, il ne pouvait pas ĂȘtre exigĂ© de B.F......... qu’elle travaille, de sorte qu’aucun revenu hypothĂ©tique ne devait lui ĂȘtre imputĂ©. Elle ne pouvait pas non plus mettre en location les maisons dont elle Ă©tait propriĂ©taires aux Bahamas, pour des raisons administratives. DĂšs lors, les revenus totaux de B.F......... s’élevaient Ă  5'910 fr. 25 (2'624 fr. 70 + 3'035 fr. 55 + 250 fr.). Compte tenu des revenus ainsi dĂ©terminĂ©s, B.F......... accusait un dĂ©ficit de 3'037 fr., que C.F........., qui bĂ©nĂ©ficiait d’un excĂ©dent de 5'910 fr. 25, Ă©tait en mesure de prendre en charge. DĂšs lors, la contribution due en faveur de B.F......... dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015 devait ĂȘtre fixĂ©e au montant arrondi de 3'100 francs. Par ailleurs, B.F......... possĂ©dant une fortune considĂ©rable, il n’y avait pas lieu d’astreindre C.F......... Ă  lui verser une provision ad litem. B. Par acte du 3 juillet 2017, B.F......... a interjetĂ© appel contre le prononcĂ© prĂ©citĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que C.F......... soit astreint Ă  contribuer Ă  son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 9'000 fr. dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ  versĂ©s Ă  ce titre, et subsidiairement Ă  son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Elle a produit un bordereau de piĂšces et a requis l’effet suspensif. Par ordonnance du 7 juillet 2017, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif, en prĂ©cisant qu’il serait statuĂ© sur les frais de cette ordonnance dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir. Dans sa rĂ©ponse du 10 aoĂ»t 2017, C.F......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. Il a Ă©galement produit un bordereau de piĂšces. B.F......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations spontanĂ©es le 21 aoĂ»t 2017, auxquelles elle a joint un bordereau de piĂšces. C.F......... en a fait de mĂȘme le 30 aoĂ»t 2017, dĂ©posant Ă©galement un lot de piĂšces. B.F......... a encore fait usage de son droit de rĂ©plique spontanĂ©e le 7 septembre 2017. C. Le Juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. B.F........., nĂ©e le [...] 1965, et C.F........., nĂ© le [...] 1942, se sont mariĂ©s le 6 juillet 1990. Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union : U........., nĂ© le [...] 1992, et T........., nĂ©e le [...] 1995. Les Ă©poux ont adoptĂ© le rĂ©gime matrimonial de la sĂ©paration de biens. En 1998, C.F......... a vendu sa sociĂ©tĂ© [...] SĂ rl et a pris sa retraite anticipĂ©e. De 2001 Ă  2014, les parties ont vĂ©cu en Floride puis en Arizona. Les parties vivent sĂ©parĂ©es depuis le dĂ©but du mois de dĂ©cembre 2015. L’enfant U........., aprĂšs avoir terminĂ© ses Ă©tudes aux Etats-Unis en 2014, a travaillĂ© en Suisse dans une fiduciaire. Il a entamĂ© un master Ă  l’UniversitĂ© de St-Gall au semestre d’automne 2017. L’enfant T......... Ă©tudie actuellement Ă  la FacultĂ© de mĂ©decine de l’UniversitĂ© de Lausanne. 2. Par requĂȘte de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 3 dĂ©cembre 2015, B.F......... a notamment conclu Ă  ce que C.F......... lui verse une contribution d’entretien mensuelle de 14'500 fr. et Ă  ce qu’il s’acquitte d’une provisio ad litem de 30'000 francs. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 dĂ©cembre 2015, la PrĂ©sidente a notamment astreint C.F......... Ă  contribuer Ă  l’entretien de son Ă©pouse par le versement d’une pension mensuelle de 14'500 francs. C.F......... a notamment a conclu le 22 septembre 2016 Ă  ce qu’aucune pension ne soit due en faveur de son Ă©pouse. Le mĂȘme jour, B.F......... a modifiĂ© sa conclusion en entretien en ce sens qu’elle demandait le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 13'000 francs. Une premiĂšre audience a Ă©tĂ© tenue le 23 septembre 2016. L’audience a Ă©tĂ© reprise le 15 fĂ©vrier 2017. B.F......... a Ă  nouveau modifiĂ© sa conclusion en entretien, concluant au versement d’un montant mensuel de 14'000 francs. L’audience a encore Ă©tĂ© reprise le 10 mars 2017. 3. La situation financiĂšre de B.F......... est la suivante : La fortune de B.F......... comprend notamment les biens suivants: la moitiĂ© d’une maison Ă  [...], en Arizona, libre de bail et d’hypothĂšque, mise en vente pour 1'000'000 USD au 16 juin 2017 ; une maison aux Bahamas, appelĂ©e « [...] », lĂ©guĂ©e par sa mĂšre en 2009. A l’audience du 15 fĂ©vrier 2017, B.F......... a reconnu ĂȘtre la titulaire et l’ayant-droit Ă©conomique des comptes [...] [...] prĂ©sentant un total de 700'113 fr. au 31 dĂ©cembre 2015 et [...], rubr. « bijoux » [...] prĂ©sentant un total de 491'888 fr. au 31 dĂ©cembre 2015. En mars 2016, les comptes susmentionnĂ©s ont Ă©tĂ© soldĂ©s et transfĂ©rĂ©s respectivement sur un compte n° [...] prĂ©sentant un solde de 528'907 fr. au 31 dĂ©cembre 2016 et de 500'552 fr. au 10 fĂ©vrier 2017, et sur un compte n° [...] « bijoux » prĂ©sentant un solde de 309'954 fr. au 31 dĂ©cembre 2016 et de 309'035 fr. au 10 fĂ©vrier 2017. La mĂšre de B.F........., [...], est dĂ©cĂ©dĂ©e le 6 mars 2016. B.F......... et sa sƓur [...] en sont les deux hĂ©ritiĂšres, chacune Ă  raison d’une moitiĂ© de la succession. La succession de feue [...] comprend notamment les biens suivants : une maison aux Bahamas appelĂ©e « [...] » ; la moitiĂ© d’un immeuble sis rue [...] Ă  Lausanne, cette part d’immeuble ayant Ă©tĂ© cĂ©dĂ©e le 8 juin 2017 Ă  [...] pour un prix de 1'050'000 francs ; un appartement sis route des [...] Ă  Belmont ; un compte auprĂšs de la banque [...] en deux monnaies (francs suisses et US Dollar), mentionnant un solde de 428'443 fr. au 9 fĂ©vrier 2017. Dans un courrier du 26 juin 2017, Me [...] a suggĂ©rĂ© Ă  B.F......... de provisionner un montant de 700'000 fr. sur les actifs de la succession, en vue de payer d’éventuelles amendes fiscales ainsi que des notes d’honoraires. S’agissant des revenus de B.F........., il dĂ©coule du relevĂ© fiscal Ă©tabli par [...] qu’en 2016, les intĂ©rĂȘts du compte n° [...] se sont Ă©levĂ©s Ă  8'969 fr. 24 [soit (1'822 fr. 50 + 2'535 fr. 55 - 699 fr. 61) + (2'275 fr. + 4'251 fr. 29 - 1'215 fr. 29)] et ceux du compte n° [...] « bijoux » Ă  7'746 fr. 05 [soit (1'822 fr. 50 + 1'529 fr. 23 - 541 fr. 29) + (2'275 fr. + 3'437 fr. 46 - 776 fr. 85)] ; selon les comptes de gestion pour l’annĂ©e 2016 de l’immeuble sis rue [...] Ă  Lausanne, le revenu locatif brut de celui-ci s’est Ă©levĂ© cette annĂ©e-lĂ  Ă  127'100 fr. 74. L’état locatif de cet immeuble mentionne des loyers totaux de 125'736 fr. au 31 dĂ©cembre 2016. Les comptes de gestion de l’immeuble font Ă©tat d’un certain nombre de frais d’entretien, dont la somme de 30'929 fr. 50 Ă  titre d’ « entretien travaux appart. ». B.F......... retire en outre 250 fr. par mois d’une place de parc qu’elle met en location. La question des revenus mobiliers et locatifs rĂ©alisĂ©s par B.F........., contestĂ©e en appel, sera pour le surplus traitĂ©e dans la partie en droit. A l’audience du 10 mars 2017, les parties sont convenues que les charges de B.F......... Ă©taient les suivantes : Base mensuelle fr. 2'800.00 Loyer fr. 2'820.00 Services industriels, Swisscom, TCS fr. 263.25 Assurance-maladie obligatoire fr. 533.80 Assurance-maladie complĂ©mentaire fr. 109.05 ECA et Assurance RC fr. 56.90 AVS fr. 350.00 Charges de la PPE fr. 27.15 Entreposage bateau Bahamas fr. 43.00 ImpĂŽts fr. 1'944.20 Total fr. 8'947.35 4. La situation financiĂšre de C.F......... est la suivante : C.F......... a pris sa retraite anticipĂ©e en 1998. Il dispose d’une fortune considĂ©rable, constituĂ©e notamment des biens suivants : la moitiĂ© d’une maison Ă  [...], en Arizona, libre de bail et d’hypothĂšque, mise en vente pour 1'000'000 USD au 16 juin 2017 ; une maison Ă  [...], libre d’hypothĂšque ; deux comptes nominatifs auprĂšs de [...] Ă  Lausanne, l’un prĂ©sentant un solde de 1'421'755 fr. au 31 aoĂ»t 2014 et de 985'088 fr. au 31 aoĂ»t 2016 et l’autre prĂ©sentant un solde de 4'863'226 fr. au 31 aoĂ»t 2014 et de 4'856'764 fr. au 24 janvier 2017. C.F......... Ă©tait propriĂ©taire d’une maison mitoyenne sise rue [...] Ă  Lausanne, qu’il a cĂ©dĂ©e Ă  ses enfants U......... et T.......... Le revenu net de cette maison s’élĂšve Ă  1'825 fr. par mois, soit 912 fr. 50 par enfant, selon ce que les parties sont convenues Ă  l’audience du 15 fĂ©vrier 2017. A titre de revenus, C.F......... perçoit une rente AVS Ă  hauteur de 2'243 fr. par mois ; les portefeuilles [...] relatifs Ă  ses deux comptes auprĂšs de [...] lui rapportent 2'462 fr. 70, respectivement 12'158 fr. 05 par mois. A l’audience du 10 mars 2017, les parties sont convenues que les charges de C.F......... Ă©taient les suivantes : Base mensuelle fr. 2'800.00 Assurance-maladie internationale fr. 1'536.00 Frais de la maison de [...] et impĂŽts Valais fr. 2'606.00 Frais de la maison de [...] fr. 2’750.00 Entretien de T. (2'800 fr. - 912 fr. 50) fr. 1'887.50 Total fr. 11'579.50 En droit : 1. L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile suisse du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les dĂ©cisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tant rendues en procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours Ă  compter de la notification (art. 314 al. 1 CPC). En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l’art. 92 al. 1 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). 2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives. En l’espĂšce, parmi les piĂšces produites par l’appelante, les piĂšces 3 Ă  10, soit le « listing agreement » relatif Ă  la maison de [...] du 16 juin 2017, le certificat d’hĂ©ritier du 8 mai 2017, la facture de [...] du 13 avril 2017, le contrat de cession du 8 juin 2017, le courrier de Me [...] du 26 juin 2017, les relevĂ©s bancaires de l’appelante auprĂšs de [...] datĂ©s des 17, 18 et 19 mai 2017, la dĂ©volution successorale du 31 mai 2017 et le dĂ©compte successoral du 8 juin 2017 sont postĂ©rieurs Ă  la derniĂšre audience de premiĂšre instance du 10 mars 2017. Produites sans retard, ces piĂšces sont recevables. Il n’en va pas de mĂȘme du bulletin de propriĂ©tĂ© de l’intimĂ© (piĂšce 11), datĂ© du 6 aoĂ»t 2013, qui est irrecevable. Les piĂšces 12 Ă  27 ont toutes dĂ©jĂ  Ă©tĂ© produites en premiĂšre instance et sont donc recevables. Parmi les piĂšces produites par l’intimĂ© au stade de l’appel, les piĂšces 101 Ă  103, soit la copie du procĂšs-verbal de l’audience du 15 fĂ©vrier 2017 et deux piĂšces produites par [...] le 8 fĂ©vrier 2017, figurent dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance et sont donc recevables. L’attestation d’immatriculation de l’enfant majeur U......... du 3 aoĂ»t 2017 et la facture y relative du 20 juillet 2017 (piĂšces 104 et 105) sont postĂ©rieures Ă  la derniĂšre audience de premiĂšre instance du du 10 mars 2017. Produites sans retard, ces piĂšces sont recevables. 2.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). La mesure requise doit toutefois apparaĂźtre propre, sous l'angle de l'apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, Ă  fournir la preuve attendue, l'instance d'appel pouvant refuser une mesure probatoire lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prĂ©valoir sur les autres moyens de preuve dĂ©jĂ  administrĂ©s par le tribunal de premiĂšre instance, Ă  savoir lorsqu'il ne serait pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat des preuves qu'elle tient pour acquis (TF 5A.906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En l’espĂšce, l’appelante, dans ses dĂ©terminations spontanĂ©es du 21 aoĂ»t 2017, a requis une expertise de ses comptes auprĂšs de [...]. Cette rĂ©quisition a trait Ă  un fait, soit le revenu de la fortune mobiliĂšre de l’appelante, qui existait dĂ©jĂ  en premiĂšre instance et, au plus tard, au moment de son appel du 3 juillet 2017. L’appelante n’explique pas pourquoi elle n’a pas formulĂ© cette rĂ©quisition Ă  ce moment-lĂ  dĂ©jĂ . Ainsi, sa rĂ©quisition se rĂ©vĂšle tardive. Pour le surplus, la question des revenus de la fortune mobiliĂšre de l’appelante a dĂ©jĂ  suffisamment Ă©tĂ© instruite et le dossier contient suffisamment d’élĂ©ments Ă  ce sujet pour que le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de cĂ©ans puisse se forger une conviction, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’en mesures protectrices de l’union conjugale, le juge statue sur la base de la vraisemblance. Ainsi, mĂȘme Ă  considĂ©rer cette rĂ©quisition de preuves recevable, il conviendrait, en procĂ©dant Ă  une administration anticipĂ©e des preuves, de la rejeter. 3. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences). En mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 120 II 352 c. 2b), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 3.2 ; TF 5A.41/2011 du 10 aoĂ»t 2011 consid. 4.2 in fine ; TF 5A.4/2011 du 9 aoĂ»t 2011 consid. 3.2 ; TF 5A.720/2009 du 18 janvier 2010 consid. 5.3). 4. 4.1 L’appelante reproche d’abord au premier juge d’avoir constatĂ© les faits de façon inexacte sur une sĂ©rie de points, qu’il convient de traiter un Ă  un : 4.2 La quotitĂ© exacte du loyer de la maison sise [...] Ă  Lausanne n’est pas pertinente, puisqu’à l’audience du 15 fĂ©vrier 2017, les parties se sont mises d'accord que les revenus provenant de cette maison s'Ă©levaient Ă  912 fr. 50 par enfant soit 1825 fr. au total. Quant au compte bancaire liĂ© Ă  cette maison, il ne s’agit pas d’un compte de l'appelante, mais d’un compte liĂ© Ă  l'immeuble cĂ©dĂ© par l'intimĂ© Ă  ses enfants, comme l’a retenu le premier juge. Quoi, qu’il en soit, ce compte n'a pas Ă©tĂ© pris en considĂ©ration pour le calcul de la contribution et sa titularitĂ© se rĂ©vĂšle dĂ©nuĂ©e de pertinence. 4.3 Il est exact que les deux maisons sises aux Bahamas sont la seule propriĂ©tĂ© de l’appelante. Toutefois, lĂ  aussi, cette question n’est pas pertinente Ă  ce stade puisqu’il n’est pas exigĂ© que l’une ou l’autre de ces maisons soit vendue. Pour les mĂȘmes motifs, il n’est pas dĂ©terminant de connaĂźtre la valeur exacte de ces maisons. Il n’est pas non plus relevant de savoir quel revenu l’appelante pourrait tirer de la mise en location de ces maisons, une telle mise en location n’ayant pas Ă©tĂ© exigĂ©e par le premier juge et ce fait n’étant pas contestĂ© en appel. 4.4 Les parties ont effectivement vĂ©cu en Floride et en Arizona entre 2001 et 2014. Cette erreur de frappe du premier juge, admise par l’intimĂ©, a Ă©tĂ© corrigĂ©e dans l’état de fait du prĂ©sent arrĂȘt. 4.5 L’étendue des compĂ©tences linguistiques de l’appelante est sans pertinence Ă  ce stade car le premier juge n’a pas imputĂ© de revenu hypothĂ©tique Ă  celle-ci, ce qui n’est pas contestĂ© en appel. Quant aux travaux de recherches lĂ©gales et de secrĂ©tariat effectuĂ©s par l’appelante, le fait qu’ils l’aient Ă©tĂ© pour le compte de la famille et qu’ils n’aient pas Ă©tĂ© rĂ©munĂ©rĂ©s n’est pas dĂ©terminant, leur existence Ă©tant constante et l’appelante ne les contestant pas. 4.6 La maison de [...] est actuellement en vente pour un prix de 1'000'000 USD, conformĂ©ment au « listing agreement » du 16 juin 2017. 4.7 La masse successorale de feue [...] comprend effectivement un seul compte auprĂšs de la banque [...] en deux monnaies (francs suisses et US Dollar), et non deux comptes distincts. Cela Ă©tant, l'appelante ne conteste pas le montant de 428'443 fr. retenu par le premier Ă  titre de solde dudit compte, de sorte que ce fait est sans incidence sur le sort de la cause. Quand bien mĂȘme l’appelante allĂšgue ne pas pouvoir disposer des biens et liquiditĂ©s de la succession de sa mĂšre, c’est Ă  juste titre que le premier juge a retenu que l’hoirie de feue [...] pouvait en disposer, puisque le solde des comptes composant la succession diminuait. A cet Ă©gard, on ne saurait, comme l’avance l’appelante, retenir que les montants prĂ©levĂ©s sur le compte [...] l'auraient Ă©tĂ© pour payer des frais de la succession. En effet, les notes d'honoraires produites, pour la plupart postĂ©rieures Ă  la clĂŽture d'instruction, n'infirment pas le constat du premier juge ni n'Ă©tablissent que seuls des frais de la succession auraient Ă©tĂ© prĂ©levĂ©s. Quant Ă  la recommandation de l’avocat de l’appelante, postĂ©rieure Ă  la dĂ©cision attaquĂ©e, de provisionner un montant de 700'000 fr. pour d'Ă©ventuels frais d'avocat et d'amende fiscale et de garder des liquiditĂ©s en suffisance Ă  cette fin, elle ne sera pas pris en compte Ă  ce stade, dĂšs lors que l'on ignore tout de la rĂ©alitĂ© du risque de paiement de ces amendes et qu'en l'Ă©tat les placements rapportent un revenu. C’est donc Ă  juste titre qu’il a Ă©tĂ© retenu que l’appelante disposait de sa part de la succession de feue sa mĂšre et que celle-ci lui procurait des revenus. Pour le surplus, la question de la quotitĂ© des revenus issus de la succession relĂšve du droit et le grief y relatif de l’appelante sera traitĂ© plus bas. 4.8 L'appelante soutient enfin que les comptes [...] dont elle est titulaire prĂ©senteraient un solde de 528'907 fr. et non de 1'000'000 fr., comme retenu par le premier juge. Il rĂ©sulte des piĂšces, ainsi que de la dĂ©claration faite par l'appelante Ă  l'audience du 15 fĂ©vrier 2017 que celle-ci est titulaire et ayant droit Ă©conomique des comptes [...] [...] prĂ©sentant un total au 31 dĂ©cembre 2015 de 700'113 fr. et [...], rubr. « bijoux » [...] prĂ©sentant un total de 491'888 fr. au 31 dĂ©cembre 2015. Les titres et soldes de compte ont Ă©tĂ© transfĂ©rĂ©s en 2016 respectivement sur un compte n° [...] prĂ©sentant un solde de 528'907 fr. au 31 dĂ©cembre 2016 et de 500'552 fr. au 10 fĂ©vrier 2017, et sur un compte n° [...] « bijoux » prĂ©sentant un solde de 309'954 fr au 31 dĂ©cembre 2016 et de 309'035 fr. au 10 fĂ©vrier 2017. L'appelante soutient que le compte [...] aurait Ă©tĂ© reçu de sa mĂšre, Ă  charge pour elle de distribuer le solde restant aprĂšs Ă©ventuel soutien mĂ©dical et/ou financier Ă  celle-ci, et qu'elle a versĂ© le solde de ce compte Ă  sa sƓur le 19 mai 2017, en exĂ©cution de la volontĂ© de la dĂ©funte. Ses allĂ©gations sur la volontĂ© de sa mĂšre relatives au sort de ce compte ne sont Ă©tayĂ©es par aucun Ă©lĂ©ment et ne peuvent pas ĂȘtre retenues. Au contraire, l'appelante a expressĂ©ment admis Ă  l'audience du 15 fĂ©vrier 2017 qu'elle Ă©tait titulaire et ayant droit Ă©conomique de ce compte, sans Ă©mettre aucune rĂ©serve. Il importe dĂšs lors peu qu'elle ait soldĂ© ce compte le 19 mai 2017. Le premier juge a retenu que les comptes auprĂšs de [...] s'Ă©levaient Ă  1'192'001 fr. au 31 dĂ©cembre 2015 et avaient diminuĂ© Ă  838'861 fr. au 31 dĂ©cembre 2016, sans qu'aucune explication n'ait Ă©tĂ© apportĂ©e Ă  cette diminution. Il a cependant tenu compte d'une partie des dĂ©penses importantes allĂ©guĂ©es sans justificatifs et a retenu Ă  titre de fortune un montant de 1'000'000 fr., ce qui ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et est mĂȘme favorable Ă  l'appelante. Pour le surplus, la question des revenus que l’appelante tire des comptes prĂ©citĂ©s relĂšve du droit et le grief y relatif de l’appelante sera traitĂ© plus bas. 5. 5.1 En droit, l’appelante reproche d’abord au premier juge d’avoir considĂ©rĂ© que sa fortune mobiliĂšre, soit ses comptes auprĂšs de [...] ainsi que de la banque [...], lui rapportaient un revenu mensuel de 3'055 fr. 55. Se fondant sur un relevĂ© fiscal des revenus pour l’annĂ©e 2016 relatif au compte [...] [...], devenu [...], elle prĂ©tend que les intĂ©rĂȘts de ses avoirs bancaires se seraient Ă©levĂ©s Ă  8'969 fr. 44 cette annĂ©e-lĂ , ce qui correspondrait Ă  un revenu mensuel de 747 fr. 50. L'intimĂ© estime pour sa part que les comptes de l’appelante lui procureraient un rendement de 4.65 %, compte tenu de la performance annoncĂ©e par [...], de sorte que l’ordonnance attaquĂ©e, en ne retenant un rendement que de 3 %, serait en dĂ©finitive favorable Ă  l’appelante. 5.2 Il est possible d’imputer au crĂ©ancier d'entretien un revenu hypothĂ©tique de sa fortune – notamment quand celle-ci ne produit qu'un faible rendement (TF 5A.827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, rĂ©s. RMA 2012 p. 109) – lorsque, par mauvaise volontĂ© ou nĂ©gligence, il renonce Ă  l'obtenir (TF 5A.838/2009 du 6 mai 2010, FamPra.ch 2010 p. 669). A Ă©tĂ© laissĂ©e ouverte la question de savoir si le taux de rendement hypothĂ©tique de la fortune de 3%, retenu dans certains arrĂȘts, jugĂ© clairement excessif par une partie de la doctrine, doit ĂȘtre revu (TF 5A.898/2010 du 3 juin 2011, RMA 2011 p. 483). La jurisprudence n'Ă©rige pas en principe que le rendement de la fortune devrait correspondre Ă  un taux de 3% et il n'est pas arbitraire de tenir compte de la conjoncture actuelle dans le cadre de l'apprĂ©ciation du taux de rendement hypothĂ©tique (TF 5A.851/2015 du 23 mars 2016 consid. 4.3). Un rendement hypothĂ©tique de 1% au moins a Ă©tĂ© retenu par la Cour d'appel civile (CACI 1er mars 2012/99 consid. 3c.cc). Vu la conjoncture actuelle, on ne peut en effet guĂšre attendre que le placement non spĂ©culatif de valeurs mobiliĂšres offre un rendement supĂ©rieur Ă  1%, en particulier lorsque le titulaire de la fortune n'a pas de compĂ©tences particuliĂšres en matiĂšre financiĂšre (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 24 avril 2012/184; CACI 2 avril 2015/166). Toutefois, un revenu hypothĂ©tique de la fortune de 3% peut ĂȘtre retenu, s'agissant d'un professionnel de la fortune trĂšs compĂ©tent (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 21 novembre 2012/543, confirmĂ© par TF 5A.48/2013 du 19 juillet 2013 consid. 4.2), voire un taux de 3,5% sur une trĂšs longue pĂ©riode, s'agissant d'un conseiller expĂ©rimentĂ© en matiĂšre de placement (TF 5A.671/2014 du 5 juin 2015 consid. 4.3). 5.3 Le premier juge a considĂ©rĂ© que les comptes de l’appelante, dont il a arrĂȘtĂ© le solde Ă  1'000'000 fr. auprĂšs de [...] et Ă  la moitiĂ© de 428'443 fr. 94 auprĂšs de la banque [...], rapportaient Ă  celle-ci un intĂ©rĂȘt de 3%, ce qui correspondait Ă  36'426 fr. 65 par annĂ©e et Ă  3'055 fr. par mois. Il n’a pas clairement mentionnĂ© si les intĂ©rĂȘts ainsi arrĂȘtĂ©s constituaient des intĂ©rĂȘts effectifs ou hypothĂ©tiques. Au vu des piĂšces au dossier, il faut considĂ©rer que le premier juge a en rĂ©alitĂ© pris en compte un revenu hypothĂ©tique de la fortune mobiliĂšre de 3%. Avec l’appelante, il faut admettre que le relevĂ© fiscal de l’annĂ©e 2016 (piĂšces 75 et 76 de l’appelante) permet de calculer le revenu effectif de la fortune mobiliĂšre de cette derniĂšre. Ces piĂšces ne concernent cependant que le compte [...] [...] devenu [...]. L’appelante est Ă©galement titulaire et ayant-droit Ă©conomique du compte [...], rubr. « bijoux » [...], devenu [...], lequel produit Ă©galement un rendement. Il ressort des piĂšces 73 et 74 de l’appelante que les intĂ©rĂȘts concernant le compte [...], rubr. « bijoux » [...], devenu [...], se sont Ă©levĂ©s en 2016 Ă  7'746 fr. 05 (1'822 fr. 50 + 1'529 fr. 23 - 541 fr. 29) + (2'275 fr. + 3'437 fr. 46 - 776 fr. 85), soit Ă  645 fr. 50 par mois. Comme l’avance l’appelante, il ressort des piĂšces 75 et 76 que les intĂ©rĂȘts concernant le compte [...] [...], devenu [...], se sont Ă©levĂ©s en 2016 Ă  8'969 fr. 44 (1'822 fr. 50 + 2'535 fr. 55 - 699 fr. 61) + (2'275 fr. + 4'251 fr. 29 - 1'215 fr. 29), soit Ă  747 fr. 50 par mois. Les intĂ©rĂȘts totaux, relatifs aux deux comptes, sont de 16'716 fr. par annĂ©e, ou de 1'393 fr. par mois, ce qui reprĂ©sente un taux d'intĂ©rĂȘt de 1,67% sur une fortune dĂ©terminante de 1'000'000 francs. A cet Ă©gard, c'est en vain que l'intimĂ© se prĂ©vaut d'une « performance » annoncĂ©e par [...] de 4.65 % pour ces comptes, dont on ignore les paramĂštres et, notamment, si elle tient compte des plus-value des titres sur le marchĂ©. En l’espĂšce, le taux de rendement rĂ©alisĂ© de 1,67% auprĂšs de [...] est conforme Ă  ce qui peut ĂȘtre obtenu sur les marchĂ©s, compte tenu de la conjoncture actuelle. Ce taux doit donc ĂȘtre retenu Ă  titre de rendement effectif de la fortune mobiliĂšre et il n'y a pas lieu de retenir de revenu hypothĂ©tique. S'agissant du compte bancaire [...] issu de la succession de feue [...], dont l’appelante dispose de la moitiĂ©, on peut retenir, Ă  dĂ©faut d'informations au dossier quant Ă  son rendement, que l'appelante est en mesure de rĂ©aliser la mĂȘme performance qu'auprĂšs de [...]. On admettra donc un intĂ©rĂȘt de 3'577 fr. 50 (428'443 fr. 94 / 2 x 1, 67%) par an, soit 298 fr. par mois pour ce compte. Au final, le rendement de la fortune mobiliĂšre de l’appelante s’élĂšve Ă  1'691 fr. par mois (645 fr. 50 + 747 fr. 50 + 298 fr.). Dans cette mesure, le grief de l’appelante est bien fondĂ©. 6. 6.1 S’agissant de ses revenus locatifs, l'appelante fait valoir que la situation aurait changĂ© depuis l'audience de premiĂšre instance. Elle aurait en effet vendu sa part de copropriĂ©tĂ© de l'immeuble sis rue [...] Ă  Lausanne Ă  sa tante, de sorte que le revenu locatif de 2'624 fr. 70 retenu de ce chef par le premier juge n’aurait plus lieu d’ĂȘtre. Au cas oĂč un revenu locatif devrait malgrĂ© tout ĂȘtre retenu, l’appelante fait grief au premier juge d’avoir omis d’en dĂ©duire les charges d’entretien de l’immeuble. AprĂšs dĂ©duction de celles-ci, son revenu locatif net ne s’élĂšverait qu’à 1'828 fr. 45 par mois. L’intimĂ© estime que la part de l’immeuble cĂ©dĂ©e aurait Ă©tĂ© bradĂ©e. A cet Ă©gard, elle observe qu’en appliquant un taux de rendement prudent de 5%, on aboutirait Ă  une valeur vĂ©nale de l’immeuble de 2'520'000 fr., soit 1'260'000 fr. pour la part cĂ©dĂ©e par les deux sƓurs Ă  leur tante. DĂšs lors, la renonciation volontaire par l’appelante Ă  une source de revenus ne lui serait pas opposable. S’agissant des frais d’entretien allĂ©guĂ©s par l’appelante, l’intimĂ© souligne que ceux-ci incluent d’importants travaux qui ne constitueraient pas de l’entretien, mais de la plus-value. 6.2 Lorsqu’un revenu locatif est retenu, il y a en gĂ©nĂ©ral lieu de dĂ©duire de ce revenu les charges courantes de l’immeuble (TF 5A.287/2012 du 14 aoĂ»t 2012 consid. 3.4.2). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ainsi jugĂ© arbitraire de fixer les revenus locatifs d'un immeuble sans tenir compte des frais nĂ©cessaires Ă  l'entretien courant (TF 5A.472/2014 du 21 octobre 2014 consid. 2.2, FamPra.ch 2015 p. 210). A cet Ă©gard, sauf preuve de frais effectifs supĂ©rieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte Ă  un forfait correspondant Ă  1/5 de la valeur locative (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 9 janvier 2014/15). Le cas Ă©chĂ©ant, le fardeau de la preuve des frais effectifs incombe au bĂ©nĂ©ficiaire du revenu locatif (TF 5A.42/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.2.2). 6.3 En l’espĂšce, la nĂ©cessitĂ© pour l’appelante de cĂ©der sa part de l’immeuble Ă  sa tante pour un prix de 1'050'000 francs n’est nullement Ă©tablie, d'autant que le rendement de l'immeuble, de l’ordre de 5 %, Ă©tait intĂ©ressant et que le prix de cession paraĂźt prima facie peu Ă©levĂ©. Ce prix peut s'expliquer par le fait qu'il s'agissait d'une cession en lieu de partage entre proches. Il apparaĂźt ainsi que l'appelante a renoncĂ© volontairement Ă  une source de revenu, ce qui n'est pas opposable au dĂ©birentier. Cela Ă©tant, il faut relever que le revenu locatif de 125'986 fr. par an retenu par le premier juge ne prend en compte que les revenus locatifs bruts figurant dans le dĂ©compte de gestion de 2016, sans dĂ©duire les frais d’entretien de l’immeuble. Ce montant correspond d’ailleurs Ă  quelques francs prĂšs Ă  l’état locatif au 31 dĂ©cembre 2016, lequel mentionne des loyers totaux de 125'736 francs. Il convient donc de dĂ©duire des revenus locatifs bruts les frais d’entretien de l’immeuble. Les dĂ©comptes produits, qui mentionnent notamment un montant de 30'929 fr. 50 Ă  titre d’ « entretien travaux appart. », ne permettent toutefois pas de diffĂ©rencier les postes qui relĂšvent de l’entretien de ceux qui constituent une plus-value de l’immeuble. L’appelante Ă©chouant Ă  apporter la preuve de la quotitĂ© des frais d’entretien effectifs, il convient, en application de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, de dĂ©duire du revenu locatif brut une part forfaitaire d’un cinquiĂšme Ă  titre de frais d’entretien. Les comptes de gestion font Ă©tat pour 2016 d’un revenu locatif brut de 127'100 fr. 74 (59'393 fr.92 + 67'706 fr. 82). En en dĂ©duisant le cinquiĂšme, soit 25'420 fr. 14, le revenu locatif net de l’immeuble s’élĂšve Ă  101'680 fr. 60 par an. L’appelante a hĂ©ritĂ© du quart de cet immeuble. C’est donc un revenu locatif net de 25'420 fr. 15 par an ou de 2'118 fr. 35 par mois qui sera retenu Ă  cet Ă©gard. Dans cette mesure, le grief de l’appelante se rĂ©vĂšle fondĂ©. 7. 7.1 L'appelante soutient encore qu'il n'y aurait lieu de distinguer deux pĂ©riodes, soit l'une jusqu'au dĂ©cĂšs de sa mĂšre et l'autre Ă  partir de cette date. Toutefois, il a Ă©tĂ© retenu en fait qu’au 31 dĂ©cembre 2015, la fortune de l'appelante auprĂšs de [...] s’élevait Ă  prĂšs de 1'192'000 francs. L’appelante a d’ailleurs elle-mĂȘme reconnu ce fait Ă  l’audience du 15 fĂ©vrier 2017. Ce montant correspond approximativement Ă  celui de la fortune retenue par le premier juge pour la pĂ©riode subsĂ©quente, de prĂšs de 1'214'000 fr. (1'000’0000 fr. + (œ x 428'443 fr. 94)). Il ne se justifie dĂšs lors pas de distinguer ces deux pĂ©riodes. 7.2 L’intimĂ© fait valoir que l’enfant U......... aurait repris des Ă©tudes, de sorte que ses propres charges auraient augmentĂ©. Il est certes Ă©tabli que l’enfant majeur U......... a cessĂ© de travailler pour une fiduciaire et a entamĂ© au semestre d’automne 2017 un master auprĂšs de l’UniversitĂ© de St-Gall. Toutefois, la quotitĂ© de l’entretien de ce dernier ne ressort d’aucune piĂšce au dossier. L’intimĂ© n’a produit aucun Ă©lĂ©ment Ă  cet Ă©gard ; il n’a pas mĂȘme allĂ©guĂ© de montant. Le grief de l’intimĂ© se rĂ©vĂšle donc insuffisamment motivĂ©, d’autant plus que l’entretien de l’enfant majeur est subsidiaire Ă  celui de l’épouse. Il n’y a donc pas lieu de faire figurer l’entretien de l’enfant U......... parmi les charges de l’intimĂ©. 7.3 Enfin, les dĂ©veloppements de l’une et l’autre partie sur les rĂšgles applicables lorsque le tribunal impose Ă  l'un ou l'autre des Ă©poux de puiser dans sa fortune manquent leur cible, puisqu'en l'espĂšce le premier juge n'a pris en compte que les revenus de la fortune, sans imposer aux parties d’entamer leur fortune. Pour cette mĂȘme raison, il n’y a pas lieu d’examiner le grief de l’appelante relatif Ă  l’estimation de la maison des Bahamas. 8. Sur la base des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent, les revenus de l’appelante sont les suivants : 1'691 fr. de rendement de la fortune mobiliĂšre ; 2'118 fr. 35 de revenu locatif net ; 250 fr. tirĂ©s de la mise en location d’une place de parc. Au total, le revenu mensuel de l’appelante s’élĂšve donc Ă  4'059 fr. 35. Ses charges, arrĂȘtĂ©es d’entente entre les parties Ă  8'947 fr. 35, ne sont pas contestĂ©es en appel. Les revenus de l’intimĂ©, arrĂȘtĂ©s Ă  16'863 fr. 75 par le premier juge, ne sont pas contestĂ©s en appel. Quant Ă  ses charges, elles ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es par les parties Ă  11'579 fr. 50. Ainsi, le disponible de l’intimĂ©, par 5'284 fr. 25, est suffisant pour couvrir le dĂ©ficit de l’appelante, qui s’élĂšve Ă  4'888 fr. (8'947 fr. 35 - 4'059 fr. 35). La contribution d’entretien mensuelle due par l’intimĂ© en faveur de l’appelante Ă  compter du 1er dĂ©cembre 2015 sera donc fixĂ©e au montant arrondi de 4'900 francs. 9. L’appelante critique enfin le refus du premier juge d’astreindre l’intimĂ© Ă  lui verser une provision ad litem. Une provision ad litem est due Ă  l'Ă©poux qui ne dispose pas lui-mĂȘme des moyens suffisants pour assumer les frais du procĂšs en divorce (ATF 103 la 99 consid. 4 ; TF 5A 784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 ; TF 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). L'obligation de fournir une provision ad litem dĂ©pend en premiĂšre ligne de la situation de besoin de la partie qui la requiert. Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d'un procĂšs sans avoir recours Ă  des moyens qui lui sont nĂ©cessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L'apprĂ©ciation de cette circonstance intervient sur la base de l'examen de l’ensemble de la situation Ă©conomique de la partie requĂ©rante, c'est-Ă -dire d'une part de toutes ses charges et d'autre part de sa situation de revenus et de fortune (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annotĂ©, 2013, n. 2.5 ad art. 163 CC et les rĂ©f. citĂ©es). En l’espĂšce, l’épouse dispose d’une fortune considĂ©rable, composĂ©e tant de biens immobiliers que d’actifs bancaires. S’agissant des avoirs liquides de l’appelante, il a Ă©tĂ© retenu que celle-ci est la titulaire de comptes auprĂšs de [...] totalisant 1'000'000 fr. et qu’elle a hĂ©ritĂ© de la moitiĂ© d’un compte auprĂšs de la banque [...] dont le solde s’élĂšve Ă  428'443 francs. Dans ces circonstances, l’appelante dispose manifestement des ressources nĂ©cessaires au financement de son procĂšs en divorce. Son grief se rĂ©vĂšle mal fondĂ©. 10. En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis et le prononcĂ© entrepris rĂ©formĂ© au chiffre II de son dispositif en ce sens que dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015, l’intimĂ© sera astreint Ă  contribuer Ă  l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 4'900 fr., sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ  versĂ©s Ă  ce titre. Pour le surplus, le prononcĂ© doit ĂȘtre confirmĂ©. L’appelante, qui s’est vu allouer une pension mensuelle de 3'100 fr. en premiĂšre instance, a conclu au pied de son appel au versement d’une pension de 9'000 francs. Elle obtient finalement 4'900 francs. Au vu de l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  4’300 fr. pour l’appel, compte tenu du travail particuliĂšrement important causĂ© par celui-ci en raison des nombreuses Ă©critures spontanĂ©es dĂ©posĂ©es en appel (art. 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), et Ă  200 fr. pour la requĂȘte d’effet suspensif (art. 60 TFJC par analogie) seront mis par deux tiers, soit par 3'000 fr., Ă  la charge de l’appelante, et par un tiers, soit par 1’500 fr., Ă  la charge de l’intimĂ© (art. 106 al. 2 CPC). Les dĂ©pens peuvent ĂȘtre estimĂ©s Ă  6000 fr. par partie (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). AprĂšs compensation, l’appelante versera ainsi Ă  l’intimĂ© la somme de 2'000 fr. (2/3 x 6’000 - 1/3 x 6'000) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© au chiffre II de son dispositif comme il suit : II. astreint C.F......... Ă  contribuer Ă  l'entretien de son Ă©pouse B.F......... par le rĂ©gulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de celle-ci, d'un montant de 4'900 fr. (quatre mille neuf cents francs), dĂšs le 1er dĂ©cembre 2015, sous dĂ©duction des montants dĂ©jĂ  versĂ©s Ă  ce titre. Le prononcĂ© est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), sont mis par 3'000 fr. (trois mille francs) Ă  la charge de l'appelante B.F......... et par 1'500 fr. (mille cinq cents francs) Ă  la charge de l’intimĂ© C.F.......... IV. L’intimĂ© C.F......... doit verser Ă  l’appelante B.F......... la somme de 1'500 fr. (mille cinq cent francs) Ă  titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxiĂšme instance. V. L’appelante B.F......... doit verser Ă  l’intimĂ© C.F......... la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Antoine Eigenmann (pour B.F.........), ‑ Me Malek Buffat Reymond (pour C.F.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Madame la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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