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HC / 2015 / 1030

Datum:
2015-12-02
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS15.024396-151374-151375 654 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 3 dĂ©cembre 2015 ..................... Composition : M. perrot, juge dĂ©lĂ©guĂ© Greffier : M. Tinguely ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et 2 CC ; art. 143 al. 1 et 317 al. 2 CPC Statuant Ă  huis clos sur les appels interjetĂ©s par L........., Ă  [
], intimĂ©e, et par B........., Ă  [
], requĂ©rant, contre le prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 aoĂ»t 2015 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause les divisant, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 aoĂ»t 2015, notifiĂ© aux parties le 11 aoĂ»t 2015, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a autorisĂ© les Ă©poux B........., requĂ©rant, et L........., intimĂ©e, Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), attribuĂ© la jouissance du domicile conjugal, sis [...], au requĂ©rant, Ă  charge pour lui d’en payer les charges dĂšs la sĂ©paration effective (II), fixĂ© Ă  l’intimĂ©e un dĂ©lai au 21 aoĂ»t 2015 au plus tard pour quitter le logement conjugal, sis [...], en emportant avec elle ses effets personnels, et pour remettre au requĂ©rant toutes les clĂ©s dudit logement conjugal (III), fixĂ© au requĂ©rant un dĂ©lai au 21 aoĂ»t 2015 au plus tard pour aller rĂ©cupĂ©rer ses effets personnels dans l’appartement [...], sis au lieu-dit [...], Ă  [...] (VS) (IV), dit que le requĂ©rant contribuera Ă  l’entretien de l’intimĂ©e par le rĂ©gulier versement d’une pension de 7'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la premiĂšre fois le 1er aoĂ»t 2015 (V), ordonnĂ© la sĂ©paration de biens entre le requĂ©rant et l’intimĂ©e (VI), interdit Ă  l’intimĂ©e, elle directement ou par des tiers, d’importuner le requĂ©rant par la violence physique ou verbale, par des menaces ou de toute autre façon, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ© (VII), dit que le prononcĂ© est rendu sans frais judiciaires (VIII), renvoyĂ© la dĂ©cision sur les Ă©ventuels dĂ©pens Ă  une dĂ©cision ultĂ©rieure (IX) et rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, s’agissant des questions litigieuses en procĂ©dure d’appel, le premier juge a considĂ©rĂ© que la jouissance du domicile conjugal devait ĂȘtre attribuĂ©e au requĂ©rant B........., dĂšs lors que celui-ci en avait une plus grande utilitĂ© en raison de l’exercice de sa profession dans la rĂ©gion et qu’aucun intĂ©rĂȘt propre de l’intimĂ©e L......... ou de la fille majeure de cette derniĂšre ne pouvait y ĂȘtre opposĂ©. Le premier juge a en outre estimĂ© que, compte tenu d’un solde disponible de 10'769 fr. 35 pour le requĂ©rant et d’un dĂ©ficit de 3'330 fr. 90 pour l’intimĂ©e, la contribution d’entretien due mensuellement dĂšs le 1er aoĂ»t 2015 par le requĂ©rant Ă  l’intimĂ©e devait ĂȘtre fixĂ©e Ă  7'050 fr. 15 (3'330 fr. 90 + [10'769 fr. 35 – 3'330 fr. 90] / 2), montant qu’il convenait d’arrondir Ă  7'000 francs. Par ailleurs, pour le magistrat, il apparaissait que les dĂ©bordements de l’intimĂ©e rendus vraisemblables par le requĂ©rant entraient dans le champ d’application de l’art. 28b al. 1 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) et que les regrets prĂ©sentĂ©s Ă  cet Ă©gard lors de l’audience du 28 juillet 2015 ne changeaient pas la situation, de sorte qu’il convenait de faire droit Ă  la conclusion VI du requĂ©rant en tant qu’elle reprenait pour l’essentiel les interdictions prĂ©vues par l’art. 28b al. 1 CC. B. a) Par acte du 21 aoĂ»t 2015 (appel 1), L........., a interjetĂ© appel contre ce prononcĂ©, concluant Ă  la rĂ©forme des chiffres II, III, V et VII de son dispositif en ce sens principalement que la jouissance du domicile conjugal lui est attribuĂ©e, Ă  charge pour elle d’en payer les charges dĂšs la sĂ©paration effective, qu’un dĂ©lai convenable est imparti Ă  B......... pour quitter le logement conjugal en emportant avec lui ses effets personnels et pour lui remettre toutes les clĂ©s du logement conjugal, que B......... contribuera Ă  son entretien par le rĂ©gulier versement d’une pension d’un montant de 18'000 fr, payable d’avance le premier de chaque mois, la premiĂšre fois le 1er aoĂ»t 2015, que B......... doit lui remettre immĂ©diatement toutes les clĂ©s de l’appartement « Choucas B » ainsi que du local, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, et que toute autre ou contraire conclusion est rejetĂ©e. Subsidiairement, elle a conclu Ă  la rĂ©forme du prononcĂ© en ce sens qu’un dĂ©lai de trois mois dĂšs la dĂ©cision sur appel lui est octroyĂ© pour quitter le logement conjugal en emportant avec elle une partie de ses effets personnels, que B......... lui laissera Ă  disposition une piĂšce au sein du logement conjugal afin qu’elle puisse y entreposer ses effets personnels ainsi que ceux de sa fille qu’elle ne peut emporter, que B......... doit lui remettre immĂ©diatement toutes les clĂ©s de l’appartement « [...]» ainsi que du local, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©. Plus subsidiairement, elle a conclu Ă  la rĂ©forme du prononcĂ© en ce sens qu’un dĂ©lai de trois mois dĂšs la dĂ©cision sur appel lui est octroyĂ© pour quitter le logement conjugal en emportant avec elle une partie de ses effets personnels, que B......... s’acquittera de tous les frais relatifs au garde-meuble louĂ© pour entreposer ses effets personnels, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, que B......... doit lui remettre immĂ©diatement toutes les clĂ©s de l’appartement [...] ainsi que du local, sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©. Elle a en outre produit un bordereau de piĂšces et requis ce qui suit Ă  titre prĂ©alable : Effet suspensif 2. L’effet suspensif partiel, Ă  savoir sur les chiffres II et III de la dĂ©cision, Ă  l’appel formĂ© par Madame L......... contre le prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale rendue par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de la CĂŽte le 10 aoĂ»t 2015 dans la cause [...] est octroyĂ©. Si mieux aime le Tribunal de cĂ©ans sur mesures superprovisionnelles 3. Sans prĂ©jugĂ© du fond, un dĂ©lai Ă©chĂ©ant au 30 novembre 2015 est imparti Ă  Madame L......... pour quitter le logement conjugal, sis [...], [...], en emportant toutes les clĂ©s dudit logement conjugal. 4. Monsieur B......... laissera Ă  disposition de Madame L......... une piĂšce au sein du logement conjugal, sis [...], afin qu’elle puisse entreposer ses effets personnels ainsi que ceux de sa fille qu’elle ne peut emporter avec elle. 5. Monsieur B......... doit remettre immĂ©diatement toutes les clĂ©s de l’appartement « [...]», sis au lieu-dit « [...]» Ă  [...] ainsi que du local Ă  Madame L........., sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©. Plus subsidiairement 6. Sans prĂ©jugĂ© du fond, un dĂ©lai convenable est imparti Ă  L......... pour quitter le logement conjugal, sis [...], en emportant avec elle les effets personnels qu’elle pourra transporter dans ce dĂ©lai. 7. Monsieur B......... laissera Ă  disposition de Madame L......... une piĂšce au sein du logement conjugal, sis [...], afin qu’elle puisse entreposer ses effets personnels ainsi que ceux de sa fille qu’elle ne peut emporter avec elle. 8. Monsieur B......... doit remettre immĂ©diatement toutes les clĂ©s de l’appartement « [...]», sis au lieu-dit « [...]» Ă  [...] ainsi que du local Ă  Madame L........., sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©. Plus subsidiairement encore 9. Monsieur B......... s’acquittera de tous les frais relatifs au garde-meuble louĂ© par Madame L......... pour entreposer ses effets personnels, pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. 10. Monsieur B......... doit remettre immĂ©diatement toutes les clĂ©s de l’appartement « [...]», sis au lieu-dit « [...] » Ă  [...] ainsi que du local Ă  Madame L........., sous la menace de la peine d’amende prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP en cas d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©. Par tĂ©lĂ©copies des 24 et 25 aoĂ»t 2015, B......... s’est dĂ©terminĂ© sur les requĂȘtes d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles, concluant au rejet des conclusions 2 Ă  4, 6, 7 et 9. Il a en outre dĂ©clarĂ© ne pas s’opposer aux conclusions 5, 8 et 10. Par tĂ©lĂ©copie du 25 aoĂ»t 2015, L........., s’est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ©e, confirmant les conclusions prises dans sa requĂȘte d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles. Par dĂ©cision du 25 aoĂ»t 2015, le Juge de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte d’effet suspensif et dĂ©clarĂ© la requĂȘte de mesures superprovisionnelles irrecevable. b) Par acte du 21 aoĂ»t 2015 (appel 2), adressĂ© le mĂȘme jour par tĂ©lĂ©copie au greffe du Tribunal cantonal, mais dont l’enveloppe est munie du cachet postal du 22 aoĂ»t 2015, B......... a Ă©galement interjetĂ© appel contre le prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 aoĂ»t 2015, concluant Ă  la rĂ©forme du chiffre V de son dispositif en ce sens qu’il contribuera Ă  l’entretien de L........., par le versement d’une pension de 5'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la premiĂšre fois le 1er aoĂ»t 2015. Il a en outre produit un bordereau de piĂšces. Les inscriptions manuscrites suivantes figuraient sur l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel : « Je soussignĂ©e, [...], atteste avoir vu [...] dĂ©poser la prĂ©sente enveloppe dans la boĂźte postale sise en face de l’arrĂȘt du TL n° 2 (DĂ©sert) Ă  22h15 le 21 aoĂ»t 2015. » « Je soussignĂ©, [...], atteste avoir vu [...] dĂ©poser la prĂ©sente enveloppe dans la boĂźte postale sise en face de l’arrĂȘt du TL n° 2 (DĂ©sert) Ă  22h15 le 21 aoĂ»t 2015. » Par avis du 26 aoĂ»t 2015, le Juge de cĂ©ans a invitĂ© le conseil de B......... Ă  dĂ©poser un procĂ©dĂ© Ă©crit et Ă  prĂ©ciser ses offres de preuves quant Ă  la date du dĂ©pĂŽt de l’acte d’appel dans une boĂźte postale. Le 4 septembre 2015, le conseil de B......... a dĂ©posĂ© le procĂ©dĂ© Ă©crit requis et prĂ©cisĂ© ses offres de preuves en produisant deux attestations signĂ©es le 3 septembre 2015 par les dĂ©nommĂ©s [...] et [...] domiciliĂ©s [...], Ă  [...]. Le 18 septembre 2015, L........., s’est dĂ©terminĂ©e sur le procĂ©dĂ© Ă©crit, concluant Ă  l’irrecevabilitĂ© de l’appel de B.......... c) Par courrier du 5 octobre 2015, L........., a requis la production en mains de B......... « et/ou » du CrĂ©dit Suisse, agence de Lausanne, de tous les relevĂ©s bancaires du compte n° [...] depuis son ouverture jusqu’à ce jour ainsi que de tous comptes bancaires ouverts au nom de la sociĂ©tĂ© [...] dans une banque suisse ou Ă©trangĂšre. d) Le 8 octobre 2015, B......... a dĂ©posĂ© un mĂ©moire de rĂ©ponse Ă  l’appel formĂ© par L......... (appel 1), concluant Ă  son rejet. Le mĂȘme jour, L........., a dĂ©posĂ© un mĂ©moire de rĂ©ponse Ă  l’appel formĂ© par B......... (appel 2), concluant Ă  son rejet. Elle a en outre produit un bordereau de piĂšces. e) Le 13 novembre 2015, B......... a produit un procĂ©dĂ© Ă©crit faisant Ă©tat de faits nouveaux. Il a en outre produit un bordereau de piĂšces. f) Une audience a Ă©tĂ© tenue le 18 novembre 2015 par le Juge de cĂ©ans en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leurs conseils respectifs. La conciliation, tentĂ©e, n’a pas abouti. Le Juge de cĂ©ans a informĂ© les parties que les problĂ©matiques procĂ©durales de la recevabilitĂ© de l’appel de B......... et de l’admissibilitĂ© des conclusions complĂ©mentaires articulĂ©es par L........., en procĂ©dure d’appel allaient ĂȘtre tranchĂ©es prĂ©judiciellement. Il a ajoutĂ© que, dans l’hypothĂšse oĂč la recevabilitĂ© des conclusions complĂ©mentaires de L........., devait ĂȘtre admise, une nouvelle audience serait appointĂ©e en vue de complĂ©ter l’instruction sur les aspects strictement financiers du litige. Le Juge de cĂ©ans a clos l’instruction s’agissant de la question litigieuse relative Ă  l’attribution du domicile conjugal et de celle relative aux faits ayant donnĂ© lieu Ă  l’injonction du premier juge figurant au chiffre VII du dispositif du prononcĂ© entrepris. g) Par avis du 19 novembre 2015, le Juge de cĂ©ans a relevĂ© que, contrairement Ă  ce qui avait Ă©tĂ© envisagĂ© durant l’audience du 18 novembre 2015 et dĂšs lors qu’une dĂ©cision prĂ©judicielle ne dispenserait pas nĂ©cessairement l’autoritĂ© d’appel d’aborder les aspects financiers du litige, il se rĂ©vĂ©lait nĂ©cessaire de donner Ă  ce stade dĂ©jĂ  la possibilitĂ© aux parties de plaider cette question. Il a dĂšs lors invitĂ© les parties Ă  dĂ©poser, si elles le souhaitaient, une argumentation complĂ©mentaire Ă  titre de plaidoiries Ă©crites sur les aspects financiers de la cause. Le 30 novembre 2015, L........., a dĂ©posĂ© des plaidoiries Ă©crites sur les aspects financiers du litige. Le mĂȘme jour, B......... a Ă©galement dĂ©posĂ© des plaidoiries Ă©crites. Le 1er dĂ©cembre 2015, L........., a soutenu que les plaidoiries Ă©crites de B......... Ă©taient irrecevables en tant qu’elles ne concernaient pas les aspects financiers du litige. C. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© retient les faits suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. Le requĂ©rant B........., nĂ© le [...] 1944, et l’intimĂ©e L......... le [...] 1969, se sont mariĂ©s le [...] 2008, Ă  Morges. Aucun enfant n’est issu de cette union L........., est la mĂšre de l’enfant majeure [...], nĂ©e le [...] 1996 d’une prĂ©cĂ©dente relation. Celle-ci Ă©tant actuellement en cours d’apprentissage, l’intimĂ©e prend en charge, au moins partiellement, son entretien. 2. Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrĂȘme urgence du 15 juin 2015 adressĂ©e Ă  la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente), B........., par l’intermĂ©diaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes Ă  l’encontre de L........., sous suite de dĂ©pens : « A titre d’extrĂȘme urgence : I. Ordre est donnĂ© Ă  L......... de quitter le domicile conjugal dans un dĂ©lai de 48 heures, avec uniquement ses effets personnels, et de remettre toutes les clĂ©s du domicile Ă  B........., ce jusqu’à droit connu sur la dĂ©cision de mesures protectrices de l’union conjugale Ă  intervenir. II. Interdiction est faite Ă  L........., elle directement ou par des tiers, d’importuner B........., par la violence physique ou verbale, par des menaces, ou de tout autre façon, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. III. Interdiction est faite Ă  L......... d’aliĂ©ner les biens propriĂ©tĂ©s du requĂ©rant, ainsi que les biens du couple, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale : I. B......... et L......... sont autorisĂ©s Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. II. La jouissance du domicile conjugal est attribuĂ©e Ă  B........., les diffĂ©rents frais liĂ©s au logement Ă©tant mis Ă  sa charge. L......... remettra sans dĂ©lai, si ce n’est dĂ©jĂ  fait, toutes les clĂ©s du domicile conjugal Ă  B.......... L......... disposera d’un dĂ©lai de 10 jours dĂšs l’ordonnance de mesures protectrices pour venir rĂ©cupĂ©rer les affaires personnelles qu’elle n’aurait pas encore eu le temps d’emporter, ceci moyennant rendez-vous prĂ©alable avec B......... et en prĂ©sence de ce dernier. III. B......... disposera d’un dĂ©lai de 10 jours dĂšs l’ordonnance de mesures protectrices pour venir rĂ©cupĂ©rer ses affaires personnelles dans l’appartement [...] sis au lieu-dit [...], Ă  [...]. IV. B......... payera Ă  L......... une contribution d’entretien mensuelle de 5'000 francs (cinq mille), en ses mains le 1er de chaque mois, dĂšs et y compris le 1er septembre 2015. V. Les parties sont placĂ©es sous le rĂ©gime de la sĂ©paration de biens. VI. Interdiction est faite Ă  L........., elle directement ou par des tiers, d’importuner B........., par la violence physique ou verbale, par des menaces, ou de tout autre façon, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. VII. Interdiction est faite Ă  L......... d’aliĂ©ner les biens propriĂ©tĂ©s du requĂ©rant, ainsi que les biens du couple, sous la menace de la peine d’amende de l’article 292 CP. » A l’appui de sa requĂȘte, B......... a allĂ©guĂ© que, dans le courant du mois de juin 2015, L........., avait, dans des accĂšs de colĂšre, notamment dĂ©truit une bonne partie de sa cave Ă  vin ainsi que des tableaux, menacĂ© de dĂ©truire la vĂ©randa, de causer des dĂ©gĂąts similaires ou d’aliĂ©ner ses biens, et lancĂ© divers objets sur lui alors qu’il nageait dans la piscine de leur propriĂ©tĂ©, tout en l’insultant. Il a produit, Ă  l’appui de ses allĂ©gations, un lot de photographies et de reproductions de SMS. 3. Par dĂ©cision du mĂȘme jour, la PrĂ©sidente a rejetĂ© la requĂȘte de mesures d’extrĂȘme urgence. 4. Par avis du 29 juin 2015, faute de retrait par l’intimĂ©e de la citation Ă  comparaĂźtre qui lui avait Ă©tĂ© adressĂ©e, la PrĂ©sidente a annulĂ© l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale initialement prĂ©vue le 30 juin 2015. Par tĂ©lĂ©copie du mĂȘme jour, B......... a requis la fixation d’une nouvelle audience Ă  trĂšs brĂšve Ă©chĂ©ance. A dĂ©faut, il a requis le prononcĂ© de mesures d’extrĂȘme urgence. Par dĂ©cision du 30 juin 2015, la PrĂ©sidente a confirmĂ© son prononcĂ© d’extrĂȘme urgence du 15 juin 2015. 5. L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 23 juillet 2015 devant la PrĂ©sidente en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leurs conseils respectifs. Les parties ont Ă©tĂ© entendues sur les faits de la cause. L’intimĂ©e, par l’intermĂ©diaire de son conseil, a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’encontre du requĂ©rant : « I. Les Ă©poux B......... sont autorisĂ©s Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Principalement II. La jouissance du domicile conjugal est attribuĂ©e Ă  L........., tous frais de copropriĂ©tĂ© Ă  charge de B.......... III. B......... versera en mains de L........., d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de Fr. 6'000.- (six mille francs) dĂšs et y compris le 1er aoĂ»t 2015, les factures courantes de l’épouse Ă©tant mises Ă  la charge de B.......... Subsidiairement II. B......... mettra Ă  disposition de L......... et de sa fille [...] un logement de 3.5 piĂšces au minimum pour la durĂ©e de la sĂ©paration, logement dont il assumera l’entier des frais. III. B......... versera en mains de L........., d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de Fr. 6'000.- (six mille francs) dĂšs et y compris le 1er aoĂ»t 2015, les factures courantes de l’épouse Ă©tant mises Ă  la charge de B.......... » Les parties ont chacune conclu au rejet des conclusions adverses, sous rĂ©serve du principe de la sĂ©paration. 6. Le 17 aoĂ»t 2015, le requĂ©rant a rĂ©digĂ© la dĂ©claration suivante : « Je soussignĂ©, B........., suite Ă  la requĂȘte de mon Ă©pouse L......... de disposer de quelque temps supplĂ©mentaire pour se conformer au chiffre III du dispositif du prononcĂ© rendu par la PrĂ©sidente du Tribunal de La CĂŽte le 10 aoĂ»t 2015, lui accorde un nouveau dĂ©lai au vendredi 28 aoĂ»t 2015 pour s’organiser Ă  quitter le domicile conjugal, avec ses effets personnels. Cette prolongation est accordĂ©e Ă  bien plaire et par respect pour notre union. Cela implique de la part de mon Ă©pouse un comportement irrĂ©prochable, Ă  dĂ©faut de quoi elle sera rĂ©voquĂ©e sans dĂ©lai. » 7. Selon le procĂšs-verbal des opĂ©rations de la saisie effectuĂ©e 10 novembre 2015 par l’Office des poursuites du district de Morges, le requĂ©rant s’est engagĂ© Ă  verser un montant de 8'500 fr. par mois aux fins de rembourser ses arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts faisant l’objet de poursuites introduites par l’Office de l’impĂŽt du district de Nyon. 8. La situation financiĂšre et personnelle des parties est la suivante : a) B......... est salariĂ© de la sociĂ©tĂ© U.........SA, Ă  [...], dont il est l’administrateur unique. Il perçoit Ă  ce titre un salaire mensuel net de 14'106 fr. 35. ÂgĂ© de 71 ans, il bĂ©nĂ©ficie en outre de diverses rentes (1er, 2e et 3e piliers) pour un montant total annualisĂ© de 43’956 fr., correspondant Ă  un montant mensuel de 3'663 francs. Au total, le requĂ©rant perçoit ainsi des revenus mensuels nets s’élevant Ă  17'769 fr. 35 (14'106 fr. 35 + 3'663 fr.). Quant Ă  ses charges, le requĂ©rant s’acquitte mensuellement d’un montant de 4'166 fr. 65 liĂ© Ă  l’hypothĂšque grevant le logement conjugal, sis Ă  [...] et dont les Ă©poux sont copropriĂ©taires. Compte tenu en outre des autres frais d’entretien de cette propriĂ©tĂ©, un montant total de 4'500 fr. est retenu Ă  titre de charges de logement. Il ressort des fiches du salaire des mois de dĂ©cembre 2014 Ă  mai 2015 du requĂ©rant qu’il s’acquitte chaque mois d’un montant de 5'500 fr., directement prĂ©levĂ© sur son salaire, correspondant Ă  des charges fiscales dues par les Ă©poux, notamment des arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts, qui font actuellement l’objet de poursuites introduites par l’Office d’impĂŽt du district de Nyon Ă  l’encontre de B.......... Celui-ci supporte de surcroĂźt des primes d’assurance-maladie pour un montant total de 1'300 fr., soit 650 fr. pour la part obligatoire et 650 fr. pour la part privĂ©e. Compte tenu d’un minimum vital selon les normes OPF arrĂȘtĂ© Ă  1'200 fr., ses charges mensuelles s’élĂšvent Ă  12'500 fr. (4'500 fr. + 5'500 fr. + 1'300 fr. + 1'200 fr.). AprĂšs dĂ©duction de ses charges mensuelles, le requĂ©rant dispose d’un solde disponible de 5'269 fr. 35 (17'769 fr. 35 – 12'500 fr.). b) L........., percevait jusqu’au 31 juillet 2015 un revenu mensuel net de 4'183 fr. 10 de la sociĂ©tĂ© U.........SA, pour laquelle elle n’avait cependant jamais travaillĂ©. Elle ne rĂ©alise plus de revenus depuis le 1er aoĂ»t 2015. S’agissant de ses charges, elle doit s’acquitter des frais relatifs Ă  son appartement de [...], dont elle est seule propriĂ©taire, Ă  concurrence d’un montant annuel de 17'117 fr. 50, soit 1'426 fr. 45 par mois. Elle doit en outre payer ses primes d’assurance-maladie, par 369 fr., ainsi que ses primes d’assurance automobile, par 184 fr. 45. DĂšs lors qu’elle vit avec sa fille majeure qui n’est pas encore totalement indĂ©pendante financiĂšrement, son minimum vital selon les normes OPF s’élĂšve Ă  1'350 francs. Il s’ensuit qu’en l’absence de revenus, le budget mensuel de l’intimĂ©e prĂ©sente un dĂ©ficit mensuel de 3'330 fr. 90 (1'426 fr. 45 + 369 fr. + 185 fr. 45 + 1'350 fr.). c) L’intimĂ©e est en outre l’associĂ©e gĂ©rante prĂ©sidente de la sociĂ©tĂ© [...], dont le siĂšge est Ă  [...] et dont le but inscrit au Registre du commerce est le « commerce de soins de produits de soins corporels, de santĂ© et cosmĂ©tiques ». Le requĂ©rant en est l’associĂ© gĂ©rant. En droit : 1. a) L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272 ; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure est supĂ©rieure Ă  10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), l’art. 143 al. 1 CPC prĂ©cisant Ă  cet Ă©gard que les actes doivent ĂȘtre remis au plus tard le dernier jour du dĂ©lai, soit au tribunal, soit Ă  l’attention de ce dernier Ă  la poste suisse ou Ă  une reprĂ©sentation diplomatique ou consulaire suisse. Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). b) La partie qui doit accomplir un acte de procĂ©dure doit dĂ©montrer qu'elle l'a entrepris Ă  temps. L'expĂ©diteur doit ainsi prouver que son envoi a Ă©tĂ© expĂ©diĂ© le dernier jour du dĂ©lai Ă  minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3). La preuve qu'un recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile rĂ©sulte en principe de la date de l'oblitĂ©ration postale (ATF 109 Ia 183 consid. 3b ; TF 2C.711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1), mĂȘme s'il est possible de l'Ă©tablir par d'autres moyens de preuves, sans que le Tribunal fĂ©dĂ©ral ne retienne de maniĂšre constante des exigences prĂ©cises Ă  cet Ă©gard, notamment en faisant appel Ă  un tĂ©moin (TF 5A.72/2010 du 30 avril 2010) ou Ă  plusieurs tĂ©moins (TF 1F.10/2010 du 17 mai 2010 ; ATF 109 Ib 343 consid. 2b ; TF 2C.711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1). La force probante des dĂ©clarations du tĂ©moin devra quoi qu’il en soit ĂȘtre prise en considĂ©ration au regard de ses liens avec l’intĂ©ressĂ© (ATF 97 III 12 consid. 2c : cas de l’épouse de l’intĂ©ressĂ©). c) En l’espĂšce, l’enveloppe ayant contenu l’acte d’appel de B......... adressĂ© au greffe du Tribunal cantonal par courrier postal porte le cachet postal du 22 aoĂ»t 2015, alors que, notifiĂ© aux parties le 11 aoĂ»t 2015, le prononcĂ© attaquĂ© pouvait faire l’objet d’un appel dans un dĂ©lai Ă©chĂ©ant le 21 aoĂ»t 2015. Les mentions manuscrites Ă©manant de [...], qui font Ă©tat de la remise de l’enveloppe dans la boĂźte aux lettres le 21 aoĂ»t 2015 Ă  22 heures 15, figurent sur cette mĂȘme enveloppe. A l’évidence, ces dĂ©clarations ne correspondent pas Ă  la rĂ©alitĂ© puisqu’il n’était physiquement pas possible de demeurer en possession de l’enveloppe aprĂšs qu’elle avait Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e dans ladite boĂźte aux lettres. Il s’avĂšre ainsi que celles-ci ont Ă©tĂ© rĂ©digĂ©es Ă  l’avance Ă  propos d’un fait qui ne s’était pas encore produit, ce qui leur enlĂšve toute valeur probante. Toutefois, on peut admettre que le conseil de l’appelant a pu Ă©tablir ultĂ©rieurement par la production d’attestations rĂ©digĂ©es par ces deux mĂȘmes personnes que son acte d’appel, qui avait Ă©galement Ă©tĂ© adressĂ© au greffe du Tribunal cantonal par tĂ©lĂ©copie du 21 aoĂ»t 2015, avait bien Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le mĂȘme jour dans une boĂźte aux lettres. MĂȘme si la nature des liens du conseil avec les personnes prĂ©citĂ©es n’a pas Ă©tĂ© allĂ©guĂ©e, aucun Ă©lĂ©ment au dossier ne permet de remettre en cause la bonne foi du conseil de l’appelant et intimĂ©, de sorte qu’il convient d’admettre la recevabilitĂ© temporelle de l’appel interjetĂ© pour le compte de B.......... d) Au reste, Ă©crits et motivĂ©s (art. 311 al. 1 CPC), formĂ©s en temps utile par des parties justifiant d’un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10’000 fr., les appels interjetĂ©s par B......... et L........., sont recevables Ă  la forme. 2. a) L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). b) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait ou un moyen de preuve nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait l'ĂȘtre devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). S’agissant des faux novas, soit les faits ou moyens de preuve qui existaient dĂ©jĂ  lors de l’audience de dĂ©bats principaux, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de dĂ©montrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer prĂ©cisĂ©ment les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu ĂȘtre produit en premiĂšre instance (TF 5A.445/2014 du 28 aoĂ»t 2014 consid. 2.1 ; TF 5A.739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 ; TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1). L'appelant ne saurait justifier son omission par la prĂ©tendue nĂ©gligence de son avocat, les actes ou omission de son mandataire lui Ă©tant directement imputables (TF 5A.276/2014 du 17 mars 2015 consid. 3.4). S'agissant d'une procĂ©dure de mesures protectrices de l'union conjugale, soumise Ă  la maxime inquisitoire, le tribunal de premiĂšre instance admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux dĂ©libĂ©rations (art. 229 al. 3 CPC en lien avec l'art. 272 CPC). Ni le texte lĂ©gal ni les travaux prĂ©paratoires ne prĂ©cisent ce qu'il faut entendre par «jusqu'aux dĂ©libĂ©rations». Pour les juridictions fonctionnant avec un juge unique, la dĂ©libĂ©ration correspond en rĂ©alitĂ© au moment de la prise de dĂ©cision, activitĂ© purement intellectuelle et qui ne s'extĂ©riorise d'aucune maniĂšre. Dans ce cas, la phase de prise de dĂ©cision commence dĂšs la clĂŽture des dĂ©bats principaux, soit la fin des plaidoiries orales, lorsqu'il y en a, ou l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai, le cas Ă©chĂ©ant prolongĂ©, pour dĂ©poser des plaidoiries Ă©crites selon l'art. 232 al. 2 CPC (TF 5A.445/2014 du 28 aoĂ»t 2014 consid. 2.1) c/aa) En l’espĂšce, l’appelante et intimĂ©e a produit des piĂšces nouvelles en procĂ©dure d’appel. Elle a en outre requis la production en mains de B......... « et/ou » du [...], Ă  Lausanne, de tous les relevĂ©s bancaires du compte n° [...] depuis son ouverture jusqu’à ce jour ainsi que de tous comptes bancaires ouverts au nom de la sociĂ©tĂ© [...] dans une banque suisse ou Ă©trangĂšre. En tant qu’ils ont Ă©tĂ© Ă©tablis postĂ©rieurement au prononcĂ© du 10 aoĂ»t 2015 et produits sans retard en procĂ©dure d’appel, sont recevables la dĂ©claration Ă©crite de l’appelant et intimĂ© du 17 aoĂ»t 2015 (piĂšce 3), le courrier de l’agence immobiliĂšre [...] SA du 25 septembre 2015 (piĂšce 4), la quittance et la facture du [...] du 22 septembre 2015 (piĂšces 5 et 6) ainsi que l’extrait du relevĂ© du compte bancaire ouvert auprĂšs [...] Ă©tabli le 16 septembre 2015 (piĂšce 7). Il en est tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Est en revanche irrecevable l’ordonnance mĂ©dicale Ă©tablie le 13 juillet 2015 par le Dr [...], mĂ©decin psychiatre Ă  Lausanne, faute pour l’appelante et intimĂ©e d’avoir Ă©tabli avoir fait preuve de la diligence requise au sens de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. Enfin, l’appelante et intimĂ©e a expliquĂ©, Ă  l’appui de sa rĂ©quisition de preuves tendant Ă  la production des comptes bancaires ouverts au nom de la sociĂ©tĂ© [...], qu’elle n’avait pas Ă©tĂ© en mesure requĂ©rir la production de ces comptes en premiĂšre instance, Ă©tant donnĂ© qu’elle ignorait que cette sociĂ©tĂ© existait encore et maintenait une activitĂ© commerciale. Elle omet toutefois de prĂ©ciser qu’elle est inscrite au Registre du commerce en qualitĂ© d’associĂ©e gĂ©rante prĂ©sidente de la sociĂ©tĂ© [...], de sorte qu’elle ne saurait prĂ©tendre de bonne foi ignorer l’existence d’une activitĂ© commerciale effective au sein de sa sociĂ©tĂ©. Il s’ensuit que cette rĂ©quisition de production de piĂšces doit ĂȘtre rejetĂ©e. bb) Quant Ă  l’appelant et intimĂ©, il a Ă©galement produit des piĂšces nouvelles en procĂ©dure d’appel. DĂšs lors qu’elles sont postĂ©rieures au prononcĂ© du 10 aoĂ»t 2015, sont recevables les piĂšces produites le 13 novembre 2015 par l’appelant et intimĂ© concernant ses arriĂ©rĂ©s d’impĂŽts, Ă  savoir les avis de saisie et les commandements de payer du 7 octobre 2015 ainsi que le procĂšs-verbal des opĂ©rations de saisie du 10 novembre 2015. Il en est tenu compte dans la mesure de leur pertinence. En revanche, faute pour l’appelant et intimĂ© d’avoir fait preuve de la diligence requise au sens de l’art. 317 al. 1 let. b CPC, l’échange de correspondances intervenu les 2 et 3 mars 2015 avec l’Office d’impĂŽt du district de Nyon (annexe 2) est irrecevable. En outre, l’appelant et intimĂ© n’ayant pas valablement exposĂ© les raisons pour lesquelles l’attestation du 21 aoĂ»t 2015 de la fiduciaire [...] (annexe 3) n’aurait pas pu ĂȘtre Ă©tablie dĂ©jĂ  Ă  l’occasion de la procĂ©dure de premiĂšre instance, cette piĂšce est Ă©galement irrecevable. Il est enfin relevĂ© que ses plaidoiries Ă©crites du 30 novembre 2015 ne sont pas recevables en tant qu’elles ont trait Ă  d’autres aspects que les aspects financiers du litige. 3. a) Les conclusions ne peuvent ĂȘtre modifiĂ©es en appel que si les conditions fixĂ©es Ă  l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et, cumulativement, que la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (art. 317 al. 2 CPC). Selon l’art. 227 al. 1 let. a et b CPC, la prĂ©tention nouvelle ou modifiĂ©e doit non seulement relever de la procĂ©dure applicable en appel mais encore – sauf renonciation de la partie adverse Ă  cette autre condition – prĂ©senter un lien de connexitĂ© avec l’objet de l’appel. La prise de conclusions modifiĂ©es en appel doit ĂȘtre admise restrictivement car elle porte atteinte au principe du double degrĂ© de juridiction (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 10 ad art. 317 CPC). Une modification des conclusions selon l'art. 317 al. 2 CPC doit par ailleurs pouvoir se rattacher Ă  une conclusion valablement prise. La partie qui n'a pas pris de conclusions recevables, car non chiffrĂ©es, ne peut se prĂ©valoir de l'art. 317 al. 2 CPC pour introduire de telles conclusions en appel (TF 5A.793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6). b) En l’espĂšce, alors qu’elle s’était limitĂ©e Ă  requĂ©rir en premiĂšre instance l’allocation d’une pension mensuelle de 6'000 fr., « factures courantes » en sus, ainsi que l’attribution en sa faveur du domicile conjugal, l’appelante et intimĂ©e, pourtant dĂ©jĂ  assistĂ©e d’un mandataire professionnel en premiĂšre instance, a augmentĂ© en appel Ă  18'000 fr. par mois sa conclusion tendant Ă  l’allocation d’une contribution d’entretien en sa faveur. A l’appui de cette conclusion modifiĂ©e, l’appelante et intimĂ©e allĂšgue en particulier que les revenus de son Ă©poux s’élĂšveraient Ă  quelque 30'000 fr. par mois, sans fournir d’élĂ©ments tangibles Ă  cet Ă©gard et sans que les piĂšces nouvelles qu’elles a valablement produites en appel (cf. consid. 2c/aa supra) ne permettent d’infĂ©rer que les revenus de B......... s’élĂšveraient au montant allĂ©guĂ©. DĂšs lors que la conclusion tendant Ă  l’augmentation de la pension allouĂ©e par le premier juge Ă  18'000 fr. par mois ne repose sur aucun fait nouveau ni moyen de preuve valablement allĂ©guĂ© et produit, notamment concernant le train de vie des Ă©poux et la quotitĂ© du revenu de l’appelant et intimĂ©, elle est irrecevable. Il y a lieu de relever sur ce point que la contribution d’entretien allouĂ©e par le premier juge est supĂ©rieure Ă  celle que l’appelante avait formellement requise en premiĂšre instance, ce magistrat ayant fixĂ© la quotitĂ© de cette pension Ă  7'000 fr., alors que la conclusion de l’appelante portait sur un montant de 6'000 fr. seulement. Certes, L........., n’a pas prĂ©cisĂ©ment chiffrĂ© sa conclusion III prise en premiĂšre instance tendant notamment au paiement des « factures courantes » par l’appelant et intimĂ© (« B......... versera en mains de L........., d’avance le premier de chaque mois, une contribution d’entretien de Fr. 6'000.- (six mille francs) dĂšs et y compris le 1er aoĂ»t 2015, les factures courantes de l’épouse Ă©tant mises Ă  la charge de B......... »). A la lecture du dossier de premiĂšre instance, il n’est cependant pas possible de dĂ©terminer quelles Ă©taient les « factures courantes » que L........., entendait mettre Ă  la charge de son Ă©poux. La question de la recevabilitĂ© d’une conclusion formulĂ©e de la sorte peut nĂ©anmoins rester ouverte, dĂšs lors qu’au vu de la situation financiĂšre retenue, elle ne pouvait qu’ĂȘtre rejetĂ©e par le premier juge (cf. consid. 5 infra). Sont en revanche recevables en procĂ©dure d’appel, dĂšs lors qu’elles dĂ©coulent des conclusions valablement prises par les parties en premiĂšre instance, les conclusions de l’appelante et intimĂ©e tendant Ă  l’attribution du domicile conjugal en sa faveur ainsi qu’à l’annulation du chiffre VII du prononcĂ© entrepris. 3. a) L’appelante et intimĂ©e soutient qu’en tenant compte des critĂšres mĂ©dicaux et de son lien affectif avec le logement conjugal, la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts respectifs de chacun des Ă©poux l’empĂȘcherait de devoir dĂ©mĂ©nager dans l’appartement de [...] (VS). Au contraire, le dĂ©mĂ©nagement de l’intimĂ© en Valais ne lui causerait aucun dĂ©sagrĂ©ment et serait mĂȘme bĂ©nĂ©fique pour ses affaires grĂące Ă  un meilleur accĂšs Ă  l’Italie, oĂč il exerce en partie ses activitĂ©s professionnelles. Par ailleurs, pour l’appelante et intimĂ©e, les revenus de son Ă©poux pourraient lui permettre de trouver facilement un logement adĂ©quat dans la rĂ©gion lĂ©manique, si celui de [...] ne devait pas lui convenir. b/aa) Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, il appartient au juge de prendre les mesures en ce qui concerne le logement familial et le mobilier de mĂ©nage en cas de suspension de la vie commune. Dans le cadre de l’attribution du logement conjugal, seuls des critĂšres d’utilitĂ© doivent guider le juge, sans Ă©gards Ă  la question de savoir lequel des conjoints est propriĂ©taire ou locataire et indĂ©pendamment de leur rĂ©gime matrimonial (ATF 120 II 1 consid. 2c ; ATF 119 II 193 consid. 3a). S’il n’est pas possible de dĂ©terminer avec prĂ©cision Ă  qui l’appartement ou la maison sera le plus utile, on exigera le dĂ©mĂ©nagement de l’époux pour lequel cette dĂ©marche est la plus aisĂ©e compte tenu de toutes les circonstances (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, ad n. 1.86 art. 176 CC). Ainsi, des motifs d’ordre professionnel ou ayant trait Ă  l’état de santĂ© entrent en ligne de compte lorsque l’un des Ă©poux exerce sa profession dans l’immeuble oĂč se trouve le logement conjugal ou y exploite un commerce ou enfin, lorsque la configuration du logement est adaptĂ©e aux besoins particuliers d’un membre de la famille sĂ©nile ou invalide. Au second plan, on a Ă©gard aux intĂ©rĂȘts d’ordre affectif, comme par exemple l’étroitesse du lien avec l’immeuble qui sert de logement conjugal, une valeur d’usage momentanĂ©ment trĂšs Ă©levĂ©e, ou la possibilitĂ© pour un Ă©poux d’en assurer personnellement l’entretien. Si la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence ne permet pas une conclusion prĂ©cise, c’est finalement, dans le doute, le statut juridique tel que la propriĂ©tĂ© ou les autres rapports d’usage que l’on prend en compte et auxquels on accorde davantage d’importance, mĂȘme lorsque l’on envisage une suspension du mĂ©nage commun pour une plus longue durĂ©e (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, ad n. 1.86 art. 176 CC). En l’absence d’enfants, il n’est pas arbitraire d’attribuer la jouissance du logement Ă  l’époux, en raison de l’utilitĂ© supĂ©rieure qu’il en retire du fait des facilitĂ©s d’accĂšs Ă  son lieu de travail, au dĂ©triment de l’épouse Ă©trangĂšre et sans emploi qui pourrait rencontrer davantage de peine Ă  se trouver une nouvelle habitation : le critĂšre de l’utilitĂ© est en effet prioritaire par rapport Ă  celui liĂ© aux difficultĂ©s entraĂźnĂ©es par un dĂ©mĂ©nagement (TF 5A.823/2014 du 3 fĂ©vrier 2015, in FamPra.ch 2/2015 p. 403). bb) En mesures protectrices de l’union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allĂšgue pour en dĂ©duire son droit vaut Ă©galement, mais avec la cautĂšle qu’il ne s’agit pas d’apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (de Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.8. ad art. 176 CC et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e). c) En l’espĂšce, l’appelante et intimĂ©e n’a pas rendu vraisemblable que des motifs mĂ©dicaux l’empĂȘcheraient de dĂ©mĂ©nager dans l’appartement de [...], dont elle est la propriĂ©taire. A dĂ©faut de certificats mĂ©dicaux probants et valablement produits, elle n’a pas Ă©tabli Ă  satisfaction de droit qu’il lui serait impossible de conduire un vĂ©hicule et de poursuivre son traitement psychothĂ©rapeutique actuellement en cours auprĂšs d’un mĂ©decin exerçant Ă  Lausanne en cas de dĂ©mĂ©nagement en Valais. Par ailleurs, dĂšs lors que le siĂšge de la sociĂ©tĂ© de B......... ne se trouve qu’à une quinzaine de kilomĂštres du logement conjugal, qu’il est rendu vraisemblable que celui-ci exerce une grande partie de son activitĂ© professionnelle dans la rĂ©gion et que L........., n’a actuellement pas d’activitĂ© lucrative, celle-ci n’a pas Ă©tabli Ă  satisfaction de droit qu’elle aurait une plus grande utilitĂ© du logement conjugal que son Ă©poux. L’appelante et intimĂ©e ne fait pas non plus valoir un lien affectif prĂ©pondĂ©rant avec ce logement. Le fait de pouvoir continuer Ă  exercer son activitĂ© favorite, soit les promenades au bord du lac, n’est Ă  cet Ă©gard en rien un motif dĂ©terminant. Elle ne rend pas non plus vraisemblable que son logement de [...] serait insuffisamment pourvu en commoditĂ©s, celui-ci Ă©tant correctement Ă©quipĂ© et le lieu-dit [...] ne se trouvant qu’à quelques minutes en voiture du centre de la station de [...] et de la ville de [...]. Elle ne peut rien dĂ©duire non plus du fait que son Ă©poux l’a autorisĂ©e Ă  bien plaire Ă  demeurer quelques jours de plus dans le logement conjugal Ă  l’échĂ©ance du dĂ©lai fixĂ© par le premier juge. Il s’ensuit que la solution retenue par le premier juge doit ĂȘtre confirmĂ©e, la jouissance du logement conjugal de [...] Ă©tant attribuĂ©e Ă  B.......... 4. a) L’appelant et intimĂ© soutient que le premier juge aurait dĂ» prendre en compte sa charge fiscale ainsi que ses frais professionnels parmi ses charges mensuelles incompressibles. Il estime que sa situation financiĂšre ne lui permet pas de verser Ă  son Ă©pouse une contribution d’entretien supĂ©rieure Ă  5'000 fr. par mois. b/aa) Le juge ordonne les mesures protectrices de l'union conjugale Ă  la requĂȘte de l'une des parties et si la suspension de la vie commune est fondĂ©e. Il fixe, en application de l'art. 163 CC, le principe et le montant de la contribution d'entretien Ă  verser par l'une des parties Ă  l'autre selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC. Le principe et le montant de la contribution d’entretien due se dĂ©terminent en fonction des facultĂ©s Ă©conomiques et des besoins respectifs des Ă©poux (ATF 121 I 97 consid. 3b ; ATF 118 lI 376 consid. 2b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le lĂ©gislateur n’a pas arrĂȘtĂ© de mode de calcul de la contribution d’entretien. L’une des mĂ©thodes prĂ©conisĂ©e par la doctrine et considĂ©rĂ©e comme conforme au droit fĂ©dĂ©ral est celle dite du minimum vital, avec rĂ©partition de l’excĂ©dent. Selon cette mĂ©thode, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [Loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1]), auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, l’excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux (TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 c. 4 ; ATF 114 II 26 ; implicite in ATF 127 III 289, relatif Ă  la charge fiscale), Ă  moins que des circonstances importantes ne justifient de s’en Ă©carter (ATF 119 II 314 c. 4b/bb). En prĂ©sence d’une situation Ă©conomique trĂšs favorable, c’est-Ă -dire lorsque l’excĂ©dent Ă  partager est important, ou lorsque seule une partie des revenus est consacrĂ©e Ă  l’entretien du couple, le principe d’une rĂ©partition par moitiĂ© de l’excĂ©dent restant aprĂšs couverture des besoins vitaux ne s’applique pas, car il conduit Ă  une distribution des revenus et Ă  un transfert de fortune. Sont seules dĂ©terminantes les dĂ©penses nĂ©cessaires au maintien du train de vie de l’époux et des enfants dont il a la garde, y compris les dĂ©penses supplĂ©mentaires occasionnĂ©es par la vie sĂ©parĂ©e. L’époux crĂ©ancier peut donc prĂ©tendre Ă  ce que la pension soit fixĂ©e de telle façon que son train de vie durant la vie commune soit maintenu (TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a toutefois prĂ©cisĂ© que, mĂȘme en cas de situations financiĂšres trĂšs favorables, il fallait s’en tenir, pour circonscrire la notion de dĂ©penses indispensables au train de vie, Ă  des besoins et raisonnables et que l’on ne pouvait imposer au dĂ©birentier des dĂ©penses exorbitantes au motif qu’il avait assumĂ© Ă  bien plaire de tels frais, incompatibles avec la notion de train de vie (TF 5P.67/1992 du 12 mai 1992 c. 2a ; TF 5A.793/2008 du 8 mai 2009 c. 3.3). Il appartient par consĂ©quent au juge d’apprĂ©cier quelles dĂ©penses correspondent Ă  des besoins raisonnables (Vetterli, in FamKom Scheidung, Bern 2011, n. 29 ad art. 176 CC). La maxime inquisitoire prĂ©vue par l’art. 272 CPC ne dispense pas le crĂ©direntier de son devoir de collaborer et donc de prĂ©ciser les dĂ©penses nĂ©cessaires Ă  son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (TF 5A.661/2011 du 16 fĂ©vrier 2012 c. 4.2 ; TF 5A.385/2012 du 20 septembre 2012 c. 6.5). bb) Lorsque la contribution est calculĂ©e conformĂ©ment Ă  la mĂ©thode dite du minimum vital avec rĂ©partition de l'excĂ©dent et que les conditions financiĂšres des parties sont favorables, il faut prendre en considĂ©ration la charge fiscale courante (TF 5A.302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A.732/2007 du 4 avril 2008 consid. 2.1). Ce principe s'applique aussi aux mesures protectrices de l'union conjugale et aux mesures provisionnelles (TF 5A.511/2010 du 4 fĂ©vrier 2011 consid. 2.2.3 ; TF 5A.508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.5; TF 5A.219/2014 du 26 juin 2014 consid. 4.2.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© qu'un solde de plus de 500 fr. Ă  rĂ©partir entre les Ă©poux justifiait que la charge fiscale courante d'impĂŽts soit prise en considĂ©ration (TF 5A.511/2010 prĂ©citĂ© ; TF 5A.302/2011 prĂ©citĂ© consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 : disponible du couple de 2'500 fr.). En revanche, dans les situations modestes, la charge fiscale ne doit en principe pas ĂȘtre prise en compte (TF 5A.608/2011 du 13 dĂ©cembre 2011 consid. 6.2.5, rĂ©s. RMA 2012 p. 110). Il y a lieu de prĂ©ciser que l'excĂ©dent Ă©ventuel Ă  partager selon la jurisprudence prĂ©citĂ©e doit ĂȘtre dĂ©terminĂ© en tenant compte de la charge fiscale des Ă©poux. Le contraire reviendrait en effet, si l'on prenait le montant de 500 fr. retenu dans les arrĂȘts susmentionnĂ©s sans Ă©gard Ă  la charge fiscale, Ă  admettre que ce montant puisse ĂȘtre affectĂ© au paiement des impĂŽts et que le solde de ceux-ci entame le minimum vital (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 24 octobre 2014/552). Lorsque la charge fiscale est prise en compte, elle doit l'ĂȘtre chez les deux Ă©poux. Il n'est cependant pas arbitraire, mĂȘme au regard de l'art. 296 al. 1 CPC, de renoncer Ă  prendre en considĂ©ration une charge fiscale de l'un des Ă©poux dans son budget, faute pour ce dernier d'avoir allĂ©guĂ© le moindre Ă©lĂ©ment Ă  ce sujet, alors que la charge fiscale de l'autre Ă©poux – dĂ»ment allĂ©guĂ©e – est prise en compte (TF 5A.219/2014 prĂ©citĂ© consid. 4.2.2 et 4.3). c/aa) En l’espĂšce, il ressort des dĂ©comptes de salaire de l’appelant et intimĂ© des mois de dĂ©cembre 2014 Ă  mai 2015 que celui-ci s’est acquittĂ© chaque mois d’un montant de 5'500 fr. Ă  titre de charge fiscale. Au vu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, dĂšs lors que le solde Ă  rĂ©partir entre les Ă©poux Ă©tait supĂ©rieur Ă  500 fr. et que le montant de la charge fiscale rĂ©guliĂšrement acquittĂ©e par l’appelant et intimĂ© pouvait ĂȘtre dĂ©terminĂ© au moyen des piĂšces produites, le premier juge aurait dĂ» en tenir compte parmi les charges incompressibles de B.......... Toutefois, contrairement Ă  ce que soutient l’appelant et intimĂ©, il n’y a pas lieu de retenir un montant supĂ©rieur Ă  5'500 fr., les piĂšces produites ne permettant pas de constater qu’il s’acquitte rĂ©guliĂšrement et effectivement de montants supĂ©rieurs. Contrairement Ă  ce que soutient l’appelant et intimĂ©, c’est en revanche Ă  juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte des frais professionnels de B........., par 500 fr., dĂšs lors que celui-ci n’a pas Ă©tabli que ce montant correspondait Ă  des dĂ©penses qui rĂ©sultaient effectivement de son activitĂ© professionnelle, exercĂ©e pour le compte d’une sociĂ©tĂ© dont il est l’administrateur unique. Au reste, Ă©tablie sur la base des montants allĂ©guĂ©s et rendus vraisemblables par la production de justificatifs ou non contestĂ©s par les parties, la situation financiĂšre des parties retenue par le premier juge doit ĂȘtre confirmĂ©e, en particulier s’agissant des revenus de B........., arrĂȘtĂ©s au moyen des dĂ©comptes de salaire produits par ce dernier. bb) Par surabondance, mĂȘme si on devait admettre la recevabilitĂ© des conclusions formulĂ©es par L........., tendant Ă  l’allocation d’une contribution d’entretien supĂ©rieure en sa faveur, force serait de constater que celle-ci ne pouvait se contenter d’allĂ©guer en procĂ©dure d’appel, aux fins de rendre vraisemblable l’existence de revenus plus importants, le train de vie des Ă©poux, prĂ©tendument luxueux, sans apporter le moindre moyen de preuve tendant Ă  dĂ©montrer l’existence et la quotitĂ© de revenus qui seraient, selon elle, occultĂ©s par son Ă©poux. En outre, contrairement Ă  ce que soutient l’appelante et intimĂ©e en relation avec les piĂšces qu’elle a valablement produites en procĂ©dure d’appel, c’est Ă©galement Ă  bon droit que le premier juge a comptabilisĂ© les charges liĂ©es Ă  l’appartement de [...] parmi les dĂ©penses de l’appelante et intimĂ©e, celle-ci en Ă©tant la propriĂ©taire et la rĂ©sidente. Il n’y a par ailleurs pas lieu de tenir compte des frais liĂ©s Ă  l’augmentation mammaire que L........., a effectuĂ©e, dĂšs lors qu’on ne peut pas considĂ©rer qu’il s’agit lĂ  de dĂ©penses justifiĂ©es par son Ă©tat de santĂ©. Il n’est par ailleurs pas rendu suffisamment vraisemblable que son Ă©poux soit Ă  l’origine de ces dĂ©penses. Le premier juge a par ailleurs retenu Ă  bon droit un montant de 1'350 fr. pour L........., Ă  titre de montant de base selon les normes OPF pour une personne monoparentale, les autres frais liĂ©s Ă  l’entretien de sa fille majeure n’entrant pas en considĂ©ration dans le calcul de la contribution d’entretien due par son Ă©poux. Enfin, Ă  dĂ©faut pour l’appelante et intimĂ©e d’avoir valablement apportĂ© les Ă©lĂ©ments permettant de dĂ©terminer le train de vie des Ă©poux ou, Ă  tout le moins, le rendre vraisemblable, c’est Ă  juste titre que le premier juge s’est rĂ©fĂ©rĂ© Ă  la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent et qu’il n’a pas calculĂ© la pension due en se fondant sur le train de vie des Ă©poux durant la vie commune, mĂ©thode rĂ©servĂ©e aux situations Ă©conomiques dites « trĂšs favorables ». On constate au surplus qu’au vu des seuls revenus de B........., ĂągĂ© de 71 ans, et des importantes charges des Ă©poux notamment en termes de logement et d’impĂŽts, il est douteux que l’on puisse retenir l’existence d’une situation Ă©conomique « trĂšs favorable » en l’espĂšce. cc) Il s’ensuit que, compte tenu d’un solde disponible de 5'269 fr. 35 pour l’appelant et intimĂ©, d’un dĂ©ficit de 3'330 fr. 90 s’agissant de l’appelante et intimĂ©e et d’une rĂ©partition de l’excĂ©dent par moitiĂ©, B......... est en mesure de verser mensuellement Ă  son Ă©pouse une contribution d’entretien de 4'300 fr. 15 (3'330 fr. 90 + [5'269 fr. 35 – 3'330 fr. 90] / 2). Toutefois, en vertu du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), applicable dans le cadre des procĂ©dures de mesures protectrices de l’union conjugale ayant pour objet la dĂ©termination du montant d’une pension entre conjoints (cf. ATF 140 III 231 consid. 3.4), il convient de fixer le montant de la contribution d’entretien Ă  5'000 fr. par mois dĂšs le 1er aoĂ»t 2015, dĂšs lors que B......... a conclu au versement de ce montant en procĂ©dure d’appel. 5. a) L’appelante et intimĂ©e conclut enfin Ă  la rĂ©forme du chiffre VII du prononcĂ© du 10 aoĂ»t 2015 en ce sens qu’aucune interdiction ne lui est faite. Elle fait valoir qu’elle a pris conscience des consĂ©quences de ses dĂ©bordements et de ses colĂšres, qui s’expliquent principalement par le comportement de son Ă©poux et par la prise d’anxiolytiques. b) L’art. 28b al. 1 CC, applicable par analogie dans les mesures protectrices de l’union conjugale en vertu de l’art. 172 al. 3 CC, prĂ©voit qu’en cas de violence, de menaces ou de harcĂšlement, le demandeur peut requĂ©rir le juge d’interdire Ă  l’auteur de l’atteinte, en particulier, de l’approcher ou d’accĂ©der Ă  un pĂ©rimĂštre dĂ©terminĂ© autour de son logement (ch. 1), de frĂ©quenter certains lieux, notamment des rues, places ou quartiers (ch. 2) ou de prendre contact avec lui, notamment par tĂ©lĂ©phone, par Ă©crit ou par voie Ă©lectronique ou de lui causer d’autres dĂ©rangements (ch. 3). Par « violence », il faut entendre l’atteinte directe Ă  l’intĂ©gritĂ© physique, psychique, sexuelle ou sociale d’une personne, qui doit prĂ©senter un certain degrĂ© d’intensitĂ© ; les « menaces » se rapportent Ă  des situations oĂč les atteintes illicites sont Ă  prĂ©voir, Ă  savoir une menace sĂ©rieuse qui fasse craindre la victime pour son intĂ©gritĂ© physique, psychique, sexuelle ou sociale, ou du moins pour celle de personnes qui lui sont proches ; le « harcĂšlement » (stalking) se rĂ©fĂšre Ă  la poursuite et au harcĂšlement obsessionnels d’une personne sur une longue durĂ©e, indĂ©pendamment de l’existence d’une relation entre l’auteur et la victime, dont les caractĂ©ristiques typiques sont l’espionnage, la recherche de la proximitĂ© physique et tout ce qui y est liĂ©, Ă  savoir la poursuite et la traque ainsi que le dĂ©rangement et la menace de la personne (TF 5A.526/2009 du 5 octobre 2009 consid. 5). Lorsqu’il ordonne des mesures de protection, le juge doit tenir compte du principe de proportionnalitĂ©, Ă©tant donnĂ© qu’elles sont susceptibles de heurter les droits fondamentaux de l’auteur de l’atteinte (Jeandin/Peyrot, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 17 ad art. 28b CC). c) En l’espĂšce, B......... a requis du premier juge, Ă  titre de mesure de protection, Ă  ce qu’il soit fait interdiction Ă  son Ă©pouse de l’importuner par la violence physique ou verbale, par des menaces, ou de tout autre façon, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP. Quelles qu’en soient leurs causes et leurs origines, les dĂ©bordements de L........., rendus vraisemblables notamment par des photographies, des reproductions de SMS et des aveux partiels de l’appelante, sont de nature Ă  susciter une crainte lĂ©gitime pour la personne de l’appelant et intimĂ© et justifient pleinement l’interdiction requise. MĂȘme si on doit admettre que le temps Ă©coulĂ© depuis l’étĂ© 2015 puisse avoir contribuĂ© Ă  apaiser quelque peu les tensions, celles-ci restent susceptibles d’augmenter Ă  nouveau Ă  l’avenir, spĂ©cialement dans le contexte de la prĂ©sente procĂ©dure judiciaire. Il ne se justifie dĂšs lors pas en l’état de lever l’interdiction prononcĂ©e par le premier juge, la mesure de protection et la sanction fixĂ©e restant au demeurant proportionnĂ©es et conformes au but visĂ©. 6. a) Il rĂ©sulte de ce qui prĂ©cĂšde que l’appel de L........., doit ĂȘtre rejetĂ©, dans la mesure oĂč il est recevable, et que l’appel de B......... doit ĂȘtre admis. Le prononcĂ© entrepris sera rĂ©formĂ© au chiffre V de son dispositif en ce sens que B......... contribuera Ă  l’entretien de L........., par le rĂ©gulier versement d’une pension de 5'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, la premiĂšre fois le 1er aoĂ»t 2015. Le prononcĂ© est confirmĂ© pour le surplus. b) Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance sont arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]) pour chacun des deux appels. DĂšs lors qu’elle succombe entiĂšrement sur chacun des deux appels, l’entier des frais judiciaires de deuxiĂšme instance, par 1'200 fr., est mis Ă  la charge de L........., l’avance de frais effectuĂ©e par B........., par 600 fr., devant lui ĂȘtre restituĂ©e par cette derniĂšre. c) L’appelante et intimĂ©e doit verser Ă  l’appelant et intimĂ© un montant de 3'000 fr., soit 1'500 fr. pour chacun des deux appels, Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, prononce : I. L’appel de L........., est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. L’appel de B......... est admis. III. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© comme il suit au chiffre V de son dispositif : V. dit que B......... contribuera Ă  l’entretien de L........., par le rĂ©gulier versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. (cinq mille francs), payable d’avance le premier de chaque mois, la premiĂšre fois le 1er aoĂ»t 2015. Le prononcĂ© est confirmĂ© pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, par 600 fr. (six cents francs) pour l’appel interjetĂ© par L........., et par 600 fr. (six cents francs) pour l’appel interjetĂ© par B........., sont mis Ă  la charge de l’appelante et intimĂ©e L.......... V. L'appelante et intimĂ©e L........., doit verser Ă  l'appelant et intimĂ© B......... la somme de 3’600 fr. (trois mille six cents francs) Ă  titre de dĂ©pens et de restitution d'avance de frais de deuxiĂšme instance. VI. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Jacques Barillon (pour L.........) ‑ Me Baptiste Viredaz (pour B.........) Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte Le greffier :

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