TRIBUNAL CANTONAL 770 PE17.016990-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 14 novembre 2017 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 386 al. 2 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 octobre 2017 par X......... contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE17.016990-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par ordonnance du 6 septembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois n'est pas entré en matière sur la plainte déposée par le détenu X......... et a laissé les frais à la charge de l'Etat. 2. X......... a recouru contre cette ordonnance par acte daté du 5 octobre 2017, mais posté le 12 octobre 2017. 3. Le 12 novembre 2017, X......... a déclaré qu'il retirait son recours. Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 4. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] et 6 al. 2 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de l'Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X........., prison de la Croisée, - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :