TRIBUNAL CANTONAL 808 PE15.013553-MLV CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 10 décembre 2015 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 189, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 novembre 2015 par X......... contre le complément d’expertise ordonné le 17 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.013553-MLV, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 juillet 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre X........., instruction qui a été reprise le 28 juillet 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. La prévenue est mise en cause pour avoir, le 13 février 2015 à [...], frappé à la tête son compagnon V......... ainsi que pour l’avoir, le 21 février 2015, insulté et menacé avant de l’asperger d’essence. Toujours au mois de février 2015, elle aurait injurié et frappé à deux reprises O......... et D.......... Il lui est également reproché d’avoir, le 11 juillet 2015, lors d’une dispute avec V......... à leur domicile conjugal, menacé, s’il la touchait, de le blesser avec un couteau à beurre. Par la suite, elle se serait emparée à la cuisine d’un couteau à pain et aurait planté la lame dans le dos de la main de son compagnon. Celui-ci a souffert d’une plaie ouverte de 3 cm entre le pouce et l’index. Le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le 15 juillet 2015 la détention provisoire de X........., détention qui a été prolongée jusqu’au 11 janvier 2016 par ordonnance du 29 septembre 2015. Le 11 août 2015, le Ministère public a ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique concernant la prévenue et a désigné en qualité d’expert le docteur K........., médecin agréé, le chargeant de se prononcer notamment sur l’existence d’un trouble mental, sur le risque de récidive et sur le traitement des troubles mentaux. L’expert a déposé son rapport le 29 octobre 2015. Il a jugé faible le risque de récidive pour autant toutefois que l’état psychique de la prévenue soit compensé (P. 50, p. 18). B. Par ordonnance du 17 novembre 2015, le Ministère public a demandé à l’expert de compléter/clarifier son expertise, en répondant aux questions suivantes (I): « 1) Est-il exact que X......... bénéficiait déjà en date du 11 juillet 2015 (date du dernier épisode qui lui est reproché) du suivi que vous préconisez dans votre expertise ? 2) Comment expliquez-vous que X......... ait récidivé en date du 11 juillet 2015 en dépit du fait qu’elle bénéficiait déjà du suivi que vous préconisez dans vos conclusions ? 3) En quoi ce traitement serait-il en l’espèce suffisant, alors qu’il n’a pas permis d’éviter les faits du 11 juillet 2015 ? 4) Dans la mesure où vous faites état du fait « des risques de possibles fluctuations de la compliance à ce traitement, voire d’un souhait à l’avenir de Madame X......... de l’arrêter complétement car elle n’en verrait plus la pertinence » (p. 20 du rapport d’expertise), un traitement institutionnel peut-il en l’espèce se justifier ? 5) Est-ce que le fait que V......... et X......... aient exprimé leur souhait de continuer une relation de couple à l’avenir modifie vos conclusions ? 6) Existe-t-il un risque que X......... adopte un comportement hétéro-agressif à l’encontre de son enfant ? 7) L’expert a-t-il d’autres remarques à formuler ? » Le Ministère public a désigné en qualité d’expert le Dr K........., autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité (II), a remis à l’expert les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission (III) et lui a accordé pour déposer son rapport un délai d’un mois, dès réception du mandat d’expertise (IV). C. Par acte du 25 novembre 2015, X......... a interjeté recours devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et de dépens, à sa réforme en ce sens qu’aucun complément d’expertise ne soit ordonné, subsidiairement qu’un complément d’expertise soit ordonné sur la seule question du risque hétéro-agressif à l’égard de l’enfant (question n° 6), un délai de deux semaines étant fixé à l’expert pour répondre à cette question. Le Ministère public a indiqué le 8 décembre 2015, dans le délai de l’art. 390 al. 2 CPP, qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., Zurich/Bâle 2014, n. 16 ad art. 393 CPP, p. 2253 ; CREP 3 juin 2015/379 ; CREP 20 février 2015/145 c. 1.1 et les références citées ; CREP 30 janvier 2015/67). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté dans le délai légal devant l’autorité compétente par X......... qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et qui satisfait aux conditions de formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. La recourante demande la jonction du présent recours à celui formé le 20 novembre 2015 devant la cour de céans par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois contre l’ordonnance du 20 novembre 2015 par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, se fondant notamment sur les conclusions de l’expertise psychiatrique, a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire, des mesures de substitution consistant en l’obligation pour la prévenue de se soumettre à un traitement psychothérapeutique ambulatoire, assorti d’une médication neuroleptique sous forme de dépôt, auprès de l’association Appartenances. Cette ordonnance faisait suite à la demande présentée en ce sens le 11 novembre 2015 par X......... et qui se fondait sur le rapport de l’expert psychiatre du 29 octobre 2015. C’est dans cette conjoncture que le Ministère public a ordonné le complément d’expertise litigieux. Malgré une certaine connexité entre les deux procédures de recours, la jonction n’est pas adéquate en raison du stade d’avancement différent de chacune d’elles: l’arrêt sur recours du Ministère public était pratiquement sur le point d’être notifié alors que dans l’autre procédure, l’échange d’écritures n’était pas encore achevé. De surcroît, le sort du premier recours ne dépendait pas de manière décisive de l’issue du second. 3. 3.1 Selon l’art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque (let. a) l'expertise est incomplète ou peu claire, (let. b) plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions ou (let. c) l'exactitude de l'expertise est mise en doute. La mise en œuvre d’un complément d’expertise ou d’une nouvelle expertise est ainsi subordonnée à la réalisation de l’une des trois conditions énumérées par la loi (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 19 ad art. 189 CPP). Il y a des doutes sur l’exactitude de l’expertise par exemple si l'expert n'apparaît finalement pas compétent, s'il n'a pas procédé de manière scientifiquement adéquate, si des doutes naissent au regard d'une expertise privée, si l'espert se contredit gravement (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, Berne 2013, n. 13009) ou s'il apparaît qu'il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l'expertise (Vuille, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP ; TF 6B.590/2013 du 22 octobre 2014 c. 1.1). 3.2 La recourante estime le complément d’expertise totalement inutile, sous réserve, à la rigueur, de la question n° 6 de l’ordonnance litigieuse. S’agissant des questions 1 à 3, on peut admettre que l’expert y a répondu de manière satisfaisante dans son rapport du 29 octobre 2015. Il a expliqué que la recourante bénéficiait d’un traitement neuroleptique dépôt injecté pour la première fois le 15 juin 2015 et qu’il était possible qu’elle n’ait pas été totalement couverte par cette médication, qui mettait 4 à 6 mois pour atteindre des taux suffisants dans le sang. Il a relevé l’effet bénéfique de cette médication sur la symptomatologie, l’intéressée n’étant plus désorganisée psychiquement, ni délirante, irritable, agitée ou agressive lors des entretiens. L’expert a ajouté que l’état de la recourante était stable et n’avait pas nécessité d’hospitalisations entre 2012 et 2015, jusqu’à ce qu’elle décide d’arrêter son traitement psychopharmacologique dans la perspective de sa grossesse ; ce n’était qu’après interruption de la médication qu’elle avait présenté une symptomatologie psychotique floride (méfiance, délire, persécution et jalousie pathologique). En ce qui concerne la question 4, relative à l’opportunité d’un traitement institutionnel, la question apparaît pertinente. On peut en effet se demander, malgré l’opinion claire de l’expert à ce sujet, si un traitement ambulatoire est suffisant, en raison de la possibilité que la prévenue ne se soumette pas toujours de bon gré au traitement ou qu’elle souhaite y mettre un terme si elle n’y voyait plus d’utilité. Compte tenu de ce qui précède, il importe que l’expert précise pourquoi il donne la préférence à un traitement ambulatoire plutôt qu’à un traitement institutionel (P. 50, p. 20). En revanche, la question 5, se rapportant au vœu exprimé par la prévenue et V......... de poursuivre leur relation de couple, n’est pas pertinente. L’expert était conscient de cette circonstance en rédigeant les conclusions de son rapport. Il indique que la prévenue souhaitait entreprendre une thérapie de couple avec son compagnon, qu’elle était revenue sur la décision de le quitter qu’elle avait prise au moment de son arrestation et qu’elle projetait de s’installer chez sa mère, le temps de voir comment évoluerait sa relation avec V......... (P. 50, pp. 10-11). Le rapport d’expertise ne dit rien du risque de voir la recourante s’en prendre physiquement à son enfant. Or une telle éventualité ne peut a priori être exclue. La question 6 de l’ordonnance attaquée est pertinente et doit être maintenue. La question 7 peut l’être également même si elle paraît être une simple clause de style. 3.3 La recourante invoque une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]). Ce grief est mal fondé. On en ne saurait reprocher à l’autorité un manquement à ce principe du seul fait qu’elle a ordonné une mesure qui s’avérerait injustifiée. Cela est d’autant plus vrai que, dans le cas présent, le complément d’expertise, comme on l’a vu, est pertinent sur certains points. Le délai d’un mois accordé à l’expert pour compléter ses conclusions, plutôt court, n’est nullement déraisonnable, et doit par conséquent être maintenu. L’instruction peut d’ailleurs progresser convenablement pendant que l’expert accomplit sa mission. Le fait que le complément d’expertise litigieux soit en partie justifié permet également d’écarter le grief relatif à une éventuelle violation du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP). Même si le Ministère public semble avoir rendu, vu la proximité temporelle, l’ordonnance litigieuse à la suite de la demande de mise en liberté provisoire présentée le 11 novembre 2015 par recourante, on ne saurait toutefois y voir un comportement contradictoire (cf. TF 6B.1122/2013 du 6 mai 2014 consid. 1.3 ; Tf 6B.214/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.1.3; ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 s.) ni un procédé déloyal dans la recherche de la vérité (Hottelier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 19 ad art. 3 CPP p. 22). Quant à l’art. 6 CPP, invoqué par la recourante, il s’agit d’un principe général gouvernant la conduite de toute instruction pénale, dont on ne voit pas qu’il ait en l’espèce une portée propre par rapport à l’art. 189 CPP. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être partiellement admis et l’ordonnance du 17 novembre 2015 réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les chiffres 1 à 3 et 5 sont supprimés, l’ordonnance étant maintenue pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit un total de 680 fr. 40, seront mis, à raison d’un tiers, à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat du tiers de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X......... ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 17 novembre 2015 est réformée au chiffre I de son dispositif en ce sens que les questions 1 à 3 et 5 sont supprimés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de X......... est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes). IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X........., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont mis, à raison d’un tiers, soit par 520 fr. 10 (cinq cent vingt francs et dix centimes), à la charge de X........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l'Etat du tiers de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus, soit 226 fr. 80 (deux cent vingt-six francs et huitante centimes), sera exigible pour autant que la situation économique de X......... se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Miriam Mazou, avocate (pour X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, - Dr K........., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :