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HC / 2017 / 907

Datum:
2017-11-02
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JS17.021654-171368 500 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 3 novembre 2017 .................. Composition : Mme Courbat, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Grob ***** Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 273 al. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.J........., Ă  [...], intimĂ©, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 juillet 2017 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.J........., nĂ©e [...], Ă  [...], requĂ©rante, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2017, communiquĂ©e aux parties pour notification le mĂȘme jour, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident) a autorisĂ© les Ă©poux A.J......... et B.J......... Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e (I), a confiĂ© la garde des enfants I......... et V......... Ă  leur mĂšre B.J......... (II), a dit que A.J......... exercerait un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec la mĂšre, et qu’à dĂ©faut d'entente, il les aurait auprĂšs de lui, transports Ă  sa charge, un week-end sur deux, du vendredi Ă  18 heures au dimanche Ă  18 heures, la moitiĂ© des vacances scolaires et alternativement Ă  PĂąques ou PentecĂŽte, NoĂ«l ou Nouvel An, Ascension ou JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral (III), a attribuĂ© la jouissance du logement familial Ă  B.J........., qui en assumerait le coĂ»t et les charges, dĂšs le 1er aoĂ»t 2017 (IV), a imparti Ă  A.J......... un dĂ©lai de vingt jours dĂšs rĂ©ception de la dĂ©cision pour quitter le logement familial en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement (V), a ordonnĂ© une expertise pĂ©dopsychiatrique Ă©largie Ă  la famille (VI), a exhortĂ© les parties Ă  poursuivre leur thĂ©rapie familiale auprĂšs des BorĂ©ales (VII), a dit que A.J......... Ă©tait tenu de contribuer Ă  l’entretien de ses enfants par le versement, dĂšs le 1er juin 2017, d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois sur le compte bancaire de B.J........., de 668 fr. 55 pour I......... et de 1'046 fr. 15 pour V........., allocations familiales Ă©ventuelles en plus (VIII et IX), a fixĂ© l’entretien convenable mensuel de l’enfant I......... Ă  1'364 fr. 25 (X) et celui de l’enfant V......... Ă  2'135 fr. (XI), a dit que l’ordonnance Ă©tait rendue sans frais ni dĂ©pens (XII), a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire, nonobstant appel (XIV). En droit, le premier juge, examinant la question de la garde des enfants, a constatĂ© que, bien que chacune des parties avait de bonnes compĂ©tences parentales et pouvait avoir un accĂšs Ă©gal Ă  ceux-ci, la communication entre elles Ă©tait extrĂȘmement mauvaise, que leur conflit n’avait pas pu ĂȘtre apaisĂ© malgrĂ© l’intervention de la consultation Les BorĂ©ales et de l’Action Educative en Milieu Ouvert (ci-aprĂšs : l’AEMO) et que les parties n’étaient actuellement pas en mesure de collaborer et de mettre les enfants Ă  l’abri de leurs divergences. ConsidĂ©rant que l’instauration d’une garde alternĂ©e risquerait de les exposer de maniĂšre rĂ©currente Ă  des situations conflictuelles entre leurs parents, il a attribuĂ© la garde exclusive des enfants Ă  B.J........., qui disposait de bonnes compĂ©tences parentales, A.J......... n’ayant pas conclu subsidiairement Ă  l’attribution exclusive de la garde, et a fixĂ© un droit de visite usuel en faveur de celui-ci. S’agissant de la problĂ©matique des contributions d’entretien, le magistrat a calculĂ© les coĂ»ts de chaque enfant sur la base des tabelles zurichoises 2017, hormis pour les frais de logement et de garde qui Ă©taient connus, en augmentant les montants ressortant desdites tabelles de 25%, et a dĂ©terminĂ© les budgets des parties selon la mĂ©thode du minimum vital. Constatant que chacune des parties bĂ©nĂ©ficiait d’un disponible, il a rĂ©parti les coĂ»ts directs des enfants proportionnellement Ă  ces disponibles et a ainsi calculĂ© le montant dĂ» par A.J......... pour l’entretien de chaque enfant. Il a enfin exposĂ© que le disponible de B.J......... Ă©tait un peu plus Ă©levĂ©, de sorte qu’elle n’avait pas droit Ă  une contribution pour son propre entretien selon la mĂ©thode du minimum vital avec rĂ©partition de l’excĂ©dent, relevant que A.J......... n’avait pas conclu Ă  la fixation d’une pension en sa faveur. B. a) Par acte du 7 aoĂ»t 2017, A.J......... a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  la rĂ©forme de l’ordonnance en ce sens que la garde des enfants soit partagĂ©e entre les parties, chacune d’entre elles pouvant avoir les enfants avec elle une semaine complĂšte, alternativement, du dimanche 18 heures au dimanche suivant 18 heures, qu’un dĂ©lai Ă©chĂ©ant au 10 septembre 2017 lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal et qu’il soit tenu de contribuer Ă  l’entretien des enfants par le versement d’une pension de 75 fr. chacun dĂšs le 1er juin 2017, l’entretien convenable de ceux-ci Ă©tant fixĂ© Ă  1'033 fr. pour I......... et Ă  1'597 fr. 45 pour V.......... Subsidiairement, en cas de maintien de l’attribution de la garde exclusive Ă  B.J........., il a conclu qu’à dĂ©faut d’entente avec celle-ci sur un libre et large droit de visite, il puisse avoir les enfants auprĂšs de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi aprĂšs l’école au lundi matin Ă  l’école, tous les mercredis dĂšs aprĂšs l’école jusqu’au jeudi Ă  l’école, la moitiĂ© des vacances scolaires et alternativement Ă  PĂąques ou PentecĂŽte, NoĂ«l ou Nouvel An, Ascension ou JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral, et Ă  ce qu’il soit tenu de contribuer Ă  l’entretien des enfants par le versement d’une pension de 400 fr. pour I......... et de 600 fr. pour V.......... Il a en outre conclu Ă  ce que l’effet suspensif Ă  l’appel soit octroyĂ© dans le sens de ses conclusions. A l’appui de son Ă©criture, il a produit un bordereau de huit piĂšces. b) Dans des dĂ©terminations du 10 aoĂ»t 2017, B.J......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la requĂȘte d’effet suspensif. Par ordonnance du mĂȘme jour, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans (ci-aprĂšs : la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e), a trĂšs partiellement admis la requĂȘte d’effet suspensif s’agissant du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise (I), a rejetĂ© cette requĂȘte pour le surplus (II) et a dit qu’il serait statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir (III). c) Le 11 aoĂ»t 2017, B.J......... a sollicitĂ© la reconsidĂ©ration de l’ordonnance prĂ©citĂ©e en tant qu’elle assortit le chiffre V du dispositif de l’ordonnance du 25 juillet 2017 de l’effet suspensif. Le mĂȘme jour, A.J......... a conclu au rejet de cette requĂȘte. Le 14 aoĂ»t 2017, B.J......... a transmis Ă  la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e une piĂšce. Le 15 aoĂ»t 2017, A.J......... a confirmĂ© sa conclusion tendant au rejet de la requĂȘte de reconsidĂ©ration prĂ©citĂ©e. Le mĂȘme jour, B.J......... a produit une nouvelle piĂšce. Par ordonnance du 16 aoĂ»t 2017, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e a complĂ©tĂ© d’office le chiffre I de l’ordonnance d’effet suspensif du 10 aoĂ»t 2017 en ce sens que la requĂȘte d’effet suspensif Ă©tait trĂšs partiellement admise s’agissant du chiffre V du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 juillet 2017 dont l’exĂ©cution Ă©tait suspendue jusqu’au 10 septembre 2017, ladite ordonnance Ă©tant maintenue pour le surplus (I) et a dit qu’il serait statuĂ© sur les frais judiciaires et les dĂ©pens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir (II). d) Dans sa rĂ©ponse du 25 aoĂ»t 2017, B.J......... a conclu au rejet de l’appel. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production, en mains de A.J........., de tout contrat de bail conclu par celui-ci, avec indication du montant du loyer mensuel, et de toute piĂšce dĂ©montrant le rĂ©gulier versement de la contribution d’entretien. Elle a Ă©galement produit un bordereau de quatre piĂšces. e) Une audience d’appel s’est dĂ©roulĂ©e le 27 septembre 2017 en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif, lors de laquelle celles-ci ont Ă©tĂ© interrogĂ©es et la conciliation a Ă©tĂ© tentĂ©e, en vain. A cette occasion, A.J......... a produit la piĂšce requise relative Ă  son contrat de bail et B.J......... a Ă©galement produit une piĂšce. En plaidoirie, le conseil de B.J......... a conclu Ă  ce que les contributions dues par A.J......... pour l’entretien des enfants soient fixĂ©es Ă  1'370 fr. 85 pour I......... et Ă  2'141 fr. 50 pour V.......... C. La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.J........., nĂ© le [...], et B.J........., nĂ©e [...] le [...], se sont mariĂ©s le [...] Ă  [...]. Deux enfants sont issus de cette union, soit I........., nĂ© le [...] 2012, et V........., nĂ© le [...] 2014. 2. a) Par requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 mai 2017, B.J......... a notamment requis la sĂ©paration des parties pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Elle a Ă©galement conclu Ă  ce que le lieu de rĂ©sidence exclusif des enfants soit fixĂ© au domicile de leur mĂšre, qui en exercerait la garde de fait, Ă  ce que A.J......... puisse avoir ceux-ci auprĂšs de lui Ă  raison d’une journĂ©e Ă  quinzaine, en alternance le samedi et le dimanche, Ă  ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuĂ©e, Ă  charge pour elle d’en supporter les coĂ»ts, Ă  ce qu’un dĂ©lai au 30 juin 2017 soit imparti Ă  A.J......... pour emporter ses effets personnels et de quoi se loger rapidement, Ă  ce que les parties soient exhortĂ©es Ă  poursuivre leur thĂ©rapie familiale auprĂšs de la consultation Les BorĂ©ales et Ă  ce qu’à compter de son dĂ©part du logement et, au plus tard, dĂšs le 1er juin 2017, A.J......... verse des contributions de 640 fr. pour son entretien, de 1'120 fr. pour celui d’I......... et de 1'820 fr. pour celui de V........., allocations familiales non comprises. b) Par courrier adressĂ© au PrĂ©sident le 7 juin 2017, B.J......... a notamment allĂ©guĂ© qu’à la suite d’une Ă©niĂšme dispute, au cours de laquelle son Ă©poux l’aurait empoignĂ©e en prĂ©sence des enfants, elle avait dĂ» se rĂ©soudre Ă  trouver refuge la veille au soir au Centre d’accueil Malley-Prairie avec les enfants, dans l’attente d’une dĂ©cision de justice clarifiant la situation. Elle a requis qu’il soit statuĂ© par voie de mesures d’extrĂȘme urgence, en concluant notamment Ă  ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuĂ©e, Ă  ce que le lieu de rĂ©sidence des enfants soit fixĂ© au domicile de leur mĂšre, qui en exercerait la garde de fait, et Ă  ce que le droit de visite de A.J......... Ă  l’égard des enfants soit suspendu. A.J......... s’est dĂ©terminĂ© sur ces conclusions d’extrĂȘme urgence le 9 juin 2017. Il a fermement contestĂ© avoir Ă©tĂ© physiquement violent avec son Ă©pouse, allĂ©guant de son cĂŽtĂ© que le dĂ©part de celle-ci pour le Centre Malley-Prairie n’aurait Ă©tĂ© qu’un stratagĂšme destinĂ© Ă  avoir les enfants avec elle en supprimant tout droit de visite en faveur du pĂšre. De son point de vue, B.J......... exposait les enfants Ă  un risque d’aliĂ©nation parentale. Il a dĂšs lors conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions d’extrĂȘme urgence prises par B.J.......... Reconventionnellement, il a notamment conclu Ă  ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuĂ©e, Ă  ce que le lieu de rĂ©sidence des enfants soit fixĂ© au domicile de leur pĂšre, qui en exercerait la garde de fait, et Ă  ce qu’un droit de visite adĂ©quat soit octroyĂ© Ă  B.J.......... Les conclusions d’extrĂȘme urgence prises de part et d’autre ont Ă©tĂ© rejetĂ©es par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 9 juin 2017. c) Par courrier du 12 juin 2017, A.J......... a allĂ©guĂ© que son Ă©pouse refusait de lui accorder la moindre minute de droit de visite et a conclu, Ă  titre de mesures prĂ©provisionnelles, principalement Ă  ce qu’il puisse aller chercher les enfants le mardi 13 juin 2017 Ă  15h00 au Centre Malley-Prairie et les y ramener Ă  19h30, subsidiairement Ă  ce qu’il puisse aller les chercher le mercredi 14 juin 2017 Ă  15h00 au Centre Malley-Prairie et les y ramener Ă  19h30. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale rendue le 13 juin 2017, le PrĂ©sident a fait droit Ă  la conclusion subsidiaire ci-dessus. d) Par « dĂ©terminations, mesures protectrices reconventionnelles et d’extrĂȘme urgence » du 15 juin 2017, A.J......... a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dĂ©pens : « Par voie de mesures superprovisionnelles : I. Ordonner Ă  B.J......... d’amener les enfants le samedi 17 juin 2017 Ă  12h00 Ă  leur domicile de [...]. II. Dire que les parties, tour Ă  tour, pourront demeurer au domicile conjugal avec les enfants pour une semaine, du samedi 12h00 au samedi 12h00. III. Dire que la partie qui n’a pas la garde quittera temporairement le domicile conjugal pour la semaine en question. IV. Dire que pour la semaine dĂ©butant le 17 juin 2017, les enfants seront avec A.J.......... Par voie de mesures protectrices de l’union conjugale : V. Parties sont autorisĂ©es Ă  vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e. VI. La garde sur les enfants V......... et I......... est confiĂ©e alternativement au pĂšre et Ă  la mĂšre, le changement de garde ayant lieu le lundi matin, chaque parent devant respectivement dĂ©poser les enfants Ă  l’école et Ă  la crĂšche Ă  cette occasion. VII. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuĂ©e Ă  A.J........., qui doit en assumer les frais et les charges. VIII. Attribuer un dĂ©lai Ă  B.J......... pour quitter le domicile conjugal. IX. Fixer une contribution d’entretien Ă  dire de justice. ». e) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est dĂ©roulĂ©e le 16 juin 2017 en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leur conseil respectif. A cette occasion, B.J......... a complĂ©tĂ© la conclusion de sa requĂȘte du 17 mai 2017 relative au droit de visite de A.J......... par l’adjonction d’un nouveau paragraphe, libellĂ© en ces termes : « A l’issue d’une pĂ©riode de reprise progressive des contacts avec ses enfants d’un mois et pour autant qu’il justifie d’un logement pour les recevoir, A.J......... pourra avoir ses enfants auprĂšs de lui une fin de semaine sur deux, du vendredi Ă  18 heures au dimanche Ă  18 heures, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires rĂ©parties en tranches maximales d’une semaine au vu de leur Ăąge ainsi que durant la moitiĂ© des jours fĂ©riĂ©s lĂ©gaux, alternativement Ă  NoĂ«l/Nouvel An, PĂąques/PentecĂŽte, Ascension/JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral, Ă  charge pour le pĂšre d’aller chercher les enfants lĂ  oĂč ils se trouvent et de les y ramener. ». A.J......... a conclu au rejet et a maintenu ses propres conclusions reconventionnelles. f) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 19 juin 2017, le PrĂ©sident a rejetĂ© la requĂȘte de mesures superprovisionnelles formĂ©e par A.J......... le 15 juin 2017. 3. InvitĂ© Ă  communiquer au PrĂ©sident tous les renseignements utiles concernant la situation des enfants I......... et V........., le Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : le SPJ) a dĂ©posĂ© un rapport datĂ© du 14 juin 2017. Il en ressort que le 26 juillet 2016, le SPJ a reçu un signalement de la part de Mme [...], psychologue adjointe Ă  la consultation Les BorĂ©ales, faisant Ă©tant d’un conflit important entre les deux parents qui mettait en danger les enfants dans leur dĂ©veloppement. Le conflit Ă©tait sĂ©vĂšre et portait sur de nombreux points d’éducation et de repĂšre. Dans ce conflit de valeurs, la violence verbale et physique entre adultes n’était pas absente et cela parfois en prĂ©sence des deux enfants. Selon l’apprĂ©ciation du SPJ, les parents se montraient conscients de leurs dysfonctionnements mais ne voyaient pas les effets, Ă  court terme et Ă  long terme, sur le dĂ©veloppement d’I......... et V.......... Le SPJ a alors proposĂ© une mesure de l’AEMO pour les questions Ă©ducatives et a entrepris avec les parents un travail sur leurs divergences et la façon d’y remĂ©dier, notamment pour ce qui relĂšve de la communication du couple. Les parties ont acceptĂ© l’intervention de l’AEMO et la poursuite d’un travail avec la consultation Les BorĂ©ales. La mesure AEMO a dĂ©butĂ© le 20 fĂ©vrier 2017, avec notamment pour objectif de travailler les questions d’autoritĂ© de chacun des parents pour que les enfants rĂ©pondent Ă  l’autoritĂ© des deux parents, en permettant Ă  ces derniers de faire, chacun de leur cĂŽtĂ©, des activitĂ©s avec les deux enfants en mĂȘme temps. Cependant, l’intervention de l’AEMO s’est interrompue en date du 12 juin 2017. Les accusations mutuelles entre les deux parents et leur impossibilitĂ© Ă  prendre en compte les effets sur les enfants avaient envahi les sĂ©ances de travail de cette structure. Quant Ă  la consultation Les BorĂ©ales, elle a informĂ© le SPJ le 23 mai 2017 que le conflit du couple avait empirĂ© et que les enfants devenaient davantage symptomatiques aux dires des deux parents qui habitaient toujours sous le mĂȘme toit. V......... aurait ainsi manifestĂ© des rĂ©actions psychosomatiques et I......... aurait exprimĂ© une souffrance psychique manifeste en se recroquevillant sur lui-mĂȘme. Les enfants semblaient davantage exposĂ©s au conflit parental et pris dans un conflit de loyautĂ© majeur. Le 12 juin 2017, au vu des Ă©vĂ©nements rĂ©cents, en particulier le dĂ©part de B.J......... pour le Centre Malley-Prairie, le SPJ a organisĂ© une sĂ©ance de rĂ©seau en urgence avec la consultation Les BorĂ©ales et l’AEMO, puis, dans un deuxiĂšme temps, avec les deux parents. Des apprĂ©ciations et interventions, tant de son service que des deux intervenants prĂ©citĂ©s, le SPJ est arrivĂ© aux conclusions suivantes : « - Individuellement, les deux parents ont de bonnes compĂ©tences parentales. - Il n’y a aucune raison Ă  ce que les enfants soient privĂ©s de l’un ou l’autre des parents. - Chacun des deux parents peut avoir Ă©gal accĂšs aux enfants. - Ensemble, les parents reprĂ©sentent un danger pour leurs enfants (ils se les arrachent physiquement des bras l’un de l’autre). - Ils sont Ă©galement responsables en ce sens que seul le conflit entre eux met les enfants en danger. - Il y a un risque que la chronicisation du conflit dĂ©bouche sur des violences en direction des enfants. ». Au terme de son rapport, le SPJ a suggĂ©rĂ©, d’entente avec les parties, que soit ordonnĂ©e une expertise pĂ©dopsychiatrique Ă©largie Ă  la famille. A l’audience du 16 juin 2017, les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es que des propositions d’experts pĂ©dopsychiatres leur seraient adressĂ©es par le tribunal. 4. a) Dans son signalement au SPJ du mois de juillet 2016, la consultation Les BorĂ©ales a indiquĂ© qu’elle Ă©tait intervenue Ă  la suite de la demande de prise en charge familiale du pĂšre des enfants et qu’elle avait eu l’occasion de constater la premiĂšre fois les problĂšmes de cette famille en date du 14 juin 2016. Paraissant Ă©puisĂ©s physiquement et psychiquement et inquiets de la tournure que prenait leur conflit conjugal, les parties s’étaient exprimĂ©s sur les faits comme suit : « Le pĂšre relate des Ă©pisodes de violence conjugale psychologique de chaque parent envers l’autre parent et physique de la mĂšre sur lui-mĂȘme. Il explique que les enfants sont tĂ©moins de cette violence, voire au milieu de l’interaction violente (dans les bras de l’un des parents). Il relate avoir fait appel Ă  la Police Ă  une reprise en mai 2016. Selon le pĂšre, les enfants sont symptomatiques : les enfants semblent s’ĂȘtre rĂ©partis les rĂŽles de soutien des parents : I......... soutenant son pĂšre et V......... sa mĂšre, chacun pouvant taper l’autre parent ; I......... souffre d’encoprĂ©sie diurne secondaire (symptĂŽme gĂ©nĂ©ralement inquiĂ©tant), de cauchemars rĂ©currents et V......... crie beaucoup. La mĂšre relate des Ă©pisodes de violence verbale au sein du couple, avec Ă©changes de cris, pendant lesquels elle reconnaĂźt parfois insulter le pĂšre. Concernant la violence physique relatĂ©e par le pĂšre, la mĂšre reconnaĂźt avoir retenu une fois son conjoint et avoir alors dĂ©chirĂ© sa chemise. La mĂšre dĂ©crit que ces violences peuvent avoir lieu en prĂ©sence des enfants, mais dans la plupart des cas, les enfants ne sont pas prĂ©sents ou jouent Ă  cĂŽtĂ© d’eux. Selon la mĂšre, les enfants se portent bien et elle ne met pas en Ă©vidence de symptĂŽmes particuliers. Elle relate nĂ©anmoins un lien plus proche entre I......... et son pĂšre, ayant l’impression parfois que V......... est mis de cĂŽtĂ©. ». InterprĂ©tant ces rĂ©cits, la consultation Les BorĂ©ales a exposĂ© que l’on Ă©tait en prĂ©sence de deux parents blessĂ©s et dans l’incertitude, qui ne parvenaient plus Ă  voir les besoins de leurs enfants. Ces derniers avaient en effet peu de place dans leurs discours. A cela s’ajoutaient des familles d’origine trĂšs prĂ©sentes qui amplifiaient le conflit et empĂȘchaient les parties de s’accorder. La consultation Les BorĂ©ales relevait en outre dans son signalement qu’à la suite de l’intervention de la police remontant Ă  fin mai 2016, une procĂ©dure pĂ©nale semblait ouverte ; les Ă©poux allaient ĂȘtre entendus ensemble et sĂ©parĂ©ment par un procureur. Ce nouvel Ă©vĂ©nement amplifiait et attisait encore les positions de mĂ©fiance et de peur de chaque parent contre l’autre. b) Une audition de confrontation a en effet eu lieu devant le procureur le 6 octobre 2016, A.J......... y Ă©tant entendu en qualitĂ© de personne appelĂ©e Ă  donner des renseignements ainsi que de victime et B.J......... en qualitĂ© de prĂ©venue. A l’issue de cette audition, la procĂ©dure pĂ©nale a Ă©tĂ© suspendue en application de l’art. 55a CP, les Ă©poux Ă©tant informĂ©s que si la victime ne rĂ©voquait pas son accord dans un dĂ©lai de six mois, la procĂ©dure serait dĂ©finitivement classĂ©e. c) Le 20 mars 2017 au soir, A.J......... a une nouvelle fois fait appel Ă  la police Ă  l’occasion d’une dispute entre les Ă©poux, en expliquant qu’il voulait prĂ©venir une Ă©ventuelle violence domestique. Il ressort du journal des Ă©vĂ©nements de la police que lorsque les agents sont arrivĂ©s sur place, B.J......... avait quittĂ© le domicile Ă  pied afin de se changer les idĂ©es. Les agents l’ont ensuite retrouvĂ©e au village et l’ont reconduite Ă  son domicile. Ils ont aussi relevĂ© son taux d’alcoolĂ©mie (0,58 mg/l Ă  0h10). 5. Les parties ont toutes deux produit des copies de messages qu’elles ont Ă©changĂ©s par tĂ©lĂ©phone. Il en ressort de fortes tensions entre les Ă©poux, en particulier lorsqu’il s’agit de l’emploi du temps de chacun d’eux avec les enfants. Lors de ces Ă©changes, dont les premiers remontent Ă  octobre 2015 selon les indications de A.J........., B.J......... s’est parfois montrĂ©e insultante Ă  l’égard de son conjoint, et parfois aussi trĂšs angoissĂ©e. 6. a) AprĂšs avoir travaillĂ© Ă  80% depuis la naissance d’I......... jusqu’au 30 avril 2016, A.J......... exerce depuis lors son activitĂ© professionnelle Ă  plein temps. En 2016, il a rĂ©alisĂ© un salaire annuel net de 108'590 fr., Ă©tant prĂ©cisĂ© que ce montant ne comprend pas les allocations familiales, versĂ©es Ă  l’épouse. Le premier juge a dĂ©fini les charges mensuelles de A.J......... comme suit : Base mensuelle 1'200 fr. 00 Frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00 Logement (estimation) 2'000 fr. 00 Assurance-maladie 268 fr. 95 Frais de dĂ©placements 1'422 fr. 15 Frais de repas 238 fr. 70 Taxe dĂ©chets 15 fr. 00 ImpĂŽts (estimation) 1'100 fr. 00 Total 6'394 fr. 80 Les revenus et charges du prĂ©nommĂ© seront discutĂ©s ci-aprĂšs (cf. infra consid. 7.2). b) Dans une attestation du 7 juin 2017, l’employeur de A.J......... a dĂ©clarĂ© que ce dernier disposait d’horaires flexibles lui permettant de prendre en charge ses enfants, le matin comme l’aprĂšs-midi, et que l’intĂ©ressĂ© pouvait notamment amĂ©nager son temps de travail comme il l’entendait, dans la mesure oĂč il effectuait ses 42 heures contractuelles. L’employeur prĂ©cisait que A.J......... pouvait ainsi choisir de travailler un peu moins une semaine, puis compenser la semaine suivante, voire si nĂ©cessaire diminuer lĂ©gĂšrement son taux de travail comme par le passĂ© ou bĂ©nĂ©ficier de congĂ©s sans solde. A.J......... a par ailleurs produit un tĂ©moignage Ă©crit de ses parents, qui ont exposĂ© que leur fils s’était toujours montrĂ© trĂšs investi dans l’éducation de ses enfants, que ce soit par la rĂ©duction de son temps de travail, l’organisation de jeux et d’activitĂ©s, ou par son implication dans la prĂ©paration des repas et autres tĂąches mĂ©nagĂšres. Ils dĂ©claraient Ă©galement avoir constatĂ© beaucoup de tendresse et une grande complicitĂ© entre leur fils et chacun des enfants et contestaient absolument qu’il ait pour habitude de leur confier les enfants pour vaquer Ă  ses propres occupations, comme le prĂ©tendait B.J.......... 6. a) B.J......... travaille Ă  80 % pour [...]. En 2016, cette activitĂ© lui a procurĂ© un salaire annuel net de 88'738 fr., allocations familiales, par 500 fr. par mois, comprises. Elle exerce parallĂšlement une activitĂ© accessoire d’enseignement pour le compte du [...], qu’elle peut accomplir dans le cadre de son taux d’activitĂ© partiel Ă  80%. Du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2016, cette activitĂ© accessoire lui a procurĂ© un salaire net de 2'093 francs. Le premier juge a Ă©tabli les charges mensuelles de B.J......... comme suit : Base mensuelle 1'350 fr. 00 Part des frais de logement 885 fr. 25 Assurance-maladie (avec LCA) 387 fr. 65 Frais mĂ©dicaux 42 fr. 85 Frais de dĂ©placements 329 fr. 00 Frais de repas 143 fr. 20 Taxe dĂ©chets 30 fr. 00 ImpĂŽts (estimation) 1'300 fr. 00 Total 4'467 fr. 95 Les revenus et charges de la prĂ©nommĂ©e seront discutĂ©s ci-aprĂšs (cf. infra consid. 7.3). b) DĂšs la rentrĂ©e scolaire 2017/2018, B.J......... a amĂ©nagĂ© son temps de travail de maniĂšre Ă  pouvoir s’occuper de l’enfant I......... les jours oĂč celui-ci aura congĂ© les mardis et mercredis aprĂšs-midi. L’intĂ©ressĂ©e a par ailleurs produit de nombreux tĂ©moignages Ă©crits attestant de ses qualitĂ©s de mĂšre, impliquĂ©e dans l’éducation de ses enfants et soucieuse de leur bien-ĂȘtre. Un des tĂ©moins a mĂȘme parlĂ© d’une relation trĂšs fusionnelle entre la mĂšre et les enfants. Elle a par ailleurs Ă©tabli un relevĂ© des heures auxquelles A.J......... Ă©tait rentrĂ© du travail depuis le dĂ©but de l’annĂ©e 2017, soit le plus souvent aprĂšs 19 heures. 7. a) Selon une attestation de l’Entraide Familiale et Accueil de Jour des Enfants du Gros-de-Vaud et environs (ci-aprĂšs : l’EFAJE), les frais pour l’accueil de l’enfant I......... se sont Ă©levĂ©s Ă  9'430 fr. 85 pour l’annĂ©e 2016. Pour l’enfant V........., la facture du mois de mai 2017 Ă©tait de 1'778 fr. 90. b) Le premier juge a Ă©tabli les coĂ»ts directs de l’enfant I......... comme suit : Alimentation (215 fr. + 25%) 268 fr. 75 Habillement (60 fr. + 25%) 75 fr. 00 Frais de logement 189 fr. 70 Assurance-maladie (106 fr. + 25%) 132 fr. 50 Frais de santĂ© (80 fr. + 25%) 100 fr. 00 Loisirs (50 fr. + 25%) 62 fr. 50 Frais de garde 785 fr. 90 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 1'364 fr. 35 Ceux de l’enfant V......... ont Ă©tĂ© dĂ©finis ainsi : Alimentation (215 fr. + 25%) 268 fr. 75 Habillement (60 fr. + 25%) 75 fr. 00 Frais de logement 189 fr. 70 Assurance-maladie (106 fr. + 25%) 132 fr. 50 Frais de santĂ© (80 fr. + 25%) 100 fr. 00 Loisirs (50 fr. + 25%) 62 fr. 50 Frais de garde 1'556 fr. 55 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 2'135 fr. 00 Les coĂ»ts directs des enfants seront discutĂ©s ci-dessous (cf. infra consid. 6). 8. Depuis le 1er septembre 2017, A.J......... a pris Ă  bail un appartement de 3 œ piĂšces Ă  [...], dont le loyer mensuel s’élĂšve Ă  1'820 fr., charges et place de parc comprises. Ce logement se situe Ă  230 m du logement conjugal, dont B.J......... a la jouissance. 9. Le 6 septembre 2017, la consultation Les BorĂ©ales, constatant que la communication entre les parties pouvait ĂȘtre compliquĂ©e et conflictuelle, a proposĂ© Ă  celles-ci de la mettre en copie des courriels qu’elles Ă©changeaient. Les parties ont adhĂ©rĂ© Ă  cette proposition. 10. Le 15 septembre 2017, les parties ont Ă©changĂ© des courriels, avec copie Ă  la consultation Les BorĂ©ales, concernant l’attitude de l’enfant I......... Ă  l’école. Il en ressort que celles-ci ont convenu de discuter ensemble de la situation avec la maĂźtresse d’école, notamment lors de la « soirĂ©e des parents ». En droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des dĂ©cisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). En se rĂ©fĂ©rant au dernier Ă©tat des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance prĂ©cĂ©dente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 126). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire (art. 271 CPC), le dĂ©lai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formĂ©s contre les dĂ©cisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.021]). 1.2 En l’occurrence, formĂ© en temps utile par une partie qui a intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es (art. 92 CPC), sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., le prĂ©sent appel, Ă©crit et motivĂ© (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge Ă©tablit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procĂ©dure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance aprĂšs une administration limitĂ©e des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A.661/2011 du 10 fĂ©vrier 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immĂ©diatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitĂ©e, qui n'oblige pas le juge Ă  rechercher lui-mĂȘme l'Ă©tat de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procĂ©dural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prĂ©voit une maxime inquisitoire illimitĂ©e en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrĂȘt TF 5A.2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, publiĂ© in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procĂ©dure, BĂąle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). Pour les questions relatives aux Ă©poux, le principe de disposition s'applique Ă  l'objet du litige. Le juge est liĂ© par les conclusions des parties ; il ne peut accorder Ă  l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaĂźt lui devoir (TF 5A.361/2011 du 7 dĂ©cembre 2011 consid. 5.3.1). En revanche, en ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A.608/2014 du 16 dĂ©cembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A.194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 20 fĂ©vrier 2015/136 consid. 3 ; Bohnet, op. cit., nn. 29 s. ad art. 276 CPC ; Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 6 ad art. 272 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nĂ©cessaires sans ĂȘtre liĂ© par les conclusions des parties et mĂȘme en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 2.3 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 138). Il appartient Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). On distingue Ă  cet effet vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nĂ©s qu’aprĂšs la fin de l’audience de dĂ©bats principaux de premiĂšre instance ; ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoquĂ©s sans retard aprĂšs leur dĂ©couverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient dĂ©jĂ  lors de l’audience de dĂ©bats principaux ; leur recevabilitĂ© en appel est exclue s’ils avaient pu ĂȘtre invoquĂ©s en premiĂšre instance en faisant preuve de la diligence requise (Colombini, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise relative Ă  l’appel et au recours en matiĂšre civile, in JdT 2013 III 131, spĂ©c. p. 150, n. 40 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La jurisprudence vaudoise (JdT 2011 III 43 ; RSPC 2011, p. 320, avec note approbatrice de Tappy) considĂšre qu'en appel les novas sont soumis au rĂ©gime ordinaire, mĂȘme dans les causes soumises Ă  la maxime inquisitoire (en ce sens Tappy, op. cit., in JdT 2010 III 115 ; Hohl, ProcĂ©dure civile, Tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, p. 437, n. 2410). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a approuvĂ© cette interprĂ©tation de la loi (ATF 138 III 625 consid. 2.2). Des novas peuvent toutefois ĂȘtre en principe librement introduits en appel dans les causes rĂ©gies par la maxime d'office, par exemple sur la situation des enfants mineurs en droit matrimonial (JdT 2010 III 139), Ă  tout le moins lorsque le juge de premiĂšre instance a violĂ© la maxime inquisitoire illimitĂ©e (Hohl, op. cit., n. 2415). Il n’est cependant pas insoutenable d’appliquer strictement l’art. 317 CPC dans tous les litiges auxquels s’applique la maxime inquisitoire, mĂȘme concernant des contributions envers les enfants (TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2, publiĂ© in RSPC 2014 p. 456, qui relĂšve que la question de principe n'a pas encore Ă©tĂ© tranchĂ©e ; TF 5A.342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2). 2.4 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance infĂ©rieure s'y Ă©tait refusĂ©e, de procĂ©der Ă  l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire Ă  raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confĂšre pas Ă  l'appelant un droit Ă  la rĂ©ouverture de la procĂ©dure probatoire et Ă  l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requĂȘte de rĂ©ouverture de la procĂ©dure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve dĂ©terminĂ© si l'appelant n'a pas suffisamment motivĂ© sa critique de la constatation de fait retenue par la dĂ©cision attaquĂ©e. Elle peut Ă©galement refuser une mesure probatoire en procĂ©dant Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prĂ©valoir sur les autres moyens de preuve dĂ©jĂ  administrĂ©s par le tribunal de premiĂšre instance, Ă  savoir lorsqu'il ne serait pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6). Si l’instance d’appel doit procĂ©der Ă  l'administration d'une preuve nouvelle ou instruire Ă  raison de faits nouveaux, son pouvoir sera limitĂ© par les restrictions de l'art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.5 2.5.1 En l’espĂšce, les questions demeurant litigieuses en appel concernent la garde des enfants, subsidiairement le droit de visite du parent non gardien, et les contributions dues pour l’entretien de ceux-ci. On prĂ©cisera Ă  cet Ă©gard que la conclusion en rĂ©forme de l’appelant relative au dĂ©lai pour son dĂ©part du domicile conjugal n’a plus d’objet car l’intĂ©ressĂ© a dĂ©sormais quittĂ© ce logement. On relĂšvera encore que les conclusions prises par l’intimĂ©e lors de l’audience d’appel du 27 septembre 2017 concernant le montant des contributions dues aux enfants sont formellement irrecevables dĂšs lors qu’elle n’a pas fait appel de l’ordonnance. Vu son objet, les maximes inquisitoire illimitĂ©e et d’office sont applicables au prĂ©sent litige, de sorte que les mesures nĂ©cessaires concernant les enfants seront ordonnĂ©es. 2.5.2 Chacune des parties a produit des piĂšces, dont il convient d’examiner la recevabilitĂ© Ă  la lumiĂšre des conditions de l’art. 317 al. 1 CPC et des principes exposĂ©s ci-dessus (cf. supra consid. 2.3). En ce qui concerne celles de l’appelant, la piĂšce 1 constitue une piĂšce de forme recevable. Les piĂšces 2 et 3, soit une demande de location du 3 aoĂ»t 2017 et l’extrait d’un plan concernant le temps de trajet Ă  pied entre le logement objet de cette demande et celui de l’intimĂ©e, postĂ©rieures Ă  l’audience du premier juge du 16 juin 2017, sont recevables. Les piĂšces 4 et 7, soit le rĂšglement tarifaire de l’EFAJE et un extrait de son site Internet, sont irrecevables dans la mesure oĂč elles auraient pu ĂȘtre produites en premiĂšre instance, l’appelant n’expliquant au demeurant pas les raisons qui les rendraient recevables selon lui. Quant aux piĂšces 5, 6 et 8, soit des estimations concernant les coĂ»ts des frais de garde des enfants, elles doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme nouvelles et recevables dĂšs lors que ces projections ont Ă©tĂ© effectuĂ©es sur la base de donnĂ©es factuelles qui n’existaient pas lors de l’audience prĂ©citĂ©e, soit l’attribution de la garde des enfants Ă  l’intimĂ©e et le montant des contributions d’entretien en faveur de ceux-ci. La piĂšce produite par l’appelant lors de l’audience du 27 septembre 2017, soit un contrat de bail Ă  loyer conclu par ses soins avec effet au 1er septembre 2017, est recevable et correspond Ă  une des piĂšces requises par l’intimĂ©e. S’agissant des piĂšces produites par l’intimĂ©e Ă  l’appui de sa rĂ©ponse, les piĂšces A et B sont des piĂšces de forme recevables. La piĂšce C est une « attestation de revenu » Ă©tablie par le [...] le 8 aoĂ»t 2017, selon laquelle, pour l’annĂ©e 2017, l’intimĂ©e, d’une part, ne bĂ©nĂ©ficie pas d’un contrat d’auxiliaire pour son activitĂ© d’enseignante et, d’autre part, a reçu pour seuls revenus le montant de 450 francs. Si cette piĂšce est postĂ©rieure Ă  l’audience du premier juge, elle s’avĂšre nĂ©anmoins irrecevable dans la mesure oĂč, au vu de son contenu, elle aurait pu ĂȘtre Ă©tablie et produite antĂ©rieurement. Il en va de mĂȘme de la piĂšce D, soit une facture de charges de PPE du mois de septembre 2017 d’un montant de 557 fr. 25, dĂšs lors qu’il appartenait Ă  l’intimĂ©e de produire en premiĂšre instance tout titre propre Ă  Ă©tablir ses charges de PPE pour l’annĂ©e 2017, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’elle a elle-mĂȘme produit Ă  l’appui de sa requĂȘte du 17 mai 2017 le journal comptable de la PPE pour l’annĂ©e 2015 pour Ă©tablir lesdites charges. La piĂšce produite lors de l’audience d’appel, constituĂ©e d’un lot de courriels postĂ©rieurs Ă  l’audience prĂ©citĂ©e, est recevable. Le courriel envoyĂ© par l’appelant le 15 septembre 2017 Ă  11h51, vraisemblablement Ă  l’intimĂ©e, et celui envoyĂ© par celle-ci Ă  un destinataire et Ă  une date indĂ©terminĂ©s ne seront toutefois pas pris en compte dĂšs lors qu’ils sont incomplets. 2.5.3 L’intimĂ©e requiert production, en mains de l’appelant, de toute piĂšce dĂ©montrant le rĂ©gulier versement de la contribution d’entretien. Elle allĂšgue que cette piĂšce permettra d’établir si l’appelant s’acquitte avec soin de ses obligations alimentaires et veille ainsi Ă  ne pas envenimer le conflit en crĂ©ant d’inutiles tensions concernant la question financiĂšre. Il y a lieu de rejeter cette rĂ©quisition qui n’apparaĂźt pas utile Ă  la rĂ©solution du litige dĂšs lors que les Ă©lĂ©ments au dossier suffisent Ă  Ă©tablir, au degrĂ© de vraisemblance requis, les Ă©ventuelles tensions existant entre les parties. De plus, l’intimĂ©e n’allĂšgue pas que l’appelant ne s’acquitterait pas des contributions d’entretien fixĂ©es par le premier juge. En tout Ă©tat de cause, il lui aurait Ă©tĂ© loisible de produire les extraits de ses propres comptes bancaires pour le dĂ©montrer, dĂšs lors que lesdites contributions doivent ĂȘtre versĂ©es en ses mains. 3. 3.1 Dans un premier grief, l’appelant reproche au premier juge de ne pas avoir instaurĂ© une garde alternĂ©e sur les enfants. Il soutient que les conflits existant entre les parties Ă©taient dus Ă  leur vie commune et que dans la mesure oĂč elles sont dĂ©sormais sĂ©parĂ©es, ces conflits vont s’apaiser et ne risqueront plus d’affecter les enfants. Il fait valoir que les Ă©lĂ©ments du dossier plaident en faveur de ce systĂšme de garde dĂšs lors qu’il dispose des mĂȘmes capacitĂ©s Ă©ducatives que l’intimĂ©e, qu’aucune divergence quant au mode d’éducation des enfants n’existe entre les parties, qu’il peut moduler ses horaires de travail une semaine sur deux pour offrir aux enfants une disponibilitĂ© Ă©quivalente Ă  celle de l’intimĂ©e lorsqu’il bĂ©nĂ©ficiera de sa semaine de garde, qu’il vit Ă  proximitĂ© du domicile de son Ă©pouse et que le SPJ a constatĂ© que rien ne s’opposait Ă  une garde alternĂ©e. L’appelant allĂšgue Ă©galement que la garde exclusive en faveur de l’intimĂ©e serait contraire au bien des enfants dans la mesure oĂč celle-ci chercherait Ă  les Ă©loigner de lui. De son cĂŽtĂ©, l’intimĂ©e soutient en substance que les graves conflits existant entre les parties s’opposent Ă  l’instauration d’une garde alternĂ©e, qu’elle dispose de plus de temps pour s’occuper personnellement des enfants que l’appelant qui travaille Ă  plein temps et rentre rĂ©guliĂšrement du travail entre 19 et 20 heures, et que celui-ci ne s’investit pas suffisamment avec les enfants. Elle a Ă©galement plaidĂ© que depuis la sĂ©paration et la garde exclusive dont elle bĂ©nĂ©ficie, les enfants vont beaucoup mieux et qu’aucun Ă©lĂ©ment ne dĂ©montre qu’ils sont malheureux et veulent voir leur pĂšre. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 176 al. 3 CC, relatif Ă  l’organisation de la vie sĂ©parĂ©e, lorsque les Ă©poux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nĂ©cessaires d’aprĂšs les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Cette rĂ©glementation porte notamment sur la garde de l’enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent Ă  la prise en charge de l’enfant et la contribution d'entretien. Dans le nouveau droit de l’autoritĂ© parentale, entrĂ© en vigueur le 1er juillet 2014 (RO 2014 364), la notion de « droit de garde » – qui se dĂ©finissait auparavant comme la compĂ©tence de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence et le mode d’encadrement quotidien de l’enfant – a Ă©tĂ© remplacĂ©e par celle du « droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant », qui constitue dĂ©sormais une composante Ă  part entiĂšre de l’autoritĂ© parentale (cf. art. 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Le gĂ©nĂ©rique de « garde » se rĂ©duit dĂ©sormais Ă  la seule dimension de la « garde de fait », qui se traduit par l’encadrement quotidien de l’enfant et par l’exercice des droits et des devoirs liĂ©s aux soins et Ă  l’éducation courante (de Weck-ImmelĂ©, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procĂ©dure, BĂąle 2016, n. 195 ad art. 176 CC ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e Ă©d., GenĂšve/Zurich/BĂąle 2014, n. 462 et 466). Hormis Ă  l’art. 310 CC, le nouveau droit ne mentionne pas expressĂ©ment la possibilitĂ© pour le juge matrimonial de statuer sur l’attribution du droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence de l’enfant. Il s’ensuit que lorsque les parents exercent en commun l’autoritĂ© parentale (art. 296 al. 2 CC), ils doivent donc dĂ©cider ensemble du lieu de rĂ©sidence de l’enfant (art. 301a al. 1 CC). En cas de divergence, le juge ou l’autoritĂ© de protection sont appelĂ©s Ă  trancher ce seul point, sans pour autant priver l’un des parents de l’autoritĂ© parentale (art. 298 al. 2 CC par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC notamment ; Office fĂ©dĂ©ral de la justice, Les notions de « garde », de « prise en charge » et de « lieu de rĂ©sidence » dans le projet du Conseil fĂ©dĂ©ral du 16 novembre 2011, Berne, juin 2012, p. 3 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 885). 3.2.2 La garde alternĂ©e est la situation dans laquelle les parents exerçant en commun l’autoritĂ© parentale se partagent la garde de l’enfant pour des pĂ©riodes plus ou moins Ă©gales, qui peuvent ĂȘtre fixĂ©es en jours ou en semaines, voire en mois (Message concernant la rĂ©vision du code civil suisse [entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 511 [ci-aprĂšs : Message], p. 545). Depuis l’entrĂ©e en vigueur de la nouvelle rĂ©glementation relative Ă  l’autoritĂ© parentale conjointe, l’instauration de la garde alternĂ©e ne suppose plus nĂ©cessairement l’accord des deux parents, mais doit se rĂ©vĂ©ler conforme au bien de l’enfant et Ă  la capacitĂ© des parents Ă  coopĂ©rer. Avec la modification du droit Ă  l’entretien de l’enfant qui est entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2017, le nouvel art. 298 al. 2ter CC dispose expressĂ©ment que le juge devra examiner, selon le bien de l’enfant, la possibilitĂ© d’instaurer la garde alternĂ©e si le pĂšre, la mĂšre ou l’enfant le demande (Burgat, AutoritĂ© parentale et prise en charge de l’enfant : Ă©tat des lieux, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prĂ©voyance, Bohnet et Dupont [Ă©dit.], unine 2016, pp. 121 ss et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Par consĂ©quent, en prĂ©sence d’une autoritĂ© parentale exercĂ©e en commun, les tribunaux devront examiner la possibilitĂ© d’organiser une garde alternĂ©e mĂȘme lorsqu’un seul des parents le demande (Message, p. 547). Un parent ne peut dĂ©duire du principe de l’autoritĂ© parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s’occuper de l’enfant (TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A.46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). InvitĂ© Ă  statuer Ă  cet Ă©gard, le juge doit examiner, nonobstant et indĂ©pendamment un Ă©ventuel accord des parents, si la garde alternĂ©e est possible et compatible avec le bien de l’enfant (TF 5A.904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 3.2.3 ; TF 5A.527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). En matiĂšre d’attribution des droits parentaux, le bien de l’enfant constitue la rĂšgle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intĂ©rĂȘts des parents devant ĂȘtre relĂ©guĂ©s au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.3 Lorsque le juge dĂ©termine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit Ă©valuer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prĂ©valait avant la sĂ©paration des parties, si l'instauration d'une garde alternĂ©e est effectivement Ă  mĂȘme de prĂ©server le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacitĂ©s Ă©ducatives, lesquelles doivent ĂȘtre donnĂ©es chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternĂ©e ainsi que l'existence d'une bonne capacitĂ© et volontĂ© des parents de communiquer et coopĂ©rer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission rĂ©guliĂšre d'informations que nĂ©cessite ce mode de garde. A cet Ă©gard, on ne saurait dĂ©duire une incapacitĂ© Ă  coopĂ©rer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternĂ©e. En revanche, un conflit marquĂ© et persistant entre les parents portant sur des questions liĂ©es Ă  l'enfant laisse prĂ©sager des difficultĂ©s futures de collaboration et aura en principe pour consĂ©quence d'exposer de maniĂšre rĂ©currente l'enfant Ă  une situation conflictuelle, ce qui apparaĂźt contraire Ă  son intĂ©rĂȘt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A.904/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacitĂ©s Ă©ducatives, le juge doit dans un deuxiĂšme temps Ă©valuer les autres critĂšres d'apprĂ©ciation pertinents pour l'attribution de la garde Ă  l'un des parents (TF 5A.34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). Au nombre des critĂšres essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation gĂ©ographique et la distance sĂ©parant les logements des deux parents, la capacitĂ© et la volontĂ© de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilitĂ© que peut apporter Ă  l'enfant le maintien de la situation antĂ©rieure, en ce sens notamment qu'une garde alternĂ©e sera instaurĂ©e plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance dĂ©jĂ  avant la sĂ©paration, la possibilitĂ© pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'Ăąge de ce dernier et son appartenance Ă  une fratrie ou Ă  un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien mĂȘme il ne disposerait pas de la capacitĂ© de discernement Ă  cet Ă©gard, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l'audition d'un enfant est possible dĂšs qu'il a six ans rĂ©volus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3). Les critĂšres d'apprĂ©ciation prĂ©citĂ©s sont interdĂ©pendants et leur importance varie en fonction du cas d'espĂšce. Ainsi, les critĂšres de la stabilitĂ© et de la possibilitĂ© pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rĂŽle prĂ©pondĂ©rant chez les nourrissons et les enfants en bas Ăąge alors que l'appartenance Ă  un cercle social sera particuliĂšrement importante pour un adolescent. La capacitĂ© de collaboration et de communication des parents est, quant Ă  elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concernĂ© est dĂ©jĂ  scolarisĂ© ou qu'un certain Ă©loignement gĂ©ographique entre les domiciles respectifs des parents nĂ©cessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A.34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A.450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Si le juge arrive Ă  la conclusion qu'une garde alternĂ©e n'est pas dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant, il devra alors dĂ©terminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mĂȘmes critĂšres d'Ă©valuation et en apprĂ©ciant, en sus, la capacitĂ© de chaque parent Ă  favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). 3.3 3.3.1 En l’espĂšce, il convient d’examiner si la garde alternĂ©e est possible et compatible avec le bien des enfants, quand bien mĂȘme l’intimĂ©e s’oppose Ă  un tel mode de garde. Selon les conclusions du rapport du SPJ du 14 juin 2017, les deux parents, individuellement, ont de bonnes compĂ©tences parentales et chacun d’entre eux peut avoir un accĂšs Ă©gal aux enfants. Il en rĂ©sulte que chaque partie dispose de capacitĂ©s Ă©ducatives adĂ©quates, ce qui n’est pas contestĂ© par l’intimĂ©e, de sorte que la garde alternĂ©e peut ĂȘtre envisagĂ©e. En ce qui concerne leur capacitĂ© et volontĂ© de coopĂ©rer, il est indĂ©niable que les parties ont vĂ©cu dĂšs la fin de l’annĂ©e 2015, alors qu’elles faisaient mĂ©nage commun, dans un climat de conflit important, marquĂ© par des Ă©pisodes de violences verbales et physiques, parfois en prĂ©sence des enfants. Ces conflits ont conduit l’appelant Ă  faire appel Ă  la police Ă  deux reprises, soit les 26 mai 2016 et 20 mars 2017 – la premiĂšre intervention ayant dĂ©bouchĂ© sur une procĂ©dure pĂ©nale que les parties ont dĂ©cidĂ© de suspendre –, et l’intimĂ©e Ă  se rĂ©fugier au Centre Malley-Prairie Ă  compter du 6 juin 2017. La mesure AEMO a dĂ» ĂȘtre interrompue le 12 juin 2017 en raison des accusations mutuelles entre les parties et leur impossibilitĂ© Ă  prendre en compte les effets de leurs disputes sur les enfants. En ce qui concerne l’impact du conflit parental sur ceux-ci, la consultation Les BorĂ©ales signalait le 26 juillet 2016 que les enfants Ă©taient mis en danger dans leur dĂ©veloppement en raison de la sĂ©vĂ©ritĂ© de ce conflit, dont la violence physique n’était pas absente et cela parfois en leur prĂ©sence. Les enfants ont par ailleurs prĂ©sentĂ© des rĂ©actions physiques et psychiques au conflit parental auquel ils Ă©taient davantage exposĂ©s selon le courrier de la consultation Les BorĂ©ales du 23 mai 2017. Le SPJ a soulignĂ© Ă  cet Ă©gard dans ses conclusions que les parents, ensemble, reprĂ©sentaient un danger pour leurs enfants (ils se les arrachaient physiquement des bras l’un de l’autre), qu’ils Ă©taient Ă©galement responsables en ce sens que seul le conflit entre eux mettait les enfants en danger et qu’il y avait un risque que la chronicisation du conflit dĂ©bouche sur des violences en direction des enfants. Il ressort de ce qui prĂ©cĂšde que le conflit parental Ă©tait surtout marquĂ© lorsque les parties vivaient sous le mĂȘme toit. Aucun Ă©lĂ©ment du dossier ne permet d’établir, mĂȘme au degrĂ© de la vraisemblance, que ce conflit perdure avec la mĂȘme intensitĂ© depuis leur sĂ©paration de fait et affecte encore les enfants. L’appelant allĂšgue qu’à compter du mois de juillet 2017, les parties se sont partagĂ©es le temps avec les enfants d’une maniĂšre Ă©quitable sans que des problĂšmes particuliers ne soient survenus, ce qui n’est pas contestĂ© par l’intimĂ©e. Cette derniĂšre a en outre admis que les enfants allaient mieux, en mettant cette amĂ©lioration en lien avec la sĂ©paration effective des parties, ce qui fait Ă©cho Ă  la constatation du SPJ selon laquelle les parents, ensemble, reprĂ©sentent un danger pour leurs enfants. En soutenant que la garde exclusive doit ĂȘtre maintenue dĂšs lors que les enfants vont mieux et que rien ne dĂ©montrerait qu’ils veulent voir leur pĂšre, l’intimĂ©e perd de vue qu’il est dans l’intĂ©rĂȘt de ceux-ci de pouvoir avoir accĂšs Ă  leurs parents de la maniĂšre la plus Ă©gale possible dĂšs lors que le SPJ a indiquĂ© qu’il n’y avait aucune raison Ă  ce que les enfants soient privĂ©s de l’un ou l’autre des parents et que chaque parent pouvait avoir un accĂšs Ă©gal aux enfants. Depuis leur sĂ©paration, les parties communiquent par courriel, avec copie Ă  la consultation Les BorĂ©ales, lorsqu’il s’agit d’échanger sur des questions relatives aux enfants, comme l’atteste la piĂšce produite par l’intimĂ©e Ă  l’audience d’appel du 27 septembre 2017. Cette communication apparaĂźt se faire de maniĂšre sereine au regard des Ă©changes intervenus auparavant. Force est ainsi de constater que l’important conflit entre les parties paraĂźt s’ĂȘtre apaisĂ© depuis le mois de juillet 2017 et qu’il ne les empĂȘche plus de communiquer et de collaborer sur les questions concernant les enfants. Il n’apparaĂźt pas non plus que ceux-ci soient encore exposĂ©s d’une maniĂšre rĂ©currente Ă  des situations conflictuelles. Le conflit paraĂźt actuellement surtout marquĂ© par le refus de l’intimĂ©e quant Ă  l’instauration d’une garde alternĂ©e. Or, on ne saurait infĂ©rer de ce seul refus une incapacitĂ© de coopĂ©rer des parties, qui ont au contraire dĂ©montrĂ© qu’elles pouvaient communiquer et coopĂ©rer, certes par courriel avec copie la consultation Les BorĂ©ales, dans l’intĂ©rĂȘt des enfants. Dans ces conditions, contrairement Ă  ce qu’a retenu le premier juge et Ă  ce que soutient l’intimĂ©e, le conflit parental actuel ne s’oppose pas Ă  une garde alternĂ©e au regard des intĂ©rĂȘts des enfants. Il convient dĂšs lors d’apprĂ©cier les autres critĂšres pertinents pour Ă©valuer la possibilitĂ© d’une garde alternĂ©e. On constate en premier lieu que l’appelant a pris Ă  bail un appartement dans la mĂȘme localitĂ© que l’intimĂ©e, Ă  une distance de 230 mĂštres du logement de celle-ci, ce qui constitue un Ă©lĂ©ment plaidant en faveur de l’instauration d’une garde alternĂ©e dĂšs lors que cette proximitĂ© gĂ©ographique prĂ©serve l’intĂ©rĂȘt des enfants et nĂ©cessitera une moins grande organisation entre les parties. Le logement de l’appelant, soit un 3 œ piĂšces comportant deux chambres, apparaĂźt par ailleurs adĂ©quat pour accueillir dans le cadre d’une garde alternĂ©e deux garçons respectivement ĂągĂ©s de cinq et trois ans, quand bien mĂȘme ceux-ci devraient partager une chambre. Contrairement Ă  ce que semble soutenir l’intimĂ©e, on ne saurait reprocher Ă  l’appelant de ne pas avoir louĂ© un appartement comportant une chambre supplĂ©mentaire dĂšs lors que les appartements de 4 piĂšces ou plus sont notoirement attribuĂ©s en prioritĂ© Ă  des familles. En ce qui concerne le critĂšre de la stabilitĂ© que peut apporter aux enfants le maintien de la situation antĂ©rieure, l’intimĂ©e allĂšgue que lors de la vie commune, elle s’occupait davantage des enfants dans la mesure oĂč l’appelant rentrait du travail entre 19 et 20 heures, voire Ă©tait absent Ă  certaines occasions, et lui reproche un certain dĂ©sinvestissement. Comme l’a Ă  juste titre relevĂ© le premier juge, dont les considĂ©rations Ă  cet Ă©gard n’ont pas Ă©tĂ© contestĂ©es, d’une part, il est vraisemblable que l’appelant s’est investi dans la prise en charge des enfants, notamment lorsqu’il ne travaillait qu’à 80% jusqu’au mois d’avril 2016, soit au mĂȘme taux que l’intimĂ©e, et, d’autre part, vu les fortes tensions entre les parties lors de leur vie commune, les absences ou rentrĂ©e tardives de l’appelant ne doivent pas ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme un manque d’intĂ©rĂȘt ou de volontĂ© de s’impliquer pour les enfants. Il y a dĂšs lors lieu de considĂ©rer qu’avant la sĂ©paration, les deux parents s’occupaient des enfants en alternance, en fonction de leurs disponibilitĂ©s et leurs obligations professionnelles. S’agissant de la possibilitĂ© pour chaque partie de s’occuper personnellement des enfants, l’intimĂ©e prĂ©tend qu’elle dispose davantage de disponibilitĂ© et de souplesse professionnelle que l’appelant, qui travaille Ă  plein temps et dont les temps de trajet l’empĂȘcheraient de rentrer du travail avant 19 ou 20 heures. On constate Ă  cet Ă©gard que l’intimĂ©e travaille Ă  80%, exerce une activitĂ© accessoire en parallĂšle et a amĂ©nagĂ© son temps de travail de maniĂšre Ă  pouvoir, dĂšs la rentrĂ©e scolaire 2017/2018, s’occuper de l’enfant I......... les jours oĂč celui-ci aura congĂ© les mardis et mercredis aprĂšs-midi. Pour sa part, l’appelant travaille actuellement Ă  plein temps. Il a toutefois dĂ©clarĂ© qu’il pouvait adapter son temps de travail d’une semaine Ă  l’autre en fonction des besoins, pour ĂȘtre disponible pour les enfants. Il ressort en effet de l’attestation de son employeur du 7 juin 2017 qu’il dispose d’horaires flexibles lui permettant de prendre en charge ses enfants, le matin comme l’aprĂšs-midi, qu’il peut notamment amĂ©nager son temps de travail comme il l’entend, par exemple en choisissant de travailler un peu moins une certaine semaine, puis compenser la semaine suivante, et qu’il lui est Ă©galement possible, si nĂ©cessaire, de diminuer lĂ©gĂšrement son taux d’activitĂ© comme il l’avait dĂ©jĂ  fait par le passĂ©, ou de bĂ©nĂ©ficier de congĂ©s sans solde. En effet, depuis la naissance d’I......... jusqu’au mois d’avril 2016 compris, l’appelant travaillait Ă  80% pour le compte son employeur actuel. Partant, il y a lieu de considĂ©rer que chaque partie prĂ©sente les mĂȘmes disponibilitĂ©s pour s’occuper personnellement des enfants. On ne saurait Ă  cet Ă©gard reprocher Ă  l’appelant de ne pas avoir dĂ©jĂ  amĂ©nagĂ© son temps de travail ou rĂ©duit son taux d’activitĂ© dans la mesure oĂč il dispose en l’état d’un droit de visite usuel. Compte tenu de ce qui a Ă©tĂ© exposĂ©, il convient de retenir que l’instauration d’un systĂšme de garde alternĂ©e est possible et compatible avec le bien des enfants, Ă©tant rappelĂ© que le SPJ ne voit aucune raison Ă  ce que ceux-ci soient privĂ©s de l’un ou l’autre de leurs parents. Partant, la garde sur les enfants I......... et V......... sera exercĂ©e de maniĂšre alternĂ©e par l’appelant et l’intimĂ©e, une semaine sur deux chez chacun, du dimanche Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, ainsi que pendant la moitiĂ© des vacances scolaires. Dans la mesure oĂč les enfants sont actuellement sous la garde exclusive de l’intimĂ©e, il y a lieu de tenir compte d’un certain temps d’adaptation pour prĂ©parer les enfants Ă  ce changement en mĂ©nageant leurs intĂ©rĂȘts, de sorte que le systĂšme de garde alternĂ©e sera mis en place dĂšs le 1er janvier 2018, cette date coĂŻncidant par ailleurs avec le dĂ©but d’une annĂ©e civile. 3.3.2 Compte tenu de l’instauration de la garde alternĂ©e, il convient de fixer le domicile lĂ©gal des enfants Ă  compter du 1er janvier 2018. On rappellera que le domicile de l’enfant mineur suit celui de ses deux parents lorsque ceux-ci vivent ensemble (art. 25 al. 1 1re phrase CC) ; Ă  dĂ©faut de domicile parental commun, le domicile de l’enfant suit le rĂ©gime d’attribution de la garde de fait (art. 25 al. 1 2e phrase CC) ; lorsque les deux parents, tous deux dĂ©tenteurs de l’autoritĂ© parentale, ont des domiciles distincts, sans que ni l’un ni l’autre ait Ă©tĂ© privĂ© de la garde, le domicile de l’enfant se trouve au lieu de sa rĂ©sidence (art. 25 al. 1 in fine CC), soit au lieu avec lequel l’enfant a les liens les plus Ă©troits, gĂ©nĂ©ralement au domicile du parent auprĂšs duquel l’enfant vit le plus rĂ©guliĂšrement et qui le prend en charge. En cas de garde alternĂ©e, l’endroit oĂč l’enfant est scolarisĂ© pourrait faire pencher la balance si les deux parents ne sont pas domiciliĂ©s dans la mĂȘme commune (Meier/Stettler, op. cit., nn. 850 ss, spĂ©c. n. 856 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En l’occurrence, en attribuant la garde exclusive sur les enfants Ă  l’intimĂ©e, le premier juge a implicitement maintenu le domicile lĂ©gal de ceux-ci au domicile conjugal, dont la jouissance a Ă©tĂ© attribuĂ©e Ă  l’intimĂ©e. Dans la mesure oĂč il apparaĂźt que ce lieu a toujours constituĂ© le domicile lĂ©gal des enfants, celui-ci restera fixĂ© chez l’intimĂ©e dĂšs la mise en place de la garde alternĂ©e. Il y a lieu de prĂ©ciser que le lieu de domicile des enfants pourra ĂȘtre revu si nonobstant l’autoritĂ© parentale conjointe, la mĂšre ne renseigne pas le pĂšre sur les communications officielles concernant les enfants parvenant Ă  son domicile, ou si, de façon gĂ©nĂ©rale, des difficultĂ©s surgissent quant Ă  l’aspect administratif de la prise en charge des enfants. 4. 4.1 La garde alternĂ©e Ă©tant instaurĂ©e Ă  compter du 1er janvier 2018, il convient d’examiner la conclusion subsidiaire de l’appelant relative au droit de visite pour la pĂ©riode prĂ©cĂ©dant la mise en place de ce systĂšme. L’intĂ©ressĂ© fait grief au premier juge de lui avoir accordĂ© un droit de visite Ă  exercer, Ă  dĂ©faut d’entente, Ă  raison d’un week-end sur deux, ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires et alternativement lors des jours fĂ©riĂ©s. Il soutient qu’il est indispensable que ce droit comprenne en sus un jour par semaine. 4.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le pĂšre ou la mĂšre qui ne dĂ©tient pas l’autoritĂ© parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont rĂ©ciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquĂ©es par les circonstances. L’importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent ĂȘtre appropriĂ©s Ă  la situation, autrement dit tenir Ă©quitablement compte des circonstances particuliĂšres du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’apprĂ©ciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et les Ă©ventuels intĂ©rĂȘts des parents sont Ă  cet Ă©gard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). La notion de « relations personnelles indiquĂ©es par les circonstances » diffĂšre selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques rĂ©gionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d’un week-end sur deux, de la moitiĂ© des vacances scolaires et des jours fĂ©riĂ©s en alternance. MĂȘme si cette pratique joue un rĂŽle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s’en Ă©carter dans un cas concret (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC et les ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 123 III 445 consid. 3a citĂ©s). Il n’y a pas de rĂšgle fixe selon laquelle dĂšs l’ñge du jardin d’enfant, un droit de visite implique nĂ©cessairement que l’enfant passe une nuit chez le parent titulaire du droit, tout dĂ©pendant des circonstances (TF 5A.620/2016 du 7 mars 2017 consid. 5). 4.3 En l’espĂšce, l’autoritĂ© de premiĂšre instance a octroyĂ© Ă  l’appelant un droit de visite usuel au regard de la pratique romande. Compte tenu des circonstances concrĂštes, en particulier de l’instauration de la garde alternĂ©e au 1er janvier 2018, il ne se justifie pas d’étendre le droit aux relations personnelles dans l’intervalle. En effet, ce nouveau systĂšme de garde impliquera dĂ©jĂ  un changement important dans le quotidien des enfants et il n’apparaĂźt pas ĂȘtre dans leur intĂ©rĂȘt d’introduire un autre changement en modifiant le droit de visite actuel, qui se dĂ©roule de maniĂšre adĂ©quate, pour une si courte pĂ©riode. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le droit de visite tel qu’accordĂ© par le premier juge et ce jusqu’au 31 dĂ©cembre 2017. 5. 5.1 Il convient Ă  prĂ©sent d’examiner la problĂ©matique des contributions d’entretien en distinguant deux pĂ©riodes, soit celle lors de laquelle l’intimĂ©e exerce la garde exclusive sur les enfants et celle Ă  compter de la mise en place de la garde alternĂ©e. 5.2 Les nouvelles dispositions sur l’entretien de l’enfant sont entrĂ©es en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 4304). D’aprĂšs le nouvel art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe sur requĂȘte d’un conjoint les contributions d’entretien Ă  verser respectivement aux enfants et Ă  l’époux si la suspension de la vie commune est fondĂ©e. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s de l’art. 285 CC. La teneur de l’alinĂ©a 1 de cette disposition, soit les critĂšres permettant de dĂ©terminer l'Ă©tendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 dĂ©cembre 2016, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la garde ne sert plus de critĂšre de rĂ©partition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculĂ©e en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critĂšres Ă  prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses pĂšre et mĂšre. Les Ă©ventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont Ă©galement pris en considĂ©ration dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de mĂ©thode spĂ©cifique pour le calcul, ni de priorisation des critĂšres (Message, p. 556). La nouveautĂ© essentielle rĂ©side dans la modification de l’art. 285 al. 2 CC, qui prĂ©voit dĂ©sormais que la contribution d'entretien sert aussi Ă  garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par l’enfant, toujours pris en compte lors de la dĂ©termination des frais nĂ©cessaires Ă  son entretien, viennent donc dĂ©sormais s’ajouter les coĂ»ts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l’enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dĂ©penses que ces prestations induisent (Message, p. 533). La prise en charge de l’enfant implique de garantir, Ă©conomiquement parlant, que le parent qui l’assure puisse subvenir Ă  ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (Message, p. 535). Il faut tenir compte de tout investissement de la part de l’autre parent qui irait au-delĂ  de l’exercice du simple droit de visite. Si un droit de visite plus large a Ă©tĂ© convenu, ce surcroĂźt du temps consacrĂ© Ă  l’enfant par le parent non gardien sera rĂ©percutĂ© non pas sur la contribution de prise en charge mais sur le calcul de la contribution d’entretien, au niveau des coĂ»ts directs variables (frais d’alimentation, dĂ©penses de loisirs, etc.) (Message, p. 536). S'agissant des coĂ»ts de l'enfant, il y a lieu de distinguer les coĂ»ts qui dĂ©couleraient d'une prise en charge externe – qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des coĂ»ts directs – de ceux qui sont indirectement liĂ©s Ă  la prise en charge de l'enfant. Ainsi, si pour le bien de l'enfant, il s'avĂšre nĂ©cessaire que sa prise en charge soit assurĂ©e par l'un des parents, l'obligeant ainsi Ă  rĂ©duire l'activitĂ© professionnelle, la contribution de prise en charge devra permettre de garantir sa prĂ©sence aux cĂŽtĂ©s de l'enfant. Cela passe ainsi par le financement des frais de subsistance du parent qui s'occupe de l'enfant (Message, p. 556). Le calcul de ces frais pourra s’effectuer sur la base du minimum vital du droit des poursuites (Message, p. 557 ; CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.2 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.2). Si le lĂ©gislateur a renoncĂ© Ă  codifier une mĂ©thode de calcul de la contribution d'entretien, plus particuliĂšrement de la contribution de prise en charge, la doctrine estime que la pratique d’une mĂ©thode abstraite telle que celle des pourcentages, usuellement utilisĂ©e par les tribunaux vaudois, devrait ĂȘtre abandonnĂ©e, celle-ci ne comprenant pas de contribution de prise en charge et ne tenant pas compte des besoins concrets des enfants (Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 427 ss, spĂ©c. p. 434 ; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen – heute und demnĂ€chst, FamPra.ch 1/2016, pp. 1 ss, spĂ©c. p. 8 ; BĂ€hler, Unterhaltsberechnungen – von der Methode zu den Franken, in FamPra.ch 1/2015, pp. 271 ss, spĂ©c. p. 321 ; RĂŒetschi/Spycher, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/BĂŒchler/Frankhauser [Ă©d.], Siebte Schweizer Familienrecht§Tage, 2014, p. 115 ss, p. 167). La doctrine s'accorde en revanche Ă  dire que la mĂ©thode du minimum vital avec participation Ă  l'excĂ©dent pourrait se rĂ©vĂ©ler adĂ©quate pour le calcul des contributions d'entretien en faveur des enfants et du conjoint, notamment lorsque la situation financiĂšre n'est pas aisĂ©e. Selon cette mĂ©thode, lorsque le revenu total des conjoints dĂ©passe leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP [loi fĂ©dĂ©rale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]), auquel sont ajoutĂ©es les dĂ©penses non strictement nĂ©cessaires, l'excĂ©dent est en rĂšgle gĂ©nĂ©rale rĂ©parti par moitiĂ© entre eux (ATF 114 II 26 ; TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 consid. 4). Lorsque les ressources disponibles ne suffisent pas Ă  satisfaire les deux minima vitaux, il convient de prĂ©server le minimum d'existence du dĂ©biteur d'entretien (ATF 133 III 57 consid. 3 ; ATF 123 III 1 consid. 3b, JdT 1998 I 39). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine prĂ©conise de procĂ©der d'abord au calcul des coĂ»ts directs de l'enfant, puis de dĂ©terminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un dĂ©ficit, celui-ci devra ĂȘtre rĂ©parti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La dĂ©termination de l’entretien de l’enfant, in Le nouveau droit de l’entretien de l’enfant et du partage de la prĂ©voyance, BĂąle 2016, n. 46 ss et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; Stoudmann, op. cit., pp. 443 ss ; Hausheer/Spycher, op. cit., pp. 163 ss ; BĂ€hler, op. cit., pp. 322 ss). L’addition des coĂ»ts directs de l’enfant – Ă©ventuellement pondĂ©rĂ©s en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dĂ» au titre de contribution d’entretien pour l’enfant. Au final, si aprĂšs paiement de la contribution d’entretien pour les enfants mineurs, un disponible subsiste, celui-ci devra ĂȘtre rĂ©parti entre les conjoints (CACI 24 mars 2017/126 consid. 3.2.3 ; CACI 1er mars 2017/97 consid. 9.3). 5.3 Lorsque les conditions financiĂšres sont bonnes, l'entretien de l'enfant et ses besoins sont calculĂ©s de façon concrĂšte en se basant sur le niveau de vie dĂ©terminant du dĂ©biteur de l'entretien. Le calcul du « niveau de vie effectif » (ATF 116 II 110 consid. 3b), respectivement la dĂ©termination concrĂšte des besoins de l'enfant, implique assurĂ©ment une certaine forfaitisation, de sorte qu'il est indispensable et au demeurant licite de se rĂ©fĂ©rer Ă  des chiffres préétablis (comme les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants Ă©ditĂ©es par l'Office de la jeunesse et de l’orientation professionnelle du canton de Zurich [Tabelles zurichoises]), pour autant que l'on procĂšde aux ajustements nĂ©cessaires. Les contributions mentionnĂ©es dans de telles tables constituent seulement une aide pour la fixation des contributions d'entretien et ont un caractĂšre indicatif (TF 5A.85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.40/2016 du 16 aoĂ»t 2016 consid. 3.2 et 3.3 ; TF 5A.621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 4.2.1, non publiĂ© in ATF 141 III 53 ; TF 5A.773/2009 du 10 fĂ©vrier 2010 consid. 3.3.2, non publiĂ© in ATF 136 III 209). Les montants fixĂ©s dans ces recommandations ayant Ă©tĂ© Ă©tablis sur la base d'un revenu moyen cumulĂ© des deux parents compris entre 7'000 et 7'500 fr., des revenus supĂ©rieurs peuvent donner lieu Ă  ajustement, une augmentation de la contribution d'entretien de 25% par rapport au coĂ»t d'entretien moyen d'un enfant ayant Ă©tĂ© jugĂ©e adĂ©quate (TF 5A.85/2017 du 19 juin 2017 consid. 6.1 ; TF 5A.751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 ; TF 5A.861/2014 du 21 avril 2015 consid. 3.2.3 ; TF 5A.159/2009 du 16 octobre 2009 consid. 4.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 5A.216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2 ; de Weck-ImmelĂ©, op. cit., n. 142 ad art. 176 CC). Les allocations familiales doivent ĂȘtre dĂ©duites des coĂ»ts directs de l’enfant (TF 5A.386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.3.1). 5.4 La rĂ©partition des coĂ»ts directs de l'enfant peut toujours intervenir en tenant compte, d'une part, du temps consacrĂ© Ă  l'enfant et, d'autre part, des capacitĂ©s contributives de chaque parent. Ainsi, lorsque les parents se partagent par moitiĂ© le temps de prise en charge de l'enfant, et qu'ils exercent chacun une activitĂ© rĂ©munĂ©rĂ©e Ă  100% gĂ©nĂ©rant un salaire similaire, les coĂ»ts effectifs peuvent ĂȘtre rĂ©partis Ă  parts Ă©gales entre les deux parents. Si le temps de prise en charge et le taux d'activitĂ© professionnelle sont comparables, mais que la situation financiĂšre est plus favorable du cĂŽtĂ© d'un parent que de l'autre, cette disparitĂ© doit ĂȘtre prise en compte ; dans ce cas, il se rĂ©vĂšle prĂ©fĂ©rable d'opĂ©rer une clĂ© de rĂ©partition sur la base de l'excĂ©dent de chaque parent aprĂšs dĂ©duction de ses charges incompressibles, plutĂŽt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets. Lorsque le temps de prise en charge est identique, mais que la situation financiĂšre des parents est dĂ©sĂ©quilibrĂ©e parce que l'un d'entre eux a un taux d'activitĂ© professionnelle moindre, il faut examiner, d'aprĂšs l'ensemble des circonstances, s'il est justifiĂ© de mettre davantage Ă  contribution le parent qui pratique le taux d'occupation le plus Ă©levĂ©. Un revenu supĂ©rieur ne signifie donc pas nĂ©cessairement une participation plus importante Ă  la prise en charge des coĂ»ts directs de l'enfant (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 8 mai 2017/173 ; Stoudmann, op. cit., p. 430, notes infrapaginales nos 8 et 9 et les rĂ©fĂ©rences notamment Ă  Spycher, op. cit., spĂ©c. p. 24). 5.5 En cas de garde alternĂ©e, plusieurs mĂ©thodes peuvent ĂȘtre envisagĂ©es pour tenir compte de la rĂ©partition des charges de l'enfant entre parents (de Weck-ImmelĂ©, op. cit., n. 163 ad art. 176 CC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es) : fixation de la contribution selon un droit de visite ordinaire, puis rĂ©duction tenant compte de la prise en charge financiĂšre effective du parent dĂ©biteur ; rĂ©partition des frais effectifs des enfants entre parents en proportion de leur solde disponible respectif ; rĂ©partition de la charge des enfants entre les parents en proportion de leur solde disponible respectif aprĂšs avoir Ă©tabli le coĂ»t des enfants et soustrait les coĂ»ts directement pris en charge par chacun d'entre eux (TF 5A.386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.2 ; TF 5A.497/2011 du 5 dĂ©cembre 2011 consid. 7.4) ; paiement de toutes les charges de l'enfant par l'un des parents et versement d'une contribution d'entretien usuelle assumĂ©e par l'autre (TF 5A.419/2009 du 15 septembre 2009 consid. 7.2). En cas de garde alternĂ©e avec prise en charge de l'enfant Ă  parts Ă©gales, il n'est pas exclu que l'un des parents doive, outre la prise en charge, verser une contribution pĂ©cuniaire (TF 5A.86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 ; TF 5A.205/20013 du 29 juillet 2014 ; CACI 23 dĂ©cembre 2016/708 consid. 5.2.2). 6. 6.1 ConformĂ©ment Ă  ce qui vient d’ĂȘtre exposĂ©, il convient en premier lieu de dĂ©finir les coĂ»ts directs des enfants. 6.2 Hormis pour les frais de logement et de garde qu’il a dĂ©terminĂ©s de maniĂšre effective, le premier juge a calculĂ© les coĂ»ts directs des enfants en se fondant sur les montants ressortant des tabelles zurichoises 2017, augmentĂ©s de 25% compte tenu de la situation financiĂšre favorable des parties. Cette maniĂšre de procĂ©der, au demeurant non remise en cause, ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique au vu des principes rappelĂ©s ci-dessus (cf. supra consid. 5.3). Les montants retenus pour chaque enfant de 268 fr. 75 pour l’alimentation, de 75 fr. pour l’habillement, de 132 fr. 50 pour l’assurance-maladie, de 100 fr. pour les frais de santĂ© et de 62 fr. 50 pour les loisirs peuvent dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©s. 6.3 6.3.1 En ce qui concerne les frais de logement des enfants, il y a lieu de les recalculer pour tenir compte du systĂšme de garde alternĂ©e Ă  compter du 1er janvier 2018. 6.3.2 Il convient de dĂ©duire des coĂ»ts de subsistance du parent gardien la part des enfants aux coĂ»ts du logement, celle-ci Ă©tant comptabilisĂ©e dans les besoins de ces derniers (TF 5A.464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Cette participation est calculĂ©e en fonction d’un pourcentage du loyer effectif et adaptĂ©e aux circonstances concrĂštes. Son Ă©tendue doit en effet ĂȘtre dĂ©terminĂ©e dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et du montant du loyer. Le juge peut aussi se rĂ©fĂ©rer Ă  la part attribuĂ©e au logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien Ă©ditĂ©es par l'Office des mineurs du canton de Zurich (TF 5C.277/2001 du 19 dĂ©cembre 2002 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a estimĂ© que la prise en compte d’une participation au loyer Ă  hauteur de 30% pour deux enfants, soit 15% par enfant, Ă©tait justifiĂ©e (TF 5A.874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.4). 6.3.3 En l’espĂšce, Ă  compter de la mise en place de la garde alternĂ©e, les coĂ»ts directs de chaque enfant devront comprendre une participation de 15% au loyer de chaque parent. Pour la pĂ©riode antĂ©rieure, soit jusqu’au 31 dĂ©cembre 2017, seule une participation de 15% par enfant au loyer de l’intimĂ©e sera intĂ©grĂ©e Ă  leurs coĂ»ts. L’intimĂ©e remet en cause le montant de son loyer tel que calculĂ© par le premier juge et soutient que ses charges mensuelles de PPE s’élĂšvent Ă  557 fr. 25 conformĂ©ment Ă  la piĂšce D produite Ă  l’appui de sa rĂ©ponse. Or, cette piĂšce est irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.5.2) et le montant prĂ©citĂ© dont l’intĂ©ressĂ©e se prĂ©vaut dans sa rĂ©ponse n’a pas Ă©tĂ© allĂ©guĂ© en premiĂšre instance. Il ne peut par ailleurs pas ĂȘtre reprochĂ© au premier juge d’avoir pris en compte le montant des charges de PPE ressortant du journal comptable de PPE 2015 produit par l’intimĂ©e elle-mĂȘme pour dĂ©terminer, entre autres paramĂštres, la charge locative de celle-ci. Le montant retenu par le magistrat Ă  titre de charge de loyer de l’intimĂ©e, soit 1'264 fr. 65, peut dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ©. Quant au loyer de l’appelant, il s’élĂšve Ă  un montant mensuel de 1'820 fr., conformĂ©ment au contrat de bail produit. La part de chaque enfant au loyer de l’intimĂ©e s’élĂšve ainsi Ă  189 fr. 70 (1'264 fr. 65 x 15%) et celle au loyer de l’appelant Ă  273 fr. (1'820 fr. x 15%). 6.4 L’appelant critique les frais de garde des enfants tels que retenus par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. Pour l’enfant I........., le premier juge s’est fondĂ© sur l’attestation de l’EFAJE pour l’annĂ©e 2016 et a retenu un montant de 785 fr. 90 par mois (9'430 fr. 85 : 12). Quant Ă  l’enfant V........., il a pris en compte la facture du mois de mai 2017 de l’EFAJE et a constatĂ© que selon le rĂšglement tarifaire de cette structure, les semaines de fermetures officielles et les jours fĂ©riĂ©s n’étaient pas facturĂ©s et que les pĂ©riodes de fermeture pendant les vacances variaient entre cinq et six semaines, soit pendant un mois et demi. Il a ainsi retenu un montant mensuel de 1'556 fr. 55 ([1'778 fr. 90 x 10.5] : 12). L’appelant remet en cause ces montants et expose qu’ils ont Ă©tĂ© facturĂ©s sur la base des revenus cumulĂ©s des deux parties. Il soutient qu’à compter de la sĂ©paration, seuls les revenus du parent oĂč les enfants ont leur domicile seront pris en compte pour calculer les frais de garde, se fondant Ă  cet Ă©gard sur un extrait du rĂšglement tarifaire de l’EFAJE. Il fait Ă©galement valoir que l’enfant I......... aura trois mois de vacances durant l’annĂ©e et que l’intimĂ©e a indiquĂ© qu’il ne serait gardĂ© plus que trois jours par semaine. Sur la base de ces Ă©lĂ©ments et des simulations qu’il a effectuĂ©es, il considĂšre que les frais de garde de l’enfant I......... s’élĂšvent Ă  455 fr. et ceux de l’enfant V......... Ă  1'019 francs. On relĂšvera en premier lieu que l’extrait du rĂšglement tarifaire sur lequel se fonde l’appelant est irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.5.2) et que les simulations opĂ©rĂ©es ne peuvent pas ĂȘtre prises en considĂ©ration dĂšs lors qu’elles prennent en compte pour dĂ©finir le revenu de l’intimĂ©e le montant annualisĂ© des contributions d’entretien arrĂȘtĂ©es par le premier juge, lesquelles ont Ă©tĂ© calculĂ©es sans tenir compte du systĂšme de garde alternĂ©e. Partant et au degrĂ© de vraisemblance requis, il convient de retenir les montants ressortant des attestation et facture de l’EFAJE figurant au dossier de premiĂšre instance, Ă©tant prĂ©cisĂ© que l’attestation des frais de garde de l’enfant I........., dans la mesure oĂč elle concerne l’ensemble de l’annĂ©e 2016, tient compte des pĂ©riodes non facturĂ©es lors des vacances et jours fĂ©riĂ©s. Cela Ă©tant, on retiendra que dĂšs la rentrĂ©e scolaire 2017/2018, l’intimĂ©e a amĂ©nagĂ© son temps de travail de maniĂšre Ă  pouvoir s’occuper de l’enfant I......... les jours oĂč celui-ci aura congĂ© l’aprĂšs-midi, soit les mardis et mercredis, de sorte qu’il apparaĂźt vraisemblable que cet enfant n’aura pas besoin de prise en charge parascolaire les jours en question. Lorsque l’enfant I......... sera Ă©galement sous la garde de l’appelant une semaine sur deux Ă  compter du 1er janvier 2018, il nĂ©cessitera cependant une prise en charge par l’EFAJE Ă©quivalente Ă  celle de l’annĂ©e 2016, soit cinq jours par semaine. En effet, si l’appelant peut bĂ©nĂ©ficier d’une certaine souplesse dans son temps de travail, il n’est pas Ă©tabli au degrĂ© de la vraisemblance qu’il pourra Ă©galement se libĂ©rer pour s’occuper de l’enfant les aprĂšs-midis oĂč celui-ci aura congĂ© comme le fait l’intimĂ©e. Ainsi, pour la pĂ©riode lors de laquelle l’intimĂ©e a la garde exclusive de l’enfant I........., celui-ci nĂ©cessitera une prise en charge par l’EFAJE trois jours par semaine, puis, une fois la garde alternĂ©e mise en place, il nĂ©cessitera, une semaine sur deux, une prise en charge trois jours par semaine, respectivement cinq jours par semaine lorsqu’il sera auprĂšs de l’appelant, soit une moyenne de quatre jours par semaine sur un mois. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que les frais de garde mensuels de l’enfant I........., initialement de 785 fr. 90 pour une prise en charge Ă  raison de cinq jours par semaine, s’élĂšvent Ă  471 fr. 55 ([785 fr. 90 x 3] : 5) pour une prise en charge trois jours par semaine lors de la pĂ©riode de garde exclusive de l’intimĂ©e, puis Ă  628 fr. 75 pour une prise en charge Ă  raison de quatre jours par semaine une fois la garde alternĂ©e instaurĂ©e ([785 fr. 90 x 4] : 5). Pour l’enfant V........., le montant de 1'556 fr. 55 tel que calculĂ© par le premier juge peut ĂȘtre confirmĂ©. 6.5 Il n’y a pas lieu d’intĂ©grer aux coĂ»ts des enfants une Ă©ventuelle contribution de prise en charge dĂšs lors que les budgets respectifs des parties ne prĂ©sentent pas de dĂ©ficit (cf. infra consid. 7.2.3 et 7.3.3). 6.6 6.6.1 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, les coĂ»ts directs de l’enfant I........., sous dĂ©duction des allocations familiales, constituant son entretien convenable, doivent ĂȘtre arrĂȘtĂ©s comme suit pour la pĂ©riode de garde exclusive de l’intimĂ©e : Alimentation 268 fr. 75 Habillement 75 fr. 00 Part au loyer de l’intimĂ©e 189 fr. 70 Assurance-maladie 132 fr. 50 Frais de santĂ© 100 fr. 00 Loisirs 62 fr. 50 Frais de garde 471 fr. 55 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 1'050 fr. 00 Ces coĂ»ts seront les suivants Ă  compter de la mise en place de la garde alternĂ©e au 1er janvier 2018 : Alimentation 268 fr. 75 Habillement 75 fr. 00 Part au loyer de l’intimĂ©e 189 fr. 70 Part au loyer de l’appelant 273 fr. 00 Assurance-maladie 132 fr. 50 Frais de santĂ© 100 fr. 00 Loisirs 62 fr. 50 Frais de garde 628 fr. 75 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 1'480 fr. 20 6.6.2 Les coĂ»ts directs de l’enfant V........., sous dĂ©duction des allocations familiales, constituant son entretien convenable, se prĂ©sentent ainsi pour la pĂ©riode de garde exclusive de l’intimĂ©e : Alimentation 268 fr. 75 Habillement 75 fr. 00 Part au loyer de l’intimĂ©e 189 fr. 70 Assurance-maladie 132 fr. 50 Frais de santĂ© 100 fr. 00 Loisirs 62 fr. 50 Frais de garde 1'556 fr. 55 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 2'135 fr. 00 Ces coĂ»ts seront les suivants pour la pĂ©riode Ă  compter de laquelle la garde alternĂ©e sera mise en place : Alimentation 268 fr. 75 Habillement 75 fr. 00 Part au loyer de l’intimĂ©e 189 fr. 70 Part au loyer de l’appelant 273 fr. 00 Assurance-maladie 132 fr. 50 Frais de santĂ© 100 fr. 00 Loisirs 62 fr. 50 Frais de garde 1'556 fr. 55 ./. allocations familiales 250 fr. 00 Total 2'408 fr. 00 7. 7.1 Il y a lieu Ă  ce stade de dĂ©finir les minima vitaux des parties sur la base de leurs revenus et de leurs charges. 7.2 7.2.1 Le premier juge a calculĂ© le revenu de l’appelant Ă  un montant de 9'700 francs. Il s’est basĂ© sur le salaire annuel net pour l’annĂ©e 2016 tel que ressortant de la dĂ©claration d’impĂŽt 2016, soit 108'590 fr., a considĂ©rĂ© que l’intĂ©ressĂ© travaillait Ă  80% jusqu’au mois d’avril 2016 compris et a prĂ©sentĂ© le calcul suivant : « 108'590 fr. x 10/12 ». On constate toutefois que ce calcul ne permet pas de dĂ©montrer le montant de 9'700 francs. L’intimĂ©e soutient que le revenu mensuel de l’appelant aurait dĂ» ĂȘtre calculĂ© Ă  9'803 fr. 25. AprĂšs avoir dĂ©terminĂ© que l’intĂ©ressĂ© avait rĂ©alisĂ© un revenu mensuel de 9'049 fr. sur la base de la dĂ©claration d’impĂŽt 2016 (108'590 fr. : 12), elle a considĂ©rĂ© que s’il avait ƓuvrĂ© Ă  plein temps de janvier Ă  avril 2016, il aurait perçu une somme totale de 45'245 fr. (9'049 fr. x 4 : 80%), qu’il n’avait perçu que 36'196 fr. (9'049 fr. x 4) et que la diffĂ©rence entre ces montants, par 9'049 fr. (45'245 fr. - 36'196 fr.), devait ĂȘtre ajoutĂ©e au salaire annuel de 108'590 fr., ce qui dĂ©montrerait un salaire mensuel de 9'803 fr. 25 pour un temps plein ([108'590 fr. + 9'049 fr.] : 12). Si le revenu de l’appelant doit effectivement ĂȘtre calculĂ© au regard d’un taux d’activitĂ© de 100% dans la mesure oĂč il travaille dĂ©sormais Ă  ce taux, la dĂ©monstration faite par l’intimĂ©e tombe Ă  faux. En effet, le calcul qu’elle prĂ©sente se fonde sur un revenu mensuel de 9'049 fr., lequel correspond Ă  une moyenne mensuelle de ce que l’appelant a gagnĂ© sur l’annĂ©e 2016 en travaillant durant quatre mois Ă  80% et huit mois Ă  100%. Il n’est donc pas soutenable de considĂ©rer que le montant de 45'245 fr. correspond Ă  ce qu’il aurait gagnĂ© s’il avait travaillĂ© Ă  100% durant quatre mois. En l’espĂšce, le salaire annuel de 108'590 fr. a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© par l’appelant en travaillant durant quatre mois Ă  80% et huit mois Ă  100%, soit pour un taux d’activitĂ© moyen de 93.33% ([{4 x 80%} + {8 x 100%}] : 12). Pour un 100% durant toute l’annĂ©e, le salaire annuel aurait ainsi Ă©tĂ© de 116'350 fr. 60 ([108'590 fr. x 100%] : 93.33%), soit un revenu mensuel de 9'695 fr. 90. Le revenu mensuel net que l’appelant rĂ©alise en travaillant Ă  plein temps doit dĂšs lors ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă  9'695 fr. 90. 7.2.2 7.2.2.1 En ce qui concerne ses charges, l’appelant conteste le montant des impĂŽts estimĂ© par le premier juge Ă  1'100 fr. et considĂšre qu’un montant de 1'300 fr. doit ĂȘtre retenu. Il soutient que « les revenus de chaque Ă©poux seront environ identiques, la diffĂ©rence de Fr. 1'800.- entre parties s’estompant par une pension infĂ©rieure Ă  ce qui a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© par le juge de premiĂšre instance » et que « la dĂ©duction fiscale pour les deux enfants sera clairement du cĂŽtĂ© de la mĂšre dĂšs lors que leur domicile principal sera Ă  cet endroit ». La critique de l’appelant et le chiffre qu’il avance ne se rĂ©fĂšrent Ă  aucun calcul ni Ă  aucune piĂšce. De plus, il n’explique pas en quoi le montant estimĂ© par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente serait erronĂ©. Dans ces conditions, la charge fiscale de l’intĂ©ressĂ© arrĂȘtĂ©e par le premier juge doit ĂȘtre confirmĂ©e. 7.2.2.2 Le loyer mensuel de l’appelant s’élĂšve Ă  1'820 fr. conformĂ©ment au contrat de bail figurant au dossier. Ce montant sera intĂ©grĂ© Ă  ses charges pour la pĂ©riode durant laquelle l’intimĂ©e exerce la garde exclusive des enfants. Une fois la garde alternĂ©e instaurĂ©e, la charge de loyer de l’appelant s’élĂšvera Ă  1'274 fr., dĂ©duction faite de la part des enfants (1'820 fr. - [2 x 15%]). 7.2.2.3 A compter de la mise en place de la garde alternĂ©e, la base mensuelle du minimum vital comprise dans les charges de l’appelant sera celle d’un dĂ©biteur monoparental, soit un montant de 1'350 francs, les frais d’exercice du droit de visite initialement retenus par l’autoritĂ© de premiĂšre instance ne se justifiant au demeurant plus. 7.2.2.4 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde et des montants arrĂȘtĂ©s par le premier juge qui n’ont pas Ă©tĂ© contestĂ©s, les charges mensuelles de l’appelant doivent ĂȘtre dĂ©finies comme suit pour la pĂ©riode durant laquelle l’intimĂ©e exerce la garde exclusive sur les enfants : Base mensuelle 1'200 fr. 00 Frais d’exercice du droit de visite 150 fr. 00 Logement 1'820 fr. 00 Assurance-maladie 268 fr. 95 Frais de dĂ©placements 1'422 fr. 15 Frais de repas 238 fr. 70 Taxe dĂ©chets 15 fr. 00 ImpĂŽts (estimation) 1'100 fr. 00 Total 6'214 fr. 80 Ces charges seront les suivantes Ă  compter de la mise en place de la garde alternĂ©e : Base mensuelle 1'350 fr. 00 Logement (./. parts des enfants) 1'274 fr. 00 Assurance-maladie 268 fr. 95 Frais de dĂ©placements 1'422 fr. 15 Frais de repas 238 fr. 70 Taxe dĂ©chets 15 fr. 00 ImpĂŽts (estimation) 1'100 fr. 00 Total 5'668 fr. 80 7.2.3 Il s’ensuit que l’appelant prĂ©sente un disponible de 3'481 fr. 10 (9'695 fr. 90 - 6'214 fr. 80) lorsque la garde sur les enfants est exercĂ©e exclusivement par l’intimĂ©e et de 4'027 fr. 10 (9'695 fr. 90 - 5'668 fr. 80) dĂšs la mise en place de la garde alternĂ©e. 7.3 7.3.1 S’agissant du revenu mensuel de l’intimĂ©e, le premier juge a dĂ©terminĂ© un montant de 7'946 fr. 50. Se fondant sur la dĂ©claration d’impĂŽt 2016, il a retenu que l’intimĂ©e avait rĂ©alisĂ© un salaire annuel de 88'738 fr. pour son activitĂ© Ă  80% Ă  [...], soit un montant mensuel d’environ 6'900 fr. aprĂšs dĂ©duction des allocations familiales ([88'738 fr. : 12] - 500 fr.), et qu’elle avait en outre perçu 2'093 fr. pour son activitĂ© accessoire d’enseignement au [...]. ConsidĂ©rant que ledit montant avait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© lors de la pĂ©riode du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2016 selon le certificat de salaire y relatif, il a indiquĂ© que cette activitĂ© accessoire lui permettait de rĂ©aliser un salaire mensuel de 1'046 fr. 50 (2'093 fr. : 2), de sorte que le revenu mensuel total de l’intimĂ©e s’élevait Ă  7'946 fr. 50 (6'900 fr. + 1'046 fr. 50). Contrairement Ă  ce que soutient l’intimĂ©e, le raisonnement opĂ©rĂ© par l’autoritĂ© infĂ©rieure concernant le revenu affĂ©rent Ă  son activitĂ© accessoire ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique et l’intĂ©ressĂ©e se prĂ©vaut en vain de sa piĂšce C, laquelle est irrecevable en appel (cf. supra consid. 2.5.2). Sur la base des Ă©lĂ©ments au dossier et au degrĂ© de vraisemblance requis, le premier juge Ă©tait fondĂ© Ă  considĂ©rer que l’intimĂ©e rĂ©alise un revenu mensuel de 1'046 fr. 50 pour son activitĂ© accessoire dĂšs lors qu’elle a obtenu le double de ce montant pour deux mois d’activitĂ©, soit du 1er novembre au 31 dĂ©cembre 2016, conformĂ©ment au certificat de salaire y relatif. La dĂ©monstration faite par l’intĂ©ressĂ©e dans sa requĂȘte du 17 mai 2017 (all. 46) ne lui est au demeurant d’aucun secours puisqu’elle a mensualisĂ© sur douze mois le montant de 2'093 fr. (2'903 fr. : 12) ressortant dudit certificat. Or, ce montant n’a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© du 1er janvier au 31 dĂ©cembre 2016, mais uniquement lors des mois de novembre et dĂ©cembre 2016, de sorte qu’une mensualisation sur douze mois ne se justifie pas. Partant le montant de 7'946 fr. 50 retenu par le premier juge Ă  titre de revenu mensuel de l’intimĂ©e peut ĂȘtre confirmĂ©. 7.3.2 7.3.2.1 Dans le cadre du grief soulevĂ© concernant sa propre charge fiscale, l’appelant remet Ă©galement en cause celle de l’intimĂ©e telle que retenue par le premier juge et considĂšre qu’elle devrait s’élever Ă  un montant de 900 francs. Toutefois, comme exposĂ© ci-dessus (cf. supra consid. 7.2.2.1), le moyen soulevĂ© ne lui est d’aucun secours et il y a lieu de confirmer le montant estimĂ© par l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente Ă  1'300 francs. 7.3.2.2 L’intimĂ©e conteste le montant de sa charge locative telle que dĂ©terminĂ©e par l’autoritĂ© de premiĂšre instance. Or, comme exposĂ© prĂ©cĂ©demment (cf. supra consid. 6.3.3), son grief est infondĂ© et le montant de 1'264 fr. 65 tel que calculĂ© par le magistrat doit ĂȘtre confirmĂ©. DĂ©duction faite de la part des enfants, les frais de logement de l’intimĂ©e s’élĂšvent dĂšs lors Ă  885 fr. 25 (1'264 fr. 65 - [2 x 15%]). 7.3.2.3 Compte tenu de ce qui a Ă©tĂ© exposĂ© et des montants arrĂȘtĂ©s par le premier juge qui n’ont pas Ă©tĂ© discutĂ©s ci-dessus, les charges mensuelles de l’intimĂ©e sont les suivantes : Base mensuelle 1'350 fr. 00 Logement (./. parts des enfants) 885 fr. 25 Assurance-maladie (avec LCA) 387 fr. 65 Frais mĂ©dicaux 42 fr. 85 Frais de dĂ©placements 329 fr. 00 Frais de repas 143 fr. 20 Taxe dĂ©chets 30 fr. 00 ImpĂŽts (estimation) 1'300 fr. 00 Total 4'467 fr. 95 7.3.3 L’intimĂ©e prĂ©sente ainsi un disponible de 3'478 fr. 55 (7'946 fr. 50 - 4'467 fr. 95). 8. 8.1 Il convient de calculer les contributions d’entretien des enfants conformĂ©ment aux considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent, lesquelles sont dues, d’une part, pour la pĂ©riode lors de laquelle l’intimĂ©e exerce la garde exclusive sur les enfants et, d’autre part, pour la pĂ©riode Ă  partir de laquelle la garde alternĂ©e sera instaurĂ©e. AprĂšs avoir attribuĂ© la garde exclusive sur les enfants Ă  l’intimĂ©e, le premier juge a fixĂ© les contributions d’entretien Ă  compter du 1er juin 2017 en indiquant que l’intĂ©ressĂ©e devait assumer toutes les charges relatives aux enfants dĂšs cette date. Ce point de dĂ©part des contributions d’entretien n’étant pas remis en cause et Ă©tant mĂȘme admis par l’appelant dĂšs lors qu’il a pris ses conclusions relatives aux pensions en ce sens, il peut ĂȘtre confirmĂ©. Partant, la premiĂšre pĂ©riode pour les contributions tenant compte de la garde exclusive s’étendra du 1er juin au 31 dĂ©cembre 2017, la seconde pĂ©riode tenant compte du systĂšme de garde alternĂ©e dĂ©butant au 1er janvier 2018. 8.2 8.2.1 En l’espĂšce, pour la pĂ©riode de garde exclusive, l’appelant dispose d’un disponible de 3'481 fr. 10 (cf. supra consid. 7.2.3), celui de l’intimĂ©e s’élevant Ă  3'478 fr. 55 (cf. supra consid. 7.3.3). Compte tenu du fait que chaque partie dispose d’un disponible, il se justifie de rĂ©partir les coĂ»ts directs des enfants entre les parties en proportion de celui-ci, conformĂ©ment aux principes rappelĂ©s ci-dessus (cf. supra consid. 5.4). Contrairement Ă  ce que soutient l’intimĂ©e, le nouveau droit de l’entretien de l’enfant n’implique plus forcĂ©ment de faire supporter l’entier des coĂ»ts des enfants au parent non gardien. On relĂšvera d’ailleurs que, comme c’était dĂ©jĂ  le cas lors de la vie commune, l’intimĂ©e exerce une activitĂ© lucrative Ă  80%, ainsi qu’une activitĂ© accessoire en parallĂšle, lui permettant de subvenir Ă  ses propres besoins et de s’occuper des enfants en sus, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’imputer l’entier des coĂ»ts des enfants Ă  l’appelant. Les disponibles des parties Ă©tant peu ou prou Ă©quivalents, on retiendra qu’elles doivent supporter les coĂ»ts des enfants Ă  raison de 50% chacune. 8.2.2 Les coĂ»ts directs de l’enfant I......... s’élevant, lors de la garde exclusive de l’intimĂ©e, Ă  1'050 fr. (cf. supra consid. 6.6.1), l’appelant devra s’acquitter d’une contribution pour l’entretien de celui-ci d’un montant de 525 fr. (1'050 fr. x 50%) pour la pĂ©riode du 1er juin au 31 dĂ©cembre 2017. 8.2.3 Ceux de l’enfant V......... s’élevant Ă  2'135 fr. (cf. supra consid. 6.6.2), l’appelant devra s’acquitter d’une contribution pour l’entretien de celui-ci d’un montant de 1'067 fr. 50 (2'135 fr. x 50%) pour la pĂ©riode du 1er juin au 31 dĂ©cembre 2017. 8.2.4 AprĂšs paiement de ses propres charges et des contributions d’entretien fixĂ©es ci-dessus, l’appelant bĂ©nĂ©ficie encore d’un disponible de 1'888 fr. 60 (9'695 fr. 90 - 6'214 fr. 80 - 525 fr. - 1'067 fr. 50). Quant Ă  l’intimĂ©e, aprĂšs paiement de ses propres charges et des coĂ»ts des enfants mis Ă  sa charge, elle dispose encore d’un disponible de 1'886 fr. 05 (7'946 fr. 50 - 4'467 fr. 95 - 525 fr. - 1'067 fr. 50). Les disponibles prĂ©citĂ©s n’ont toutefois pas Ă  ĂȘtre rĂ©partis entre les parties dĂšs lors que l’appelant n’a pas conclu Ă  une contribution d’entretien en sa faveur et que l’intimĂ©e n’a pas fait appel de l’ordonnance qui a rejetĂ© sa conclusion y relative. 8.3 8.3.1 A compter de la mise en place de la garde alternĂ©e, chaque partie disposera d’un disponible, soit 4'027 fr. 10 pour l’appelant (cf. supra consid. 7.2.3) et 3'478 fr. 55 pour l’intimĂ©e (cf. supra consid. 7.3.3). Il se justifie Ă©galement de rĂ©partir les coĂ»ts directs des enfants en fonction du solde disponible respectif des parties, sous dĂ©duction des coĂ»ts directement pris en charge par chacune d’entre elles. A cet Ă©gard, et compte tenu de la garde alternĂ©e une semaine sur deux, il y a lieu de considĂ©rer que chaque partie assumera directement la part au loyer des enfants relative Ă  son propre logement, ainsi que la moitiĂ© des autres coĂ»ts des enfants (alimentation, habillement, assurance-maladie, frais de santĂ©, loisirs et frais de garde), chacune d’entre elles devant par ailleurs bĂ©nĂ©ficier de la moitiĂ© des allocations familiales. Le disponible de l’appelant correspond Ă  53.65% du disponible total cumulĂ© des parties ([4'027 fr. 10 x 100%] : [4'027 fr. 10 + 3'478 fr. 55]), celui de l’intimĂ©e Ă  46.35% ([3'478 fr. 55 x 100%] : [4'027 fr. 10 + 3'478 fr. 55]). Lors de la pĂ©riode considĂ©rĂ©e, les coĂ»ts directs de l’enfant I......... s’élĂšveront Ă  1'480 fr. 20 (cf. supra consid. 6.6.1) et ceux de l’enfant V......... Ă  2'408 fr. (cf. supra consid. 6.6.2). 8.3.2 Lorsque l’enfant I......... sera sous sa garde une semaine sur deux, l’appelant prendra ainsi directement en charge les coĂ»ts de celui-ci Ă  raison de 781 fr. 75, moitiĂ© des allocations familiales dĂ©duites (273 fr. + [{268 fr. 75 + 75 fr. + 132 fr. 50 + 100 fr. + 62 fr. 50 + 628 fr. 75} : 2] - 125 fr.). Ce montant est infĂ©rieur Ă  celui auquel il devrait contribuer proportionnellement Ă  son disponible, soit 794 fr. 15 (1'480 fr. 20 x 53.65%). Lorsque cet enfant sera sous sa garde l’autre moitiĂ© du temps, l’intimĂ©e prendra quant Ă  elle directement en charge les coĂ»ts de celui-ci Ă  raison de 698 fr. 45, moitiĂ© des allocations familiales dĂ©duites (189 fr. 70 + [{268 fr. 75 + 75 fr. + 132 fr. 50 + 100 fr. + 62 fr. 50 + 628 fr. 75} : 2] - 125 fr.). DĂšs lors que, proportionnellement Ă  son disponible, l’intimĂ©e doit prendre en charge 46.35% des coĂ»ts directs de l’enfant I........., soit 686 fr. 05 (1'480 fr. 20 x 46.35%), et qu’elle assumera un montant de 698 fr. 45, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de cet enfant s’élĂšve Ă  12 fr. 40 (698 fr. 45 - 686 fr. 05) dĂšs le 1er janvier 2018. On prĂ©cisera que dans la mesure oĂč la maxime d’office est applicable, l’autoritĂ© de cĂ©ans n’est pas liĂ©e par le montant de 75 fr. ressortant des conclusions de l’appelant. 8.3.3 Lorsque l’enfant V......... sera sous sa garde une semaine sur deux, l’appelant prendra directement en charge les coĂ»ts de celui-ci Ă  raison de 1'245 fr. 65, moitiĂ© des allocations familiales dĂ©duites (273 fr. + [{268 fr. 75 + 75 fr. + 132 fr. 50 + 100 fr. + 62 fr. 50 + 1'556 fr. 55} : 2] - 125 fr.). Ce montant est infĂ©rieur Ă  celui auquel il devrait contribuer proportionnellement Ă  son disponible, soit 1'291 fr. 90 (2'408 fr. x 53.65%). Lorsque cet enfant sera sous sa garde l’autre moitiĂ© du temps, l’intimĂ©e prendra directement en charge les coĂ»ts de celui-ci Ă  raison de 1'162 fr. 35, moitiĂ© des allocations familiales dĂ©duites (189 fr. 70 + [{268 fr. 75 + 75 fr. + 132 fr. 50 + 100 fr. + 62 fr. 50 + 1'556 fr. 55} : 2] - 125 fr.). DĂšs lors que, proportionnellement Ă  son disponible, l’intimĂ©e doit prendre en charge 46.35% des coĂ»ts directs de l’enfant V........., soit 1'116 fr. 10 (2'408 fr. x 46.35%), et qu’elle assumera un montant de 1'162 fr. 35, la contribution due par l’appelant pour l’entretien de cet enfant s’élĂšve Ă  46 fr. 25 (1'162 fr. 35 - 1'116 fr. 10) dĂšs le 1er janvier 2018. On prĂ©cisera que dans la mesure oĂč la maxime d’office est applicable, l’autoritĂ© de cĂ©ans n’est pas liĂ©e par le montant de 75 fr. ressortant des conclusions de l’appelant. 8.3.4 AprĂšs paiement de ses propres charges, de la part des coĂ»ts des enfants lorsque ceux-ci seront sous sa garde et des contributions d’entretien fixĂ©es ci-dessus, l’appelant bĂ©nĂ©ficie encore d’un disponible de 1'941 fr. 05 (9'695 fr. 90 - 5'668 fr. 80 - 781 fr. 75 - 1'245 fr. 65 - 12 fr. 40 - 46 fr. 25). Quant Ă  l’intimĂ©e, aprĂšs paiement de ses propres charges et de la part des coĂ»ts des enfants lorsque ceux-ci seront sous sa garde, elle dispose encore d’un disponible de 1'617 fr. 75 (7'946 fr. 50 - 4'467 fr. 95 - 698 fr. 45 - 1'162 fr. 35). Comme exposĂ© prĂ©cĂ©demment (cf. supra consid. 8.2.4), ces disponibles n’ont pas Ă  ĂȘtre rĂ©partis entre les parties. 8.4 Les contributions d’entretien dĂ©finies ci-dessus sont payables mensuellement, d’avance le premier de chaque mois (art. 285 al. 3 CC), en mains de l’intimĂ©e. 8.5 Selon la jurisprudence de la Cour de cĂ©ans, lorsque le disponible du dĂ©birentier est insuffisant, il y a lieu de fixer dans le dispositif le montant de l’entretien convenable de l’enfant, selon l’art. 287a CC (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 24 mars 2017/126 ; sur le tout : Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 1er mars 2017/97). En l’occurrence, on constate que, tant pour la pĂ©riode de garde exclusive de l’intimĂ©e que pour la pĂ©riode de garde alternĂ©e, l’entretien convenable des enfants est assurĂ© par les prestations des parties, qui disposent toutes deux d’un budget excĂ©dentaire. Il n’y a dĂšs lors pas lieu de fixer dans le dispositif le montant de leur entretien convenable. 8.6 On prĂ©cisera enfin que dans la mesure oĂč les allocations familiales pour les deux enfants sont perçues par l’intimĂ©e, cette derniĂšre devra verser mensuellement la moitiĂ© de celles-ci, soit 250 fr., en mains de l’appelant Ă  compter du 1er janvier 2018, soit dĂšs la mise en place de la garde alternĂ©e. 9. 9.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis et l’ordonnance rĂ©formĂ©e en ce sens que la garde sur les enfants s’exercera de maniĂšre alternĂ©e entre les parties Ă  compter du 1er janvier 2018, que dans l’intervalle, la garde sera exercĂ©e de maniĂšre exclusive par l’intimĂ©e, l’appelant bĂ©nĂ©ficiant alors d’un droit de visite usuel Ă  dĂ©faut d’accord avec cette derniĂšre sur un droit plus large, et que l’appelant doit contribuer Ă  l’entretien, d’une part, de l’enfant I......... par le versement d’une pension mensuelle de 525 fr. pour la pĂ©riode du 1er juin au 31 dĂ©cembre 2017, puis de 12 fr. 40 Ă  compter du 1er janvier 2018, et, d’autre part, de l’enfant V......... par le versement d’une pension mensuelle de 1'067 fr. 50 pour la pĂ©riode du 1er juin au 31 dĂ©cembre 2017, puis de 46 fr. 25 Ă  compter du 1er janvier 2018. L’ordonnance est confirmĂ©e pour le surplus. 9.2 9.2.1 Dans la mesure oĂč l’autoritĂ© d’appel rĂ©forme la dĂ©cision de premiĂšre instance en admettant partiellement l’appel et en statuant Ă  nouveau au fond, il lui appartient Ă©galement d’arrĂȘter Ă  nouveau les frais et dĂ©pens de premiĂšre instance, conformĂ©ment Ă  l’art. 318 al. 3 CPC (TF 5D.169/2015 du 4 fĂ©vrier 2016 consid. 5.3.2). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – qui comprennent selon l’art. 95 al. 1 CPC les frais judiciaires (art. 95 al. 2 CPC) et les dĂ©pens (art. 95 al. 3 CPC) – sont mis Ă  la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confĂšre un large pouvoir d’apprĂ©ciation au juge. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotitĂ© (TF 4A.207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publiĂ© in RSPC 2015 p. 484). 9.2.2 En l’occurrence, il n’est pas perçu de frais judiciaires de premiĂšre instance pour les procĂ©dures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]). En premiĂšre instance, l’intimĂ©e avait conclu Ă  ce que le logement conjugal et la garde exclusive sur les enfants lui soient attribuĂ©s, Ă  un droit de visite de l’appelant limitĂ© Ă  une journĂ©e toutes les deux semaines, lequel Ă©tait Ă©tendu Ă  un droit de visite usuel Ă  l’issue d’une pĂ©riode d’un mois de reprise progressive des contacts avec les enfants, ainsi qu’au versement par l’appelant de contributions d’entretien de 1'120 fr. pour I........., de 1'820 fr. pour V......... et de 640 fr. pour elle-mĂȘme. Quant Ă  l’appelant, il avait conclu Ă  l’attribution du logement conjugal en sa faveur, Ă  l’instauration d’une garde alternĂ©e sur les enfants et Ă  ce que les contributions d’entretien soient fixĂ©es Ă  dire de justice. Dans la mesure oĂč le logement conjugal a finalement Ă©tĂ© attribuĂ© Ă  l’intimĂ©e, oĂč la garde sur les enfants s’exercera de maniĂšre alternĂ©e, oĂč l’intimĂ©e ne se voit allouer aucune contribution d’entretien en sa faveur et oĂč celles des enfants sont fixĂ©es Ă  des montants infĂ©rieurs au regard des conclusions de celle-ci, il y a lieu de considĂ©rer que l’appelant a obtenu davantage gain de cause que l’intimĂ©e. On retiendra ainsi que l’appelant a obtenu gain de cause Ă  raison de deux tiers et que l’intimĂ©e a succombĂ© Ă  raison d’un tiers, proportion qui dĂ©termine le sort des dĂ©pens. La charge des dĂ©pens est Ă©valuĂ©e Ă  3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que l’intimĂ©e versera Ă  l’appelant la somme de 1'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens de premiĂšre instance. 9.3 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires y relatifs, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelant Ă  raison d’un sixiĂšme, par 100 fr., et de l’intimĂ©e Ă  raison de cinq sixiĂšmes, par 500 fr. (art. 106 al. 2 CPC). En ce qui concerne les deux ordonnances d’effet suspensif, il y a lieu de considĂ©rer que l’appelant a obtenu partiellement gain de cause pour celle du 10 aoĂ»t 2017 et que l’intimĂ©e a obtenu partiellement gain de cause pour celle du 16 aoĂ»t 2017, de sorte que les frais judicaires de celles-ci, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliquĂ© par analogie), seront mis par moitiĂ© Ă  la charge de chaque partie. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s au total Ă  1'000 fr. (600 fr. + 400 fr.), doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelant Ă  raison de 300 fr. (100 fr. + 200 fr.) et Ă  la charge de l’intimĂ©e Ă  raison de 700 fr. (500 fr. + 200 fr.). L’intimĂ©e versera ainsi Ă  l’appelant la somme de 700 fr. Ă  titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par ce dernier (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dĂ©pens pour la procĂ©dure d’appel est Ă©valuĂ©e Ă  1'500 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais y relatifs doivent ĂȘtre mis Ă  la charge de l’appelant Ă  raison d’un sixiĂšme et de l’intimĂ©e Ă  raison de cinq sixiĂšmes, l’intimĂ©e versera en dĂ©finitive Ă  l’appelant la somme de 1'000 fr. Ă  titre de dĂ©pens. Vu le sort des ordonnances d’effet suspensif, les dĂ©pens y relatifs sont compensĂ©s. Partant, l’intimĂ©e versera au total Ă  l’appelant la somme de 1'700 fr. (100 fr. + 700 fr.) Ă  titre de dĂ©pens et de restitution partielle d’avance de frais judiciaires de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Il est statuĂ© Ă  nouveau comme il suit : I. autorise les Ă©poux A.J......... et B.J......... Ă  vivre sĂ©parĂ©s pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e ; II. confie la garde des enfants I........., nĂ© le 10 juin 2012, et V........., nĂ© le 29 janvier 2014, Ă  B.J......... jusqu’au 31 dĂ©cembre 2017 ; III. dit que jusqu’au 31 dĂ©cembre 2017, A.J......... exercera un libre droit de visite sur ses enfants, d’entente avec B.J........., et qu’à dĂ©faut d'entente, il les aura auprĂšs de lui, transports Ă  sa charge : - un week-end sur deux, du vendredi Ă  18 heures au dimanche Ă  18 heures ; - la moitiĂ© des vacances scolaires ; - alternativement Ă  PĂąques ou PentecĂŽte, NoĂ«l ou Nouvel An, Ascension ou JeĂ»ne fĂ©dĂ©ral ; IV. dit que dĂšs le 1er janvier 2018, la garde sur les enfants I........., nĂ© le 10 juin 2012, et V........., nĂ© le 29 janvier 2014, sera exercĂ©e de maniĂšre alternĂ©e par A.J......... et B.J........., une semaine sur deux chez chacun, du dimanche Ă  18h00 au dimanche Ă  18h00, ainsi que pendant la moitiĂ© des vacances scolaires, le domicile lĂ©gal des enfants restant situĂ© chez B.J......... ; V. attribue la jouissance du logement familial, sis [...], Ă  B.J........., qui en assumera le coĂ»t et les charges, dĂšs le 1er aoĂ»t 2017 ; VI. impartit Ă  A.J......... un dĂ©lai de vingt jours dĂšs rĂ©ception de la prĂ©sente dĂ©cision pour quitter le logement familial en emportant ses effets personnels et de quoi se reloger sommairement ; VII. ordonne une expertise pĂ©dopsychiatrique Ă©largie Ă  la famille ; VIII. exhorte les parties Ă  poursuivre leur thĂ©rapie familiale auprĂšs des BorĂ©ales ; IX. dit que A.J......... est tenu de contribuer Ă  l’entretien d’I........., nĂ© le 10 juin 2012, par le versement d’une pension mensuelle de 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) pour la pĂ©riode du 1er juin au 31 dĂ©cembre 2017, puis de 12 fr. 40 (douze francs et quarante centimes) dĂšs le 1er janvier 2018, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.J......... ; X. dit que A.J......... est tenu de contribuer Ă  l’entretien de V........., nĂ© le 29 janvier 2014, par le versement d’une pension mensuelle de 1'067 fr. 50 (mille soixante-sept francs et cinquante centimes) pour la pĂ©riode du 1er juin au 31 dĂ©cembre 2017, puis de 46 fr. 25 (quarante-six francs et vingt-cinq centimes) dĂšs le 1er janvier 2018, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.J......... ; XI. dit que B.J......... versera Ă  A.J........., le premier jour de chaque mois, dĂšs le 1er janvier 2018, la moitiĂ© des allocations familiales touchĂ©es en faveur d’I......... et de V........., soit un montant total de 250 fr. (deux cents cinquante francs) ; XII. dit que la prĂ©sente ordonnance est rendue sans frais judiciaires ; XIII. dit que B.J......... versera Ă  A.J......... la somme de 1'000 fr. (mille francs) Ă  titre de dĂ©pens. XIV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'000 fr. (mille francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant A.J......... Ă  raison de 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimĂ©e B.J......... Ă  raison de 700 fr. (sept cents francs). IV. L’intimĂ©e B.J......... doit verser Ă  l’appelant A.J......... la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) Ă  titre de dĂ©pens et de restitution partielle d’avance de frais de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me David Moinat (pour A.J.........), ‑ Me Matthieu Genillod (pour B.J.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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