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HC / 2017 / 813

Datum:
2017-10-29
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL XC16.007593-170485 484 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 30 octobre 2017 .................. Composition : M. Abrecht, prĂ©sident Mmes Merkli, juge, et Cherpillod, juge supplĂ©ante Greffier : M. Grob ***** Art. 18 al. 1 et 253 CO Statuant sur l’appel interjetĂ© par G........., Ă  [...], dĂ©fenderesse, contre le jugement prĂ©judiciel rendu le 17 aoĂ»t 2016 par le Tribunal des baux dans la cause divisant l’appelante d’avec R........., Ă  [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement prĂ©judiciel du 17 aoĂ»t 2016, dont la motivation a Ă©tĂ© communiquĂ©e aux parties pour notification le 1er mars 2017, le Tribunal des baux a dit que les parties avaient conclu, le 12 dĂ©cembre 2013, un contrat de bail Ă  loyer portant sur le local situĂ© au rez-de-chaussĂ©e de l’immeuble sis rue V......... Ă  [...], correspondant Ă  l’espace dĂ©signĂ© par les termes « coiffeuse : 41.4 m2 » sur le plan objet du permis de construire n° CAMAC [...] (I), que le courrier adressĂ© par G......... Ă  R......... le 29 octobre 2015 ne constituait pas un congĂ© (ordinaire ou extraordinaire) au sens du titre huitiĂšme du Code des obligations (II) et qu’il serait statuĂ© sur les frais du jugement dans la dĂ©cision finale Ă  intervenir (III). En droit, les premiers juges ont considĂ©rĂ© que la convention conclue entre les parties le 12 dĂ©cembre 2013 constituait un contrat de bail Ă  loyer dĂšs lors que ce document prĂ©voyait la cession de l’usage d’un local commercial dĂ©terminable, soit en l’occurrence d’un local qui Ă©tait encore Ă  construire, pour une durĂ©e qui n’était pas spĂ©cifiĂ©e mais qui Ă©tait prĂ©sumĂ©e ĂȘtre indĂ©terminĂ©e (art. 255 al. 3 CO) et moyennant une contrepartie financiĂšre qui Ă©tait dĂ©terminable dans la mesure oĂč les critĂšres permettant de fixer le loyer y Ă©taient dĂ©crits. Les parties s’étaient ainsi entendues sur tous les Ă©lĂ©ments essentiels du contrat de bail Ă  loyer et il n’était pas Ă©tabli qu’elles auraient rĂ©servĂ© des points subjectivement essentiels sur lesquels elles ne se seraient pas mises d’accord. InterprĂ©tant la manifestation de volontĂ© exprimĂ©e par G......... dans un courrier du 29 octobre 2015, les magistrats ont retenu que l’intention de celle-ci n’était en aucun cas de rĂ©silier unilatĂ©ralement un contrat de bail en application des rĂšgles lĂ©gales. B. Par acte du 14 mars 2017, G......... a interjetĂ© appel contre le jugement prĂ©citĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme et au rejet de la demande de R......... dans toutes ses conclusions, ainsi qu’au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour dĂ©cision sur ses conclusions reconventionnelles restĂ©es en suspens. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Par contrat de bail Ă  loyer du 22 janvier 2001, la commune de [...] a remis en location Ă  X......... et Ă  [...] un salon de coiffure au rez-de-chaussĂ©e de l’immeuble sis rue V......... (parcelle n° [...] de cette mĂȘme commune), dont elle est propriĂ©taire. Selon un avenant du 20 janvier 2011, ce bail a Ă©tĂ© repris par R......... et par X........., en qualitĂ© de locataires, avec effet au 1er janvier 2011. 2. Depuis le 7 dĂ©cembre 2012, G......... bĂ©nĂ©ficie d’un droit de superficie sur l’immeuble litigieux. Ce droit comporte notamment l’engagement de la superficiaire de dĂ©molir le bĂątiment existant et d’en construire un nouveau sur cette mĂȘme parcelle, comprenant dix appartements, trois commerces et six places de parc extĂ©rieures. 3. Par courrier du 26 dĂ©cembre 2012, X......... et R......... se sont adressĂ©es Ă  G......... afin d’obtenir que le bail soit repris par R......... seule. Le 17 janvier 2013, G......... a Ă©crit ce qui suit Ă  R......... (sic) : « Nous nous rĂ©fĂ©rons, - Au bail-Ă  -loyer pour locaux commerciaux signĂ© le 22 janvier 2001 par M. [...] – bailleur et Mme X......... et M. [...] – locataires ; - A l’avenant /transfert de bail signĂ© le 20 janvier 2011 par [...] SA – bailleur et Mmes X......... et R........., locataires - Ă  la lettre cosignĂ©e par Mme X......... et vous-mĂȘme du 26 dĂ©cembre 2012, rĂ©ceptionnĂ©e le 7 janvier dernier, affĂ©rente Ă  la rĂ©siliation du bail-Ă -loyer par Mme X........., codĂ©tentrice avec vous du contrat, - A nos divers entretiens, notamment Ă  la sĂ©ance Ă  l’intention des locataires tenue le 28 mars 2012 sur place, par laquelle il a Ă©tĂ© informĂ© de l’intention de la municipalitĂ© d’attribuer Ă  G........., en droit de superficie sa propriĂ©tĂ© Ă  la rue V......... dans l’intention d’y reconstruire un nouveau bĂątiment d’habitation subventionnĂ©e aprĂšs dĂ©molition. Suite Ă  l’acquisition de l’immeuble susmentionnĂ© par notre sociĂ©tĂ© le 1er dĂ©cembre 2012, nous avons le plaisir de vous faire parvenir ci-joint le nouveau bail Ă  loyer, Ă©tabli par le nouveau propriĂ©taire, pour le local commercial que vous souhaitez reprendre seule. Ce bail se fonde sur l’ancien bail qu’il annule et remplace, il est Ă©tabli Ă  l’intention des nouvelles parties (bailleur et locataire), pour une durĂ©e de 6 mois, renouvelable de 6 mois en 6 mois jusqu’à l’avis dĂ©finitif de dĂ©molition. Comme G......... l’avait informĂ©, - une solution de relocalisation Ă  [...] de votre commerce, pendant la pĂ©riode de la construction, est en cours d’étude ; - notre sociĂ©tĂ© maintient son engagement de renouveler Ă  votre intention un bail Ă  loyer pour le local commercial dans la nouvelle construction. Nous vous remercions dĂšs lors de bien vouloir nous faire parvenir les 2 exemplaires du nouveau bail signĂ©s aux emplacements prĂ©vus, nous vous ferons parvenir le vĂŽtre aprĂšs apposition de la signature de la gĂ©rance. ». Par courrier du 12 fĂ©vrier 2013, R......... a indiquĂ© qu’elle refusait de signer le nouveau bail dans la mesure oĂč il pĂ©jorait sa situation par rapport au bail actuel. Elle se dĂ©clarait nĂ©anmoins disposĂ©e Ă  en discuter. Le 25 fĂ©vrier 2013, la prĂ©nommĂ©e a dĂ©posĂ© une opposition au projet de construction, en indiquant en particulier que le nouveau local ne lui convenait pas et en demandant la modification du projet. 4. Le 21 juin 2013, les parties ont signĂ© un nouveau contrat de bail portant sur les locaux du salon de coiffure. Ce contrat, qui indiquait expressĂ©ment que l’immeuble Ă©tait vouĂ© Ă  une prochaine dĂ©molition, Ă©tait prĂ©vu pour durer initialement du 1er janvier au 30 juin 2013. Il se renouvelait ensuite de six mois en six mois, jusqu’à avis dĂ©finitif de dĂ©molition de l’immeuble. 5. En date du 12 dĂ©cembre 2013, R......... et J......... d’une part et G......... d’autre part ont passĂ© la convention suivante (sic) : « CONVENTION entre Mme J........., Mme R......... (ci-aprĂšs les commerçantes) et G......... Dans le cadre de la dĂ©molition et nouvelle construction d’un immeuble Ă  la rue V........., G......... s’engage envers les commerçantes susmentionnĂ©es, · A construire 2 locaux commerciaux pour l’exploitation d’un kiosque tabac-journaux 39 m2 env. et un salon de coiffure respectivement 41 m2 env. selon permis de construire CAMAC [...]; · Dont le loyer sera fixĂ© en fonction du coĂ»t de construction, du taux hypothĂ©caire et rendement d’un immeuble en vigueur Ă  la fin des travaux. A l’heure actuelle, il est estimĂ© Ă  environ fr. 250/m2 par annĂ©e sans les charges soit respectivement fr. 812.- et 854.- par mois; · A payer pendant la durĂ©e de la construction, estimĂ©e Ă  18 mois, le loyer de 2'300.- net du local de la rue H......... ; · Les charges et frais accessoires de ce local Ă©tant Ă  la charge des commerçantes ; · Au cas oĂč les commerçantes se dĂ©sisteraient de louer les futurs locaux Ă  la rue V........., elles s’engagent Ă  rembourser les loyers payĂ©s par G......... Ă  la rue H.......... · Cette convention est liĂ©e au bail-Ă -loyer du local rue H.......... ». 6. Selon contrat de bail Ă  loyer signĂ© le 6 janvier 2014, G......... a pris en location un local commercial dans l’immeuble sis rue H......... Ă  [...]. PrĂ©vu pour durer initialement du 15 janvier au 30 juin 2014, ce contrat se renouvelait de trois mois en trois mois et se rĂ©siliait moyennant le respect d’un prĂ©avis de trois mois. Le contrat autorisait expressĂ©ment la sous-location du local en vue d’y exploiter un kiosque et un salon de coiffure. Par courrier du 17 janvier 2014, G......... s’est adressĂ©e en ces termes Ă  R......... : « Concerne : rue V......... RĂ©siliation du bail-Ă -loyer (
) Nous nous rĂ©fĂ©rons Ă  l’objet susmentionnĂ©, notamment aux divers entretiens que nous avons eus lors de l’établissement de la convention qui nous lie. Par ces lignes, nous vous confirmons donc les propos tenus, soit : 1. Votre bail-Ă -loyer est rĂ©siliĂ© au 31 mars 2014, date Ă  laquelle il faudra remettre les locaux parfaitement vides; 2. La location du nouveau local Ă  la rue H......... en vigueur depuis le 15 janvier 2014, l’obligation d’y dĂ©mĂ©nager dans les meilleurs dĂ©lais mais au plus tard au 31 mars 2014. Par ailleurs, vous avez reçu 1 clĂ© d’accĂšs Ă  ce local depuis le 16 janvier 2014. 3. Selon encore nos divers entretiens et conformĂ©ment Ă  votre choix prĂ©alable, la rĂ©partition des locaux de la rue H......... a Ă©tĂ© fixĂ©e de la maniĂšre suivante : · vitrine et local Ouest, Mme R......... – coiffure ; · vitrine et local Est, Mme J......... - kiosque et local porte avec cylindre ; · le WC, local cuisine (Ă©vier inox) sont des locaux communs ; · un dĂ©compte de la surface et volume occupĂ©s vous parviendra prochainement, ainsi que la rĂ©partition proportionnelle des charges. ». 7. En date du 25 septembre 2015, R......... a adressĂ© Ă  G......... un courrier dans lequel elle se plaignait notamment d’avoir Ă©tĂ© harcelĂ©e, menacĂ©e et injuriĂ©e par des administrateurs de cette derniĂšre. Elle y relevait Ă©galement ce qui suit (sic) : « (
) j’ai Ă©tĂ© regarder le nouveau local (bail Ă  loyer Ă  mon nom), de façon totalement dĂ©tendue, puisque c’est vous-mĂȘme qui me l’avez proposĂ©. Il en est sortit de cette visite une grande erreur de votre part par rapport au placement initial des 2 bacs de lavage. En effet, vous avez placĂ© des tuyaux d’écoulement Ă  cĂŽtĂ© de la fenĂȘtre (vers la porte d’entrĂ©e) dans un espace prĂ©vu pour le service d’onglerie et de la caisse. Lors de nos diverses entrevues, vous m’aviez informĂ© que je devais et Ă  mes frais tirer des tuyaux pour les bacs depuis les toilettes afin de les placer Ă  cĂŽtĂ© du sanitaire et non Ă  la vue des passants (on ne met jamais les bacs Ă  la vue du public car les clients aiment la discrĂ©tion). De plus, votre initiative de les mettre Ă  cet endroit m’enlĂšve tout un plan de travail, donc rĂ©duit encore mon salon et par consĂ©quent je vais perdre des clients et de l’argent !!!! (
) Par consĂ©quent, je vous somme de m’informer dans les 5 jours ouvrables, sur les points suivants : QUAND EST-CE QUE JE VAIS EMMENAGER DANS MES NOUVEAUX LOCAUX ? QUELLES SONT LES CONDITIONS ? DANS QUEL ETAT SERA LE LOCAL ? QUI VA REPARER L’ERREUR DES TUYAUX D’ECOULEMENTS ? Je dois rĂ©cupĂ©rer un local en bonne et due forme, efficace et opĂ©rationnel comme le prĂ©cĂ©dant, sans avoir Ă  faire des travaux ou perdre de l’argent. Votre comportement laisse Ă  penser que vous mettez tout en ouvre pour que je quitte les lieux, afin que je rompe le contrat qui nous lie et ce en vue que vous rĂ©cupĂ©riez les mois de loyers que vous avez payĂ© depuis mars 2014 (puisque vous m’avez fait signer un avenant au bail Ă  loyer (menaces), que soit : je signe, sois je part !!!). ». G......... lui a rĂ©pondu notamment en ces termes le 8 octobre 2015 : « 3. 
appel au bureau pour modifier les plans du local coiffeuse : 31.Nous vous rappelons pour la bonne rĂšgle que les plans des locaux ont Ă©tĂ© soumis deux fois aux futurs locataires commerciaux; 32.une premiĂšre fois sans mobilier et une 2e fois avec mobilier pour dĂ©monstration de l’occupation. AprĂšs ces consultations les plans ont Ă©tĂ© mis Ă  l’enquĂȘte publique. Nous exĂ©cutons l’ouvrage conformĂ©ment aux plans du permis de construire; 33.Vous oubliez de dire dans votre lettre l’autre partie de l’information donnĂ©e sur place ce jour lĂ  : · vous avez un nouveau compagnon et associĂ©, qui est spĂ©cialiste en onglerie et que vous souhaitez avoir un local avec une surface complĂ©mentaire; · nous vous avons rĂ©pondu que c’est impossible dans l’immeuble en construction, que la zone de lavage est dĂ©jĂ  fixĂ©e et enfin, que vous pouvez rester sur la surface actuelle du commerce de la rue H......... en prenant la surface actuelle du kiosque occupĂ©e par J......... et vous mettre d’accord sur le loyer avec Mme [...]. 4. 
de notre dernier entretien tĂ©lĂ©phonique : Suite Ă  vos diffĂ©rents appels tĂ©lĂ©phoniques Ă  la gĂ©rance, il vous a Ă©tĂ© demandĂ© de contacter directement le bureau d’architectes. Nous vous avons donc contactĂ© par tĂ©lĂ©phone et aprĂšs explication que le plan des installations sanitaires ne peuvent ĂȘtre changĂ©s au bon vouloir d’un locataire, surtout : · que nous sommes dans un chantier en cours de rĂ©alisation, phase finale; · on ne peut pas tenir compte aujourd’hui que vous souhaitez un coin onglerie parce que vous avez un nouvel associĂ©; · que G......... a le devoir de faire un local louable quel que soit le type de locataire; (
) 5. 
date probable d’entrĂ©e des locataires : 51.Nous vous avons dĂ©jĂ  communiquĂ© qu’une date probable pour les deux commerces (partie l’immeuble) serait probablement fin dĂ©cembre 2015 et cela compte tenu que nous avons dĂ» faire des travaux prĂ©paratoires qui ont retardĂ© le chantier de 4 mois; 52.vous avez rĂ©pondu que cela vous convient trĂšs bien (sic); 53.les finitions du local sont les mĂȘmes que prĂ©vues dĂšs le dĂ©part du projet: · sol en carrelage grĂšs; · murs en bĂ©ton apparent traitĂ© avec hydrofuge; · murs en crĂ©pi, murs carrelage grĂšs (WC); · surfaces des fenĂȘtres, triple verres et bois-mĂ©tal · plafond lattage en bois alternatif bĂ©ton. 54.
correction "erreur": il n’y a pas d’erreur comme vous dites et nous n’acceptons pas le caprice d’un locataire parce qu’il a de nouvelles prestations et changĂ© l’organisation de ses activitĂ©s; AprĂšs consultation du MO [maĂźtre de l’ouvrage] nous pouvons confirmer que si les conditions du futur local ne vous plaisent pas vous pouvez chercher un autre local ailleurs aprĂšs remboursement de la location du local que vous utilisez Ă  la rue H.......... Nous vous prions donc de nous avertir immĂ©diatement afin de changer d’affectation et mettre Ă  la place le Kebab Ă  la place de la coiffeuse. ». 8. Par courrier du 16 octobre 2015, DAS Protection Juridique SA, consultĂ©e par R........., a Ă©crit Ă  G......... pour lui proposer une rencontre. 9. Le 29 octobre 2015, G......... a Ă©crit ce qui suit Ă  R......... : « Nous nous rĂ©fĂ©rons Ă  votre correspondance du 25 septembre 2015 et Ă  la lettre du bureau d’architecture du 08.10.2015 qui rĂ©pond en partie. Votre lettre du 25.09.2015 de par le ton, attitude envers le propriĂ©taire, voire accusations calomnieuses, immiscions dans la gestion de la propriĂ©tĂ©, etc. a une connotation de rupture des rapports contractuels. Dans ce contexte nous ne voyons vraiment pas comment continuer d’une maniĂšre saine nos relations de propriĂ©taire et futur locataire. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, nous vous annonçons que nous renonçons Ă  vous retenir comme locataire-commercial et que nous dĂ©nonçons mutuellement la convention du 12 dĂ©cembre 2013 que nous citons ci-dessous : (
) Afin de trouver une solution Ă  l’amiable sans reconnaissance contractuelle, nous serions d’accord de : 1. renoncer Ă  rĂ©cupĂ©rer les loyers en vigueur payĂ©s Ă  [...] pour la partie du local qui vous concerne depuis janvier 2014 Ă  janvier 2015 (
) 2. mettre fin au contrat de location de G......... auprĂšs de [...] ; 3. dĂ©gager le local occupĂ© par Mme J......... pour la mĂȘme date, de sorte que vous repreniez le bail Ă  loyer sur l’ensemble du local rue H......... et ainsi compter avec 70 m2 vous permettant de crĂ©er votre espace supplĂ©mentaire d’onglerie. Vous voudrez bien confirmer votre accord en nous retournant copie de la prĂ©sente lettre dument signĂ©e et datĂ©e. ». G......... a indiquĂ©, lors de l’audience de jugement tenue par le Tribunal des baux le 17 aoĂ»t 2016, avoir voulu, par ce courrier, mettre un terme avec effet immĂ©diat Ă  la relation liant les parties, au motif que R......... n’était plus d’accord avec les conditions de location et que les rapports entre les parties Ă©taient devenus trop mauvais. 10. Le 12 novembre 2015, R......... a saisi le PrĂ©sident du Tribunal des baux (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident) d’une requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, qu’elle a complĂ©tĂ©e le 20 novembre 2015. Le PrĂ©sident a donnĂ© partiellement suite Ă  ces requĂȘtes par deux ordonnances de mesures superprovisionnelles, rendues respectivement les 13 et 20 novembre 2015. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 janvier 2016, le PrĂ©sident a fait interdiction Ă  G........., par ses organes et ses reprĂ©sentants, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’article 292 du Code pĂ©nal en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, de louer ou de mettre Ă  disposition d’un tiers, de quelque maniĂšre que ce soit, tout ou partie des locaux situĂ©s au rez-de-chaussĂ©e de l’immeuble sis rue V......... Ă  [...], correspondant Ă  l’espace dĂ©signĂ© par les termes « coiffeuse : 41.4 m2 » sur le plan annexĂ© Ă  l’ordonnance (I), a imparti Ă  R......... un dĂ©lai au 15 fĂ©vrier 2016 pour saisir le Tribunal des baux d’une action au fond tendant Ă  valider les mesures provisionnelles, sous peine de caducitĂ© de celles-ci (II), a rĂ©voquĂ© l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 novembre 2015 (III), ainsi que celle du 20 novembre 2015 dans la mesure excĂ©dant le chiffre I ci-dessus (IV), a dit que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  1'450 fr. et prĂ©levĂ©s sur les avances fournies par R........., seraient assumĂ©s par moitiĂ© par chacune des parties (V), que G......... devait payer Ă  R......... la somme de 725 fr. Ă  titre de remboursement des avances que celle-ci a fournies (VI) et que les dĂ©pens Ă©taient compensĂ©s (VII), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant recours ou appel (IX). 11. a) Par demande adressĂ©e au Tribunal des baux le 15 fĂ©vrier 2016, R......... a pris, sous suite de frais et dĂ©pens, les conclusions suivantes contre G......... : « Principalement I. Le congĂ© signifiĂ© Ă  R......... par G......... en date du 29 octobre 2015 est nul. Subsidiairement II. Le congĂ© signifiĂ© Ă  R......... par G......... en date du 29 octobre 2015 est annulĂ©. Plus Subsidiairement III. Une prolongation de bail maximale de six ans est octroyĂ©e Ă  R......... pour les locaux sis rue V........., Ă  [...]. En tout Ă©tat de cause IV. Ordre est donnĂ© Ă  G......... de mettre Ă  disposition de R......... les locaux sis rue V........., Ă  [...], objet du bail conclu entre les parties, dĂšs l’achĂšvement des travaux entrepris, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue par l’article 292 CP qui rĂ©prime l’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©. V. Dire que faute d’exĂ©cution de la conclusion V dĂšs jugement dĂ©finitif et exĂ©cutoire, G......... sera condamnĂ©e, sur simple requĂȘte de R........., Ă  une amende d’ordre de CHF 1'000.- (mille francs) pour chaque jour d’inexĂ©cution. ». Le 14 avril 2015, la demanderesse a retirĂ© les conclusions IV et V prises au pied de la demande prĂ©citĂ©e. b) Par dĂ©cision du 12 mai 2016, le PrĂ©sident a limitĂ© la procĂ©dure aux questions de savoir si les parties avaient conclu un bail le 12 dĂ©cembre 2013 et, le cas Ă©chĂ©ant, si le courrier adressĂ© par G......... Ă  R......... le 29 octobre 2015 constituait un congĂ© (ordinaire ou extraordinaire) au sens du titre VII (recte : VIII) du Code des obligations. c) G......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations le 28 juin 2016, au pied desquelles elle a pris, avec suite de frais et dĂ©pens, les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. la convention entre les deux commerçants et G......... n’est pas un bail Ă  loyer; II. G......... n’a aucune obligation de contracter un bail-Ă -loyer avec Mme R........., ni de l’indemniser; III. Mme R......... doit quitter immĂ©diatement le local qu’elle occupe Ă  la rue H.........; IV. les engagements de la convention prennent fin avec la disponibilitĂ© des locaux de la nouvelle construction sis rue V........., soit le 31 mars 2016; V. les loyers dus Ă  [...] depuis cette date pour les locaux de la rue H......... doivent ĂȘtre supportĂ©s par les actuels occupants dĂšs le 1er avril 2016 et jusqu’à Ă©vacuation des locaux. ». d) Le Tribunal des baux a tenu une audience le 17 aoĂ»t 2016, lors de laquelle les tĂ©moins [...], et [...] (tous deux membres du conseil communal de [...]), [...] (syndique de ladite commune) et [...] (copropriĂ©taire de l’immeuble sis rue H.........) ont Ă©tĂ© entendus. Les deux membres du conseil communal et la syndique de [...] ont exposĂ© que l’idĂ©e Ă©tait de conserver la situation existante avant la dĂ©molition de l’immeuble une fois celui-ci reconstruit, notamment en maintenant en place les commerçants, prĂ©cisant que c’était par ailleurs dans cette idĂ©e que la commune de [...] Ă©tait intervenue comme intermĂ©diaire dans les discussions menĂ©es entre G......... et les commerçants, notamment R.......... La copropriĂ©taire a Ă©galement indiquĂ© qu’elle avait entendu que les occupantes des locaux provisoires de la rue H......... avaient reçu des garanties selon lesquelles elles pourraient rĂ©intĂ©grer le nouvel immeuble de la rue V.......... e) Le dispositif du jugement a Ă©tĂ© adressĂ© aux parties le 19 aoĂ»t 2016 et la motivation en a Ă©tĂ© requise par G......... le 23 aoĂ»t suivant. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales (art. 236 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]) et les dĂ©cisions incidentes (art. 237 CPC) de premiĂšre instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 CPC). 1.2 1.2.1 La notion de dĂ©cision finale au sens des art. 236 CPC et 308 al. 1 let. a CPC est identique Ă  celle de l'art. 90 LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110) (TF 4A.137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2 et 7.3). Selon ce dernier article, une dĂ©cision est finale lorsqu'elle met formellement un terme Ă  l'instance ; il s'agit d'un prononcĂ© sur le fond ou d'une dĂ©cision procĂ©durale telle que, par exemple, un refus d'entrer en matiĂšre faute de compĂ©tence (ATF 134 I 83 consid. 3.1). Contrairement Ă  la LTF, le CPC ne dĂ©finit pas la dĂ©cision partielle, par laquelle le juge statue sur un objet dont le sort est indĂ©pendant de celui qui reste en cause (art. 91 let. a LTF) ou rend une dĂ©cision mettant fin Ă  la procĂ©dure Ă  l'Ă©gard d'une partie des consorts (art. 91 let. b LTF). La dĂ©cision partielle s'assimile Ă  une dĂ©cision finale dans la mesure oĂč elle tranche dĂ©finitivement une partie du litige, pour laquelle le procĂšs prend fin. Elle s'en distancie toutefois puisqu'elle ne met pas fin Ă  la procĂ©dure, dĂšs lors que l'instance perdure Ă  raison de la partie non tranchĂ©e du litige. La dĂ©cision partielle est en rĂ©alitĂ© une dĂ©cision « partiellement finale » (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 7 ad art. 91 LTF). Elle statue dĂ©finitivement sur une ou plusieurs des conclusions en cause, sans mettre totalement fin Ă  la procĂ©dure (cas de cumul objectif et cumul subjectif d'actions). Il ne s'agit pas de plusieurs questions matĂ©rielles partielles d'une demande, mais de prĂ©tentions juridiquement distinctes « dont le sort est indĂ©pendant de celui qui reste en cause » (art. 91 let. a LTF). MĂȘme si elle n'est pas mentionnĂ©e Ă  l'art. 308 al. 1 CPC, la dĂ©cision partielle, prise Ă  des fins de « simplification du procĂšs » au sens de l'art. 125 CPC – qui permet de limiter la procĂ©dure Ă  des questions ou des conclusions dĂ©terminĂ©es (art. 125 let. a CPC) –, est attaquable immĂ©diatement, sous peine de pĂ©remption du droit d'appel ou de recours, au mĂȘme titre qu'une dĂ©cision finale (CACI du 12 mars 2014/85 consid. la). 1.2.2 En l'espĂšce, se fondant sur l'art. 125 let. a CPC, le Tribunal des baux a limitĂ© la procĂ©dure Ă  deux questions : celle de savoir si les parties avaient conclu par la convention du 12 dĂ©cembre 2013 (ci-aprĂšs : la Convention) un contrat de bail pour un local sis rue V......... Ă  [...] d'une part, et celle, en cas de rĂ©ponse positive Ă  la premiĂšre question, de savoir si le courrier du 29 octobre 2015 de l'appelante Ă  l'intimĂ©e constituait un congĂ© ordinaire ou extraordinaire, d'autre part. Il a tranchĂ© la premiĂšre question par l'affirmative et la seconde par la nĂ©gative. Ce faisant, le Tribunal des baux a tranchĂ© des conclusions de la demande, puisqu'il a admis l'existence d'un contrat de bail rĂ©siliable pour l'objet prĂ©citĂ© et que ce contrat ne l'avait pas Ă©tĂ© par le courrier du 29 octobre 2015. Cela rend sans objet les conclusions I Ă  III de la demande du 15 fĂ©vrier 2016, seules conclusions restantes de cette Ă©criture. Cela conduit Ă©galement au rejet de la conclusion I prise par l'appelante en premiĂšre instance, dans la mesure oĂč cette conclusion eĂ»t Ă©tĂ© recevable, et rend sans objet une partie de sa conclusion Il, laissant ses autres conclusions, indĂ©pendantes, non tranchĂ©es. La dĂ©cision objet de l'appel est par consĂ©quent une dĂ©cision finale partielle. La voie de l'appel est ouverte Ă  son encontre. 1.3 1.3.1 Aux termes de l'art. 308 al. 2 CPC, dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 francs au moins. En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, cette disposition vise les conclusions litigieuses devant l'instance prĂ©cĂ©dente, non l'enjeu de l'appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 126). En cas de litige portant sur la rĂ©siliation d'un bail, la valeur litigieuse se dĂ©termine selon le loyer dĂ» pour la pĂ©riode durant laquelle le contrat subsiste nĂ©cessairement, en supposant que l'on admette la contestation, et qui s'Ă©tend jusqu'au moment pour lequel un nouveau congĂ© aurait pu ĂȘtre donnĂ© ou l'a Ă©tĂ© effectivement. En principe, la durĂ©e dĂ©terminante pour le calcul de la valeur litigieuse ne saurait ĂȘtre infĂ©rieure Ă  la pĂ©riode de trois ans pendant laquelle l'art. 271a al. 1 let. e CO consacre l'annulabilitĂ© d'une rĂ©siliation (ATF 137 III 389 consid.1.1). 1.3.2 En l'occurrence, calculĂ©e conformĂ©ment Ă  l'art. 92 al. 1 CPC, la valeur litigieuse excĂšde 10'000 fr., si bien que c'est la voie de l'appel qui est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.4 FormĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l'appel est pour le surplus recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrĂŽle librement l'apprĂ©ciation des preuves effectuĂ©e par le juge de premiĂšre instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vĂ©rifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois Ă  l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-Ă -dire de dĂ©montrer le caractĂšre erronĂ© de la motivation attaquĂ©e. Pour satisfaire Ă  cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevĂ©s en premiĂšre instance, ni de se livrer Ă  des critiques toutes gĂ©nĂ©rales de la dĂ©cision attaquĂ©e. Sa motivation doit ĂȘtre suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisĂ©ment, ce qui suppose une dĂ©signation prĂ©cise des passages de la dĂ©cision que le recourant attaque et des piĂšces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La Cour de cĂ©ans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autoritĂ© de premiĂšre instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vĂ©rifier que tout l'Ă©tat de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestĂ©s devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 4A.341/2016 consid. 5.2 ; CACI 2 juillet 2015/608 consid. 2 ; CACI 1er fĂ©vrier 2012/57 consid. 2a). 3. L'appelante conteste que la Convention puisse ĂȘtre assimilĂ©e Ă  un contrat de bail s'agissant du local commercial sis rue V......... Ă  [...]. 3.1 Aux termes de l'art. 253 CO, le bail Ă  loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige Ă  cĂ©der l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. Ses Ă©lĂ©ments objectivement essentiels sont la cession de l'usage d'une chose, pendant une certaine durĂ©e, moyennant le paiement d'un loyer (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spĂ©ciaux, 5e Ă©d., GenĂšve/Zurich/BĂąle 2016, p. 22, n. 1624 ; Lachat, Le bail Ă  loyer, Lausanne 2008, p. 70, n. 1.1). L'objet louĂ© peut ĂȘtre dĂ©terminĂ© ou dĂ©terminable, une location sur plans Ă©tant par exemple admise (Bohnet/Dietschy, Droit du bail Ă  loyer, Commentaire pratique, BĂąle 2010, n. 64 ad art. 253 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). S'agissant de la durĂ©e, la loi pose la prĂ©somption rĂ©fragrable selon laquelle le contrat de bail est conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (art. 255 al. 3 CO). Quant au loyer, son montant doit ĂȘtre au moins dĂ©terminable (Bohnet/Dietschy, op. cit., n. 65 ad art. 253 CO). 3.2 Selon l'art. 18 al. 1 CO, pour apprĂ©cier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la rĂ©elle et commune intention des parties, sans s'arrĂȘter aux expressions et dĂ©nominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour dĂ©guiser la nature vĂ©ritable de la convention. La jurisprudence a dĂ©duit de cette disposition qu'il convenait de chercher Ă  dĂ©terminer en premier lieu la rĂ©elle et commune intention des parties (interprĂ©tation subjective) et, si celle-ci n'Ă©tait pas Ă©tablie ou si les volontĂ©s intimes divergeaient, d'adopter la mĂ©thode d'interprĂ©tation selon le principe de la confiance (interprĂ©tation objective) (ATF 132 III 626 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, JdT 2007 I 423 ; ATF 125 III 305 consid. 2b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Cette derniĂšre mĂ©thode consiste Ă  rechercher le sens que chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prĂȘter aux dĂ©clarations de l'autre, en tenant compte des termes utilisĂ©s ainsi que du contexte et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles elles ont Ă©tĂ© Ă©mises (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; ATF 125 III 305 consid. 2b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les circonstances dĂ©terminantes sont ici celles qui ont prĂ©cĂ©dĂ© ou accompagnĂ© la manifestation de volontĂ©, mais non pas les Ă©vĂ©nements postĂ©rieurs, Ă  l'exemple du comportement adoptĂ© par les parties contractantes aprĂšs qu'elles ont conclu l'accord (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; TF 4C.283/2002 du 6 janvier 2003 consid. 4). Subsidiairement, si l'interprĂ©tation selon le principe de la confiance ne permet pas de dĂ©gager le sens de clauses ambiguĂ«s, celles-ci sont Ă  interprĂ©ter en dĂ©faveur de celui qui les a rĂ©digĂ©es, en vertu de la rĂšgle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3 ; ATF 122 III 118 consid. 2a, JdT 1997 I 805 ; TF 4A.667/2016 consid. 3.2). 3.3 A l'encontre de la qualification de contrat de bail de la Convention, l'appelante invoque en premier lieu que cette convention ne mentionne pas explicitement la cession de l'usage des locaux, ce qui signifierait selon elle qu'elle devait ĂȘtre rĂ©glĂ©e dans un contrat de bail encore Ă  conclure. Par la Convention, l'appelante s'est engagĂ©e envers l'intimĂ©e Ă  construire un salon de coiffure prĂ©cisĂ©ment dĂ©fini (cf. infra consid. 3.4), dont le loyer serait fixĂ© en fonction de critĂšres Ă©numĂ©rĂ©s (cf. infra consid. 3.6.2), un loyer pour un autre local Ă©tant assumĂ© pendant la durĂ©e de la construction estimĂ©e Ă  dix-huit mois par l'appelante, l'intimĂ©e en assumant les charges et frais accessoires durant cette pĂ©riode. Il rĂ©sulte de ces Ă©lĂ©ments que la volontĂ© des parties, mĂȘme si non explicitĂ©e expressĂ©ment dans la Convention, Ă©tait bien que l'appelante, aprĂšs travaux, cĂšde l'usage du salon prĂ©citĂ© Ă  l'intimĂ©e contre un loyer. Dans le cas contraire, la rĂ©fĂ©rence dans une convention signĂ©e entre les parties Ă  un futur local que l'appelante s'engageait Ă  construire d'une part et Ă  un loyer d'autre part ne ferait tout simplement pas de sens. Une telle interprĂ©tation de la convention litigieuse est encore appuyĂ©e par le fait que les parties Ă©taient auparavant liĂ©es par un contrat de bail portant prĂ©cisĂ©ment sur un salon de coiffure, dont l'appelante avait cĂ©dĂ© l'usage Ă  l'intimĂ©e, et que l'appelante avait Ă©crit Ă  l'intimĂ©e le 17 janvier 2013, soit antĂ©rieurement Ă  la conclusion de la Convention, qu'elle maintenait son engagement de renouveler Ă  l'intention de l'intimĂ©e un bail Ă  loyer pour le local commercial dans la nouvelle construction. 3.4 L'appelante invoque l'absence d'accord des parties quant Ă  l'objet du bail, respectivement soutient que cet objet n'aurait pas Ă©tĂ© suffisamment dĂ©terminĂ© dans la Convention pour considĂ©rer que les parties s'Ă©taient entendues sur ce point. La Convention prĂ©cise que les engagements de l'appelante prennent place « dans le cadre de la dĂ©molition et nouvelle construction d'un immeuble Ă  la rue V......... ». Elle dĂ©crit ensuite, dans ce contexte, l'objet dont la cession de l'usage est voulue entre les parties, soit un local commercial Ă  construire pour l'exploitation d'un salon de coiffure de « 41 m2 env. selon permis de construire CAMAC [...] ». Selon l'art. 69 al. 1 RLATC (RĂšglement d'application du 19 septembre 1986 de la loi sur l'amĂ©nagement du territoire et les constructions ; RSV 700.11.1), dans les cas de constructions nouvelles, d'agrandissements, de surĂ©lĂ©vations, de transformations d'immeubles ou de changement de leur destination, la demande de permis de construire est accompagnĂ©e d'un dossier au format A4 comprenant les plans pliĂ©s au mĂȘme format et, notamment, les plans Ă  l'Ă©chelle du 1:100 ou du 1:50 des sous-sols, rez-de-chaussĂ©e, Ă©tages et combles avec destination de tous les locaux et l'indication des mesures de prĂ©vention contre les incendies, Ă©tant prĂ©cisĂ© que pour les constructions de grandes dimensions ou prĂ©sentant des Ă©lĂ©ments rĂ©pĂ©titifs, l'Ă©chelle du 1:200 peut ĂȘtre autorisĂ©e par la municipalitĂ© qui indique, le cas Ă©chĂ©ant, les parties du projet devant ĂȘtre Ă©tablies Ă  l'Ă©chelle du 1 :100 (ch. 2), ainsi que les plans des canalisations d'eau et d'Ă©gouts sur lesquels figureront les diffĂ©rents rĂ©seaux, dessinĂ©s en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi que les indications des pentes et des diamĂštres jusqu'au raccordement avec les canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les installations privĂ©es, autorisĂ©es par le dĂ©partement en charge de la gestion des eaux (ch. 5). Aux termes de l'art. 70a RLATC, la demande mentionnera la destination de l'ouvrage de maniĂšre claire et complĂšte en indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que les parties, par la Convention et la piĂšce Ă  laquelle elle se rĂ©fĂšre, ont clairement dĂ©fini l'objet sur lequel elles voulaient que leur rapport de bail futur porte. L'adresse du local futur ressort de la Convention ; il en va de mĂȘme de sa taille et de son affectation. La localisation prĂ©cise du local dans l'immeuble Ă  construire, ainsi que sa forme, ressortent quant Ă  elles du permis de construire CAMAC et de ses annexes, imposĂ©es par la loi, auxquels la Convention se rĂ©fĂšre expressĂ©ment. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, force est de constater que les parties se sont Ă©galement entendues, de maniĂšre suffisante, sur le local objet de leur futur rapport de bail. 3.5 L'appelante soutient que les demandes formulĂ©es par l'intimĂ©e dans son courrier du 25 septembre 2015, soit dix-huit mois aprĂšs la Convention, constitueraient des Ă©lĂ©ments subjectivement essentiels d'un hypothĂ©tique contrat de bail. DĂšs lors que l'intimĂ©e les a fait valoir aprĂšs la conclusion de la Convention, cela montrerait qu'elle-mĂȘme ne partait pas du principe que les parties s'Ă©taient entendues sur l'objet du bail lors de la conclusion de cette convention et que ses caractĂ©ristiques essentielles devaient ĂȘtre prĂ©cisĂ©es dans un accord ultĂ©rieur. Cette interprĂ©tation de la volontĂ© de l'intimĂ©e n'est pas supportĂ©e par la piĂšce invoquĂ©e : dans ce courrier du 25 septembre 2015, l'intimĂ©e indiquait expressĂ©ment ĂȘtre allĂ©e regarder « le nouveau local (bail Ă  loyer Ă  [s]on nom ) », demander Ă  quelle date elle emmĂ©nagerait dans « [s]es nouveaux locaux » et soupçonner l'appelante de mettre tout en Ɠuvre pour qu'elle quitte les lieux, afin qu'elle « rompe » le contrat. C'est dire que dans son esprit, le bail Ă©tait d'ores et dĂ©jĂ  conclu s'agissant des locaux sis rue V.......... A cela s'ajoute que l'intimĂ©e ne rĂ©clamait pas que les parties conviennent d'amĂ©nagements encore non arrĂȘtĂ©s, mais que l'appelante respecte ce qui avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© convenu auparavant, qualifiant le placement des tuyaux d'Ă©coulement non de nouvelle exigence mais d'« erreur » de la part de l'intimĂ©e ou de ses mandataires. On ne saurait partant y voir des Ă©lĂ©ments essentiels qui n'auraient pas Ă©tĂ© convenus auparavant par les parties et qui empĂȘcheraient de considĂ©rer la Convention comme valant contrat de bail entre celles-ci pour l'objet sis rue V.......... 3.6 L'appelante invoque l'absence d'accord des parties quant au loyer. 3.6.1 Le loyer est la rĂ©munĂ©ration due par le locataire au bailleur pour la cession de l'usage de la chose (art. 257 CO). Le bail Ă  loyer Ă©tant par nature un contrat Ă  titre onĂ©reux, le loyer est un Ă©lĂ©ment nĂ©cessaire du contrat. Les parties peuvent convenir d'un montant de loyer qui n'est pas fixĂ© exactement mais qui est dĂ©terminable (ATF 119 II 347 consid. 5 ; TF 4C.426/2006 consid. 2.2 ; cf. Ă©galement ATF 135 III 1 consid. 2.5), par exemple en fonction d'un prix au mĂštre carrĂ© ou du chiffre d'affaires rĂ©alisĂ© par le locataire (Lachat, op. cit., p. 83). A dĂ©faut d'entente sur le montant du loyer, le contrat ne vient pas Ă  chef, mĂȘme si les parties s'Ă©taient mises d'accord sur une cession d'usage Ă  titre onĂ©reux (ATF 119 II 347, JdT 1994 I 609). 3.6.2 Dans la Convention, les parties ont prĂ©vu le paiement d'un loyer contre la cession implicite mais claire de l'usage du salon de coiffure par l'appelante Ă  l'intimĂ©e. Elles n'ont pas arrĂȘtĂ© Ă  ce moment-lĂ  le montant de ce futur loyer. La lecture de la Convention permet toutefois de comprendre qu'elles ont voulu calculer le loyer dĂ» en fonction de plusieurs paramĂštres (coĂ»t de construction, taux hypothĂ©caire et rendement), dans leur quotitĂ© Ă  la fin des travaux. Force est ainsi de constater que les parties se sont entendues sur un loyer dĂ©terminable, ce qui est suffisant. C'est en vain que l'appelante prĂ©tend que ce loyer ne le serait pas au vu des critĂšres choisis, puisqu'elle l'a elle-mĂȘme calculĂ© au franc prĂšs, au jour de la Convention, Ă  titre d'illustration. Moyennant que l'appelante fournisse les bases de calcul utilisĂ©es le 12 dĂ©cembre 2013 pour aboutir au montant de 250 fr. le m2 ou 854 fr. par mois, il sera aisĂ© de dĂ©terminer ce qu'il faut entendre notamment par « rendement » ou la relation entre les diffĂ©rents critĂšres utilisĂ©s, Ă©lĂ©ments que l'appelante estime aujourd'hui peu clairs. L'interprĂ©tation Ă  donner Ă  la Convention ne serait au demeurant pas diffĂ©rente si l'on devait se fonder, conformĂ©ment au principe de la confiance, sur le sens que son destinataire pouvait lui donner de bonne foi, le calcul concret effectuĂ© le jour de la Convention par l'appelante ne faisant que renforcer l'impression dudit destinataire que les critĂšres proposĂ©s par cette derniĂšre permettront de calculer prĂ©cisĂ©ment le loyer dĂ» le moment venu et donc que celui-ci Ă©tait dĂ©terminable. Que certaines notions de la formule proposĂ©e par l'appelante et acceptĂ©e par l'intimĂ©e puissent prĂȘter Ă  discussion, ce qu'invoque aujourd'hui l'appelante dans son Ă©criture, n'enlĂšve rien au raisonnement qui prĂ©cĂšde, sauf Ă  considĂ©rer que tout contrat de bail qui prĂȘterait seulement Ă  interprĂ©tation ne serait pas venu Ă  chef. Enfin, si ambiguĂŻtĂ© il devait rester, Ă  l'issue de l'interprĂ©tation selon le principe de la confiance, comme l'invoque l'appelante qui qualifie la formulation de la clause litigieuse de « hasardeuse », cette ambiguĂŻtĂ© devrait ĂȘtre Ă©claircie en dĂ©faveur de cette partie, auteur de la clause, selon la rĂšgle subsidiaire d’interprĂ©tation « in dubio contra stipulatorem » (cf. supra consid. 3.2 in fine) , ce qui permettrait ici encore de retenir une volontĂ© des parties de convenir d'un loyer dĂ©terminable. L'appelante, bailleresse et future bailleresse, ne saurait en effet se prĂ©valoir de la mauvaise rĂ©daction d'une clause qu'elle a elle-mĂȘme rĂ©digĂ©e pour se libĂ©rer de l'engagement proposĂ© par elle et acceptĂ© par l'intimĂ©e, sans violer le principe de la bonne foi. 3.7 L'appelante fait valoir que la Convention prĂ©voit que l'intimĂ©e pourrait se dĂ©sister de « louer les futurs locaux ». Cela ne serait aucunement assimilable aux modalitĂ©s de la rĂ©siliation d'un contrat de bail et donc prouverait que la Convention n'Ă©tait qu'une feuille de route, dĂ©finissant grossiĂšrement les contours d'un contrat de bail. La rĂ©siliation du contrat de bail portant sur un local commercial par le locataire n'exige que la forme Ă©crite (art. 266l al. 1 CO). La Convention ne l'exclut pas. Elle n'en dit rien, Ă  l'instar par ailleurs du contrat passĂ© entre les parties le 21 juin 2013 dont l'appelante ne conteste pas la qualification de contrat de bail. Le grief tombe ainsi Ă  faux. 4. L'appelante soutient qu'elle a manifestĂ© sa volontĂ© de renoncer Ă  retenir l'intimĂ©e comme locataire par son courrier du 29 octobre 2015. DĂšs lors qu'un contrat de bail avait Ă©tĂ© conclu le 12 dĂ©cembre 2013, ce n'Ă©tait toutefois plus la question, seule restant celle de savoir si le courrier du 29 octobre 2015 devait ĂȘtre interprĂ©tĂ© comme une rĂ©siliation de cette relation juridique. Sur ce point, l'appelante ne formule aucune critique spĂ©cifique Ă  l'encontre de l’apprĂ©ciation des premiers juges. Eu Ă©gard Ă  l'exigence de motivation posĂ©e par l'art. 311 al. 1 CPC, l'autoritĂ© d'appel n'a pas Ă  examiner cette question (cf. supra consid. 2 in fine). Par surabondance, l'interprĂ©tation par l'autoritĂ© infĂ©rieure de la manifestation de volontĂ© exprimĂ©e par l'appelante dans ledit courrier, selon laquelle l'intention de celle-ci n'Ă©tait en aucun cas de rĂ©silier unilatĂ©ralement un contrat de bail en application des dispositions du titre VIIIe du Code des obligations, peut nĂ©anmoins ĂȘtre confirmĂ©e. Il rĂ©sulte en effet de cet Ă©crit que l'appelante, compte tenu de la lettre du 25 septembre 2015 de l'intimĂ©e dont elle a dĂ©duit une « connotation de rupture des rapports contractuels », soit une intention de se dĂ©partir de la Convention, a dĂ©clarĂ© « dĂ©noncer mutuellement » cet accord et renoncer Ă  retenir l'intimĂ©e comme locataire, ce qui dĂ©montre que, dans l'esprit de l'appelante, le contrat de bail Ă  loyer restait encore Ă  conclure et qu'elle Ă©cartait une offre de contracter compte tenu de la dĂ©gradation des relations entre les parties. Cette volontĂ© ressortait d'ailleurs dĂ©jĂ  de son courrier du 8 octobre 2015 dans lequel elle invitait l'intimĂ©e Ă  chercher un autre local ailleurs si les conditions du futur local ne lui plaisaient pas et, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  l'en avertir afin que le local soit remis Ă  l'exploitant d'un kebab. 5. 5.1 En dĂ©finitive, l'appel doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable, selon le mode procĂ©dural de l'art. 312 CPC, et le jugement entrepris confirmĂ©. 5.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'392 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), seront mis Ă  la charge de l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens, l'intimĂ©e n'ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L'appel est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. Le jugement est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'392 fr. (mille trois cent nonante-deux francs), sont mis Ă  la charge de l'appelante. IV. L'arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me François Bohnet (pour G.........), ‑ Me Carole Wahlen (pour R.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal des baux. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse supĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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