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Décision / 2018 / 44

Datum
2017-12-14
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 860 PE17.006373-STO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 15 décembre 2017 .................. Composition : M, Perrot, juge unique Greffier : M. Petit ***** Art. 132, 393 al. 1 let. b, 395 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 novembre 2017 par V......... contre le prononcé de refus de désignation d'un défenseur d'office rendu le 10 novembre 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause n° PE17.006373-STO, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 24 novembre 2016, vers 11h25, à l’avenue de [...], à [...],V......... a causé un accident de circulation au volant de son véhicule automobile. Il lui est reproché notamment d’avoir entrepris un dépassement en franchissant une ligne de sécurité et circulant à cheval sur celle-ci, d’avoir effectué un demi-tour en actionnant le frein de stationnement, adopté une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et perdu la maîtrise du véhicule (cf. P. 4/2). b) Pour ces agissements, V......... a été condamné le 19 janvier 2017 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois pour contravention à l’art. 90 ch. 1 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) à une amende de 500 fr., assortie, en cas de défaut de paiement, d’une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, et frais à sa charge par 180 francs (P. 4/3). Le 26 janvier 2017, V......... a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance (P. 4/6). Le 20 mars 2017 (P. 4/24), le Préfet, maintenant l’ordonnance pénale du 19 janvier 2017, a fait suivre le dossier de V......... au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal de police) comme objet de sa compétence en vue des débats (art. 356 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). Interpellé le 5 avril 2017 par le Tribunal de police quant au maintien de son opposition (P. 5), le recourant l’a maintenue le 19 avril 2017. Une audience devant ce tribunal a été appointée au 17 août 2017. Le 16 août 2017, le recourant a déposé au guichet du greffe de ce tribunal un certificat médical, établi le même jour par le Dr [...], « Médecine générale et Manuelle » (P. 10), et sollicité le renvoi de l’audience précitée. La teneur du certificat est la suivante : « Ne peut pas se rendre au Tribunal le 17.08.2017 pour des raisons médicales ». L’audience appointée au 17 août 2017 a été renvoyée. Une nouvelle audience devant le Tribunal de police a été appointée au 2 octobre 2017. B. Par télécopie et pli simple du 2 octobre 2017 adressés au Tribunal de police, l’avocat X......... a sollicité le report de l’audience, à trois mois au minimum, ainsi que sa désignation en qualité de défenseur d'office de V......... (P. 12). A l’appui de cette requête, il a produit deux certificats médicaux établis par le Dr F........., psychiatre et psychothérapeute, en date du 28 septembre 2017. La teneur du premier certificat est la suivante : « Cause : Maladie. Je soussigné, atteste que Monsieur V......... 1975, est suivi dans mon Cabinet Médical depuis 2015. Son état de santé ne lui permet pas de se présenter à l’audience du 02.10.2017 et de défendre ses intérêts » (P. 14/1 = 18/2). La teneur du second certificat est la suivante : « Cause : Maladie. Je soussigné, atteste que Monsieur V......... 1975, est suivi dans mon Cabinet Médical depuis 2015. Actuellement, il ne peux (sic) défendre ses intérêts de manière stable et structurée. De ce fait, il nécessite se faire (sic) représenter par un avocat pour toute démarche auprès d’un tribunal» (P. 18/1). Par prononcé du 10 novembre 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a refusé de désigner l’avocat X......... en qualité de défenseur d’office de V........., estimant que les conditions prévues par l’art. 132 CPP n’étaient pas remplies compte tenu notamment du peu de gravité de l’affaire. C. Par acte du 30 novembre 2017, V........., par l’entremise de son défenseur, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me X......... soit désigné comme son défenseur d’office, avec effet au 2 octobre 2017. Il a également requis la désignation d’office de cet avocat dans le cadre de la procédure de recours. Très subsidiairement, il a conclu au renvoi de la procédure au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Enfin, à titre de mesures d’instruction, le recourant a sollicité l’audition du Dr F.......... En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance refuse, avant l’ouverture des débats devant lui, de nommer un défenseur d’office au prévenu est cependant susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP, dans la mesure où un tel refus est de nature à causer un préjudice irréparable à l’intéressé (cf. TF 1B.37/2014 du 10 juin 2014 consid. 2.2; CREP 20 août 2014/584; CREP 7 juillet 2014/452). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 L'art. 395 let. a CPP prévoit que, si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. En l’espèce, le prononcé du 10 novembre 2017 concerne exclusivement une contravention, de sorte que la cause relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; CREP 16 juillet 2015/476). 2. 2.1 a) V......... soulève le grief de défaut de motivation. Il fait valoir que le prononcé querellé ne contient aucune véritable argumentation. Il reproche encore au premier juge d’avoir versé dans l’arbitraire, dès lors que celui-ci n’aurait pas tenu compte du certificat médical du Dr F......... du 28 septembre 2017 (P. 18/1), lequel établirait son incapacité à se défendre seul et de manière efficace. b) Le droit d'être entendu, garanti tant par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) que par l'art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003; RSV 101.01), comporte celui de recevoir une décision suffisamment motivée. L'objet et la précision des indications à fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, permettant ainsi au justiciable d’apprécier correctement la portée de la décision et de l'attaquer à bon escient et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation doit entraîner en principe l'annulation de la décision attaquée (ATF 122 IV 8; ATF 121 I 230). Toutefois, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu'une telle irrégularité peut être réparée lorsque l'intéressé peut s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée (ATF 133 I 201 consid. 2.2; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3; TF 1B.36/2010 du 19 août 2010). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice (art. 391 al. 1 CPP; CREP 14 mars 2011/46). c) En l’espèce, le prononcé attaqué expose les faits déterminants en droit et l’appréciation juridique que l’autorité en déduit. Au demeurant, la motivation du prononcé a permis au recourant d’en contester tous les points qu’il entendait soumettre à la cognition de la chambre de céans. Elle apparaît ainsi suffisante au regard des exigences déduites de l’ordre constitutionnel. Par surabondance, même si la motivation du prononcé devait être tenue pour insuffisante, la partie a eu la faculté de faire valoir ses moyens devant une autorité de recours disposant d’un plein pouvoir d'examen, et qui peut ainsi contrôler librement la décision attaquée conformément à la jurisprudence fédérale résumée ci-dessus. Le moyen doit donc être rejeté. 2.2 a) V......... soutient que les conditions d’une défense d’office (art. 132 CPP) sont réunies. Il fait d’abord valoir son indigence. Il se prévaut ensuite, comme déjà évoqué, d’un certificat médical établi en date du 28 septembre 2017 par le Dr F......... (P. 18/1), dont il sollicite formellement l’audition. Enfin, il allègue qu’il ne dispose d’aucune formation juridique. b) Selon l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1); l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c); l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d’appréciation anticipée des preuves (TF 6B.977/2014 du 17 août 2015 consid. 1.2 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l’administration de preuves nouvelles qui se sont pas nécessaires au recours, en particulier lorsqu’une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles administrées (ATF non publié 6B.614/2012 du 15 février 2013, consid. 3.2.3). c) En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; TF 1B.359/2010 du 13 décembre 2010 consid. 3.2). En revanche, dans les « cas bagatelle » – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). d) Il y a lieu d’examiner si les conditions posées à l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont réunies en l’espèce. A cet égard, il sied de relever que par ordonnance pénale du 19 janvier 2017 (P. 4/3), V......... a été condamné pour infraction simple à la LCR à une amende de 500 francs; il lui est reproché d’avoir entrepris au volant de son véhicule un dépassement en franchissant une ligne de sécurité et circulant à cheval sur cette dernière, d’avoir effectué un demi-tour en actionnant le frein de stationnement, adopté une vitesse inadaptée à la configuration des lieux et perdu la maîtrise du véhicule. Force est de constater que la présente cause – qui est au stade de l’audience de jugement devant le Tribunal de police ensuite d’une opposition – ne présente aucune difficulté particulière en fait et en droit. Cette affaire peut être qualifiée de peu de gravité, étant encore souligné que la peine infligée au recourant est légère. Celui-ci n’invoque au demeurant aucun élément propre à rendre vraisemblable que la cause comporterait des difficultés particulières qui justifieraient qu’il soit assisté d’un avocat. Il s’agit tout au plus d’un cas bagatelle dans lequel ce dernier n'a pas, indépendamment de la question de son indigence, de droit à la désignation d'un défenseur d'office gratuit conformément à la jurisprudence exposée ci-avant (cf. supra consid. 2.2 c)). L’indigence du recourant, qui émarge à l’assistance publique du canton de Genève (cf. P. 17), n’est pas contestée. Les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP étant cumulatives, cette circonstance ne suffit toutefois pas, à elle seule, pour d’admettre que l’intéressé nécessite l’assistance d’un défenseur d'office. S’agissant de sa situation de santé, le recourant se prévaut du certificat médical établi en date du 28 septembre 2017 par le Dr F........., dont il ressort notamment qu’il « ne peux (sic) défendre ses intérêts de manière stable et structurée. De ce fait, il nécessite se faire (sic) représenter par un avocat pour toute démarche auprès d’un tribunal » (cf. P. 18/1). Ce document ne mentionne toutefois aucun trouble invalidant ou retard mental de nature à empêcher le prévenu d'assurer la défense de ses intérêts. De surcroît, celui-ci possède à l’évidence les capacités intellectuelles pour faire face à la procédure en cours. Il suffit, pour s’en convaincre, de considérer le contenu, certes bref mais circonstancié et surtout documenté, de son opposition (cf. P. 4/6), laquelle était accompagnée de plusieurs schémas du déroulement des faits et de photographies corroborant les explications fournies (cf. P. 4/6 annexes). On prendra aussi en compte les déclarations constantes et précises du recourant devant l’autorité préfectorale (cf. P. 4/9 et 4/22), lesquelles indiquent non seulement qu’il comprend les reproches qui lui sont adressés, mais encore qu’il peut y répondre avec constance et de manière argumentée. Ainsi, avant que n’intervienne son défenseur, le recourant a démontré qu’il était apte à se défendre efficacement sans assistance. Dans ces circonstances, il peut être renoncé, par appréciation anticipée, à l’audition du Dr F........., celle-ci n’apparaissant pas de nature à modifier le résultat des preuves administrées. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde des intérêts de V.......... C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a rejeté la requête du recourant tendant à la désignation d’un défenseur d’office. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 10 novembre 2017 confirmé. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure devant la Cour de céans doit également être rejetée, le recours apparaissant d’emblée dénué de chances de succès (cf. CREP 20 novembre 2014/833; CREP 2 mai 2014/316 consid. 4b). Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 10 novembre 2017 est confirmé. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont mis à la charge de V.......... V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique: Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Agrippino Renda, avocat (pour V.........), - Ministère public central; et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Préfecture du Jura-Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :